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Ordonnance
sur le contrôle de la circulation routière
(OCCR)

du 28 mars 2007 (Etat le 1 avril 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 4, 55, al. 7, 56, al. 1, 57, al. 3, let. b, 103 et 106, al. 1,
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les con­trôles de la cir­cu­la­tion ain­si que les mesur­es, les com­mu­nic­a­tions et les relevés stat­istiques qu’ils im­pli­quent.

Art. 2 Abréviations et définitions  

1 Les ab­révi­ations suivantes sont util­isées dans la présente or­don­nance:

a.
OFROU:

Of­fice fédéral des routes;

b.
OFT:

Of­fice fédéral des trans­ports;

c.
LCR:

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière;

d.
OCR:

Or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière2;

e.
OETV:

Or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers3;

f.
OAC:

Or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière4;

g.
OTR 1:

Or­don­nance du 19 juin 1995 sur les chauf­feurs5;

h.6
OTR 2:

Or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes et de voit­ures de tour­isme lourdes7.

2 Par véhicules utilit­aires, on en­tend les trac­teurs à sel­lette et les remorques d’un poids total supérieur à 3,5 t ain­si que les auto­cars, minibus et cam­i­ons.

2 RS 741.11

3 RS 741.41

4 RS 741.51

5 RS 822.221

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

7 RS 822.222

Art. 3 Compétence de la police  

1 Le con­trôle de la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique, y com­pris ce­lui du trans­port de voy­ageurs et de l’ad­mis­sion des trans­por­teurs rou­ti­ers, in­combe aux or­ganes de po­lice com­pétents selon le droit can­ton­al. L’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire8 est réser­vée.

2 La po­lice agit de man­ière à aid­er et à sens­ib­il­iser les us­agers de la route, em­pêche les con­duc­teurs de com­mettre des in­frac­tions, dénonce les contre­ven­ants et in­f­lige des amendes d’or­dre con­formé­ment à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’or­dre9.

8 RS 510.710

9 [RO 1972742; 19961075; 20063545art. 44 ch. 4; 20126291ch. II; 20134669. RO 20176559an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Art. 4 Compétence de l’OFDF 10  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)11 est com­pétent pour ef­fec­tuer, aux bur­eaux de dou­ane, le con­trôle de po­lice routière des véhicules et des con­duc­teurs qui en­trent en Suisse ou qui en sortent. Il procède à ce con­trôle dans le cadre du con­trôle dou­ani­er des véhicules, de leurs charge­ments et de leurs voy­ageurs.12

2 Il con­trôle en par­ticuli­er:13

a.
le per­mis de con­duire, le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle;
b.
l’état des con­duc­teurs;
c.
le re­spect de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos;
d.
l’état tech­nique général des véhicules;
e.
les di­men­sions et les poids;
f.
le trans­port de marchand­ises dangereuses;
g.
l’in­ter­dic­tion de cir­culer le di­manche et la nu­it;
h.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles;
i.
le re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives au trans­port de voy­ageurs et à l’ad­mis­sion des trans­por­teurs rou­ti­ers.

3 Il est en droit d’or­don­ner:14

a.
les mêmes mesur­es que les or­ganes can­tonaux de po­lice lor­squ’ils con­trôlent les véhicules et leur chargement;
b.
l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route (art. 30) lor­squ’ils con­trôlent les con­duc­teurs.

4 Si l’OF­DF con­state une in­frac­tion, il em­pêche le con­duc­teur de repren­dre la route.15

5 Si ses or­dres ne sont pas ex­écutés ou qu’une in­frac­tion ne peut être réprimée dans la procé­dure de l’amende d’or­dre au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre16, il fait ap­pel au poste le plus proche de la po­lice can­tonale.17

6 Si il ne peut pas en­trer en con­tact avec la po­lice can­tonale, il ét­ablit le rap­port de dénon­ci­ation et le re­met avec les moy­ens de preuve dont il dis­pose au com­mandement de po­lice com­pétent. Ce­lui-ci ouvre la procé­dure pénale.18

7 L’OFROU règle, en ac­cord avec l’OF­DF, les mod­al­ités de l’ex­écu­tion des con­trôles de po­lice routière. Les con­ven­tions al­lant plus loin et con­clues par les can­tons avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances en vertu de l’art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes19 sont réser­vées.20

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

16 RS 314.1

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

18 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

19 RS 631.0

20 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

Art. 5 Contrôles  

1 Les autor­ités can­tonales con­centrent leurs con­trôles sur les com­porte­ments qui com­pro­mettent la sé­cur­ité, sur les en­droits dangereux et sur le sou­tien aux ef­forts vis­ant à at­teindre l’ob­jec­tif de la loi du 19 décembre 2008 sur le trans­fert du trans­port de marchand­ises21.22

2 Les con­trôles se font par sond­ages, de man­ière sys­tématique ou dans le cadre d’opéra­tions d’en­ver­gure. Ils peuvent être co­or­don­nés au niveau supra­can­ton­al ou in­ter­na­tion­al.

3 Dans la mesure de ses moy­ens, la po­lice prend part aux con­trôles or­gan­isés à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al.

21 RS 740.1

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 6 Contrôle des permis et des autorisations  

Le con­trôle des per­mis et des autor­isa­tions peut se faire en tout temps sur la voie pub­lique; hors de celle-ci, il n’est ad­mis que pour élu­cider les in­frac­tions et les ac­ci­dents ou s’il y a soupçon d’in­frac­tions en li­en im­mé­di­at, loc­al et tem­porel avec le con­trôle. Les con­trôles d’en­tre­prise au sens des art. 22 et 27 sont réser­vés.

Art. 7 Détournement de véhicules  

La po­lice peut dé­tourn­er des véhicules auto­mo­biles et des remorques de leur it­inéraire afin de les peser sur des bal­ances ou de les sou­mettre à des con­trôles plus com­plets dans des centres prévus à cet ef­fet.

