Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
ainsi que l’art. 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2,

arrête:

Chapitre 1 Définitions et champ d’application

Art. 1 Contenu, abréviations et définitions  

1 La présente or­don­nance ré­git les sig­naux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les in­struc­tions à don­ner par la po­lice et déter­mine les mesur­es et re­stric­tions né­ces­saires à la cir­cu­la­tion.

2 Au sens de la présente or­don­nance on en­tend par

a.
DE­TEC3

le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion4;

b.5
OFROU

l’Of­fice fédéral des routes;

c.
autor­ité

celle qui est com­pétente selon le droit can­ton­al pour or­don­ner la mise en place ou la sup­pres­sion des sig­naux et des marques;

d.
loi sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive6;

e.
LCR

la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière7;

f.
OCR

l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière8;

g.9
OETV

l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers10;

h.11
SDR

l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route12;

i.13
ORN

l’or­don­nance du 7 novembre 2007 sur les routes na­tionales14.

3 Les numéros placés entre par­enthèses après la désig­na­tion d’un sig­nal ou d’une marque se rap­portent aux fig­ures énumérées à l’an­nexe 2.

4 L’ex­pres­sion «à l’in­térieur des loc­al­ités» ou «dans les loc­al­ités» désigne une zone qui com­mence au sig­nal «Début de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» (4.27) ou «Début de loc­al­ité sur route secondaire» (4.29) et se ter­mine au sig­nal «Fin de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» (4.28) ou «Fin de loc­al­ité sur route secondaire» (4.30). L’ex­pres­sion «à l’ex­térieur des loc­al­ités» ou «hors des loc­al­ités» désigne une zone qui com­mence au sig­nal «Fin de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» ou «Fin de loc­al­ité sur route secondaire» et se ter­mine au sig­nal «Début de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» ou «Début de loc­al­ité sur route secondaire».

5 Les plaques com­plé­mentaires sont des pan­neaux port­ant des ren­sei­gne­ments ad­di­tion­nels re­latifs aux sig­naux (art. 63).

6 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artères désignées par le sig­nal «Autoroute» (4.01) ou le sig­nal «Semi-autoroute» (4.03), sur lesquelles sont ap­plic­ables des règles par­ticulières de cir­cu­la­tion (art. 45, al. 1).

7 Les routes prin­cip­ales sont des routes désignées par le sig­nal «Route prin­cip­ale» (3.03), sur lesquelles les con­duc­teurs, en dérog­a­tion à la pri­or­ité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), béné­fi­cient de la pri­or­ité aux in­ter­sec­tions (art. 37, al. 1).

8 Les routes secondaires sont toutes les routes dont le début n’est pas sig­nalé d’une façon par­ticulière et sur lesquelles sont ap­plic­ables les règles générales de cir­cu­la­tion (p. ex. la pri­or­ité de droite selon l’art. 36, al. 2, LCR).

9 Les routes af­fectées à la cir­cu­la­tion générale sont toutes les routes situées à l’in­térieur des loc­al­ités, con­çues en premi­er lieu en fonc­tion des ex­i­gences du trafic mo­tor­isé et des­tinées à des trans­ports sûrs, per­form­ants et économiques.15

1016

3 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 1eravr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 1eravr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

6RS 172.021

7RS 741.01

8RS 741.11

9Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

10RS 741.41

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

12 RS 741.621

13 In­troduite par l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

14RS 725.111

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

16Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 2 Validité pour les usagers de la route  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, les sig­naux et les marques valent pour tous les us­agers de la route.

1bis Les sig­naux et les marques sont définis dans l’an­nexe 2.17

2 Les sig­naux et les marques qui ré­gis­sent non pas des catégor­ies déter­minées de véhicules mais le trafic en général doivent aus­si être ob­ser­vés par les cava­liers et les con­duc­teurs de che­vaux ou d’autres gros an­imaux, à l’ex­cep­tion du sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01).18

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant la cir­cu­la­tion routière milit­aire sont réser­vées. L’art. 101, al. 8 et 9, ré­git les sig­naux jaunes et noirs s’ad­ress­ant ex­clus­ive­ment aux us­agers milit­aires de la route ain­si que les in­dic­ateurs de dir­ec­tion blancs et or­ange s’ad­ress­ant ex­clus­ive­ment au per­son­nel de la pro­tec­tion civile.19

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 1981, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1862).

19Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1ermai 1982 (RO 1982 531).

Art. 2a Signalisation par zones 20  

1 Les sig­naux d’in­dic­a­tion «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) et «Par­cage contre paiement» (4.20) ain­si que les sig­naux de pre­scrip­tion peuvent fig­urer, à titre de sig­naux de zone (2.59.1), sur un pan­neau rect­an­gu­laire blanc port­ant l’in­scrip­tion «ZONE».

2 La sig­nal­isa­tion par zones n’est ad­mise que sur des routes situées à l’in­térieur des loc­al­ités.

3 Les droits et ob­lig­a­tions in­diqués au moy­en d’un sig­nal de zone s’ap­pli­quent depuis le début de la sig­nal­isa­tion par zones jusqu’au sig­nal en mar­quant la fin. Le sig­nal de fin de zone in­dique que les règles générales de cir­cu­la­tion sont de nou­veau val­ables.

4 Un sig­nal de zone peut in­diquer tout au plus trois régle­ment­a­tions du trafic.

5 Les sig­naux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de ren­contre» (2.59.5) et «Zone pié­tonne» (2.59.3) ne sont ad­mis que sur les routes secondaires non af­fectées à la cir­cu­la­tion générale.21

6 Lor­sque la vitesse est lim­itée à 30 km/h sur un tronçon de route af­fectée à la cir­cu­la­tion générale con­formé­ment aux ex­i­gences de l’art. 108, al. 1, 2 et 4, il est pos­sible d’in­té­grer ce tronçon dans une zone 30.22

20In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

Chapitre 2 Signaux de danger

Section 1 Principes

Art. 3  

1 En règle générale, les sig­naux de danger ont la forme d’un tri­angle équilatéral à bordure rouge et portent un sym­bole noir sur fond blanc. Lor­squ’il s’agit de sig­naux à matrice, le fond peut être noir et le sym­bole blanc.23

2 Leur mise en place24 ne sera or­don­née qu’aux en­droits où un con­duc­teur ne con­nais­sant pas les lieux pour­rait ne pas s’aper­ce­voir d’un danger ou le re­marquer trop tard.

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions dérog­atoires ap­plic­ables à cer­tains d’entre eux, les sig­naux de danger seront placés:

a.
à l’in­térieur des loc­al­ités, peu av­ant l’en­droit dangereux; s’ils sont placés plus de 50 m av­ant, l’éloigne­ment sera in­diqué sur une «Plaque de dis­tance» (5.01);
b.
à l’ex­térieur des loc­al­ités, entre 150 et 250 m av­ant l’en­droit dangereux; s’il est im­possible d’ob­serv­er cette règle, l’éloigne­ment sera in­diqué sur une «Plaque de dis­tance»;
c.25
sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l’en­droit dangereux ou au max­im­um 100 m av­ant; comme sig­naux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m av­ant l’en­droit dangereux et seront com­plétés par une «Plaque de dis­tance».

4 La lon­gueur d’un tronçon présent­ant un danger peut être in­diquée sur une plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03). Lor­sque cette lon­gueur est as­sez im­port­ante, les sig­naux de danger seront répétés à des in­ter­valles ap­pro­priés, et com­plétés au be­soin par une «Plaque de rap­pel» (5.04).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

24Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Section 2 Dangers dus à la conformation de la route

Art. 4 Tournants  

1 Les sig­naux de virages an­non­cent des tournants, dont la con­form­a­tion (p. ex. manque de dévers, cour­bure forte ou ir­régulière de la chaussée) re­quiert une ré­duc­tion de la vitesse.

2 Suivant la con­fig­ur­a­tion du lieu, il con­viendra d’util­iser les sig­naux «Virage à droite» (1.01), «Virage à gauche» (1.02), «Double virage, le premi­er à droite» (1.03) ou «Double virage, le premi­er à gauche» (1.04).

3 Lor­sque plusieurs virages se suivent à cour­tes dis­tances, le sig­nal cor­res­pond­ant au premi­er virage ou au double virage sera muni de la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

4 En règle générale, aucun sig­nal de virage ne sera placé à l’in­térieur des loc­al­ités.

Art. 5 Chaussée glissante  

1 Le sig­nal «Chaussée glis­sante» (1.05) an­nonce des chaussées présent­ant une sur­face spé­ciale­ment glis­sante, des rain­ures ou des tronçons de routes par­ticulière­ment ex­posés au gel.

2 Lor­sque le sig­nal «Chaussée glis­sante» est util­isé pour an­non­cer du ver­glas ou de la neige glis­sante, il faut le mu­nir de la plaque com­plé­mentaire «Chaussée ver­glacée» (5.13). Ce sig­nal et sa plaque com­plé­mentaire seront en­levés ou re­couverts dès qu’il n’y a plus lieu de craindre la form­a­tion de glace ou la présence de neige glis­sante.

Art. 6 Inégalités de la chaussée  

1 Le sig­nal «Cas­sis» (1.06) an­nonce des in­égal­ités de la chaussée (p. ex. des ren­fle­ments, des af­faisse­ments) pouv­ant oc­ca­sion­ner des secousses dangereuses aux véhicules ou leur faire per­dre la tenue de route.

226

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 7 Rétrécissement de la chaussée  

1 Le sig­nal «Chaussée rétrécie» (1.07) in­dique que la chaussée se rétré­cit de chaque côté, ce qui rend les croise­ments dif­fi­ciles. Le sig­nal ne sera pas placé av­ant les chanti­ers sig­nalés comme tels (art. 9).

2 Les sig­naux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) in­diquent que la chaussée se rétré­cit d’un côté ou que des obstacles empiètent dangereuse­ment sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croise­ments dif­fi­ciles. De tels obstacles seront sig­nalés con­formé­ment à l’art. 82.

3 La sup­pres­sion d’une voie de cir­cu­la­tion sur une chaussée com­pren­ant plusieurs voies dans la même dir­ec­tion sera an­non­cée par la plaque «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion» (4.77).

4 La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera an­non­cée, au be­soin, par la plaque com­plé­mentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).

Art. 8 Descente et montée, gravillons, chute de pierres  

1 Les sig­naux «Des­cente dangereuse» (1.10) et «Forte montée» (1.11) an­non­cent des tronçons ay­ant une in­clinais­on d’au moins 10 %; l’in­clinais­on max­i­m­ale de la pente ou de la montée sera in­diquée sur le sig­nal.

2 Le sig­nal «Gravil­lon» (1.12) an­nonce la présence de petites pierres sur la chaussée.

3 Le sig­nal «Chute de pierres» (1.13) met en garde les con­duc­teurs contre des chutes de pierres ou contre la présence de pierres sur la chaussée. Le sym­bole peut être in­ver­sé latérale­ment suivant la con­fig­ur­a­tion des lieux.

Art. 9 Travaux  

1 Le sig­nal «Travaux» (1.14) an­nonce soit des travaux ex­écutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de con­struc­tion, de men­sur­a­tion, de mar­quage), soit des obstacles qui en ré­sul­tent (p. ex. dépôts de matéri­aux, trous béants), soit des in­égal­ités ou rétré­cisse­ments de la chaussée. La sig­nal­isa­tion des chanti­ers est en outre ré­gie par l’art. 80.

2 Ce sig­nal sera aus­si placé pour an­non­cer des travaux ex­écutés aux abords im­mé­di­ats de la chaussée, lor­squ’ils sont de nature à en­traver la cir­cu­la­tion.

Art. 10 Passages à niveau, voies de tram  

1 Les sig­naux «Bar­rières» (1.15) et «Pas­sage à niveau sans bar­rières» (1.16) ser­vent à an­non­cer les pas­sages à niveau sig­nalés selon les art. 92 et 93.27

2 Le sig­nal «Bar­rières» peut aus­si an­non­cer l’en­ceinte d’un aéro­drome, etc.

328

4 Le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18) an­nonce la présence de véhicules fer­rovi­aires sur la route, not­am­ment les in­ter­sec­tions em­pruntées par de tels véhicules.29

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Section 3 Autres dangers

Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes 30  

1 Le sig­nal «Pas­sage pour piétons» (1.22) an­nonce les pas­sages qui ne peuvent être aper­çus à une dis­tance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en de­hors des loc­al­ités et aux abords des pas­sages pour piétons con­formes aux normes re­con­nues de sé­cur­ité routière.31

2 Le sig­nal «En­fants» (1.23) in­dique qu’il faut souvent compt­er avec la présence d’en­fants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.32

3 Le sig­nal «Cyc­listes» (1.32) in­dique qu’il ar­rive fréquem­ment que des cyc­listes s’en­ga­gent sur la route ou la tra­versent; il ne doit être placé qu’en de­hors des in­ter­sec­tions.33

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

33In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 12 Animaux  

1 Le sig­nal «Pas­sage de gibi­er» (1.24) in­dique qu’il faut compt­er avec la présence de gibi­er sur la chaussée. En règle générale, la lon­gueur du tronçon sur le­quel ce danger ex­iste sera an­non­cée au moy­en de la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

2 Le sig­nal «An­imaux» (1.25) an­nonce la présence sur la chaussée d’an­imaux non sur­veillés; la sil­hou­ette de l’an­im­al in­dique l’es­pèce d’an­imaux dont il s’agit prin­cip­ale­ment. Ce sig­nal sera placé dans les ré­gions de pâtur­ages qu’aucune pre­scrip­tion n’ob­lige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la des­cente, il sera placé aus­si longtemps que des troupeaux se dé­pla­cent sur la chaussée. Au be­soin, il sera placé sur les routes prin­cip­ales qu’em­pruntent souvent des troupeaux.

3 L’OFROU34 peut autor­iser l’em­ploi d’autres sil­hou­ettes d’an­imaux con­formé­ment à l’art. 115, al. 2.

34 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Circulation en sens inverse  

1 Le sig­nal «Cir­cu­la­tion en sens in­verse» (1.26) an­nonce aux con­duc­teurs qu’ils doivent s’at­tendre à des véhicules ven­ant en sens in­verse.

2 Le sig­nal «Cir­cu­la­tion en sens in­verse» sera placé:

a.
sur les autoroutes, lor­squ’une voie de cir­cu­la­tion est réser­vée aux véhicules ven­ant en sens in­verse (p. ex. en rais­on de travaux ou d’ac­ci­dents sur la chaussée op­posée);
b.
au début des semi-autoroutes, après le sig­nal «Semi-autoroute» (4.03) lor­squ’elles font suite à une autoroute;
c.35
d.
à la fin des routes à sens unique, dès qu’elles sont suivies d’un tronçon ouvert à la cir­cu­la­tion dans les deux sens.

35Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1ermai 1989 (RO 1989 438).

Art. 14 Signaux lumineux, … bouchon 36  

1 Le sig­nal «Sig­naux lu­mineux» (1.27) an­nonce une in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux devant laquelle le con­duc­teur doit, le cas échéant, s’ar­rêter. Il sera placé av­ant les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux situées hors des loc­al­ités et peut être util­isé comme sig­nal avancé pour an­non­cer des sig­naux lu­mineux ser­vant à fer­mer tem­po­raire­ment cer­taines voies de cir­cu­la­tion (art. 69, al. 4); à l’in­térieur des loc­al­ités, il peut être placé sur les routes à trafic rap­ide ou sur d’autres routes lor­sque l’in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux ne peut pas être aper­çue à temps.37

2 et 338

4 Le sig­nal «Bouchon» (1.31) met les con­duc­teurs en garde contre la présence de files de véhicules à l’ar­rêt ou cir­cu­lant lente­ment. Il n’est per­mis de le pla­cer de man­ière dur­able qu’aux en­droits où les bouchons risquent d’être fréquents.39

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

38 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

39In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 15 Autres dangers  

1 Le sig­nal «Autres dangers» (1.30) met les con­duc­teurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun sig­nal par­ticuli­er n’est prévu. Au be­soin, la nature du danger sera in­diquée sur une plaque com­plé­mentaire ou, s’il s’agit d’une sig­nal­isa­tion de courte durée, au moy­en de sig­naux pli­ables, sous le sym­bole, à l’in­térieur du champ bor­dé de rouge.40

2 Le sig­nal «Autres dangers» sera placé, au be­soin, av­ant les postes d’in­ter­cep­tion de la po­lice (art. 31, al. 2); en outre, hors des loc­al­ités, il ser­vira à an­non­cer que la cir­cu­la­tion est réglée par la po­lice.

3 L’art. 65, al. 7, est ap­plic­able lor­squ’il s’agit de mettre en garde les us­agers de la route contre le bruit oc­ca­sion­né in­op­iné­ment par des pièces d’ar­til­ler­ie.

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Chapitre 3 Signaux de prescription

Section 1 Généralités

Art. 16 Principes  

1 Les sig­naux de pre­scrip­tion an­non­cent une ob­lig­a­tion ou une in­ter­dic­tion; ils ont générale­ment la forme d’un disque. Les sig­naux d’in­ter­dic­tion ont habituelle­ment une bordure rouge et portent un sym­bole noir sur fond blanc; lor­squ’il s’agit de sig­naux à matrice, le fond peut être noir et le sym­bole blanc. Les sig­naux d’ob­lig­a­tion ont une étroite bordure blanche et un sym­bole blanc sur fond bleu. S’il s’agit d’une sig­nal­isa­tion de courte durée, les sig­naux de pre­scrip­tion peuvent être re­présentés sur un sig­nal pli­able blanc, de forme tri­an­gu­laire.41

2 Sous réserve de dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant cer­tains sig­naux de pre­scrip­tion, la pre­scrip­tion an­non­cée vaut à l’en­droit ou à partir de l’en­droit où le sig­nal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine in­ter­sec­tion; à cet en­droit, le sig­nal sera répété si sa valid­ité doit s’étendre au-delà. Les sig­naux «Vitesse max­i­m­ale» (2.30), «Vitesse min­i­male» (2.31), «In­ter­dic­tion de dé­pass­er» (2.44), «In­ter­dic­tion aux cam­i­ons de dé­pass­er» (2.45), «In­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (2.49) et «In­ter­dic­tion de par­quer» (2.50) doivent être ob­ser­vés jusqu’au sig­nal cor­res­pond­ant in­di­quant la fin de la pre­scrip­tion (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine in­ter­sec­tion. Le sig­nal «Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1) s’ap­plique dans toute la zone bâtie de façon com­pacte à l’in­térieur des loc­al­ités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43

3 Lor­squ’un sig­nal de pre­scrip­tion an­nonce une pre­scrip­tion qui ne dev­ra être re­spectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de dis­tance» (5.01); lor­squ’une pre­scrip­tion est répétée, il faut ajouter au sig­nal une «Plaque de rap­pel» (5.04). Les in­ter­dic­tions de cir­culer ain­si que des lim­it­a­tions du poids et des di­men­sions seront an­non­cées as­sez tôt pour per­mettre aux con­duc­teurs d’em­prunter une dévi­ation.

4 Sur de longs tronçons, les sig­naux de pre­scrip­tion seront soit répétés, au be­soin, à des in­ter­valles ap­pro­priés et mu­nis à cet ef­fet de la «Plaque de rap­pel» (5.04), soit com­plétés par la plaque «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

41Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

42RS 741.11

43Nou­velle ten­eur de la dernière phrase selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

Art. 17 Exceptions  

1 Les ex­cep­tions aux pre­scrip­tions in­diquées par des sig­naux (p. ex. «Riverains autor­isés», «Autor­isé avec per­mis­sion spé­ciale écrite») seront men­tion­nées sur une plaque com­plé­mentaire selon les dis­pos­i­tions des art. 63 à 65.44

2 L’us­age de plaques com­plé­mentaires, qui rendent plus sévères des pre­scrip­tions sig­nalées, n’est autor­isé que si la régle­ment­a­tion ne peut pas être sig­nalée autre­ment.

3 Lor­squ’il ex­iste une in­ter­dic­tion de cir­culer ou une lim­it­a­tion du poids ou des di­men­sions, l’in­scrip­tion «Riverains autor­isés» sig­ni­fie qu’il est per­mis de livrer ou d’al­ler cherch­er des marchand­ises chez les riverains ou sur des bi­ens-fonds voisins, que les riverains et leurs vis­iteurs ain­si que les per­sonnes ex­écutant des travaux sur des bi­ens-fonds voisins peuvent y ef­fec­tuer des courses et que des tiers peuvent y trans­port­er ces per­sonnes.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Section 2 Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions

Art. 18 Interdictions générales de circuler  

1 Le sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) in­dique que la cir­cu­la­tion est, en prin­cipe, in­ter­dite dans les deux sens à tous les véhicules.

2 Lor­sque, dans une in­ter­sec­tion, l’ac­cès à une route est supprimé par le sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» mais qu’une sortie est néan­moins pos­sible dans une mesure re­streinte (p. ex. pour les riverains), la pri­or­ité des véhicules sort­ants sera an­nulée par les sig­naux «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02).

3 Le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02) in­dique qu’aucun véhicule n’a le droit de pass­er mais qu’en re­vanche le trafic en sens in­verse est autor­isé. À l’autre bout de la route sera placé le sig­nal «Sens unique» (4.08).45

4 Les sig­naux «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» et «Ac­cès in­ter­dit» ne valent pas pour les voit­ures à bras d’une largeur max­i­m­ale de 1 m, les voit­ures d’en­fants, les fauteuils roul­ants46, les cycles poussés, ain­si que les cyc­lo­moteurs et les mo­to­cycles à deux roues dont le moteur est ar­rêté et qui sont poussés par leur con­duc­teur.47

5 Si l’ac­cès à une route est in­ter­dit par le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02), l’autor­ité pré­voit une ex­cep­tion pour les cycles et les cyc­lo­moteurs, à moins que le manque de place ou d’autres rais­ons ne s’y op­posent. Elle peut pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment pour les véhicules pub­lics en trafic de ligne.48

6 Pour in­diquer que la cir­cu­la­tion à sens unique est autor­isée al­tern­at­ive­ment dans l’une ou l’autre dir­ec­tion, le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» sera ac­com­pag­né d’une plaque com­plé­mentaire men­tion­nant les heures d’ac­cès autor­isées, la lon­gueur du tronçon et le temps qu’il faut générale­ment aux véhicules pour ac­com­plir ce par­cours.

749

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

46 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler  

1 Les in­ter­dic­tions parti­elles de cir­culer in­ter­dis­ent le pas­sage à des véhicules déter­minés; elles ont la sig­ni­fic­a­tion suivante:50

a.51
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles» (2.03) con­cerne tous les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, y com­pris les mo­to­cycles avec side-car;
b.52
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux mo­to­cycles» (2.04) con­cerne tous les mo­to­cycles;
c.53
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cycles et cyc­lo­moteurs» (2.05) in­ter­dit de cir­culer avec des cycles ou des cyc­lo­moteurs; quant au sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cyc­lo­moteurs» (2.06), il in­ter­dit l’em­ploi de cyc­lo­moteurs avec le moteur en marche, ex­cepté les cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 20 km/h et qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance élec­trique au pédalage jusqu’à 25 km/h;
d.54
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cam­i­ons» (2.07) con­cerne toutes les voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses.
e.
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux auto­cars» (2.08) con­cerne tous les auto­cars;
f.
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux remorques» (2.09) con­cerne tous les véhicules auto­mo­biles tir­ant une remorque, sauf les remorques ag­ri­coles.55 Le poids in­diqué sur une plaque com­plé­mentaire sig­ni­fie que les remorques, dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne dé­passe pas le poids in­diqué par le sig­nal ne tombent pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion;
fbis.56
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à es­sieu cent­ral» (2.09.1) con­cerne tous les véhicules auto­mo­biles tir­ant une remorque, à l’ex­cep­tion des semi-remorques et des remorques à es­sieu cent­ral.57 Le poids in­diqué sur une plaque com­plé­mentaire sig­ni­fie que les remorques dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne dé­passe pas le poids in­diqué par le sig­nal ne tombent pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion58;
g.59
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.10.1) con­cerne tous les véhicules qui doivent être sig­nalés con­formé­ment à la SDR60; dans les tun­nels, il s’ap­plique aus­si à toutes les unités de trans­port que la SDR as­simile auxdits véhicules. Pour les tun­nels, la catégor­ie de tun­nel selon l’ap­pen­dice 2 SDR doit être in­diquée sur une plaque com­plé­mentaire au moy­en de la lettre cor­res­pond­ante;
h.61
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) con­cerne tous les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses au sens de l’ap­pen­dice 2, chif­fre 2.262 SDR;
i.
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux an­imaux» (2.12) défend la cir­cu­la­tion des bêtes de trait, de selle et de somme ain­si que la con­duite du bé­tail.

2 Deux sym­boles sig­ni­fi­ant l’in­ter­dic­tion, voire trois s’il s’agit de routes secondaires peu im­port­antes (art. 22, al. 4) ou de routes à l’in­térieur des loc­al­ités, peuvent fig­urer sur un sig­nal, par ex­emple «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles et aux mo­to­cycles» (2.13) «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles, aux mo­to­cycles et cyc­lo­moteurs» (2.14).

3 Le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit aux piétons» (2.15) in­ter­dit l’ac­cès aux piétons et aux util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules.63

4 Le sig­nal «In­ter­dic­tion de ski­er» (2.15.1) in­ter­dit le ski sous toutes ses formes et le sig­nal «In­ter­dic­tion de luger» (2.15.2) in­ter­dit la luge sous toutes ses formes. Ces sig­naux doivent être en­levés à la fin de la sais­on hivernale.64

5 Le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux en­gins as­similés à des véhicules» (2.15.3) in­ter­dit l’util­isa­tion de tels en­gins.65

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

51Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

52Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 1823).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

55Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

56In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

58 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241).

60 RS 741.621

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

62 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

64In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Art. 20 Poids maximal, charge par essieu  

1 Le sig­nal «Poids max­im­al» (2.16) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules et des en­sembles de véhicules, dont le poids ef­fec­tif dé­passe le chif­fre in­diqué. Le poids ef­fec­tif est le poids réel du véhicule ou de l’en­semble de véhicules avec ses oc­cu­pants et son chargement au mo­ment du pesage (art. 7, al. 2, OETV66).67

2 Lor­squ’une plaque com­plé­mentaire ajoutée au sig­nal «Poids max­im­al» autor­ise un poids plus élevé, pour les en­sembles de véhicules, le poids de chacun des véhicules de l’en­semble ne doit pas ex­céder le chif­fre in­diqué sur le sig­nal.

3 Le sig­nal «Charge par es­sieu» (2.17) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules dont un es­sieu ac­cuse une charge supérieure à celle qui est in­diquée. Lor­sque des es­sieux sont dis­tants de moins d’un mètre, la charge qu’ils ac­cusent en­semble ne doit pas ex­céder celle qui est in­diquée.

66RS 741.41

67Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules  

1 Le sig­nal «Largeur max­i­m­ale» (2.18) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dé­passe le chif­fre in­diqué; l’util­isa­tion, par cer­tains véhicules plus larges, de routes dont la sig­nal­isa­tion in­dique une largeur max­i­m­ale de 2 m 30 est ré­gie par l’art. 64, al. 2, OCR68.69

2 Le sig­nal «Hauteur max­i­m­ale» (2.19) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dé­passe le chif­fre in­diqué. Il sera placé près de l’obstacle lui-même av­ant les pas­sages sou­ter­rains, les tun­nels, les galer­ies, les ponts couverts, les con­struc­tions qui font sail­lie sur la chaussée, etc., lor­sque les véhicules ay­ant 4 m de hauteur ne peuvent pas pass­er sans danger à cet en­droit.70

3 Le sig­nal «Lon­gueur max­i­m­ale» (2.20) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules et d’en­sembles de véhicules dont la lon­gueur, compte tenu du chargement, dé­passe le chif­fre in­diqué.

68 RS 741.11

69Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement

Art. 22 Vitesse maximale  

1 Les sig­naux «Vitesse max­i­m­ale» (2.30) et «Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1) in­diquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dé­pass­er même si les con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité sont bonnes. L’ob­lig­a­tion de re­specter la vitesse max­i­m­ale sig­nalée est supprimée par le sig­nal «Fin de la vitesse max­i­m­ale» (2.53) ou «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.53.1).71

2 Lor­squ’il est né­ces­saire, sur une route à trafic rap­ide, de ré­duire forte­ment la vitesse des véhicules (art. 108), la lim­ite autor­isée de celle-ci sera gradu­elle­ment abais­sée.

