Ordonnance de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de
la circulation routière
(OOCCR-OFROU)
du 22 mai 2008 (Etat le 1 mars 2020)er
L’Office fédéral des routes (OFROU),
en accord avec l’Administration fédérale des douanes, l’Institut fédéral
de métrologie et l’Office fédéral des transports,
vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 1, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019241).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OCCR.
Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation
1 La compétence pour l’exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2 Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3 Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit:
- a.
- disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages;
- b.
- être habilité par l’autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure
1 Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2 La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l’approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3 Il convient de respecter l’utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l’approbation ainsi que la notice d’emploi du fabricant.
4 …4
4 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure
1 Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.
2 Est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre5 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.
5 [RO 1972742, 19961075, 20063545art. 44 ch. 4, 20126291ch. II, 20134669. RO 20176559annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).
Art. 5 Transmission de données
Lors de la transmission numérique de données de mesure et d’images, l’intégrité des données doit être garantie.
Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges
Section 1 Contrôle de vitesse
Art. 6 Types de mesure
Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
- a.
- mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
- b.
- mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
- c.
- mesures mobiles:
- 1.
- à partir d’un véhicule équipé d’un système de mesure ou d’un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
- 2.
- par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
- d.
- contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse
1 Lors d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d’enregistreurs de fin de parcours ou d’enregistreurs de données.
2 Si, suite à ces constatations, les disques d’enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l’attestation à son employeur.
3 Les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
Art. 8 Marge de sécurité
1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
- a.
- en cas de mesures par radar:
- 1.
- 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
- 3.
- 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- b.
- en cas de mesures par laser:
- 1.
- 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
- 3.
- 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- c.
- en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
- 1.
- 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
- d.
- en cas de mesures par radar mobile au sens de l’art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
- 1.
- 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
- 3.
- 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- e.
- en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
- 1.
- 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
- 3.
- 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- f.
- en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
- 1.
- 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
- 3.
- 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- g.6
- en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d’évaluation automatique de la mesure au moyen d’un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation, conformément au certificat d’approbation de l’Institut fédéral de métrologie;
- h.7
- en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l’annexe 1;
- i.8
- en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
- 1.
- 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
- 3.
- une marge fixée par l’Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
- j.9
- en cas de calculs de vitesse sur la base d’un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
- 1.
- 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
- 2.
- 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
- 3.
- 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2 Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
- a.10
- 10 km/h, s’il s’agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV11) et d’enregistreurs de fin de parcours analogiques;
- b.12
- 6 km/h, s’il s’agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
- c.
- 14 km/h, s’il s’agit d’enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3 Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
- a.
- 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
- b.
- 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
7 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
8 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
9 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019241).
11 RS 741.41
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019241).
Art. 9 Documentation
Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L’OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
Section 2 Systèmes de surveillance aux feux rouges
Art. 10
1 Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l’obligation de s’arrêter signalée par des signaux lumineux.
2 Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.
Chapitre 3 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos
Art. 11
Le logiciel de contrôle utilisé pour le contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos doit répondre au moins aux exigences suivantes:
- a.
- extraction des données depuis la carte de conducteur sans tachygraphe numérique;
- b.
- extraction des données du tachygraphe numérique et de la carte de conducteur depuis le tachygraphe numérique;
- c.
- numérisation des disques d’enregistrement;
- d.
- saisie manuelle des données;
- e.
- évaluation des prescriptions nationales et internationales en matière de durée du travail, de la conduite et du repos;
- f.
- évaluation de la vitesse et du parcours;
- g.
- évaluation des données tirées du tachygraphe, des disques d’enregistrement et des cartes de conducteur;
- h.
- importation, exportation et archivage de fichiers originaux venant du tachygraphe numérique et des cartes de conducteur;
- i.
- raccordement au registre suisse des cartes de tachygraphes ainsi qu’aux registres étrangers correspondants en vue de la vérification et de la communication des données;
- j.
- dépouillement statistique ainsi que remise des données à d’autres exploitants de données.
Chapitre 4 Contrôle du poids des véhicules
Art. 12 Contrôle de fonctionnement
Avant la mesure proprement dite, les systèmes de mesure utilisés doivent être soumis à un contrôle de fonctionnement. Pour les mesures à l’aide de deux instruments de pesage indiquant la charge par roue, il convient en outre de vérifier la concordance de la précision de mesure des deux instruments.