Art. 823  

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 9 Recours à des moyens techniques  

1 Les moy­ens tech­niques seront util­isés dans la mesure du pos­sible, en par­ticuli­er pour le con­trôle:

a.
de la vitesse;
b.
du re­spect des sig­naux lu­mineux;
c.
de la dis­tance de sé­cur­ité entre les véhicules qui se suivent;
d.
de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos;
e.
de l’état tech­nique des véhicules;
f.
des di­men­sions et des poids;
g.
du chargement;
h.
de l’util­isa­tion d’un télé­phone sans dis­pos­i­tif «mains libres» pendant la course;
i.24
du taux d’al­cool dans l’haleine.

1bis Les moy­ens tech­niques qui ser­vent à mesur­er sont ré­gis par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure25 et les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice re­l­at­ives à cette or­don­nance.26

2 Pour les con­trôles ef­fec­tués à l’aide de moy­ens tech­niques, l’OFROU fixe, en ac­cord avec l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie:27

a.
les mod­al­ités d’ex­écu­tion et la procé­dure qui s’y rap­porte;
b.
les ex­i­gences liées aux sys­tèmes et aux genres de mesur­es et les marges d’er­reur in­hérentes aux ap­par­eils et aux mesur­es.

3 L’OFROU fixe les ex­i­gences posées au per­son­nel char­gé des con­trôles et de l’évalu­ation.

4 Pour l’ex­péri­ment­a­tion de nou­veaux outils tech­niques, l’OFROU peut délivrer un per­mis d’ex­ploit­a­tion tem­po­raire basé sur un rap­port d’es­sai de l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie et définir les marges de sé­cur­ité en fonc­tion de la tech­nique.28

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).

25 RS 941.210

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 7 déc. 2012 (Nou­velles bases lé­gales en métro­lo­gie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2355). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 7 déc. 2012 (Nou­velles bases lé­gales en métro­lo­gie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

Chapitre 2 Contrôle des conducteurs

Section 1 Contrôle de la capacité de conduire

Art. 10 Tests préliminaires  

1 La po­lice peut util­iser des ap­par­eils de test prélim­in­aire pour déter­miner s’il y a eu con­som­ma­tion d’al­cool.

2 Lor­squ’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant que la per­sonne con­trôlée est in­cap­able de con­duire à cause d’une autre sub­stance que l’al­cool et qu’elle a con­duit un véhicule dans cet état, la po­lice peut or­don­ner un test prélim­in­aire per­met­tant de décel­er la présence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments, not­am­ment dans les ur­ines, la salive ou la sueur.

3 Les tests doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

4 Il y a lieu de ren­on­cer à d’autres mesur­es d’in­vest­ig­a­tion lor­sque le ré­sultat du test prélim­in­aire est nég­atif et que la per­sonne con­trôlée ne présente aucun signe d’in­ca­pa­cité de con­duire.

5 Si le ré­sultat du test prélim­in­aire révèle la présence d’al­cool ou que la po­lice a ren­on­cé à util­iser un ap­par­eil de test prélim­in­aire, elle procède à un con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré.29

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 10a Contrôle de l’alcool dans l’air expiré 30  

1 Le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré peut être ef­fec­tué au moy­en:

a.
d’un éthylotest au sens de l’art. 11;
b.
d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a.

2 Si une mesure est ef­fec­tuée au moy­en d’un éthylotest, cer­taines valeurs peuvent être re­con­nues par voie de sig­na­ture (art. 11, al. 3).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 11 Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs 31  

1 Le con­trôle ef­fec­tué au moy­en d’un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt après un délai d’at­tente de 20 minutes, ou
b.
après que la per­sonne con­trôlée s’est rincé la bouche, con­formé­ment aux in­dic­a­tions éven­tuelles du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

2 Il y a lieu d’ef­fec­tuer deux mesur­es pour le con­trôle. Si elles di­ver­gent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nou­velles mesur­es. Si la différence dé­passe de nou­veau 0,05 mg/l et s’il y a des in­dices de con­som­ma­tion d’al­cool, il y a lieu d’ef­fec­tuer un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre ou d’or­don­ner une prise de sang.

3 Le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es est déter­min­ant. La per­sonne con­cernée peut re­con­naître ce­lui-ci par sa sig­na­ture s’il cor­res­pond aux con­cen­tra­tions d’al­cool dans l’air ex­piré suivantes:

a.
pour les per­sonnes qui con­duisaient un véhicule auto­mobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
b.
pour les per­sonnes sou­mises à l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
c.
pour les per­sonnes qui con­duisaient un véhicule non mo­tor­isé ou un cyc­lo­moteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l.

4 Les éthylotests doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure33 et des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

5 L’OFROU règle le maniement des éthylotests.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

32 RS 741.11

33 RS 941.210

Art. 11a Contrôle au moyen d’un éthylomètre 34  

1 Le con­trôle ef­fec­tué au moy­en d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’at­tente de dix minutes.

2 Si l’éthylomètre décèle la présence d’al­cool dans la bouche, il faut at­tendre au moins cinq minutes sup­plé­mentaires pour ef­fec­tuer le con­trôle.

3 Les éthylomètres doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure35 et des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

4 L’OFROU règle le maniement des éthylomètres.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

35 RS 941.210

Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d’alcool 36  

1 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang pour décel­er la présence d’al­cool lor­sque:

a.
le ré­sultat d’un con­trôle au moy­en d’un éthylotest:
1.
dé­passe les valeurs qui peuvent être re­con­nues par voie de sig­na­ture et qu’il n’est pas pos­sible de procéder à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre,
2.
pour­rait être re­con­nu par la per­sonne con­cernée au moy­en de sa sig­na­ture, mais que celle-ci n’a pas re­con­nu le ré­sultat et qu’il n’est pas pos­sible de procéder à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre;
b.
le ré­sultat d’un con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré at­teint 0,15 mg/l ou plus et que la per­sonne con­cernée est soupçon­née d’avoir con­duit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus av­ant le con­trôle;
c.
la per­sonne con­cernée s’op­pose ou se dérobe au con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse at­teindre son but;
d.
la per­sonne con­cernée ex­ige une prise de sang;

2 Une prise de sang peut être or­don­née lor­squ’il ex­iste des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire et qu’il n’est pas pos­sible de procéder à un con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré ou que ce­lui-ci est in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 12a Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool 37  

