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Ordonnance
sur l’assurance des véhicules
(OAV)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1511). Selon la même disp., les art. intercalaires bis ont été remplacés par des art. a dans tout le texte.

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 5 et 7, 76a,al. 5, 76b, al. 5, 79a, al. 2 et 3, 89, al. 1 et 2, 106, al. 1, et 108 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

arrête:

2 RS 741.01

3 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Première partie Dispositions générales

Art. 1 Véhicules automobiles 4  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi et de la présente or­don­nance qui con­cernent la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance pour véhicules auto­mo­biles sont ap­plic­ables à tous les véhicules auto­mo­biles, sous réserve des art. 34 à 38.5

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les en­tre­prises de trol­ley­bus6.

4 Les tit. mar­gin­aux sont trans­formés en tit. mé­di­ans dans tout le texte selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

6RS 744.21

Art. 2 Remorques de véhicules automobiles  

1 Lor­squ’un dom­mage est causé par une remorque dételée, la re­sponsab­il­ité civile prévue à l’art. 69 de la loi in­combe au déten­teur de la remorque. Si toute­fois, en sa qual­ité de détentrice d’un véhicule auto­mobile, une autre per­sonne faisait us­age de la remorque au mo­ment de l’ac­ci­dent ou en avait fait us­age im­mé­di­ate­ment av­ant, c’est elle qui as­sumera la re­sponsab­il­ité civile pour le dom­mage causé par la remorque.

2 Lor­sque le re­spons­able est déten­teur de plusieurs véhicules auto­mo­biles pouv­ant tirer la remorque, qui sont as­surés auprès de différents as­sureurs, la ré­par­a­tion du dom­mage in­combe à l’as­sureur du véhicule trac­teur auquel la remorque avait été at­telée au mo­ment de l’ac­ci­dent ou im­mé­di­ate­ment av­ant. S’il n’ex­iste aucun rap­port de ce genre entre la remorque et un véhicule trac­teur déter­miné, les différents as­sureurs sont sol­idaire­ment tenus à ré­par­a­tion en­vers le lésé. La ré­par­a­tion sera sup­portée par ces as­sureurs pro­por­tion­nelle­ment au nombre des véhicules trac­teurs as­surés auprès de chacun d’eux.

3 Lor­squ’un dom­mage est causé par une remorque qui n’est pas des­tinée à être tirée par un véhicule auto­mobile, l’art. 69 de la loi n’est ap­plic­able que si cette remorque était at­telée à un tel véhicule au mo­ment de l’ac­ci­dent ou im­mé­di­ate­ment av­ant.

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles

Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes 7

7Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

I. Attestation d’assurance

Art. 3 Assurance minimale 8  

1 L’as­sur­ance couv­ri­ra les droits des lésés au moins jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de 5 mil­lions de francs par événe­ment, pour l’en­semble des dom­mages cor­porels et matéri­els.

2 Pour les voit­ures auto­mo­biles et les trains rou­ti­ers trans­port­ant des per­sonnes, la couver­ture min­i­male prévue par événe­ment est portée à 10 mil­lions de francs si le véhicule est amén­agé pour 10 à 50 per­sonnes et à 20 mil­lions de francs s’il l’est pour plus de 50 per­sonnes.

8In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 1975 (RO 1975 1857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).

Art. 3a Exigibilité 9  

1 Les véhicules auto­mo­biles, y com­pris les remorques ou semi-remorques des­tinées au trans­port de per­sonnes, ne seront ad­mis à cir­culer que si l’autor­ité dis­pose d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance. Font ex­cep­tion à cette règle les véhicules de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance sera re­mise à l’autor­ité lor­squ’un véhicule est lais­sé en cir­cu­la­tion ou doit être re­mis en cir­cu­la­tion:

a.
après change­ment du déten­teur;
b.
après trans­fert du lieu de sta­tion­nement dans un autre can­ton;
c.
après resti­tu­tion des plaques de con­trôle à l’autor­ité com­pétente (art. 68, al. 3, de la loi);
d.
après que l’as­sureur a an­non­cé la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance (art. 68, al. 2, de la loi);
e.
après sub­sti­tu­tion de la plaque par une autre port­ant un numéro différent.

3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a et b, l’as­sureur ne peut pas op­poser au lésé l’ab­sence d’une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance tant que le véhicule est au bénéfice de l’an­cien per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Les autor­ités d’ad­mis­sion an­non­cent à l’Of­fice fédéral des routes (OFROU), con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 1:10

a.
l’ad­mis­sion du véhicule (avis de con­trôle);
b.
le re­trait du véhicule de la cir­cu­la­tion.

5 L’OFROU11 trans­met les don­nées visées à l’al. 4 à l’as­sureur qui a ét­abli l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.

9An­cien­nement art. 3. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu et forme  

1 L’at­test­a­tion d’as­sur­ance con­tiendra les in­dic­a­tions né­ces­saires au sujet du véhicule, du déten­teur et de l’as­sureur; elle re­produira les con­di­tions du con­trat d’as­sur­ance qui sont es­sen­ti­elles pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et in­di­quera le jour à partir duquel court la garantie d’as­sur­ance.

2 Sont con­sidérées comme nulles toutes con­di­tions de l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, y com­pris les re­stric­tions ou les lim­it­a­tions de durée, qui ne sont pas prévues par la présente or­don­nance.

3 Ét­ablies par voie élec­tro­nique, les at­test­a­tions d’as­sur­ance sont trans­mises par l’as­sureur au sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion. Leur forme et leur mode de trans­mis­sion sont fixés à l’an­nexe 1.12

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 5 Délivrance des attestations  

1 Les at­test­a­tions d’as­sur­ance peuvent être ét­ablies:

a.
par les en­tre­prises d’as­sur­ances qui sont autor­isées à pratiquer en Suisse l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la sur­veil­lance des en­tre­prises en matière d’as­sur­ance;
b.13
par l’ad­min­is­tra­tion fédérale et La Poste Suisse pour les véhicules de la Con­fédéra­tion qui ne sont pas as­surés auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ances.

2 L’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers14 com­mu­nique aux autor­ités can­tonales la liste des en­tre­prises désignées à l’al. 1, let. a, et leur fait con­naître les modi­fic­a­tions qui in­ter­vi­ennent.15

3 Les at­test­a­tions d’as­sur­ance ét­ablies pour le début d’un mois en faveur d’un as­suré seront trans­mises de telle man­ière que l’autor­ité can­tonale puisse per­mettre la mise en cir­cu­la­tion du véhicule les deux derniers jours ouv­rables du mois précédent.16

4 Les cer­ti­ficats d’as­sur­ance in­ter­na­tionaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou, avec son ap­prob­a­tion, par les as­sureurs autor­isés à pratiquer en Suisse l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour les véhicules auto­mo­biles.17

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

17In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Art. 6 Contrôle et conservation du document  

1 L’autor­ité re­fusera l’at­test­a­tion d’as­sur­ance si les in­dic­a­tions qu’elle con­tient sont in­com­plètes ou in­ex­act­es. Dans le doute, l’autor­ité se pro­curera les ren­sei­gne­ments né­ces­saires ou in­form­era l’as­sureur. Cette règle est ap­plic­able par ana­lo­gie s’il y a des rais­ons de croire que les faits men­tion­nés dans l’at­test­a­tion se sont modi­fiés ultérieure­ment.

2 L’OFROU con­serve sous forme élec­tro­nique les at­test­a­tions d’as­sur­ance pendant leur valid­ité et en­core trois ans après leur ex­pir­a­tion.18

319

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

19Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec ef­fet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

II. Suspension et cessation de l’assurance

Art. 7 Avis donné par l’assureur  

1 L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance au plus tôt le jour où ex­pire la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance. Lor­squ’il prend lui-même l’ini­ti­at­ive de la sus­pen­sion ou de la ces­sa­tion du con­trat, l’as­sureur doit at­tirer l’at­ten­tion du pren­eur d’as­sur­ance sur les con­séquences de l’avis qu’il s’ap­prête à en­voy­er à l’autor­ité.

2 À la ré­cep­tion de l’avis don­né par l’as­sureur, l’autor­ité re­tirera im­mé­di­ate­ment le per­mis de cir­cu­la­tion, con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, de la loi, et char­gera la po­lice de saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques.

3 Le re­trait du per­mis devi­ent ca­duc si l’autor­ité dis­pose d’une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance.20

4 Lor­sque l’autor­ité ne dis­pose d’aucune at­test­a­tion d’as­sur­ance et que les plaques ne lui sont pas parv­en­ues 30 jours après l’ex­pir­a­tion de la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, elles feront l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL).21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 7a Faillite d’un assureur 22  

1 Si la fail­lite est pro­non­cée contre un as­sureur, l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers en avisera im­mé­di­ate­ment les autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion.

2 L’autor­ité can­tonale in­vite sans délai les déten­teurs de véhicule à lui trans­mettre une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance ou à dé­poser les plaques de con­trôle dans les quatre se­maines.23

3 Lor­squ’à la fin de ce délai, l’autor­ité ne dis­pose d’aucune nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance ou que les plaques de con­trôle ne lui sont pas parv­en­ues, elle pro­non­cera im­mé­di­ate­ment une dé­cision de re­trait du per­mis de cir­cu­la­tion, con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, de la loi, et char­gera la po­lice de saisir le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques, qui feront l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans RI­POL.24

22In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 8 Dépôt du permis de circulation et des plaques  

1 Le déten­teur qui veut sus­pen­dre les ef­fets de l’as­sur­ance doit dé­poser les plaques auprès de l’autor­ité com­pétente (art. 68, al. 3, LCR). S’il ne re­met plus le véhicule en cir­cu­la­tion, il doit égale­ment dé­poser le per­mis de cir­cu­la­tion. Dans le cas con­traire, l’autor­ité can­tonale peut blo­quer les plaques pour la durée re­quise.25

2 Le per­mis et les plaques peuvent, en tout temps, être dé­posés auprès de l’autor­ité ou lui être en­voyés par la poste. Les ef­fets de l’as­sur­ance sont sus­pen­dus le len­de­main du dépôt ou de l’ex­pédi­tion. Les ser­vices désignés pour re­ce­voir le dépôt des per­mis et des plaques en ét­ab­liront une liste, qui in­di­quera en outre le jour à partir duquel les ef­fets de l’as­sur­ance sont sus­pen­dus.

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

Art. 9 Autorisation officielle  

1 Il n’est per­mis de trans­férer les plaques de con­trôle d’un véhicule auto­mobile sur un véhicule de re­m­place­ment qu’après avoir ob­tenu, dans chaque cas, une autor­isa­tion écrite de l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée si un véhicule cir­cu­lant avec des plaques suisses ne peut être util­isé pour cause de détéri­or­a­tion, de ré­par­a­tion, de re­vi­sion, de trans­form­a­tion, etc., et que le véhicule de re­m­place­ment est en par­fait état de fonc­tion­nement.27

3 Pour le con­trôle sub­séquent des véhicules de re­m­place­ment, l’art. 33 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)28 est ap­plic­able par ana­lo­gie.29

4 Seul peut être ad­mis comme véhicule de re­m­place­ment:

a.
pour un mo­to­cycle, un autre mo­to­cycle, et pour un mo­to­cycle léger, un autre mo­to­cycle léger;
b.
pour un quad­ri­cycle léger à moteur, un autre quad­ri­cycle léger à moteur;
c.
pour un tri­cycle à moteur, un autre tri­cycle à moteur ou un quad­ri­cycle à moteur;
d.
pour un quad­ri­cycle à moteur, un autre quad­ri­cycle à moteur ou un tri­cycle à moteur;
e.
pour une voit­ure auto­mobile légère, une autre voit­ure auto­mobile légère;
f.
pour une voit­ure de tour­isme lourde, une autre voit­ure de tour­isme;
g.30
pour une voit­ure auto­mobile lourde af­fectée au trans­port de choses une autre voit­ure auto­mobile af­fectée au trans­port de choses;
h.
pour un auto­car, un autre auto­car dont le nombre de places n’ex­ige pas, selon l’art. 3, al. 2, une garantie supérieure d’as­sur­ance;
i.
pour un trac­teur in­dus­tri­el, un autre trac­teur in­dus­tri­el;
k.31
pour un véhicule auto­mobile ag­ri­cole et foresti­er, un autre véhicule auto­mobile ag­ri­cole et foresti­er;
l.
pour une ma­chine de trav­ail lourde ou légère, une autre ma­chine de trav­ail, et pour un chari­ot de trav­ail, un autre chari­ot de trav­ail;
m.
pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes, la let. h s’ap­plique par ana­lo­gie.32

5 Pour de justes mo­tifs, l’autor­ité peut déro­ger à l’al. 4 lor­squ’elle dis­pose d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance pour le véhicule de re­m­place­ment; une at­test­a­tion d’as­sur­ance n’est toute­fois pas né­ces­saire pour les remorques ne ser­vant pas au trans­port de per­sonnes.33

6 Dans les cas de ri­gueur jus­ti­fiés, l’autor­ité peut autor­iser qu’une voit­ure de tour­isme ou un minibus sans ta­chy­graphe serve de véhicule de re­m­place­ment, lor­squ’un véhicule auto­mobile léger ou une voit­ure de tour­isme lourde af­fecté au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes n’est pas util­is­able pour cause d’av­ar­ie ou de ré­par­a­tion. Dans ce cas, la tenue du livret de trav­ail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes et de voit­ures de tour­isme lourdes34 ain­si que sur l’art. 15, al. 1, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les chauf­feurs35.36

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532).