3 Le début de la lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera an­non­cé par le sig­nal «Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1) dès qu’il ex­iste une zone bâtie de façon com­pacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h sera in­diquée par le sig­nal «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.53.1); ce sig­nal sera placé à partir de l’en­droit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon com­pacte.73

4 Les sig­naux an­nonçant le début ou la fin de la lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas né­ces­saires sur les routes secondaires peu im­port­antes (tell­es que routes qui ne re­li­ent pas dir­ecte­ment entre eux des loc­al­ités ou des quart­i­ers ex­térieurs, routes ag­ri­coles de desserte, chemins foresti­ers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75

5 Sur les semi-autoroutes, la lim­it­a­tion générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera in­diquée par des sig­naux.76

71Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

72RS 741.11

73Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

74Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

75Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

76In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 22a Zone 30 77  

Le sig­nal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quart­i­ers ou des lo­tisse­ments, sur lesquelles les con­duc­teurs sont tenus de cir­culer d’une man­ière par­ticulière­ment prudente et préven­ante. La vitesse max­i­m­ale est fixée à 30 km/h.

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Art. 22b Zone de rencontre 78  

1 Le sig­nal «Zone de ren­contre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des quart­i­ers résid­en­tiels ou com­mer­ci­aux, sur lesquelles les piétons et les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules peuvent util­iser toute l’aire de cir­cu­la­tion. Ils béné­fi­cient de la pri­or­ité mais ne doivent toute­fois pas gên­er inutile­ment les véhicules.79

2 La vitesse max­i­m­ale est fixée à 20 km/h.

3 Le sta­tion­nement n’est autor­isé qu’aux en­droits désignés par des sig­naux ou des marques. Les règles ré­gis­sant le par­cage en général s’ap­pli­quent au sta­tion­nement des cycles.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Art. 22c Zone piétonne 80  

1 Les «Zones pié­tonnes» (2.59.3) sont réser­vées aux piétons et aux util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules. Lor­squ’une plaque com­plé­mentaire autor­ise ex­cep­tion­nelle­ment un trafic re­streint de véhicules, ceux-ci peuvent cir­culer tout au plus à l’al­lure du pas; les piétons et les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules béné­fi­cient de la pri­or­ité.81

2 Le sta­tion­nement n’est autor­isé qu’aux en­droits désignés par des sig­naux ou des marques. Les règles ré­gis­sant le par­cage en général s’ap­pli­quent au sta­tion­nement des cycles.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Art. 23 Vitesse minimale  

1 Le sig­nal «Vitesse min­i­male» (2.31) in­dique en km/h la vitesse au des­sous de laquelle les véhicules ne doivent pas cir­culer lor­sque les con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas pos­sible ni per­mis de roul­er à la vitesse in­diquée (p. ex. en rais­on des par­tic­u­lar­ités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autor­isés à pour­suivre leur course. L’ob­lig­a­tion de re­specter la vitesse min­i­male sig­nalée est supprimée par le sig­nal «Fin de la vitesse min­i­male» (2.54).

2 Lor­sque la vitesse min­i­male doit être ob­ser­vée sur toute la chaussée, il faut l’an­non­cer as­sez tôt pour per­mettre aux con­duc­teurs d’em­prunter une dévi­ation (art. 16, al. 3).

Art. 24 Sens obligatoire  

1 Pour in­diquer aux con­duc­teurs le sens à suivre ob­lig­atoire­ment, on em­ploi­era les sig­naux suivants:

a.
«Sens ob­lig­atoire à droite» (2.32), «Sens ob­lig­atoire à gauche» (2.33): le con­duc­teur doit ob­liquer, av­ant le sig­nal, vers la droite ou vers la gauche;
b.
«Obstacle à con­tourn­er par la droite» (2.34), «Obstacle à con­tourn­er par la gauche» (2.35):
le con­duc­teur doit con­tourn­er par la droite ou par la gauche l’obstacle devant le­quel est placé le sig­nal;
c.
«Cir­culer tout droit» (2.36):
le con­duc­teur ne peut ob­liquer ni à droite ni à gauche.

2 Les sig­naux «Ob­liquer à droite» (2.37) et «Ob­liquer à gauche» (2.38) ex­i­gent du con­duc­teur qu’il ob­lique à droite ou à gauche à l’en­droit en ques­tion et, sur les autoroutes, qu’il passe sur la chaussée op­posée, dans la dir­ec­tion in­diquée.82

3 Les sig­naux «Ob­liquer à droite ou à gauche» (2.39), «Cir­culer tout droit ou ob­liquer à droite» (2.40) ain­si que «Cir­culer tout droit ou ob­liquer à gauche» (2.41) ex­i­gent du con­duc­teur qu’il pren­ne, à l’en­droit en ques­tion, l’une des dir­ec­tions in­diquées.83

4 Le sig­nal «Car­re­four à sens gir­atoire» (2.41.1) in­dique la dir­ec­tion du mouvement gir­atoire que les véhicules ont l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer dans les car­re­fours à sens gir­atoire; il est placé av­ant l’en­trée, sous le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot cent­ral. Com­biné avec le sig­nal «Car­re­four à sens gir­atoire», le sig­nal «Cédez le pas­sage» in­dique au con­duc­teur qu’il doit ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules qui, sur sa gauche, sur­vi­ennent dans le gir­atoire.84

5 S’il est util­isé avec le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.10.1), le sig­nal «Sens ob­lig­atoire pour les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.41.2) in­dique la dir­ec­tion que les véhicules sou­mis à cette in­ter­dic­tion sont ob­ligés de pren­dre.85

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

83Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

84In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

85In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4241). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4623).

Art. 25 Interdiction d’obliquer  

1 Les sig­naux «In­ter­dic­tion d’ob­liquer à droite» (2.42) et «In­ter­dic­tion d’ob­liquer à gauche» (2.43) sig­ni­fi­ent qu’il est in­ter­dit d’ob­liquer à droite ou à gauche à l’en­droit en ques­tion.86

2 Ces sig­naux ne seront pas placés lor­sque la dir­ec­tion à pren­dre peut être in­diquée sans équi­voque par les sig­naux «Ob­liquer à droite» (2.37) ou «Ob­liquer à gauche» (2.38).

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 26 Interdictions de dépasser  

1 Le sig­nal «In­ter­dic­tion de dé­pass­er» (2.44) in­ter­dit aux con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles de dé­pass­er des véhicules ay­ant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tram­ways et les chemins de fer rou­ti­ers, lor­sque ces véhicules sont en marche.87

2 Le sig­nal «In­ter­dic­tion aux cam­i­ons de dé­pass­er» (2.45) in­ter­dit aux con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses et aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail lourdes de dé­pass­er des véhicules auto­mo­biles ay­ant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tram­ways et les chemins de fer rou­ti­ers, lor­sque ces véhicules sont en marche.88

3 Ces deux sig­naux n’em­pêchent pas les con­duc­teurs de dé­pass­er, s’il n’en ré­sulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 30 km/h (monoaxes, voit­ures à bras équipées d’un moteur, chari­ots à moteur, chari­ots de trav­ail, véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles; art. 11, al. 2, let. g, 13, al. 3, let. b, 17 et 161 à 166, OETV89).90 Les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers en marche peuvent être devancés par la droite.

4 Les in­ter­dic­tions de dé­pass­er sig­nalées seront supprimées par les sig­naux «Fin de l’in­ter­dic­tion de dé­pass­er» (2.55) et «Fin de l’in­ter­dic­tion aux cam­i­ons de dé­pass­er» (2.56).

87RO 1980 449

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

89RS 741.41

90Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 27 Interdiction de faire demi-tour  

1 Le sig­nal «In­ter­dic­tion de faire demi-tour» (2.46) in­ter­dit aux véhicules de tourn­er sur route à l’en­droit in­diqué.

2 Lor­sque l’in­ter­dic­tion vaut pour un tronçon déter­miné, la lon­gueur de ce­lui-ci sera an­non­cée par une plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

Art. 28 Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes  

1 Le sig­nal «dis­tance min­i­male» (2.47) ob­lige les con­duc­teurs de voit­ures auto­mo­biles et de véhicules ar­tic­ulés, dont le poids total in­diqué dans le per­mis de cir­cu­la­tion ex­cède 3,5 t, à main­tenir entre eux la dis­tance min­i­male in­diquée.

291

3 Lor­sque la pre­scrip­tion s’ap­plique à un tronçon d’une cer­taine lon­gueur, le sig­nal sera muni de la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

91 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 29 Chaînes à neige obligatoires  

1 Le sig­nal «Chaînes à neige ob­lig­atoires» (2.48) sig­ni­fie que les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples ne peuvent em­prunter le tronçon en ques­tion que si au moins deux roues mo­trices du même es­sieu, ou une par côté s’il s’agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métal­liques; cette dis­pos­i­tion s’ap­plique, par ana­lo­gie, aux tri­cycles à moteur. Sont égale­ment ad­mis les dis­pos­i­tifs ana­logues, faits d’une autre matière, qui sont autor­isés par l’OFROU.92

2 Le sig­nal sera en­levé aus­sitôt que de bons pneus suf­fis­ent pour cir­culer sur le tronçon.

3 La pre­scrip­tion sig­nalée sera ab­ro­gée par le sig­nal «Fin de l’ob­lig­a­tion d’util­iser des chaînes à neige» (2.57).

92Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 30 Interdiction de s’arrêter, de parquer  

1 Les sig­naux «In­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (2.49) et «In­ter­dic­tion de par­quer» (2.50) défendent re­spect­ive­ment l’ar­rêt volontaire des véhicules ou leur par­cage sur le côté de la route muni d’un tel sig­nal. Par par­cage d’un véhicule on en­tend un sta­tion­nement qui ne sert pas unique­ment à lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers ou en­core à char­ger ou déchar­ger des marchand­ises (art. 19, al. 1 OCR93).

2 Lor­sque le sig­nal «In­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’in­ter­dic­tion vaut égale­ment pour le trot­toir ad­ja­cent.94

3 Le début, le rap­pel ou la fin de l’in­ter­dic­tion seront in­diqués par la «Plaque in­di­quant le début d’une pre­scrip­tion» (5.05), la «Plaque de rap­pel» (5.04) ou la «Plaque in­di­quant la fin d’une pre­scrip­tion» (5.06). Suivant les con­di­tions loc­ales, le champ d’ap­plic­a­tion d’une in­ter­dic­tion peut aus­si être in­diqué au moy­en de la «Plaque de dir­ec­tion» (5.07).

4 Des dérog­a­tions tem­po­raires à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter seront an­non­cées par la plaque com­plé­mentaire «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (5.10) et les dérog­a­tions tem­po­raires à l’in­ter­dic­tion de par­quer par la plaque com­plé­mentaire «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de par­quer» (5.11) (art. 65, al. 2).

93RS 741.11

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 31 Arrêt à proximité d’un poste de douane, police  

1 Le sig­nal «Ar­rêt à prox­im­ité d’un poste de dou­ane» (2.51) ob­lige les con­duc­teurs à s’ar­rêter près du bur­eau de dou­ane. Si les autor­ités dou­an­ières ren­on­cent tem­po­raire­ment au con­trôle dou­ani­er, les con­duc­teurs fran­chiront l’aire de la dou­ane à la vitesse de 20 km/h au plus.

2 Le sig­nal «Po­lice» (2.52) port­ant l’in­scrip­tion «Po­lice/Pol­izei» au lieu de «Dou­ane/Zoll» ob­lige les con­duc­teurs à s’ar­rêter. Il est placé par la po­lice; l’art. 15, al. 2, s’ap­plique à la présig­nal­isa­tion au moy­en du sig­nal «Autres dangers» (1.30).

395

95 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 32 Signaux de fin d’interdiction  

1 Les sig­naux «Fin de la vitesse max­i­m­ale» (2.53), «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse min­i­male» (2.54), «Fin de l’in­ter­dic­tion de dé­pass­er» (2.55) et «Fin de l’in­ter­dic­tion aux cam­i­ons de dé­pass­er» (2.56) in­diquent que l’in­ter­dic­tion sig­nalée aupara­v­ant est supprimée.96

2 Le sig­nal «Libre cir­cu­la­tion» (2.58) in­dique que plusieurs re­stric­tions de cir­cu­la­tion sig­nalées aupara­v­ant et im­posées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de cir­cu­la­tion sont de nou­veau val­ables. Sur les autoroutes, la fin d’un chanti­er est an­non­cée par ce sig­nal, pour autant que ne sub­siste ou ne déb­ute aucune re­stric­tion sig­nalée. Il y a lieu de répéter les re­stric­tions qui restent val­ables.97

3 Le sig­nal «Fin de l’ob­lig­a­tion d’util­iser des chaînes à neige» (2.57) in­dique que les chaînes à neige ne sont plus pre­scrites.

4 Les in­ter­dic­tions parti­elles de cir­culer sur cer­taines voies sont supprimées au moy­en des sig­naux de fin d’in­ter­dic­tion (2.56.1).98

599

96Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

98In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719).

Section 4 Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus

Art. 33 Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation  

1 Le sig­nal «Piste cyc­lable» (2.60) ob­lige les con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs à em­prunter la piste qui leur est in­diquée par ce sig­nal. L’en­droit où la piste cyc­lable prend fin peut être in­diqué par le sig­nal «Fin de la piste cyc­lable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR ré­gis­sent les ques­tions de pri­or­ité et l’util­isa­tion de la piste cyc­lable par d’autres us­agers de la route.100

2 Le sig­nal «Chemin pour piétons» (2.61) ob­lige les piétons à em­prunter le chemin qui leur est in­diqué par le sig­nal; les art. 43a, 50 et 50a OCR s’ap­pli­quent à l’us­age des chemins pour piétons par les con­duc­teurs de fauteuils roul­ants et les util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules. Le sig­nal «Allée d’équit­a­tion» (2.62) ob­lige les cava­liers et les per­sonnes qui con­duis­ent un che­val par la longe à em­prunter l’allée qui leur est in­diquée par ce sig­nal. Les autres us­agers de la route ne sont pas ad­mis sur ces chemins ou allées.101

3 Pour di­ri­ger les us­agers de la route vers une piste cyc­lable, un chemin pour piétons ou une allée d’équit­a­tion, qui se trouve de l’autre côté de la route, on pla­cera le sig­nal cor­res­pond­ant muni d’une «Plaque de dir­ec­tion» (5.07) port­ant une flèche ori­entée vers ce côté.

4 Lor­squ’un chemin est des­tiné à deux catégor­ies d’us­agers (p. ex. aux piétons et aux cyc­listes ou aux piétons et aux cava­liers) et qu’une ligne dis­con­tin­ue ou une ligne con­tin­ue (art. 74a, al. 5) per­met d’at­tribuer une aire de cir­cu­la­tion dis­tincte à chacune des deux catégor­ies d’us­agers, les sym­boles cor­res­pond­ants sé­parés par un trait ver­tic­al sont re­présentés sur le sig­nal (p. ex. «Piste cyc­lable et chemin pour piétons, avec part­age de l’aire de cir­cu­la­tion»; 2.63); chaque catégor­ie d’us­agers est tenue d’util­iser la partie de l’aire de cir­cu­la­tion qui lui est at­tribuée au moy­en du sym­bole cor­res­pond­ant. Lor­squ’un chemin dé­pour­vu d’un mar­quage de sé­par­a­tion est des­tiné à être util­isé en com­mun par deux catégor­ies d’us­agers, les sym­boles cor­res­pond­ants fig­urent sur le sig­nal (p. ex. «Piste cyc­lable et chemin pour piétons sans part­age de l’aire de cir­cu­la­tion»; 2.63.1). Les cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes ain­si que les cava­liers doivent avoir égard aux piétons et, lor­sque la sé­cur­ité l’ex­ige, les aver­tir, voire s’ar­rêter.102

100Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus  

1 Le sig­nal «Chaussée réser­vée aux bus» (2.64) an­nonce une chaussée réser­vée aux bus pub­lics en trafic de ligne, qui ne doit pas être em­pruntée par les autres véhicules; sont réser­vées les ex­cep­tions men­tion­nées sur des plaques com­plé­mentaires.

2 Lor­squ’une voie déter­minée porte des marques in­di­quant qu’elle est réser­vée à l’us­age des bus pub­lics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra com­pléter la sig­nal­isa­tion de la man­ière suivante si, à elles seules, les marques jaunes ap­posées sur la chaussée ne suf­fis­ent pas. On pla­cera:103

a.
au-des­sus de la voie le sig­nal «Chaussée réser­vée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b.
en bordure de la chaussée, le Pan­neau «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion an­nonçant des re­stric­tions» (4.77.1), dont la présent­a­tion dev­ra être con­forme à l’art. 59; le sig­nal «Chaussée réser­vée aux bus» fig­urera au mi­lieu de la flèche in­di­quant la voie du bus.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Chapitre 4 Signaux de priorité

Art. 35 Principes  

1 Les sig­naux de pri­or­ité an­non­cent au con­duc­teur qu’il doit ac­cord­er la pri­or­ité aux autres véhicules ou qu’il bénéfice de la pri­or­ité par rap­port à eux.

2 Les sig­naux de pri­or­ité ont la forme des sig­naux de danger, des sig­naux de pre­scrip­tion ou d’in­dic­a­tion; les prin­cipes ét­ab­lis aux chap. 2, 3 et 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage»  

1 Le sig­nal «Stop» (3.01) ob­lige le con­duc­teur à s’ar­rêter et à ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route dont il s’ap­proche.104 L’art. 75, al. 1, 2 et 5 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la ligne d’ar­rêt (6.10) com­plétant le sig­nal.

2 Le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02) ob­lige le con­duc­teur à ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route dont il s’ap­proche. L’art. 75, al. 3 à 5 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la ligne d’at­tente (6.13) com­plétant le sig­nal.

3 Aux in­ter­sec­tions mu­nies d’une in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux, il ne faut ob­serv­er les sig­naux «Stop» et «Cédez le pas­sage» que si le trafic n’est pas réglé par des sig­naux lu­mineux.

4 Les sig­naux seront placés à droite de la chaussée, peu av­ant les in­ter­sec­tions. Sur les routes mar­quées de plusieurs voies de même sens, les sig­naux seront générale­ment répétés à gauche.105

5 Si les sig­naux doivent être placés à plus de 10 m en re­trait, l’éloigne­ment sera in­diqué par la «Plaque de dis­tance» (5.01). Le place­ment du sig­nal «Cédez le pas­sage» à l’en­trée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l’art. 88, al. 1.

6 Les sig­naux peuvent être placés par l’autor­ité sur les chemins ruraux, les pistes cyc­lables, aux sorties d’usines, de cours ou de gar­ages, aux sorties de places de sta­tion­nement, de sta­tions d’es­sence, etc., lor­squ’il s’im­pose de le faire pour cla­ri­fi­er les rap­ports de pri­or­ité (art. 15, al. 3 OCR106).

7 Le sig­nal «Stop» ne doit être placé qu’aux en­droits où un ar­rêt se révèle in­dis­pens­able en rais­on du manque de vis­ib­il­ité. Il ne peut être placé av­ant les pas­sages à niveau sans l’autor­isa­tion de l’OFROU.

8 Sur une route prin­cip­ale qui perd la pri­or­ité au profit d’une autre route prin­cip­ale, les sig­naux «Stop» ou «Cédez le pas­sage» peuvent être placés comme sig­naux avancés av­ant l’in­ter­sec­tion avec cette route. Les sig­naux mu­nis d’une «Plaque de dis­tance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des loc­al­ités à une dis­tance entre 150 et 250 m de l’in­ter­sec­tion et, dans les loc­al­ités, à 50 m en­viron. Sur les routes mar­quées de plusieurs voies de même sens, les sig­naux seront générale­ment répétés sur le bord gauche de la chaussée.107

104Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

106RS 741.11

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 37 Route principale  

1 Le sig­nal «Route prin­cip­ale» (3.03) désigne les routes pri­oritaires et in­dique au con­duc­teur que la pri­or­ité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) est supprimée aux prochaines in­ter­sec­tions. Les règles de cir­cu­la­tion con­cernant spé­ciale­ment les routes prin­cip­ales (p. ex. l’art. 19 OCR108) sont ap­plic­ables sur de tell­es routes.

2 Le sig­nal «Route prin­cip­ale» sera placé au com­mence­ment d’une route de cette catégor­ie et répété, à l’in­térieur des loc­al­ités im­mé­di­ate­ment av­ant l’in­ter­sec­tion, à l’ex­térieur des loc­al­ités im­mé­di­ate­ment après. Il n’est pas né­ces­saire de pla­cer ce sig­nal près des in­ter­sec­tions sans im­port­ance.109

3 La sig­nal­isa­tion des routes prin­cip­ales qui chan­gent de dir­ec­tion est ré­gie par l’art. 65, al. 1.

4 Les routes na­tionales qui, par leur in­fra­struc­ture, ne sont ni des autoroutes ni des semi-autoroutes, seront sig­nalées comme des routes prin­cip­ales.

108RS 741.11

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 38 Fin de la route principale  

1 Le sig­nal «Fin de la route prin­cip­ale» (3.04) in­dique que la route perd sa pri­or­ité et que la pri­or­ité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) s’ap­plique de nou­veau dans les in­ter­sec­tions.

2 Le sig­nal «Fin de la route prin­cip­ale» sera placé sur le bord droit de la chaussée, sur les routes mar­quées de plusieurs voies de même sens générale­ment sur le bord droit et le bord gauche de la chaussée, peu av­ant l’in­ter­sec­tion. Muni de la «Plaque de dis­tance» (5.01), il sera placé en outre comme sig­nal avancé, entre 150 et 250 m de l’in­ter­sec­tion hors des loc­al­ités et à 50 m en­viron dans les loc­al­ités.110

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 39 Intersection avec une route sans priorité  

1 Le sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» (3.05) in­dique au con­duc­teur cir­cu­lant sur des routes secondaires qu’il béné­fi­ci­era de la pri­or­ité à la prochaine in­ter­sec­tion. Lor­sque plusieurs in­ter­sec­tions se suivent à de cour­tes dis­tances, la lon­gueur du tronçon, sur le­quel le con­duc­teur bénéfice de la pri­or­ité, peut être in­diquée par la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

2 À l’in­térieur des loc­al­ités, il n’est pas né­ces­saire de pla­cer le sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» là où le con­duc­teur est en mesure de con­stater à temps que les véhicules débouchant de droite ne béné­fi­cient pas de la pri­or­ité, par ex­emple, à cause de la présence d’un sig­nal «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02), d’une ligne d’ar­rêt (6.10) ou d’une ligne d’at­tente (6.13).111

111Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 40 Intersection comportant la priorité de droite  

1 Le sig­nal «In­ter­sec­tion com­port­ant la pri­or­ité de droite» (3.06) an­nonce, sur les routes secondaires, une in­ter­sec­tion où s’ap­plique la pri­or­ité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).

2 Le sig­nal «In­ter­sec­tion com­port­ant la pri­or­ité de droite» ne sera placé que

a.
si le con­duc­teur n’a pas la pos­sib­il­ité d’aper­ce­voir à temps la route qui débouche de droite;
b.
si une in­ter­sec­tion où s’ap­plique la pri­or­ité de droite prévue par la loi suc­cède à plusieurs in­ter­sec­tions mu­nies du sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» (3.05).
Art. 41112  

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 42 Priorité dans les cas où la chaussée se rétrécit  

1 Le sig­nal «Lais­sez pass­er les véhicules ven­ant en sens in­verse» (3.09) ob­lige le con­duc­teur cir­cu­lant dans la dir­ec­tion de la flèche rouge à céder le pas­sage, là où la chaussée se rétré­cit, au trafic ven­ant en sens in­verse. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules dont les roues sont placées l’une der­rière l’autre et dont les con­duc­teurs peuvent con­stater qu’ils ont suf­f­is­am­ment de place pour croiser sans danger les véhicules ven­ant en sens in­verse. À l’autre bout du pas­sage rétréci, il y a lieu de pla­cer le sig­nal «Pri­or­ité par rap­port aux véhicules ven­ant en sens in­verse» (3.10).

2 Le sig­nal «Pri­or­ité par rap­port aux véhicules ven­ant en sens in­verse» (3.10) in­dique au con­duc­teur cir­cu­lant dans la dir­ec­tion de la flèche blanche qu’il peut con­tin­uer de cir­culer, là où la chaussée se rétré­cit, et que les véhicules dont les roues sont placées l’une à côté de l’autre doivent at­tendre qu’il ait passé. Si ces véhicules sont déjà en­gagés dans le pas­sage rétréci, c’est à lui qu’il in­combe d’at­tendre.

Art. 43113  

113 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Chapitre 5 Signaux d’indication

Section 1 Signaux impliquant des règles de comportement

Art. 44 Principes  

1 Les sig­naux d’in­dic­a­tion qui im­pli­quent des règles de com­porte­ment sont rect­an­gu­laires ou car­rés. En règle générale, ils portent soit un sym­bole blanc sur fond bleu, soit un sym­bole fig­ur­ant dans un champ mé­di­an blanc sur fond bleu.

2 Sous réserve de dis­pos­i­tions dérog­atoires ap­plic­ables à cer­tains sig­naux, ils seront placés au début du par­cours que l’in­dic­a­tion con­cerne. Au be­soin, la lon­gueur du tronçon, auquel se rap­porte l’in­dic­a­tion, sera an­non­cé sur la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

3 Si des sig­naux avancés sont né­ces­saires ou pre­scrits, ils seront placés, avec une «Plaque de dis­tance» (5.01), av­ant le début du tronçon auquel se rap­porte l’in­dic­a­tion, de la man­ière suivante:

a.
dans les loc­al­ités à 50 m au moins;
b.
hors des loc­al­ités à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes à 500 m au moins.
Art. 45 Signalisation de routes particulières  

1 Les sig­naux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réser­vées à la cir­cu­la­tion auto­mobile (art. 1, al. 3, OCR114), sur lesquelles sont ap­plic­ables les règles spé­ciale­ment prévues pour la cir­cu­la­tion sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces sig­naux suppriment toutes les re­stric­tions sig­nalées aupara­v­ant. Les sig­naux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) in­diquent que les règles générales de cir­cu­la­tion sont de nou­veau ap­plic­ables. L’art. 85 s’ap­plique à la mise en place des sig­naux.

2 Le sig­nal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les con­duc­teurs doivent ob­serv­er, lor­squ’il est dif­fi­cile de croiser ou de dé­pass­er, les signes et les in­dic­a­tions don­nés par les con­duc­teurs des véhicules pub­lics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le sig­nal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette ob­lig­a­tion prend fin. …115

3 Le sig­nal «Tun­nel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tun­nel et sur le­quel sont ap­plic­ables les règles spé­ciale­ment prévues pour la cir­cu­la­tion dans les tun­nels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR116). Le sig­nal sera placé à l’en­trée du tun­nel et, à titre com­plé­mentaire, comme sig­nal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tun­nel sera in­diqué à prox­im­ité du sig­nal placé à l’en­trée dudit ouv­rage.117

114RS 741.11

115Dernière phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec ef­fet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).