Une prise de sang doit être or­don­née lor­squ’il ex­iste des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire qui n’est pas ou pas unique­ment liée à l’in­flu­ence de l’al­cool. Il est en outre pos­sible d’or­don­ner une ré­colte des ur­ines.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 12b Personnes à soumettre aux examens 38  

S’il n’est pas pos­sible de déter­miner, parmi plusieurs per­sonnes, celle qui con­duisait le véhicule, toutes peuvent être sou­mises aux ex­a­mens visés aux art. 10 à 12a.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 13 Obligations de la police  

1 La po­lice est not­am­ment tenue d’in­form­er la per­sonne con­cernée:

a.
qu’une prise de sang sera or­don­née en cas de re­fus de coopérer à un test prélim­in­aire ou au con­trôle au moy­en de l’éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR);
b.39
que la re­con­nais­sance du ré­sultat du con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré selon l’art. 11 en­traîn­era l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive et d’une procé­dure pénale;
c.40
qu’elle peut ex­i­ger une prise de sang.

2 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à un ex­a­men prélim­in­aire, à un con­trôle au moy­en de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une ré­colte des ur­ines ou à un ex­a­men médic­al, elle sera in­formée des con­séquences de son re­fus (art. 16c, al. 1, let. d, en re­la­tion avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR).

3 Le déroul­e­ment du con­trôle au moy­en de l’éthylomètre, la ré­colte des ur­ines, les con­stata­tions de la po­lice, la re­con­nais­sance du ré­sultat dudit con­trôle ain­si que le man­dat de procéder à un prélève­ment de sang et à la ré­colte des ur­ines, ou la con­firm­a­tion du man­dat, doivent être con­signés dans un rap­port. L’OFROU fixe les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives au con­tenu et à la forme de ce rap­port.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 14 Prélèvement du sang et récolte des urines  

1 Le prélève­ment du sang doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou par un aux­ili­aire qual­i­fié, désigné par le mé­de­cin et agis­sant sous la re­sponsab­il­ité de ce­lui-ci. La ré­colte des ur­ines se fait sous le con­trôle visuel ap­pro­prié d’une per­sonne qual­i­fiée.

2 Le ré­cipi­ent con­ten­ant le sang ou les ur­ines sera muni d’in­scrip­tions évitant toute con­fu­sion, placé dans un em­ballage con­ven­ant au trans­port, con­ser­vé à basse tem­pérat­ure et ex­pédié pour ana­lyse par le moy­en le plus rap­ide à un labor­atoire re­con­nu par l’OFROU.

3 Sur pro­pos­i­tion des can­tons, l’OFROU re­con­naît les labor­atoires équipés des in­stall­a­tions re­quises pour les ana­lyses médic­olé­gales du sang et des ur­ines et garan­tis­sant la qual­ité des ex­a­mens. Il su­per­vise ou fait su­per­viser l’activ­ité de ces labor­atoires.

Art. 15 Examen médical  

1 Lor­squ’un prélève­ment de sang a été or­don­né, le mé­de­cin man­daté à cet ef­fet ex­am­in­era en outre si le sus­pect présente des in­dices d’in­ca­pa­cité de con­duire qui, en rais­on d’une con­som­ma­tion d’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments, peuvent être médicale­ment con­statés. L’OFROU défin­it les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à la forme et au con­tenu du rap­port cor­res­pond­ant.

2 L’autor­ité com­pétente peut libérer le mé­de­cin de l’ob­lig­a­tion de procéder à un ex­a­men si la per­sonne con­cernée ne présente, dans son com­porte­ment, aucun in­dice révélant une autre cause d’in­ca­pa­cité de con­duire que l’al­cool.

Art. 16 Avis d’experts  

1 Les ré­sultats de l’ana­lyse du sang et des ur­ines sont sou­mis à l’ap­pré­ci­ation d’ex­perts re­con­nus, à l’at­ten­tion de l’autor­ité com­pétente, pour la sanc­tion pénale et le re­trait du per­mis, quant à leur portée sur la ca­pa­cité de con­duire, lor­sque:

a.
il est prouvé que le sang con­tient une sub­stance di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire autre que l’al­cool ou une sub­stance visée à l’art. 2, al. 2, OCR41;
b.
une per­sonne a con­som­mé sur or­don­nance médicale une sub­stance visée à l’art. 2, al. 2, OCR, mais qu’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant une in­ca­pa­cité de con­duire.

2 L’ex­pert prend en compte les con­stata­tions de la po­lice, les ré­sultats de l’ex­a­men médic­al et ceux de l’ex­a­men chimique et tox­ic­o­lo­gique, et motive les con­clu­sions qu’il en tire.

3 Sur pro­pos­i­tion des labor­atoires, l’OFROU re­con­naît la qual­ité d’ex­pert aux per­sonnes qui:

a.
pos­sèdent le titre de spé­cial­iste en mé­de­cine lé­gale, le titre de «tox­ic­o­logue forensique SSML» de la So­ciété suisse de mé­de­cine lé­gale ou un titre de spé­cial­isa­tion étranger équi­val­ent, et
b.
jus­ti­fi­ent de con­nais­sances théoriques et pratiques ex­haust­ives dans l’in­ter­préta­tion de ré­sultats médi­caux et tox­ic­o­lo­giques quant à leur in­flu­ence sur la ca­pa­cité de con­duire.42

41 RS 741.11

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 17 Autre constatation de l’incapacité de conduire 43  

Il est égale­ment pos­sible de con­stater l’ébriété ou l’in­flu­ence d’une sub­stance di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire, autre que l’al­cool, d’après l’état et le com­porte­ment de la per­sonne sus­pectée ou les in­dic­a­tions ob­tenues sur la quant­ité con­som­mée, not­am­ment lor­sque le con­trôle au moy­en de l’éthylomètre, le test prélim­in­aire en matière de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou le prélève­ment de sang n’ont pas pu être ef­fec­tués.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 18 Procédure  

L’OFROU règle les autres ex­i­gences con­cernant la procé­dure de con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité de con­duire sous l’ef­fet de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

Art. 19 Diplomates et personnes ayant un statut analogue  

Les con­duc­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires ne peuvent faire l’ob­jet, sans leur con­sente­ment, de tests vis­ant à con­stater l’in­ca­pa­cité de con­duire.

