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Ordonnance de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de
la circulation routière
(OOCCR-OFROU)

du 22 mai 2008 (Etat le 1 janvier 2022)er

L’Office fédéral des routes (OFROU),
en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1, l’Institut fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports,

vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 1, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)2,3

arrête:

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

2 RS 741.013

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019241).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance con­tient les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’OC­CR.

Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation  

1 La com­pétence pour l’ex­écu­tion de con­trôles de la cir­cu­la­tion routière est ré­gie par les art. 3 et 4 OC­CR.

2 Les sys­tèmes de mesure des­tinés à la con­stata­tion of­fi­ci­elle de faits matéri­els dans le cadre de con­trôles de la cir­cu­la­tion routière ne peuvent être mis en place, in­stallés, ex­ploités et en­tre­tenus que par du per­son­nel dû­ment formé.

3 Le per­son­nel char­gé des con­trôles et de l’évalu­ation doit:

a.
dis­poser des con­nais­sances spé­cial­isées théoriques et pratiques re­l­at­ives au type de mesure, au sys­tème de mesure, à la réal­isa­tion des mesur­es ain­si qu’à l’évalu­ation des mesur­ages;
b.
être ha­bil­ité par l’autor­ité com­pétente à ex­écuter des con­trôles et des évalu­ations.
Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure  

1 Les ex­i­gences posées aux méthodes de mesure, aux sys­tèmes de mesure et aux ap­par­eils com­plé­mentaires util­isés dans le cadre des con­trôles de la cir­cu­la­tion routière pour la con­stata­tion of­fi­ci­elle de faits matéri­els, la mise sur le marché de tels sys­tèmes et ap­par­eils ain­si que le con­trôle sub­séquent sont ré­gis par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure4 ain­si que, le cas échéant, les or­don­nances spé­ci­fiques sur les in­stru­ments de mesure.

2 La per­sonne qui util­ise un sys­tème de mesure doit faire en sorte que ce derni­er ré­ponde aux ex­i­gences lé­gales et que les procé­dures de main­tien de la sta­bil­ité de mesure prévues soi­ent ef­fec­tuées. Sont not­am­ment con­cernées les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ap­prob­a­tion, à la véri­fic­a­tion et au mar­quage des sys­tèmes de mesure.

3 Il con­vi­ent de re­specter l’util­isa­tion prévue, les con­di­tions de fonc­tion­nement et les re­stric­tions im­posées dans le cadre de l’ap­prob­a­tion ain­si que la no­tice d’em­ploi du fab­ric­ant.

45

4 RS 941.210

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure  

1 Toute in­frac­tion con­statée par un sys­tème de mesure doit être sais­ie de man­ière à ce que les valeurs mesur­ées puis­sent être af­fectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un con­duc­teur spé­ci­fique.

2 Est con­sidérée comme con­stata­tion d’une con­tra­ven­tion au moy­en d’in­stall­a­tions auto­matiques de sur­veil­lance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’or­dre6 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un sys­tème de mesure auto­matique.

6 [RO 1972742; 19961075; 20063545art. 44 ch. 4; 20126291ch. II; 20134669. RO 20176559an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Art. 5 Transmission de données  

Lors de la trans­mis­sion numérique de don­nées de mesure et d’im­ages, l’in­té­grité des don­nées doit être garantie.

Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges

Section 1 Contrôle de vitesse

Art. 6 Types de mesure  

Lors de la réal­isa­tion de con­trôles de vitesse, il con­vi­ent de choisir en premi­er lieu les types de mesure suivants:

a.
mesur­es au moy­en de sys­tèmes de mesure im­mo­b­iles sur­veillés par un per­son­nel spé­cial­isé;
b.
mesur­es au moy­en de sys­tèmes de mesure im­mo­b­iles autonomes;
c.
mesur­es mo­biles:
1.
à partir d’un véhicule équipé d’un sys­tème de mesure ou d’un héli­coptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
2.
par un véhicule-suiveur, avec déter­min­a­tion de la vitesse par la com­parais­on entre la vitesse des deux véhicules (con­trôle par véhicule-suiveur);
d.
con­trôles de vitesse sur tronçons vis­ant à cal­culer la vitesse moy­enne sur un tronçon de route don­né; ces con­trôles sont ef­fec­tués par des sys­tèmes de mesur­es im­mo­b­iles autonomes.
Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse  

1 Lors d’un con­trôle de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos ou lors d’une déclar­a­tion d’ac­ci­dent, des dé­passe­ments de vitesse peuvent être con­statés au moy­en d’en­re­gis­tre­ments de ta­chy­graphes, d’en­re­gis­treurs de fin de par­cours ou d’en­re­gis­treurs de don­nées.

2 Si, suite à ces con­stata­tions, les disques d’en­re­gis­trement sont sais­is pour en­gager des mesur­es, il con­vi­ent de le con­firmer par écrit au con­duc­teur du véhicule, et or­dre lui sera don­né de sou­mettre l’at­test­a­tion à son em­ployeur.

3 Les mesur­es de vitesse ef­fec­tuées au moy­en d’un véhicule-suiveur sans sys­tème de mesure cal­ib­ré doivent être lim­itées aux cas de dé­passe­ment de vitesse mas­sifs.