28RS 741.41

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019249).

32Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

34 RS 822.222

35 RS 822.221

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10 Procédure, délai  

1 L’autor­isa­tion d’util­iser un véhicule de re­m­place­ment n’est délivrée que si le per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule à re­m­pla­cer est re­mis à l’autor­ité.

2 L’autor­isa­tion sera lim­itée à 30 jours au plus.37

3 À l’ex­pir­a­tion du délai, l’autor­isa­tion sera restituée im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité. Si le déten­teur ne se con­forme pas à cette ob­lig­a­tion, l’autor­ité pren­dra les mesur­es qui s’im­posent.

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37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

38 In­troduit par l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière (RO 19762423). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10a Autorisation générale d’utiliser des véhicules de remplacement 39  

1 L’autor­ité peut délivrer des autor­isa­tions générales d’util­iser des véhicules de re­m­place­ment à des en­tre­prises qui dis­posent de leurs pro­pres véhicules de re­m­place­ment. Une autor­isa­tion générale d’util­iser un véhicule de re­m­place­ment doit être délivrée lor­sque plusieurs déten­teurs in­di­viduels dis­posent d’un véhicule de re­m­place­ment com­mun et ap­par­tiennent à une or­gan­isa­tion qu’ils utilis­ent con­jointe­ment, par ex­emple à un centre d’ap­pel de tax­is. L’autor­isa­tion doit être lim­itée à une an­née et peut être chaque fois pro­longée d’un an.

2 L’autor­isa­tion est délivrée:

a.
si le véhicule de re­m­place­ment présente toutes les garanties de sé­cur­ité, et
b.
si le derni­er con­trôle of­fi­ciel du véhicule de re­m­place­ment ef­fec­tué en cas de déliv­rance ou de pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion n’est pas an­térieur au derni­er con­trôle of­fi­ciel ef­fec­tué pour l’im­ma­tric­u­la­tion or­din­aire.

3 Les numéros des plaques de con­trôle et la marque du ou des véhicules à re­m­pla­cer doivent être in­scrits dans le per­mis de cir­cu­la­tion pour véhicules de re­m­place­ment ou dans une an­nexe au per­mis de cir­cu­la­tion. Lor­squ’un véhicule de re­m­place­ment est at­tribué à plusieurs déten­teurs in­di­viduels, il y a lieu d’in­scri­re l’ap­pel­la­tion de l’or­gan­isa­tion qu’ils utilis­ent con­jointe­ment, par ex­emple celle d’un centre d’ap­pel de tax­is.

4 Le per­mis de cir­cu­la­tion pour véhicules de re­m­place­ment n’est val­able qu’à la con­di­tion que le con­duc­teur en soit por­teur, en plus du per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule re­m­placé.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 10b Autorisation provisoire de circuler 40  

1 Le déten­teur peut util­iser, en trafic in­térieur, av­ant d’avoir ob­tenu le per­mis de cir­cu­la­tion, un véhicule ex­pert­isé port­ant les plaques de con­trôle du véhicule lui ap­par­ten­ant ap­pelé à être re­tiré de la cir­cu­la­tion, à con­di­tion:

a.
qu’il ex­iste une at­test­a­tion d’as­sur­ance val­able, ex­cep­tion faite des remorques qui ne sont pas af­fectées au trans­port de per­sonnes ni à ce­lui de marchand­ises dangereuses;
b.
que les doc­u­ments visés à l’art. 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière (OAC)41 et que le per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule ap­pelé à être re­tiré de la cir­cu­la­tion aient été re­mis en main propre ou par la poste à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion et, qu’en outre, le cas échéant, les doc­u­ments visés à l’art. 81, al. 3, OAC et aux art. 16, al. 2 ou 15, al. 5, de l’or­don­nance du 6 mars 2000 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds (OR­PL)42 y aient été joints, et
c.
que la déclar­a­tion fig­ur­ant à l’an­nexe 5 ait été dû­ment re­m­plie par le déten­teur et qu’elle soit con­ser­vée dans le véhicule.

2 L’autor­isa­tion est val­able 30 jours au max­im­um à compt­er du premi­er jour de valid­ité de l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.

3 Elle est val­able pour les véhicules auto­mo­biles lourds entre eux, pour les véhicules auto­mo­biles légers entre eux et pour les remorques en­tres elles, si ces véhicules peuvent port­er des plaques de con­trôle du même genre, ain­si que pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques util­isés avec des plaques in­ter­change­ables. Elle n’est toute­fois pas val­able pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui sont im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment ou util­isés avec des per­mis à court ter­me.

4 La date du sceau postal déter­mine la date du re­trait de la cir­cu­la­tion et de la mise en cir­cu­la­tion.

5 Lor­sque l’at­test­a­tion d’as­sur­ance n’a pas été trans­mise ou ne l’a pas été dans les temps, l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile val­able pour le véhicule à re­m­pla­cer s’étend au nou­veau véhicule pendant 30 jours au plus à compt­er de sa mise en ser­vice. L’as­sureur peut se re­tourn­er contre le déten­teur fautif.43

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 649).

41 RS 741.51

42 RS 641.811

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Chapitre 2 Conditions particulières

I. Risques spéciaux

Art. 11 Catégories de risques  

1 Une autor­isa­tion of­fi­ci­elle, qui sera an­notée dans le per­mis de cir­cu­la­tion, est né­ces­saire pour ef­fec­tuer, au moy­en d’un véhicule auto­mobile ou d’une remorque, des trans­ports de marchand­ises dangereuses, qui né­ces­sit­ent une garantie d’as­sur­ance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente or­don­nance. L’autor­isa­tion n’est délivrée que si le risque spé­cial est an­noté dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.44

2 Les voit­ures auto­mo­biles com­pren­ant plus de neuf places, siège du con­duc­teur in­clus, ne seront ad­mises à cir­culer que si l’at­test­a­tion d’as­sur­ance men­tionne pour le moins autant de places qu’en com­prend le véhicule.45

3 L’as­sureur ne peut op­poser au lésé l’ab­sence d’une garantie con­trac­tuelle pour les risques spé­ci­aux men­tion­nés dans le présent art­icle.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 12 Transports de marchandises dangereuses  

1 Pour les véhicules auto­mo­biles et les trains rou­ti­ers trans­port­ant des marchand­ises dangereuses, la garantie d’as­sur­ance sera d’au moins 15 mil­lions de francs par événe­ment, pour l’en­semble des dom­mages cor­porels et matéri­els.46 Les dom­mages cor­porels seront couverts par pri­or­ité. Lor­sque des marchand­ises dangereuses sont trans­portées unique­ment dans une remorque, il con­vi­ent de con­trac­ter, pour cette dernière, une as­sur­ance com­plé­mentaire.47

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du con­trat d’as­sur­ance, la garantie spé­ciale prévue à l’al. 1 n’est ac­cordée que si le dom­mage a été ef­fect­ive­ment causé par les pro­priétés dangereuses des marchand­ises trans­portées.

3 La liste des marchand­ises dangereuses est ét­ablie par le Con­seil fédéral.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).

47Nou­velle ten­eur selon l’art. 29 al. 2 ch. 4 de l’O du 29 nov. 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20024212).

II. Plaques interchangeables

Art. 13 Conditions générales  

1 Sur de­mande, des plaques in­ter­change­ables seront délivrées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes.

2 Une plaque in­ter­change­able ou un jeu de plaques in­ter­change­ables ne sera at­tribué qu’aux véhicules ay­ant le même déten­teur et dont le lieu de sta­tion­nement se trouve dans le même can­ton. Des plaques in­ter­change­ables seront délivrées pour deux véhicules au plus. Cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et aux remorques. Il est in­ter­dit d’util­iser, pour un véhicule, plus d’une plaque in­ter­change­able ou plus d’un jeu de tell­es plaques.48

3 Une plaque in­ter­change­able ou un jeu de plaques in­ter­change­ables ne peut être at­tribué qu’à des véhicules auto­mo­biles d’une part, ou à des remorques d’autre part, si ces véhicules peuvent en outre cir­culer avec des plaques du même genre.49

4 Un per­mis de cir­cu­la­tion dis­tinct doit être délivré pour chaque véhicule auquel sont at­tribuées des plaques in­ter­change­ables.

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532).

Art. 14 Usage des plaques  

1 Parmi les véhicules auxquels est at­tribuée une plaque in­ter­change­able, ou un jeu de tell­es plaques, seul peut cir­culer sur la voie pub­lique ce­lui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.

2 En cas de con­tra­ven­tion à cette dis­pos­i­tion, l’autor­isa­tion d’em­ploy­er des plaques in­ter­change­ables peut être re­tirée tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment au déten­teur en faute.

Art. 15 Assurance  

1 Pour chaque véhicule auquel sera at­tribuée une plaque in­ter­change­able, ou un jeu de tell­es plaques, il est né­ces­saire de présenter une at­test­a­tion dis­tincte d’as­sur­ance, pouv­ant port­er une men­tion spé­ciale.

2 Lor­squ’un véhicule au bénéfice d’une plaque in­ter­change­able ou d’un jeu de tell­es plaques fait l’ob­jet d’une nou­velle im­ma­tric­u­la­tion et reçoit une plaque port­ant un autre numéro, une nou­velle at­test­a­tion d’as­sur­ance sera présentée.

3 L’as­sureur ne peut op­poser aux lésés l’em­ploi sim­ul­tané de plusieurs véhicules auto­mo­biles auxquels est at­tribué un jeu de plaques in­ter­change­ables; il a toute­fois la pos­sib­il­ité, dans les cas de ce genre, de re­courir contre le déten­teur.

III. Immatriculation provisoire

Art. 16 Cas d’application  

1 Seront im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment les véhicules auto­mo­biles dont le lieu de sta­tion­nement ne se trouve en Suisse que pour une durée lim­itée ou qui n’y sé­journent plus que pour peu de temps.50

2 Les véhicules non dé­d­ou­anés, dont le déten­teur n’est pas au bénéfice des priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques, ne peuvent être im­ma­tric­ulés qu’à titre pro­vis­oire et seule­ment avec l’ac­cord des autor­ités dou­an­ières.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant les véhicules qui sont ad­mis en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale sous le couvert de per­mis étrangers et de plaques étrangères.

50Nou­velle ten­eur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423).

Art. 17 Permis de circulation  

1 Pour les véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment, il est délivré un per­mis spé­cial de cir­cu­la­tion. Sa durée de valid­ité sera lim­itée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes, de telle sorte qu’elle ex­pire au plus tard le jour in­diqué par l’at­test­a­tion d’as­sur­ance et tou­jours à la fin d’un mois.

2 La valid­ité du per­mis pren­dra fin au plus tard douze mois après sa déliv­rance. Toute­fois, la valid­ité des per­mis délivrés en oc­tobre ou en novembre peut s’étendre jusqu’à la fin de l’an­née suivante. Il est pos­sible de pro­longer jusqu’aux ter­mes in­diqués ci-des­sus les per­mis qui ont été ét­ab­lis pour une péri­ode de plus courte durée.

3 L’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire d’un véhicule peut être pro­longée par l’autor­ité com­pétente si des rais­ons suf­f­is­antes le jus­ti­fi­ent. Lor­sque la durée de valid­ité d’une im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire ex­pire pendant un sé­jour à l’étranger, les autor­ités dou­an­ières peuvent, en cas de re­tour au pays, autor­iser l’util­isa­tion du véhicule pendant 48 heures au max­im­um, à la con­di­tion que soit con­clue une as­sur­ance-frontière au sens de l’art. 4551 de la présente or­don­nance.52

4 Pendant la durée de l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, le véhicule est réputé avoir son lieu de sta­tion­nement sur le ter­ritoire du can­ton qui était com­pétent pour délivrer le per­mis. Toute­fois, la com­pétence de pro­longer l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire ap­par­tient au can­ton sur le ter­ritoire duquel le véhicule serait nou­velle­ment sta­tion­né.53

5 Av­ant de délivrer le per­mis, l’autor­ité peut ex­i­ger le paiement des émolu­ments et de l’im­pôt dû pour toute la durée du per­mis ou des sûretés équi­val­entes. Des cau­tions sup­plé­mentaires ne saur­aient être de­mandées.

51 Ac­tuelle­ment: art. 44

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

53Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

Art. 18 Plaques et vignettes de contrôle  

1 Pour les véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés pro­vis­oire­ment, l’autor­ité délivrera des plaques spé­ciales, con­formes à l’an­nexe 2, let. A, de la présente or­don­nance.54 La valid­ité des plaques de con­trôle échoit en même temps que celle du per­mis de cir­cu­la­tion. Il n’est pas né­ces­saire de les restituer à l’autor­ité qui les a délivrées, lor­sque la durée de l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, in­diquée dans le per­mis de cir­cu­la­tion, est échue; toute­fois, elles seront sais­ies d’of­fice en cas d’us­age ab­usif.