Section 2 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Art. 20 Contrôles 44  

1 La durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles sou­mis à l’OTR 145 et à l’OTR 246 font l’ob­jet de con­trôles.

2 Pour les con­duc­teurs sou­mis à l’OTR 1, les autor­ités can­tonales veil­lent à ce que, chaque an­née, des con­trôles soi­ent ef­fec­tués sur au moins 3 % des jours de trav­ail; au moins 30 % de ces con­trôles doivent s’ef­fec­tuer dans le cadre de con­trôles rou­ti­ers et au moins 50 % lors de con­trôles d’en­tre­prise.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

45 RS 822.221

46 RS 822.222

Art. 21 Contrôles routiers  

1 Sur la route, la po­lice con­trôle not­am­ment le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les durées de con­duite journ­alière;
b.
les pauses;
c.
les temps de re­pos journ­ali­er;
d.
le derni­er temps de re­pos heb­doma­daire;
e.
la présence à bord du véhicule et la tenue des moy­ens de con­trôle;
f.
le maniement et le fonc­tion­nement cor­rect du ta­chy­graphe.

2 Pour détecter rap­idement des util­isa­tions ab­us­ives ou des ma­nip­u­la­tions du ta­chy­graphe, la po­lice peut télé­con­sul­ter les don­nées ci-après afin de dé­cider si un véhicule doit être ar­rêté ou non à des fins de con­trôle:

a.
dernière tent­at­ive d’in­frac­tion à la sé­cur­ité;
b.
coupure d’élec­tri­cité la plus longue au cours des dix derniers jours;
c.
an­om­alie du capteur au cours des dix derniers jours;
d.
er­reur sur les don­nées de mouvement au cours des dix derniers jours;
e.
con­flit con­cernant le mouvement du véhicule au cours des dix derniers jours;
f.
con­duite sans carte val­ide;
g
in­ser­tion de la carte pendant la con­duite au cours des dix derniers jours;
h.
dates des re­mises à l’heure;
i.
don­nées d’étalon­nage, y com­pris les dates des deux derniers étalon­nages;
j.
numéro de la plaque de con­trôle du véhicule;
k.
vitesse en­re­gis­trée par le ta­chy­graphe.47

3 La po­lice détru­it les don­nées télétrans­mises au plus tard trois heures après leur com­mu­nic­a­tion, sauf si elles lais­sent sup­poser une pos­sible ma­nip­u­la­tion ou util­isa­tion ab­us­ive du ta­chy­graphe. Les don­nées trans­mises sont détru­ites si cette sup­pos­i­tion n’est pas con­firm­ée lors de l’étape suivante du con­trôle rou­ti­er.48

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019239).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019239).

Art. 22 Contrôles d’entreprise  

1 Les con­trôles d’en­tre­prise ont lieu au siège de cette dernière ou de ses suc­cur­s­ales. Si un véhicule n’est pas im­ma­tric­ulé dans le can­ton du siège de l’en­tre­prise ou d’une de ses suc­cur­s­ales, le can­ton dans le­quel il est im­ma­tric­ulé en in­forme l’autor­ité ha­bil­itée à procéder au con­trôle.

2 Des con­trôles d’en­tre­prise doivent être ef­fec­tués not­am­ment:

a.
si des in­frac­tions graves ont été con­statées lors de con­trôles rou­ti­ers, ou
b.
s’il y a soupçon d’une in­frac­tion com­mise par l’em­ployeur.

3 Les con­trôles visés à l’al. 2 sont in­clus dans les con­trôles visés à l’art. 20.

4 Au lieu de se déroul­er sur place, le con­trôle peut se faire sur la base de doc­u­ments de con­trôle. Si l’en­tre­prise sais­it toutes les don­nées à l’aide des moy­ens de con­trôle visés à l’art. 13, let. b, c et d, OTR 149 ou à l’art. 16a OTR 250, elle peut, en pren­ant les pré­cau­tions né­ces­saires, les trans­mettre par voie élec­tro­nique à l’autor­ité com­pétente, sous la forme de­mandée par cette dernière.51

5 Si pos­sible, l’évalu­ation se fonde sur les moy­ens de con­trôle d’au moins un mois.

6 Les con­trôles portent sur les élé­ments suivants:

a.
les points à con­trôler selon l’art. 21;
b.
les péri­odes de con­duite quo­ti­di­ennes entre deux péri­odes de re­pos heb­doma­daires;
c.
les péri­odes de con­duite sur une ou deux se­maines;
d.
la durée heb­doma­daire max­i­m­ale du trav­ail;
e.
le cas échéant, le total des heures sup­plé­mentaires ac­com­plies dur­ant une an­née civile;
f.
les péri­odes de re­pos heb­doma­daires;
g.
la com­pens­a­tion pour la ré­duc­tion des péri­odes de re­pos journ­alières ou heb­doma­daires;
h.
l’util­isa­tion et la con­ser­va­tion des moy­ens de con­trôle;
i.
le ré­capit­u­latif des péri­odes de trav­ail, de con­duite et de re­pos;
j.
le téléchargement des don­nées du ta­chy­graphe numérique.

49 RS 822.221

50 RS 822.222

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4929).

Chapitre 3 Contrôle des véhicules

Section 1 Contrôle de l’état technique des véhicules

Art. 23 Principe  

Les autor­ités can­tonales veil­lent à un con­trôle suf­f­is­ant de l’état tech­nique des véhicules.

Art. 24 Contrôle des véhicules utilitaires  

1 Au moins une des procé­dures de con­trôle suivantes doit être ef­fec­tuée:

a.
in­spec­tion visuelle de l’état d’en­tre­tien du véhicule à l’ar­rêt;
b.
ex­a­men des doc­u­ments at­test­ant:
1.
un con­trôle ré­cent de l’état tech­nique du véhicule (al. 4),
2.
le derni­er con­trôle sub­séquent ef­fec­tué selon l’art. 33 OETV52 ou la lé­gis­la­tion étrangère;
c.
in­spec­tion tech­nique vis­ant à décel­er les dé­fauts d’en­tre­tien con­cernant un, plusieurs ou l’en­semble des points fais­ant l’ob­jet du con­trôle selon l’an­nexe I, ch. 10, de la dir­ect­ive 2000/30/CE53;
d.
in­spec­tion définie à l’art. 33, al. 1bis, OETV si les dé­fauts d’en­tre­tien, not­am­ment une dé­fec­tu­os­ité des dis­pos­i­tifs de fre­in­age, risquent de com­pro­mettre la sé­cur­ité.