116 RS 741.621

117Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux  

1 Le sig­nal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent cir­culer que dans la dir­ec­tion in­diquée (art. 37 OCR118). À l’autre bout de la route sera placé le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02).119

2 Le sig­nal «Sens unique avec cir­cu­la­tion re­streinte en sens in­verse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles cer­tains genres de véhicules sont autor­isés à cir­culer en sens in­verse; un sym­bole ou une in­scrip­tion in­dique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. «Sens unique avec cir­cu­la­tion de cyc­listes en sens in­verse»; 4.08.1).120

3 Le sig­nal «Im­passe» (4.09) désigne les routes sans is­sue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyc­lable, le sig­nal peut être com­plété par les sym­boles ad hoc («Im­passe avec ex­cep­tions»; 4.09.1).121

4 Le sig­nal «Zone de pro­tec­tion des eaux» (4.10) désigne une ré­gion dans laquelle le con­duc­teur trans­port­ant un chargement pouv­ant altérer les eaux doit se montrer par­ticulière­ment prudent. La lon­gueur du tronçon, sur le­quel il faut faire preuve d’une prudence ac­crue, sera an­non­cée par la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

118RS 741.11

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 47 Autres signaux impliquant des règles de comportement  

1 Le sig­nal «Em­place­ment d’un pas­sage pour piétons» (4.11) met en évid­ence la présence d’un pas­sage pour piétons (art. 77). Il sera tou­jours placé devant les pas­sages situés hors des loc­al­ités et, dans les loc­al­ités, devant ceux auxquels on ne s’at­tend pas ou qui sont dif­fi­cile­ment vis­ibles. Un seul sig­nal vis­ible pour les deux sens de cir­cu­la­tion suf­fit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont mu­nies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’ap­plique à la présig­nal­isa­tion au moy­en du sig­nal «Pas­sage pour piétons» (1.22).122

2 Les sig­naux «Pas­sage sou­ter­rain pour piétons» (4.12) et «Passer­elle pour piétons» (4.13) seront placés av­ant les pas­sages amén­agés au-des­sous et au-des­sus de la chaussée, que les piétons doivent em­prunter (art. 47, al. 1, OCR123) mais qui sont in­ter­dits aux véhicules. Les sym­boles peuvent être in­ver­sés latérale­ment suivant le con­fig­ur­a­tion des lieux. Lor­squ’il n’est pas placé près du pas­sage amén­agé au-des­sous ou au-des­sus de la chaussée, le sig­nal doit in­diquer la dir­ec­tion et l’éloigne­ment du pas­sage sou­ter­rain ou de la passer­elle.

3 Le sig­nal «Hôpit­al» (4.14) in­dique qu’un hôpit­al, une mais­on de con­vales­cence ou un ét­ab­lisse­ment ana­logue se trouve dans le voisin­age. Le con­duc­teur doit cir­culer en fais­ant preuve d’égards par­ticuli­ers.

4 Le sig­nal «Place d’évite­ment» (4.15) désigne les places sur lesquelles les con­duc­teurs de véhicules lents doivent se ranger pour per­mettre à des véhicules plus rap­ides de les dé­pass­er (art. 10, al. 3, OCR); l’ar­rêt volontaire et le par­cage sont in­ter­dits.124

5 Le sig­nal «Place d’ar­rêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dé­pour­vues d’une bande d’ar­rêt d’ur­gence désigne les places des­tinées aux ar­rêts im­posés par les cir­con­stances (art. 36, al. 3, OCR); l’ar­rêt volontaire et le par­cage y sont in­ter­dits. Le sig­nal sera in­stallé près de la place d’ar­rêt et, à titre com­plé­mentaire, comme sig­nal avancé (art. 44, al. 3).

6 Le sig­nal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie mar­quée d’un dam­i­er rouge et blanc, suivie d’un lit d’ar­rêt dans le­quel les con­duc­teurs peuvent amen­er leur véhicule à s’ar­rêter en cas de dé­fail­lance du sys­tème de fre­in­age.125

122Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

123RS 741.11

124 Er­rat­um du 9 juin 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 2095).

125In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 48 Signalisation des parkings 126  

1 Les park­ings sont sig­nalés par les sig­naux «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) ou «Par­cage contre paiement» (4.20).

2 Le règle­ment du park­ing et les re­stric­tions touchant la durée du sta­tion­nement fig­urent sur une plaque com­plé­mentaire.

3 Lor­sque le sta­tion­nement est lim­ité dans le temps, les véhicules doivent quit­ter le park­ing au plus tard à l’in­stant où la durée autor­isée de sta­tion­nement ex­pire, à moins qu’il ne soit per­mis, selon les in­struc­tions fig­ur­ant sur le par­comètre, de pay­er une nou­velle taxe av­ant la fin du temps autor­isé.

4 La re­stric­tion de l’autor­isa­tion de sta­tion­ner à des groupes d’util­isateurs déter­minés ou à cer­taines catégor­ies de véhicules est in­diquée dans le champ bleu du sig­nal de par­cage ou sur une plaque com­plé­mentaire. À dé­faut, elle peut aus­si être sig­nalée par une marque sur la case de sta­tion­nement. La re­stric­tion de l’autor­isa­tion de sta­tion­ner au moy­en d’une marque est réglée à l’art. 79, al. 4.

5 Si des park­ings sont des­tinés en par­ticuli­er aux con­duc­teurs qui désirent em­prunter un moy­en de trans­port pub­lic, le genre de trans­port pub­lic pourra être sig­nalé en toutes lettres ou en sym­boles dans le champ bleu du sig­nal de par­cage (4.25).

6 Si la dis­tance et la dir­ec­tion d’un park­ing doivent être sig­nalées, l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante sera ap­posée dans le champ bleu du sig­nal «Par­cage autor­isé» (4.17) ou sur une plaque com­plé­mentaire.

7 Si l’em­place­ment où il est per­mis de par­quer est couvert, le champ bleu du sig­nal de par­cage pourra être com­plété par un toit styl­isé (p. ex. sig­nal «Park­ing couvert», 4.21).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 48a Parcage avec disque de stationnement 127  

1 Le sig­nal «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) désigne les park­ings sur lesquels un disque de sta­tion­nement selon l’an­nexe 3, ch. 1, doit être util­isé. Ceux-ci peuvent être util­isés par des voit­ures auto­mo­biles, par d’autres véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, par des mo­to­cycles avec side-car et par d’autres véhicules de di­men­sions ana­logues.

2 Le sig­nal a la sig­ni­fic­a­tion suivante:

a.
sans in­dic­a­tion com­plé­mentaire d’une lim­it­a­tion ho­raire (zone bleue): les jours ouv­rables, la durée du sta­tion­nement est lim­itée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la lim­it­a­tion est val­able égale­ment le di­manche et les jours fériés, il faut l’in­diquer sur une plaque com­plé­mentaire. Les durées de sta­tion­nement sont réglées sur le disque de sta­tion­nement prévu à l’an­nexe 3, ch. 1;
b.
avec l’in­dic­a­tion com­plé­mentaire d’une lim­it­a­tion ho­raire: les véhicules peuvent être garés au max­im­um dur­ant le temps in­diqué sur la plaque com­plé­mentaire. Le temps de par­cage lim­ité dev­ra être d’une demi-heure au moins.

3 Ce­lui qui gare son véhicule sur un park­ing sig­nalé con­formé­ment à l’al. 1 dev­ra po­s­i­tion­ner la flèche de son disque de sta­tion­nement sur le trait qui suit l’heure d’ar­rivée ef­fect­ive. Les in­dic­a­tions don­nées par le disque ne doivent pas être modi­fiées av­ant le dé­part du véhicule.

4 Le disque de sta­tion­nement dev­ra être placé de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule, der­rière le pare-brise s’il s’agit d’une voit­ure auto­mobile.

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 48b Parcage contre paiement 128  

1 Le sig­nal «Par­cage contre paiement» (4.20) désigne les park­ings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les pre­scrip­tions fig­ur­ant sur les par­comètres. Celles-ci peuvent pré­voir le paiement d’une nou­velle taxe av­ant la fin du temps autor­isé.

2 L’in­dic­a­tion «Par­comètre col­lec­tif» fig­ur­ant sur une plaque com­plé­mentaire fixée au sig­nal «Par­cage contre paiement» (4.20) in­dique qu’un par­comètre est des­tiné à plusieurs cases de sta­tion­nement. Si cet ap­par­eil délivre un tick­et contre paiement de la taxe de sta­tion­nement, ce­lui-ci doit être placé de façon bi­en vis­ible der­rière le pare-brise de la voit­ure auto­mobile.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Section 2 Indication de la direction

Art. 49 Principes  

1 Sur les pan­neaux de loc­al­ité, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés et les pan­neaux de présélec­tion (art. 50 à 53), les noms des loc­al­ités seront in­scrits dans la langue par­lée dans les loc­al­ités an­non­cées; en ce qui con­cerne les com­munes où l’on parle deux langues, il faut choisir la langue par­lée par la ma­jor­ité des hab­it­ants. Si le nom d’une loc­al­ité est écrit différem­ment dans deux langues, l’avers du pan­neau de loc­al­ité port­era les deux or­tho­graphes, dans la mesure où la minor­ité lin­guistique re­présente au moins 30 % des hab­it­ants.

2 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés et les pan­neaux de présélec­tion men­tion­ner­ont en premi­er lieu des loc­al­ités; au be­soin, ils peuvent an­non­cer des des­tin­a­tions loc­ales im­port­antes (p. ex. la gare, le centre, l’hôpit­al). L’art. 54, al. 4 s’ap­plique aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion «En­tre­prise» et l’al. 9 du même art­icle à la sig­nal­isa­tion tour­istique et aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion pour hô­tels. Les sym­boles util­isés sur les in­dic­ateurs de dir­ec­tion, ain­si que leur sig­ni­fic­a­tion, fig­urent à l’an­nexe 2, ch. 5.129

3 Les dis­pos­i­tions des art. 84 à 91 s’ap­pli­quent aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion, aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés et aux pan­neaux de présélec­tion placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

4 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés et les pan­neaux de présélec­tion des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent men­tion­ner que les loc­al­ités désignées par le DE­TEC130.131

129 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

130Trans­fert de la com­pétence du DFJP au DE­TEC selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

131Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 50 Panneaux de localité  

1 Les pan­neaux de loc­al­ité port­ant une in­scrip­tion blanche sur fond bleu («Début de loc­al­ité sur route prin­cip­ale»; 4.27; «Fin de loc­al­ité sur route prin­cip­ale»; 4.28) sont placés sur les routes prin­cip­ales. Les pan­neaux de loc­al­ité port­ant une in­scrip­tion noire sur fond blanc («Début de loc­al­ité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de loc­al­ité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n’y a pas de pan­neaux de loc­al­ité.

2 L’avers du pan­neau de loc­al­ité con­stitue le sig­nal «Début de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» ou «Début de loc­al­ité sur route secondaire»; il porte le nom de la loc­al­ité et, en-des­sous, lor­sque la loc­al­ité est située dans la zone frontière entre deux can­tons, le sigle du can­ton sur le ter­ritoire duquel est placé le pan­neau.

3 Le re­vers du pan­neau de loc­al­ité con­stitue le sig­nal «Fin de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» ou «Fin de loc­al­ité sur route secondaire»; il porte, dans l’es­pace supérieur, le nom de la prochaine ag­glom­éra­tion et, dans l’es­pace in­férieur, ce­lui du centre de des­tin­a­tion le plus proche ain­si que son éloigne­ment. Si une bi­furc­a­tion se présente après le pan­neau, deux centres de des­tin­a­tion peuvent être in­diqués.

4 Les sig­naux «Début de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» ou «Début de loc­al­ité sur route secondaire» seront placés là où com­mence la zone d’hab­it­a­tions dis­per­sées; ils ne doivent pas être placés après le sig­nal in­di­quant le début de la lim­it­a­tion générale de vitesse à l’in­térieur des loc­al­ités (art. 22, al. 3).

5 Là où deux loc­al­ités se touchent, le pan­neau de loc­al­ité re­présente des deux côtés le sig­nal «Début de loc­al­ité sur route prin­cip­ale» ou «Début de loc­al­ité sur route secondaire».

6 Pour désign­er les som­mets de col, il faut util­iser des pan­neaux de loc­al­ité sur lesquels fig­ure, des deux côtés, le nom du col, com­plété le cas échéant par les mots «Som­met du col» et l’in­dic­a­tion de l’alti­tude.

Art. 51 Indicateurs de direction  

1 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion port­ant une in­scrip­tion blanche sur fond vert montrent la dir­ec­tion à suivre pour par­venir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («In­dic­ateur de dir­ec­tion pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion port­ant une in­scrip­tion blanche sur fond bleu in­diquent que le lieu de des­tin­a­tion an­non­cé peut être at­teint sur­tout par des routes prin­cip­ales («In­dic­ateur de dir­ec­tion pour routes prin­cip­ales»; 4.32). Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion port­ant une in­scrip­tion noire sur fond blanc in­diquent que le lieu de des­tin­a­tion an­non­cé peut être at­teint sur­tout par des routes secondaires («In­dic­ateur de dir­ec­tion pour routes secondaires»; 4.33).

2 Plusieurs loc­al­ités situées dans la même dir­ec­tion seront men­tion­nées sur le même bras de l’in­dic­ateur; un bras ne peut com­pren­dre que trois lignes au plus.

3Il est pos­sible d’ajouter au nom des loc­al­ités pour­vues d’un aéro­drome civil ou d’un quai de chargement des véhicules auto­mo­biles sur le rail ou sur un bac les sym­boles cor­res­pond­ants, selon l’an­nexe 2, ch. 5.132

4 Lor­squ’une ré­gion n’est desser­vie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bi­en par une autoroute de con­tourne­ment, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être re­m­placés, là où des routes de desserte for­ment une in­ter­sec­tion avec des routes secondaires, par des in­dic­ateurs de dir­ec­tion à fond vert, qui portent le sym­bole blanc des sig­naux «Autoroute» (4.01) ou «Semi-autoroute» (4.03) mais n’an­non­cent pas de lieu de des­tin­a­tion.

5 Lor­sque les con­di­tions loc­ales l’ex­i­gent, un «In­dic­ateur de dir­ec­tion en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux in­ter­sec­tions, il peut être fixé au-des­sus de la chaussée et com­biné not­am­ment avec une in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux. Le premi­er al­inéa est ap­plic­able en ce qui con­cerne la couleur de chaque champ du tableau.

6133

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

133Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 52 Indicateurs de direction avancés  

1 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés qui portent une in­scrip­tion blanche sur fond bleu seront placés sur les routes prin­cip­ales et sur les routes secondaires re­li­ant des routes prin­cip­ales («In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé sur route prin­cip­ale»; 4.36). Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés qui portent une in­scrip­tion noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires im­port­antes («In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont in­diqués sur un champ de couleur verte les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles sur­tout par des routes prin­cip­ales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles sur­tout par des routes secondaires.

2 En de­hors des loc­al­ités, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés seront placés entre 150 et 250 m de l’in­ter­sec­tion, à l’in­térieur des loc­al­ités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon ser­vant à la présélec­tion.

3 Un seul in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé peut suf­fire pour plusieurs in­ter­sec­tions situées à moins de 300 m les unes des autres.

4 La dir­ec­tion de la route sera re­présentée par des traits cor­res­pond­ant au tracé des chaussées après l’in­ter­sec­tion. Av­ant les car­re­fours à sens gir­atoire, on pourra util­iser le sig­nal «In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé pour car­re­four à sens gir­atoire» (4.54).134

5 L’«In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé avec ré­par­ti­tion des voies sur route prin­cip­ale» (4.38) ou l’«In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé avec ré­par­ti­tion des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon ser­vant à la présélec­tion. Chaque voie de cir­cu­la­tion sera in­diquée par une flèche sé­parée; le premi­er al­inéa est ap­plic­able en ce qui con­cerne la couleur et la dis­pos­i­tion des champs.135

6 Sur les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés, il est pos­sible d’an­non­cer des re­stric­tions à la cir­cu­la­tion val­ables pour l’un des tronçons in­diqués (p. ex. les re­stric­tions de largeur ou de poids), en re­produis­ant le sig­nal de pre­scrip­tion cor­res­pond­ant («In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé an­nonçant des re­stric­tions»; 4.40).

7 La sil­hou­ette fig­ur­ant sur le sig­nal «Avi­ons» (1.28) peut être ajoutée au nom des loc­al­ités pour­vues d’un aéro­drome civil.

8136

134Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

136Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 53 Panneaux de présélection  

1 Les pan­neaux de présélec­tion placés au-des­sus de la chaussée, av­ant les in­ter­sec­tions de routes à plusieurs voies, in­diquent à quelle des­tin­a­tion déter­minée mène chacune des voies («Pan­neau de présélec­tion au-des­sus d’une voie de cir­cu­la­tion sur route prin­cip­ale»; 4.41, et «Pan­neau de présélec­tion au-des­sus d’une voie de cir­cu­la­tion sur route secondaire»; 4.42). La flèche di­rigée vers le bas désigne le mi­lieu de la voie. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés (art. 52, al. 1) s’ap­pli­quent à la couleur des champs, celles de l’art. 56 à la man­ière de numéroter les routes prin­cip­ales et les routes européennes de grand trans­it.

2137

137Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec ef­fet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 54 Types particuliers d’indicateurs de direction et d’indicateurs de direction avancés  

1 «L’in­dic­ateur de dir­ec­tion pour des genres de véhicules déter­minés» (4.45) montre la dir­ec­tion que dev­raient pren­dre les véhicules re­présentés par des sym­boles (p. ex. l’in­dic­ateur de dir­ec­tion pour les cam­i­ons). «L’in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé pour des genres de véhicules déter­minés» (4.23) sera placé, au be­soin, comme sig­nal avancé.138

2 L’in­dic­ateur de dir­ec­tion «Place de sta­tion­nement» (4.46) montre la dir­ec­tion des em­place­ments où il est per­mis de par­quer. Lor­sque celle-ci est réser­vée à cer­taines catégor­ies de véhicules, les sil­hou­ettes cor­res­pond­ant à ces véhicules seront ajoutées sur l’in­dic­ateur de dir­ec­tion.

2bis L’in­dic­ateur de dir­ec­tion «Park­ing avec ac­cès aux trans­ports pub­lics» (4.46.1) in­dique la dir­ec­tion d’un tel em­place­ment de par­cage. Le genre de trans­port pub­lic peut être sig­nalé en toutes lettres ou sous forme de sym­boles.139

3 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion «Place de camp­ing» (4.47) et «Ter­rain pour cara­vanes» (4.48) montrent la dir­ec­tion des places réser­vées aux tentes ou aux cara­vanes140; le cas échéant, les sym­boles de ces deux in­dic­ateurs peuvent être re­produits sur un pan­neau.

4 L’in­dic­ateur de dir­ec­tion «En­tre­prise» (4.49) montre la dir­ec­tion à suivre pour se rendre à des en­tre­prises in­dus­tri­elles, ar­tis­an­ales, com­mer­ciales, à des ex­pos­i­tions, etc. Il in­dique l’it­inéraire à pren­dre pour par­venir à des lieux souvent vis­ités, dif­fi­ciles à repérer sans in­dic­ateur de dir­ec­tion, et qui sont situés à l’écart des routes de grand trans­it (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires im­port­antes.

5141

6 Lor­squ’il est in­ter­dit d’ob­liquer à gauche à la prochaine in­ter­sec­tion, le pan­neau «Guid­age du trafic» (4.52) in­dique au con­duc­teur le dé­tour à faire pour pouvoir, mal­gré tout, par­venir à gauche.

7142

8 Le pan­neau «Route latérale com­port­ant un danger ou une re­stric­tion» (4.55) sur le­quel fig­ure un sig­nal de danger ou de pre­scrip­tion ap­pro­prié aux cir­con­stances peut être placé peu av­ant une in­ter­sec­tion, lor­squ’im­mé­di­ate­ment après celle-ci la route latérale com­porte un en­droit dangereux ou fait l’ob­jet d’une re­stric­tion de la cir­cu­la­tion.

9 Le DE­TEC édicte des in­struc­tions con­cernant la sig­nal­isa­tion tour­istique et les in­dic­ateurs de dir­ec­tion pour hô­tels.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

139In­troduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

140Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

141Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec ef­fet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

142Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 54a Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules 143  

1 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion port­ant des in­scrip­tions blanches sur fond rouge sont util­isés pour les cycles, les vélos tout ter­rain et les en­gins as­similés à des véhicules.

2 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion «It­inéraire pour cyc­listes» (4.50.1) et «It­inéraire pour en­gins as­similés à des véhicules» (4.50.4) désignent des par­cours qui, en rais­on de leur situ­ation et des con­di­tions de trafic qui y règnent, se prêtent par­ticulière­ment à la cir­cu­la­tion des cycles et des en­gins as­similés à des véhicules.

3 L’in­dic­ateur de dir­ec­tion «It­inéraire pour vélos tout ter­rain» (4.50.3) désigne des par­cours qui se prêtent par­ticulière­ment à la cir­cu­la­tion des vélos tout ter­rain et ob­lige leurs util­isateurs à faire preuve d’égards par­ticuli­ers pour les piétons; lor­sque la situ­ation l’ex­ige, les cyc­listes sont tenus de les aver­tir et, au be­soin, de s’ar­rêter.

4 Lor­squ’il n’est pas né­ces­saire d’in­diquer des des­tin­a­tions, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être re­m­placés par un «In­dic­ateur de dir­ec­tion sans des­tin­a­tion» (4.51.1), un «In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé sans des­tin­a­tion» (4.51.2) ou une «Plaque de con­firm­a­tion» (4.51.3).

5 Lor­sque les con­di­tions loc­ales l’ex­i­gent, il est pos­sible d’util­iser des in­dic­ateurs de dir­ec­tion en forme de tableau. L’in­dic­ateur de dir­ec­tion 4.50.5 est mis en place lor­squ’il faut s’ad­ress­er à un seul cercle d’us­agers et l’in­dic­ateur de dir­ec­tion 4.50.6 lor­squ’ils sont plusieurs.

6 Peuvent en outre fig­urer sur les in­dic­ateurs de dir­ec­tion:

a.
la dis­tance jusqu’à la des­tin­a­tion in­diquée;
b.
des in­form­a­tions com­plé­mentaires, tell­es que le numéro et le nom de l’it­inéraire, dans un champ du sig­nal.

7 Le pan­neau de fin de par­cours (4.51.4) cor­res­pond­ant peut être placé à l’en­droit où se ter­mine un par­cours qui se prête à la cir­cu­la­tion des cycles, des vélos tout ter­rain ou des en­gins as­similés à des véhicules.

143In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 55 Indication des déviations 144  

1 Les dévi­ations du trafic sont an­non­cées au moy­en d’in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés re­présent­ant le tronçon fer­mé au trafic ain­si que l’it­inéraire de dévi­ation avec les prin­cip­ales loc­al­ités qu’il tra­verse («In­dic­ateur de dir­ec­tion avance an­nonçant une dévi­ation»; 4.53).

2 Les «In­dic­ateurs de dir­ec­tion pour dévi­ation» (4.34), à fond or­ange, seront util­isés le long de l’it­inéraire de dévi­ation; lor­squ’il s’agit de dévi­ations re­l­at­ive­ment cour­tes, on peut ren­on­cer à in­diquer le lieu de des­tin­a­tion (4.34.1).

2bis Les it­inéraires de dévi­ation pour les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs peuvent être an­non­cés au moy­en des sig­naux visés à l’art. 54a et dotés d’un fond or­ange. Ces sig­naux peuvent égale­ment être em­ployés pour an­non­cer des it­inéraires de dévi­ation pour piétons s’ils sont mu­nis du sym­bole d’un piéton. Les sym­boles du cycle et du piéton peuvent être re­présentés en­semble sur un même sig­nal.145

3 Les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles par l’it­inéraire de dévi­ation peuvent être in­diqués en lettres noires sur fond or­ange sur tous les pan­neaux ser­vant à in­diquer la dir­ec­tion.

144Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 56 Numérotage des routes, jonctions et ramifications 146147  

1 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent la lettre «E» de couleur blanche et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent des tronçons du réseau des routes européennes de grand trans­it. Les numéros se fond­ent sur l’or­don­nance du 18 décembre 1991 con­cernant les routes de grand trans­it148; leur as­pect et leur mise en place doivent être con­formes aux in­struc­tions du DE­TEC.

2Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Le DE­TEC fixe le réseau de base et édicte des in­struc­tions con­cernant l’as­pect et la mise en place des plaques numérotées.149

3 Les «Plaques numérotées pour routes prin­cip­ales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes prin­cip­ales les plus im­port­antes. Les numéros se fond­ent sur l’or­don­nance du 18 décembre 1991 con­cernant les routes de grand trans­it; leur as­pect et leur mise en place doivent être con­formes aux in­struc­tions du DE­TEC.

4 La «Plaque numérotée pour jonc­tions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour rami­fic­a­tions» (4.59.1) portent un sym­bole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonc­tions ou les rami­fic­a­tions sur les autoroutes et semi-autoroutes. Le DE­TEC fixe les numéros en ac­cord avec les can­tons et édicte des in­struc­tions con­cernant l’as­pect et la mise en place des plaques numérotées.150

146Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

148RS 741.272

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Section 3 Informations

Art. 57 Principes  

1 Les sig­naux port­ant des in­form­a­tions sont rect­an­gu­laires ou car­rés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un sym­bole noir sur champ blanc.

2 Sous réserve des dis­pos­i­tions dérog­atoires ap­plic­ables à cer­tains d’entre eux, ces sig­naux seront placés à l’en­trée d’une in­stall­a­tion, d’un bâ­ti­ment, à l’en­droit où le ser­vice an­non­cé est rendu ou sur les lieux où l’in­form­a­tion don­née prend ef­fet.

3 Si des sig­naux avancés sont né­ces­saires ou pre­scrits, ils seront placés, avec une «Plaque de dis­tance» (5.01), av­ant le début du tronçon auquel se rap­porte l’in­dic­a­tion, de la man­ière suivante:

a.
dans les loc­al­ités, à 50 m au moins;
b.
hors des loc­al­ités, à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes, con­formé­ment à l’art. 89.
Art. 58 Indications sur l’état de la route  

1 Le sig­nal «État de la route» (4.75) an­nonce l’état des cols et des routes d’ac­cès aux sta­tions de sport d’hiver, etc., qui ne sont pas prat­ic­ables tem­po­raire­ment ou qui ne le sont qu’avec des chaînes à neige. Comme sig­nal avancé, il y a lieu d’util­iser le sig­nal «Préav­is sur l’état de la route» (4.76).

2 Le sig­nal «État de la route» sera placé au début du tronçon con­cerné; le sig­nal «Préav­is sur l’état de la route» est in­stallé sur les routes d’ac­cès con­duis­ant à de tels tronçons, as­sez tôt pour per­mettre aux con­duc­teurs d’em­prunter une dévi­ation.

3 Les sig­naux men­tionnent le nom du col ou le lieu de des­tin­a­tion; ils portent en re­gard ou en-des­sous les in­dic­a­tions con­cernant l’état de la route. Lor­sque des des­tin­a­tions in­ter­mé­di­aires sont an­non­cées, les ren­sei­gne­ments sur l’état de la route ne sont val­ables que jusqu’à la des­tin­a­tion dont le nom fig­ure im­mé­di­ate­ment en re­gard ou au-des­sus de cette in­dic­a­tion.

4 Sur les sig­naux, les couleurs ont la sig­ni­fic­a­tion suivante:

a.
champ rouge: route fer­mée;
b.
champ vert: route ouverte;
c.
champ blanc port­ant le sym­bole du sig­nal «Chaînes à neige ob­lig­atoires» (2.48): les chaînes à neige métal­liques ou dis­pos­i­tifs ana­logues faits d’une autre matière et autor­isés par l’OFROU sont ob­lig­atoires (art. 29);
d.
champ blanc port­ant le sym­bole du sig­nal «Chaussée glis­sante» (1.05) et plaque com­plé­mentaire «Chaussée ver­glacée» (5.13): neige glis­sante ou chaussée ver­glacée.

5 Lor­sque ces sig­naux sont util­isés pour an­non­cer des dévi­ations qui s’étendent sur une vaste ré­gion, le fond du sig­nal sera de couleur or­ange et l’in­scrip­tion sera faite en noir.

Art. 59 Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande d’arrêt d’urgence 151  

1 Le sig­nal «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion» (4.77) in­dique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la di­minu­tion ou l’aug­ment­a­tion de ce nombre. Les flèches montrent les voies de cir­cu­la­tion et sont de couleur noire; le fond du pan­neau est blanc. Lor­sque la sig­nal­isa­tion est de courte durée, le sym­bole du sig­nal 4.77 peut être re­produit sur un sig­nal tri­an­gu­laire pli­able de couleur blanche.

2 Le sig­nal «Ouver­ture de la bande d’ar­rêt d’ur­gence» (4.77.2) in­dique qu’il est per­mis d’em­prunter la bande d’ar­rêt d’ur­gence.

3 Lor­squ’une pre­scrip­tion ou l’an­nonce d’un danger n’est val­able que pour cer­taines voies, le sig­nal y re­latif sera re­produit au mi­lieu de la flèche re­présent­ant la voie en ques­tion («Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion an­nonçant des re­stric­tions»; 4.77.1).