2 Chaque plaque est mu­nie d’une vign­ette de con­trôle con­forme à l’an­nexe 2, let. B, de la présente or­don­nance; la vign­ette de con­trôle in­dique l’an­née et le mois à la fin de­squels ex­pire la valid­ité de l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire.55

54Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec ef­fet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 19  

1 Pour l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, l’autor­ité doit dis­poser d’une at­test­a­tion d’as­sur­ance de durée lim­itée.56

2 Pendant la durée de l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, in­diquée dans le per­mis de cir­cu­la­tion, la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance ne produira ef­fet à l’égard des lésés que si le per­mis et les plaques ont été dé­posés auprès de l’autor­ité ou sais­is par elle, mais au plus tôt le len­de­main de leur ex­pédi­tion, de leur dépôt ou de leur sais­ie.

3 Quant au reste, la garantie d’as­sur­ance s’éteindra au plus tôt à l’égard des lésés le quin­zième jour après l’échéance de la durée de l’im­ma­tric­u­la­tion pro­vis­oire, in­diquée dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

457

558

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

58Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, avec ef­fet au 1er août 1992 (RO 1992 1338).

IV. Permis à court terme

Art. 20 Délivrance 59  

1 Sur la de­mande de per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, il est délivré des per­mis à court ter­me pour des véhicules auto­mo­biles ou des remorques présent­ant toutes les garanties de sé­cur­ité.

2 Le re­quérant doit con­firmer que le véhicule présente toutes les garanties de sé­cur­ité. L’autor­ité peut con­trôler elle-même la sé­cur­ité de fonc­tion­nement ou ex­i­ger une at­test­a­tion ét­ablie par un atelier de ré­par­a­tion qu’elle a agréé.

3 L’autor­ité peut ex­i­ger du re­quérant qu’il présente d’autres doc­u­ments, tels que le per­mis de cir­cu­la­tion ou le rap­port d’ex­pert­ise. Elle peut ex­i­ger le dépôt d’une cau­tion ap­pro­priée per­met­tant de garantir les frais oc­ca­sion­nés lor­sque les plaques de con­trôle ne sont pas restituées dans les délais.

4 Les per­mis à court ter­me sont ét­ab­lis pour une durée de 24, 48, 72 ou 96 heures.

5 Les plaques de con­trôle délivrées avec le per­mis à court ter­me doivent être restituées ou en­voyées par la poste à l’autor­ité com­pétente au plus tard à l’ex­pir­a­tion de la valid­ité du per­mis.

6 Les déten­teurs qui n’ob­ser­vent pas les con­di­tions liées à l’us­age du per­mis à court ter­me peuvent se voir re­fuser ultérieure­ment la déliv­rance de tels per­mis.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 20a Usage 60  

1 Les véhicules au bénéfice d’un per­mis à court ter­me ne peuvent ser­vir qu’à des trans­ports non rémun­érés et ne doivent pas être don­nés en loc­a­tion; huit per­sonnes au plus outre le con­duc­teur peuvent y pren­dre place.

2 Les per­mis à court ter­me ne peuvent être util­isés pour:

a.
le trans­port de marchand­ises dangereuses, pour le­quel il est exigé une garantie d’as­sur­ance plus élevée en vertu de l’art. 12;
b.
les trans­ports de choses au moy­en de véhicules auto­mo­biles lourds ou de remorques dont le poids total ex­cède 3500 kg, sauf pour les trans­ports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 21 Assurance  

1 Le déten­teur qui désire ob­tenir un per­mis à court ter­me doit ad­hérer au con­trat col­lec­tif d’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile à con­clure par les can­tons. L’al. 5 est réser­vé.

2 Le déten­teur paiera sa quote-part de la prime av­ant de re­ce­voir le per­mis. S’il ne restitue pas à temps à l’autor­ité les plaques de con­trôle après l’échéance de leur valid­ité, il est tenu de vers­er une prime ad­di­tion­nelle pour chaque jour sup­plé­mentaire.61

3 Lor­sque, après l’échéance de leur valid­ité, les plaques de con­trôle n’ont pas été re­mises à temps à l’autor­ité, cette dernière les fait saisir par la po­lice.62

4 La garantie d’as­sur­ance ain­si que l’ob­lig­a­tion de pay­er des primes prennent fin en tout cas soix­ante jours après l’échéance de la valid­ité du per­mis.

5 Lor­squ’un per­mis à court ter­me est délivré pour per­mettre d’amen­er un véhicule auto­mobile au con­trôle of­fi­ciel en vue de son im­ma­tric­u­la­tion, ce per­mis sera ét­abli en fonc­tion de l’at­test­a­tion d’as­sur­ance dé­cernée pour le véhicule.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

V. Permis de circulation collectifs

Art. 22 Catégories et nature des permis 63  

1 Con­jointe­ment avec des plaques pro­fes­sion­nelles, il peut être délivré des per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tifs pour:64

a.
des voit­ures auto­mo­biles;
b.65
des mo­to­cycles;
c.
des mo­to­cycles légers;
d.
des véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers66;
e.
des véhicules de trav­ail équipés d’un moteur;
f.
des remorques.

2 Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est per­mis de fix­er:67

a.68
des plaques pro­fes­sion­nelles pour voit­ures auto­mo­biles à tous les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples qui ne sont pas des mo­to­cycles;
b.69
une plaque pro­fes­sion­nelle pour mo­to­cycles à tous les véhicules auto­mo­biles qui ne sont pas des voit­ures auto­mo­biles;
c.70
une plaque pro­fes­sion­nelle pour mo­to­cycles légers aux quad­ri­cycles légers à moteur et aux cyc­lo­moteurs;
d.
toutes les plaques pro­fes­sion­nelles à des véhicules spé­ci­aux de la catégor­ie cor­res­pond­ante;
e.71
la plaque pro­fes­sion­nelle pour véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers à des remorques et trains rou­ti­ers ag­ri­coles et foresti­ers.72

2bis Lor­squ’une remorque est at­telée à une voit­ure auto­mobile, il est pos­sible d’util­iser la plaque de con­trôle ar­rière du véhicule trac­teur comme plaque de la remorque.73

3 L’util­isa­tion de plaques pro­fes­sion­nelles ne lève ni l’ob­lig­a­tion de re­specter les re­stric­tions re­l­at­ives à l’us­age et à la cir­cu­la­tion des véhicules de trav­ail et des véhicules ag­ri­coles et foresti­ers, ni celle d’ob­tenir l’autor­isa­tion exigée pour les véhicules spé­ci­aux.74

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 13361532).

64Nou­velle ten­eur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423).

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

68Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

69Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

70Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

71 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

72Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

73In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Art. 23 Conditions de la délivrance 75  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif ne sera délivré qu’aux en­tre­prises qui sat­is­font aux con­di­tions énon­cées à l’an­nexe 4 et:

a.
qui dis­posent des autor­isa­tions né­ces­saires pour le type d’ex­ploit­a­tion;
b.
qui of­frent la garantie de l’util­isa­tion ir­ré­proch­able du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif, et
c.
qui ont con­clu l’as­sur­ance pre­scrite à l’art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu’il s’agisse d’en­tre­prises de la branche auto­mobile.

2 L’autor­ité can­tonale peut ex­cep­tion­nelle­ment déro­ger aux con­di­tions énon­cées à l’an­nexe 4 en faveur du re­quérant ou du tit­u­laire si l’évalu­ation générale de l’en­tre­prise révèle qu’il est pos­sible de délivrer les plaques pro­fes­sion­nelles sans risques pour la sé­cur­ité routière et pour l’en­viron­nement.76

75Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 23a Retrait 77  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif sera re­tiré lor­sque les con­di­tions de la déliv­rance ne sont plus re­m­plies.

2 La garantie de l’us­age ir­ré­proch­able du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif n’est plus as­surée not­am­ment lor­sque le tit­u­laire du per­mis en a fait ou a toléré un us­age ab­usif, par ex­emple en nég­li­geant d’ex­er­cer la sur­veil­lance né­ces­saire ou en met­tant en cir­cu­la­tion un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sé­cur­ité. Dans les cas de peu de grav­ité, le tit­u­laire du per­mis peut être men­acé d’un re­trait.78

77In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 24 Usage des plaques 79  

1 Le per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif donne le droit de fix­er les plaques pro­fes­sion­nelles qu’il men­tionne à des véhicules du genre in­diqué dans le per­mis, con­trôlés ou non, en par­fait état de fonc­tion­nement et ré­pond­ant aux pre­scrip­tions. Le véhicule ne doit pas ré­pon­dre en tous points aux pre­scrip­tions lors des courses devant per­mettre de con­stater un dé­faut ou de con­trôler une ré­par­a­tion.

2 Le tit­u­laire du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif est re­spons­able, au même titre qu’un déten­teur, du par­fait état de fonc­tion­nement du véhicule et de sa con­form­ité aux pre­scrip­tions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3 Il est per­mis d’util­iser des plaques pro­fes­sion­nelles:

a.
pour les courses de dépan­nage et pour les remor­quages;
b.
pour les courses de trans­fert ou d’es­sais, ef­fec­tuées en rap­port avec le com­merce de véhicules, avec des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions ex­écutées sur le véhicule;
c.
pour les courses d’es­sais de véhicules neufs à ef­fec­tuer par des con­struc­teurs ou des im­portateurs;
d.
pour per­mettre à des ex­perts en auto­mo­biles d’ex­am­iner des véhicules;
e.
pour la présent­a­tion des véhicules aux con­trôles of­fi­ciels et pour les courses ef­fec­tuées lors de ces con­trôles;
f.
pour les courses gra­tu­ites de tout genre, à con­di­tion que neuf per­sonnes au plus, le con­duc­teur y com­pris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4 Les véhicules auto­mo­biles lourds mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles ne peuvent être util­isés que pour les trans­ports de choses suivants:

a.
les trans­ports de pièces détachées de véhicules en vue d’ef­fec­tuer, dans l’en­tre­prise elle-même, des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions d’un véhicule;
b.
les trans­ports de lest dans les cas men­tion­nés à l’al. 3, let. b à e;
c.
les remor­quages, dépan­nages et trans­ferts de véhicules en panne ou en­dom­magés à la suite d’un ac­ci­dent, du lieu de l’ac­ci­dent ou de la panne à l’atelier de ré­par­a­tion le plus proche ou à l’en­tre­prise du déten­teur du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif.

5 Dans le cas men­tion­né à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques pro­fes­sion­nelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dé­d­ou­anés et dont l’im­pôt prélevé con­formé­ment à la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles80 a été ac­quit­té. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques pro­fes­sion­nelles peuvent être fixées à des véhicules non dé­d­ou­anés ou non im­posés dans la mesure où les pièces trans­portées sont des­tinées à des travaux sur le véhicule.81

6 Lor­sque des plaques pro­fes­sion­nelles sont fixées à des véhicules auto­mo­biles ou des remorques af­fectés au trans­port de choses et que les­dits véhicules sont char­gés, le con­duc­teur doit être por­teur, en plus du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif, d’un doc­u­ment in­di­quant le poids total autor­isé (p. ex. la ré­cep­tion, la garantie du fab­ric­ant ou le per­mis de cir­cu­la­tion ét­abli lors d’une im­ma­tric­u­la­tion an­térieure) et, en outre, lor­sque des plaques pro­fes­sion­nelles sont fixées à des trains rou­ti­ers, d’un cer­ti­ficat re­latif à la charge remor­quable autor­isée.82 Le trans­port de marchand­ises dangereuses re­quiert une autor­isa­tion of­fi­ci­elle et l’as­sur­ance com­plé­mentaire exigée par l’art. 12.

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

80RS 641.51

81Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).

82Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

Art. 25 Personnes autorisées à faire usage de telles plaques 83  

1 Un véhicule auto­mobile muni de plaques pro­fes­sion­nelles ou tir­ant une remorque mu­nie d’une telle plaque ne peut cir­culer, sous réserve des al. 2 et 3, qu’à con­di­tion qu’une des per­sonnes désignées ci-après con­duise le véhicule ou ac­com­pagne le con­duc­teur:84

a.
l’ex­ploit­ant ou un des em­ployés de l’en­tre­prise;
b.
le par­ent proche de l’ex­ploit­ant ou du chef de l’en­tre­prise (dir­ec­teur, gérant, chef d’ex­ploit­a­tion ou de vente) s’il vit en mén­age com­mun avec ce­lui-ci.85

2 Lor­sque le trans­fert d’un véhicule est ef­fec­tué dans l’in­térêt de l’en­tre­prise, l’ex­ploit­ant ou le chef de l’en­tre­prise peut autor­iser une autre per­sonne à se ser­vir de plaques pro­fes­sion­nelles, à con­di­tion toute­fois que cette per­sonne con­duise le véhicule.86

3 Des achet­eurs éven­tuels peuvent con­duire, sans être ac­com­pag­nés, des véhicules mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles, si ces derniers présen­tent toutes les garanties de sé­cur­ité et sont con­formes aux pre­scrip­tions. Le tit­u­laire du per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif doit tenir un re­gistre de ces courses et le con­serv­er pendant deux ans. Sur de­mande, il doit autor­iser les or­ganes de con­trôle à le con­sul­ter.87

488

83Nou­velle ten­eur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

88 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec ef­fet au 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Art. 26 Procédure  

1 Quiconque veut ob­tenir un per­mis de cir­cu­la­tion col­lec­tif pour des véhicules auto­mo­biles doit faire trans­mettre à l’autor­ité une at­test­a­tion d’as­sur­ance port­ant une men­tion spé­ciale.89

2 L’as­sur­ance couv­ri­ra, con­formé­ment à la loi, les dom­mages causés par le véhicule qui est muni de la plaque pro­fes­sion­nelle délivrée sur le vu de l’at­test­a­tion d’as­sur­ance.90

3 L’us­age ab­usif des plaques, not­am­ment l’us­age fait par une per­sonne qui n’avait pas le droit de s’en ser­vir, ne peut être op­posé au lésé. Sont toute­fois réser­vées les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la ré­par­a­tion des dom­mages causés par des véhicules util­isés sans droit (art. 75 de la loi).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

90Nou­velle ten­eur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423).

Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

I. Entreprises de la branche automobile

Art. 27 Attestation d’assurance  

1 L’as­sur­ance prévue à l’art. 71, al. 2, de la loi couvre la re­sponsab­il­ité civile des ex­ploit­ants d’en­tre­prises de la branche auto­mobile pour leurs pro­pres véhicules auto­mo­biles non couverts par l’as­sur­ance du déten­teur et pour les véhicules qui leur sont re­mis. Sont tenus de con­clure une telle as­sur­ance:91

a.
les ex­ploit­ants d’en­tre­prises qui fab­riquent ou mon­tent des véhicules auto­mo­biles ou des remorques des­tinées à de tels véhicules, qui les mu­n­is­sent de carros­ser­ies, les trans­for­ment ou les ré­par­ent;
b.
les im­portateurs, marchands et courtiers de véhicules auto­mo­biles et de remorques des­tinées à de tels véhicules;
c.
les ex­ploit­ants d’en­tre­prises aux­ili­aires de la branche auto­mobile, par ex­emple les tôli­ers, gar­n­is­seurs et pein­t­res sur auto­mo­biles;
d.
les en­tre­pren­eurs de dé­moli­tion d’auto­mo­biles.

2 Seront sou­mises à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité can­tonale, d’autres en­tre­prises de la branche auto­mobile où se trouvent régulière­ment des véhicules qui sont en état de cir­culer sans être toute­fois au bénéfice d’un per­mis de cir­cu­la­tion.

3 Seront libérés de cette ob­lig­a­tion, sur leur de­mande et après dé­cision de l’autor­ité can­tonale, les ex­ploit­ants qui fourn­is­sent la preuve qu’il n’y a dans leur en­tre­prise que leurs pro­pres véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés à titre in­di­viduel ou des véhicules com­plète­ment inutil­is­ables.92

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

Art. 28 Procédure  

1 Ce­lui qui veut ouv­rir une en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en in­form­er, av­ant l’ouver­ture, l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente pren­dra une dé­cision chaque fois qu’un en­tre­pren­eur

a.
omet de l’in­form­er con­formé­ment à l’al. 1 ou con­teste l’ob­lig­a­tion qui lui est faite de s’as­surer;
b.
doit être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer, con­formé­ment à l’art. 27, al. 2;
c.
de­mande à être libéré de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

3 Av­ant que la dé­cision soit prise, l’en­tre­pren­eur aura l’oc­ca­sion de don­ner son avis. La dé­cision lui sera com­mu­niquée par écrit, avec les mo­tifs, et lui in­di­quera la pos­sib­il­ité de re­courir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.

Art. 29 Attestation d’assurance 93  

1 L’en­tre­pren­eur sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer re­mettra à l’autor­ité com­pétente une at­test­a­tion spé­ciale d’as­sur­ance. Cela ne le dis­pense pas de l’ob­lig­a­tion de re­mettre les at­test­a­tions d’as­sur­ance pre­scrites en vertu des art. 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente or­don­nance.

2 La sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance selon l’art. 71 al. 2, de la loi sera an­non­cée par l’as­sureur à l’autor­ité can­tonale et ne produira ef­fet à l’égard des lésés qu’à l’ex­pir­a­tion de soix­ante jours à compt­er du mo­ment où l’autor­ité aura reçu cet avis.

3 Lor­sque l’ob­lig­a­tion de s’as­surer a fait l’ob­jet d’une dé­cision of­fi­ci­elle et que celle-ci n’a pas été at­taquée par voie de re­cours, l’en­tre­pren­eur qui ne produit pas l’at­test­a­tion d’as­sur­ance re­quise selon l’art. 71, al. 2, de la loi se verra fix­er par l’autor­ité un délai de trente jours sous men­ace de la peine prévue à l’art. 292 du code pén­al suisse94. La même règle est ap­plic­able lor­sque l’as­sureur an­nonce la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance selon à l’al. 2.

93Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

94RS 311.0

II. Courses de vitesse

Art. 30 Cas d’application  

1 L’art. 72 de la loi est ap­plic­able:

a.
aux courses de vitesse, aux com­péti­tions ain­si qu’aux tent­at­ives de re­cords ef­fec­tuées sur la voie pub­lique, lor­sque la vitesse doit être la plus élevée pos­sible ou at­teindre une moy­enne supérieure à 50 km/h ou lor­sque la durée quo­ti­di­enne du par­cours com­porte plus de douze heures pour un con­duc­teur ou plus de quin­ze pour deux con­duc­teurs qui se re­lay­ent;
b.
aux mani­fest­a­tions de ce genre qui se dérou­l­ent sur des routes fer­mées à la cir­cu­la­tion, sur des pistes de courses, des ter­rains ou des près, lor­sque d’autres per­sonnes que les membres de la so­ciété or­gan­isatrice sont ad­mises en qual­ité de par­ti­cipants ou de spectateurs.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, les can­tons peuvent pro­poser au Con­seil fédéral:

a.
de sou­mettre à l’ob­lig­a­tion d’as­sur­ance selon l’art. 72 de la loi d’autres mani­fest­a­tions sport­ives d’auto­mo­biles ou de cycles, lor­squ’elles présen­tent des dangers par­ticuli­ers;
b.
d’autor­iser des ex­cep­tions pour cer­taines mani­fest­a­tions déter­minées ou pour des courses à ef­fec­tuer sur des pistes spé­ciales, lor­sque la mise en danger de tierces per­sonnes paraît ex­clue.
Art. 31 Attestation d’assurance  

1 Ce­lui qui or­gan­ise une mani­fest­a­tion sou­mise à l’as­sur­ance ob­lig­atoire doit re­mettre à l’autor­ité de chaque can­ton in­téressé une at­test­a­tion d’as­sur­ance, qui peut être de durée lim­itée. Lor­squ’il s’agit d’une at­test­a­tion de durée lim­itée, l’as­sureur n’a pas le droit de la ré­voquer.

2 Ce­lui qui or­gan­ise régulière­ment des mani­fest­a­tions sur des em­place­ments amén­agés à cet ef­fet doit re­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente une at­test­a­tion d’as­sur­ance de durée il­lim­itée. L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance. L’art. 29, al. 3, de la présente or­don­nance, est ap­plic­able par ana­lo­gie.95

95Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

III. Cas spéciaux

Art. 32 Machines pour la construction des routes et chariots de travail dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h 96  

1 Les véhicules suivants ne peuvent être em­ployés, sans per­mis de cir­cu­la­tion et sans plaques de con­trôle, que si l’en­tre­pren­eur prouve qu’en sa qual­ité de déten­teur il est as­suré contre les con­séquences de sa re­sponsab­il­ité civile con­formé­ment à la loi:

a.
voit­ures auto­mo­biles de trav­ail pour ef­fec­tuer des travaux sur des routes où la cir­cu­la­tion n’est pas com­plète­ment ar­rêtée;
b.
chari­ots de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 10 km/h.97

2 L’art. 29 de la présente or­don­nance est ap­plic­able par ana­lo­gie.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

Art. 33 Véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise  

1 Lor­sque les véhicules d’une en­tre­prise doivent em­prunter la voie pub­lique pour re­joindre cer­taines parties de la fab­rique ou de l’usine, situées à prox­im­ité, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut per­mettre à l’ex­ploit­ant d’util­iser sur de courts tronçons des véhicules auto­mo­biles dé­pour­vus de per­mis de cir­cu­la­tion et de plaques, à la con­di­tion qu’il fourn­isse la preuve qu’en sa qual­ité de déten­teur de tous ces véhicules il est as­suré contre les con­séquences de sa re­sponsab­il­ité civile con­formé­ment à la loi.

2 L’art. 29 de la présente or­don­nance est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Troisième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles de puissance ou de vitesse minimes98

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

I. Cyclomoteurs

Art. 34 Responsabilité civile  

La re­sponsab­il­ité civile des cyc­lo­mo­tor­istes est ré­gie par le code des ob­lig­a­tions99.

Art. 35 Assurance  

1 La preuve que l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue (art. 63 LCR) est ap­portée par une vign­ette d’as­sur­ance.

2 La vign­ette est re­mise lor­sque le déten­teur fournit la preuve qu’il est as­suré en matière de re­sponsab­il­ité civile pendant toute la durée de valid­ité de ladite vign­ette.

3 La vign­ette doit être con­forme au mod­èle fig­ur­ant à l’an­nexe 3 et port­er les deux derniers chif­fres de l’an­née de re­mise ain­si qu’un numéro in­di­viduel. Elle doit être ap­posée sur le tiers supérieur de la plaque de con­trôle ain­si que dans le champ ad hoc du per­mis de cir­cu­la­tion.

4 L’as­sur­ance con­clue pour le cyc­lo­moteur doit couv­rir les droits des lésés au moins jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de deux mil­lions de francs par événe­ment, pour l’en­semble des dom­mages cor­porels et matéri­els.

Art. 36 Durée de validité et remplacement des vignettes  

1 La durée de valid­ité des vign­ettes s’étend du 1er jan­vi­er de l’an­née de re­mise, qui y est im­primée, au 31 mai de l’an­née suivante.

2 Les vign­ettes dont le millésime ou le numéro in­di­viduel est il­lis­ible et les vign­ettes égarées doivent être re­m­placées sur la plaque de con­trôle ain­si que dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Elles peuvent l’être par des vign­ettes ay­ant la même durée de valid­ité.

Art. 37 Acquisition et remise des vignettes  

1 L’ac­quis­i­tion et la re­mise des vign­ettes relèvent de la re­sponsab­il­ité des can­tons.

2 Les can­tons peuvent con­fi­er la re­mise des vign­ettes à des tiers.

3 Tous les bur­eaux de dis­tri­bu­tion doivent trans­mettre la carte d’as­sur­ance dû­ment re­m­plie à l’autor­ité can­tonale et lui com­mu­niquer:

a.
le numéro de la nou­velle vign­ette lor­squ’il s’agit d’un cyc­lo­moteur qui a déjà été mis en cir­cu­la­tion;
b.
le numéro de la plaque de con­trôle et ce­lui de la vign­ette lor­squ’il s’agit d’un cyc­lo­moteur mis en cir­cu­la­tion pour la première fois.

4 L’autor­ité can­tonale doit con­serv­er les in­form­a­tions com­mu­niquées par les bur­eaux de dis­tri­bu­tion con­formé­ment à l’al. 3 en­core cinq ans après l’ex­pir­a­tion de la valid­ité de la vign­ette.

II. Voitures à bras, monoaxes, cyclomoteurs légers et fauteuils roulants 100

100 La mod. du 15 avr. 2015 ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2015 1319).

Art. 38 Assurance et responsabilité civile  

1 Les util­isateurs des véhicules auto­mo­biles ci-après ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer prévue à l’art. 63 LCR:

a.101
voit­ures à bras équipées d’un moteur;
b.
monoaxes qui sont con­duits unique­ment par une per­sonne à pied et qui ne ser­vent pas à tirer des remorques;
c.
cyc­lo­moteurs légers;
d.102
fauteuils roul­ants à propul­sion élec­trique dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 10 km/h.

2 Leur re­sponsab­il­ité civile est ré­gie par le code des ob­lig­a­tions103.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 29).

102 La mod. du 15 avr. 2015 ne con­cerne que les textes al­le­mand et it­ali­en (RO 2015 1319).

103 RS 220

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie 104105

104Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Chapitre 1 Bureau national d’assurance 106

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

I. Véhicules automobiles et remorques étrangers 107

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 39 Champ d’application 108  

1 Les art. 39 à 49 s’ap­pli­quent à la ré­par­a­tion des dom­mages causés sur le ter­ritoire suisse par des véhicules auto­mo­biles étrangers. L’art. 53a, let. b, s’ap­plique aux véhicules auto­mo­biles étrangers visés à l’art. 38.109

2 Elles s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque le déten­teur d’un véhicule auto­mobile étranger ou d’une remorque étrangère ré­pond, selon l’art. 69 de la loi et l’art. 2 de la présente or­don­nance, des dom­mages causés sur le ter­ritoire suisse par une remorque ou par un véhicule remor­qué.