2 L’in­spec­tion des dis­pos­i­tifs de fre­in­age et des émis­sions d’échap­pe­ment doit s’ef­fec­tuer con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe II de la dir­ect­ive 2000/30/CE.

3 Av­ant l’in­spec­tion tech­nique visée à l’al. 1, let. c, il con­vi­ent de con­sul­ter les doc­u­ments visés à l’al. 1, let. b. Les points dont un cer­ti­ficat fournit la preuve qu’ils ont déjà été con­trôlés au cours des trois derniers mois ne doivent être con­trôlés qu’en cas de dé­fec­tu­os­ité ou de non-con­form­ité mani­feste avec les doc­u­ments visés à l’al. 1, let. b.

4 Après l’in­spec­tion tech­nique visée à l’al. 1, let. c et d, le rap­port visé à l’an­nexe I de la dir­ect­ive 2000/30/CE sera re­mis au con­duc­teur. L’OFROU défin­it la forme et le con­tenu de ce rap­port.

5 Les con­trôles rou­ti­ers de l’état tech­nique des véhicules utilit­aires ne sont pas an­non­cés par l’autor­ité com­pétente.

52 RS 741.41

53 Dir­ect­ive 2000/30/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 6 juin 2000 re­l­at­ive au con­trôle tech­nique rou­ti­er des véhicules utilit­aires cir­cu­lant dans la Com­mun­auté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2003/26/CE, JO L 90 du 8.4.2003, p. 37)

Art. 25 Contrôle d’entretien du système antipollution  

1 Se fond­ant sur la fiche d’en­tre­tien (art. 35, al. 4, OETV54), la po­lice con­trôle si le déten­teur des véhicules sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien selon l’art. 59a OCR55 a fait ef­fec­tuer le ser­vice d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion.

2 Elle peut ef­fec­tuer des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment selon l’art. 36 OETV sur la route et en col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.

Section 2 Contrôle des marchandises dangereuses

Art. 26 Contrôles routiers  

1 Le con­trôle des trans­ports de marchand­ises dangereuses doit se faire selon la liste de l’an­nexe I de la dir­ect­ive (UE) 2022/199956.

2 Les autor­ités can­tonales veil­lent à ce qu’une pro­por­tion re­présent­at­ive des trans­ports rou­ti­ers de marchand­ises dangereuses soit sou­mise à des con­trôles.

3 Une liste de con­trôle re­m­plie ou une at­test­a­tion sera re­mise au con­duc­teur une fois le con­trôle ef­fec­tué.

4 Av­ant de procéder à un con­trôle, il con­vi­ent de pren­dre en con­sidéra­tion la liste ou l’at­test­a­tion éven­tuelle d’un con­trôle ef­fec­tué récem­ment. Le con­trôle sera, le cas échéant, ré­duit au min­im­um né­ces­saire.

5 L’OFROU défin­it la forme et le con­tenu de la liste de con­trôle et de l’at­test­a­tion.

56 Dir­ect­ive (UE) 2022/1999 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 19 oc­tobre 2022 con­cernant des procé­dures uni­formes en matière de con­trôle des trans­ports de marchand­ises dangereuses par route (JO L 274 du 24.10.2022, p. 1). Le ren­voi a été ad­apté au 13 nov. 2022 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 27 Contrôles d’entreprise  

1 Les autor­ités can­tonales ef­fec­tu­ent des con­trôles dans les en­tre­prises qui en­voi­ent, trans­portent ou reçoivent des marchand­ises dangereuses.

2 Si une in­frac­tion aux pre­scrip­tions re­l­at­ives au trans­port de marchand­ises dangereuses est con­statée lors d’un con­trôle d’en­tre­prise, les trans­ports en­visagés doivent être mis en con­form­ité av­ant le dé­part du véhicule ou sou­mis aux mesur­es ap­pro­priées.

Art. 28 Dispositions communes  

1 Des échan­til­lons de marchand­ises ou d’em­ballages peuvent être prélevés lors des con­trôles ef­fec­tués sur la route ou dans l’en­tre­prise.

2 Des échan­til­lons des produits trans­portés peuvent être prélevés à con­di­tion que cela ne con­stitue pas un danger pour la sé­cur­ité. Ils sont ad­ressés, en vue de leur ex­a­men, à un labor­atoire re­con­nu par l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3 Si les produits trans­portés ne sont pas dans l’état régle­mentaire, les trans­ports peuvent être in­ter­dits ou les em­ballages sais­is.

Chapitre 4 Mesures

Section 1 Conformité aux prescriptions

Art. 29  

1 La po­lice veille à ce que le véhicule, y com­pris son chargement, soit re­mis dans l’état régle­mentaire av­ant qu’il ne repren­ne la route.

2 En cas de sur­charges qui ne peuvent pas être sanc­tion­nées selon la procé­dure re­l­at­ive aux amendes d’or­dre, elle or­donne le trans­bor­de­ment ou le déchargement du véhicule jusqu’au poids autor­isé et sur­veille l’opéra­tion.

3 Si le ser­vice d’en­tre­tien ob­lig­atoire du sys­tème an­ti­pol­lu­tion n’a pas été ef­fec­tué, elle or­donne qu’il soit ac­com­pli.