Art. 13 Marge de sécurité 13
1 Lorsqu’un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge par essieu, du poids effectif ou de la charge du timon qui ont été calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage, exprimé en kg, c’est ce dernier qu’il convient de déduire en tant que marge de sécurité.
2 Lorsqu’un certain poids doit obligatoirement être atteint, soit le poids d’adhérence minimal, une marge de sécurité de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés. Si cette marge de sécurité est inférieure au double de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage, exprimé en kg, c’est ce dernier qu’il convient d’ajouter en tant que marge de sécurité.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2019 3357).
Art. 1414
14 Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFROU du 16 oct. 2019, avec effet au 1er mars 2020 (RO 2019 3357).
Chapitre 5 Contrôle des dimensions de véhicules au moyen d’installations de mesure de profils
Art. 15 Définition
Les installations de mesures de profils sont des systèmes de mesure électroniques équipés de scanners laser et destinés à la constatation officielle des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules.
Art. 16 Marge de sécurité
Il convient de déduire les valeurs ci-après des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules mesurées par les installations de mesure de profils et arrondies au centimètre entier inférieur:
- a.
- 5 cm pour ce qui est de la hauteur;
- b.
- 4 cm pour ce qui est de la largeur, et
- c.
- 10 cm pour ce qui est de la longueur.
Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire
Section 1 Mesures du taux d’alcool dans l’haleine
Art. 17 et 1815
15 Abrogés par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Art. 19 Notice d’emploi 16
Les éthylotests et les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
Art. 20 Marge de sécurité 17
Aucune déduction ne sera appliquée aux valeurs affichées par des éthylotests et des éthylomètres.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
Art. 21 Dysfonctionnement de l’appareil 18
En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, les éthylotests et les éthylomètres ne peuvent être réutilisés qu’après avoir subi la procédure suivante de maintien de la stabilité de mesure conformément à l’ordonnance du DFJP du 30 janvier 2015 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA)19:
- a.
- un entretien au sens de l’art. 6, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 6, let. c, OIAA pour les éthylotests;
- b.
- une vérification ultérieure au sens de l’art. 10, let. a, OIAA, un entretien au sens de l’art. 10, let. b, OIAA et un ajustage au sens de l’art. 10, let. c, OIAA pour les éthylomètres.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
19 RS 941.210.4
Section 2 Analyse du sang et des urines
Art. 22 Mandat
1 L’autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l’analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l’annexe 2.
2 Le mandat d’analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.
3 L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe 3.
4 Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.
Art. 23 Obligation de documentation
Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d’analyse écrit ou une expertise écrite à l’intention de l’autorité mandante.
Art. 24 Contre-expertise
1 Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu’il doit réaliser une contre-expertise.
2 Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l’expert chargé d’effectuer la contre-expertise l’échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.
3 L’expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.
4 Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l’état d’ébriété ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.
Art. 25 Conservation d’échantillons et d’enregistrements
1 Le laboratoire doit:
- a.
- conserver, pendant au moins un an ou sur ordre de l’autorité d’enquête jusqu’à la fin de la procédure, les échantillons de sang et d’urine qui subsistent après les analyses, dans leur récipient d’origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
- b.
- conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la traçabilité.
2 Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d’analyse ou dans l’expertise.
3 Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.
Section 3 Rapport, consommation d’alcool postérieure à l’événement critique
Art. 26
1 Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l’autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe 2.
1bis En cas de contrôle au moyen d’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.20
2 Si la personne contrôlée fait valoir qu’elle a consommé de l’alcool après l’événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.
3 Le rapport de l’examen médical réalisé selon l’art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l’annexe 3.
20 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
Section 4 Reconnaissance des laboratoires
Art. 27 Dépôt de la demande
1 La demande de reconnaissance, accompagnée d’un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l’OFROU.
2 La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d’expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service compétent.
Art. 28 Reconnaissance provisoire des laboratoires
1 La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.
2 L’OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d’un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d’aptitude.
3 L’OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.
Art. 29 Reconnaissance définitive des laboratoires
1 L’OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d’aptitude organisés par l’OFROU ainsi qu’un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.
2 Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions mais qu’il est sur le point de le faire, l’OFROU peut décider de prolonger la reconnaissance provisoire.
3 L’OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.
Art. 30 Retrait de la reconnaissance définitive des laboratoires
L’OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:
- a.
- ne participe pas à un examen d’aptitude, sans justification;
- b.
- ne réussit pas un examen d’aptitude et ne satisfait pas aux exigences requises par la suite dans les délais fixés;
- c.
- refuse un audit;
- d.
- ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux exigences requises après un audit;
- e.
- ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l’OFROU.
Art. 31 Reconnaissance de la direction d’un laboratoire
1 L’OFROU reconnaît comme directeur d’un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation de haute école complète sanctionnée par un diplôme, de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie, et une solide expérience dans leur domaine de spécialité (analyses d’alcoolémie, toxicologie médico-légale).21
2 La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l’intéressé.
3 L’OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l’al. 1.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Section 5 Assurance qualité des laboratoires
Art. 32 Contrôles externes de la qualité
1 Les laboratoires doivent participer aux examens d’aptitude régulièrement organisés par l’OFROU (contrôles externes de la qualité). L’OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.
2 Les résultats des examens d’aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants. L’anonymat des laboratoires est préservé.
Art. 33 Audits
1 Les laboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l’OFROU.
2 Chaque laboratoire fait l’objet d’un audit au moins tous les cinq ans. En cas d’indices d’irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.
3 Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.
4 Si un laboratoire est accrédité par le service d’accréditation suisse prévu à l’art. 5 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation22, il n’est pas procédé aux audits au sens de l’al. 1. Le laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l’OFROU. Les audits organisés par l’OFROU en cas d’indices d’irrégularités demeurent réservés.
22 RS 946.512
Section 6 Preuve de la présence de stupéfiants dans le sang
Art. 34
La présence de stupéfiants au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière23 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
- a.
- THC1,5 µg/L
- b.
- morphine libre15 µg/L
- c.
- cocaïne15 µg/L
- d.
- amphétamine15 µg/L
- e.
- méthamphétamine15 µg/L
- f.
- MDEA15 µg/L
- g.
- MDMA15 µg/L
23 RS 741.11
Chapitre 7 Contrôle des véhicules
Art. 35 Contrôle de l’état technique: rapport d’inspection et attestation
1 Le rapport d’inspection visé à l’art. 24, al. 4, OCCR est régi par les instructions de l’annexe 4.
2 Une attestation prouvant que le contrôle a été effectué (attestation de contrôle) peut être remise en lieu et place d’un rapport d’inspection. Elle doit au moins contenir les informations demandées aux points 1 à 5, 9 et 13 du rapport d’inspection (annexe 4) et les éventuelles contestations.
Art. 36 Contrôle des marchandises dangereuses: rapport d’inspection et attestation
1 La liste de contrôle remplie (rapport d’inspection) visée à l’art. 26, al. 3, OCCR est régie par les instructions de l’annexe 5.
2 L’attestation de contrôle doit au moins contenir les informations demandées aux points 1 à 5, 7 et 40 du rapport d’inspection (annexe 5) et les éventuelles contestations.
Chapitre 8 Communications des cantons
Art. 37 Transmission des communications à l’OFROU
1 Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):
- a.
- les communications visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d’ici au 31 janvier de l’année suivante;
- b.
- les communications visées à l’art 44, al. 1, let. d, OCCR d’ici au 30 juin de l’année suivante.
2 Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l’al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l’OFROU.
Art. 38 Forme des communications adressées à l’Office fédéral des transports
En cas d’infraction aux dispositions concernant le transport de personnes et la licence des entreprises de transport, les communications doivent être transmises au moyen des formulaires mis à disposition par l’Office fédéral des transports. Dans les autres cas, il convient de remettre à cet office une copie du rapport de dénonciation destiné à l’autorité d’enquête.
Chapitre 9 Dispositions finales 242524 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Art. 38a Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2011 26
Les éthylotests qui peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l’OIAA27 doivent satisfaire aux exigences de l’art. 17, al. 2 et 3, de l’ancien droit28.
26 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
27 RS 941.210.4
28 RO 2008 2447
Art. 39 Entrée en vigueur 29
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.
29 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).
Annexe 1 3030 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
30 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
Marge de sécurité lors de contrôles par véhicule-suiveur
Annexe 2 3131 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011 (RO 2011 5645), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013 (RO 2013 4675), l’erratum du 25 août 2015 (RO 20152885) et le ch. II de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
31 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011 (RO 2011 5645), le ch. II al. 2 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013 (RO 2013 4675), l’erratum du 25 août 2015 (RO 20152885) et le ch. II de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2591).
Rapport lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire (notamment de consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, ou de surmenage) et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine
Annexe 3
Rapport de l’examen médical sur la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments
Annexe 4 3232 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).
32 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675).