Art. 8 Marge de sécurité  

1 Les valeurs suivantes doivent être dé­duites de la vitesse mesur­ée, après que cette dernière a été ar­ron­die au chif­fre en­ti­er le plus proche:

a.
en cas de mesur­es par radar:
1.
5 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesur­ée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 151 km/h;
b.
en cas de mesur­es par laser:
1.
3 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
4 km/h pour une valeur mesur­ée de 101 à 150 km/h,
3.
5 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 151 km/h;
c.
en cas de mesur­es par radar im­mob­ile dans un virage:
1.
10 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
14 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 101 km/h;
d.
en cas de mesur­es par radar mo­bile au sens de l’art. 6, let. c, ch. 1 («mov­ing radar»):
1.
7 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
8 km/h pour une valeur mesur­ée de 101 à 150 km/h,
3.
9 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 151 km/h;
e.
en cas de mesur­es par détec­teurs de seuil im­mo­b­iles tels que boucles à in­duc­tion, capteurs piézométriques, détec­teurs de seuil op­tiques:
1.
5 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesur­ée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 151 km/h;
f.
en cas de con­trôles de vitesse par tronçon:
1.
5 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesur­ée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 151 km/h;
g.7
en cas de con­trôles par véhicule-suiveur avec un ciné­mo­mètre vidéo autor­isé à cet ef­fet et d’évalu­ation auto­matique de la mesure au moy­en d’un lo­gi­ciel ap­prouvé: marge de sé­cur­ité auto­matique, non in­flu­enç­able par le per­son­nel char­gé des con­trôles et de l’évalu­ation, con­formé­ment au cer­ti­ficat d’appro­ba­tion de l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie;
h.8
en cas de con­trôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs in­diquées au tableau de l’an­nexe 1;
i.9
en cas de mesur­es de vitesse ef­fec­tuées au moy­en d’un véhicule-suiveur sans sys­tème cal­ib­ré, les marges de sé­cur­ité suivantes:
1.
15 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
15 % pour une valeur mesur­ée à partir de 101 km/h, ou
3.
une marge fixée par l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie dans des cas par­ticuli­ers;
j.10
en cas de cal­culs de vitesse sur la base d’un procédé ap­prouvé de mesur­es de dis­tance entre les véhicules:
1.
5 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 100 km/h,
2.
6 km/h pour une valeur mesur­ée de 101 à 150 km/h,
3.
7 km/h pour une valeur mesur­ée à partir de 151 km/h.

2 Pour les en­re­gis­tre­ments de ta­chy­graphes et d’en­re­gis­treurs de fin de par­cours ain­si que d’en­re­gis­treurs de don­nées, il con­vi­ent de dé­duire de la vitesse en­re­gis­trée:

a.11
10 km/h, s’il s’agit de ta­chy­graphes ana­lo­giques (art. 100, al. 4, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, OETV12) et d’en­re­gis­treurs de fin de par­cours ana­lo­giques;
b.13
6 km/h, s’il s’agit de ta­chy­graphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d’en­re­gis­treurs de fin de par­cours numériques;
c.
14 km/h, s’il s’agit d’en­re­gis­treurs de don­nées (art. 102 OETV).

3 Si le cal­cul de la vitesse fait ap­pel à un sys­tème de sur­veil­lance aux feux rouges en com­binais­on avec des détec­teurs à boucle à in­duc­tion non homo­logué, il con­vi­ent de dé­duire de la vitesse mesur­ée:

a.
5 km/h pour une valeur mesur­ée in­férieure ou égale à 50 km/h;
b.
10 % pour une valeur mesur­ée à partir de 51 km/h.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

8 In­troduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

9 In­troduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

10 In­troduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019241).

12 RS 741.41

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019241).

Art. 9 Documentation  

Les valeurs mesur­ées en li­ais­on avec des dé­passe­ments de vitesse doivent être doc­u­mentées en im­ages en li­ais­on avec la situ­ation du trafic. L’OFROU peut pré­voir des ex­cep­tions dans des cas jus­ti­fiés.

Section 2 Systèmes de surveillance aux feux rouges

Art. 10  

1 Les sys­tèmes de sur­veil­lance aux feux rouges ser­vent en premi­er lieu à con­stater les in­frac­tions à l’ob­lig­a­tion de s’ar­rêter sig­nalée par des sig­naux lu­mineux.

2 Ils peuvent être com­binés à des sys­tèmes de con­trôle de vitesse.

Chapitre 3 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 11  

Le lo­gi­ciel de con­trôle util­isé pour le con­trôle de la durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos doit ré­pon­dre au moins aux ex­i­gences suivantes:

a.
ex­trac­tion des don­nées depuis la carte de con­duc­teur sans ta­chy­graphe numérique;
b.
ex­trac­tion des don­nées du ta­chy­graphe numérique et de la carte de con­duc­teur depuis le ta­chy­graphe numérique;
c.
numérisa­tion des disques d’en­re­gis­trement;
d.
sais­ie manuelle des don­nées;
e.
évalu­ation des pre­scrip­tions na­tionales et in­ter­na­tionales en matière de durée du trav­ail, de la con­duite et du re­pos;
f.
évalu­ation de la vitesse et du par­cours;
g.
évalu­ation des don­nées tirées du ta­chy­graphe, des disques d’en­re­gis­trement et des cartes de con­duc­teur;
h.
im­port­a­tion, ex­port­a­tion et archiv­age de fichiers ori­gin­aux ven­ant du ta­chy­graphe numérique et des cartes de con­duc­teur;
i.
rac­cor­de­ment au re­gistre suisse des cartes de ta­chy­graphes ain­si qu’aux re­gis­tres étrangers cor­res­pond­ants en vue de la véri­fic­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
j.
dé­pouille­ment stat­istique ain­si que re­mise des don­nées à d’autres ex­ploit­ants de don­nées.