3 Les véhicules sont con­sidérés comme étrangers lor­squ’ils cir­cu­lent sous le couvert d’un per­mis de cir­cu­la­tion étranger et de plaques étrangères.110

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 40 Prétentions des lésés  

1 Dans la mesure où la loi leur re­con­naît des préten­tions à l’en­droit du déten­teur re­spons­able, les lésés peuvent de­mander ré­par­a­tion du dom­mage au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance qui est char­gé d’y pour­voir.

2 Cepend­ant, il est unique­ment pos­sible de de­mander la ré­par­a­tion du dom­mage dans la même mesure que si l’ac­ci­dent avait été causé par un véhicule suisse. L’art. 42, al. 2, est réser­vé.

3 Une préten­tion supérieure à la couver­ture min­i­male de ré­par­a­tion al­louée en Suisse est sat­is­faite:

a.
lor­sque le véhicule ay­ant causé un dom­mage provi­ent d’un État qui pre­scrit une couver­ture lé­gale min­i­male plus élevée, ou
b.
lor­sque la po­lice d’as­sur­ance pré­voit une couver­ture supérieure pour le véhicule ay­ant causé un dom­mage et qu’un en­gage­ment cor­res­pond­ant de l’étranger ex­iste pour la ré­par­a­tion des dom­mages.111

4 Les droits du lésé sont sou­mis aux mêmes règles que l’ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 41 Obligations de réparer les dommages 112  

1 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance a l’ob­lig­a­tion de couv­rir les dom­mages, con­formé­ment à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une so­ciété membre, à un as­sureur apériteur ou à une en­tre­prise de règle­ment des sin­is­tres (délégués).

2 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance désigne son délégué en ten­ant compte des con­ven­tions in­ter­na­tionales de coopéra­tion.

3 La col­lab­or­a­tion entre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le délégué doit être réglée con­trac­tuelle­ment.

4 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance désigne un autre délégué dans les 30 jours lor­sque:

a.
une col­li­sion d’in­térêts se produit entre le délégué désigné en premi­er et la per­sonne lésée, à moins que l’as­sureur étranger ac­cepte que le délégué nom­mé en premi­er gère le sin­istre;
b.
cela s’avère né­ces­saire pour un règle­ment cor­rect du dom­mage.

5 Si les lésés qui n’ont pas en­core été dé­dom­magés ont leur dom­i­cile ou leur lieu de sé­jour habituel à l’étranger, le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, ou avec son con­sente­ment le délégué, peut de­mander à un as­sureur étranger ou à un Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance étranger de gérer le sin­istre au nom du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, pour autant que les per­sonnes con­cernées donnent leur ac­cord.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 42 Obligations des lésés  

1 Lor­squ’un lésé veut ob­tenir, en vertu de l’art. 74, al. 2, let. a, de la loi, la ré­par­a­tion du dom­mage, il doit an­non­cer sans délai le sin­istre au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et lui fournir les in­dic­a­tions suivantes:113

a.
ac­ci­dent (lieu, date, heure, cir­con­stances de l’ac­ci­dent, per­sonnes im­pli­quées, té­moins et procès-verbal de l’ac­ci­dent);
b.
dom­mages (genre et im­port­ance des dégâts);
c.
véhicule ay­ant causé le dom­mage (genre, marque, couleur, plaque de con­trôle, État d’im­ma­tric­u­la­tion);
d.
in­dic­a­tion re­l­at­ive à l’ex­ist­ence d’un rap­port de po­lice.

2 Si, par sa faute, le lésé en­fre­int cette ob­lig­a­tion, l’ex­cédent de dépenses que subit ain­si le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance étranger pourra être dé­duit des presta­tions.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 43 Obligations du délégué 114  

1 Le délégué doit an­non­cer au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance les sin­is­tres qu’il traite et lui fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires, afin que ce derni­er puisse:

a.
com­mu­niquer au lésé le nom du délégué qui traite le sin­istre;
b.
con­trôler que la ges­tion du sin­istre et le dé­compte soi­ent cor­recte­ment ef­fec­tués, con­formé­ment aux ac­cords con­clus entre les Bur­eaux na­tionaux d’as­sur­ance;
c.
ét­ab­lir les stat­istiques dé­cidées par les Bur­eaux na­tionaux d’as­sur­ance et celles prévues par les stat­uts du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance.

2 Il doit restituer le cas au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance si:

a.
une col­li­sion d’in­térêts se produit entre ses in­térêts et ceux de la per­sonne lésée;
b.
un autre as­sureur étranger est re­con­nu com­pétent après coup, à la place de l’as­sureur étranger sup­posé com­pétent à l’ori­gine, ou
c.
cela s’avère né­ces­saire pour ré­gler cor­recte­ment le sin­istre.

3 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance re­tire le règle­ment d’un cas au délégué selon l’al. 2, si ce­lui-ci ne le restitue pas de lui-même.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 44 Assurance-frontière  

1 Le con­duc­teur d’un véhicule auto­mobile étranger doit con­clure, au mo­ment d’en­trer en Suisse, une as­sur­ance-frontière, si tant est que les con­di­tions fixées à l’art. 45 ne sont pas re­m­plies.

2 Dans les États fig­ur­ant sur l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance-frontière, ladite as­sur­ance garantit au déten­teur du véhicule qui y est décrit et aux per­sonnes pour lesquelles il est re­spons­able, au moins une pro­tec­tion d’as­sur­ance cor­res­pond­ant à la couver­ture min­i­male ob­lig­atoire dans l’État con­cerné.

3 Les primes seront fixées par le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance. Elles re­quièrent l’ap­prob­a­tion de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

4 Les as­sureurs-frontières sont délivrées par le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou, avec son ac­cord, par les as­sureurs autor­isés à pratiquer en Suisse l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour les véhicules auto­mo­biles.

Art. 45 Attestations d’assurance équivalentes  

1 Le con­duc­teur d’un véhicule auto­mobile étranger n’a pas be­soin d’une as­sur­ance-frontière lor­sque la ré­par­a­tion du dom­mage est garantie en Suisse par un ac­cord con­clu entre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance suisse et le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance étranger pour tous les véhicules auto­mo­biles:

a.
mu­nis des plaques de con­trôle régle­mentaires de l’État con­cerné, ou
b.
pour lesquels une carte d’as­sur­ance in­ter­na­tionale val­able en Suisse (carte verte) ou une autre at­test­a­tion d’as­sur­ance-frontière, suf­f­is­ante pour la Suisse, est présentée au bur­eau de dou­ane d’en­trée.

2 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance com­mu­nique à l’OFROU la liste des États selon l’al. 1.

Art. 46 Obligations des conducteurs de véhicules étrangers  

1 Les véhicules auto­mo­biles étrangers ne peuvent cir­culer en Suisse que si la ré­par­a­tion du dom­mage est garantie con­formé­ment aux art. 44 ou 45.

2 Le con­duc­teur d’un véhicule auto­mobile étranger gardera dans son véhicule la carte in­ter­na­tionale d’as­sur­ance (carte verte) ou la po­lice d’as­sur­ance-frontière; sur de­mande, il présen­tera l’un ou l’autre de ces doc­u­ments aux or­ganes char­gés des con­trôles, si tant est que la plaque de con­trôle ne sert pas d’at­test­a­tion d’as­sur­ance.

Art. 47 Manifestations sportives de véhicules automobiles 115  

L’autor­isa­tion exigée pour une mani­fest­a­tion sport­ive étrangère d’auto­mo­biles qui em­pruntera le ter­ritoire suisse ne peut être ac­cordée par le can­ton con­cerné que lor­squ’un as­sureur autor­isé à pratiquer en Suisse l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour les véhicules auto­mo­biles ap­porte au Bur­eau na­tion­al suisse d’as­sur­ance la preuve d’une couver­ture suf­f­is­ante des dom­mages éven­tuels.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 48 Tâches de la police  

1 Dans les rap­ports, la po­lice in­scrit les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ac­ci­dents causés par des véhicules auto­mo­biles étrangers, in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne re­spons­able et de son as­sureur.

2 Elle ét­ablit les rap­ports sans délai et en en­voie une copie au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou au délégué ain­si que le double ou une copie de la carte verte ou de l’at­test­a­tion d’as­sur­ance-frontière. S’il n’est pas pos­sible d’ét­ab­lir une copie des deux derniers doc­u­ments men­tion­nés, leur con­tenu sera in­diqué dans le rap­port de po­lice.116

3 Si le con­duc­teur du véhicule auto­mobile étranger n’est pas en mesure de présenter le doc­u­ment exigé (art. 44 et 45), cette cir­con­stance ain­si que les rais­ons fournies par led­it con­duc­teur doivent fig­urer au rap­port, qui pré­cisera égale­ment si une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile ex­iste pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel as­sureur.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 49 Exclusion du séquestre 117  

Pour garantir le droit à l’in­dem­nisa­tion des dom­mages causés par un véhicule auto­mobile étranger, la po­lice ou le juge pén­al ne peuvent séquestrer le véhicule ou en­core con­fisquer d’autres ob­jets trans­portés par le re­spons­able étranger que sur pro­pos­i­tion du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance.

II. Organisme d’information118

118 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 49a Système d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé 119  

1 Pour ac­com­plir ses tâches, l’or­gan­isme d’in­form­a­tion (art. 79a LCR) util­ise le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion.120

2 Il tient en outre un re­gistre sé­paré con­ten­ant les in­form­a­tions suivantes:

a.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile auto­mobile en Suisse, ain­si que les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres (art. 79b de la loi) qu’elles ont nom­més à l’étranger;
b.
les ser­vices désignés par la Con­fédéra­tion et les can­tons pour le règle­ment des sin­is­tres en vertu de l’art. 73, al. 3, de la loi.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 49b Droit d’accès  

Les in­form­a­tions con­tenues dans le re­gistre men­tion­né à l’art. 49a, al. 2, sont ac­cess­ibles en ligne par les or­gan­ismes d’in­form­a­tion étrangers, pour iden­ti­fi­er les re­présent­ants char­gés du règle­ment des sin­is­tres nom­més à l’étranger par les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance suisses.

Art. 49c Conservation des données  

Les in­form­a­tions dans le re­gistre men­tion­né à l’art. 49a, al. 2, doivent rest­er ac­cess­ibles en ligne pendant les sept ans qui suivent le re­trait de l’agré­ment de l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance, la dis­sol­u­tion du con­trat entre l’as­sureur et son re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres ou la fin de l’activ­ité du ser­vice com­pétent pour le règle­ment des sin­is­tres.

Art. 49d Mise à disposition des informations  

L’or­gan­isme d’in­form­a­tion fournit aux lésés et aux as­sur­ances so­ciales les in­form­a­tions suivantes con­cernant le véhicule censé avoir causé l’ac­ci­dent:

a.
le nom et l’ad­resse de l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile ain­si que le nom et l’ad­resse du re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres dans l’État de dom­i­cile du lésé, lor­sque l’as­sureur n’y a pas son siège;
b.
le numéro de la po­lice d’as­sur­ance et, lor­sque celle-ci est échue, la date d’échéance de la couver­ture d’as­sur­ance;
c.
le nom et l’ad­resse du déten­teur, dans la mesure où le lésé fait valoir un in­térêt pré­pondérant;
d.
l’ad­resse du ser­vice désigné par la Con­fédéra­tion ou le can­ton pour le règle­ment des sin­is­tres, lor­sque le véhicule ay­ant causé le dom­mage relève de leur re­sponsab­il­ité civile.

2 Les ren­sei­gne­ments con­cernant les véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés en Suisse sont don­nés à con­di­tion que l’ac­ci­dent ne re­monte pas à plus de sept ans. Si un véhicule auto­mobile est im­ma­tric­ulé à l’étranger, les ren­sei­gne­ments le con­cernant sont don­nés dans la mesure où ils sont ac­cess­ibles auprès de l’or­gan­isme d’in­form­a­tion de l’État con­cerné.

3 Les ren­sei­gne­ments sont fournis en ap­plic­a­tion de l’art. 126 OAC121.

Chapitre 2 Fonds national de garantie 122

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

I. … 123

123 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 50124  

124 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 51125  

125 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec ef­fet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

II. Véhicules et engins assimilés à des véhicules qui sont inconnus ou non assurés 126

126 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 52 Obligations du lésé; franchise  

1 Si un lésé veut ob­tenir la ré­par­a­tion du dom­mage en vertu de l’art. 76, al. 3, let. a, LCR, il doit:127

a.128
an­non­cer sans délai le sin­istre au Fonds na­tion­al de garantie et lui don­ner toutes les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’auteur du dom­mage et les per­sonnes re­spons­ables;
b.
at­test­er qu’un rap­port de po­lice a été ét­abli.

2 Si, par sa faute, il en­fre­int cette ob­lig­a­tion d’an­non­cer le sin­istre, l’in­dem­nité de ré­par­a­tion peut être ré­duite en con­séquence.