Section 2 Interdiction de reprendre la route et saisie du permis

Art. 30 Interdiction de reprendre la route  

La po­lice em­pêche le con­duc­teur de repren­dre la route:

a.
s’il n’est pas tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis ou qu’il a con­duit mal­gré le re­fus ou le re­trait du per­mis;
b.
s’il se trouve dans un état qui ne lui per­met pas de con­duire avec sûreté un véhicule pour le­quel le per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire;
c.57
s’il présente une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,25 mg/l ou plus;
cbis.58
s’il présente une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est sou­mis à l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR59;
d.
si le con­duc­teur n’ob­serve pas une con­di­tion con­cernant la ca­pa­cité visuelle;
e.
s’il n’ob­serve pas une re­stric­tion éven­tuelle in­scrite dans le per­mis de con­duire re­l­at­ive à l’util­isa­tion d’un véhicule ad­apté à son in­firm­ité ou à sa taille;
f.
s’il con­duit un véhicule auto­mobile autor­isé à cir­culer sans per­mis de cir­cu­la­tion ni plaques de con­trôle en vertu de l’art. 72 OAC60, et qu’un ou plusieurs mo­tifs énumérés à l’art. 32 sont en cause.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

58 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4671). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

59 RS 741.11

60 RS 741.51

Art. 31 Saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire  

1 La po­lice sais­it le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire sur-le-champ si le con­duc­teur:

a.61
est mani­festement pris de bois­son ou présente une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,40 mg/l ou plus;
b.
est mani­festement in­cap­able de con­duire pour d’autres rais­ons, ou qu’il
c.
ef­fec­tue une course d’ap­pren­tis­sage sans être ac­com­pag­né con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire peut être saisi lor­sque le con­duc­teur met en danger la cir­cu­la­tion, not­am­ment s’il:

a.
dé­passe la vitesse max­i­m­ale autor­isée de plus de 30 km/h à l’in­térieur des loc­al­ités, de 35 km/h hors des loc­al­ités ou de 40 km/h sur une autoroute; qu’il
b.
fait demi-tour, fran­chit la ber­me cent­rale, cir­cule à contre­sens ou en marche ar­rière sur une autoroute ou une semi-autoroute; qu’il
c.
ex­écute un dé­passe­ment sur un tronçon de route qui n’est pas libre ou qui est sans vis­ib­il­ité, ou qu’il
d.
pro­voque un ac­ci­dent causant la mort d’une per­sonne ou des lé­sions cor­porelles parce qu’il a vi­olé grave­ment les règles de la cir­cu­la­tion.

3 La sais­ie du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une catégor­ie, sous-catégor­ie ou catégor­ie spé­ciale déter­minée en­traîne la sais­ie du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour toutes les catégor­ies, sous-catégor­ies et catégor­ies spé­ciales, jusqu’à ce que le per­mis soit restitué ou que l’autor­ité com­pétente pour pro­non­cer le re­trait ait ar­rêté sa dé­cision.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 32 Saisie du permis de circulation et des plaques de contrôle  

1 La po­lice sais­it le per­mis de cir­cu­la­tion sur-le-champ:

a.
si l’as­sur­ance pre­scrite pour le véhicule fait dé­faut;
b.
si, à l’oc­ca­sion d’un con­trôle de trans­ports de marchand­ises dangereuses par route, elle con­state qu’une vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions déter­min­antes en la matière men­ace dir­ecte­ment la sé­cur­ité des autres us­agers de la route et que l’état régle­mentaire ne peut être ré­t­abli sur place.

2 Le per­mis de cir­cu­la­tion peut être saisi si le véhicule, en rais­on de son état ou de son chargement, présente un danger pour la cir­cu­la­tion ou cause du bruit qui pour­rait être évité ou si le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques sont util­isés ab­us­ive­ment.

3 La sais­ie du per­mis de cir­cu­la­tion en­traîne aus­si celle des plaques et l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route. Le véhicule peut être saisi et sou­mis à un con­trôle.

Art. 33 Procédure  

1 L’or­gane de con­trôle con­firme par écrit la sais­ie du per­mis d’élève con­duc­teur, du per­mis de con­duire et du per­mis de cir­cu­la­tion et l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route, en in­di­quant les con­séquences jur­idiques de ces mesur­es.

2 Les per­mis d’élève con­duc­teur et les per­mis de con­duire sais­is seront trans­mis dans les trois jours ouvrés à l’autor­ité char­gée des re­traits de per­mis du can­ton de dom­i­cile du tit­u­laire. Les per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle sais­is seront re­mis dans le même délai à l’autor­ité char­gée des re­traits de per­mis du can­ton de sta­tion­nement du véhicule. Une at­test­a­tion écrite in­di­quant briève­ment le mo­tif de de la sais­ie et un rap­port de po­lice seront joints au dossier dans les deux cas. Si le rap­port de po­lice n’est pas en­core dispon­ible, il sera fourni sans délai.62

3 Si les mo­tifs qui ont don­né lieu à la sais­ie d’un per­mis ou à l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route devi­ennent sans ob­jet, le per­mis, les plaques et le véhicule seront restitués im­mé­di­ate­ment, avec per­mis­sion d’en faire us­age.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 406).

Art. 34 Véhicules étrangers  

1 La sais­ie du per­mis de cir­cu­la­tion et des plaques, l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route ou la sais­ie du véhicule sont ad­miss­ibles lor­squ’il s’agit de véhicules étrangers qui se trouvent mani­festement dans un état non régle­mentaire.

2 La sais­ie de plaques et de per­mis de cir­cu­la­tion étrangers est égale­ment ad­miss­ible si les per­mis ou les plaques sont util­isés ab­us­ive­ment. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, de l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules63 est réser­vé.

3 Les mesur­es or­don­nées selon l’al. 1 doivent être an­nulées lor­sque le véhicule in­crim­iné se trouve de nou­veau dans l’état régle­mentaire. S’il n’est pas pos­sible de ré­t­ab­lir ce­lui-ci, l’autor­ité can­tonale an­nule les per­mis et détru­it ou rend caduques les plaques. Elle en­voie les per­mis à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion en lui an­nonçant que les plaques ont été détru­ites ou ren­dues caduques. Le déten­teur peut ex­i­ger la resti­tu­tion des plaques dev­en­ues caduques ou une preuve de leur de­struc­tion.