Chapitre 4 Contrôle du poids des véhicules

Art. 12 Contrôle de fonctionnement  

Av­ant la mesure pro­prement dite, les sys­tèmes de mesure util­isés doivent être sou­mis à un con­trôle de fonc­tion­nement. Pour les mesur­es à l’aide de deux in­stru­ments de pesage in­di­quant la charge par roue, il con­vi­ent en outre de véri­fi­er la con­cord­ance de la pré­cision de mesure des deux in­stru­ments.

Art. 13 Marge de sécurité 14  

1 Lor­squ’un cer­tain poids ne peut être dé­passé, une marge de sé­cur­ité de 3 % doit être dé­duite de la charge par es­sieu, du poids ef­fec­tif ou de la charge du ti­mon qui ont été cal­culés. Si cette marge de sé­cur­ité est in­férieure au double de l’éch­el­on de véri­fic­a­tion de l’in­stru­ment de pesage, exprimé en kg, c’est ce derni­er qu’il con­vi­ent de dé­duire en tant que marge de sé­cur­ité.

2 Lor­squ’un cer­tain poids doit ob­lig­atoire­ment être at­teint, soit le poids d’ad­hérence min­im­al, une marge de sé­cur­ité de 3 % doit être ajoutée aux charges par es­sieu cal­culées ou aux poids ef­fec­tifs cal­culés. Si cette marge de sé­cur­ité est in­férieure au double de l’éch­el­on de véri­fic­a­tion de l’in­stru­ment de pesage, exprimé en kg, c’est ce derni­er qu’il con­vi­ent d’ajouter en tant que marge de sé­cur­ité.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 16 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2019 3357).

Art. 1415  

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O de l’OFROU du 16 oct. 2019, avec ef­fet au 1er mars 2020 (RO 2019 3357).

Chapitre 5 Contrôle des dimensions de véhicules au moyen d’installations de mesure de profils

Art. 15 Définition  

Les in­stall­a­tions de mesur­es de pro­fils sont des sys­tèmes de mesure élec­tro­niques équipés de scan­ners laser et des­tinés à la con­stata­tion of­fi­ci­elle des di­men­sions des véhicules et des en­sembles de véhicules.

Art. 16 Marge de sécurité  

Il con­vi­ent de dé­duire les valeurs ci-après des di­men­sions des véhicules et des en­sembles de véhicules mesur­ées par les in­stall­a­tions de mesure de pro­fils et ar­ron­dies au centimètre en­ti­er in­férieur:

a.
5 cm pour ce qui est de la hauteur;
b.
4 cm pour ce qui est de la largeur, et
c.
10 cm pour ce qui est de la lon­gueur.

Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire

Section 1 Mesures du taux d’alcool dans l’haleine

Art. 17 et 1816  

16 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 19 Notice d’emploi 17  

Les éthylotests et les éthylomètres doivent être util­isés con­formé­ment à la no­tice d’em­ploi du fab­ric­ant.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Art. 20 Marge de sécurité 18  

Aucune dé­duc­tion ne sera ap­pli­quée aux valeurs af­fichées par des éthylotests et des éthylomètres.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Art. 21 Dysfonctionnement de l’appareil 19  

En cas de dys­fonc­tion­nement de l’ap­par­eil ou de doutes quant à la pré­cision des mesur­es, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutil­isés qu’après avoir subi la procé­dure suivante de main­tien de la sta­bil­ité de mesure con­formé­ment à l’or­don­nance du DFJP du 30 jan­vi­er 2015 sur les in­stru­ments de mesure d’al­cool dans l’air ex­piré (OIAA)20:

a.
un en­tre­tien au sens de l’art. 6, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 6, let. c, OIAA pour les éthylotests;
b.
une véri­fic­a­tion ultérieure au sens de l’art. 10, let. a, OIAA, un en­tre­tien au sens de l’art. 10, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 10, let. c, OIAA pour les éthylomètres.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

20 RS 941.210.4

Section 2 Analyse du sang et des urines

Art. 22 Mandat  

1 L’autor­ité com­pétente doit at­tribuer le man­dat autor­is­ant l’ana­lyse du sang et des ur­ines en util­is­ant à cet ef­fet le rap­port prévu à l’an­nexe 2.

2 Le man­dat d’ana­lyse per­met­tant de décel­er la présence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments con­tient en outre un man­dat des­tiné à mesur­er l’al­coolémie lor­sque l’in­di­vidu est soupçon­né d’avoir con­som­mé non seule­ment des stupéfi­ants ou des médic­a­ments, mais aus­si de l’al­cool.

3 L’autor­ité doit trans­mettre au labor­atoire toutes les don­nées et in­form­a­tions re­quises, not­am­ment le rap­port d’un éven­tuel ex­a­men médic­al réal­isé con­formé­ment à l’an­nexe 3.

4 Le labor­atoire doit in­form­er sans délai l’autor­ité mand­ante lor­squ’il con­state des di­ver­gences en rap­port avec les échan­til­lons et les doc­u­ments reçus ou qu’il ne peut pas s’ac­quit­ter du man­dat con­fié.