4 L’art. 89, al. 2, s’ap­plique au place­ment du sig­nal «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion» sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 60152  

152Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec ef­fet au 1ermai 1989 (RO 1989 438).

Art. 61 Information sur les limitations générales de vitesse 153  

Les con­duc­teurs étrangers sont in­formés des lim­it­a­tions générales de vitesse en vi­gueur en Suisse par le sig­nal «In­form­a­tion sur les lim­it­a­tions générales de vitesse» (4.93) placé à prox­im­ité des postes de dou­ane.

153Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 62 Indications diverses  

1 Les sig­naux «Place de camp­ing» (4.79), «Ter­rain pour cara­vanes» (4.80), «Télé­phone» (4.81), «Premi­ers secours» (4.82), «Poste d’es­sence» (4.84), «Hôtel-Motel» (4.85), «Res­taur­ant» (4.86), «Ra­fraîchisse­ments» (4.87), «Poste d’in­form­a­tion» (4.88), «Au­berge de jeun­esse» (4.89), «Bul­let­in rou­ti­er ra­dio­pho­nique» (4.90), «Ser­vice re­li­gieux» (4.91) et «Ex­tinc­teur» (4.92) in­diquent les presta­tions de ser­vices, in­stall­a­tions ou bâ­ti­ments cor­res­pond­ants.154

2 Le cas échéant, les sym­boles des sig­naux «Place de camp­ing» et «Ter­rain pour cara­vanes» peuvent fig­urer dans le champ mé­di­an blanc d’un pan­neau.

3 En ce qui con­cerne le sig­nal «Télé­phone», il faut ajouter les lettres SOS sur le fond bleu, sous le sym­bole, lor­squ’il s’agit d’une in­stall­a­tion d’ap­pel au secours.

4 Les sig­naux «Hôtel-Motel», «Res­taur­ant» et «Ra­fraîchisse­ments» ne seront placés que là où les us­agers de la route ne pour­raient pas aper­ce­voir les in­stall­a­tions ou bâ­ti­ments cor­res­pond­ants ou ne les trouveraient que dif­fi­cile­ment; le nom des ét­ab­lisse­ments ne doit pas fig­urer sur ces sig­naux.

5 Le sig­nal «Bul­let­in rou­ti­er ra­dio­pho­nique» in­dique l’émetteur dif­fusant un pro­gramme na­tion­al et la fréquence sur laquelle les con­duc­teurs peuvent re­ce­voir des in­form­a­tions con­cernant le trafic rou­ti­er. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé unique­ment aux en­droits où la gamme de fréquence change.155

6 L’art. 89, al. 1 et 3, s’ap­plique au place­ment des sig­naux sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

7 Le sig­nal «Dir­ec­tion et dis­tance vers l’is­sue de secours la plus proche» (4.94) in­forme sur l’is­sue de secours la plus proche; dans les tun­nels, il est posé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-des­sus de la chaussée. Le sig­nal «Is­sue de secours» (4.95) in­dique l’em­place­ment d’une is­sue de secours et est posé à prox­im­ité im­mé­di­ate de celle-ci.156

154Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

156In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signaux

Art. 63 Principes  

1 Les ren­sei­gne­ments ad­di­tion­nels con­cernant un sig­nal fig­urent sur une plaque com­plé­mentaire de forme rect­an­gu­laire. Le fond est blanc, les in­scrip­tions et, le cas échéant, les sym­boles sont noirs. Lor­squ’il s’agit de sig­naux à matrice, le fond peut être noir et le sym­bole blanc. En règle générale, les plaques com­plé­mentaires seront placées sous les sig­naux; l’art. 101, al. 7, est réser­vé.157

2 Lor­squ’il s’agit de sig­naux d’in­dic­a­tion (chap. 5), à fond bleu, les ren­sei­gne­ments ad­di­tion­nels simples (p. ex. au sujet de la dis­tance ou de la dir­ec­tion) sont don­nés, au be­soin, en ca­ra­ctères blancs ou au moy­en d’un sym­bole blanc.

3 Les in­jonc­tions fig­ur­ant sur les plaques com­plé­mentaires sont im­pérat­ives au même titre que les sig­naux …158.

157Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

158 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec ef­fet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Art. 64 Plaques complémentaires usuelles  

1 La «Plaque de dis­tance» (5.01) est util­isée pour in­diquer l’éloigne­ment d’un en­droit dangereux ou d’un en­droit où une pre­scrip­tion s’ap­plique. Pour sig­naler l’éloigne­ment et la dir­ec­tion, on util­isera la «Plaque in­di­quant la dis­tance et la dir­ec­tion» (5.02).

2 La lon­gueur des tronçons qui présen­tent un danger, qui sont sou­mis à une pre­scrip­tion ou sur lesquels une in­dic­a­tion doit être ob­ser­vée, sera in­diquée par la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

3 Les sig­naux de répéti­tion seront ca­ra­ctérisés par la «Plaque de rap­pel» (5.04). Le début et la fin d’un tronçon muni de sig­naux con­cernant l’ar­rêt ou le par­cage des véhicules seront an­non­cés re­spect­ive­ment par la «Plaque in­di­quant le début d’une pre­scrip­tion» (5.05) et par la «Plaque in­di­quant la fin d’une pre­scrip­tion» (5.06).

4 La «Plaque de dir­ec­tion» (5.07) port­ant une flèche di­rigée vers la gauche ou vers la droite in­dique l’en­droit qui présente un danger, ce­lui où une pre­scrip­tion est ap­plic­able, ou en­core ce­lui où une in­dic­a­tion doit être ob­ser­vée. Elle est util­isée not­am­ment:

a.
sous les sig­naux «Piste cyc­lable» (2.60), «Chemin pour piétons» (2.61) et «Allée d’équit­a­tion» (2.62) lor­squ’un tel chemin se trouv­ant de l’autre côté de la chaussée doit être em­prunté (art. 33);
b.
sous les sig­naux «In­ter­dic­tion de par­quer» (2.50) et «Par­cage autor­isé» (4.17) pour in­diquer dans quelle dir­ec­tion s’étend une place in­ter­dite ou réser­vée au sta­tion­nement.

5Le champ d’ap­plic­a­tion de sig­naux peut être matéri­al­isé au moy­en d’une plaque com­plé­mentaire. Une plaque com­plé­mentaire com­pren­ant:

a.
un sym­bole ou une in­scrip­tion cor­res­pond­ante sig­ni­fie que le sig­nal auquel la plaque a été ajoutée s’ap­plique unique­ment au genre de trans­port re­présenté; les art. 15, al. 1, et 46, al. 2, sont réser­vés;
b.
le mot «Ex­cepté» ou «Autor­isé» en re­la­tion avec une in­scrip­tion ou un sym­bole sig­ni­fie que le sig­nal auquel la plaque a été ajoutée ne s’ap­plique pas au genre de trans­port cor­res­pond­ant.159

6 L’in­dic­a­tion «Cyc­listes» men­tion­née sur une plaque com­plé­mentaire vaut pour les con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 20 km/h et qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance élec­trique au pédalage jusqu’à 25 km/h ain­si que pour les con­duc­teurs des autres cyc­lo­moteurs dont le moteur est ar­rêté.160

7Les sym­boles util­isés sur des plaques com­plé­mentaires, ain­si que leur sig­ni­fic­a­tion, fig­urent à l’an­nexe 2, ch. 5.161

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 1823).

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Art. 65 Plaques complémentaires pour certains signaux  

1 Ajoutée aux sig­naux «Stop» (3.01), «Cédez le pas­sage» (3.02) et «Route prin­cip­ale» (3.03), la plaque com­plé­mentaire «Dir­ec­tion de la route prin­cip­ale» (5.09) in­dique le tracé d’une route prin­cip­ale chan­geant de dir­ec­tion.162 En cor­réla­tion avec les sig­naux «Stop» et «Cédez le pas­sage», elle an­nonce au con­duc­teur cir­cu­lant sur une route dont la pri­or­ité est supprimée, qu’il doit ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route prin­cip­ale ou à ceux qui la quit­tent. Le trait large re­présente la route prin­cip­ale.

2 Des dérog­a­tions tem­po­raires à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter ou de par­quer (2.49; 2.50) seront an­non­cées par la plaque com­plé­mentaire «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (5.10) et «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de par­quer» (5.11).

3 Ajoutée aux sig­naux «Bar­rières» (1.15) et «Pas­sage à niveau sans bar­rières» (1.16), la plaque com­plé­mentaire «Feux clignot­ants» (5.12) désigne les pas­sages à niveau mu­nis de sig­naux à feux clignot­ants.163

4 La plaque com­plé­mentaire «Chaussée ver­glacée» (5.13) aver­tit les con­duc­teurs que la chaussée est ver­glacée ou re­couverte de neige glis­sante. Elle sera not­am­ment ajoutée au sig­nal «Chaussée glis­sante» (1.05); elle doit être en­levée ou re­couverte dès qu’il ne faut plus s’at­tendre à de la neige glis­sante ou à la form­a­tion de glace.

5 Pour réserv­er cer­taines cases de sta­tion­nement aux per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, il faut ajouter, près des cases en ques­tion, la plaque com­plé­mentaire «Han­di­capés» (5.14) au sig­nal «Par­cage autor­isé» (4.17); seul ce­lui qui est han­di­capé ou qui ac­com­pagne une per­sonne à mo­bil­ité ré­duite a le droit de par­quer à ces en­droits. La «Carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées» (an­nexe 3, ch. 2) doit être placée de man­ière bi­en vis­ible der­rière le pare-brise.164

6 Ajoutée au sig­nal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque com­plé­mentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) in­dique la largeur de la chaussée à son en­droit le plus étroit.

7 La plaque com­plé­mentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au sig­nal «Autres dangers» (1.30), met le con­duc­teur en garde contre le bruit in­at­tendu oc­ca­sion­né par des pièces d’ar­til­ler­ie.

8 Pour garantir not­am­ment la sé­cur­ité sur le chemin de l’école, la plaque com­plé­mentaire «autor­isés» peut être ajoutée au sig­nal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la cir­cu­la­tion est re­l­at­ive­ment dense, au début d’un trot­toir peu fréquenté. Le trot­toir peut al­ors être util­isé par des con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 20 km/h et qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance élec­trique au pédalage per­met­tant d’at­teindre une vitesse max­i­m­ale de 25 km/h. Les con­duc­teurs des autres cyc­lo­moteurs ne peuvent util­iser le trot­toir qu’avec le moteur ar­rêté. Sont ap­plic­ables les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion com­mune selon l’art. 33, al. 4. Au be­soin, la fin du tronçon autor­isé peut être in­diquée par la plaque com­plé­mentaire «autor­isés» ajoutée au sig­nal 2.61 et bar­rée par trois traits noirs en di­ag­onale partant du bord in­férieur gauche vers le bord supérieur droit.165

9 La plaque com­plé­mentaire «Pas­sage en dou­ane avec dé­d­ou­ane­ment à vue» (5.54) ajoutée au sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) in­dique que cette voie ne doit être util­isée que par des con­duc­teurs avec dé­d­ou­ane­ment à vue.166

10 Une plaque com­plé­mentaire ajoutée au sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cam­i­ons» (2.07), avec la men­tion «ex­cepté» et le sym­bole «Trafic S» (5.55) in­dique que les véhicules et les en­sembles de véhicules mu­nis à l’av­ant et à l’ar­rière du signe dis­tinc­tif prévu à l’an­nexe 4 de l’OETV167 ne sont pas sou­mis à la re­stric­tion.168

11 Le sym­bole «Hôpit­al avec ser­vice d’ur­gence» (5.56) in­dique un hôpit­al pour soins ai­gus doté d’une per­man­ence d’ur­gence fonc­tion­nant 24 heures sur 24.169

12 La plaque com­plé­mentaire mu­nie du sym­bole «Télé­phone de secours» (5.57) ou du sym­bole «Ex­tinc­teur» (5.58) et ajoutée au sig­nal «Place d’ar­rêt pour véhicules en panne» (4.16) in­dique que la place d’ar­rêt est mu­nie des équipe­ments en ques­tion.170

13 La plaque com­plé­mentaire con­stituée du sym­bole «Sta­tion de re­charge» (5.42) et ajoutée aux sig­naux «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) et «Par­cage contre paiement» (4.20) in­dique que la sur­face con­cernée ne peut être util­isée que pour la re­charge de véhicules à propul­sion élec­trique.171

14 La plaque com­plé­mentaire «autor­isée» ajoutée au sig­nal «In­ter­dic­tion de par­quer» (2.50) in­dique que la sur­face con­cernée peut être util­isée pour la re­charge de véhicules à propul­sion élec­trique.172

15 La plaque com­plé­mentaire port­ant la men­tion «Ex­cepté» et le sym­bole «Covoit­ur­age» (5.43) ajoutée aux sig­naux «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01), «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles» (2.03) et «Chaussée réser­vée aux bus» (2.64) in­dique que la chaussée ou la voie con­cernée peut être util­isée par des véhicules trans­port­ant un nombre de per­sonnes au moins équi­val­ent à ce­lui in­scrit sur le sym­bole.173

16 La plaque com­plé­mentaire avec le sym­bole «Covoit­ur­age» (5.43) ajoutée aux sig­naux «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) et «Par­cage contre paiement» (4.20) in­dique que la sur­face con­cernée ne peut être util­isée que par des véhicules trans­port­ant, à l’ar­rivée, un nombre de per­sonnes au moins équi­val­ent à ce­lui in­scrit sur le sym­bole.174

162Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

167RS 741.41

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174).

169In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

170In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

172 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

173 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

174 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

Chapitre 7 Signes et instructions de la police

Art. 66 Genre et signification des signes  

1 Si la cir­cu­la­tion est réglée par la po­lice, les us­agers de la route at­ten­dront que l’agent leur fasse signe, sauf s’ils se trouvent dans une file en mouvement que l’agent n’ar­rête pas. La sig­ni­fic­a­tion des signes de la main est la suivante:

a.
bras levé:
ar­rêt av­ant l’in­ter­sec­tion pour les con­duc­teurs ven­ant de toutes les dir­ec­tions;
b.
bras tendu de côté:
ar­rêt pour tous les con­duc­teurs ven­ant de der­rière;
c.
deux bras ten­dus de côté:
ar­rêt pour les con­duc­teurs ven­ant de devant et de der­rière;
d.
av­ant-bras fais­ant signe aux con­duc­teurs d’avan­cer:
route libre dans la dir­ec­tion in­diquée;
e.
mouve­ments répétés de l’av­ant-bras, de haut en bas:
ralentir.

2 Sont réser­vés les signes spé­ci­aux de la main don­nés à l’in­ten­tion des piétons et des véhicules pub­lics en trafic de ligne.

3 Pour rendre mieux vis­ibles les signes de la main, la po­lice peut util­iser un bâton blanc et, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, un bâton lu­mineux blanc ou jaune.

4 Les signes de la main peuvent aus­si ser­vir dans l’ac­com­p­lisse­ment d’autres tâches de po­lice (p. ex. con­trôles de cir­cu­la­tion). L’ar­rêt sera or­don­né, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, au moy­en d’un bâton lu­mineux rouge ou d’une palette lu­mineuse rouge; on peut util­iser les mêmes moy­ens pour in­viter les con­duc­teurs à pour­suivre leur route. La palette peut port­er l’in­scrip­tion «Po­lice».175

5 L’ar­rêt peut être or­don­né en outre:

a.176
par les pat­rouil­leurs scol­aires, le per­son­nel des en­tre­prises et les ca­dets char­gés de ré­gler la cir­cu­la­tion, au moy­en d’une palette réfléchis­sante ay­ant la forme et l’as­pect du sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) et, de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, au moy­en d’un bâton lu­mineux rouge ou d’une palette lu­mineuse rouge;
b.
par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion177 près des voies fer­rées, au moy­en d’un fan­ion rouge ou rouge et blanc de nu­it ou lor­sque les con­di­tions at­mo­sphériques l’ex­i­gent, au moy­en d’une lu­mière rouge;
c.
par le per­son­nel des chanti­ers de con­struc­tion des routes, au moy­en d’une palette réfléchis­sante ay­ant la forme et l’as­pect des sig­naux «Ac­cès in­ter­dit» (2.02) et «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) ou en­core178 au moy­en d’un fan­ion rouge ou rouge et blanc. L’art. 80, al. 4, s’ap­plique aux palettes à faces al­tern­antes util­isées près des chanti­ers.

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

176Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

177Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

178RO 1980 449

Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions  

1 Les us­agers de la route sont tenus de se con­form­er aux signes et in­struc­tions don­nés:

a.
par les agents en uni­forme de la po­lice et de la po­lice aux­ili­aire;
b.179
par les milit­aires char­gés de ré­gler la cir­cu­la­tion et par le per­son­nel en uni­forme des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile;
c.
par les pat­rouil­leurs scol­aires, le per­son­nel des en­tre­prises et les ca­dets char­gés de ré­gler la cir­cu­la­tion lor­squ’ils portent les in­signes de leur fonc­tion;
d.
par le per­son­nel des chanti­ers de con­struc­tion des routes;
e.180
par les dou­aniers près des bur­eaux de dou­ane et, pour des con­trôles dou­aniers, dans la zone proche de la frontière, ain­si que par le per­son­nel de vente et de con­trôle dû­ment iden­ti­fié en­gagé auprès des bur­eaux de dou­ane dans le cadre de l’ex­écu­tion de la loi du 19 mars 2010 sur la vign­ette autoroutière181;
f.
par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion près des voies fer­rées;
g.
par les con­duc­teurs des véhicules pub­lics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR182);
h.183 par les membres de ser­vices de cir­cu­la­tion privés mu­nis de signes dis­tinc­tifs;
i.184
par le per­son­nel des véhicules con­voyeurs sig­nalés de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux.

2 Les signes et in­struc­tions don­nés par d’autres per­sonnes doivent être ob­ser­vés lor­squ’ils sont des­tinés à prévenir un danger ou à ré­gler la cir­cu­la­tion dans une situ­ation dif­fi­cile.

3 Pour faire ré­gler la cir­cu­la­tion par des pat­rouil­leurs scol­aires, par le per­son­nel d’une en­tre­prise ou par des ca­dets (al. 1, let. c), par des ser­vices de cir­cu­la­tion privés (al. 1, let. h) ou par le per­son­nel de véhicules con­voyeurs sig­nalés (al. 1, let. i), il est né­ces­saire d’ob­tenir l’autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale de po­lice. Celle-ci donne les or­dres né­ces­saires; elle peut déléguer sa com­pétence aux autor­ités loc­ales de po­lice.185

179Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

180 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 ch. 2 de l’O du 24 août 2011 sur la vign­ette autoroutière, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111).

181 RS 741.71

182RS 741.11

183In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

184 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

Chapitre 8 Signaux lumineux et renseignements additionnels relatifs à ceux-ci 186

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux  

1 Les sig­naux lu­mineux priment les règles générales de pri­or­ité, les sig­naux de pri­or­ité et les marques routières.187

1bis Le feu rouge sig­ni­fie «Ar­rêt». Lor­sque les con­tours d’une flèche ap­par­ais­sent en noir dans le feu rouge, l’or­dre de s’ar­rêter ne vaut que dans le sens in­diqué. Le feu clignot­ant rouge ne sera util­isé qu’à prox­im­ité des pas­sages à niveau (art. 93, al. 2).188

2 Le feu vert sig­ni­fie route libre. Ceux qui ob­liquent doivent ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules ven­ant en sens in­verse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules en­gagés sur la chaussée trans­ver­s­ale (art. 6, al. 2, OCR189).190

3 Les flèches vertes per­mettent de cir­culer dans le sens in­diqué. Lor­squ’à côté de celles-ci un feu jaune clig­note sim­ul­tané­ment, les véhicules qui ob­liquent doivent ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules ven­ant en sens in­verse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules en­gagés sur la chaussée trans­ver­s­ale (art. 6, al. 2, OCR).191

4 Le feu jaune sig­ni­fie:

a.
s’il suc­cède au feu vert: ar­rêt pour les véhicules qui peuvent en­core s’ar­rêter av­ant l’in­ter­sec­tion;
b.
s’il ap­par­aît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au dé­part et at­tendre que le feu vert in­dique que la voie est libre.

5 Lor­sque les con­tours d’une flèche ap­par­ais­sent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens in­diqué.

6 Le feu jaune clignot­ant (art. 70, al. 1) in­cite les con­duc­teurs à faire preuve d’une prudence par­ticulière.

7 Les feux port­ant la sil­hou­ette d’un piéton sont des­tinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent em­prunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réser­vé est vert. S’il com­mence à clig­noter ou si un feu in­ter­mé­di­aire jaune ap­par­aît, ou que le feu rouge s’al­lume sans trans­ition, les piétons se trouv­ant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quit­ter sans délai.192

8 Les feux port­ant la sil­hou­ette d’un cycle sont des­tinés aux con­duc­teurs de cycles et cyc­lo­moteurs. La sig­ni­fic­a­tion des feux est ré­gie par les al. 1 à 4.193

9 Les flèches noires fig­ur­ant sur les plaques com­plé­mentaires placées sous les sig­naux lu­mineux sig­ni­fi­ent que ceux-ci ne valent que dans le sens in­diqué.

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

188In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

189RS 741.11

190 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

191 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

192 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

193Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 69 Signaux lumineux spéciaux  

1194

2 Les feux blancs dis­posés d’une façon par­ticulière (art. 70, al. 8) sont des­tinés ex­clus­ive­ment aux con­duc­teurs des véhicules pub­lics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un ca­ra­ctère im­pérat­if.

3 Pour ré­gler la cir­cu­la­tion sur les routes à plusieurs voies et pour fer­mer tem­po­raire­ment cer­taines voies à la cir­cu­la­tion ou pour ouv­rir tem­po­raire­ment la bande d’ar­rêt d’ur­gence, il y a lieu d’util­iser le sys­tème suivant de sig­naux lu­mineux placés au-des­sus de la chaussée («Sys­tème de sig­naux lu­mineux pour la régu­la­tion tem­po­raire des voies de cir­cu­la­tion»; 2.65):

a.
les flèches vertes di­rigées ver­ticale­ment vers le bas sig­ni­fi­ent que la cir­cu­la­tion est autor­isée sur la voie qu’elles in­diquent; elles doivent s’éteindre dès que s’al­lu­ment au même en­droit deux barres rouges ob­liques en forme de croix ou des flèches jaunes clignot­antes;
b.
les flèches jaunes clignot­antes, di­rigées ob­lique­ment vers le bas, sig­ni­fi­ent que le con­duc­teur doit, dès que pos­sible, quit­ter la voie où il se trouve et pren­dre la dir­ec­tion in­diquée;
c.
deux barres rouges ob­liques en forme de croix sig­ni­fi­ent que la voie cor­res­pond­ante est fer­mée à la cir­cu­la­tion; le con­duc­teur doit quit­ter cette voie et pour­suivre sa route sur une voie où la cir­cu­la­tion est autor­isée par une flèche verte.195

4 Le pan­neau «Sig­naux lu­mineux» (1.27) peut être util­isé pour an­non­cer que l’on s’ap­proche d’un «Sys­tème de sig­naux lu­mineux pour la fer­meture tem­po­raire des voies de cir­cu­la­tion».

194 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 69a Plaques complémentaires pour les signaux lumineux 196  

1 Si le sig­nal «Autor­isa­tion d’ob­liquer à droite pour les cyc­listes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs peuvent tourn­er à droite lor­sque le feu est rouge. La com­binais­on du feu rouge et du sig­nal équivaut à un «Cédez le pas­sage» (art. 36, al. 2) pour les per­sonnes autor­isées à ob­liquer à droite.

2 Le sig­nal «Autor­isa­tion d’ob­liquer à droite pour les cyc­listes» (5.18) ne sera placé à côté du feu rouge que si la sé­cur­ité routière est garantie. La voie de cir­cu­la­tion con­cernée doit com­port­er une bande cyc­lable ain­si qu’une ligne d’ar­rêt jaune pour les cyc­listes après la ligne d’ar­rêt blanche des­tinée aux autres con­duc­teurs. La bande cyc­lable n’est pas né­ces­saire:

a.
s’il y a une voie de cir­cu­la­tion sé­parée pour ob­liquer à droite ou si les autres véhicules ne sont pas autor­isés à ob­liquer à droite, et
b.
si la voie de cir­cu­la­tion présente une largeur suf­f­is­ante.

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux  

1 Le feu jaune clignot­ant ser­vant d’aver­tisse­ment aux us­agers de la route (art. 68, al. 6) n’est autor­isé que dans les cas suivants:

a.
en re­la­tion avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
b.197lor­sque les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux sont débranchées;
c.198
à prox­im­ité des chanti­ers;
d.
av­ant des obstacles dangereux se trouv­ant sur la chaussée;
e.
aux abords des pas­sages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f.
en bordure des autoroutes lors d’ac­ci­dents, d’em­bouteil­lages, de brouil­lard, de ver­glas et autres dangers sim­il­aires;
g.199

2 Le feu tournant jaune est in­ter­dit.

3 Ne sont pas ad­mis les feux rouges em­ployés seuls, les flèches rouges, les in­stall­a­tions lu­mineuses sans feu rouge, ain­si que les sig­naux à feux clignot­ants, sauf près des pas­sages à niveau (art. 93). Les feux verts em­ployés seuls ne sont autor­isés qu’à titre de sig­naux de répéti­tion.200

4 Les in­stall­a­tions lu­mineuses à feux rouge et jaune, mais dé­pour­vues de feu vert, peuvent être util­isées seule­ment dans des cas ex­cep­tion­nels, not­am­ment près des gar­ages du ser­vice du feu, près des chanti­ers, près des boucles ter­minales des véhicules pub­lics en trafic de ligne, près des aéro­dromes, à l’en­trée et à l’in­térieur des tun­nels et près des pas­sages à niveau.201

4bis Les in­stall­a­tions lu­mineuses à feux rouge et vert, mais dé­pour­vues de feu jaune, peuvent être util­isées seule­ment dans des cas par­ticuli­ers et unique­ment dans le cadre de la ges­tion des rampes d’ac­cès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clig­note au mo­ment où l’in­stall­a­tion s’en­clenche sig­ni­fie que le feu va pass­er sous peu au rouge.202

5 Lor­sque les feux sont placés les uns au-des­sus des autres dans les in­stall­a­tions lu­mineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au mi­lieu. Les feux auront la forme ronde.

6 Lor­sque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les in­stall­a­tions lu­mineuses fixées au-des­sus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au mi­lieu. Les feux auront la forme ronde.

7 Les feux des­tinés aux piétons portent la sil­hou­ette d’un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rect­an­gu­laire. Les feux des­tinés aux cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes portent la sil­hou­ette d’un cycle (art. 68, al. 8), s’ils sont vis­ibles égale­ment par d’autres con­duc­teurs de véhicules; com­binés à des feux des­tinés aux piétons, ils peuvent être de forme rect­an­gu­laire.203

8 Seuls des feux blancs dis­posés d’une façon par­ticulière (art. 69, al. 2) peuvent être util­isés comme sig­naux spé­ci­aux des­tinés aux con­duc­teurs de véhicules pub­lics en trafic de ligne.