3 Lor­sque des véhicules auto­mo­biles, des remorques, des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules sont in­con­nus et qu’ils causent des dégâts matéri­els, la fran­chise s’élève à 1000 francs par per­sonne lésée.129 Elle tombe si l’auteur du même événe­ment cause des dom­mages cor­porels im­port­ants.130

4 Lor­sque l’auteur du dom­mage ne dis­pose pas d’une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile tenue à in­dem­nisa­tion ou que l’ab­sence de celle-ci est con­testée, le Fonds na­tion­al de garantie doit in­dem­niser le lésé de façon an­ti­cipée.131

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 53 Obligation de réparer les dommages 132  

1 Le Fonds na­tion­al de garantie est com­pétent pour couv­rir les dom­mages con­formé­ment à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR. Il délègue cette tâche à une so­ciété membre, à un as­sureur apériteur ou à une en­tre­prise de règle­ment des sin­is­tres (délégué).133

2 Le Fonds na­tion­al de garantie désigne son délégué en ten­ant compte des con­ven­tions in­ter­na­tionales de coopéra­tion.

3 La col­lab­or­a­tion entre le Fonds na­tion­al de garantie et le délégué doit être réglée con­trac­tuelle­ment.

4 Le Fonds na­tion­al de garantie désigne un autre délégué lor­sque:

a.
une col­li­sion d’in­térêts se produit entre le délégué désigné en premi­er et la per­sonne lésée;
b.
cela s’avère né­ces­saire pour gérer con­ven­able­ment le sin­istre.

5 Le délégué doit com­mu­niquer au Fonds na­tion­al de garantie les in­dic­a­tions né­ces­saires afin que ce­lui-ci puisse:

a.
com­mu­niquer au lésé le nom du délégué qui traite le sin­istre;
b.
con­trôler la bonne ges­tion et le dé­compte cor­rect du sin­istre.

6 Le Fonds na­tion­al de garantie re­tire le règle­ment d’un cas au délégué selon l’al. 4, si ce­lui-ci ne le restitue pas de lui-même.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 53a Étendue des prestations 134  

Le Fonds na­tion­al de garantie couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés:

a.
par des véhicules ou des remorques non iden­ti­fiés ou non as­surés, con­formé­ment à l’as­sur­ance min­i­male ob­lig­atoire;
b.
par des véhicules visés à l’art. 38 qui sont non iden­ti­fiés ou non as­surés, à hauteur de deux mil­lions de francs par événe­ment, pour l’en­semble des dom­mages cor­porels et matéri­els;
c.
par des per­sonnes non iden­ti­fiées, in­suf­f­is­am­ment as­surées ou non as­surées al­ors qu’elles util­isaient un cycle ou un en­gin as­similé à un véhicule, à hauteur de deux mil­lions de francs par événe­ment, pour l’en­semble des dom­mages cor­porels et matéri­els.

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 54 Lésés étrangers 135  

1 Les lésés qui ne sont pas citoy­ens suisses et qui n’avaient pas leur dom­i­cile en Suisse au mo­ment de l’ac­ci­dent ne béné­fi­cient pas de la ré­par­a­tion des dom­mages prévue à l’art. 76, al. 3, let. a, LCR ain­si qu’aux art. 52 et 53 de la présente or­don­nance.136

2 Sont réser­vés:

a.
les ac­cords in­ter­na­tionaux déro­geant à ces règles;
b.
les ac­cords con­clus entre le Fonds na­tion­al de garantie et les Fonds na­tionaux de garantie re­con­nus par l’OFROU;
c.
d’autres cas où la ré­cipro­cité a été ac­cordée.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

III. Organisme d’indemnisation137

137 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 54a  

1 Lor­squ’il reçoit des de­mandes d’in­dem­nisa­tion (art. 79d de la loi), l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion ex­am­ine si les con­di­tions de traite­ment du cas sont re­m­plies. Le cas échéant, il in­forme sans délai les per­sonnes suivantes qu’une de­mande d’in­dem­nisa­tion lui est parv­en­ue et qu’il y ré­pon­dra dans un délai de deux mois:

a.
l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance auprès de laquelle le véhicule ay­ant causé le dom­mage est as­suré;
b.
le re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres nom­mé en Suisse par l’as­sureur étranger auprès duquel est as­suré le véhicule ay­ant causé l’ac­ci­dent, lor­sque la po­lice a été ét­ablie à l’étranger;
c.
l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion de l’État dans le­quel la po­lice d’as­sur­ance a été ét­ablie;
d.
la per­sonne qui a causé l’ac­ci­dent, si elle est iden­ti­fiée;
e.
le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance de l’État dans le­quel est survenu l’ac­ci­dent, lor­sque le véhicule qui a causé l’ac­ci­dent n’a pas son lieu de sta­tion­nement habituel dans cet État;
f.138
le ser­vice désigné par la Con­fédéra­tion ou le can­ton com­pétent pour le règle­ment des sin­is­tres, lor­sque le véhicule ay­ant causé l’ac­ci­dent relève de leur re­sponsab­il­ité civile;
g.
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

2 L’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion règle le sin­istre selon le droit ap­plic­able lor­sque l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ou son re­présent­ant char­gé du règle­ment des sin­is­tres ne fourn­is­sent pas, dans les deux mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande d’in­dem­nisa­tion par l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion, une ré­ponse motivée à cette de­mande ou une pro­pos­i­tion motivée d’in­dem­nisa­tion. Il tient compte des presta­tions des as­sur­ances so­ciales.

3 Lor­sque l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion d’un autre État in­forme l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion qu’une de­mande d’in­dem­nisa­tion lui est parv­en­ue con­cernant une po­lice ét­ablie en Suisse, ce­lui-ci en in­forme l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers.

IV. Assainissement et faillite de l’assureur139

139 Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002 (RO 2003 136). Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 54abis Assainissement  

1 Si la FINMA homo­logue un plan d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 52j de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances (LSA)140, qui pré­voit une ré­duc­tion des paie­ments en règle­ment du dom­mage dé­coulant de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles, elle doit com­mu­niquer l’ho­mo­log­a­tion cor­res­pond­ante au Fonds na­tion­al de garantie avec l’an­nonce pub­lique du plan d’as­sain­isse­ment.

2 Le Fonds na­tion­al de garantie est en droit de con­sul­ter le dossier de la procé­dure d’as­sain­isse­ment, s’agis­sant not­am­ment du porte­feuille d’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles.

3 L’as­sureur visé par l’as­sain­isse­ment règle de man­ière autonome les sin­is­tres rel­ev­ant de la re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­cernés par la ré­duc­tion. Sous réserve de l’al. 4, il verse les presta­tions non ré­duites aux lésés et aux as­sureurs privés et so­ci­aux qui ex­er­cent une ac­tion ré­cursoire. Le Fonds na­tion­al de garantie prend en charge le mont­ant dont les presta­tions auraient dû être ré­duites con­formé­ment à la dé­cision d’as­sain­isse­ment.

4 Le Fonds na­tion­al de garantie met à la dis­pos­i­tion de l’as­sureur visé par l’as­sain­isse­ment, à sa de­mande et à l’avance une fois par tri­mestre, les res­sources re­quises dont il a be­soin pour s’ac­quit­ter du mont­ant à la charge du Fonds na­tion­al de garantie. À la fin de chaque tri­mestre, l’as­sureur visé par l’as­sain­isse­ment ét­ablit un dé­compte des mont­ants ef­fect­ive­ment ver­sés. Un solde éven­tuel est re­ver­sé au Fonds na­tion­al de garantie.

5 Si le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance doit pren­dre en charge des sin­is­tres pro­voqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques as­surés auprès d’un as­sureur suisse en­vers le­quel une procé­dure d’as­sain­isse­ment déclen­chant des presta­tions du Fonds de garantie a été ouverte, il ex­erce une ac­tion ré­cursoire contre cet as­sureur. Ce­lui-ci règle l’ac­tion ré­cursoire de la même man­ière qu’en cas de créance dir­ecte de tiers lésé.

Art. 54b Faillite  

1 Le Fonds na­tion­al de garantie verse aux per­sonnes lésées ou aux as­sureurs privés et so­ci­aux ex­er­çant une ac­tion ré­cursoire, moy­en­nant la re­mise de l’acte de dé­faut de bi­ens, la part des préten­tions se rap­port­ant aux sin­is­tres couverts rel­ev­ant de la re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles pour laquelle l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite a ét­abli un acte de dé­faut de bi­ens.

2 Il procède, à la de­mande d’une per­sonne lésée, à un règle­ment an­ti­cipé de ses préten­tions au sens de l’art. 76, al. 4, let. a, LCR et lui verse le mont­ant en­core dû lor­sque la per­sonne lésée:

a.
reçoit, av­ant l’en­trée en force du plan de col­loc­a­tion, des presta­tions de la masse en fail­lite sur la base de l’art. 54abis, al. 2, LSA141;
b.
a reçu de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite com­mu­nic­a­tion du mont­ant pour le­quel ses préten­tions doivent être in­scrites dans le plan de col­loc­a­tion, et
c.
si elle donne son ac­cord écrit au règle­ment de son dom­mage sur la base du mont­ant com­mu­niqué par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

3 Les as­sureurs privés et so­ci­aux qui ex­er­cent une ac­tion ré­cursoire n’ont pas droit au règle­ment an­ti­cipé.

4 Si le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance doit pren­dre en charge les sin­is­tres pro­voqués à l’étranger par des véhicules ou des remorques as­surés auprès d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance suisse sur laquelle la fail­lite a été ouverte, il ex­erce une ac­tion ré­cursoire contre l’as­sureur failli. Une dé­fail­lance éven­tuelle peut être in­voquée vis-à-vis du Fonds na­tion­al de garantie.

Art. 54bbis Dispositions communes pour les procédures d’assainissement et de faillite  

1 Dans les procé­dures d’as­sain­isse­ment et de fail­lite, le Fonds de garantie couvre les dé­fail­lances des as­sur­ances-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles jusqu’à con­cur­rence de 700 mil­lions de francs suisses.

2 Après l’ouver­ture d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite, les paie­ments à vers­er dans le cadre de la procé­dure sont im­putés, pendant 5 ans à compt­er de l’ouver­ture de la procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite, à la lim­ite supérieure de re­sponsab­il­ité prévue à l’al. 1.

3 Si, dans le délai fixé à l’al. 2, plusieurs procé­dures d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite sont ouvertes, l’or­dre dans le­quel le Fonds de garantie est sol­li­cité est déter­miné par la date de l’ouver­ture de la procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite pour tous les paie­ments dé­coulant de la procé­dure en ques­tion.

4 Si les presta­tions devant être as­sumées dans le cadre d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite dé­passeront prob­able­ment le mont­ant dispon­ible con­formé­ment aux al. 1 à 3 pour cette procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite, les presta­tions dé­volues aux divers cas de sin­istre à l’in­térieur de chaque procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite sont ré­duites à parts égales pour tous les ay­ants droit de man­ière à ne pas dé­pass­er ce mont­ant au total.

5 Le Fonds na­tion­al de garantie doit sou­mettre à la FINMA pour ap­prob­a­tion la pro­por­tion dans laquelle les presta­tions du Fonds na­tion­al de garantie sont ré­duites.

6 La FINMA pub­lie son ap­prob­a­tion dans la Feuille fédérale et in­forme les as­sureurs con­cernés.

7 Pour as­sumer la couver­ture con­formé­ment à l’al. 1, le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie prélèvent des con­tri­bu­tions en vertu de l’art. 58. Le fin­ance­ment est as­suré à l’avance dans un délai ap­pro­prié jusqu’à ce que le mont­ant prévu à l’al. 1 soit in­té­grale­ment dispon­ible. Si la couver­ture est sol­li­citée av­ant que les res­sources ne soi­ent dispon­ibles dans la mesure né­ces­saire, celles-ci sont per­çues ultérieure­ment par des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 58.

8 Les res­sources du Fonds de garantie doivent être in­vest­ies avec prudence et de man­ière à main­tenir leur valeur et elles doivent être rap­idement dispon­ibles en cas d’événe­ment.

V. Manifestations cyclistes organisées à l’étranger142

142 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

Art. 54c  

L’autor­isa­tion exigée pour une mani­fest­a­tion cyc­liste or­gan­isée à l’étranger et se déroul­ant en partie sur le ter­ritoire suisse ne peut être ac­cordée par le can­ton con­cerné que lor­sque l’as­sureur en re­sponsab­il­ité civile com­pétent ap­porte la preuve d’une couver­ture suf­f­is­ante en cas de dom­mages.

Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie 143

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 55 Statuts, litiges 144  

1 Les stat­uts du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et du Fonds na­tion­al de garantie ain­si que leurs modi­fic­a­tions re­quièrent l’ap­prob­a­tion de l’OFROU.

2 L’OFROU tranche en cas de lit­ige entre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 56 Relations  

1 Lor­squ’il n’est pas ét­abli si les ré­par­a­tions des dom­mages seront fi­nale­ment couvertes par un as­sureur étranger, le sin­istre sera géré, selon le prin­cipe de la prob­ab­il­ité, à la charge du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou du Fonds na­tion­al de garantie. En cas de doute, il ap­par­tient au Fonds na­tion­al de garantie de gérer le sin­istre. Dans tous les cas, la fran­chise men­tion­née à l’art. 52, al. 3, est blo­quée jusqu’au règle­ment défin­i­tif du sin­istre.

2 S’il s’avère fi­nale­ment qu’aucun as­sureur étranger n’a l’ob­lig­a­tion de couv­rir les dom­mages mis à la charge du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, selon l’al. 1, ce­lui-ci en­gagera une ac­tion ré­cursoire contre le Fonds na­tion­al de garantie.

3 Si les dépenses sont couvertes pro­vis­oire­ment par le Fonds na­tion­al de garantie et qu’il s’avère, ultérieure­ment, qu’un Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance étranger est tenu d’as­sumer la ré­par­a­tion des dom­mages, le Fonds na­tion­al de garantie en­gagera une ac­tion ré­cursoire contre le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance. Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance rem­bours­era au lésé la fran­chise re­tenue, dès que le paiement de la créance sera parvenu de l’étranger.

4 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie ont l’ob­lig­a­tion de se com­mu­niquer tous les faits jus­ti­fi­ant une ac­tion ré­cursoire au sens des al. 2 et 3.

Art. 57145  

145 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec ef­fet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Art. 58 Contributions des détenteurs de véhicules automobiles 146  

Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et le Fonds na­tion­al de garantie cal­cu­lent le mont­ant des con­tri­bu­tions selon les règles ac­tu­ar­i­elles. Ils sou­mettent les con­tri­bu­tions et le schéma de cal­cul à l’ap­prob­a­tion de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59 Obligation des entreprises d’assurance 147  

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent in­form­er les pren­eurs d’as­sur­ance du mont­ant des con­tri­bu­tions.

2 Elles doivent:

a.
vers­er les con­tri­bu­tions au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie;
b.
leur com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises pour véri­fi­er qu’elles s’ac­quit­tent cor­recte­ment de leur ob­lig­a­tion de per­ce­voir les con­tri­bu­tions.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59a Collaboration des autorités 148  

L’OFROU et la FINMA com­mu­niquent au Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance et au Fonds na­tion­al de garantie les in­form­a­tions re­quises par ces derniers pour véri­fi­er que les en­tre­prises d’as­sur­ance s’ac­quit­tent cor­recte­ment de leur ob­lig­a­tion de per­ce­voir les con­tri­bu­tions.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59b149  

149 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Art. 59c Coordination des prestations 150  

Pour la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ou du Fonds na­tion­al de garantie, les règles des art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales151 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.152

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

151 RS 830.1

152 RO 2004 1631

Cinquième partie Dispositions pénales153

153Anciennement 7e partie.

Art. 60  

1. Ce­lui qui ne se sera pas pro­curé une autor­isa­tion exigée par la présente or­don­nance,

ce­lui qui n’aura pas restitué à temps à l’autor­ité les plaques de con­trôle cor­res­pond­ant à un per­mis à court ter­me ou une autor­isa­tion d’util­iser un véhicule de re­m­place­ment,

sera puni de l’amende154.155

2. Ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé des re­stric­tions, des con­di­tions ou des délais liés, en vertu de la présente or­don­nance, à une autor­isa­tion ou à un per­mis spé­cial de cir­cu­la­tion, en par­ticuli­er

ce­lui qui aura vi­olé la dis­pos­i­tion de l’art. 14, al. 1, de la présente or­don­nance, qui règle l’us­age des véhicules auxquels sont at­tribuées des plaques in­ter­change­ables,

ce­lui qui, sans droit, aura fait us­age de plaques pro­fes­sion­nelles, n’aura pas été por­teur des doc­u­ments exigés par l’art. 24, al. 6156 ou aura ef­fec­tué, avec un véhicule muni de plaques pro­fes­sion­nelles, des courses qui ne sont pas autor­isées par la présente or­don­nance,157

sera puni de l’amende.

3. …158

4. Ce­lui qui aura im­porté en Suisse des plaques étrangères pour véhicules auto­mo­biles, dans le des­sein d’en faire us­age con­traire­ment aux pre­scrip­tions en vi­gueur,

sera puni de l’amende.

Lor­sque les autor­ités dou­an­ières sup­posent que des plaques pour­raient ser­vir à un us­age ab­usif, elles peuvent les saisir et les trans­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente, afin qu’elle élu­cide le cas; celle-ci con­fisque les plaques défin­it­ive­ment lor­sque l’in­ten­tion de com­mettre un abus ne fait plus de doute.159 160

5. Le déten­teur du véhicule ou le tit­u­laire d’un per­mis col­lec­tif de cir­cu­la­tion, ain­si que les per­sonnes qui dis­posent, à leur place, du véhicule ou du per­mis, en­cour­ront les mêmes peines que l’auteur de l’in­frac­tion lor­squ’elles en ont eu con­nais­sance ou auraient pu la con­naître en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.

6. Les dis­pos­i­tions pénales qui précèdent ne sont pas ap­plic­ables lor­sque la con­tra­ven­tion est pun­iss­able en vertu de la loi.

154 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art..

155 Nou­velle ten­eur du par. selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

157Nou­velle ten­eur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 19762423).

158 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

159 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).

Sixième partie Dispositions finales 161162

161Anciennement 8e partie.

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Chapitre 1 Entrée en vigueur 163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Art. 61164  

1 Les art. 58 à 89 (re­sponsab­il­ité civile et as­sur­ance) de la loi, ain­si que la présente or­don­nance, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1960; de même les art. 96, 97 et 99, ch. 4 (dis­pos­i­tions pénales) de la loi pré­citée.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité civile et à l’as­sur­ance con­tenues dans la loi et dans la présente or­don­nance ne sont pas ap­plic­ables aux dom­mages survenus av­ant leur en­trée en vi­gueur.

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Art. 62à71165  

165 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Art. 72166  

166Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1983 1655).

Art. 73à76167  

167 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Chapitre 2 Exceptions, instructions 168

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Art. 76a 169170  

1 L’OFROU peut ét­ab­lir des in­struc­tions en ex­écu­tion de la présente or­don­nance. Dans des cas par­ticuli­ers, il peut autor­iser des dérog­a­tions à des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance si la ré­par­a­tion des dom­mages n’en est pas af­fectée.

2 Il prend des dé­cisions d’or­dre général, en prin­cipe après avoir con­sulté les can­tons et les mi­lieux in­téressés.

169In­troduit par le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 13361532). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

170 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Art. 76b171  

171In­troduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1980 (RO 1980 1511). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, avec ef­fet au 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Art. 77172  

172In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, avec ef­fet au 1er fév. 2007 (RO 2007 83).

Dispositions finales de la modification du 15 octobre 1975 173

173 Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Disposition finale de la modification du 24 mai 1989 174

174 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Dispositions finales de la modification du 1 juillet 1992 er175

175 Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2107).

Dispositions finales de la modification du 14 janvier 2004 176

176 RO 2004 649(en vigueur depuis le 1.11.2004).

1 Les nouveaux montants minimaux d’assurance sont valables pour tous les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 2005.

2 L’assureur a le droit d’adapter les primes si la présente modification l’oblige à fournir une prestation supplémentaire.

3 Les augmentations de primes visées à l’al. 2 doivent être notifiées par écrit à l’assuré 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. L’assuré a ensuite le droit de résilier le contrat. L’assureur est tenu de mentionner ce droit de résiliation dans la notification de l’augmentation de la prime. La résiliation est valable si elle parvient à l’assureur au plus tard la veille de l’entrée en vigueur de l’augmentation de la prime.

Disposition transitoire de la modification du 29 novembre 2006 177

Les attestations d’assurance peuvent être établies en version papier jusqu’au 31 décembre 2008.

Disposition transitoire de la modification du 12 octobre 2011 178

1 En vertu des contrats d’assurance conclus pour l’année 2011 par les cyclistes et les utilisateurs des véhicules visés à l’ancien art. 37, l’assureur reste tenu de couvrir les dommages dans les limites en vigueur jusqu’au 31 mai 2012 si la vignette pour cycles est apposée sur le véhicule.

2 Les cantons veillent à ce qu’une liste des codes permettant d’identifier les compagnies d’assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police au moins jusqu’au 31 décembre 2012.

Annexe 1 179

179Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1992 1338). Mise à jour par le ch. III de l’O du 29 nov. 2006 (RO 2007 83), l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (RO 20184997) et le ch. II de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019249).

(art. 3a, al. 4 et 4, al. 3)

Attestations d’assurance

A. Attestations d’assurance pour véhicules automobiles

1. Les attestations d’assurance comprendront les champs suivants:

numéro de l’attestation d’assurance
plaque de contrôle
genre de véhicule
marque de fabrique/type
numéro du châssis
numéro matricule
circonstances particulières
date d’entrée en vigueur
date de l’échéance
motif de la mise en circulation
nom, prénom, date de naissance, pays d’origine et adresse du détenteur
nom, prénom et lieu de domicile du conducteur
lieu de stationnement du véhicule
nom, code et adresse de l’assureur
numéro de référence de l’assurance
genre de plaque
nombre de places.

2. Les rubriques suivantes de l’attestation d’assurance seront transmises à l’assureur:

données de la plaque de contrôle (si l’assureur les connaît)
genre de véhicule
marque de fabrique et type
numéro du châssis (le canton peut y renoncer)
numéro matricule
circonstances particulières
date d’entrée en vigueur
date d’échéance (seulement si l’attestation est de durée limitée)
nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur
nom, prénom et lieu de domicile du conducteur (seulement si le lieu de stationnement et l’adresse du détenteur ne sont pas identiques)
nom, code et adresse de l’assureur
numéro de la police.

3. Les données suivantes sont retransmises à l’assureur par l’intermédiaire du système d’information relatif à l’admission à la circulation:

genre de véhicule
utilisations spéciales
nombre de places
places assises/places debout
vitesse maximale
plaque de contrôle
genre de plaque
couleur de la plaque
code de la compagnie d’assurance
référence/numéro de la police
adresse du détenteur
date de naissance
pays d’origine
adresse du lieu de stationnement
marque/type
numéro matricule
numéro du châssis
date de la mise en circulation
date de l’échéance
motifs de la mutation en cas de mise en circulation
date du retrait de la circulation
motifs de la mutation en cas de retrait de la circulation
date de la transmission
numéro y compris code supplémentaire
couleur du véhicule
poids total
poids à vide
forme de carrosserie
date de la première mise en circulation
cylindrée
charge utile
charge de toit
poids de l’ensemble
kilowatts
puissance en kilowatts.

B. Attestation d’assurance pour entreprises et manifestations

1. Les attestations d’assurance auront 21 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur (format A5). Le papier sera de couleur grise.

2. Les attestations d’assurance seront conformes au spécimen suivant:

Interne Kontrollnummer des Versicherers
No de contrôle interne de l’assureur
No di controllo interno dell’assicuratore

Versicherungs-Nachweis für Unternehmnungen
und Veranstaltungen
Attestation d’assurance pour entreprises et manifestations
Attestato d’assicurazione per aziende e manifestazioni

Police

No
Polizza


Art. 27

VVV

OAV


Art. 32

VVV

OAV


Art. 33

VVV

OAV

Versicherungsnehmer –
Preneur d’assurance – Stipulante

Unternehmen des
Motorfahrzeug-
gewerbes

Strassenbaumaschinen

Werkinterner Verkehr auf öffentlichen
Strassen

Entreprise de la
branche automobile

Machines pour la
construction des routes

Véhicules d’usine
empruntant la voie
publique

Aziende dell’industria dei veicoli a motore

Macchine per la
costruzione di strade

Veicoli di fabbrica
circolanti su strade pubbliche

Gültig ab/
Valable dès/
Valido dal:

Gültig ab/
Valable dès/
Valido dal:

Gültig ab/
Valable dès/
Valido dal:


Art. 30

VVV

OAV


Rennen – Course de vitesse – Gara di velocità

Nähere Bezeichnung des Unter-
nehmens (Werkes) oder der
Veranstaltung
Désignation plus précise de l’entreprise (usine) ou de la
manifestation
Designazione più precisa dell’azienda
(officina) o della manifestazione

Deckungssummen:
Montants d’assurance:
Somme assicurate:

Ereignis
Événement
Sinistro


Fr.


Personenschaden
Mort ou lésions
corporelles
Morte o lesioni
corporali



Fr.



Sachschaden
Dommages matériels
Danni materiali


Fr.


Gültig ab:
Valable dès:
Valido dal:

bis
jusqu’au
al

Die auf Grund obiger Police abgeschlossene Versicherung entspricht den
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958
über den Strassenverkehr.

L’assurance conlue sur la base de la police indiquée ci-dessus est conforme aux exigences des dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière.
L’assicurazione stipulata in base alla polizza sopra citate è conforme alle
disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

Ort und Datum
Lieu et date
Luogo e date

Stempel und Unterschrift des Versicherers

C. Avis à l’assureur (art. 3a, al. 4, let. a et b)

1. Les autorités d’admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, al. 4, let. a) et les avis de retraits de la circulation (art. 3a, al. 4, let. b) par voie électronique à l’OFROU. Celui-ci fait suivre ces documents à l’assureur. Les données qui y figurent sont reproduites de manière uniforme et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d’assurance.

2. Il y a lieu de communiquer aux assureurs au moins les données suivantes:

données de la plaque de contrôle
genre de véhicule
marque de fabrique et type
numéro du châssis
numéro matricule
date de mise en circulation
utilisation spéciale
indications relatives au détenteur (nom, prénom, adresse, date de naissance et pays d’origine)
nom, code et adresse de l’assureur
numéro de la police
date de l’avis à l’assureur

Doivent en outre figurer sur l’avis de contrôle:

la date d’échéance (seulement lorsqu’il s’agit d’attestations d’assurance limitées);
le motif de la mutation (différenciation minimale: nouvel achat/RV après dépôt des plaques de contrôle/RV après départ annoncé par l’assureur).

Doivent en outre figurer sur l’avis de retrait de la circulation:

la date du retrait de la circulation;
le motif de la mutation (différenciation minimale: dépôt des plaques de contrôle/autres motifs de retrait de la circulation).

Annexe 2 180

180Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 avr. 1987 (RO 1987 628). Mise à jour par le ch. I des O du 1er juil. 1992 (RO 1992 1338), du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465) et le ch. II de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249).

(art. 18)

Immatriculation provisoire

A. Plaques de contrôle

1. Les plaques pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont numérotées indépendamment des autres plaques. Cette numérotation peut être reprise à son début lorsqu’il est exclu que deux voitures automobiles ou motocycles immatriculés provisoirement circulent avec le même numéro valable.

2. Les plaques pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles seront faites de tôle mince et seront conformes, en ce qui concerne la couleur, l’exécution et les caractères, aux prescriptions en vigueur pour les autres plaques de contrôle (art. 83 et 85 OAC181). L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux.

3. Les plaques pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d’une bande verticale rouge en relief. Les plaques des véhicules non dédouanés sont en outre munies de la lettre «Z».182 Sur la plaque avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et motocycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur de 75 mm.

4. L’année précédant l’année d’échéance est estampée sur la bande rouge.

B. Vignettes

1. On collera sur la bande rouge une vignette portant le numéro du mois d’échéance et les deux derniers chiffres de l’année d’échéance.

2. Cette vignette a 5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. L’arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon. La vignette a un fond rouge. Les deux derniers chiffres de l’année d’échéance, en caractères blancs, sont répartis sur la surface de la vignette d’après le modèle figurant ci-après. Quant au numéro du mois d’échéance, il figure au centre de la vignette, en caractères noirs d’une hauteur de 3,3 cm, la largeur des traits étant de 0,45 cm.

3. Il incombe aux cantons de se procurer les vignettes.

Annexe 3 183

183 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4933).

(art. 35, al. 3)

Vignettes d’assurance pour cyclomoteurs

Annexe 4 184

184Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1992 1338). Mise à jour par l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 19954425), l’art. 1 ch. 6 de l’O du 22 juin 1998 (RO 1998 1796), le ch. I de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 463), les ch. I et II de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019249).

(art. 23)

Exigences minimales de l’attribution de permis de circulation collectifs

1 Constructeur de véhicules

1.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
diplôme d’ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de la construction de machines ou de la construction d’automobiles, ou
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles et 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation.
1.2
Importance de l’entreprise pour
1.21
un permis de circulation collectif:
construction d’au moins 20 véhicules par année;
1.22
des permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront être construits annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

1.3
Locaux de l’entreprise:
locaux de fabrication et ateliers de construction et de montage réguliers de véhicules,
place de stationnement pour 5 véhicules au minimum, et
bureau avec téléphone.
1.4
Installations de l’entreprise:
parc de machines, installations et outillage pour la construction et le montage de véhicules,
chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares.

2 Importateur de véhicules

2.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.
2.2
Importance de l’entreprise pour
2.21
un permis de circulation collectif:
importation d’au minimum 20 véhicules neufs par année;
2.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules neufs devront être importés annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

2.3
Locaux de l’entreprise:
local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,
place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
2.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour la préparation de véhicules,
élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d’échappement.

3 Commerce de véhicules

3.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.
3.2
Importance de l’entreprise pour
3.21
un permis de circulation collectif:
vente par année d’au moins
40 voitures automobiles légères
10 voitures automobiles lourdes
30 motocycles
20 véhicules agricoles et forestiers
20 véhicules de travail
20 remorques
20 tricycles à moteur
20 quadricycles à moteur, ou
20 quadricycles légers à moteur;
3.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:
a.
pour les voitures automobiles légères: un permis de circulation collectif pour chaque série de 40 voitures automobiles légères vendues par an;
b.
pour les autres genres de véhicules:

nombre des permis de circulation collectif ≤

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, les véhicules supplémentaires suivants devront être vendus annuellement pour chaque permis de circulation collectif:

10 voitures automobiles lourdes
30 motocycles
20 véhicules agricoles et forestiers
20 véhicules de travail
20 remorques
20 tricycles à moteur
20 quadricycles à moteur, ou
20 quadricycles légers à moteur.
3.3
Locaux de l’entreprise:
local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules,
place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires, et
bureau avec téléphone.
3.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour la préparation de véhicules,
élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d’échappement.

4 Atelier de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés

4.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
4.2
Importance de l’entreprise pour
4.21
un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
4.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

4.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au moins,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
4.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillages pour la réparation des voitures automobiles légères,
élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d’échappement, appareil optique de réglage des phares.

5 Atelier de réparation de voitures automobiles lourdes

5.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
5.2
Importance de l’entreprise pour
5.21
un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 20 véhicules au minimum par année;
5.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif. sur 20 véhicules supplémentaires.

5.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
5.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles lourdes,
élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, instrument de mesure des gaz d’échappement approuvé par le DETEC, appareil optique de réglage des phares.

6 Atelier de réparation de motocycles et de véhicules assimilés

6.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécanicien en motocycles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
6.2
Importance de l’entreprise pour
6.21
un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 30 véhicules au minimum par année;
6.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

6.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour plusieurs véhicules, et
bureau avec téléphone.
6.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour la réparation des motocycles,
chargeur de batteries, poste de soudure, plate-forme de levage pour motocycles, appareil de montage et de démontage des pneus, appareil d’équilibrage, appareil de réglage des phares.

7 Atelier de réparation de véhicules automobiles agricoles et forestiers

7.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécanicien en machines agricoles et forestières, mécatronicien d’automobiles ou mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
7.2
Importance de l’entreprise pour
7.21
un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 30 véhicules au minimum par année;
7.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

7.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et
bureau avec téléphone.
7.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour les réparations de véhicules agricoles et forestiers,
chargeur de batteries, poste de soudure, instrument de mesure des gaz d’échappement approuvé par le DETEC, appareil de réglage des phares.

8 Atelier de réparation de remorques

8.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles ou d’une profession technique similaire, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
8.2
Importance de l’entreprise pour
8.21
un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 30 véhicules au minimum par année;
8.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

8.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
8.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour les réparations de remorques,
poste de soudure, cric.

9 Atelier de carrosserie

9.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
9.2
Importance de l’entreprise pour
9.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 30 véhicules au minimum par année;
9.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

9.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
9.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour atelier de carrosserie,
poste de soudure, cric, appareil optique de réglage des phares.

10 Tôlerie en automobiles

10.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
10.2
Importance de l’entreprise pour
10.21
un permis de circulation collectif:
travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
10.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

10.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
10.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour tôlerie en automobiles,
appareil redresseur (p. ex. dozzer), presses mobiles, poste de soudure, plaque à dresser, appareil optique de réglage des phares, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), cric.

11 Atelier de peinture en automobiles

11.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de peintre en automobiles, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles et au total 5 ans d’activité dans la branche,
ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
11.2
Importance de l’entreprise pour
11.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
11.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

11.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
11.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour atelier de peinture en automobile,
cabine de peinture au pistolet, installation de mélange des couleurs.

12 Sellerie pour automobiles

12.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de garnisseur en carrosserie, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
12.2
Importance de l’entreprise pour
12.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 20 véhicules au minimum par année;
12.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directe ment liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhicules supplémentaires.

12.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 1 véhicule au minimum,
place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
12.4
Installations de l’entreprise:
installations de sellerie pour voitures et outillage complet de sellier.

13 Atelier d’électro-mécanique

13.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité d’électricien en automobiles, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
13.2
Importance de l’entreprise pour
13.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
13.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

13.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
13.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage d’électricien en automobiles,
instrument homologué de mesure des gaz d’échappement, banc d’essai électrique, appareil optique de réglage des phares.

14 Atelier de réglage de la géométrie

14.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
14.2
Importance de l’entreprise pour
14.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
14.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

14.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
14.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour atelier de réglage de la géométrie,
appareil optique de triangulation, élévateur ou fosse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure).

15 Atelier de montage des tachygraphes

15.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité d’électricien en automobiles, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation ou d’électro-mécanique, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
15.2
Importance de l’entreprise pour
15.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
15.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

15.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
15.4
Installations de l’entreprise:
Appareils et installations de montage, de contrôle et de réparation des tachygraphes.
15.5
Autorisation:
Autorisation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières185 comme atelier de montage, de contrôle subséquent et de réparation des tachygraphes.

185 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589).

16 Atelier spécialisé en véhicules diesel

16.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
16.2
Importance de l’entreprise pour
16.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année,
16.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

16.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
16.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage de réparation des pompes diesel,
banc d’essai pour pompe et gicleur, instrument de mesure des gaz d’échappement approuvé par le DETEC.

17 Atelier spécialisé en dispositifs de freinage

17.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
17.2
Importance de l’entreprise pour
17.21
un permis de circulation collectif:
travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, sur 50 véhicules au minimum par année;
17.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d’essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

17.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum,
place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
17.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour les réparations de freins, banc d’essai de freinage.

18 Entreprise disposant d’un grand parc de véhicules automobiles

18.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche.
18.2
Importance de l’entreprise pour
18.21
un permis de circulation collectif:
parc de véhicules de l’entreprise, comprenant au minimum 30 véhicules;
18.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, le parc de véhicules de l’entreprise doit comprendre, pour chaque permis de circulation collectif, 30 véhicules supplémentaires.

18.3
Locaux de l’entreprise:
local de réparation pour 2 véhicules au minimum.
18.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour les réparations de véhicules,
élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric, appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument homologué de mesure des gaz d’échappement, appareil optique de réglage des phares.

19 Entreprise d’essai de véhicules

19.1
Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre personne responsable dans l’entreprise:
certificat de capacité de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou
6 ans d’activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.
19.2
Importance de l’entreprise pour
19.21
un permis de circulation collectif:
essai d’au moins 20 véhicules par année;
19.22
permis de circulation collectifs supplémentaires:

nombre des permis de circulation collectifs

, y étant égal au nom-

bre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront annuellement faire l’objet d’un essai pour chaque permis de circulation collectif.

19.3
Locaux de l’entreprise:
local d’au moins 50 m2 pour la préparation des véhicules,
place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum, et
bureau avec téléphone.
19.4
Installations de l’entreprise:
installations et outillage pour la préparation des véhicules,
élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d’échappement.

20 Entreprise qui exerce plusieurs genres d’activités

Un permis de circulation collectif pourra être délivré à l’entreprise qui exerce plusieurs genres d’activités, mais dont l’importance – en fonction du genre d’activité – n’atteint pas la taille minimale requise si la taille globale de l’entreprise équivaut à la taille minimale prescrite pour un seul genre d’activité et que les locaux et les installations satisfont dans l’ensemble aux exigences fixées pour chaque genre d’activité.

Annexe 5 186

186Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008 (RO 2008 5083). Mise à jour par le ch. II de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019249).

(art. 10b)

Autorisation provisoire de circuler en Suisse

1.
Détenteur/trice

Nom/entreprise:
Prénom:
Rue/no:
NPA/lieu:

2.
Véhicule à immatriculer

No de la plaque:
Marque/type:
No du châssis:
No matricule:
3.
Le détenteur/la détentrice confirme avoir demandé une attestation d’assurance à l’assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles …,
le ….
4.
Le détenteur/la détentrice confirme avoir remis les documents ci-après à La Poste ou à l’autorité d’immatriculation, le …:
a.
permis de circulation du véhicule à immatriculer ou rapport d’expertise (formulaire 13.20 A);
b.
permis de circulation du véhicule à retirer de la circulation;
c.
formulaire officiel par lequel le détenteur/la détentrice et le bénéficiaire (p. ex. l’entreprise de leasing) donnent leur accord écrit ou décision judicaire entrée en force concernant les rapports de propriété, si le code 178 «Changement de détenteur interdit» est inscrit dans le permis de circulation;
d.
attestation de conformité (art. 16, al. 2, ORPL)187 ou dispense de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, établie au nom du détenteur/de la détentrice (art. 15, al. 5, ORPL) pour les véhicules soumis à la RPLP188.

Date:

Signature
(détenteur/trice):

Remarque: conformément à l’art. 10b, al. 1, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules, le formulaire rempli à la vérité doit être conservé dans les véhicules de manière conforme avant l’octroi du permis de circulation. L’autorisation provisoire de circuler est valable pour des déplacements en Suisse jusqu’à la délivrance du permis de circulation, mais qui peuvent être utilisés 30 jours au plus à compter du premier jour de validité de l’attestation d’assurance. Elle n’est pas valable pour les véhicules automobiles ni pour les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.

187 RS 641.811

188 Redevance sur le trafic des poids lourds

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