Art. 23 Obligation de documentation  

Le labor­atoire doit doc­u­menter les ré­sultats des ex­a­mens et rédi­ger un rap­port d’ana­lyse écrit ou une ex­pert­ise écrite à l’in­ten­tion de l’autor­ité mand­ante.

Art. 24 Contre-expertise  

1 Si l’autor­ité com­pétente or­donne une contre-ex­pert­ise suivant une ana­lyse, elle est tenue de sig­naler au labor­atoire man­daté qu’il doit réal­iser une contre-ex­pert­ise.

2 Le labor­atoire qui a réal­isé la première ana­lyse mettra à la dis­pos­i­tion de l’ex­pert char­gé d’ef­fec­tuer la contre-ex­pert­ise l’échan­til­lon en ques­tion ain­si que, si be­soin est, les procès-verbaux de mesure de la série cor­res­pond­ante.

3 L’ex­pert doit com­menter le ré­sultat de la contre-ex­pert­ise.

4 Si le ré­sultat de la contre-ex­pert­ise con­firme ce­lui de la première ana­lyse, le ré­sultat de la première ana­lyse est val­able pour con­stater l’état d’ébriété ou l’in­flu­ence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments.

Art. 25 Conservation d’échantillons et d’enregistrements  

1 Le labor­atoire doit:

a.
con­serv­er, pendant au moins un an ou sur or­dre de l’autor­ité d’en­quête jusqu’à la fin de la procé­dure, les échan­til­lons de sang et d’ur­ine qui sub­sist­ent après les ana­lyses, dans leur ré­cipi­ent d’ori­gine, dans un con­gélateur à une tem­pérat­ure de moins 18 de­grés Celsi­us ou in­férieure;
b.
con­serv­er pendant au moins cinq ans tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments re­quis pour la traç­ab­il­ité.

2 Le labor­atoire doit in­diquer les délais de con­ser­va­tion min­im­um dans le rap­port d’ana­lyse ou dans l’ex­pert­ise.

3 Dans des cas ponc­tuels, le mand­ant peut réclamer des délais de con­ser­va­tion plus longs.

Section 3 Rapport, consommation d’alcool postérieure à l’événement critique

Art. 26  

1 Le déroul­e­ment du con­trôle au moy­en de l’éthylotest, la ré­colte des ur­ines, les con­stata­tions de l’autor­ité de con­trôle, la re­con­nais­sance du ré­sultat dudit con­trôle ain­si que le man­dat de procéder à un prélève­ment de sang et à la ré­colte des ur­ines, ou la con­firm­a­tion du man­dat (art. 13, al. 3, OC­CR) doivent être con­signés dans le rap­port visé à l’an­nexe 2.

1bis En cas de con­trôle au moy­en d’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être at­tribuée à la per­sonne con­trôlée.21

2 Si la per­sonne con­trôlée fait valoir qu’elle a con­som­mé de l’al­cool après l’événe­ment cri­tique, elle doit être in­ter­ro­g­ée en dé­tail sur la nature des bois­sons, la quant­ité et le mo­ment de leur con­som­ma­tion. Les moy­ens de preuve éven­tuels doivent être mis en sûreté.

3 Le rap­port de l’ex­a­men médic­al réal­isé selon l’art. 15, al. 1, OC­CR est ét­abli con­formé­ment à l’an­nexe 3.

21 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

Section 4 Reconnaissance des laboratoires

Art. 27 Dépôt de la demande  

1 La de­mande de re­con­nais­sance, ac­com­pag­née d’un dossier com­plet, doit être dé­posée con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OFROU.

2 La de­mande de re­con­nais­sance du stat­ut de dir­ec­teur de labor­atoire, de sup­pléant du dir­ec­teur ou d’ex­pert doit être dé­posée par le labor­atoire ou par le ser­vice com­pétent.

Art. 28 Reconnaissance provisoire des laboratoires  

1 La re­con­nais­sance en tant que labor­atoire est ac­cordée dans un premi­er temps à titre pro­vis­oire.

2 L’OFROU délivre la re­con­nais­sance pro­vis­oire pour une durée d’un an lor­sque la de­mande re­m­plit les ex­i­gences formelles et que le labor­atoire a réussi un ex­a­men d’aptitude.

3 L’OFROU peut re­tirer la re­con­nais­sance pro­vis­oire si le labor­atoire ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises.

Art. 29 Reconnaissance définitive des laboratoires  

1 L’OFROU délivre la re­con­nais­sance défin­it­ive lor­sque le labor­atoire a réussi les ex­a­mens d’aptitude or­gan­isés par l’OFROU ain­si qu’un audit pendant la durée de la re­con­nais­sance pro­vis­oire.

2 Si le labor­atoire ne re­m­plit pas ces con­di­tions mais qu’il est sur le point de le faire, l’OFROU peut dé­cider de pro­longer la re­con­nais­sance pro­vis­oire.