9 Les sig­naux lu­mineux, ex­cepté les sig­naux de répéti­tion, doivent être placés sur un pan­neau rect­an­gu­laire noir à bordure blanche; ce pan­neau n’est pas né­ces­saire lor­sque tout éblouisse­ment par le soleil ou d’autres sources lu­mineuses est ex­clu.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

199 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec ef­fet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

200 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

201Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

202In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

203Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 71 Emplacement et exigences techniques  

1 Les feux sont in­stallés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-des­sus de la voie con­cernée, sur la partie gauche ou sur la partie op­posée de l’in­ter­sec­tion.204

1bis Les feux peuvent être placés:

a.
sur le côté gauche pour la voie ex­térieure de gauche ex­clus­ive­ment, lor­sque la chaussée com­prend plusieurs voies dans la même dir­ec­tion;
b.
ex­clus­ive­ment au-des­sus de la chaussée si cela est op­por­tun;
c.
dans des cas spé­ci­aux, par ex­emple près de chemins de fer en site propre lon­geant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de ré­gler divers sens de cir­cu­la­tion; il faut à cet ef­fet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puis­sent être claire­ment af­fectés aux flux des véhicules;
d.
sur la partie op­posée de l’in­ter­sec­tion s’ils sont des­tinés ex­clus­ive­ment aux cyc­listes et aux con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs.205

2 La hauteur in­férieure du bord des feux est de:

a.
2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui con­cernent ex­clus­ive­ment les piétons ou les cyc­listes, elle peut être moins élevée;
b.
4,50 m à 5,50 m au-des­sus de la chaussée; elle peut être plus élevée lor­squ’il ex­iste des lignes de con­tact des trans­ports pub­lics.206

3 Les sig­naux lu­mineux doivent em­pêch­er la ren­contre de véhicules ven­ant de dir­ec­tions différentes, sauf celle de véhicules ob­li­quant à gauche avec des véhicules ven­ant en sens in­verse et celle de cyc­listes ou de con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs qui ob­liquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les béné­fi­ci­aires de la pri­or­ité. Lor­sque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignot­ant (art. 68, al. 3), toute ren­contre doit être égale­ment ex­clue, d’une part entre les véhicules ob­li­quant dans une autre rue et les piétons qui la tra­versent, d’autre part entre les véhicules ob­li­quant à gauche et ceux qui vi­ennent en sens in­verse.207

4 Des véhicules ven­ant de la droite ne sont autor­isés à pren­dre la même dir­ec­tion que des véhicules qui se di­ri­gent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dis­pose d’une voie de cir­cu­la­tion qui lui est réser­vée après l’in­ter­sec­tion. Font ex­cep­tion les cycles et les cyc­lo­moteurs ven­ant de la droite con­formé­ment à l’art. 69a, al. 1.208

5 La suc­ces­sion des couleurs des sig­naux lu­mineux est la suivante: vert – jaune – rouge – rouge et sim­ul­tané­ment jaune – vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réser­vés. Le feu rouge ne doit pas être al­lumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune al­lumés en même temps ne doivent s’éteindre que lor­sque le feu vert s’al­lume.209

6 Les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux peuvent être mu­nies de dis­pos­i­tifs com­plé­mentaires des­tinés à cer­tains us­agers de la route, par ex­emple de pous­soirs à l’us­age des piétons ou des cyc­listes, de dis­pos­i­tifs acous­tiques ou tact­iles des­tinés aux aveugles. Les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux pour piétons nou­velle­ment mises en place ou re­m­plaçant des équipe­ments doivent tou­jours être mu­nies d’un dis­pos­i­tif tact­ile. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions tem­po­raires util­isées lors de chanti­ers.210

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

205 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

209Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

210In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Chapitre 9 Marques

Art. 72 Principes  

1 Les marques seront peintes, ap­pli­quées sur la chaussée ou en­core en­castrées; elles pour­ront égale­ment être réal­isées par d’autres moy­ens (comme des pavés), pour autant qu’elles re­spectent les ex­i­gences du droit fédéral en matière de couleur, de di­men­sions et de sé­cur­ité des marques. Les marques ne feront pas sail­lie de façon gên­ante et seront aus­si peu glis­santes que pos­sible. Au be­soin, elles seront réfléchis­santes. Les lignes mar­quées sur la chaussée pour­ront être mu­nies de cata­dioptres.211

1bis Les élé­ments de con­struc­tion qui ressemblent à des marques, qui peuvent être con­fon­dus avec elles ou com­pro­mettre leurs ef­fets ou qui peuvent don­ner l’im­pres­sion d’avoir une sig­ni­fic­a­tion du point de vue de la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière sont pro­hibés.212

2 Lor­sque des marques sur la chaussée doivent être pro­vis­oire­ment dé­placées (p. ex. en cas de travaux de con­struc­tion, de dévi­ation), des disques bom­bés jaune-or­ange, mu­nis de réflec­teurs jaune-or­ange, des marques jaune-or­ange ou des élé­ments al­longés de bal­is­age jaune-or­ange seront util­isés pour in­diquer que les marques blanches existantes ne sont plus val­ables. Pour mieux in­diquer le tracé à suivre, il est pos­sible de com­pléter les élé­ments al­longés de bal­is­age et les marques par des cata­dioptres.213

3 Des in­dic­a­tions de dir­ec­tion ain­si que les in­scrip­tions prévues par la présente or­don­nance peuvent être portées sur la chaussée. Le DE­TEC peut en outre pré­voir des marques par­ticulières, not­am­ment pour cla­ri­fi­er des sig­naux ou pour at­tirer l’at­ten­tion sur des par­tic­u­lar­ités loc­ales.214

4 L’art. 90 s’ap­plique en outre aux marques ap­posées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

5 Le DE­TEC édicte des in­struc­tions con­cernant les marques.

211Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

212In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de cette modi­fic­a­tion, av­ant l’an­nexe 1.

213Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Art. 72a Marques tactilo-visuelles 215  

1 Les marques tactilo-visuelles peuvent être util­isées sur des aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux piétons (y com­pris les pas­sages pour piétons) dans le but d’ac­croître la sé­cur­ité des per­sonnes aveugles et mal­voy­antes et d’améliorer leur ori­ent­a­tion.

2 Sont ad­mises les lignes de guid­age, les lignes de sé­cur­ité in­di­quant la lim­ite d’une zone dangereuse, les aires de bi­furc­a­tion aux en­droits où il est pos­sible de changer de dir­ec­tion, les aires ter­minales à la fin d’une ligne de guid­age ain­si que les zones d’at­ten­tion, not­am­ment aux en­droits dangereux.

3 Les marques sont blanches; sur la chaussée, elles sont jaunes.

215In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d’avertissement  

1 Les lignes de sé­cur­ité (con­tin­ues, de couleur blanche; 6.01) mar­quent le mi­lieu de la chaussée ou délim­it­ent les voies de cir­cu­la­tion. Les lignes de sé­cur­ité ser­vent aus­si à délim­iter la chaussée ou les voies de cir­cu­la­tion par rap­port aux voies fer­rées. Elles ne doivent pas être plus longues qu’il n’est né­ces­saire, compte tenu de la vis­ib­il­ité et de la vitesse habituelle des véhicules.

2 Les chaussées com­pren­ant au moins trois voies de cir­cu­la­tion et, si les be­soins spé­ci­fiques en matière de sé­cur­ité l’ex­i­gent, les chaussées n’en com­pren­ant que deux, peuvent être mar­quées d’une double ligne de sé­cur­ité (6.02) ser­vant à sé­parer les deux sens de cir­cu­la­tion.216

3 Les lignes de dir­ec­tion (dis­con­tin­ues, de couleur blanche; 6.03) mar­quent le mi­lieu de la chaussée ou délim­it­ent les voies de cir­cu­la­tion.

4 Les lignes doubles (ligne de dir­ec­tion lon­geant une ligne de sé­cur­ité; 6.04) seront not­am­ment mar­quées là où les con­di­tions de vis­ib­il­ité n’ex­i­gent une re­stric­tion de la cir­cu­la­tion que dans un sens.

5 Les lignes d’aver­tisse­ment (blanches, dis­con­tin­ues; 6.05) ser­vent à an­non­cer des lignes de sé­cur­ité et des lignes doubles.217 Leur mar­quage est ob­lig­atoire hors des loc­al­ités et fac­ultatif à l’in­térieur de celles-ci.

6 Les di­verses lignes ont la sig­ni­fic­a­tion suivante:

a.
il est in­ter­dit aux véhicules de fran­chir les lignes de sé­cur­ité et les doubles lignes de sé­cur­ité ou d’empiéter sur elles;
b.
il est per­mis aux véhicules de fran­chir, avec la prudence qui s’im­pose, les lignes de dir­ec­tion et les lignes d’aver­tisse­ment ou d’empiéter sur elles;
c.
il est in­ter­dit aux véhicules se trouv­ant du côté de la ligne de sé­cur­ité de fran­chir les lignes doubles ou d’empiéter sur elles.

7 Lor­squ’une brève ligne (blanche) dis­con­tin­ue est mar­quée par­allèle­ment à une ligne de sé­cur­ité, cette dernière peut être fran­ch­ie à cet en­droit par les véhicules se trouv­ant du côté de la ligne dis­con­tin­ue. Si la brève ligne dis­con­tin­ue est mar­quée en jaune, elle est des­tinée ex­clus­ive­ment aux bus pub­lics en trafic de ligne ain­si qu’aux cyc­listes et aux con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs.218

216Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

218 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 74 Voies de circulation 219  

1 Les voies de cir­cu­la­tion seront délim­itées par des lignes de sé­cur­ité, des lignes de dir­ec­tion ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’ap­pli­quent à la délim­it­a­tion des bandes cyc­lables et des voies réser­vées aux bus.

2 Les voies de cir­cu­la­tion des­tinées aux véhicules ob­li­quant à gauche, aux véhicules ob­li­quant à droite ou à ceux qui con­tin­u­ent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélec­tion (6.06) di­rigées dans le sens cor­res­pond­ant. Le con­duc­teur ne peut tra­vers­er les in­ter­sec­tions que dans la dir­ec­tion des flèches de présélec­tion mar­quées sur sa voie de cir­cu­la­tion. Les flèches jaunes sont des­tinées ex­clus­ive­ment aux con­duc­teurs des bus pub­lics en trafic de ligne; elles les autoris­ent à cir­culer dans la dir­ec­tion in­diquée.

3 Les flèches de ra­batte­ment (blanches, placées de bi­ais; 6.07) an­non­cent au con­duc­teur qu’il doit quit­ter la voie de cir­cu­la­tion dans la dir­ec­tion in­diquée.

4 Les flèches de dir­ec­tion blanches in­diquent la dir­ec­tion que les con­duc­teurs doivent pren­dre.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 74a Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo 220  

1 Les bandes cyc­lables et les voies de cir­cu­la­tion sur des pistes cyc­lables seront délim­itées par une ligne jaune dis­con­tin­ue ou con­tin­ue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne con­tin­ue ou la fran­chir. Sur l’aire d’une in­ter­sec­tion, le mar­quage des bandes cyc­lables n’est autor­isé que si la pri­or­ité est re­tirée aux véhicules qui débouchent sur l’in­ter­sec­tion.221

2 La mise en place de bandes cyc­lables des deux côtés de la chaussée n’est ad­mise en de­hors des loc­al­ités que si les deux moitiés de la chaussée sont sé­parées par une marque.

3222

4 Lor­squ’une piste cyc­lable coupe une route secondaire et que, ex­cep­tion­nelle­ment et par dérog­a­tion à l’art. 15, al. 3, OCR, les us­agers de cette piste béné­fi­cient de la pri­or­ité, la tra­ver­sée de la route sera in­diquée par des lignes jaunes dis­con­tin­ues; il y a lieu de re­tirer la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route secondaire, au moy­en des sig­naux «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02).

5 Les pistes cyc­lables, les chemins pour piétons et les allées d’équit­a­tion (art. 33) situés au même niveau seront sé­parés par une ligne jaune dis­con­tin­ue ou con­tin­ue. Il est in­ter­dit aux cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes ain­si qu’aux cava­liers d’empiéter sur les lignes jaunes con­tin­ues ou de les fran­chir.

6 Sur les pistes et bandes cyc­lables, il est pos­sible de peindre le sym­bole jaune d’un cycle ain­si que des flèches jaunes in­di­quant la dir­ec­tion à suivre ou l’or­dre de présélec­tion.

7 Le sym­bole du cycle est égale­ment ad­mis hors des bandes et des pistes cyc­lables dans les situ­ations suivantes:223

a.
sur les voies réser­vées aux bus;
b.224
sur des cases de sta­tion­nement réser­vées aux cycles et aux cyc­lo­moteurs;
c.
au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les pas­sages étroits sim­il­aires lor­squ’une bande cyc­lable doit être in­ter­rompue;
d.
pour sig­naler la cir­cu­la­tion de cycles en sens in­verse sur les routes à sens unique en l’ab­sence de bande cyc­lable;
e.
sur les voies ob­li­quant à droite où les cycles peuvent con­tin­uer tout droit con­traire­ment aux véhicules en général. En pareil cas, le sym­bole est com­plété par des flèches de dir­ec­tion jaunes;
f.225
dans les «sas pour cyc­listes» (6.26) près des in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux;
g.226
sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un réseau défini de voies cyc­lables et que la pri­or­ité lui ait été con­férée.

8 Sur les chemins des­tinés à deux catégor­ies d’us­agers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est pos­sible de peindre en jaune les sym­boles des sig­naux con­cernés en vue de pré­ciser la situ­ation.227

220 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

222 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

225 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

226 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 74b Voies réservées aux bus 228  

Les voies réser­vées aux bus, qui sont délim­itées par des lignes jaunes con­tin­ues ou dis­con­tin­ues et qui portent l’in­scrip­tion jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être util­isées que par des bus pub­lics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer rou­ti­ers; est réser­vée toute dérog­a­tion in­diquée par une marque ou un sig­nal. Les autres véhicules ne doivent pas em­prunter les voies réser­vées aux bus; au be­soin (p. ex. pour ob­liquer), ils peuvent toute­fois les fran­chir lor­squ’elles sont délim­itées par une ligne jaune dis­con­tin­ue.

228 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 75 Lignes d’arrêt et lignes d’attente  

1 La ligne d’ar­rêt (blanche, con­tin­ue et per­pen­dic­u­laire à la chaussée; 6.10) in­dique l’en­droit où les véhicules doivent s’ar­rêter près d’un sig­nal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des sig­naux lu­mineux, av­ant un pas­sage à niveau et au bout des voies de cir­cu­la­tion des­tinées aux véhicules qui ob­liquent (art. 74, al. 2), etc.229 La partie frontale du véhicule ne doit pas dé­pass­er la ligne d’ar­rêt.

2 La ligne d’ar­rêt, de même que l’in­scrip­tion du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) com­pléteront le sig­nal «Stop», sauf si la route n’a pas de re­vête­ment résist­ant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne lon­git­ud­inale con­tin­ue (6.12); celle-ci n’est pas né­ces­saire sur les routes à sens unique.

3 La ligne d’at­tente (série de tri­angles blancs en tra­vers de la chaussée; 6.13) in­dique l’en­droit où les véhicules doivent s’ar­rêter, le cas échéant, près d’un sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02), pour ac­cord­er la pri­or­ité (art. 36, al. 2).230 La partie frontale du véhicule ne doit pas dé­pass­er la ligne d’at­tente.

4 La ligne d’at­tente com­plétera tou­jours le sig­nal «Cédez le pas­sage», sauf sur les routes dé­pour­vues de re­vête­ment résist­ant, sur les voies d’ac­cès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des amén­age­ments sim­il­aires. On tra­cera en outre une ligne lon­git­ud­inale con­tin­ue (6.12) aux en­droits où la largeur de la route le per­met. Sur les routes prin­cip­ales et sur les routes secondaires im­port­antes, la ligne d’at­tente peut être an­non­cée par un tri­angle blanc peint sur la chaussée, la pointe di­rigée vers le con­duc­teur (6.14).231

5 Le mar­quage des lignes d’ar­rêt et des lignes d’at­tente sur les routes prin­cip­ales qui chan­gent de dir­ec­tion dans une in­ter­sec­tion est régi par l’art. 76, al. 2, let. b.

6 Les lignes d’ar­rêt et les lignes d’at­tente qui con­cernent ex­clus­ive­ment les con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs (p. ex. sur des bandes cyc­lables, des pistes cyc­lables) peuvent être jaunes.232

7 Av­ant les sig­naux lu­mineux, des lignes d’ar­rêt jaunes peuvent être mar­quées sur toute la largeur de la voie de cir­cu­la­tion pour sig­naler des sas pour les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs après les lignes d’ar­rêt blanches («sas pour cyc­listes», 6.26). Dans ce sec­teur, les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs sont autor­isés à se pla­cer les uns à côté des autres lor­sque le feu est rouge. Les autres con­duc­teurs doivent eux s’ar­rêter av­ant la première ligne d’ar­rêt (blanche). Les sas pour cyc­listes ne sont ad­mis que lor­squ’une bande cyc­lable débouche sur les sec­teurs con­cernés. La présence de la bande cyc­lable n’est pas exigée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il n’y a aucune pos­sib­il­ité d’ob­liquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autor­isés à tourn­er à droite à l’in­ter­sec­tion, et
b.
la voie de cir­cu­la­tion présente une largeur suf­f­is­ante.233

229Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

230 Er­rat­um du 8 avr. 2024, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2024 144).

231Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage  

1 Les lignes de bordure (con­tin­ues, de couleur blanche; 6.15) mar­quent le bord de la chaussée.

2 Les lignes de guid­age (dis­con­tin­ues, de couleur blanche; 6.16) ser­vent au guid­age op­tique du trafic de la man­ière suivante:

a.
elles délim­it­ent la chaussée en pro­longe­ment des lignes d’ar­rêt et des lignes d’at­tente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b.
elles in­diquent le tracé de la route prin­cip­ale qui change de dir­ec­tion dans une in­ter­sec­tion (6.16.2). Les débouchés de routes seront mar­qués d’une ligne d’ar­rêt ou d’une ligne d’at­tente. Aux en­droits où cela semble op­por­tun, la partie cor­res­pond­ante de la ligne de guid­age peut être re­m­placée par une ligne d’ar­rêt ou par une ligne d’at­tente (p. ex. 6.16.3);
c.
elles con­stitu­ent une délim­it­a­tion entre la chaussée et les aires con­tiguës de cir­cu­la­tion qui ne for­ment pas une in­ter­sec­tion avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR234);
d.235
elles délim­it­ent les aires situées au mi­lieu de la chaussée et par­allèle­ment à celle-ci, et qui ne con­stitu­ent pas des voies de cir­cu­la­tion.

3 Des lignes de guid­age ne doivent pas être mar­quées aux in­ter­sec­tions où s’ap­plique la pri­or­ité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).

234RS 741.11

235 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 77 Passages pour piétons  

1 Les pas­sages pour piétons sont mar­qués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lor­squ’il s’agit de pav­ages, par­allèles au bord de la chaussée (6.17).236

2 Av­ant les pas­sages pour piétons, une ligne in­ter­d­isant l’ar­rêt (jaune, con­tin­ue; 6.18), d’une lon­gueur d’au moins 10 m, sera mar­quée par­allèle­ment au bord droit de la chaussée, à une dis­tance de 50 à 100 cm; elle in­ter­dit l’ar­rêt volontaire sur la chaussée et sur le trot­toir ad­ja­cent. Sur les routes à sens unique, la ligne in­ter­d­isant l’ar­rêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la su­per­ficie des in­ter­sec­tions, près des bandes cyc­lables, ain­si que sur les créneaux de par­cage et d’ar­rêt précéd­ant un pas­sage pour piétons.237

3 Les bandes lon­git­ud­inales pour piétons (art. 41, al. 3, OCR238) seront délim­itées sur la chaussée par des lignes jaunes con­tin­ues; la sur­face de ces bandes sera striée de lignes ob­liques (6.19).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

238RS 741.11

Art. 78 Surfaces interdites au trafic  

Les sur­faces in­ter­dites au trafic (blanches, hach­urées et en­cadrées; 6.20) ser­vent au guid­age op­tique du trafic en le can­al­is­ant; elles ne doivent pas être fran­chies par les véhicules.

Art. 79 Marques régissant les parkings 239  

1 Les cases de sta­tion­nement sont in­diquées ex­clus­ive­ment par une marque ou mar­quées en com­plé­ment de la sig­nal­isa­tion.

2 Les cases de sta­tion­nement sont délim­itées par des lignes con­tin­ues. À la place des lignes con­tin­ues, on peut util­iser un mar­quage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de sta­tion­nement blanches ou bleues peuvent égale­ment être in­diquées par un re­vête­ment par­ticuli­er qui se dis­tingue nette­ment de la chaussée.

3 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être in­diqués au moy­en d’une double ligne trans­ver­s­ale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté in­térieur de la zone.

4 Il est pos­sible de réserv­er des cases de sta­tion­nement aux catégor­ies de véhicules et aux groupes d’util­isateurs ci-après en y mar­quant un sym­bole:

a.
le sym­bole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyc­lo­moteurs;
b.
le sym­bole «Mo­to­cycle» (5.29), pour les mo­to­cycles;
c.
le sym­bole «Han­di­capés» (5.14), pour les per­sonnes qui dis­posent d’une «carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées»;
d.
le sym­bole «Sta­tion de re­charge» (5.42), pour les véhicules élec­triques en cours de re­charge;
e.240
le sym­bole «Covoit­ur­age» (5.43), pour les véhicules trans­port­ant, à l’ar­rivée, un nombre de per­sonnes au moins équi­val­ent à ce­lui in­scrit sur le sym­bole.

5 Les cases de sta­tion­nement réser­vées à cer­tains groupes d’util­isateurs sont mar­quées en jaune. Celles pour les cycles et les cyc­lo­moteurs peuvent aus­si être mar­quées en jaune.

6 Là où sont mar­quées des cases de sta­tion­nement, les véhicules doivent sta­tion­ner unique­ment dans les lim­ites de ces cases. Les cases de sta­tion­nement ne doivent être util­isées que par les véhicules des catégor­ies pour lesquelles elles ont été di­men­sion­nées. Les cases de sta­tion­nement réser­vées à une catégor­ie de véhicules ou à un groupe d’util­isateurs ne peuvent être util­isées que par celle-ci ou ce­lui-ci.

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

240 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

Art. 79a Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter 241  

1 Les lignes qui lon­gent le bord de la chaussée (jaunes, in­ter­rompues par des x; 6.22) et les cases in­ter­dites au par­cage (jaunes avec deux di­ag­onales qui se crois­ent; 6.23) in­ter­dis­ent de par­quer à l’en­droit mar­qué. Si la case in­ter­dite au par­cage porte une in­scrip­tion telle que «Taxi» ou le numéro d’une plaque de con­trôle, ou les sym­boles «Han­di­capés» (5.14) ou «Sta­tion de re­charge» (5.42), l’ar­rêt ser­vant à lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers ain­si qu’à char­ger ou déchar­ger des marchand­ises n’est autor­isé que si les ay­ants droit n’en sont pas gênés.

2 Les lignes (jaunes, con­tin­ues; 6.25) mar­quées au bord de la chaussée in­ter­dis­ent l’ar­rêt volontaire à l’en­droit in­diqué.

3 Les lignes en zig­zag (jaunes; 6.21) désignent les em­place­ments réser­vés aux ar­rêts des trans­ports pub­lics en trafic de ligne. Sur ces em­place­ments, l’ar­rêt n’est autor­isé que pour per­mettre à des pas­sagers de monter dans le véhicule ou d’en des­cendre, dans la mesure où les véhicules des trans­ports pub­lics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barrages

Art. 80 Signalisation des chantiers 242  

1 Les chanti­ers situés sur la chaussée ou à ses abords im­mé­di­ats seront an­non­cés par le sig­nal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chanti­er même.

2 Sur les chanti­ers sans obstacle sur la chaussée, il est per­mis d’util­iser, pour garantir une meil­leure con­duite op­tique de la cir­cu­la­tion, des dis­pos­i­tifs rayés rouge et blanc (tels que des bal­ises de délim­it­a­tion, des ton­neaux) ou des cônes de bal­is­age peints en rouge et blanc ou en or­ange.

3 Sur les chanti­ers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on util­isera des bar­rages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des élé­ments tu­bu­laires, des treil­lis en ciseaux ou d’autres élé­ments stables).

4 Les palettes à faces al­tern­antes util­isées pour ré­gler la cir­cu­la­tion là où la chaussée se rétré­cit présen­tent, sur la face in­di­quant l’ar­rêt ob­lig­atoire, le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02) et, sur l’autre face in­di­quant le libre pas­sage, un disque vert ay­ant une bordure blanche.

5 Le DE­TEC édicte des in­struc­tions con­cernant la mise en place des sig­naux et des mar­quages, des bar­rages et autres dis­pos­i­tifs, leur as­pect ain­si que l’éclair­age des chanti­ers.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs  

1 L’autor­ité ou l’OFROU don­nera des dir­ect­ives aux en­tre­pren­eurs pour la sig­nal­isa­tion des chanti­ers et en sur­veillera l’ex­écu­tion.243

2 Près des chanti­ers, les en­tre­pren­eurs ne peuvent sig­nal­iser des régle­ment­a­tions du trafic (p. ex. des in­ter­dic­tions de cir­culer, des lim­it­a­tions de vitesse, des dévi­ations) que si l’autor­ité ou l’OFROU a don­né son ac­cord et si une dé­cision formelle a été prise (art. 107, al. 1).244

3 Les dévi­ations seront an­non­cées con­formé­ment à l’art. 55.245

4 Près des chanti­ers sur lesquels les travaux sont in­ter­rompus pour une as­sez longue péri­ode, les sig­naux seront re­couverts ou en­levés s’ils ne sont pas né­ces­saires pendant cette in­ter­rup­tion des travaux.

243 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

244 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

245 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

Art. 82 Dispositifs de balisage  

1 Les dis­pos­i­tifs de bal­is­age font ressortir claire­ment le tracé de la route et sig­nalent les obstacles per­man­ents situés à moins de 1 m du bord de la chaussée. Lor­squ’il est fa­cile­ment re­con­naiss­able, le tracé d’une route n’a pas be­soin d’être sig­nalé latérale­ment.

2 Les dis­pos­i­tifs de bal­is­age se présen­tent comme suit:246

a.
les sur­faces frontales des obstacles (p. ex. les angles en sail­lie des mais­ons, les pieds-droits de tun­nels) seront mar­quées de bandes noires et blanches di­rigées ob­lique­ment vers la chaussée;
b.247
les sur­faces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trot­toirs, les parois de tun­nels) seront mar­quées de bandes ver­ticales noires et blanches ou d’une bande ho­ri­zontale à champs al­tern­és; les pointes des flèches de guid­age seront blanches sur fond noir;
c.
les po­teaux, les mâts, les arbres, etc. seront mu­nis de bandes ho­ri­zontales noires et blanches.
d.
les obstacles se trouv­ant au-des­sus de la chaussée seront mar­qués par des bandes ver­ticales noires et blanches.

3 Lor­sque les bords de la chaussée sont sig­nalés sur toute leur lon­gueur par des cata­dioptres, la bal­ise de droite port­era un cata­dioptre blanc de forme rect­an­gu­laire, monté ver­ticale­ment (6.30), la bal­ise de gauche deux cata­dioptres ronds, de couleur blanche placés l’un au-des­sus de l’autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de cir­cu­la­tion sont sé­parés et sur les routes sans cir­cu­la­tion en sens in­verse, une éven­tuelle bal­ise de gauche aura un cata­dioptre blanc ver­tic­al.248

4 Les bornes des îlots seront mu­nies de bandes ho­ri­zontales ou ver­ticales blanches et noires ou jaunes et noires.249

5 Des sé­par­at­eurs de trafic peuvent être util­isés pour di­viser la chaussée sur les autoroutes ou les semi-autoroutes.250

5bis Des flèches de ra­batte­ment jaunes en ver­sion lu­mineuse peuvent être util­isées sur des véhicules en mouvement ou à l’ar­rêt sur la chaussée.251

6 Le DE­TEC édicte des in­struc­tions sur le genre, l’ex­écu­tion et la dis­pos­i­tion de dis­pos­i­tifs de bal­is­age.252

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

249Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

251 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

252 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Art. 83 Barrières  

1 Des bar­rières peuvent être in­stallées là où la cir­cu­la­tion doit être tem­po­raire­ment in­ter­dite (p. ex. aux pas­sages à niveau, aux postes de dou­ane, près des aéro­dromes). L’as­pect de ces bar­rières est régi par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bar­rières de chemins de fer (art. 93, al. 1).

2 Lor­squ’ils doivent ouv­rir eux-mêmes une bar­rière, les us­agers de la route sont tenus de la refer­mer si elle n’est pas à com­mande auto­matique.253

3 Des chaînes, des cordes ou d’autres dis­pos­i­tifs semblables peuvent être util­isés aux en­droits où le bar­rage est de courte durée et la cir­cu­la­tion peu im­port­ante; ils seront rayés rouge et blanc ou sig­nalés par des fan­ions rouges et blancs.

253 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutes

Art. 84 Principes  

1 Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les pan­neaux qui in­diquent la dir­ec­tion portent des in­scrip­tions blanches sur fond vert; en re­vanche, les pan­neaux ou les champs fig­ur­ant sur des pan­neaux, qui in­diquent des des­tin­a­tions ac­cess­ibles par d’autres routes, portent des in­scrip­tions blanches sur fond bleu.