Art. 35 Diplomates et personnes ayant un statut analogue  

1 Si les con­duc­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires com­mettent des in­frac­tions en matière de cir­cu­la­tion routière, ils peuvent être re­tenus pour une véri­fic­a­tion de l’iden­tité. Ils doivent présenter la carte d’iden­tité délivrée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

2 Ni les papi­ers d’iden­tité ni les per­mis de con­duire ou de cir­cu­la­tion ne seront sais­is.

3 La po­lice em­pêch­era le con­duc­teur de repren­dre la route si ce derni­er ou le véhicule sont dans un état tel qu’il en ré­sul­terait un danger grave pour la cir­cu­la­tion.

Section 3 Communications de la police

Art. 36 Dénonciations  

La po­lice com­mu­nique à l’autor­ité com­pétente dans le do­maine de la cir­cu­la­tion routière du can­ton de dom­i­cile de l’auteur les dénon­ci­ations pour cause d’in­frac­tion à des pre­scrip­tions en la matière. Il n’y a pas lieu de com­mu­niquer les dénon­ci­ations ef­fec­tuées en vertu de l’art. 6, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre64.65

64 RS 314.1

65 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019529).

Art. 37 Soupçon d’inaptitude à la conduite  

Si la po­lice est in­formée de faits, par ex­emple de graves mal­ad­ies ou de tox­icomanie, pouv­ant en­traîn­er un re­fus ou un re­trait du per­mis, elle en avise l’autor­ité com­pétente en matière de cir­cu­la­tion routière.

Art. 38 Véhicules défectueux  

La po­lice sig­nale à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les véhicules ay­ant subi des dom­mages im­port­ants lors d’ac­ci­dents ou présent­ant des dé­fec­tu­os­ités graves lors de con­trôles.

Art. 39 Diplomates et personnes ayant un statut analogue  

La po­lice sig­nale im­mé­di­ate­ment au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères les in­frac­tions con­statées qui sont le fait de con­duc­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires. Il en va de même lor­sque l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route a dû être pro­non­cée en vertu de l’art. 35, al. 3. Cette com­mu­nic­a­tion in­dique le véhicule et l’iden­tité du con­duc­teur.

Chapitre 5 Informations et communications entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

Art. 40 Transport de marchandises dangereuses  

1 Les autor­ités can­tonales sig­nalent aux autor­ités com­pétentes de l’État d’im­ma­tric­u­la­tion du véhicule ou d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise les in­frac­tions graves ou répétées qui, com­mises par le con­duc­teur d’un véhicule ou par une en­tre­prise d’un État membre de l’Uni­on européenne, mettent en danger la sé­cur­ité du trans­port des marchand­ises dangereuses. Les autor­ités can­tonales peuvent de­mander à celles du pays étranger que des mesur­es ap­pro­priées soi­ent prises à l’en­contre des per­sonnes ou des en­tre­prises con­cernées.

2 Si des con­duc­teurs de véhicules suisses ou des en­tre­prises suisses com­mettent des in­frac­tions graves ou répétées dans un état membre de l’Uni­on européenne et que les autor­ités can­tonales procèdent de ce fait à un con­trôle dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise con­cernée, elles en com­mu­niquent le ré­sultat à l’État qui sig­nale ces con­stata­tions ou qui de­mande ces in­form­a­tions.

Art. 41 Durée du travail, de la conduite et du repos  

1 Si un con­duc­teur d’un État membre de l’Uni­on européenne com­met des in­frac­tions graves ou répétées aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos, les autor­ités can­tonales les sig­nalent, de même que les mesur­es prises le cas échéant, aux autor­ités com­pétentes de l’État dans le­quel l’en­tre­prise du con­duc­teur est ét­ablie. Les autor­ités can­tonales peuvent de­mander à l’État étranger de procéder à un con­trôle dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise con­cernée et de leur en com­mu­niquer le ré­sultat.

2 Si des con­duc­teurs suisses com­mettent des in­frac­tions graves ou répétées aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos dans un État membre de l’Uni­on européenne et que les autor­ités can­tonales ef­fec­tu­ent de ce fait un con­trôle dans l’en­tre­prise con­cernée, elles en com­mu­niquent le ré­sultat à l’État qui sig­nale ces faits ou qui de­mande ces in­form­a­tions.

Art. 42 Véhicules utilitaires  

1 Si les autor­ités can­tonales con­stat­ent qu’un véhicule utilit­aire d’un État membre de l’Uni­on européenne présente des dé­fauts graves, elles le sig­nalent aux autor­ités com­pétentes de l’État d’im­ma­tric­u­la­tion. Elles peuvent de­mander à l’État étranger de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées et de leur en com­mu­niquer le ré­sultat.

2 Si des dé­fauts graves sont con­statés dans un État membre de l’Uni­on européenne sur un véhicule utilit­aire im­ma­tric­ulé en Suisse, les autor­ités can­tonales com­mu­niquent les mesur­es prises à l’État qui sig­nale ces faits ou qui de­mande ces ren­sei­gne­ments.

Art. 43 Communications des États membres de l’Union européenne  

L’OFROU ré­cep­tionne les com­mu­nic­a­tions des États membres de l’Uni­on européenne con­cernant les in­frac­tions com­mises avec des véhicules im­ma­tric­ulés ou par des en­tre­prises ét­ablies en Suisse et les trans­met à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Chapitre 6 Communications et traitement des données

Section 1 Communications des cantons

Art. 44 Communications à l’OFROU  

1 Les can­tons com­mu­niquent an­nuelle­ment à l’OFROU:

a.
les don­nées relevées lors des con­trôles des marchand­ises dangereuses au sens de l’art. 48, let. b, ch. 1;
b.
les don­nées relevées lors des con­trôles tech­niques au sens de l’art. 48, let. b, ch. 2;
c.
les don­nées relevées lors des con­trôles des péri­odes de trav­ail, de con­duite et de re­pos au sens de l’art. 48, let. b, ch. 3;
d.
le nombre des en­tre­prises ét­ablies sur leur ter­ritoire et de celles qui, sou­mises à l’OTR 166, ont été con­trôlées;
e.
les in­frac­tions com­mises en matière de péri­odes de trav­ail, de con­duite et de re­pos par les con­duc­teurs étrangers en Suisse et les sanc­tions in­f­ligées ain­si que les sanc­tions pour les in­frac­tions com­mises par des con­duc­teurs suisses dans un État membre de l’Uni­on européenne.

2 L’OFROU règle les mod­al­ités des com­mu­nic­a­tions et la procé­dure qui s’y rap­porte.

Art. 45 Communications adressées à l’OFT  

1 Les can­tons com­mu­niquent à l’OFT:

a.
les in­frac­tions au sens des art. 40 à 42 et les mesur­es prises en con­séquence;
b.
les autres in­frac­tions graves ou répétées con­statées lors des con­trôles ex­écutés con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 Les in­frac­tions qui en­traîn­ent unique­ment une amende d’or­dre ne seront pas com­mu­niquées.

3 L’OFROU règle, en ac­cord avec l’OFT, les mod­al­ités des com­mu­nic­a­tions et la procé­dure qui s’y rap­porte lors d’in­frac­tions aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au trans­port de voy­ageurs et à l’ad­mis­sion des trans­por­teurs rou­ti­ers.

Section 2 Rapports de l’OFROU

Art. 46  

1 L’OFROU en­voie un rap­port:

a.
à la Com­mis­sion de l’Uni­on européenne:
1.
an­nuelle­ment, con­cernant les con­trôles re­latifs aux marchand­ises dangereuses,
2.
tous les deux ans, con­cernant les con­trôles re­latifs aux péri­odes de trav­ail, de con­duite et de re­pos et les con­trôles tech­niques;
b.67
au For­um in­ter­na­tion­al des trans­ports de l’Or­gan­isa­tion de co­ordin­a­tion et de dévelop­pe­ment économiques, tous les deux ans, con­cernant les con­trôles re­latifs aux péri­odes de trav­ail, de con­duite et de re­pos.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Section 3 Traitement des données

Art. 47 Base de données centralisée  

1 En col­lab­or­a­tion avec les can­tons et la Dir­ec­tion générale des dou­anes, l’OFROU gère une base de don­nées cent­ral­isée.

2 La base de don­nées sert:

a.
à ét­ab­lir les stat­istiques re­l­at­ives aux con­trôles ex­écutés con­formé­ment à la présente or­don­nance;
b.68
à dress­er le rap­port à l’in­ten­tion de la Com­mis­sion européenne et du For­um in­ter­na­tion­al des trans­ports con­cernant les con­trôles ex­écutés con­formé­ment à la présente or­don­nance.

3 Il est in­ter­dit de traiter toute don­née (art. 44 à 46 et 48) qui se rap­porte à une per­sonne iden­ti­fiée ou iden­ti­fi­able.

4 L’OFROU édicte les dir­ect­ives tech­nico-ad­min­is­trat­ives né­ces­saires, not­am­ment le règle­ment de traite­ment.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).

Art. 48 Contenu de la base de données  

La base con­tient les don­nées suivantes:

a.
à titre de stat­istiques:
1.
genre de con­trôle,
2.
autor­ité qui ex­écute le con­trôle,
3.
lieu du con­trôle,
4.
durée du con­trôle,
5.
genre et nombre des véhicules con­trôlés et nombre des con­duc­teurs con­trôlés,
6.
na­tion­al­ité du con­duc­teur con­trôlé,
7.
État d’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules con­trôlés,
8.
genre et nombre des in­frac­tions con­statées,
9.
genre et nombre des mesur­es or­don­nées;
b.
à titre de rap­port:
1.
sur les con­trôles re­latifs aux marchand­ises dangereuses:
ampleur relevée ou es­timée des trans­ports de marchand­ises dangereuses, en tonnes ou tonnes-kilo­mètres,
nombre des con­trôles ef­fec­tués,
nombre des véhicules con­trôlés, classés par États d’im­ma­tric­u­la­tion,
genre et nombre des in­frac­tions con­statées,
genre et nombre des mesur­es or­don­nées,
2.
sur les con­trôles tech­niques:
nombre des véhicules utilit­aires con­trôlés, classés par catégor­ies de véhicules et États d’im­ma­tric­u­la­tion,
genre et nombre des dé­fec­tu­os­ités con­statées,
genre et nombre des mesur­es or­don­nées,
3.
sur le con­trôle des péri­odes de trav­ail, de con­duite et de re­pos:
nombre des con­duc­teurs con­cernés par con­trôle rou­ti­er, classés par na­tion­al­ités, par trans­ports de per­sonnes et par trans­ports de marchand­ises,
nombre des con­duc­teurs con­cernés par con­trôle d’en­tre­prise, classés par trans­ports de per­sonnes et par trans­ports de marchand­ises,
nombre des jours de trav­ail relevés par con­trôle rou­ti­er, classés par trans­ports de per­sonnes et par trans­ports de marchand­ises,
nombre des jours de trav­ail relevés par con­trôle d’en­tre­prise, classés par trans­ports de per­sonnes et par trans­ports de marchand­ises,
nombre des en­tre­prises con­trôlées,
genre et nombre des in­frac­tions con­statées.

Chapitre 7 Dispositions pénales et dispositions finales

Art. 49 Dispositions pénales  

Sera puni de l’amende quiconque:

a.
re­fuse de présenter aux autor­ités d’ex­écu­tion, sur leur de­mande, les per­mis, autor­isa­tions, sup­ports de don­nées élec­tro­niques et autres doc­u­ments de con­trôle re­quis en vertu de la présente or­don­nance ou de com­mu­niquer les ren­sei­gne­ments né­ces­saires, ou qui fournit in­ten­tion­nelle­ment de faux ren­sei­gne­ments lors des con­trôles;
b.
re­fuse aux autor­ités d’ex­écu­tion l’ac­cès à l’en­tre­prise pour les con­trôles prévus dans la présente or­don­nance;
c.
en­trave in­ten­tion­nelle­ment ou es­saie de faire échouer de toute autre man­ière les con­trôles prévus par la présente or­don­nance.
Art. 50 Disposition transitoire  

En dérog­a­tion à l’art. 20, seuls 2 % par an­née des jours de trav­ail des con­duc­teurs sou­mis à l’OTR 169 dev­ront être con­trôlés en 2008 et en 2009.

Art. 50a70  

70 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 51 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

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