3 L’OFROU tient une liste des labor­atoires re­con­nus.

Art. 30 Retrait de la reconnaissance définitive des laboratoires  

L’OFROU peut re­tirer la re­con­nais­sance défin­it­ive, not­am­ment lor­sque le labor­atoire:

a.
ne par­ti­cipe pas à un ex­a­men d’aptitude, sans jus­ti­fic­a­tion;
b.
ne réus­sit pas un ex­a­men d’aptitude et ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences re­quises par la suite dans les délais fixés;
c.
re­fuse un audit;
d.
ne sat­is­fait pas, dans les délais im­partis, aux ex­i­gences re­quises après un audit;
e.
ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance ou des in­struc­tions de l’OFROU.
Art. 31 Reconnaissance de la direction d’un laboratoire  

1 L’OFROU re­con­naît comme dir­ec­teur d’un labor­atoire ou comme sup­pléant du dir­ec­teur les per­sonnes qui pos­sèdent une form­a­tion de haute école com­plète sanc­tion­née par un diplôme, de préférence en chi­mie, en biochi­mie ou en phar­macie, et une solide ex­péri­ence dans leur do­maine de spé­ci­al­ité (ana­lyses d’al­coolémie, tox­ic­o­lo­gie médico-lé­gale).22

2 La de­mande de re­con­nais­sance doit être ac­com­pag­née d’un cur­riculum vitae et des références sur le par­cours pro­fes­sion­nel de l’in­téressé.

3 L’OFROU peut autor­iser des dérog­a­tions aux ex­i­gences de l’al. 1.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Section 5 Assurance qualité des laboratoires

Art. 32 Contrôles externes de la qualité  

1 Les labor­atoires doivent par­ti­ciper aux ex­a­mens d’aptitude régulière­ment or­gan­isés par l’OFROU (con­trôles ex­ternes de la qual­ité). L’OFROU peut faire ap­pel à des ex­perts à cet ef­fet.

2 Les ré­sultats des ex­a­mens d’aptitude sont con­fid­en­tiels. Ils sont com­mu­niqués à tous les labor­atoires par­ti­cipants. L’an­onymat des labor­atoires est préser­vé.

Art. 33 Audits  

1 Les labor­atoires doivent se sou­mettre aux audits or­gan­isés régulière­ment par l’OFROU.

2 Chaque labor­atoire fait l’ob­jet d’un audit au moins tous les cinq ans. En cas d’in­dices d’ir­régu­lar­ités, un audit peut être réal­isé à tout mo­ment.

3 Les labor­atoires doivent don­ner aux re­spons­ables des audits un libre ac­cès aux lo­c­aux, aux ap­par­eils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des ren­sei­gne­ments sur les méthodes, les ap­par­eils et les mesur­es in­ternes prises en matière de qual­ité.

4 Si un labor­atoire est ac­crédité par le ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse prévu à l’art. 5 de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion23, il n’est pas procédé aux audits au sens de l’al. 1. Le labor­atoire doit cepend­ant dé­poser après chaque audit une liste de véri­fic­a­tion con­forme aux in­struc­tions de l’OFROU. Les audits or­gan­isés par l’OFROU en cas d’in­dices d’ir­régu­lar­ités de­meurent réser­vés.

Section 6 Preuve de la présence de stupéfiants dans le sang

Art. 34  

La présence de stupéfi­ants au sens de l’art. 2, al. 2, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière24 est con­sidérée comme prouvée lor­sque leur quant­ité dans le sang at­teint ou dé­passe les valeurs suivantes:

a.
THC 1,5 µg/L
b.
morphine libre 15 µg/L
c.
cocaïne 15 µg/L
d.
am­phétam­ine 15 µg/L
e.
méthamphétam­ine 15 µg/L
f.
MDEA 15 µg/L
g.
MDMA 15 µg/L

Chapitre 7 Contrôle des véhicules

Art. 35 Contrôle de l’état technique: rapport d’inspection et attestation  

1 Le rap­port d’in­spec­tion visé à l’art. 24, al. 4, OC­CR est régi par les in­struc­tions de l’an­nexe 4.

2 Une at­test­a­tion prouv­ant que le con­trôle a été ef­fec­tué (at­test­a­tion de con­trôle) peut être re­mise en lieu et place d’un rap­port d’in­spec­tion. Elle doit au moins con­tenir les in­form­a­tions de­mandées aux points 1 à 5, 9 et 13 du rap­port d’in­spec­tion (an­nexe 4) et les éven­tuelles con­test­a­tions.

Art. 36 Contrôle des marchandises dangereuses: rapport d’inspection et attestation  

1 La liste de con­trôle re­m­plie (rap­port d’in­spec­tion) visée à l’art. 26, al. 3, OC­CR est ré­gie par les in­struc­tions de l’an­nexe 5.

2 L’at­test­a­tion de con­trôle doit au moins con­tenir les in­form­a­tions de­mandées aux points 1 à 5, 7 et 40 du rap­port d’in­spec­tion (an­nexe 5) et les éven­tuelles con­test­a­tions.

Chapitre 8 Communications des cantons

Art. 37 Transmission des communications à l’OFROU  

1 Les can­tons trans­mettent à la banque de don­nées cent­ral­isée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OC­CR):

a.
les com­mu­nic­a­tions visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OC­CR d’ici au 31 jan­vi­er de l’an­née suivante;
b.
les com­mu­nic­a­tions visées à l’art 44, al. 1, let. d, OC­CR d’ici au 30 juin de l’an­née suivante.

2 Sont réser­vés les délais qui ne sont pas con­formes à l’al. 1 et qui se fond­ent sur un ac­cord sur les presta­tions con­clu avec l’OFROU.

Art. 38 Forme des communications adressées à l’Office fédéral des transports  

En cas d’in­frac­tion aux dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port de per­sonnes et la li­cence des en­tre­prises de trans­port, les com­mu­nic­a­tions doivent être trans­mises au moy­en des for­mu­laires mis à dis­pos­i­tion par l’Of­fice fédéral des trans­ports. Dans les autres cas, il con­vi­ent de re­mettre à cet of­fice une copie du rap­port de dénon­ci­ation des­tiné à l’autor­ité d’en­quête.