2 Sur les pan­neaux de dir­ec­tion ain­si que sur les sig­naux placés av­ant une in­stall­a­tion an­nexe ou un en­droit dangereux, les dis­tances sont in­diquées en mètres, sauf sur le «Pan­neau des dis­tances en kilo­mètres» (4.65).

3 Lor­squ’un court tronçon d’une route prin­cip­ale est con­stru­it comme une semi-autoroute, ce tronçon sera sig­nalé, en règle générale, à la man­ière d’une route prin­cip­ale (art. 37).

4 Un court tronçon con­stru­it comme une semi-autoroute entre un tronçon d’autoroute et un tronçon de route prin­cip­ale est sig­nalé, en règle générale, à la man­ière d’une semi-autoroute (art. 45, al. 1). La réunion d’une autoroute ou d’une semi-autoroute avec un court tronçon d’une autre autoroute ou semi-autoroute sera sig­nalée comme une jonc­tion (art. 86), et non pas comme une rami­fic­a­tion254 (art. 87).

Art. 85 Emplacement des signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute»  

1 Les sig­naux «Autoroute» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) seront placés au début des voies d’ac­cès aux autoroutes et semi-autoroutes, les sig­naux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sur les voies de sortie, peu av­ant le débouché dans le réseau rou­ti­er or­din­aire.

2 Les sig­naux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront égale­ment placés pour sig­naler le pas­sage d’une semi-autoroute à une autoroute ou l’in­verse; en re­vanche, ils ne seront pas in­stallés sur les tronçons de rac­cor­de­ment entre deux autoroutes ou deux semi-autoroutes.

Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions  

1 sont réputées jonc­tions les en­droits où les voies d’ac­cès et de sortie re­joignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute. Elles port­eront le nom d’une loc­al­ité proche et, s’il s’agit d’une ville, l’in­dic­a­tion éven­tuelle du quart­i­er. Une seule loc­al­ité sera in­diquée.

2 Il faut pla­cer aux abords des jonc­tions:

a.
un «Pan­neau an­nonçant la prochaine jonc­tion» (4.60), 1000 m av­ant le début de la voie de décéléra­tion (art. 90, al. 2);
b.
un «In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé, des­tiné aux jonc­tions» (4.61), 500 m av­ant le début de la voie de décéléra­tion;
c.
un «In­dic­ateur de dir­ec­tion des­tiné aux jonc­tions» (4.62) au début de la voie de décéléra­tion;
d.
un «Pan­neau in­dic­ateur de sortie» (4.63) au som­met de l’angle formé par la jonc­tion.

3 Le «Pan­neau an­nonçant la prochaine jonc­tion» porte la dé­nom­in­a­tion de celle-ci.

4 L’«In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé, des­tiné aux jonc­tions» porte sur la partie supérieure du pan­neau le nom de la jonc­tion suc­céd­ant à la prochaine sortie et, sur la partie in­férieure, les noms qui fig­urent sur l’«In­dic­ateur de dir­ec­tion des­tiné aux jonc­tions». Dans les loc­al­ités frontière, on in­di­quera un centre de des­tin­a­tion à la place du nom de la jonc­tion suc­céd­ant à la prochaine sortie et située en ter­ritoire étranger. S’il y a une rami­fic­a­tion (art. 87, al. 1) après la jonc­tion, il y a lieu d’in­diquer, dans la partie supérieure du pan­neau, unique­ment le nom de la rami­fic­a­tion.255

5 L’«In­dic­ateur de dir­ec­tion des­tiné aux jonc­tions» porte le nom de la jonc­tion et, au max­im­um, ce­lui de deux loc­al­ités im­port­antes ac­cess­ibles par cette jonc­tion. En règle générale, une loc­al­ité est men­tion­née unique­ment à la jonc­tion qui est la plus rap­prochée.

6 Lor­sque l’es­pace dispon­ible ne suf­fit pas, le «Pan­neau in­dic­ateur de sortie» peut être re­m­placé par un «Pan­neau de bi­furc­a­tion» (4.64), placé au-des­sus de la chaussée, qui in­dique les centres de des­tin­a­tion pouv­ant être at­teints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être re­m­placé par un «Pan­neau de présélec­tion au-des­sus d’une voie de cir­cu­la­tion sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).

7 Il faut pla­cer aux jonc­tions un «Pan­neau des dis­tances en kilo­mètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d’ac­céléra­tion (art. 90, al. 2); ce pan­neau n’est pas né­ces­saire là où les jonc­tions se répètent à in­ter­valles rap­prochés. Il men­tionne au max­im­um cinq centres de des­tin­a­tion qui sont in­diqués de bas en haut, du plus proche au plus loin­tain. Le centre de des­tin­a­tion le plus éloigné fig­ure tout en haut, le centre de des­tin­a­tion le plus proche tout en bas; quant aux centres de des­tin­a­tion ac­cess­ibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en con­séquence.

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 87 Indication de la direction aux abords des ramifications  

1 Il faut pla­cer aux abords des rami­fic­a­tions d’autoroutes et de semi-autoroutes;

a.
un «Pan­neau de rami­fic­a­tion» (4.66), 1500 m av­ant l’en­droit où le nombre des voies aug­mente;
b.
un pan­neau «Premi­er in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé, des­tiné aux rami­fic­a­tions» (4.67), 1000 m av­ant l’en­droit où le nombre des voies aug­mente;
c.
un pan­neau «Deux­ième in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé, des­tiné aux rami­fic­a­tions» (4.68), 500 m av­ant l’en­droit où le nombre des voies aug­mente;
d.256
un pan­neau «Pan­neau de présélec­tion au-des­sus d’une voie de cir­cu­la­tion sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l’en­droit où le nombre des voies aug­mente; si la dis­tance jusqu’au som­met de l’angle formé par la rami­fic­a­tion est supérieure à 200 m, le pan­neau sera répété au som­met de cet angle, si la dis­tance est in­férieure à 200 m, il sera re­m­placé, au som­met de cet angle, par un «Pan­neau de bi­furc­a­tion» (4.64); sur les tronçons mu­nis d’un sys­tème de sig­naux lu­mineux des­tiné à fer­mer tem­po­raire­ment des voies de cir­cu­la­tion (2.65), on ren­on­cera, sur le sig­nal 4.69, à la flèche di­rigée vers le bas;
e.
un «Pan­neau des dis­tances en kilo­mètres» (4.65), 500 m après la rami­fic­a­tion, sur chacune des deux branches.

2 Le nom de la rami­fic­a­tion est men­tion­né sur une plaque com­plé­mentaire sous le «Pan­neau de rami­fic­a­tion».257

3 Le pan­neau «Premi­er in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé, des­tiné aux rami­fic­a­tions» désigne les prochains centres de des­tin­a­tion de première im­port­ance (art. 49, al. 4) qui peuvent être at­teints par chacune des deux branches. Au be­soin, il sera re­m­placé par le «Pan­neau de présélec­tion au-des­sus d’une voie de cir­cu­la­tion sur autoroute ou semi-autoroute».

4 Le pan­neau «Deux­ième in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé, des­tiné aux rami­fic­a­tions» désigne les prochains centres de des­tin­a­tion de première im­port­ance et, le cas échéant, d’autres centres de des­tin­a­tion qui se trouvent sur les deux branches. Ce pan­neau peut être re­m­placé, au be­soin, par le «Pan­neau de présélec­tion au-des­sus d’une voie de cir­cu­la­tion sur autoroute ou semi-autoroute».258

5 Si le nombre des voies n’aug­mente pas av­ant une rami­fic­a­tion, la dis­tance à laquelle doivent être placés les pan­neaux sera mesur­ée à partir d’un en­droit situé 200 m av­ant le point de ren­contre formé par le pro­longe­ment des lignes de bordures délim­it­ant le tri­angle de rami­fic­a­tion («nez géométrique»).

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

257Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

258Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 88 Signaux de priorité  

1 Le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02) sera placé sur la voie d’ac­cès, im­mé­di­ate­ment au point d’en­trée sur l’autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d’at­tente (6.13).

2259

259 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 89 Indications diverses  

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut an­non­cer les places de sta­tion­nement, les postes d’es­sence et autres in­stall­a­tions an­nexes (p. ex. les res­taur­ants, les postes d’in­form­a­tion) par les sig­naux cor­res­pond­ants que s’il est pos­sible d’ac­céder à l’in­stall­a­tion ou à l’ét­ab­lisse­ment par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le sig­nal ap­pro­prié sera placé aux en­droits suivants:

a.
entre 2000 et 1000 m av­ant le début de la voie de décéléra­tion (art. 90, al. 2), avec l’in­dic­a­tion de la dis­tance;
b.
500 m av­ant le début de la voie de décéléra­tion, avec l’in­dic­a­tion de la dis­tance;
c.
au début de la voie de décéléra­tion;
d.
au som­met de l’angle formé par la chaussée et la voie d’ac­cès aux in­stall­a­tions an­nexes.

2 Le sig­nal «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion» (4.77), as­sorti des flèches ap­pro­priées, sera placé:

a.
là où le nombre des voies de cir­cu­la­tion aug­mente ou di­minue;
b.
là où la cir­cu­la­tion est di­rigée, par delà la ber­me cent­rale, sur la chaussée ser­vant au trafic en sens in­verse;
c.
pour con­firmer, au be­soin, le nombre des voies de cir­cu­la­tion.

3 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le sig­nal «Bul­let­in rou­ti­er ra­dio­pho­nique» (4.90) sera placé seule­ment,

a.
aux en­droits où la gamme de fréquence change;
b.
après des voies d’ac­cès im­port­antes et av­ant des tun­nels re­l­at­ive­ment longs;
c.
à prox­im­ité de la frontière na­tionale.260

4 Pour an­non­cer le prochain télé­phone de secours, la «Plaque in­di­quant un télé­phone de secours» (4.70) sera placée à des in­ter­valles de 50 m sur les dis­pos­i­tifs de bal­is­age ou au-des­sus.

5 Pour an­non­cer des centres de po­lice, le «Pan­neau in­di­quant un centre de po­lice» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m av­ant la voie d’ac­cès ou av­ant la sortie cor­res­pond­ante avec men­tion de la dis­tance. Le ter­me «Po­lice» peut être répété sur les pan­neaux in­di­quant la dir­ec­tion, au-des­sous des autres in­scrip­tions, en ca­ra­ctères noirs sur champ blanc.

6 Des plaques in­di­quant le nombre de kilo­mètres (4.72) et d’hec­tomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.261

7 Pour an­non­cer le poste d’es­sence suivant, la plaque com­plé­mentaire «Poste d’es­sence suivant» (5.17) peut être placée sous les pan­neaux d’in­dic­a­tion visés au al. 1, let. a et b.262

8 L’OFROU fixe dans des in­struc­tions les in­dic­a­tions (p. ex. hôpit­al, centre ville, quai de chargement des voit­ures sur le rail ou le bac) pouv­ant être ap­posées, à quelles con­di­tions et sous quelle forme.263

9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est per­mis de pla­cer des pan­neaux qui fourn­is­sent des in­form­a­tions sur la cir­cu­la­tion, la régu­la­tion du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’im­pose pour des rais­ons de sé­cur­ité routière ou de pro­tec­tion de l’en­viron­nement.264

260Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

261Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

262In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

263In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Art. 90 Marquages  

1 Les voies de cir­cu­la­tion des autoroutes et semi-autoroutes seront mar­quées sans ex­cep­tion (art. 74, al. 1). Elles seront sé­parées de la bande d’ar­rêt d’ur­gence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1).

2 Aux abords des jonc­tions et en pro­longe­ment des voies d’ac­cès et de sortie d’in­stall­a­tions an­nexes, il y a lieu de mar­quer des voies d’ac­céléra­tion ou de décéléra­tion en les sé­parant not­am­ment des voies de cir­cu­la­tion par une ligne double.265

3 Sur les voies d’ac­cès, la bande d’ar­rêt d’ur­gence peut être mar­quée de traits ob­liques.

4 Sur les voies d’ac­cès et de sortie d’autoroutes, de semi-autoroutes et d’in­stall­a­tions an­nexes, la dir­ec­tion à pren­dre sera pré­cisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.266

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

266Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 91267  

267 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec ef­fet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Chapitre 12 Passages à niveau

Art. 92 Signaux avancés 268  

1 Pour an­non­cer les pas­sages à niveau (art. 93), on util­ise les sig­naux avancés suivants:

a.
le sig­nal «Bar­rières» (1.15) av­ant les pas­sages à niveau mu­nis de bar­rières, de demi-bar­rières ou de bar­rières à ouver­ture sur de­mande;
b.
le sig­nal «Pas­sage à niveau sans bar­rières» (1.16) devant les pas­sages à niveau mu­nis de sig­naux à feux clignot­ants ou de croix de Saint-An­dré;
bbis.
le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18) as­sorti d’une plaque de dis­tance devant les pas­sages à niveau qui, selon le droit fer­rovi­aire, sont in­diqués par le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er»;
c.269

2 Lor­sque les pas­sages à niveau sont mu­nis de sig­naux à feux clignot­ants, il faut ajouter aux sig­naux «Bar­rières» et «Pas­sage à niveau sans bar­rières» la plaque com­plé­mentaire «Feux clignot­ants» (5.12).

3 Lor­sque les sig­naux placés au pas­sage à niveau peuvent être re­con­nus as­sez tôt, les sig­naux avancés ne sont pas né­ces­saires à l’in­térieur des loc­al­ités, sur les chemins ruraux et les chemins réser­vés aux piétons ain­si que sur les voies d’ac­cès ap­par­ten­ant à des par­ticuli­ers.

268 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

269 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 93 Signaux aux passages à niveau 270  

1 Pour sig­naler les pas­sages à niveau, il faut util­iser des bar­rières, des demi-bar­rières, des bar­rières à ouver­ture sur de­mande, des sig­naux à feux clignot­ants (3.20; 3.21), des croix de Saint-An­dré (3.22; 3.24), des sig­naux acous­tiques, des sig­naux «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18) et des sig­naux lu­mineux (art. 68 à 71). L’as­pect et la mise en place des sig­naux aux pas­sages à niveau sont ré­gis par la lé­gis­la­tion sur les chemins de fer, sauf en ce qui con­cerne les sig­naux lu­mineux et le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er».271

2 Les bar­rières, demi-bar­rières ou bar­rières à ouver­ture sur de­mande qui sont fer­mées ou qui se fer­ment, les feux clignot­ants rouges, les feux rouges, ain­si que les sig­naux acous­tiques sig­ni­fi­ent «ar­rêt».

3272

4 L’us­ager de la route doit s’as­surer par lui-même qu’aucun véhicule fer­rovi­aire ne s’ap­proche et que le pas­sage est libre dans les cas suivants:

a.
en présence du sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18);
b.
si la croix de Saint-An­dré n’est pas as­sortie d’un sig­nal à feux clignot­ants ou de sig­naux lu­mineux;
c.
lor­sque le feu jaune d’une in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux clig­note.273

5 Lor­squ’un pas­sage à niveau se trouve dans une in­ter­sec­tion où la cir­cu­la­tion est réglée par des sig­naux lu­mineux (art. 68 à 71), il peut être in­clus dans l’in­stall­a­tion à sig­naux lu­mineux.

6274

270 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

272 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5971).

274 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 94275  

275 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec ef­fet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Chapitre 13 Réclames routières

Art. 95 Définitions 276  

1 Sont con­sidérées comme réclames routières toutes les formes de pub­li­cité et autres an­nonces faites par l’écrit­ure, l’im­age, la lu­mière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de per­cep­tion des con­duc­teurs lor­squ’ils vouent leur at­ten­tion à la cir­cu­la­tion.

2 Les en­sei­gnes d’en­tre­prises sont des réclames routières con­ten­ant le nom de l’en­tre­prise, une ou plusieurs in­dic­a­tions de la branche d’activ­ité (p. ex. «Matéri­aux de con­struc­tion», «Hor­ti­cul­ture») et, le cas échéant, un em­blème d’en­tre­prise, qui sont placées dir­ecte­ment sur le bâ­ti­ment de l’en­tre­prise ou à ses abords im­mé­di­ats.

276Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 96 Principes 277  

1 Sont in­ter­dites les réclames routières qui pour­raient com­pro­mettre la sé­cur­ité routière, not­am­ment si elles:

a.
rendent plus dif­fi­cile la per­cep­tion des autres us­agers de la route, par ex­emple aux abords des pas­sages pour piétons, des in­ter­sec­tions ou des sorties;
b.
gên­ent ou mettent en danger les ay­ants droit sur les aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux piétons;
c.
peuvent être con­fon­dues avec des sig­naux ou des marques, ou
d.
ré­duis­ent l’ef­fica­cité des sig­naux ou des marques.

2 Sont tou­jours in­ter­dites les réclames routières:

a.
si elles sont placées dans le gabar­it d’es­pace libre de la chaussée;
b.
sur la chaussée, sauf dans les zones pié­tonnes;
c.278
dans des tun­nels ain­si que dans des pas­sages sou­ter­rains dé­pour­vus de trot­toirs;
d.
si elles con­tiennent des sig­naux ou des élé­ments in­di­quant une dir­ec­tion à suivre.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux 279  

1 Les réclames routières sont in­ter­dites sur les sig­naux ou à leurs abords im­mé­di­ats.

2 Sont toute­fois autor­isées:

a.
les réclames routières sur les pan­neaux d’in­form­a­tion placés le long des it­inéraires de lo­co­motion douce sig­nalés in­di­quant le tracé à suivre, si leur sur­face ne mesure pas plus d’un cin­quième de celle du pan­neau;
b.
les réclames routières au-des­sous du pan­neau d’in­dic­a­tion «Télé­phone» (4.81), sur les routes de cols, si leur sur­face ne mesure pas plus d’un tiers de celle du sig­nal;
c.
les an­nonces axées sur l’édu­ca­tion ou la préven­tion routières.

279Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 98 Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes 280  

1 Les réclames routières sont in­ter­dites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

2 Sont toute­fois autor­isées:

a.
une en­sei­gne d’en­tre­prise dans chaque sens de cir­cu­la­tion par en­tre­prise;
b.
des an­nonces axées sur l’édu­ca­tion ou la préven­tion routières ou sur la ges­tion du trafic; la sur­face des in­dic­a­tions éven­tuelles con­cernant le par­rain­age de l’an­nonce ne doit pas mesur­er plus d’un dixième de celle du pan­neau.

3 Sont autor­isées sur les in­stall­a­tions an­nexes et les aires de re­pos:

a.
par sta­tion-ser­vice, une en­sei­gne lu­mineuse d’en­tre­prise sur le bâ­ti­ment et une sur le terre-plein entre la route na­tionale et l’in­stall­a­tion an­nexe;
b.
par res­taur­ant et par motel, une en­sei­gne lu­mineuse d’en­tre­prise sur le bâ­ti­ment, une sur son côté long et une son côté court;
c.
les réclames routières, pour autant qu’elles ne puis­sent pas être per­çues par les con­duc­teurs sur les voies de trans­it.281

280Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

281 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

Art. 99 Autorisation requise 282  

1 La mise en place ou la modi­fic­a­tion de réclames routières re­quiert l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al. L’autor­isa­tion des réclames routières sur le do­maine des routes na­tionales de première et de deux­ième classes est du ressort de l’OFROU, lor­squ’il s’agit de réclames sur le bi­en-fonds de la Con­fédéra­tion.283

2 Les can­tons peuvent ét­ab­lir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de re­quérir une autor­isa­tion lor­squ’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des loc­al­ités.

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 100 Droit complémentaire 284  

Sont réser­vées les pre­scrip­tions com­plé­mentaires sur les réclames routières, not­am­ment les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des sites et du pays­age.

284Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routière

Art. 101 Principes  

1 Les sig­naux et les marques non prévus par la présente or­don­nance ne sont pas ad­mis; sont réser­vés les art 54, al. 9, et 115.285

2 Les sig­naux et les marques ne peuvent être mis en place ou en­levés que si l’autor­ité ou l’OFROU l’or­donne; il y a lieu de se con­form­er à la procé­dure fixée à l’art. 107.286

3 Les sig­naux et les marques ne doivent pas être or­don­nés et placés sans né­ces­sité ni faire dé­faut là où ils sont in­dis­pens­ables. Ils seront dis­posés d’une man­ière uni­forme, par­ticulière­ment sur une même artère.

3bis287

4 Les sig­naux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas claire­ment qu’ils sont des­tinés unique­ment à cer­taines voies ou à des aires de cir­cu­la­tion spé­ciales, du fait qu’ils sont placés au-des­sus de la chaussée ou en rais­on de cer­taines dis­pos­i­tions (p. ex. art. 59).

5 Les sig­naux ne doivent pas se suivre à peu de dis­tance les uns des autres.

6 Deux sig­naux peuvent être in­stallés sur le même sup­port; ex­cep­tion­nelle­ment et dans des cas im­périeux ce nombre peut être porté à trois; ce prin­cipe ne s’ap­plique pas aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion. En règle générale, il y a lieu de pla­cer de haut en bas: les sig­naux de danger, les sig­naux de pre­scrip­tion ou de pri­or­ité, les sig­naux d’in­dic­a­tion.288

7 Les sig­naux peuvent fig­urer sur un pan­neau rect­an­gu­laire blanc:

a.
lor­squ’ils sont placés au-des­sus de la chaussée ou au-des­sus de cer­taines voies;
b.
à l’in­térieur des loc­al­ités lor­sque des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires;
c.
à l’ex­térieur des loc­al­ités sur des routes secondaires peu im­port­antes (art. 22, al. 4) lor­sque des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires;
d.289
sur les sys­tèmes à sig­naux vari­ables.

Les in­form­a­tions com­plé­mentaires (p. ex. une in­scrip­tion, une flèche, un sym­bole) sont de couleur noire et fig­urent sur le pan­neau rect­an­gu­laire blanc en des­sous du sig­nal re­présenté.

7bis Les sig­naux en ver­sion lu­mineuse peuvent fig­urer sur des pan­neaux rect­an­gu­laires noirs.290

8 Les sig­naux jaunes et noirs, à l’ex­cep­tion des sig­naux «Route prin­cip­ale»(3.03) et «Fin de la route prin­cip­ale» (3.04), sont des­tinés unique­ment aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires.291 Les sig­naux ont un fond jaune; la bordure, l’in­scrip­tion et le sym­bole sont noirs. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des sig­naux (art. 98 LCR) sont ap­plic­ables.

9 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion blancs et or­ange montrent la dir­ec­tion à suivre pour at­teindre des centres de form­a­tion, des postes sanitaires de secours ain­si que des ab­ris pub­lics re­l­at­ive­ment grands de la pro­tec­tion civile, dif­fi­ciles à repérer sans in­dic­ateur de dir­ec­tion. Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion ont un fond blanc; la bordure est or­ange et l’in­scrip­tion noire; le signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile peut fig­urer dans un champ com­plé­mentaire situé à leur base. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des sig­naux (art. 98 LCR) sont ap­plic­ables.292

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

286 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

287In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

289 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

291 Nou­velle ten­eur selon l’art. 90 ch. 1 de l’O du 11 fév. 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 945).

292In­troduit par le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 102 Aspect des signaux  

1 Les di­men­sions des sig­naux sont fixées à l’an­nexe 1.

2 Le grand format est réser­vé aux autoroutes; pour les semi-autoroutes et les routes de con­struc­tion sim­il­aire, il y a lieu d’ad­op­ter le grand format ou le format in­ter­mé­di­aire, pour les routes prin­cip­ales et les routes secondaires le format nor­mal. Le petit format peut être util­isé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ain­si qu’à l’in­térieur des loc­al­ités. Sur les aires de cir­cu­la­tion réser­vées aux piétons ou aux cyc­listes, il est pos­sible, dans des cas par­ticuli­ers, d’util­iser les sig­naux de danger ain­si que les sig­naux de pri­or­ité tri­an­gu­laires de petit format, ré­duit d’un tiers.293

3 Des sig­naux de format ré­duit peuvent être fixés là où la place fait dé­faut pour les di­men­sions prévues (p. ex. dans les tun­nels).

4 Les sig­naux doivent être rétroréfléchis­sants ou, de nu­it, éclairés; sont ex­ceptés les in­dic­ateurs de dir­ec­tion selon l’art. 54a.294

5 La po­lice de ca­ra­ctères «AS­TRA Fru­ti­ger» est ap­pli­quée aux in­scrip­tions sur les sig­naux. Font ex­cep­tion les chif­fres ain­si que les in­dic­ateurs de dir­ec­tion «En­tre­prise», la sig­nal­isa­tion tour­istique et les in­dic­ateurs de dir­ec­tion pour hô­tels.295

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

294Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 103 Emplacement des signaux  

1 Les sig­naux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pour­ront être répétés sur le côté gauche, sus­pen­dus au-des­sus de la chaussée, in­stallés sur des îlots ou, en cas de né­ces­sité ab­solue, placés unique­ment à gauche. Les sig­naux in­di­quant la fin d’une pre­scrip­tion sur des routes secondaires peuvent être placés unique­ment à gauche, au re­vers du sig­nal op­posé.296

2 Les sig­naux seront placés de telle man­ière qu’ils puis­sent être aper­çus à temps et ne soi­ent pas masqués par des obstacles. Les sig­naux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de man­ière à ap­par­aître dans les feux des véhicules.

3 Le bord in­férieur des sig­naux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compt­er du som­met de la route; cette dis­tance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lor­sque les sig­naux sont sus­pen­dus au-des­sus de la chaussée. Pour les sig­nal­isa­tions tem­po­raires ou en cas d’ur­gente né­ces­sité, le bord in­férieur des sig­naux peut se trouver plus bas.

4 Les sig­naux ne doivent pas faire sail­lie dans le gabar­it d’es­pace libre de la chaussée. La dis­tance entre le bord de la chaussée et le côté du sig­nal le plus rap­proché sera de 30 cm à 2 m dans les loc­al­ités et de 50 cm à 2 m hors des loc­al­ités, dans des cas spé­ci­aux au max­im­um de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas in­férieure au dé­gage­ment latéral prévu par les plans de con­struc­tion.297

5 Pour mettre en garde contre des dangers par­ticuli­ers, le sig­nal «Autres dangers» (1.30) peut être placé égale­ment sur les pan­neaux à af­fichage vari­able de véhicules d’en­tre­tien ou de véhicules con­voyeurs de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux en mouvement ou à l’ar­rêt sur la chaussée.298

296Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

297Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

Art. 104 Compétence  

1 La mise en place et l’en­lève­ment des sig­naux et des marques sont du ressort de l’autor­ité. De­meurent réser­vées l’ob­lig­a­tion des us­agers de la route de sig­naler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR299), l’ha­bil­it­a­tion de la po­lice à mettre en place les sig­naux né­ces­saires si elle peut pren­dre des mesur­es de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ain­si que l’ha­bil­it­a­tion du per­son­nel de véhicules con­voyeurs à af­fich­er le sig­nal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des pan­neaux à af­fichage vari­able.300

2 Les can­tons peuvent déléguer aux com­munes les tâches con­cernant la sig­nal­isa­tion mais ils sont tenus d’ex­er­cer une sur­veil­lance.

3 La mise en place et l’en­lève­ment des sig­naux et des marques sur les routes na­tionales, y com­pris aux jonc­tions avec tra­jets de li­ais­on, in­stall­a­tions an­nexes et aires de re­pos selon l’art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l’OFROU. Les sig­naux et marques liés à l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé et qui ne sont pas val­ables plus d’une an­née peuvent être mis en place par l’autor­ité con­formé­ment aux dir­ect­ives édictées par le DE­TEC. Les régle­ment­a­tions du trafic sont édictées con­formé­ment à l’art. 110, al. 2.301

4 La Con­fédéra­tion est char­gée de la sig­nal­isa­tion sur les autres routes et bi­ens-fonds qui lui ap­par­tiennent, de celle des postes de dou­ane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rap­porte aux régle­ment­a­tions milit­aires du trafic.302

5 En outre, les per­sonnes suivantes ont le droit de pla­cer, con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’autor­ité, les sig­naux in­diqués ci-après:

a.303
les pro­priétaires d’une place de sta­tion­nement privée:
le sig­nal «Par­cage autor­isé» (4.17), qui peut port­er le nom de l’en­tre­prise;
b.
les pro­priétaires de routes, chemins ou places privés:
les sig­naux in­di­quant une in­ter­dic­tion ou une re­stric­tion de cir­culer des­tinée à protéger leurs bi­ens-fonds (art. 113, al. 3);
c.
les en­tre­pren­eurs: les sig­naux né­ces­saires aux abords des chanti­ers (art. 80 et 81).