Chapitre 9 Dispositions finales 2526

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Art. 38a Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2011 27  

Les éthylotests qui peuvent être mis sur le marché selon l’an­cien droit jusqu’au 31 décembre 2012 con­formé­ment à l’OIAA28 doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 17, al. 2 et 3, de l’an­cien droit29.

27 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

28 RS 941.210.4

29 RO 2008 2447

Art. 39 Entrée en vigueur 30  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2008.

30 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Annexe 1 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

(art. 8, al. 1, let. h)

Marge de sécurité lors de contrôles par véhicule-suiveur

Méthode de mesure

Marge de sécurité* sur un tronçon d’au moins:

200 m

500 m

1000 m

2000 m

Tachygraphe avec calculatrice

Distance constante

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon.

15

10

8

Distance libre

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu’au début.

8

6

Tachygraphe avec calculatrice et vidéo

Distance constante

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon.

15

10

8

6

Distance libre

Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu’au début.

15

10

8

6

Selon des points fixes

Mesure du tronçon et chronométrage du parcours. Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon. Distance variable.

10

8

6

*
La marge de sécurité est définie en km/h pour les vitesses inférieures ou égales à 100 km/h et en pour cent pour les vitesses supérieures à 100 km/h.

Annexe 2 32

32 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011 (RO 2011 5645), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013 (RO 2013 4675), l’erratum du 25 août 2015 (RO 20152885) et le ch. II de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).

(art. 22, al. 1, et 26, al. 1)

Rapport lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire (notamment de consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, ou de surmenage) et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine

1

Identité

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Sexe:

masculin

féminin

Adresse:

2

L’intéressé(e) était :

Automobiliste

Motocycliste

Cyclomotoriste

Cycliste

Piéton

3

Faits (motif de l’enquête)

Accident

Contrôle de circ.

Autre:

Date de l’événement:

Heure:

Brève description (que s’est-il passé?):

4

Déclarations de l’intéressé(e) concernant sa consommation d’alcool,
de stupéfiants, de médicaments

41

Avant l’événement

Quoi/quantité?

Comment? (pour les stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d’alcool

42

Après l’événement

Quoi/quantité?

Comment? (pour les stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d’alcool

43

Déclarations de l’intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d’alcool

5

Déclarations de l’intéressé(e) quant au sommeil

A dormi pour la dernière fois le

Date

de

à

7

Observations faites sur l’intéressé(e)

(symptômes d’alcoolémie, déficiences, etc.)

6

Déclarations de l’intéressé(e) quant à la dernière ingestion d’aliments (type, quantité, heure)

8

L’intéressé(e) était en possession de :

(stupéfiants, accessoires de toxicomane, alcool, médicaments, etc.)

9

Test préliminaire de l’air expiré

positif

négatif

Heure:

10

Contrôle de l’alcool dans l’air expiré

10.1

Contrôle de l’alcool dans l’air expiré au moyen d’un éthylotest

1re série de mesures:

Date: ………………

1re mesure:………………

mg/l

Heure:………………

2e mesure: ………………

mg/l

Heure:………………

2e série de mesures:

1re mesure:………………

mg/l

Heure:………………

2e mesure: ………………

mg/l

Heure:………………

Reconnaissance des résultats du contrôle de l’alcool dans l’air expiré

Remarque:

Le soussigné peut reconnaître le résultat inférieur des mesures de l’air expiré, pour autant qu’il soit:

a.
de 0,25 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, si l’intéressé conduisait un véhicule automobile;
b.
de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, si l’intéressé était soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR;
c.
de 0,25 mg/l ou plus, mais de de moins de 0,55 mg/l, si l’intéressé conduisait un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur

Notification des effets de la reconnaissance des résultats:

La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation de la concentration d’alcool dans l’air expiré entraîne l’introduction d’une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende).

Reconnaissance

Mesure de l’air expiré reconnue

Oui □

Non □

Lieu, date:

Signature:

…………………………

…………………………………………………

10.2

Contrôle de l’alcool dans l’air expiré au moyen d’un éthylomètre

Numéro de série de l’instrument: ……………………………………………

Mesure:…………………

mg/l

Date et heure:…………………………

11

Stupéfiants, test préliminaire

non

oui

Heure:

Motifs de l’opération :

Urine

Salive

Sueur

positif

négatif

positif

négatif

positif

négatif

THC/cannabis:

Opiacés:

Cocaïne:

Amphétamines:

Méthadone:

12

Médicaments, test préliminaire

non

oui

Heure:

Motifs de l’opération :

Urine

positif

négatif

Benzodiazépine

Barbituriques

Date:

Signature de la personne chargée du procès-verbal
(autorité de contrôle) :

13

Confirmation/délivrance du mandat pour le prélèvement et l’analyse du sang/des urines concernant:

Détermination de l’alcoolémie

Consommation de stupéfiants

Consommation de médicaments

Le médecin a été chargé par … de procéder à un prélèvement de sang/
de récolter un échantillon d’urine, conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR).

14

Analyse supplémentaire par le laboratoire reconnu par l’OFROU

S’agissant de la capacité de conduire, il convient de faire analyser les substances suivantes:

Mandat après en avoir référé:

À l’autorité d’enquête

Au chef de piquet

Remarques

Signature du mandant
(Autorité de contrôle/juge d’instruction):

Distribution:

Original à l’autorité pénale

Copie à l’autorité chargée des mesures administratives

Copie au médecin mandaté

Copie au laboratoire chargé de l’analyse du sang et des urines, en le priant de transmettre le rapport écrit d’analyse et la facture à …

Annexe 3

(art. 22, al. 3, et 26, al. 3)

Rapport de l’examen médical sur la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments

1

Identité

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Sexe:

masculin

féminin

Adresse:

Poids:

kg

Taille:

cm

2

L’intéressé(e) était:

Automobiliste

Motocycliste

Cyclomotoriste

Cycliste

Piéton

21

Date et heure de l’événement:

le:

à:

heures

22

Date et heure du prélèvement de sang :

10 ml

20 ml

le:

à:

heures

23

Date et heure de la récolte des urines :

(env. 100 ml)

le:

à:

heures

3

Antécédents médicaux:

4

Traitement médical (médicaments prescrits en cas d’urgence):


non


oui, lesquels?

5

Déclarations de l’intéressé(e) concernant sa consommation d’alcool,
de stupéfiants, de médicaments

Habitudes de consom­mation:

Programme de méthadone:

oui

non

51

Avant l’événement:

Quoi/quelle quantité?

Comment? (pour les
stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d’alcool

52

Après l’événement:

Quoi/quelle quantité?

Comment? (pour les stupéfiants/médicaments)


de


à

Quand?

de

à

Fin de la consommation d’alcool

53

Déclarations de l’intéressé(e) quant à une éventuelle consommation
ultérieure d’alcool

6

Déclarations de l’intéressé(e) quant au sommeil

A dormi pour la dernière fois le:

date:

de:

à:

7

Déclarations de l’intéressé(e) quant à la dernière ingestion d’aliments (type, quantité, heure)

Signature de l’auxiliaire:

8

Rapport d’examen

81

Orientation (temporelle, spatiale):

normale

confuse

Amnésie quant à l’événement:

oui

non

82

Peau :

Traces d’injection récente

Traces d’injection
ancienne

Cicatrices d’injections multiples

83

Cloison nasale:

sans particularité

rouge

perforée

84

Bouche:

odeur d’alcool

odeur de cannabis

85

Syndrome de sevrage:

non

oui, quels symptômes?

86

Yeux:

Mouvements normaux

oui

non

Nystagmus rotatoire

oui

non

Pupilles

rétrécies

normales

dilatées

Réaction à la lumière

rapide

retardée

ralentie

Conjonctives

normales

injectées

brillantes

9

Tests d’attention

91

Test de Romberg et évaluation du temps écoulé:

Position:

sûre

chancelante

impossible à exécuter, car:

Recherche d’un tremblement:

non

oui

Évaluation du temps écoulé:

…… secondes estimées à 30 secondes

92

Test des doigts dans un ordre complexe
(séquence gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche)

Bout du nez

touché

manqué

Déroulement du
mouvement

normal

en zigzag

tremblement intentionnel

Séquence (gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche):

correcte

incorrecte

93

Marche sur une ligne (les yeux fermés, un pied devant l’autre)

sûre

hésitante

impossible à exécuter, car:

10

Attitude

calme

fatiguée / apathique

ralentie

active

détachée

agressive

désapprobatrice

excitée/irritée

larmoyante

volubile

11

Humeur

normale

triste

euphorique

12

Expression orale

normale

imprécise

inintelligible

13

Compréhension verbale

sans problèmes

problématique, motif:

14

Coopération

bonne

à contrecœur

refusée

15

Appréciation globale

Au vu des constatations recueillies,l’incapacité est

indécelable

légère

marquée

16

Remarques

17

Mandant (Autorité de contrôle/juge d’instruction)

18

Durée de l’examen

de:

à:

19

Lieu et date
de l’examen:

Signature et sceau
du médecin:

Distribution:

Original à l’autorité pénale

Copie à l’autorité chargée des mesures administratives

Copie au laboratoire chargé de l’analyse du sang/des urines

Annexe 4 33

33 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).

(art. 35)

Rapport d’inspection portant sur le contrôle de l’état technique des véhicules utilitaires

1.

Lieu du contrôle:

2.

Date:

3.

Heure:

4.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule:

4a.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/
semi-remorque:

5.

Numéro du châssis:

6.

Catégorie de véhicule:

a)

Camion341 et tracteur à sellette lourd2 jusqu’à 12 t

e)

Camion et tracteur à sellette lourd de plus de 12 t

b)

Remorque3

f)

Semi-remorque4

c)

Train routier5

g)

Véhicule articulé6

d)

Autocar7

1

Les «camions» sont des véhicules à moteur lourds affectés au transport de marchandises (plus de 3,50 t) (catégories N2 ou N3).

2

Les «tracteurs à sellette lourds» sont des véhicules à moteur construits pour la traction de remorques et ayant un poids garanti supérieur à 3,50 t (catégories N2 ou N3).

3

Les «remorques» sont des véhicules sans propulsion propre, construits pour être attelés
à d’autres véhicules à moteur et qui sont reliés à eux par un dispositif pivotant approprié (les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques). Les
«remorques destinées au transport de marchandises» sont des remorques dotées de ponts, de citernes ou d’autres espaces de chargement pour le transport de marchandises. Elles sont subdivisées dans les catégories suivantes:

a.

«Catégorie O1»: remorques d’un poids garanti ne dépassant pas 0,75 t;

b.

«Catégorie O2»: remorques d’un poids garanti allant de plus de 0,75 t à 3,50t au maximum;

c.

«Catégorie O3»: remorques d’un poids garanti allant de plus de 3,50 t à 10,00 t au maximum;

d.

«Catégorie O4»: remorques d’un poids garanti supérieur à 10,00 t.

4

Les «semi-remorques» sont des remorques qui sont attelées à un véhicule à moteur
(tracteurs à sellette) de manière à être partiellement posées sur celui-ci. Une part
importante du poids de la remorque et de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.

5

Combinaison d’un véhicule tracteur et d’une remorque

6

Un «véhicule articulé» est la combinaison d’un tracteur à sellette et d’un semi-remorque.

7

Les «autocars» sont des véhicules à moteur lourds affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (catégorie M2 plus de 3,50 t ou M3).

7.

Entreprise de transport/adresse:

7a.

Numéro de la licence de transport:

8.

Nationalité:

9.

Conducteur:

10.

Points contrôlés

contrôlés

non
contrôlés

non conformes

a)

Dispositif de freinage et
éléments du dispositif de
freinage

b)

Dispositif d’échappement

c)

Opacité de la fumée (diesel)

d)

Emissions gazeuses (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié)

e)

Système de direction

f)

Dispositifs d’éclairage et de signalisation

g)

Roues/pneus

h)

Suspension (défectuosités visibles)

i)

Châssis (défectuosités visibles)

j)

Tachygraphe (installation)

k)

Limiteur de vitesse
(installation et fonctionnement)

l)

Fuites de carburant et/ou
d’huile

11.

Résultats du contrôle

Le véhicule présente des défauts graves; son utilisation est
provisoirement interdite


12.

Divers/observations

13.

Autorité de contrôle: responsable ou contrôleur

Signature de la personne qui a effectué le contrôle pour l’autorité (responsable ou contrôleur)

34

Annexe 5

(art. 36)

Rapport d’inspection pour le contrôle du transport routier de marchandises dangereuses

1.

Lieu de contrôle:

2.

Date:

3.

Heure:

4.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule:

5.

Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/semi-remorque:

6.

Entreprise de transport/adresse:

7.

Conducteur/conductrice:
Passager/passagère:

permis officiel:
permis officiel:

oui
oui

non
non

8.

Expéditeur, adresse, lieu du chargement:1, 2

9.

Destinataire, adresse, lieu du déchargement:1, 2

10.

Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport (en tonnes):

11.

Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée

oui

non

12.

Mode de transport

en vrac

colis

citerne

Documents de bord

13.

Document de transport:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

14.

Consignes écrites:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

15.

Accord bilatéral/multilatéral, autorisation nationale:

contrôlé

dénonciation

sans objet

16.

Certificat d’agrément du
véhicule

contrôlé

dénonciation

sans objet

17.

Certificat de formation du conducteur:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

Opération de transport

18.

Marchandise autorisée pour le transport:

contrôlé

dénonciation

sans objet

19.

Véhicule autorisé pour les marchandises transportées:

contrôlé

dénonciation

sans objet

20.

Marchandises autorisées en vrac, en colis, en citerne:

contrôlé

dénonciation

sans objet

21.

Interdiction de chargement en commun:

contrôlé

dénonciation

sans objet

22.

Chargement/arrimage de la charge3:

contrôlé

dénonciation

sans objet

23.

Fuite de marchandises ou
endommagement de colis3:

contrôlé

dénonciation

sans objet

24.

Vérification/codage du colis ou de la citerne2, 3:

contrôlé

dénonciation

sans objet

25.

Numéro ONU et étiquette de danger sur le colis:

contrôlé

dénonciation

sans objet

26.

Placardage des citernes/
véhicules

contrôlé

dénonciation

sans objet

27.

Marquage de l’unité de transport (panneau orange/température élevée):

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

Équipements à bord

28.

Équipements divers
(partie 8 ADR):

contrôlé

dénonciation

sans objet

29.

Équipements supplémentaires selon prescription spéciale:

contrôlé

dénonciation

sans objet

30.

Équipements indiqués dans les consignes écrites:

contrôlé

dénonciation

sans objet

31.

Extincteurs d’incendie:

contrôlé

OAO

dénonciation

sans objet

Dispositions SDR

32.

Interdiction de l’alcool:

contrôlé

dénonciation

sans objet

33.

Assurance RC augmentée:

contrôlé

dénonciation

sans objet

34.

Circulation sur la voie de gauche dans un tunnel désigné par le signal «tunnel»:

contrôlé

dénonciation

sans objet

Indications supplémentaires

35.

Le cas échéant, catégorie du risque le plus grave de l’infraction relevée:

cat. I

cat. II

cat. III

36.

Sanction infligée pour les infractions constatées:

avertissement

amende
(OAO)

autres
­ (dénonciation)

37.

Mise à l’arrêt:

oui

non

38.

Remarques:

39.

Heure/fin du contrôle:

40.

Autorité de contrôle/agent chargé du contrôle:
(sceau, signature + paraphe)

1

Ne remplir que s’il y a un rapport avec une infraction

2

À mentionner sous «remarques» pour les opérations de groupage de transports

3

Contrôle des infractions apparentes

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