6 Av­ant de faire pla­cer ou en­lever des marques routières près des pas­sages à niveau ain­si que des sig­naux rou­ti­ers an­nonçant des pas­sages à niveau et des véhicules fer­rovi­aires em­prunt­ant la route, l’autor­ité en­tendra l’autor­ité de sur­veil­lance des chemins de fer ain­si que l’ad­min­is­tra­tion des chemins de fer.304

299 RS 741.11

300Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

301 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

302 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

303Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

304 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 105 Surveillance  

1 L’autor­ité ex­erce la sur­veil­lance en matière de sig­nal­isa­tion routière. Elle con­trôle égale­ment les sig­naux placés par des com­munes, des or­gan­isa­tions ou des par­ticuli­ers en vertu de l’art. 104, al. 2 et 5 et de l’art. 115, al. 3.

2 L’autor­ité fait en­lever les sig­naux inutiles, re­m­pla­cer ceux qui sont en­dom­magés et veille à faire ren­ou­v­el­er à temps les marques. Les sig­naux placés sans autor­isa­tion sont en­levés aux frais de la per­sonne re­spons­able.

3 L’OFROU ex­erce la sur­veil­lance en matière de sig­nal­isa­tion routière sur les routes na­tionales et l’ex­erce aux abords de ces dernières pour ce qui est des réclames routières.305

305 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

Art. 106 Requête 306307  

1 Peuvent faire l’ob­jet d’une re­quête:

a.
les sig­nal­isa­tions et les marques qui ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions, not­am­ment lor­sque des sig­naux ou des marques non prévus sont util­isés, lor­sque des sig­naux ou des marques ont été placés al­ors qu’ils n’étaient pas né­ces­saires ou lor­squ’ils font dé­faut à un en­droit où ils sont né­ces­saires;
b.308
les sig­naux qui, selon l’art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l’ob­jet ni d’une dé­cision ni d’une pub­lic­a­tion, ain­si que les marques, dans la mesure où le re­quérant dénonce une in­frac­tion aux ex­i­gences lé­gales posées pour leur mise en place. Est ex­clue toute re­quête contre des sig­naux et des marques dont la mise en place a été or­don­née ou ad­mise par la Con­fédéra­tion (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR309 en re­la­tion avec l’art. 19, al. 1, let. g et h).

2310

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

308Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

309 RS 741.621

310 Ab­ro­gé par le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Chapitre 15 Réglementations et restrictions du trafic

Art. 107 Principes  

1 Il in­combe à l’autor­ité ou à l’OFROU d’ar­rêter et de pub­li­er, en in­di­quant les voies de droit, les régle­ment­a­tions loc­ales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:

a.
régle­ment­a­tions in­diquées par des sig­naux de pre­scrip­tion ou de pri­or­ité ou par d’autres sig­naux ay­ant un ca­ra­ctère de pre­scrip­tion;
b.
cases de sta­tion­nement in­diquées ex­clus­ive­ment par une marque.311

1bis Les sig­naux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lor­sque la dé­cision est ex­écutoire.312

2 Lor­sque la sé­cur­ité routière l’ex­ige, l’autor­ité ou l’OFROU peuvent mettre en place des sig­naux in­di­quant des régle­ment­a­tions loc­ales du trafic au sens de l’al. 1 av­ant que la dé­cision n’ait été pub­liée; ils ne peuvent toute­fois le faire que pour 60 jours au plus.313

2bis Les régle­ment­a­tions loc­ales du trafic in­troduites à titre ex­péri­ment­al ne seront pas or­don­nées pour une durée supérieure à une an­née.314

3 Aucune dé­cision formelle ou pub­lic­a­tion n’est né­ces­saire pour:

a. la mise en place des marques, à l’ex­cep­tion des marques de cases de sta­tion­nement visées à l’al. 1, let. b;
b. la mise en place des sig­naux suivants:
1.
sig­naux lu­mineux,
2.
sig­naux non men­tion­nés à l’al. 1,
3.
«Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.10.1),
4.
«Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5.
«Largeur max­i­m­ale» (2.18) sur les routes prin­cip­ales énumérées à l’an­nexe 2, let. C, de l’or­don­nance du 18 décembre 1991 con­cernant les routes de grand trans­it315,
6.
«Hauteur max­i­m­ale» (2.19),
7.
«Vitesse max­i­m­ale» (2.30), pre­scrivant la lim­it­a­tion générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8.
«Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1),
9.
«Ar­rêt à prox­im­ité d’un poste de dou­ane» (2.51),
10.
«Po­lice» (2.52),
11.
«Route prin­cip­ale» (3.03),
12.
«Autoroute» (4.01),
13.
«Semi-autoroute» (4.03);
c.
les régle­ment­a­tions liées à des chanti­ers d’une durée max­i­m­ale de 6 mois.316

4 Lor­squ’elles doivent être ap­pli­quées pendant plus de huit jours, les mesur­es tem­po­raires prises par la po­lice (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’ob­jet d’une dé­cision et d’une pub­lic­a­tion de l’autor­ité ou de l’OFROU, selon la procé­dure or­din­aire.317

5 S’il est né­ces­saire d’or­don­ner une régle­ment­a­tion loc­ale du trafic, on op­tera pour la mesure qui at­teint son but en re­streignant le moins pos­sible la cir­cu­la­tion. Lor­sque les cir­con­stances qui ont déter­miné une régle­ment­a­tion loc­ale du trafic se mod­i­fi­ent, cette régle­ment­a­tion sera réex­am­inée et, le cas échéant, ab­ro­gée par l’autor­ité.

6 Lor­sque la con­struc­tion ou la ré­fec­tion d’une route né­ces­site une régle­ment­a­tion loc­ale du trafic, la con­struc­tion d’îlots, etc., on pren­dra l’avis de l’autor­ité et de la po­lice can­tonale de la cir­cu­la­tion au mo­ment d’ét­ab­lir les plans.

7 Si un em­place­ment réser­vé à l’ar­rêt des véhicules pub­lics en trafic de ligne est prévu, la po­lice can­tonale de la cir­cu­la­tion doit être en­ten­due av­ant l’ap­prob­a­tion des plans.318

311Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

312 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

314In­troduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

315 RS 741.272

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

317Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse  

1 Pour éviter ou at­ténuer des dangers par­ticuli­ers de la cir­cu­la­tion routière, pour ré­duire les at­teintes ex­cess­ives à l’en­viron­nement ou pour améliorer la fluid­ité du trafic, l’autor­ité ou l’OFROU peuvent or­don­ner des dérog­a­tions aux lim­it­a­tions générales de vitesse (art. 4a OCR319) sur cer­tains tronçons de route.320

2 Les lim­it­a­tions générales de vitesse peuvent être abais­sées lor­sque:

a.
un danger n’est per­cept­ible que dif­fi­cile­ment ou n’est pas per­cept­ible à temps et ne peut pas être écarté autre­ment;
b.321
cer­tains us­agers de la route ont be­soin d’une pro­tec­tion spé­ciale qui ne peut être ob­tenue d’une autre man­ière;
c.
cela per­met d’améliorer la fluid­ité du trafic sur des tronçons très fréquentés;
d.322
de ce fait, il est pos­sible de ré­duire les at­teintes ex­cess­ives à l’en­viron­nement (bruit, pol­lu­ants) au sens de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Il s’agira ce fais­ant de re­specter le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.323

3 La lim­it­a­tion générale de vitesse peut être relevée, dans les loc­al­ités, sur les routes pri­oritaires bi­en amén­agées, si cette mesure per­met d’améliorer la fluid­ité du trafic sans port­er préju­dice à la sé­cur­ité et à l’en­viron­nement.324

4 Av­ant de fix­er une dérog­a­tion à une lim­it­a­tion générale de vitesse, on procédera à une ex­pert­ise (art. 32, al. 3, LCR) afin de sa­voir si cette mesure est né­ces­saire (al. 2), op­por­tune et si elle re­specte le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité, ou s’il con­vi­ent de don­ner la préférence à d’autres mesur­es. On ex­am­in­era not­am­ment s’il est pos­sible de lim­iter la mesure aux heures de pointe.325

4bis En dérog­a­tion aux al. 1, 2 et 4, l’in­staur­a­tion de zones 30 et de zones de ren­contre est ré­gie unique­ment par l’art. 3, al. 4, LCR.326

5 Les dérog­a­tions suivantes aux lim­it­a­tions générales de vitesse sont autor­isées:

a.327
sur les autoroutes des vit­esses in­férieures à 120 km/h, jusqu’à 60 km/h, la grad­a­tion étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonc­tions et des in­ter­sec­tions, d’autres ré­duc­tions selon le de­gré d’amén­age­ment, la grad­a­tion étant fixée à 10 km/h;
b.328
sur les semi-autoroutes: des vit­esses in­férieures à 100 km/h, jusqu’à 60 km/h, la grad­a­tion étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonc­tions et des in­ter­sec­tions, d’autres ré­duc­tions selon le de­gré d’amén­age­ment, la grad­a­tion étant fixée à 10 km/h;
c.329
sur les routes hors des loc­al­ités, à l’ex­cep­tion des semi-autoroutes et des autoroutes: des vit­esses in­férieures à 80 km/h, la grad­a­tion étant fixée à 10 km/h;
d.330
sur les routes à l’in­térieur des loc­al­ités: 80/70/60 km/h; pour des vit­esses in­férieures à 50 km/h, la grad­a­tion est fixée à 10 km/h;
e.331
à l’in­térieur des loc­al­ités, sur les routes désignées au moy­en d’une sig­nal­isa­tion par zones, 30 km/h selon l’art. 22a ou 20 km/h selon l’art. 22b.

6 Le DE­TEC règle les dé­tails quant à la man­ière de fix­er les dérog­a­tions aux lim­it­a­tions de vitesse. Il fixe les ex­i­gences re­quises con­cernant l’amén­age­ment, la sig­nal­isa­tion et le mar­quage des zones 30 et des zones de ren­contre.332

319RS 741.11

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

321Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod., av­ant l’an­nexe 1.

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

323Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

324Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod., av­ant l’an­nexe 1.

325Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

326 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

327Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO 1990 66). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod., av­ant l’an­nexe 1.

328Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod., av­ant l’an­nexe 1.

329Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 20 déc. 1989 (RO 1990 66). Voir aus­si la disp. fin. de cette mod., av­ant l’an­nexe 1.

330In­troduite par le ch. II de l’O du 1er oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1119).

331In­troduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

332Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité  

1 Les routes prin­cip­ales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une or­don­nance spé­ciale. Des «Plaques numérotées pour routes prin­cip­ales» (4.57) ne seront placées que sur les routes prin­cip­ales les plus im­port­antes con­formé­ment à l’art. 56.

2 L’autor­ité déter­mine le tracé de la route prin­cip­ale dans les loc­al­ités situées sur le réseau des routes prin­cip­ales selon l’or­don­nance citée à l’al. 1; avec l’as­sen­ti­ment de l’OFROU, elle peut, dans les loc­al­ités d’une cer­taine im­port­ance, désign­er d’autres routes prin­cip­ales ou en supprimer.333

3 Lor­sque deux ou plusieurs routes prin­cip­ales se ren­contrent, l’autor­ité supprimera, au profit d’une route, la pri­or­ité des autres routes en plaçant le sig­nal «Stop» (3.01) ou le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02) ou or­don­nera un car­re­four à sens gir­atoire ou, dans des cas spé­ci­aux, la pri­or­ité de droite prévue par la loi en plaçant le sig­nal «Fin de la route prin­cip­ale» (3.04).334

4 Lor­sque des routes secondaires se ren­contrent, l’autor­ité peut, si les con­di­tions de la route ou de la cir­cu­la­tion l’ex­i­gent, déro­ger à la règle de la pri­or­ité de droite prévue par la loi en plaçant le sig­nal «Stop» ou «Cédez le pas­sage», not­am­ment là où se ren­contrent des routes secondaires de con­struc­tion ou d’im­port­ance différente. L’art. 39 s’ap­plique à la mise en place, sur la route pri­oritaire, du sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» (3.05).

5 Lor­squ’après plusieurs in­ter­sec­tions mu­nies du sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» (3.05) il y a une in­ter­sec­tion où la pri­or­ité de droite prévue par la loi est ap­plic­able, on pla­cera av­ant cette in­ter­sec­tion le sig­nal «In­ter­sec­tion com­port­ant la pri­or­ité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 110 Réglementation du trafic sur les routes de grand transit  

1 Sont des routes de grand trans­it (art. 2, al. 1, let. a et art. 3, al. 3, LCR) les autoroutes et semi-autoroutes ain­si que les routes prin­cip­ales.

2 L’OFROU édicte les pre­scrip­tions loc­ales re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion dans les lim­ites des art. 3, al. 4, et 32, al. 3, LCR sur les routes na­tionales, y com­pris aux jonc­tions avec tra­jets de li­ais­on, in­stall­a­tions an­nexes et aires de re­pos selon l’art. 2, let. c à e, ORN (art. 2, al. 3bis, LCR). Les can­tons peuvent pren­dre ces mesur­es sur les routes na­tionales de 1re et de 2e classes pour autant qu’elles soi­ent liées à l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé et qu’elles ne durent pas plus d’une an­née.335

3 Le Con­seil fédéral peut faire ex­am­iner le bi­en-fondé des régle­ment­a­tions loc­ales du trafic en vi­gueur sur les routes de grand trans­it et, le cas échéant, les supprimer.336

4 Les can­tons déter­miner­ont quels sont les poids et di­men­sions ad­miss­ibles pour les véhicules spé­ci­aux et les trans­ports ex­cep­tion­nels sur les routes de grand trans­it (art. 78 à 85 OCR337).

5338

335 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

336 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

337RS 741.11

338 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3213).

Art. 111 Routes appartenant à la Confédération 339  

1340

2 Les dé­cisions re­streignant ou in­ter­d­isant la cir­cu­la­tion pub­lique sur les routes et bi­ens-fonds qui ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion – ex­cepté sur les routes na­tionales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le dé­parte­ment fédéral auquel est sub­or­don­né l’of­fice ou l’or­gan­isme char­gé de l’ad­min­is­tra­tion de la route ou des bi­ens-fonds.341 La Poste Suisse et le Con­seil des EPF sont com­pétents pour leurs bi­en-fonds.342

3 Les dé­cisions seront pub­liées dans la Feuille fédérale et in­diqueront la pos­sib­il­ité de re­courir con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.343

339 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

340Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec ef­fet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).

341 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

342Nou­velle ten­eur selon le ch. II 21 de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999704).

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 112 Biens-fonds appartenant aux chemins de fer  

Les in­ter­dic­tions de cir­culer ar­rêtées en vertu de la lé­gis­la­tion sur la po­lice des chemins de fer peuvent être an­non­cées par les sig­naux fig­ur­ant dans la présente or­don­nance. En ce qui con­cerne la mise en place des sig­naux, l’en­tre­prise du chemin de fer s’en­tendra avec l’autor­ité can­tonale.

Art. 113 Aires de circulation en propriété privée  

1 Sur les aires de cir­cu­la­tion pub­lique ap­par­ten­ant à des par­ticuli­ers, l’autor­ité peut, après avoir en­tendu le pro­priétaire, ar­rêter des régle­ment­a­tions et re­stric­tions du trafic.344

2 Pour as­surer la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion sur les routes pub­liques, l’autor­ité peut aus­si, au débouché de routes ou de chemins ne ser­vant qu’à l’us­age privé, or­don­ner les mesur­es qui s’im­posent.

3 Le pro­priétaire qui a ob­tenu, pour protéger sa pro­priété fon­cière, une in­ter­dic­tion ou une re­stric­tion de cir­culer sur ses routes, chemins ou places peut y in­staller le sig­nal cor­res­pond­ant avec la plaque com­plé­mentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les dir­ect­ives de l’autor­ité.

4345

344Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

345 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Chapitre 16 Dispositions pénales et finales

Art. 114 Dispositions pénales 346  

1 Sera puni de l’amende347:

a.
ce­lui qui aura placé des réclames routières de man­ière con­traire aux pre­scrip­tions;
b.348
ce­lui qui aura réglé la cir­cu­la­tion sans l’autor­isa­tion re­quise (art. 67, al. 3);
c.
ce­lui qui aura fab­riqué, re­mis ou util­isé des disques de sta­tion­nement non autor­isés.

2 L’en­tre­pren­eur ou la per­sonne re­spons­able de la sig­nal­isa­tion d’un chanti­er qui aura vi­olé les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance con­cernant la sig­nal­isa­tion des chanti­ers sera punie de l’amende.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

347 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

348Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 115 Application de l’ordonnance, exceptions 349  

1 Le DE­TEC peut édicter des in­struc­tions con­cernant l’ex­écu­tion, l’as­pect et la mise en place des sig­naux, marques, dis­pos­i­tifs de bal­is­age, réclames routières et autres in­stall­a­tions sim­il­aires et con­férer un ca­ra­ctère ob­lig­atoire aux normes tech­niques.

2 L’OFROU peut édicter des in­struc­tions quant à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance. Dans cer­tains cas, il peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions, des modi­fic­a­tions de sym­boles ou, à titre d’es­sai, de nou­veaux sym­boles, sig­naux et marques ain­si que des pan­neaux port­ant le nom de cours d’eau, in­di­quant des chemins réser­vés au tour­isme pédestre, etc.

3 L’OFROU peut con­fi­er à des as­so­ci­ations d’us­agers de la route ou à d’autres or­gan­isa­tions le soin d’in­diquer par des pan­neaux le nom des cours d’eau, des chemins réser­vés au tour­isme pédestre, des places de camp­ing, des sta­tions télé­pho­niques, etc. Ces pan­neaux ne peuvent être placés que con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’autor­ité.

349 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’or­gan­isa­tion du DE­TEC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000243).

Art. 115a Normes applicables pour une durée déterminée 350  

Les normes ci-après351 sont ap­plic­ables jusqu’au 31 décembre 2024:

a.
dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion: norme suisse (SN) 640 814b, édi­tion de mai 1998;
b.
sig­nal­isa­tion des autoroutes et semi-autoroutes, in­dic­ateurs de dir­ec­tion, présent­a­tion: SN 640 820a, édi­tion de juin 2004;
c.
plaques numérotées pour routes européennes ain­si que pour autoroutes et semi-autoroutes: SN 640 821a, édi­tion de mars 2003;
d.
sig­nal­isa­tion tour­istique sur les routes prin­cip­ales et secondaires: SN 640 827c, édi­tion de juin 1995;
e.
in­dic­ateurs de dir­ec­tion pour les hô­tels: SN 640 828, édi­tion de novembre 1979;
f.
sig­nal­isa­tion du trafic lent: SN 640 829a, édi­tion de décembre 2005; à l’ex­clu­sion du ch. 10;
g.
mar­quages; as­pect et do­maines d’ap­plic­a­tion: SN 640 850a, édi­tion de novembre 2004;
h.
mar­quages tactilo-visuels pour piétons aveugles et mal­voy­ants: SN 640 852, édi­tion de mai 2005;
i.
feux en­castrés: SN 640 853, édi­tion de décembre 2006; à l’ex­clu­sion du chap. D «En­tre­tien et ex­ploit­a­tion».

350 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

351 Les normes peuvent être ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse des pro­fes­sion­nels de la route et des trans­ports (VSS), Sihlquai 255, 8005Zurich, www.vss.ch.

Art. 116 Abrogation et modification du droit antérieur  

1. L’or­don­nance du 31 mai 1963 sur la sig­nal­isa­tion routière352 est ab­ro­gée.

2. et 3. …353

352[RO 1963 537, 1967 263art. 23 al. 2 let. c, 1969 813 art. 36 ch. 3, 1971 1882, 1975 1216]

353 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1979 1961.

Art. 117 Dispositions transitoires  

1 Les an­ciens sig­naux qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance seront re­m­placés dès que pos­sible, mais au plus tard jusqu’au 1er jan­vi­er 1985; les sig­naux «Stop» con­formes au droit an­térieur (3.011) seront re­m­placés jusqu’au 1er jan­vi­er 1985 au plus tard par des sig­naux de forme oc­to­gonale (3.01).

2 Les an­ciennes marques qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance seront supprimées ou ad­aptées dès que pos­sible, mais au plus tard jusqu’au 1er jan­vi­er 1983. Les lignes de bal­is­age tracées selon l’an­cien droit en tant que marques dur­ables, qui délim­it­ent la chaussée des aires con­tiguës de cir­cu­la­tion, seront re­m­placées jusqu’au 1er jan­vi­er 1985 au plus tard par des lignes de guid­age selon l’art. 76, al. 2, let. c.

3 Les an­ciennes réclames routières qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance seront supprimées ou ad­aptées dès que pos­sible; les réclames pour des tiers le seront jusqu’au 1er jan­vi­er 1983 au plus tard, les réclames pour compte propre et les en­sei­gnes d’en­tre­prise jusqu’au 1er jan­vi­er 1985 au plus tard. Les réclames fixées au sup­port des in­dic­ateurs lu­mineux de dir­ec­tion selon le droit an­térieur seront en­levées jusqu’au 1er jan­vi­er 1993354 au plus tard.

4 Les an­ciens disques de sta­tion­nement qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent en­core être util­isés jusqu’au 1er jan­vi­er 1982.

Art. 117a Disposition transitoire de la modification du 19 juin 1995 355  

Les sig­naux qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente modi­fic­a­tion doivent être re­m­placés dès que pos­sible, mais d’ici au 31 décembre 1998 au plus tard.

355In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 117b Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2003 356  

Les procé­dures de re­cours en­gagées contre des dé­cisions can­tonales de dernière in­stance port­ant sur des régle­ment­a­tions loc­ales du trafic sont ré­gies par l’an­cien droit lor­sque les­dites dé­cisions ont été ren­dues av­ant le 1er jan­vi­er 2003.

356 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

Art. 117c Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007 357  

L’an­cien droit est ap­plic­able aux procé­dures de re­cours con­cernant les mesur­es re­l­at­ives à la régle­ment­a­tion loc­ale du trafic sur les routes na­tionales de 3e classe et pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

357 In­troduit par l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

Art. 117d Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015 358  

Les sig­naux et marques qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente modi­fic­a­tion doivent être en­levés ou re­m­placés d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard.

358 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 118 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1980.

Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989 359

1 Sous réserve des al. 2 à 4, les signaux et marques non conformes à la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais au plus tard d’ici au 31 décembre 1993.

2 La signalisation actuelle destinée aux cyclistes doit être remplacée d’ici au 31 décembre 1998 au plus tard par des indicateurs de direction conformes à l’art. 54, al. 5360.

3 Les marques destinées aux conducteurs de deux-roues, qui ne sont pas conformes à la présente modification, doivent être remplacées d’ici au 31 décembre 1990 au plus tard par les marques prévues à l’art. 74, al. 5 à 7.

4 Les croix interdisant le parcage (6.24) doivent être enlevées d’ici au 30 juin 1989 au plus tard (art. 79, al. 5361).

360 Cet al. est abrogé.

361 Cet al. a est abrogé.

Disposition finale de la modification du 20 décembre 1989 362

Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur les routes hors des localités (à l’exception des semi-autoroutes), qui avaient été masqués du 1er janv. 1985 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront enlevés d’ici au 1er juin 1990.

Disposition finale de la modification du 7 mars 1994 363

1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification doivent être remplacés le plus tôt possible, sous réserve de l’al. 2, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1998.

2 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) ainsi que les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) doivent être mises en place au plus tard jusqu’au 31 décembre 1996.

Dispositions finales de la modification du 1 avril 1998 er364

1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification seront remplacés jusqu’au 31 décembre 2002.

2 Les disques de stationnement qui correspondent au droit actuel peuvent encore être utilisés dans les zones bleues et rouges jusqu’au 31 décembre 2002.

Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2001 365

1 La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour ramifications» (4.59.1) doivent être mises en place au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003.

2 Les zones 40 selon le droit antérieur doivent être supprimées au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003 ou remplacées par une autre réglementation du trafic.

3 S’agissant des rues résidentielles signalées selon le droit antérieur, les signaux «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Fin de la zone de rencontre» (2.59.6) doivent être mis en place jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

Dispositions finales de la modification du 17 août 2005 366

1 Les éléments de construction non autorisés selon l’art. 72, al. 1bis doivent être enlevés d’ici fin 2010.

2 Les signaux de petit format mis en place selon l’ancien droit doivent être remplacés d’ici fin 2010 s’ils sont contraires à l’art. 102, al. 2.

3 Les signaux non éclairés ou non rétroréfléchissants doivent être remplacés d’ici fin 2012.

4 Les signaux «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) et «Issue de secours» (4.95) doivent être mis en place dans les tunnels d’ici fin 2010.

5 Les indicateurs de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2) doivent être enlevés d’ici fin 2012.

6 Les plaques de confirmation (4.51) mises en place selon l’ancien droit doivent être remplacées d’ici fin 2012 par la nouvelle «Plaque de confirmation» (4.51.3).

7 L’usage des disques de stationnement conformes à l’ancien droit reste autorisé.

8 Les cartes d’autorisation pour personnes handicapées délivrées selon l’ancien droit peuvent être utilisées jusqu’à l’échéance de leur validité, mais jusqu’à fin 2007 au plus tard.

9 Le délai de remplacement des signaux prévu à l’al. 2 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.367

367 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 1823).

Annexe 1 368

368Mise à jour par le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 19831651), du 25 janv. 1989 (RO 1989438), du 12 fév. 1992 (RO 1992514), le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), le ch. II des O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719), le ch. II al. 1 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II des O du 2 mars 2012 (RO 2012 1823), du 24 juin 2015 (RO 2015 2459) et du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

(art. 102, al. 1)

Dimensions des signaux et des marques

Les normes suisses (SN) mentionnées dans la présente annexe peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurich (www.vss.ch). Les directives de l’OFROU citées dans cette annexe peuvent être obtenues gratuitement sur son site Internet, www.ofrou.admin.ch

Grand
format

Format intermédiaire

Format normal

Petit format

I. Signaux de danger

1.
En général
(1.01 à 1.16, 1.18, 1.22 à 1.32)
Largeur du côté

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

Largeur de la bordure

11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2.

II. Signaux de prescription

1.
Diamètre
120 cm
90 cm
60 cm
40 cm
2.
Largeur de la bordure
En général

20 cm

15 cm

10 cm

6,6 cm

Cas spéciaux: «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42), «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43), «Interdiction de faire demi-tour» (2.46)

12 cm

9 cm

6 cm

4 cm

3.
Largeur de la bande figurant sur les signaux 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54, 2.57, 2.60.1
10 cm
7,5 cm
5 cm
3,3 cm
4.
Largeur de la bordure blanche des signaux 2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60 à 2.64
1,8 cm
1,4 cm
0,9 cm
0,6 cm
5.
Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (2.65)

La norme SN 640 802 (édition de novembre 1999) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

6.
Signaux 2.30.1 et 2.53.1: Hauteur des caractères «Limite générale» 7 cm (format normal)
7.
Signaux de zone, notamment 2.59.1, 2.59.3 et 2.59.5
Largeur

50 cm ou 70 cm369

Hauteur

70 cm ou 50 cm370

III. Signaux de priorité

1.
Signaux triangulaires
(3.02, 3.05 à 3.08)
Longueur du côté

150 cm

120 cm

90 cm

60 cm

Largeur de la bordure

11 cm

9 cm

7 cm

5 cm

2.
Signal «Stop» (3.01)
Diamètre mesuré entre deux
côtés parallèles

90 cm

60 cm

50 cm

Largeur de la bordure blanche

3,5 cm

2,5 cm

2 cm

3.
Signaux carrés (3.03, 3.04, 3.10)
Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

Largeur de la bordure noire
des signaux 3.03 et 3.04

4,5 cm

3,5 cm

2,5 cm

2 cm

Largeur de la bordure blanche
du signal 3.10

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

4.
Signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09)
Diamètre

90 cm

60 cm

40 cm

Largeur de la bordure

15 cm

10 cm

6,6 cm

5.
6.
Signaux 3.20 à 3.25

L’aspect et les dimensions sont régis par la législation sur les chemins de fer

IV. Signaux d’indication

A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d’information
1.
Signaux carrés (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.09.1, 4.14, 4.17 à 4.21, 4.25)
Largeur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

2.
Signaux rectangulaires (4.01 à 4.04, 4.07, 4.08.1, 4.10 à 4.13, 4.15 à 4.25, 4.79 à 4.90, 4.92)
Largeur

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

Hauteur

125 cm

100 cm

70 cm

50 cm

Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm

1 cm

0,7 cm

Longueur latérale du champ intérieur carré (signaux 4.07, 4.10, 4.79–4.90, 4.92)

62 cm

50 cm

35 cm

25 cm

3.
Cas spéciaux
a.
Signal «État de la route» (4.75)

Largeur

170 cm

120 cm

Hauteur

240 cm

170 cm

Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm

b.
Signal «Préavis sur l’état de la route» (4.76)

Largeur

200 cm

150 cm

Hauteur (lorsqu’il y a 4 champs d’information)

190 cm

140 cm

Largeur de la bordure blanche

2 cm

1,5 cm

c.
Signaux «Disposition des voies de circulation» (4.77)
et «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1)

La norme SN 640 814b (édition de mai 1998) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

d.
Signal «Service religieux» (4.91)

Largeur

66 cm

Hauteur

100 cm

e.
Signal «Voie de détresse» (4.24)

La largeur, la hauteur et l’aspect sont fixés cas par cas par le DETEC.

f.
Signal «Information sur les limitations
générales de vitesse» (4.93)

175×275 cm

g.
Signaux «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) et
«Issue de secours» (4.95)

La directive ASTRA 13010 (édition 2011) doit être prise en considération en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires
1.
Panneaux de localité (4.27 à 4.30)

La largeur du panneau est fonction de l’inscription; elle atteindra toutefois au minimum 70 cm et au maximum 150 cm; la hauteur est de 50 à 80 cm. Sur les routes secondaires
empruntées essentiellement par des cyclistes, on pourra utiliser des panneaux de 50 cm de
largeur et de 35 cm de hauteur

2.
Indicateur de direction (4.31 à 4.34, 4.45 à 4.48), «Indicateur de direction en forme de
tableau» (4.35)

Longueur du bras ou du champ

Selon l’inscription, mais au minimum
1 m. Si plusieurs indicateurs de direction en forme de flèche sont placés les uns au-dessus des autres sur le même support, tous ces indicateurs auront la même longueur; le nom de localité le plus long détermine la longueur des autres indicateurs du groupe. Cela vaut aussi par analogie pour les indicateurs de direction en forme de
tableau.

Hauteur du champ ou du bras ayant une
seule inscription

min.
45 cm

min.
45 cm


35 cm


25 cm

3.
Indicateur de direction avancé
(4.36 à 4.40, 4.53,4.54)

Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le
format normal et
120 cm pour le petit format;

le côté le plus court correspond en général aux ¾ du côté le plus long. La hauteur des caractères sera de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit format

4.
Panneaux de présélection placés
au-dessus des voies de circulation
(4.41, 4.42)

La dimension varie suivant l’inscription; la hauteur des caractères est de 17,5 cm, 21 cm ou 28 cm371

5.
Cas spéciaux

a.
Indicateur de direction
«Entreprise» (4.49)

La hauteur sera de 25 cm sur les routes principales, de 20 cm sur les routes secondaires et les routes à l’intérieur des localités.
La longueur varie suivant l’inscription

b.
Indicateurs de direction pour cycles, vélos tout terrain et engins assimilés à des
véhicules (4.50.1, 4.50.3 à 4.50.6, 4.51.1 à 4.51.4)

Les instructions du DETEC s’appliquent en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

c.

d.
Guidage du trafic (4.52)

Les instructions du DETEC s’appliquent en ce qui concerne l’aspect et les dimensions

e.
Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination (4.34.1)

Hauteur

45 cm

35 cm

25 cm

Longueur

130 cm

130 cm

100 cm

f.
Panneau «Route latérale
comportant un danger ou
une restriction» (4.55)

Largeur

120 cm

80 cm

Hauteur

90 cm

60 cm

6.
Plaques numérotées

a.
Plaques numérotées pour routes
principales (4.57)372

Hauteur

29 cm

29 cm

21 cm, sur les
signaux placés
au-dessus de la chaussée 29 cm

Hauteur des caractères

21 cm

21 cm

14 cm, sur les
signaux placés
au-dessus de la chaussée 21 cm

Largeur

– à un chiffre et le numéro 11

17 cm sur les signaux placés au-dessus de la chaussée 23 cm

– à deux chiffres

25 cm, sur les
signaux placés au-dessus de la chaussée 35 cm

b.
Plaques numérotées pour routes européennes (4.56), plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58), plaques numérotées pour jonctions (4.59), plaques numérotées pour ramifications (4.59.1)

La norme SN 640 821a (édition de mars 2003) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

C. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes
1.
En général

La dimension varie suivant l’inscription; la hauteur des caractères est de 28, 35 ou 42 cm sur les autoroutes et les semi-autoroutes373

2.
Cas spéciaux
a.
Panneau indicateur de sortie
(4.63)

Largeur

200 cm

200 cm

Hauteur

200 cm

200 cm

b.
Panneau de ramification (4.66)

Largeur

250 cm

250 cm

Hauteur

275 cm

275 cm

c.
Plaque indiquant le nombre de kilomètres (4.72)

La norme SN 640 820a (édition de juin 2004) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

d.
Plaque indiquant le nombre d’hectomètres (4.73)

V. Plaques complémentaires

5.01, 5.03, 5.07, 5.11, 5.12,
5.15, 5.17

La largeur des plaques correspond à la
largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 1/3 de la largeur.

5.02, 5.10

La largeur des plaques correspond à la
largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la hauteur à env. 2/3 de la largeur.

5.04 à 5.06

La hauteur des plaques correspond à 3/5de la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; la largeur à 1/3 de la hauteur.

5.09

Longueur du côté

100 cm

80 cm

60 cm

50 cm

5.13

Longueur du côté

90 cm

70 cm

50 cm

35 cm

5.14

Longueur du côté

50 cm

35 cm

5.16

Les plaques 5.13 et 5.14 peuvent aussi avoir la forme d’un rectangle; leur largeur correspond à la largeur du signal auquel elles sont ajoutées; leur hauteur à env. 1/3 de la largeur.

Longueur du côté
100 cm
80 cm
60 cm
40 cm
5.18

La plaque est carrée. Sa longueur latérale correspond au diamètre de la plage éclairante du feu rouge de l’installation de signaux lumineux (10 cm, 20 cm ou 30 cm).

VI. Balises (6.30, 6.31)

La norme SN 640 822 (édition de juin 1997) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

VII. Marques (6.01 à 6.26)

La norme SN 640 850a (édition de novembre 2004) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.

VIII. Signaux pliables

Le format normal peut toujours être utilisé pour les signaux pliables.

369Dans des cas particuliers, il est possible de placer le signal de format 70/100 cm ou 100/70.

370Dans des cas spéciaux, ou pourra placer le signal de format 70/100 cm.

371Par hauteur des caractères, il faut entendre la hauteur des lettres majuscules.

372Pour les indicateurs de direction et les indicateurs de direction avancés, on n’utilisera pas pour le numérotage des routes des caractères plus grands que ceux en usage sur les autres indicateurs; le cas échéant, l’encadrement du numéro sera réduit en conséquence.

373Par hauteur des caractères, il faut entendre la hauteur des lettres majuscules.

Annexe 2 374

374Mise à jour par le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 19831651), du 25 janv. 1989 (RO 1989438), du 12 fév. 1992 (RO 1992514), le ch. II 2 de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816), le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425), le ch. II des O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719), du 15 mai 2002 (RO 2002 1935), du 20 sept. 2002 (RO 2002 3174), l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4289), le ch. II al. 1 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2105), du 19 août 2009 (RO 2009 4241), du 24 juin 2015 (RO 2015 2459), du 20 mai 2020 (RO 2020 2145) et du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

(art. 1, al. 3, 2, al. 1bis, 49, al. 2, 51, al. 3, et 64, al. 7)

Représentation des signaux et des marques

1. Signaux de danger (art. 3 à 15)

a. Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10)

1.01
Virage à droite
(art. 4)

1.02
Virage à gauche
(art. 4)

1.03
Double virage, le premier à droite
(art. 4)

1.04
Double virage, le premier à gauche
(art. 4)

1.05
Chaussée glissante
(art. 5)

1.06
Cassis
(art. 6)

1.07
Chaussée rétrécie
(art. 7)

1.08
Chaussée rétrécie à droite
(art. 7)

1.09
Chaussée rétrécie à gauche
(art. 7)

1.10
Descente dangereuse
(art. 8)

1.11
Forte montée
(art. 8)

1.12
Gravillon
(art. 8)

1.13
Chute de pierres
(art. 8)

1.14
Travaux
(art. 9)

1.15
Barrières
(art. 10)

1.16
Passage à niveau sans barrières
(art. 10)

1.17

1.18
Tramway ou chemin de fer routier (art. 10)

b. Autres dangers (art. 11 à 15)

1.22
Passage pour piétons
(art. 11)

1.23
Enfants
(art. 11)

1.24
Passage de gibier
(art. 12)

1.25
Animaux
(art. 12)

1.26
Circulation en sens inverse
(art. 13)

1.27
Signaux lumineux
(art. 14)

1.28

1.29

1.30
Autres dangers
(art. 15)

1.31
Bouchon
(art. 14)

1.32
Cyclistes
(art. 11)

2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)

a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions (art. 18 à 21)

2.01
Interdiction générale de circuler dans les deux sens
(art. 18)

2.02
Accès interdit
(art. 18)

2.03
Circulation interdite aux voitures
automobiles
(art. 19)

2.04
Circulation interdite
aux motocycles
(art. 19)

2.05
Circulation interdite
aux cycles et
cyclomoteurs
(art. 19)

2.06
Circulation interdite aux cyclomoteurs
(art. 19)

2.07
Circulation interdite
aux camions
(art. 19)

2.08
Circulation interdite
aux autocars
(art. 19)

2.09
Circulation interdite aux remorques
(art. 19)

2.09.1
Circulation interdite
aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu
central
(art. 19)
2.10

2.10.1
Circulation interdite aux véhicules
transportant des
marchandises
dangereuses
(art. 19)

2.11
Circulation interdite
aux véhicules dont le
chargement peut altérer les eaux
(art. 19)

2.12
Circulation interdite
aux animaux
(art. 19)

2.13
Circulation interdite aux voitures
automobiles et aux motocycles (exemple)
(art. 19)

2.14
Circulation interdite
aux voitures automobiles, aux motocycles et
cyclomoteurs (exemple)
(art. 19)

2.15
Accès interdit
aux piétons
(art. 19)

2.15.1
Interdiction
de skier
(art. 19)

2.15.2
Interdiction de luger
(art. 19)

2.15.3
Circulation interdite
aux engins assimilés
à des véhicules
(art. 19)

2.16
Poids maximal
(art. 20)

2.17
Charge par essieu
(art. 20)

2.18
Largeur maximale
(art. 21)

2.19
Hauteur maximale
(art. 21)

2.20
Longueur maximale
(art. 21)

b. Prescriptions de circulation, restrictions de stationnement (art. 2aet 22 à 32)

2.30
Vitesse maximale
(art. 22)

2.30.1
Vitesse maximale 50, Limite générale
(art. 22)

2.31
Vitesse minimale
(art. 23)

2.32
Sens obligatoire
à droite
(art. 24)

2.33
Sens obligatoire
à gauche
(art. 24)

2.34
Obstacle à contourner par la droite
(art. 24)

2.35
Obstacle à contourner
par la gauche
(art. 24)

2.36
Circuler tout droit
(art. 24)

2.37
Obliquer à droite
(art. 24)

2.38
Obliquer à gauche
(art. 24)

2.39
Obliquer à droite ou
à gauche
(art. 24)

2.40
Circuler tout droit
ou obliquer à droite
(art. 24)

2.41
Circuler tout droit
ou obliquer à gauche
(art. 24)

2.41.1
Carrefour à sens
giratoire
(art. 24)

2.41.2
Sens obligatoire
pour les véhicules
transportant des
marchandises
dangereuses
(exemple) (art. 24)

2.42
Interdiction d’obliquer à droite (art. 25)

2.43
Interdiction d’obliquer
à gauche
(art. 25)

2.44
Interdiction
de dépasser
(art. 26)

2.45
Interdiction aux
camions de dépasser
(art. 26)

2.46
Interdiction de faire
demi-tour
(art. 27)

2.47
Distance minimale
(art. 28)

2.48
Chaînes à neige
obligatoires
(art. 29)

2.49
Interdiction de s’arrêter
(art. 30)

2.50
Interdiction de parquer
(art. 30)

2.51
Arrêt à proximité
d’un poste de douane
(art. 31)

2.52
Police
(art. 31)

2.53
Fin de la vitesse
maximale
(art. 32)

2.53.1
Fin de la vitesse
maximale 50,
Limite générale
(art. 22)

2.54
Fin de la vitesse
minimale
(art. 32)

2.55
Fin de l’interdiction
de dépasser
(art. 32)

2.56
Fin de l’interdiction
aux camions de
dépasser
(art. 32)

2.56.1
Fin de l’interdiction
partielle de circuler
(exemple)
(art. 32)

2.57
Fin de l’obligation
d’utiliser des chaînes
à neige
(art. 32)

2.58
Libre circulation
(art. 32)

2.59.1
Signal de zone
(p. ex. zone 30)
(art. 2a et 22a)

2.59.2
Signal de fin
de zone
(art. 2a)

2.59.3
Zone piétonne
(art. 2a et 22c)

2.59.4
Fin de la zone piétonne
(art. 2a)

2.59.5
Zone de rencontre
(art. 2a et 22b)

2.59.6
Fin de la zone de rencontre
(art. 2a)

c. Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus(art. 33 à 34), système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation (art. 69)

Système de signaux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (art. 69)

2.60
Piste cyclable
(art. 33)

2.60.1
Fin de la piste
cyclable
(art. 33)

2.61
Chemin pour
piétons
(art. 33)

2.62
Allée d’équitation
(art. 33)

2.63
Piste cyclable et chemin pour piétons, avec
partage de l’aire de
circulation (exemple)
(art. 33)

2.63.1
Piste cyclable et
chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation
(exemple)
(art. 33)

2.64
Chaussée réservée
aux bus
(art. 34)

2.65
Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation

3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93)

3.01
Stop
(art. 36)
3.011

3.02
Cédez le passage
(art. 36)

3.03
Route principale
(art. 37)

3.04
Fin de la route principale
(art. 38)

3.05
Intersection avec une route
sans priorité
(art. 39)

3.06
Intersection comportant
la priorité de droite
(art. 40)

3.07

3.08

3.09
Laissez passer les véhicules
en sens inverse
(art. 42)

3.10
Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse
(art. 42)
3.11
3.12

3.20
Signal à feux clignotant alternativement
(art. 93)

3.21
Signal à feu clignotant simple
(art. 93)

3.22
Croix de St-André simple (art. 93)

3.23

3.24
Croix de St-André simple
(art. 93)

3.25

4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91)

a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54)

4.01
Autoroute
(art. 45)

4.02
Fin de l’autoroute
(art. 45)

4.03
Semi-autoroute
(art. 45)

4.04
Fin de la semi-
autoroute
(art. 45)

4.05
Route postale
de montagne
(art. 45)

4.06
Fin de la route
postale de montagne
(art. 45)

4.07
Tunnel
(art. 45)

4.08
Sens unique
(art. 46)

4.08.1
Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse (exemple)
(art. 46)

4.09
Impasse
(art. 46)

4.09.1
Impasse avec exceptions (exemple)
(art. 46)

4.10
Zone de protection
des eaux
(art. 46)

4.11
Emplacement d’un passage pour piétons
(art. 47)

4.12
Passage souterrain
pour piétons
(art. 47)

4.13
Passerelle pour
piétons
(art. 47)

4.14
Hôpital
(art. 47)

4.15
Place d’évitement
(art. 47)

4.16
Place d’arrêt pour
véhicules en panne
(art. 47)

4.17
Parcage autorisé
(art. 48)

4.18
Parcage avec disque
de stationnement
(art. 48)
4.19

4.20
Parcage contre
paiement
(art. 48)

4.21
Parking couvert
(art. 48)
4.22

4.23
Indicateur de
direction avancé
pour des genres de
véhicules déterminés
(exemple camions)
(art. 54)

4.24
Voie de détresse
(exemple)
(art. 47)

4.25
Parking avec accès
aux transports publics
(exemple)
(art. 48)

b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)

4.27
Début de localité
sur route principale
(art. 50)

4.28
Fin de localité
sur route principale
(art. 50)

4.29
Début de localité
sur route secondaire
(art. 50)

4.30
Fin de localité
sur route secondaire
(art. 50)

4.31
Indicateur de direction
pour autoroutes et
semi-autoroutes
(art. 57)

4.32
Indicateur de direction
pour routes principales
(art. 51)

4.33
Indicateur de direction
pour routes secondaires
(art. 51)

4.34
Indicateur de direction
pour déviation
(art. 55)

4.34.1
Indicateur de direction
pour déviation sans mention
du lieu de destination
(art. 55)

4.35
Indicateur de direction
en forme de tableau
(art. 51)

4.36
Indicateur de direction
avancé sur route principale
(art. 52)

4.37
Indicateur de direction
avancé sur route secondaire
(art. 52)

4.38
Indicateur de direction
avancé avec répartition
des voies sur route principale
(art. 52)

4.39
Indicateur de direction
avancé avec répartition
des voies sur route secondaire
(art. 52)

4.40
Indicateur de direction
avancé annonçant des restrictions
(art. 52)

4.41
Panneau de présélection au-dessus
d’une voie de circulation sur route
principale
(art. 53)

4.42
Panneau de présélection au-dessus
d’une voie de circulation sur route
secondaire
(art. 53)
4.43

4.45
Indicateur de direction pour
des genres de véhicules déterminés
(exemple camions)
(art. 54)

4.46
Indicateur de direction
«Place de stationnement»
(art. 54)

4.46.1
Indicateur de direction «Parking
avec accès aux transports publics»
(exemple)
(art. 54)

4.47
Indicateur de direction
«Place de camping»
(art. 54)

4.48
Indicateur de direction
«Terrain pour caravanes»
(art. 54)

4.49
Indicateur de direction
«Entreprise»
(art. 54)
4.50

4.50.1
Indicateur de direction
«Itinéraire recommandé aux cyclistes»
(art. 54)
4.50.2

4.50.3
Indicateur de direction
«Itinéraire pour vélos tout terrain»
(exemple)
(art. 54)

4.50.4
Indicateur de direction «Itinéraire
pour engins assimilés
à des véhicules» (exemple)
(Art. 54a)

4.50.5
Indicateur de direction en forme
de tableau destiné à un seul cercle
d’usagers (exemple)
(art. 54a)

4.50.6
Indicateur de direction en forme de tableau destiné à plusieurs cercles
d’usagers (exemple)
(art. 54a)
4.51

4.51.1
Indicateur de direction sans
destination (exemple)
(art. 54a)

4.51.2
Indicateur de direction avancé
sans destination (exemple)
(art. 54a)

4.51.3
Plaque de confirmation
(exemple)
(art. 54a)

4.51.4
Plaque indiquant la fin d’un itinéraire
(exemple)
art. 54a)

4.52
Guidage du trafic
art. 54)

4.53
Indicateur de direction
avancé annonçant une déviation
(art. 55)

4.54
Indicateur de direction
avancé pour carrefour
à sens giratoire (exemple)
(art. 52)

4.55
Route latérale comportant un danger
ou une restriction
(art. 54)

4.56
Plaque numérotée pour routes européennes
(art. 56)

4.57
Plaque numérotée
pour routes
principales
(art. 56)

4.58
Plaque numérotée pour autoroutes et semi-
autoroutes
(art. 56)

4.59
Plaque numérotée pour jonctions
(art. 56)

4.59.1
Plaque numérotée pour
ramifications
(art. 56)

c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 84 à 91)

4.60
Panneau annonçant la prochaine
jonction
(art 86)

4.61
Indicateur de direction avancé,
destiné aux jonctions
(art 86)

4.62
Indicateur de direction avancé
destiné aux jonctions
(art 86)

4.63
Panneau indicateur de sortie
(art. 86)

4.64
Panneau de bifurcation
(art. 86 et 87)

4.65
Panneau des distances en kilomètres
(art. 86 et 87)

4.66
Panneau de ramification
(art. 87)

4.67
Premier indicateur de direction avancé,
destiné aux ramifications
(art. 87)

4.68
Deuxième indicateur de direction avancé,
destiné aux ramifications
(art. 87)

4.69
Panneau de présélection au-
dessus d’une voie de circulation
sur autoroute et semi-autoroute
(art. 86 et 87)

4.70
Plaque indiquant un téléphone
de secours (art. 89)

4.71
Panneau indiquant un centre de police
(art. 89 al. 5)

4.72
Plaque indiquant le nombre de kilomètres
(art. 89)

4.73
Plaque indiquant le nombre
d’hectomètres
(art. 89)

d. Informations (art. 57 à 62)

4.75
État de la route
(art. 58)

4.76
Préavis sur l’état de la route
(art. 58)

4.77
Disposition des voies de circulation (exemples)
(art. 59)

4.77.1
Disposition des voies
de circulation annonçant
des restrictions
(exemple)
(art. 59)375

4.77.2
Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence (exemples) (art 59)

4.78

4.79
Place de camping
(art. 62)

4.80
Terrain pour caravanes
(art. 62)

4.81
Téléphone
(art. 62)

4.82
Premierssecours
(art. 62)

4.83
Poste de dépannage
(art. 62)

4.84
Poste d’essence
(art. 62)

4.85
Hôtel-Môtel
(art. 62)

4.86
Restaurant
(art. 62)

4.87
Rafraîchissement
(art. 62)

4.88
Poste d’information
(art. 62)

4.89
Auberge de jeunesse
(art. 62)

4.90
Bulletin routier
radiophonique
(art. 62 et 89)

4.91
Service religieux
(art. 62)

4.92
Extincteur
(art. 62)

4.93
Information sur les limitations
générales de vitesse
(art. 61)

4.94
Direction et distance vers l’issue
de secours la plus proche
(art. 62)

4.95
Issue de secours
(art. 62)

5. Indications complétant les signaux (art. 63 à 65 et 69a)

5.01
Plaque de distance
(art. 64)

5.02
Plaque indiquant ladistance et la direction
(art. 64)

5.03
Longueur du
tronçon
(art. 64)

5.04
Plaque de
rappel
(art. 64)

5.05
Plaque
indiquant le
début d’une
prescription
(art. 64)

5.06
Plaque
indiquant la fin
d’une
prescription
(art. 64)

5.07
Plaque de
direction
(art. 64)
5.08

5.09
Direction de la route principale
(art. 65)

5.10
Dérogation à l’interdiction de s’arrêter (art. 65)

5.11 Dérogation à l’inter-
diction de parquer
(art. 65)

5.12
Feux clignotants
(art. 65)

5.13
Chaussée verglacée
(art. 65)

5.14
Handicapés
(art. 65)

5.15
Largeur de la chaussée
(art. 65)

5.16
Bruit de tirs
(art. 65)

5.17
Poste d’essence
suivant
(art. 89)

5.18
Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes (art. 69a)

5.20
Voiture automobile
légère
(art. 64)

5.21
Voitures automobiles
lourdes
(art. 64)

5.22
Camion
(art. 64)

5.23
Camion avec remorque
(art. 64)

5.24
Véhicule articulé
(art. 64)

5.25
Autocar
(art. 64)

5.26
Remorque
(art. 64)

5.27
Caravane
(art. 64)

5.28
Voiture d’habitation
(art. 64)

5.29
Motocycle
(art. 64)

5.30
Cyclomoteur
(art. 64)

5.31
Cycle
(art. 64)

5.32
Vélo tout-terrain
(art. 64)

5.33
Pousser le cycle
(art. 64)

5.34
Piéton
(art. 64)

5.35
Tramway ou chemin
de fer routier
(art. 64)

5.36
Tracteur
(art. 64)

5.37
Char
(art. 64)

5.38
Dameuse de pistes
(art. 64)

5.39
Ski de fond
(art. 64)

5.40
Skier
(art. 64)

5.41
Luger
(art. 64)

5.42
Station de recharge (art. 65)

5.43
Covoiturage
(art. 65)

5.50
Avion/Aérodrome
(art. 64)

5.51
Quai de chargement pour le transport
sur rail (art. 64)

5.52
Quai de chargement
pour le transport
sur un bac
(art. 64)

5.53
Zone industrielle et
artisanale
(art. 64)

5.54
Passage en douane avec dédouanement
à vue
(art. 64)

5.55
Trafic S
(art. 65)

5.56
Hôpital avec service
d’urgence
(art. 65)

5.57
Téléphone de secours
(art. 65)

5.58 Extincteur
(art. 65)

6. Marques et dispositifs de balisage (art. 72 à 79 et art. 82)

6.01
Lignes de sécurité
(art. 73)

6.02
Double ligne de sécurité
6.03
Ligne de direction
(art. 73)

6.04
Ligne double
(art. 73)

6.05
Ligne d’avertissement
(art. 73)

6.06
Flèches de présélection
(art. 74)

6.07
Flèches de rabattement
(art. 74)

6.08
Voie réservée aux bus (art. 74b)

6.09
Bande cyclable (art. 74a)

6.10
Ligne d’arrêt
6.11
Stop
6.12
Ligne longitudinale continue
(art. 75)

6.12
Ligne longitudinale continue
6.13
Ligne d’attente
6.14
Présignalisation de la ligne d’attente
(art. 75)

6.15
Ligne de bordure
6.16
Ligne de guidage
(art. 76)

6.16.1 Ligne de guidage prolongeant
une ligne d’attente
(art. 76)

6.16.2Ligne de guidage sur route principale
changeant de direction
(art. 76)

6.16.3376 Ligne de guidage sur route
principale changeant de direction
(art. 76)

6.17
Passage pour piétons
6.18
Ligne interdisant l’arrêt
(art. 77)

6.19
Bande longitudinale pour piétons
(art. 77)

6.20
Surfaces interdites au trafic
(art. 78)

6.21
Ligne en zigzag
(art. 79)

6.22
Ligne interdisant le parcage
(art. 79)

6.23
Case interdite au parcage
(art. 79)
6.24

6.25
Ligne interdisant l’arrêt
(art. 79)

6.26
Sas pour cyclistes (exemples) (art. 75)

6.30
Balise de
droite
(art. 82)

6.31
Balise de
gauche
(art. 82)

Annexe 3 377

377Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant l’annexe 1. Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

(art. 48a, al. 1 et 2, et 65, al. 5)

Disque de stationnement et carte de stationnement pour personnes handicapées

1 Disque de stationnement (art. 48a)

au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur

Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire ou bleue sur fond blanc

Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible de fournir des données additionnelles, également à des fins publicitaires.

Réglage du disque de stationnement sur toutes les aires de circulation indiquées par le signal
«Parcage avec disque de stationnement»

La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l’heure d’arrivée effective.

Durée de stationnement autorisée dans la zone bleue

Les jours ouvrables – ainsi que les dimanches et jours fériés, pour autant que cela soit expressément
indiqué – les véhicules ne peuvent être parqués que comme suit:

Heure d’arrivée effective A

Heure d’arrivée à indiquer

Heure de départ

08.00 – 08.29

08.30

09.30

08.30 – 08.59

09.00

10.00

etc.

11.00 – 11.29

11.30

12.30

11.30 – 13.29

sur le trait suivant A

14.30

13.30 – 13.59

14.00

15.00

etc.

17.30 – 17.59

18.00

19.00

18.00 – 07.59

sur le trait suivant A

09.00

Entre 19.00 et 07.59, il n’est pas nécessaire d’apposer le disque de stationnement, pour autant que
le véhicule soit de nouveau engagé dans la circulation avant 08.00.

(Recto)

Verso)

2 Carte de stationnement pour personnes handicapées

(art. 65, al. 5, OSR, art. 20a, OCR)

La carte de stationnement mesure 14,8 cm de large et 10,6 cm de haut. Le fond de la carte est bleu clair, le signe «Personne handicapée» est blanc sur fond bleu foncé. Pour les autres questions relatives à l’aspect de la carte, on se référera à l’illustration ci-dessous.

(Recto)

(Verso)

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden