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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 20, 25, 30, al. 1 et 4, 41, al. 2bis et 3, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2

arrête:

1 RS 741.01

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Première partie Dispositions générales

Titre premier Introduction

Art. 1 Objet et champ d’application 3  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
les critères de clas­si­fic­a­tion des véhicules rou­ti­ers;
b.
le con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion, le con­trôle sub­séquent et le ser­vice an­ti­pol­lu­tion des véhicules rou­ti­ers;
c.
les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers.

2 Les véhicules util­is­ables sur une voie fer­rée, sur l’eau ou dans les airs sont ré­gis par la présente or­don­nance lor­squ’ils cir­cu­lent sur la voie pub­lique sans devoir em­prunter des rails.

3 Les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits4 s’ap­pli­quent à titre com­plé­mentaire à la mise sur le marché de véhicules non sou­mis à im­ma­tric­u­la­tion, ain­si qu’à leurs com­posants et ac­cessoires.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

4 RS930.11

Art. 1a Véhicules non admis à la circulation 5  

Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réac­teurs et les autres véhicules auto­mo­biles sans roues ou sans chenilles ne sont pas ad­mis à la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 2 Procédure de réception par type  

La ré­cep­tion par type des véhicules et ob­jets pour lesquels des ex­i­gences tech­niques sont définies dans la présente or­don­nance se fonde sur l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers (ORT)6.

Art. 3 Abréviations 7  

1 Pour les autor­ités, on util­ise les ab­révi­ations suivantes:

a.
DE­TEC8 pour le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion9;
b.
OFROU10 pour l’Of­fice fédéral des routes11;
c.
OF­COM pour l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion;
d.12
METAS pour l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie;
e.13
DFF pour le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances;
f.14
AFD pour l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes.

2 Pour les or­gan­isa­tions étrangères ou in­ter­na­tionales, on util­ise les ab­révi­ations suivantes:15

a.16
UE pour l’Uni­on européenne;
abis.17
CE pour la Com­mun­auté européenne;
b.18
CEE-ONU pour la Com­mis­sion économique des Na­tions Unies pour l’Europe;
c.
ETRTO pour la «European Tyre and Rim Tech­nic­al Or­gan­isa­tion»;
d.
ET­SI pour le «European Tele­com­mu­nic­a­tions Stand­ards In­sti­tute»;
e.19
...
f.
CEI pour la Com­mis­sion élec­tro­tech­nique in­ter­na­tionale;
g.
ISO pour l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion;
h.
OCDE pour l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques;
i.20
DIN pour l’In­sti­tut al­le­mand de nor­m­al­isa­tion.

3 Pour les act­es lé­gis­latifs, on util­ise les ab­révi­ations suivantes:21

a.
DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if22;
b.
LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière;
c.23
OPAn pour l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux24;
d.25
OCM pour l’or­don­nance du 11 fév­ri­er 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire26;
e.27
...
f.28
OMBT pour l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les matéri­els élec­triques à basse ten­sion29;
g.
OCR pour l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière30;
h.
OSR pour l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière31;
i.
OAV pour l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules32;
k.
OETV 1 pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les voit­ures auto­mo­biles de trans­port et leurs remorques33 34;
l.35
OETV 2 pour l’or­don­nance du 16 novembre 2016 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les trac­teurs et leurs remorques36;
m.
OEV 1 pour l’or­don­nance du 22 oc­tobre 1986 sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment des voit­ures auto­mo­biles légères37;
n.38
...
o.
OEV 4 pour l’or­don­nance du 22 oc­tobre 1986 sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment des cyc­lo­moteurs39;
p.
ORT pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers40;
q.
OAC pour l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière41;
r.42
SDR pour l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route43;
s.
OPair pour l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air44;
t.
OTR 1 pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles45;
u.46
OTR 2 pour l’or­don­nance du 6 mai 1981 sur la durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules légers af­fectés au trans­port de per­sonnes et de voit­ures de tour­isme lourdes47;
v.48
OETV 3 pour l’or­don­nance du 16 novembre 2016 con­cernant la re­con­nais­sance des ré­cep­tions UE et les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur, tri­cycles à moteur ain­si que pour les cyc­lo­moteurs49;
w.50
...
x.51
NE pour la norme européenne du Comité européen de nor­m­al­isa­tion (CEN).

4 et 5...52

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)

10 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 7 déc. 2012 (Nou­velles bases lé­gales en métro­lo­gie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

19 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

20 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

22RS 313.0

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

24 RS 455.1

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

26 RS 510.710

27 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

29 RS 734.26

30RS 741.11

31RS 741.21

32RS 741.31

33 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

34RS 741.412

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

36 RS 741.413

37[RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167ch. IV, 1998 1796 art. 1 ch. 11. RO 2007 4477ch. I 76]

38 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

39RS 741.435.4

40RS 741.511

41RS 741.51

42 Nou­velle ten­eur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

43RS 741.621

44RS 814.318.142.1

45 RS 822.221

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

47RS 822.222

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

49 RS 741.414

50 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

51 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

52 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 3a Réglementations internationales 53  

1 Les dir­ect­ives de l’UE, les règle­ments de l’UE et les règle­ments de l’ECE s’ap­pli­quent dans la ten­eur de l’an­nexe 2.

2 Les textes des règle­ments CEE-ONU et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l’ET­SI qui sont cités ne sont pub­liés ni dans le Re­cueil of­fi­ciel (RO) ni dans le Re­cueil sys­tématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être con­sultés auprès de l’OFROU. Les textes des normes peuvent être ob­tenus contre paiement auprès de ces or­gan­isa­tions; ceux des règle­ments CEE‑ONU peuvent l’être de même auprès de l’Of­fice fédéral des routes, 3003 Berne.54

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 3b Dispositions transitoires des réglementations internationales 55  

1 S’agis­sant de l’ap­plic­a­tion des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales énon­cées à l’an­nexe 2, sont ap­plic­ables, sous réserve d’autres délais in­diqués dans les dis­pos­i­tions trans­itoires de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions trans­itoires con­tenues dans les régle­ment­a­tions re­spect­ives; la date de l’im­port­a­tion ou de la con­struc­tion en Suisse fait foi pour l’im­ma­tric­u­la­tion.

2 Si des règle­ments de l’ECE fix­ent des ex­i­gences ou des délais trans­itoires di­ver­gents, les ex­i­gences ou les délais trans­itoires des dir­ect­ives ou des règle­ments de l’UE cor­res­pond­ants sont ap­plic­ables.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 4 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance 56  

1 Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion lors de l’en­trée en vi­gueur d’une modi­fic­a­tion de la présente or­don­nance doivent être con­formes au moins aux ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de leur première mise en cir­cu­la­tion. Les dis­pos­i­tions trans­itoires qui pré­voi­ent une ob­lig­a­tion d’équipe­ment sont réser­vées.

2 Les fa­cil­ités in­troduites après coup peuvent être sol­li­citées si les réserves et con­di­tions dont elles sont éven­tuelle­ment as­sorties sont ob­ser­vées.

3 Les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles ap­portées aux véhicules déjà en cir­cu­la­tion sont évaluées con­formé­ment au droit en vi­gueur au mo­ment du con­trôle sub­séquent précéd­ant leur réutil­isa­tion (art. 34, al. 2). Elles com­prennent not­am­ment:

a.
les modi­fic­a­tions liées à la con­cep­tion du véhicule, comme le re­m­place­ment de l’en­semble de la carros­ser­ie ou le mont­age d’unités de propul­sion qui ne dat­ent pas de l’époque du véhicule;
b.
les modi­fic­a­tions qui com­pro­mettent la sé­cur­ité routière, comme le mont­age ultérieur de com­posants aéro­dynamiques dangereux.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 5 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales  

1 Le DE­TEC est ha­bil­ité à:

a.57
tenir à jour les modi­fic­a­tions de dé­tails tech­niques ap­portées aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales énumérées à l’an­nexe 2;
b.
déclarer que de nou­velles pre­scrip­tions in­ter­na­tionales sur la con­struc­tion et l’équipe­ment, re­l­at­ives à des dé­tails tech­niques de moindre im­port­ance, ont force ob­lig­atoire en Suisse.

2 Les autor­ités in­téressées sont con­sultées. En cas de di­ver­gences entre des autor­ités de la Con­fédéra­tion, il ap­par­tient au Con­seil fédéral de tranch­er.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Titre deuxième Classification des véhicules

Chapitre 1 Définitions

Art. 6 Dimensions  

1 «L’em­patte­ment» est la dis­tance com­prise entre les centres des deux roues situées l’une après l’autre du même côté du véhicule. Lor­sque le véhicule a plus de deux es­sieux, les em­patte­ments – in­diqués de l’av­ant à l’ar­rière – seront mesur­és entre chacun des es­sieux; la somme de ces em­patte­ments cor­res­pond à l’«em­patte­ment total».

2 «L’em­patte­ment d’une semi-remorque» est la dis­tance com­prise entre le centre du pivot d’at­tel­age et le premi­er es­sieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs es­sieux, l’em­patte­ment total se mesure comme à l’al. 1.

3 La «voie» est la dis­tance com­prise entre le mi­lieu des bandes de roul­e­ment des roues d’un es­sieu, mesur­ée au point d’ap­pui des pneu­matiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du mi­lieu de l’es­pace com­pris entre les deux pneu­matiques, pour celles dont les pneu­matiques n’ont pas la même largeur, à partir du centre de l’es­pace com­pris entre les mi­lieux des bandes de roul­e­ment.

4 Toutes les mesur­es sont prises sur le véhicule non char­gé (art. 7, al. 1), à l’ex­cep­tion de la mesure de l’em­patte­ment des véhicules des catégor­ies M, N et O.58 Celle-ci est ef­fec­tuée lor­sque le véhicule est char­gé jusqu’au poids garanti59.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

59 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Poids  

1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non char­gé et prêt à roul­er avec le ré­frigérant, le lub­ri­fi­ant et le car­bur­ant (au moins 90 % de la con­ten­ance in­diquée par le con­struc­teur), y com­pris:

a.
l’équipe­ment ad­di­tion­nel éven­tuel, comme la roue de re­change, le dis­pos­i­tif d’at­tel­age de remorques et l’outill­age;
b.
l’équipe­ment spé­cial éven­tuel;
c.
le con­duc­teur, dont le poids est es­timé à 75 kg.60

1bis Il se déter­mine sans tenir compte des su­per­struc­tures si elles sont in­ter­change­ables (art. 66, al. 1).61

2 Le «poids ef­fec­tif» équivaut au poids réel du véhicule au mo­ment du pesage, y com­pris le poids des oc­cu­pants, du chargement et, pour les véhicules trac­teurs, la charge du ti­mon ou celle de la sel­lette d’ap­pui d’une remorque ac­couplée.62

3 Le «poids garanti» (poids max­im­al tech­nique­ment autor­isé) équivaut au poids max­im­al ad­mis par le con­struc­teur. Il cor­res­pond à la «masse max­i­m­ale» selon la ter­min­o­lo­gie de l’UE.63

4 Le «poids total» est le poids déter­min­ant pour l’im­ma­tric­u­la­tion (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids max­im­al autor­isé pour la cir­cu­la­tion du véhicule.64

5 La «charge utile» équivaut – sous réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide.

6 Le «poids de l’en­semble» (poids de l’en­semble de véhicules) équivaut au poids total d’un en­semble formé d’un véhicule trac­teur et de remorques.65

7 Lor­squ’il s’agit de mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur à propul­sion élec­trique, il n’est pas tenu compte du poids des bat­ter­ies pour le cal­cul du poids à vide et de la charge utile.66 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des bat­ter­ies.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toute­fois l’art. 222c, ci-après.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

66 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 8 Charges  

1 La «charge du ti­mon» équivaut à la charge d’ap­pui ver­ticale que le dis­pos­i­tif de remor­quage (ti­mon de la remorque) re­porte sur le dis­pos­i­tif d’at­tel­age du véhicule trac­teur. ...67.

2 La «charge de la sel­lette d’ap­pui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui re­pose sur le trac­teur à sel­lette.68

3 Le «poids remor­quable» équivaut au poids ef­fec­tif des remorques at­telées à un véhicule trac­teur. Le poids remor­quable autor­isé, ou le poids de l’en­semble, est in­diqué dans le per­mis de cir­cu­la­tion du véhicule trac­teur.

4 La «charge par es­sieu» équivaut au poids re­porté sur la chaussée par les roues d’un es­sieu simple ou d’un groupe d’es­sieux.69

5 Le «poids d’ad­hérence» équivaut au poids qui re­pose sur le ou les es­sieux moteurs d’un véhicule ou d’un en­semble de véhicules.

67 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 9 Véhicules 70  

1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente or­don­nance tous les véhicules auto­mo­biles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2 Sont réputés «véhicules cli­mat­isés»71 les véhicules dont les su­per­struc­tures fixes ou amovibles sont spé­ciale­ment équipées pour le trans­port de marchand­ises sous tem­pérat­ures di­rigées et dont l’épais­seur de chaque paroi latérale, isol­a­tion com­prise, est d’au moins 45 mm.

3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avan­cent au moy­en de chenilles.

4 Les véhicules af­fectés à la fois au trans­port de per­sonnes et au trans­port de choses sont clas­si­fiés d’après leurs ca­ra­ctéristiques prin­cip­ales.72

5 Sont réputés «véhicules ag­ri­coles et foresti­ers» les trac­teurs, les chari­ots à moteur, les chari­ots de trav­ail, les monoaxes et les remorques qui sont util­isés unique­ment pour les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière, ou d’une ex­ploit­a­tion sim­il­aire (art. 86 OCR73), et qui ne dé­pas­sent pas les vit­esses déter­min­antes pour la clas­si­fic­a­tion visées à l’art. 161 pour les véhicules auto­mo­biles et à l’art. 207 pour les remorques.74

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

71 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

73 RS 741.11

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 2 Voitures automobiles

Art. 10 Classification  

1 Sont réputés «voit­ures auto­mo­biles»:

a.
les véhicules auto­mo­biles (art. 7 LCR) ay­ant au moins quatre roues, à l’ex­cep­tion des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voit­ures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2);
b.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont le poids dé­passe le poids fixé pour la clas­si­fic­a­tion comme tri­cycle à moteur (art. 15, al. 1);
c.
les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur ni des voit­ures à bras équipées d’un moteur.75

2 Sont réputées «voit­ures auto­mo­biles légères» les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ne dé­passe pas 3500 kg; les autres sont des «voit­ures auto­mo­biles lourdes».

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse  

1 Sont réputées «voit­ures auto­mo­biles de trans­port» les voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes ou de choses, ain­si que les voit­ures auto­mo­biles tir­ant des remorques. Les voit­ures auto­mo­biles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (atelier, ma­gas­in, ex­pos­i­tion, bur­eau, labor­atoire, etc.) sont as­similées aux voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses. Sont as­similées à des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes et ser­vant d’hab­it­a­tion – à con­di­tion qu’elles ne comptent pas plus de 9 places as­sises (con­duc­teur com­pris) – les voit­ures auto­mo­biles dans lesquelles au moins trois quarts du volume dispon­ible (poste de con­duite et com­par­ti­ment des ba­gages com­pris) sont amén­agés en es­pace hab­it­able et con­çus pour le trans­port de per­sonnes.76

2 On dis­tingue les voit­ures auto­mo­biles de trans­port des genres suivants:77

a.
les «voit­ures de tour­isme» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, au max­im­um (catégor­ie M1 jusqu’à 3,50 t);
b.
les «voit­ures de tour­isme lourdes» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, au max­im­um (catégor­ie M1 à partir de 3,50 t);
c.
les «minibus» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris (catégor­ie M2 jusqu’à 3,50 t);
d.
les «auto­cars» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris (catégor­ie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e.78
les «voit­ures de liv­rais­on» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de choses (catégor­ie N1), y com­pris celles qui sont équipées, dans le com­par­ti­ment de charge, de sièges sup­plé­mentaires ra­bat­tables des­tinés au trans­port oc­ca­sion­nel et non pro­fes­sion­nel de per­sonnes, pour autant que le nombre total de places as­sises, siège du con­duc­teur in­clus, ne soit pas supérieur à 9;
f.79
les «cam­i­ons» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses (catégor­ie N2 ou N3) com­port­ant au max­im­um neuf places as­sises, siège du con­duc­teur in­clus;
g.80
les «chari­ots à moteur» sont des voit­ures auto­mo­biles at­teignant une vitesse max­i­m­ale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas con­stru­ites pour le trans­port de per­sonnes;
h.81
les «trac­teurs» sont des voit­ures auto­mo­biles con­stru­ites pour tirer des remorques et ac­tion­ner des équipe­ments in­ter­change­ables n’ay­ant qu’un pont de charge ré­duit;
i.
les «trac­teurs à sel­lette» sont des voit­ures auto­mo­biles (catégor­ie N) con­çues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules ar­tic­ulés» sont la com­binais­on d’un trac­teur à sel­lette et d’une semi-remorque. Leur classe­ment dans la catégor­ie des véhicules lourds ou légers dépend unique­ment du poids total du trac­teur à sel­lette;
k.82
les «bus à plate-forme pivotante» sont des auto­cars com­posés d’élé­ments ar­tic­ulés in­dis­so­ci­ables, con­stitu­ant un com­par­ti­ment pas­sagers d’un seul ten­ant (catégor­ie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l.83
les «trol­ley­bus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des auto­cars qui tirent l’én­er­gie mo­trice né­ces­saire ex­clus­ive­ment d’une ligne de con­tact lors des dé­place­ments nor­maux et n’utilis­ent pas la voie fer­rée.

3 Si une voit­ure auto­mobile sert d’hab­it­a­tion ou si la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 11, al. 1), le per­mis de cir­cu­la­tion désigne sim­ple­ment le véhicule comme voit­ure auto­mobile lourde ou légère et men­tionne l’us­age auquel il est des­tiné. Si un véhicule est af­fecté au trans­port de per­sonnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être in­scrits dans le per­mis de cir­cu­la­tion. L’autor­ité can­tonale d’im­ma­tricu­la­tion peut at­tribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modi­fié par l’échange de parties im­port­antes.84

4 ...85

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

85 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 12 Classification selon le droit de l’UE 86  

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port visées dans la dir­ect­ive 2007/46/CE sont classées dans les catégor­ies M et N. Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port de la catégor­ie M sont des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes; celles de la catégor­ie N sont des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie M1: véhicules comptant neuf places as­sises au max­im­um, con­duc­teur com­pris;
b.
catégor­ie M2: véhicules comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, dont le poids garanti ne dé­passe pas 5,00 t;
c.
catégor­ie M3: véhicules comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
d.
catégor­ie N1: véhicules dont le poids garanti n’ex­cède pas 3,50 t;
e.
catégor­ie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dé­passe pas 12,00 t;
f.
catégor­ie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.

2 Les véhicules des catégor­ies M ou N qui sat­is­font aux con­di­tions énon­cées à l’an­nexe II, let. A, ch. 4, de la dir­ect­ive 2007/46/CE sont con­sidérés comme des véhicules tout ter­rain. La lettre «G» est ajoutée à leur in­dic­atif de catégor­ie.

3 Les voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie T sont des trac­teurs à roues au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çus pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie T1: trac­teurs dont la voie de l’es­sieu le plus proche du con­duc­teur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’ex­cède pas 1,00 m;
b.
catégor­ie T2: trac­teurs dont la voie min­i­male est in­férieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’ex­cède pas 0,60 m;
c.
catégor­ie T3: trac­teurs dont le poids à vide n’ex­cède pas 0,60 t;
d.
catégor­ie T4: trac­teurs dont les sous-catégor­ies suivantes ont une af­fect­a­tion par­ticulière:
1.
catégor­ie T4.1: trac­teurs en­jambeurs qui sont con­çus pour trav­ailler des cul­tures hautes en ligne, pos­sèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en po­s­i­tion de trav­ail est supérieure à 1,00 m,
2.
catégor­ie T4.2: trac­teurs de grande largeur,
3.
catégor­ie T4.3: trac­teurs à basse garde au sol et à quatre roues mo­trices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’ex­cé­dant pas 10 t et d’un rap­port entre le poids garanti et le poids à vide in­férieur à 2,5, et dont le centre de grav­ité est in­férieur à 0,85 m au‑des­sus du sol.

4 Les voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie C sont des trac­teurs à chenilles au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çus pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégor­ies que les trac­teurs de la catégor­ie T.

5 Un in­dice est ajouté à l’in­dic­atif de catégor­ie des trac­teurs des catégor­ies T et C en fonc­tion de la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion:

a.
«a» pour les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.

6 Pour la clas­si­fic­a­tion d’un véhicule trac­teur des­tiné à tirer une semi-remorque, une remorque à ti­mon ri­gide ou une remorque à es­sieu cent­ral, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la charge du ti­mon ou la charge de la sel­lette d’ap­pui.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail  

1 Les «voit­ures auto­mo­biles de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles avec lesquelles on n’ef­fec­tue pas de trans­ports de choses, mais qui sont con­stru­ites pour faire un trav­ail (sci­er, fraiser, fendre, battre, sou­lever ou dé­pla­cer des charges, ex­écuter des travaux de ter­rasse­ment, dénei­ger, etc.) et ne dis­posent que d’un pont de charge ré­duit pour l’outill­age et le car­bur­ant. Leur moteur peut aus­si bi­en ser­vir à propulser le véhicule qu’à en­traîn­er les en­gins de trav­ail.

2 Sont as­similées aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail:

a.
les voit­ures auto­mo­biles au sens de l’al. 1, qui per­mettent le chargement pro­vis­oire d’une marchand­ise à trans­former, dur­ant le pro­ces­sus de trav­ail;
b.
les voit­ures auto­mo­biles mu­nies d’une benne, ser­vant à dé­pla­cer les matéri­aux sur les chanti­ers et n’em­prunt­ant la voie pub­lique que pour des trans­ferts à vide;
c.
les voit­ures auto­mo­biles équipées d’en­gins de trav­ail qui trans­portent sur de cour­tes dis­tances des matéri­aux qu’ils char­gent ou déchar­gent en roul­ant lors de l’en­tre­tien des routes;
d.87
les voit­ures auto­mo­biles des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile qui trans­portent ex­clus­ive­ment des per­sonnes ou du matéri­el ap­par­ten­ant à l’or­gan­isa­tion con­cernée.

3 On dis­tingue les genres de voit­ures auto­mo­biles de trav­ail suivants:

a.
les «ma­chines de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 30 km/h, par con­struc­tion (tolérance: 10 %);
b.
les «chari­ots de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 30 km/h, par con­struc­tion (tolérance: 10 %).

4 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent être im­ma­tric­ulées comme voit­ures auto­mo­biles de trans­port si elles ré­pond­ent à toutes les pre­scrip­tions ap­plic­ables à ces véhicules et si les en­gins de trav­ail ne masquent pas not­a­ble­ment la vis­ib­il­ité du con­duc­teur ni n’en­tra­vent la cir­cu­la­tion.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Er­rat­um du 19 fév. 2019 (RO 2019685).

Chapitre 3 Autres véhicules automobiles

Art. 14 Motocycles 88  

Sont réputés «mo­to­cycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyc­lo­moteurs (art. 18):89

a.90
les véhicules auto­mo­biles à deux roues placées l’une der­rière l’autre, avec ou sans side-car;
b.91
les «mo­to­cycles légers», c’est-à-dire:
1.
les véhicules auto­mo­biles à deux roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW et dont la cyl­indrée du moteur à al­lu­mage com­mandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW, dont la cyl­indrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage com­mandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t,
3.
les «vélos-tax­is élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 20 km/h de par leur con­struc­tion, qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t et dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t;
c.92
les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules auto­mo­biles à chenilles qui ne sont pas di­rigés par le bloc­age d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quad­ri­cycles légers à moteur, de quad­ri­cycles à moteur, de monoaxes ou de voit­ures à bras équipées d’un moteur.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur  

1 Sont réputés «tri­cycles à moteur» les véhicules auto­mo­biles à trois roues montées symétrique­ment, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’ex­cède pas 1,00 t, pour autant qu’ils ne soi­ent pas con­sidérés comme des mo­to­cycles légers.93

2 Sont réputés «quad­ri­cycles légers à moteur» les véhicules auto­mo­biles à quatre roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur ne dé­passe pas 4,00 kW en cas de carros­ser­ie ouverte ou 6,00 kW en cas de carros­ser­ie fer­mée, dont la cyl­indrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage com­mandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,425 t.94

3 Sont réputés «quad­ri­cycles à moteur» les véhicules auto­mo­biles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,45 t s’il s’agit de véhicules af­fectés au trans­port de per­sonnes ou 0,60 t s’il s’agit de véhicules af­fectés au trans­port de choses.95

4 Les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur avec lesquels on ne peut ef­fec­tuer des trans­ports de choses, mais qui sont con­stru­its pour faire un trav­ail et ne dis­posent que d’un pont de charge ré­duit pour l’outill­age et le car­bur­ant, sont con­sidérés comme voit­ures auto­mo­biles de trav­ail au sens des art. 10, al. 1, et 13.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 16 Roues jumelées 96  

Pour la clas­si­fic­a­tion des véhicules auto­mo­biles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la dis­tance entre les centres des sur­faces de con­tact des pneu­matiques sur la chaussée ne dé­passe pas 460 mm.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur 97  

1 Les «monoaxes» sont des véhicules auto­mo­biles à deux roues placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont con­duits par une per­sonne à pied ou sont reliés à une remorque par une ar­tic­u­la­tion, et des véhicules sim­il­aires à chenilles. La présence de roul­ettes de sou­tien n’em­pêche pas de class­er le véhicule comme monoaxe.

2 Les «voit­ures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules auto­mo­biles à plusieurs es­sieux, à trois roues ou plus, qui sont con­stru­its ex­clus­ive­ment pour être con­duits par une per­sonne à pied, et des véhicules sim­il­aires à chenilles.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 18 Cyclomoteurs 98  

Sont réputés «cyc­lo­moteurs»:

a.
les véhicules mono­places, à roues placées l’une der­rière l’autre, pouv­ant at­teindre une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 1,00 kW au total et équipés:99
1.
d’un moteur à com­bus­tion dont la cyl­indrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
2.100
d’un sys­tème de propul­sion élec­trique et d’une éven­tuelle as­sist­ance au pédalage jusqu’à 45 km/h;
b.
les «cyc­lo­moteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 0,50 kW au total, pouv­ant at­teindre une vitesse de 20 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion et éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:101
1.102
qui ont deux places au plus,
2.103
qui sont spé­ciale­ment con­çus pour trans­port­er une per­sonne han­di­capée,
3.104
qui sont com­posés d’un en­semble spé­cial cycle-fauteuil roul­ant105, ou
4.106
qui sont spé­ciale­ment con­çus pour trans­port­er au max­im­um deux en­fants sur des places as­sises protégées;
c.107
les «fauteuils roul­ants mo­tor­isés», c’est-à-dire les véhicules con­çus pour les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, ay­ant leur propre sys­tème de propul­sion, une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, un ou des moteurs d’une puis­sance qui n’ex­cède pas 1,00 kW au total et une cyl­indrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3dans le cas d’un moteur à com­bus­tion;
d.108
les «gyro­podes élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto-équi­lib­rés à propul­sion élec­trique et:
1.
dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total et sert es­sen­ti­elle­ment à main­tenir l’équi­libre du véhicule,
2.
d’une vitesse de 20 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, et
3.
éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

105 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

108 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Art. 19 Remorques  

1 Les «remorques» sont des véhicules sans dis­pos­i­tif de propul­sion propre, con­stru­its pour être tirés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moy­en d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age pivotant ap­pro­prié. Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age montés sur roues ne sont pas con­sidérés comme des remorques.109

2 Si un véhicule auto­mobile est tracté au moy­en d’un ti­mon, comme une remorque, les pre­scrip­tions con­cernant les remorques s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse  

1 Les «remorques de trans­port» sont des remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes ou de choses. Celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (atelier, ma­gas­in de vente, loc­al d’ex­pos­i­tion, bur­eau, labor­atoire, etc.) sont égale­ment con­sidérées comme des remorques de trans­port.110

2 On dis­tingue les genres de remorques de trans­port suivants:

a.
les «remorques af­fectées au trans­port de choses» sont des remorques mu­nies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre com­par­ti­ment de charge des­tinées au trans­port de choses;
b.
les «remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes» sont des remorques amén­agées spé­ciale­ment pour le trans­port de pas­sagers;
c.111
les «cara­vanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume dispon­ible (y com­pris le com­par­ti­ment à ba­gages) sont amén­agés en es­pace hab­it­able;
d.
les «remorques pour en­gins de sport» sont des remorques spé­ciale­ment con­çues pour le trans­port d’en­gins de sports aéri­ens ou naut­iques et de véhicules de com­péti­tion, etc.; les remorques pour le trans­port de che­vaux de selle leur sont as­similées.

3 D’après leur con­struc­tion, on dis­tingue les remorques de trans­port suivantes:

a.
les «remorques nor­males» sont celles dont le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) peut pivoter dans le sens ver­tic­al;
b.112
les «remorques af­fectées au trans­port de longs matéri­aux» sont des remorques sans pont de chargement ni com­par­ti­ment de charge, com­posées de deux élé­ments où re­pose le chargement ou dont le chargement est aus­si ré­parti sur le véhicule trac­teur. Les deux élé­ments de la remorque, soit le véhicule trac­teur et sa remorque, peuvent être rat­tachés par un pont aux­ili­aire, une autre pièce d’at­tel­age ou seule­ment par le chargement.
c.
les «semi-remorques» sont des remorques ac­couplées à un véhicule trac­teur (trac­teur à sel­lette) de man­ière à re­poser parti­elle­ment sur lui. Le véhicule trac­teur sup­porte une part im­port­ante du poids de la remorque et de son chargement;
cbis.113
les «remorques à ti­mon ri­gide» sont des remorques dont le ti­mon ne peut pivoter que légère­ment dans le sens ver­tic­al et trans­met, de par sa con­struc­tion, une charge ver­ticale au véhicule trac­teur;
d.114
les «remorques à es­sieu cent­ral» sont des remorques à ti­mon ri­gide dont le ou les es­sieux sont situés le plus près pos­sible du centre de grav­ité de la remorque et dont le ti­mon ne trans­met ain­si qu’une faible charge ver­ticale au véhicule trac­teur;
e.
les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule trac­teur de man­ière à pivoter seule­ment dans le sens ver­tic­al;
f.115
les «traîneaux» sont des remorques d’une vitesse max­i­m­ale de 20 km/h, tractées parti­elle­ment ou totale­ment sur des pat­ins.

4 Les ti­mons ar­tic­ulés à réglage hy­draul­ique qui trans­mettent une charge ver­ticale au véhicule trac­teur sont con­sidérés comme des ti­mons ri­gides.116

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

113 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

115 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE 117  

1 Les remorques de la catégor­ie O sont des remorques de trans­port au sens de la dir­ect­ive 2007/46/CE. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie O1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 0,75 t;
b.
catégor­ie O2: remorques dont le poids garanti dé­passe 0,75 t, mais n’ex­cède pas 3,50 t;
c.
catégor­ie O3: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t, mais n’ex­cède pas 10,00 t;
d.
catégor­ie O4: remorques dont le poids garanti dé­passe 10,00 t.

2 Les remorques de la catégor­ie R sont des remorques de trans­port au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 spé­ciale­ment con­çues pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie R1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 1,50 t;
b.
catégor­ie R2: remorques dont le poids garanti dé­passe 1,50 t, mais n’ex­cède pas 3,50 t;
c.
catégor­ie R3: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t, mais n’ex­cède pas 21,00 t;
d.
catégor­ie R4: remorques dont le poids garanti dé­passe 21,00 t.

3 Les remorques de la catégor­ie S sont des remorques de trav­ail au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çues pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
Catégor­ie S1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 3,50 t;
b.
Catégor­ie S2: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t.

4 Un in­dice est ajouté à l’in­dic­atif de catégor­ie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonc­tion de la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion:

a.
«a» pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.

5 Pour la clas­si­fic­a­tion des semi-remorques, des remorques à ti­mon ri­gide et des remorques à es­sieu cent­ral, le poids garanti déter­min­ant est égal à la charge trans­mise au sol par le ou les es­sieux de la remorque, lor­sque celle-ci est at­telée au véhicule trac­teur et qu’elle est char­gée jusqu’à la lim­ite max­i­m­ale tech­nique­ment ad­miss­ible. La charge du ti­mon ou la charge de la sel­lette d’ap­pui doit être prise en con­sidéra­tion pour le véhicule trac­teur.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 22 Genres de remorques de travail  

1 Les «remorques de trav­ail» sont des remorques qui ne sont pas util­isées pour des trans­ports de choses mais qui ser­vent d’en­gins de trav­ail et qui n’ont qu’une sur­face de charge ré­duite pour l’outill­age et le car­bur­ant.118

2 Leur sont as­similées les remorques:

a.119
au sens de l’al. 1, dotées d’une ca­pa­cité de chargement per­met­tant de char­ger ou déchar­ger pro­vis­oire­ment une marchand­ise produite ou né­ces­saire dur­ant le pro­ces­sus de trav­ail et dont le rap­port entre le poids garanti et le poids à vide est in­férieur à 3,0;
b.
ser­vant au trans­port d’ac­cessoires, d’outill­age ou de car­bur­ant pour la voit­ure auto­mobile de trav­ail à laquelle elles sont at­telées;
c.120
...
d.
équipées d’en­gins de trav­ail et trans­port­ant, sur de cour­tes dis­tances, des matéri­aux qu’elles char­gent ou déchar­gent en roul­ant lors de l’en­tre­tien des routes;
e.
con­stru­ites de man­ière à ne pouvoir trans­port­er qu’un en­gin de trav­ail déter­miné sans autre pos­sib­il­ité de chargement;
f.
des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile.

3 Les remorques de trav­ail peuvent être im­ma­tric­ulées comme remorques de trans­port si elles ré­pond­ent à toutes les pre­scrip­tions ap­plic­ables et si les en­gins de trav­ail n’en­tra­vent pas la cir­cu­la­tion.

4 Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de trav­ail, tandis que celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 20, al. 1) sont qual­i­fiées sim­ple­ment de remorques, le per­mis pré­cis­ant toute­fois leur us­age.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

120 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale 121  

1 Les «voit­ures à bras», les «char­rettes» et les «luges» sont des véhicules sans dis­pos­i­tif d’en­traîne­ment propre qui sont tirés ou poussés par une per­sonne à pied.

2 Les «véhicules à trac­tion an­i­male», traîneaux com­pris, sont des véhicules sans dis­pos­i­tif d’en­traîne­ment propre, con­çus pour être at­telés à des an­imaux.

3 ...122

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

122 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 23a Chaises de handicapé 123  

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux voit­ures à bras (art. 211) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux chaises de han­di­capé non mo­tor­isées qui sont poussées par une per­sonne à pied ou mues par la per­sonne han­di­capée elle-même, p. ex. au moy­en de cer­ceaux fixés aux roues ou de maniv­elles.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 24 Cycles et vélos d’enfants 124  

1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, en­traînés ex­clus­ive­ment par la force trans­mise à des mécan­ismes par les per­sonnes se trouv­ant sur les­dits véhicules. Les vélos d’en­fants et les fauteuils roul­ants ne sont pas con­sidérés comme des cycles.125

2 Les «vélos d’en­fants» sont des véhicules qui, tout en ré­pond­ant à la défin­i­tion du cycle, sont prévus spé­ci­fique­ment pour être util­isés par des en­fants en âge préscol­aire.126

3 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux cycles à voies mul­tiples s’ap­pli­quent, par ana­lo­gie, aux en­sembles cycle-fauteuil roul­ant, à l’ex­cep­tion des cycles avec élé­ment remor­qué (art. 210, al. 5).127

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Chapitre 5 Véhicules spéciaux128

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 25 Définition  

1 Sont réputés «véhicules spé­ci­aux» les véhicules qui, en rais­on de l’us­age spé­cial auquel ils sont des­tinés ou d’autres mo­tifs con­traignants, ne peuvent ré­pon­dre aux pre­scrip­tions con­cernant les di­men­sions, le poids ou le mouvement gir­atoire.

2 Les véhicules spé­ci­aux ne sont ad­mis à cir­culer que si l’us­age auquel ils sont des­tinés ex­ige une dérog­a­tion aux pre­scrip­tions et qu’ils ne com­pro­mettent pas la sé­cur­ité routière.

3 La déliv­rance d’autor­isa­tions spé­ciales pour l’util­isa­tion de véhicules spé­ci­aux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

Art. 26 Véhicules à chenilles  

1 Les véhicules à chenilles sont con­sidérés comme des véhicules spé­ci­aux.

2 Font ex­cep­tion, lor­squ’ils sont mu­nis de chenilles, les monoaxes et les voit­ures à bras équipées d’un moteur qui sont con­duits par une per­sonne à pied et auxquels aucune remorque n’est at­telée.

Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers ayant une largeur hors normes 129  

1 Les chari­ots de trav­ail ag­ri­coles et foresti­ers et les remorques de trav­ail ag­ri­coles et forestières ay­ant une largeur hors normes sont im­ma­tric­ulés comme les véhicules spé­ci­aux (art. 25) si cette largeur ne dé­passe pas 3,50 m.130

1bis Les autres véhicules ag­ri­coles et foresti­ers dont la largeur n’ex­cède 2,55 m qu’en rais­on du mont­age de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éven­tuels dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues en matériau mou ou d’en­gins de trav­ail sont ad­mis comme des véhicules spé­ci­aux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui con­cerne les pneu­matiques et les chenilles, il doit ex­ister, du type de véhicule en ques­tion, un mod­èle dont la largeur at­teint 2,55 m au max­im­um.131

1ter La largeur d’une remorque spé­ciale con­forme à l’al. 1bis ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.132

2 Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers suivants présent­ant une largeur hors normes peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux:

a.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,50 m;
b.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés ou de roues d’ad­hérence né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m;
c.133
les remorques ag­ri­coles et forestières équipées, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés, de roues d’ad­hérence ou d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m.

3 La largeur des remorques con­formes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.134

129 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes  

Les véhicules suivants ay­ant une largeur hors normes peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux:

a.135
les véhicules auto­mo­biles équipés, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires dont la largeur ne dé­passe pas 3,50 m ou d’en­gins de dénei­ge­ment né­ces­saires, montés à titre tem­po­raire;
b.136
les trac­teurs im­ma­tric­ulés en tant que véhicules in­dus­tri­els et dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 40 km/h et les chari­ots à moteur qui, pour ef­fec­tuer des courses en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière (art. 87 OCR137), sont équipés, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés ou de roues d’ad­hérence, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m;
c.138
les remorques im­ma­tric­ulées en tant que véhicules in­dus­tri­els qui, pour ef­fec­tuer des courses en re­la­tion avec les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés, de roues d’ad­hérence ou d’en­gins, tant que leur largeur ne dé­passe pas celle du véhicule trac­teur.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

137 RS 741.11

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant 139  

Les véhicules mu­nis à titre tem­po­raire d’en­gins de dénei­ge­ment qui dé­pas­sent de plus de 3,00 m vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion (art. 38, al. 3) peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux.

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution 140

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation141

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 29 Principe  

1 Pour les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques, il faut procéder à un con­trôle of­fi­ciel av­ant leur im­ma­tric­u­la­tion afin de déter­miner s’ils sat­is­font aux pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment.

2 Il n’est pas né­ces­saire de procéder à un con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion au sens des art. 30 à 32 pour les cyc­lo­moteurs. La procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC142.

3 Il n’est pas né­ces­saire de procéder à un con­trôle can­ton­al en vue de l’im­ma­tric­ula­tion pour les véhicules milit­aires et les véhicules qui relèvent de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs143.

4 Les modi­fic­a­tions ap­portées aux véhicules entre le con­trôle en vue de l’im­ma­tricu­la­tion et l’im­ma­tric­u­la­tion elle-même doivent être no­ti­fiées à l’autor­ité d’im­ma­tricu­la­tion et con­trôlées con­formé­ment à l’art. 34, al. 2.

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif  

1 Pour les véhicules neufs, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée au moy­en:

a.
d’un rap­port d’ex­pert­ise dû­ment re­m­pli et signé par le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées, ou
b.144
...

2 Sont réputés neufs les véhicules qui:

a.
sont im­ma­tric­ulés pour la première fois;
b.
ont été im­ma­tric­ulés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilo­métrage n’ex­cède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été util­isés plus de 70 h.

144 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement  

1 Si, pour un véhicule neuf, les doc­u­ments visés à l’art. 30, al. 1, font dé­faut, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée comme suit:

a.
s’il ex­iste un cer­ti­ficat de con­form­ité européen sous forme papi­er, un con­trôle d’iden­ti­fic­a­tion est ef­fec­tué dans le cas des voit­ures de tour­isme et des voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion d’un poids total de 3,50 t; un con­trôle de fonc­tion­nement est réal­isé pour les autres véhicules;
b.
s’il n’ex­iste pas de cer­ti­ficat de con­form­ité européen sous forme papi­er, un con­trôle de fonc­tion­nement est ef­fec­tué:
1.
s’il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité au sens du règle­ment CEE-ONU no 0 et si toutes les autres ré­cep­tions né­ces­saires à titre com­plé­mentaire con­formé­ment à la ré­cep­tion générale UE cor­res­pond­ante sont fournies,
2.
si des ré­cep­tions et des marques de con­form­ité ont été délivrées par des États étrangers con­formé­ment au droit na­tion­al ou in­ter­na­tion­al énon­cé à l’an­nexe 2 ou au moins équi­val­ent aux pre­scrip­tions suisses,
3.
s’il ex­iste des déclar­a­tions de con­form­ité au sens des art. 2, let. f, et 14, ORT145,
4.
s’il ex­iste des rap­ports d’ex­pert­ise con­formes aux pre­scrip­tions énon­cées à l’an­nexe 2, qui ont été ét­ab­lis par des or­ganes d’ex­pert­ise in­diqués à l’an­nexe 2 ORT ou re­con­nus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou
5.
si les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Le con­trôle de fonc­tion­nement se lim­ite aux dis­pos­i­tifs les plus im­port­ants tels que la dir­ec­tion, les freins et l’éclair­age, ain­si qu’aux dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules trac­teurs et des remorques.

3 Il ap­par­tient au re­quérant d’ap­port­er la preuve de l’équi­val­ence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.

Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondi  

Si, pour un véhicule neuf, les doc­u­ments visés à l’art. 30, al. 1, font dé­faut et si les con­di­tions énon­cées à l’art. 30a ne sont pas re­m­plies, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée au moy­en d’un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore et s’il of­fre toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel il est des­tiné.

Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications  

S’agis­sant de véhicules pour lesquels il ex­iste seule­ment une partie des doc­u­ments visés à l’art. 30a, let b, ch. 1 à 4, ou de véhicules modi­fiés, les com­posants ou les modi­fic­a­tions non con­trôlés doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi.

Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi  

1 Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30, al. 2) re­spectent les pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment, un con­trôle de fonc­tion­nement est ef­fec­tué:

a.
s’il ex­iste un rap­port d’ex­pert­ise dû­ment re­m­pli et signé par le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées;
b.
s’il ex­iste un cer­ti­ficat de con­form­ité européen;
c.
s’il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité au sens du règle­ment CEE-ONU no 0 et si toutes les autres ré­cep­tions né­ces­saires à titre com­plé­mentaire con­formé­ment à la ré­cep­tion générale UE cor­res­pond­ante sont fournies, ou
d.
si les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Le con­trôle de fonc­tion­nement se lim­ite aux dis­pos­i­tifs les plus im­port­ants tels que la dir­ec­tion, les freins et l’éclair­age, ain­si qu’aux dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules trac­teurs et des remorques.

3 Si les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi est ef­fec­tué. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore et s’il of­fre toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel il est des­tiné.

Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule  

1 Les sys­tèmes et com­posants de véhicules qui diffèrent de la ré­cep­tion par type du véhicule sont sou­mis à un con­trôle de fonc­tion­nement si l’une des con­di­tions énon­cées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est re­m­plie.

2 Dans les autres cas, les sys­tèmes et com­posants de véhicules qui diffèrent de la ré­cep­tion par type du véhicule sont sou­mis à un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er s’ils of­frent toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel ils sont des­tinés et s’ils ne présen­tent aucun risque sérieux pour l’en­viron­nement ou la santé pub­lique.

Art. 32 Contrôle garage  

1 Pour les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion par type ou d’une fiche de don­nées, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut déléguer la ré­dac­tion du rap­port d’ex­pert­ise et le con­trôle de fonc­tion­nement à des per­sonnes qui of­frent toute garantie d’une ex­écu­tion ir­ré­proch­able.

2 La délég­a­tion peut s’étendre aux voit­ures auto­mo­biles légères, remorques dont le poids total ne dé­passe pas 3,50 t, mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux véhicules qui diffèrent du type ré­cep­tion­né.

4 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion procède à des con­trôles par sond­age. Elle re­tire l’ha­bil­it­a­tion en cas de la­cunes graves ou répétées.

Chapitre 2 Contrôles subséquents 146

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO2019 253).

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires  

1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et ad­mis à cir­culer avec des plaques de con­trôle sont sou­mis péri­od­ique­ment à un con­trôle sub­séquent of­fi­ciel. L’autor­ité d’imma­tricu­la­tion con­voque les déten­teurs de ces véhicules audit con­trôle.147

1bis Le con­trôle sub­séquent com­prend:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion du véhicule;
b.
les dis­pos­i­tifs de fre­in­age;
c.
la dir­ec­tion;
d.
les con­di­tions de vis­ib­il­ité;
e.
les dis­pos­i­tifs d’éclair­age et l’in­stall­a­tion élec­trique;
f.
les châssis, les es­sieux, les roues, les pneu­matiques et les sus­pen­sions;
g.
les autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs;
h.
le com­porte­ment en matière d’émis­sions.148

2 Les con­trôles sont ef­fec­tués aux in­ter­valles suivants:

a.149
un an après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis an­nuelle­ment sur:
1.
les véhicules af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes, à l’ex­cep­tion des véhicules util­isés con­formé­ment à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2150,
2.
les auto­cars,
3.
les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes,
4.
les véhicules af­fectés au trans­port de marchand­ises dangereuses, pour lesquels un con­trôle sub­séquent an­nuel est re­quis selon la SDR151;
abis.152
deux ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis deux ans après, et en­suite an­nuelle­ment sur:
1.
les cam­i­ons dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 45 km/h,
2.
les trac­teurs à sel­lette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse max­i­m­ale dé­passe 45 km/h,
3.
les remorques af­fectées au trans­port de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse max­i­m­ale autor­isée dé­passe 45 km/h;
b.153
quatre ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis trois ans après, et en­suite tous les deux ans sur:
1.
les minibus,
2.
les voit­ures de liv­rais­on,
3.
les cam­i­ons dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h,
4.
les trac­teurs à sel­lette dont le poids total n’ex­cède pas 3,5 t ou la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h,
5.
les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et les voit­ures auto­mo­biles dont la carros­ser­ie sert de loc­al;
c.154
cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis trois ans après, et en­suite tous les deux ans sur:
1.
les voit­ures de tour­isme, légères et lourdes,
2.
les mo­to­cycles,
3.
les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur,
4.155
les remorques de trans­port, y com­pris les remorques dont la carros­ser­ie sert de loc­al, dont le poids total ex­cède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d.156
cinq ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
1.
les trac­teurs in­dus­tri­els,
2.
les ma­chines de trav­ail;
e.157
cinq ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
1.
les chari­ots à moteur,
2.
les chari­ots de trav­ail,
3.
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers,
4.
les monoaxes,
5.158
les remorques dont le poids total ex­cède 0,75 t at­telées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
6.159
les remorques de trav­ail, à l’ex­cep­tion des remorques dont le poids total n’ex­cède pas 0,75 t ain­si que les remorques du ser­vice du feu et de la pro­tec­tion civile.
7.160
les remorques de fo­rains et de cirques qui sont désignées comme tell­es dans le per­mis de cir­cu­la­tion et trans­portent ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirque.

2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis, ne sont pas util­isés unique­ment pour le trafic in­térieur, le derni­er con­trôle of­fi­ciel du véhicule ne doit pas re­monter à plus d’une an­née. Les déten­teurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le con­trôle sub­séquent soit ef­fec­tué en temps utile.161

3 Un véhicule peut faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent en tout temps, si le déten­teur le de­mande.162

4 ...163

5 Lor­sque les con­trôles sub­séquents sont ef­fec­tués par l’armée sur des véhicules im­ma­tric­ulés par les can­tons, l’armée in­forme l’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion du ré­sultat de son ex­a­men. Le con­trôle can­ton­al n’a pas lieu.164

6 Les véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires sont dis­pensés du con­trôle péri­od­ique ob­lig­atoire.165

7 S’agis­sant des moy­ens de con­trôle, l’art. 29, al. 4, est ap­plic­able.166

8 Les con­trôles sub­séquents doivent se faire con­formé­ment au sys­tème d’as­sur­ance qual­ité fixé con­jointe­ment par les can­tons.167

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

150 RS 822.222

151 RS 741.621

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

160 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

163 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 33a Respect des intervalles de contrôle 168  

Les can­tons prennent les mesur­es qui s’im­posent pour re­specter les in­ter­valles de con­trôle. Ils dotent not­am­ment les autor­ités des ca­pa­cités de con­trôle né­ces­saires. Ils peuvent au be­soin déléguer les tâches à des tiers qui garan­tis­sent une ex­écu­tion de celles-ci con­forme aux pre­scrip­tions.

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire  

1 La po­lice no­ti­fie à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les véhicules ay­ant subi des dom­mages im­port­ants lors d’ac­ci­dents ou présent­ant des dé­fec­tu­os­ités graves lors de con­trôles. Ceux-ci doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent dans le can­ton de sta­tion­nement.169

2 Le déten­teur est tenu de no­ti­fi­er à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les trans­form­a­tions ap­portées aux véhicules. Av­ant de pouvoir util­iser à nou­veau un véhicule trans­formé, le déten­teur doit le sou­mettre à un con­trôle sub­séquent. Sont not­am­ment visés:170

a.
les change­ments touchant la clas­si­fic­a­tion du véhicule;
b.
les modi­fic­a­tions des di­men­sions, de l’em­patte­ment, de la voie, du poids;
c.
les in­ter­ven­tions qui mod­i­fi­ent les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment ou le niveau son­ore. En l’oc­cur­rence, il faut ap­port­er la preuve que les pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore en vi­gueur lors de la première mise en cir­cu­la­tion du véhicule sont ob­ser­vées;
d.
les dis­pos­i­tifs d’échap­pe­ment non ré­cep­tion­nés pour le type de véhicule con­sidéré;
e.
les modi­fic­a­tions ap­portées à la trans­mis­sion (ré­duc­tion de boîte de vitesse, ré­duc­tion d’es­sieu);
f.
roues non ré­cep­tion­nées pour le type de véhicule con­sidéré;
g.
modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tifs de dir­ec­tion, des sys­tèmes de fre­in­age;
h.171
le mont­age d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age de remorques (art. 91, al. 1);
i.172
la mise hors ser­vice de dis­pos­i­tifs de re­tenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de cein­tures), pour autant que le con­struc­teur ne l’ait pas prévue, que le con­duc­teur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors ser­vice soit in­diquée;
j.173
le fait de ne pas ré­parer des dis­pos­i­tifs de re­tenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de cein­tures);
k.174
toute autre trans­form­a­tion im­port­ante.

2bis Sont dis­pensés de l’an­nonce et du con­trôle ob­lig­atoires les véhicules qui sont mu­nis tem­po­raire­ment d’un équipe­ment (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dé­passe pas les di­men­sions autor­isées ain­si que le change­ment de su­per­struc­tures in­ter­change­ables.175

3 Le déten­teur est tenu de no­ti­fi­er à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les autres faits nou­veaux qui doivent faire l’ob­jet d’une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Les véhicules ad­aptés à l’in­firm­ité d’une per­sonne han­di­capée con­formé­ment à l’art. 92, al. 1, doivent aus­si faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent.176

5 ...177

5bis ...178

6 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent déléguer l’ex­a­men re­quis pour le mont­age, sur des voit­ures de tour­isme ou de liv­rais­on, de dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques dé­pour­vus de sys­tème de fre­in­age con­tinu autor­isés pour le type de véhicule à des per­sonnes ha­bil­itées à procéder au con­trôle gar­age (art. 32). Cette délég­a­tion de com­pétence peut être éten­due aux véhicules qui pos­sèdent une ré­cep­tion par type suisse, une fiche de don­nées ou un cer­ti­ficat de con­form­ité selon la dir­ect­ive 2007/46/CE.179

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

173 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

174 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

175 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

177 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 20021181). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

178 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

179 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 34a Délégation des contrôles subséquents 180  

L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut déléguer les con­trôles sub­séquents à des en­tre­prises ou à des or­gan­isa­tions qui garan­tis­sent une ex­écu­tion ir­ré­proch­able. Font ex­cep­tion les con­trôles sub­séquents ef­fec­tués à la suite de no­ti­fic­a­tions de la po­lice (art. 34, al. 1).

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Chapitre 2a Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents181

181 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 34b  

1 Les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et les con­trôles sub­séquents doivent être réal­isés par des ex­perts de la cir­cu­la­tion. Font ex­cep­tion les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion visés à l’art. 30, al. 1, et les con­trôles gar­age (art. 32).

2 Les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et les con­trôles sub­séquents réal­isés par une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion sont re­con­nus par les autres. Sont égale­ment re­con­nus les con­trôles délégués à des per­sonnes qui ap­portent la preuve que le can­ton de sta­tion­nement les a ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle gar­age (art. 32).

3 Si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion n’est pas en mesure d’ef­fec­tuer elle-même cer­taines véri­fic­a­tions tech­niques, elle peut de­mander qu’un or­gane d’ex­pert­ise au sens de l’an­nexe 2 ORT182 procède à un con­trôle.

4 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut de­mander une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme des doc­u­ments re­quis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en al­le­mand, en it­ali­en ou en anglais.

5 Il con­vi­ent d’util­iser des moy­ens de con­trôle ap­pro­priés couram­ment dispon­ibles sur le marché. Ils doivent faire l’ob­jet d’un étalon­nage réguli­er; METAS est com­pétent en la matière. Si aucun étalon­nage n’est pos­sible, les moy­ens de con­trôle doivent être fab­riqués selon une norme na­tionale et in­diquer les ré­sultats con­formé­ment à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un en­tre­tien au moins une fois par an auprès de l’or­gane d’ex­pert­ise ou de tiers, con­formé­ment aux in­dic­a­tions du con­struc­teur.

6 Les remorques sont at­telées à un véhicule trac­teur ap­pro­prié pour être con­trôlées.

Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution

Art. 35 Entretien du système antipollution  

1 L’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion des voit­ures auto­mo­biles équipées d’un moteur à al­lu­mage com­mandé (art. 59a, al. 1, OCR) com­prend:

a.
le con­trôle des com­posants des véhicules qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et de leur réglage, d’après les in­dic­a­tions du con­struc­teur;
b.
en cas de be­soin, le réglage, la re­mise en état ou le re­m­place­ment des com­posants con­sidérés;
c.
une mesure de la ten­eur en monoxyde de car­bone (CO), hy­dro­car­bures (HC) et gaz car­bo­nique (CO2) des gaz d’échap­pe­ment émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un cata­lyseur réglé à trois voies, une mesure de la ten­eur en CO et en HC des gaz d’échap­pe­ment émis à un ré­gime ac­céléré, sans charge, d’après les valeurs de référence et les con­di­tions de mesure fixées par le con­struc­teur, au moy­en d’un ap­par­eil mesur­eur agréé pour les con­trôles of­fi­ciels.183

2 L’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion des voit­ures auto­mo­biles à al­lu­mage par com­pres­sion (art. 59a, al. 1, OCR) com­prend:

a.
le con­trôle des com­posants des véhicules qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et de leur réglage, d’après les in­dic­a­tions du con­struc­teur, ain­si que des plombs et des sceaux in­diqués dans la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion;
b.
en cas de be­soin, le réglage, la re­mise en état ou le re­m­place­ment des com­posants con­sidérés;
c.184
une mesure des émis­sions de fumées en ac­céléra­tion libre au moy­en d’un ap­par­eil mesur­eur agréé pour les con­trôles of­fi­ciels ou une mesure du nombre de partic­ules selon les ex­i­gences de l’OPair185 con­cernant l’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion des ma­chines de chanti­er ain­si que des ma­chines et en­gins équipés d’un moteur à com­bus­tion et non des­tinés à la cir­cu­la­tion routière.186

3 Sont ha­bil­itées à ef­fec­tuer les travaux d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion les per­sonnes et en­tre­prises ét­ablies sur le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion suisse ou sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse, pos­séd­ant les con­nais­sances tech­niques, la doc­u­ment­a­tion pro­fes­sion­nelle, l’outill­age, les in­stall­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion cor­recte des travaux en ques­tion, ain­si que les ap­par­eils mesur­eurs des gaz d’échap­pe­ment ou des fumées agréés par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice187.

4 Si un véhicule est sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion (art. 59a OCR), le con­struc­teur, le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées ou le re­présent­ant de la marque dev­ra re­mettre au déten­teur une fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion av­ant la première im­ma­tric­u­la­tion. Doivent y fig­urer les in­dic­a­tions de réglage, les con­di­tions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les in­dic­a­tions du con­struc­teur, doivent garantir le fonc­tion­nement ir­ré­proch­able des com­posants qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment. Doivent égale­ment y fig­urer, s’agis­sant des véhicules équipés d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, les plombs et sceaux ap­posés sur les com­posants ou les dis­pos­i­tifs de réglage qui in­flu­ent sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment.188

5 Après chaque ser­vice d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion, la per­sonne qui a ef­fec­tué les travaux ou un re­spons­able de l’en­tre­prise con­sidérée doit en at­test­er l’ex­écu­tion par une in­scrip­tion sur la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion. Elle est tenue de re­mettre au déten­teur un auto­col­lant in­di­quant l’échéance du prochain en­tre­tien.189

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

185 RS 814.318.142.1

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

187 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Art. 36 Contrôles subséquents des gaz d’échappement  

1 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ef­fec­tue des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment à l’oc­ca­sion des con­trôles péri­od­iques of­fi­ciels.190

2 Les con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment doivent se faire selon les don­nées de con­trôle, les con­di­tions de mesure et les valeurs de référence fig­ur­ant dans la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion. Pour les véhicules pour­vus d’un sys­tème de dia­gnost­ic em­bar­qué re­con­nu, le fonc­tion­nement de l’in­dic­ateur de dys­fonc­tion­nement et, le cas échéant, le con­tenu de la mé­m­oire des er­reurs du sys­tème seront ex­am­inés.191

3 On or­donne un nou­veau ser­vice d’en­tre­tien ou un nou­veau con­trôle sub­séquent si:

a.
le ser­vice d’en­tre­tien n’a pas été ef­fec­tué ou s’il n’a pas été ef­fec­tué con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
l’équipe­ment qui in­flue sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment présente des dé­fauts, des la­cunes ou s’il est mal réglé;
c.
les valeurs de référence ne sont pas re­spectées.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Troisième partie Exigences techniques

Titre premier Définitions et exigences générales

Chapitre 1 Principe et champ d’application192

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 36a Principe  

1 Les véhicules doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1193, l’OETV 2194 ou l’OETV 3195.

2 Les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale UE ou d’une déclar­a­tion de con­form­ité idoine délivrée par le con­struc­teur ain­si que les véhicules qui sat­is­font aux ex­i­gences tech­niques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3 doivent sat­is­faire en outre aux art. 45, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 100 à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, et 195, al. 3 et 5, de la présente or­don­nance.

3 Les véhicules ser­vant au trans­port de marchand­ises dangereuses doivent sat­is­faire en outre aux ex­i­gences tech­niques de la SDR196.

4 Les véhicules étrangers doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques définies dans la présente partie si celles-ci n’out­re­pas­sent pas les ex­i­gences des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou les règles de droit du pays d’im­ma­tric­u­la­tion.

5 Les véhicules des déten­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires doivent unique­ment sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques de l’an­nexe 5 de la Con­ven­tion du 8 novembre 1968 sur la cir­cu­la­tion routière197.

Art. 37 Champ d’application  

Les pre­scrip­tions du présent titre s’ap­pli­quent à tous les genres de véhicules. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires ou dérog­atoires con­cernant le genre de véhicule en ques­tion.

Chapitre 1a Dimensions, poids, identification 198

198 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 38 Dimensions  

1 La lon­gueur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
es­suie-glaces et dis­pos­i­tifs de nettoy­age;
b.
plaques de con­trôle av­ant et ar­rière;
c.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
d.
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches des véhicules et dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.199
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports et té­moins de pro­fil;
g.200
aides visuelles et sys­tèmes de détec­tion, ap­par­eils radar com­pris;
h.201
sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules des catégor­ies M1 et N1, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment (CE) no 78/2009;
i.
butées lon­git­ud­inales pour caisses mo­biles;
k.202
marchepieds et poignées;
l.203
but­oirs élastiques ou dis­pos­i­tifs sim­il­aires, y com­pris leurs élé­ments de fix­a­tion;
m.204
plates-formes de levage, rampes de chargement et dis­pos­i­tifs sim­il­aires ne dé­passant pas 0,30 m lor­sque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’aug­men­tent pas la ca­pa­cité de chargement;
n.205
dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules auto­mo­biles et dis­pos­i­tifs d’at­tel­age amovibles à l’ar­rière d’une remorque;
o.206
dis­pos­i­tifs d’ap­pui des véhicules équipés pour le trans­port de véhicules à voies mul­tiples (art. 65, al. 3, OCR), lor­sque ces dis­pos­i­tifs sont coulis­sants;
p.207
perches de con­tact des véhicules élec­triques en trafic de ligne;
q.208
pare-soleil montés à l’ex­térieur du véhicule;
r.209
porte-vélos es­camot­ables;
s.210
dis­pos­i­tifs es­camot­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3, O3et O4, pour autant qu’ils:
1.
dé­pas­sent le véhicule de 500 mm au max­im­um, à l’ar­rière,
2.
n’aug­men­tent pas la sur­face de chargement, et
3.
puis­sent, lor­sque le véhicule est à l’ar­rêt, être es­camotés com­plète­ment et n’en­tra­vent pas l’util­isa­tion du véhicule pour le trans­port com­biné non ac­com­pag­né (art. 67, al. 1bis, OCR211);
t.212
mâts de charge rétract­ables non rétractés ser­vant ex­clus­ive­ment au trans­port d’un chari­ot élévateur em­bar­qué à l’ar­rière de poids lourds et de remorques.213

1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
b.214
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches de véhicules et des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs, à une hauteur
1.
max­i­m­ale de 2,00 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 20 mm au max­im­um de chaque côté,
2.
supérieure à 2,00 mais ne dé­passant pas 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 50 mm au max­im­um de chaque côté,
3.
supérieure à 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 150 mm au max­im­um de chaque côté;
c.215
in­dic­ateurs de pres­sion et de dé­fail­lance des pneu­matiques, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés;
d.
bavettes de pro­tec­tion souples ou dis­pos­i­tifs an­ti­pro­jec­tions;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.216
plate-formes de levage, ponts de chargement et dis­pos­i­tifs de levage sim­il­aires sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 10 mm au max­im­um de chaque côté lor­squ’ils ne sont pas déployés;
g.217
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports, aides à la vis­ion, té­moins de pro­fil;
h.
marchepieds es­camot­ables ou pouv­ant être abais­sés;
i.
zones aplaties des pneu­matiques;
k.
chaînes à neige;
l.218
sta­bil­isateurs aéro­dynamiques fixés latérale­ment aux bâches des véhicules, con­stitués de matéri­aux mous et mesur­ant au max­im­um 50 × 50 mm de sec­tion;
m.219
dis­pos­i­tifs rétract­ables de guid­age latéral équipant les auto­cars (y com­pris bus à plate-forme pivotante et les trol­ley­bus) des­tinés â être ex­ploités dans les sys­tèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
n.220
aides visuelles et dis­pos­i­tifs d’ori­ent­a­tion, ap­par­eils radar com­pris, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O;
o.221
dis­pos­i­tifs es­camot­ables des­tinés à at­ténuer la résist­ance à l’air sur des véhicules des catégor­ies N et O, pour autant qu’ils:
1.
dé­pas­sent le véhicule de 50 mm au max­im­um, des deux côtés,
2.
n’aug­men­tent pas la sur­face de chargement,
3.
puis­sent, lor­sque le véhicule est à l’ar­rêt, être es­camotés com­plète­ment et n’en­tra­vent pas l’util­isa­tion du véhicule pour le trans­port com­biné non ac­com­pag­né (art. 67, al. 1bis, OCR),
4.
n’aug­men­tent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m en état de fonc­tion­nement;
p.222
para­pets de sé­cur­ité sur des véhicules af­fectés au trans­port d’au moins deux véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, pour autant qu’ils:
1.
se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-des­sus du sol,
2.
dé­pas­sent d’au max­im­um 50 mm sur le côté du véhicule, et
3.
n’aug­men­tent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.223

1ter La hauteur du véhicule se mesure lor­squ’il est en état de roul­er, en po­s­i­tion de marche nor­male pour les véhicules à sus­pen­sion avec régu­la­tion de niveau. Elle se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:224

a.225
antennes ra­dio et antennes de ra­di­onav­ig­a­tion;
b.
perches de con­tact, en po­s­i­tion relevée, des véhicules en trafic de ligne.226

2 La lon­gueur des remorques est mesur­ée avec le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) en ex­ten­sion et placé en po­s­i­tion ho­ri­zontale.227

3 Les com­posants de véhicules ou les en­gins de trav­ail peuvent dé­pass­er de 3,00 m au max­im­um vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion.

4 La lon­gueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les su­per­struc­tures sont in­ter­change­ables sont mesur­ées compte tenu de la su­per­struc­ture elle-même et du dis­pos­i­tif qui l’ac­cueille.228

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

206 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

207 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

208 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

209 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

210 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

211 RS 741.11

212 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

219 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

220 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

221 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

222 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

223 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

226 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

228 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 39 Poids  

1 S’agis­sant des véhicules des catégor­ies M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les di­men­sions et les poids in­diqués comme ca­ra­ctéristiques tech­niques dans les régle­ment­a­tions suivantes sont déter­min­ants, même s’ils di­ver­gent des pre­scrip­tions suisses:229

a.
la dir­ect­ive no 96/53 du Con­seil, du 25 juil­let 1996, fix­ant les di­men­sions max­i­m­ales autor­isées en trafic na­tion­al et in­ter­na­tion­al ain­si que les poids max­im­aux autor­isés en trafic in­ter­na­tion­al pour cer­tains véhicules rou­ti­ers;
b.230
règle­ment (UE) no 1230/2012.231

2 Lor­sque le véhicule est vide et oc­cupé unique­ment par le con­duc­teur, les es­sieux di­rigés doivent port­er au min­im­um 20 % du poids ef­fec­tif.

3 Lor­sque le véhicule est vide et oc­cupé unique­ment par le con­duc­teur, le poids d’ad­hérence ne doit pas être in­férieur à 25 % du poids ef­fec­tif du véhicule ou de l’en­semble de véhicules.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 40 Mouvement giratoire et débordement 232  

1 Les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules, vides et char­gés, doivent pouvoir se mouvoir dans les lim­ites d’une sur­face an­nu­laire d’un diamètre ex­térieur de 25 m et d’un diamètre in­térieur de 10,60 m, sans que la pro­jec­tion d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’ex­cep­tion des rétro­viseurs et des clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant – soit située hors de la sur­face de l’an­neau.

2 Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers.

3 Le débor­de­ment des véhicules des catégor­ies N, M2 et M3 doit sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe I du règle­ment (UE) no 1230/2012.233

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 41 Constructeur, garanties de poids  

1 Sont réputés «con­struc­teurs» les per­sonnes ou ser­vices qui élaborent le plan du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule et qui sont re­spons­ables en­vers l’or­gane de ré­cep­tion par type ou le ser­vice d’im­ma­tric­u­la­tion de toutes les ques­tions re­l­at­ives à la procé­dure de ré­cep­tion par type ou à la procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion, ain­si que de la garantie de la con­form­ité de la pro­duc­tion. Il est sans im­port­ance qu’elles par­ti­cipent dir­ecte­ment ou non à toutes les phases de pro­duc­tion du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule qui fait l’ob­jet de la procé­dure de ré­cep­tion par type ou de la procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion.234

2 Le con­struc­teur doit fournir une garantie con­cernant le poids max­im­al du véhicule tech­nique­ment autor­isé, le poids remor­quable tech­nique­ment autor­isé et, pour les voit­ures auto­mo­biles et leurs remorques, une garantie con­cernant la ca­pa­cité de charge de chaque es­sieu.235

2bis Une garantie selon l’al. 2 est re­con­nue lor­sque:

a.236
le con­struc­teur dis­pose de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise ou con­fie cette tâche à un or­gane d’ex­pert­ise qui sat­is­fait aux ex­i­gences des normes har­mon­isées port­ant sur l’activ­ité des labor­atoires d’ex­pert­ise (EN ISO/CEI 17025)237, ou qui est ha­bil­ité à procéder à de tell­es ex­pert­ises par l’autor­ité com­pétente de son État;
b.
le con­struc­teur ef­fec­tue un con­trôle sys­tématique de qual­ité dans l’en­tre­prise (at­testé p. ex. par un cer­ti­ficat de qual­ité ISO 9001 ou EN 29001), et
c.
l’OFROU et l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ont ac­cès aux don­nées, aux méthodes de cal­cul et aux ré­sultats des ex­pert­ises.238

2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences de l’al. 2bis si la déclar­a­tion de garantie est délivrée par une en­tre­prise qual­i­fiée.239

3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même ver­sion d’une vari­ante d’un type don­né. Sont ap­plic­ables, s’agis­sant des ter­mes de ver­sion, vari­ante et type, les défin­i­tions de l’an­nexe II, let. B, de la dir­ect­ive 2007/46/CE. Pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, sont ap­plic­ables les défin­i­tions énon­cées à l’art. 3 du règle­ment (UE) no 168/2013. Les modi­fic­a­tions du poids garanti ap­portées par le con­struc­teur à l’oc­ca­sion d’un change­ment de mod­èle sont ad­mises.240

4 Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dis­pensés de la ré­cep­tion par type, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ex­i­ger qu’un or­gane d’ex­per­tise agréé par l’OFROU procède à une ex­pert­ise. Les garanties fixées mani­festement trop bas sont re­fusées. La garantie est égale­ment re­fusée si le con­struc­teur l’a fixée not­a­ble­ment plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.241

5 Si, pour un véhicule trans­formé, il n’ex­iste aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui ef­fec­tue la trans­form­a­tion peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rap­port d’ex­pert­ise, ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU, at­teste la sé­cur­ité de fonc­tion­nement et la sé­cur­ité routière du véhicule.242

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

237 Le texte de cette norme peut être ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

238 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

239 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger 243  

1 L’aug­ment­a­tion du poids garanti, du poids remor­quable, du poids de l’en­semble ou de la ca­pa­cité de charge par es­sieu né­ces­site une nou­velle garantie du con­struc­teur selon l’art. 41, al. 2.244

2 Il est in­ter­dit d’ap­port­er au véhicule des modi­fic­a­tions qui peuvent pro­voquer une di­minu­tion du poids garanti. L’ad­apt­a­tion du véhicule à une ré­cep­tion par type ou à une fiche de don­nées existante est ad­mise.245

3 Pour les tra­jets ef­fec­tués à l’étranger, des poids supérieurs à la lim­ite ad­mise en Suisse peuvent être autor­isés, à la con­di­tion que soi­ent re­spectées toutes les pre­scrip­tions suisses con­cernant la con­struc­tion et l’équipe­ment qui, selon l’OFROU246, s’im­posent égale­ment pour le trafic in­ter­na­tion­al.

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

246 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 43 Charge de toit  

Le poids des porte-charges de toit, etc. peut at­teindre, chargement com­pris, 50 kg au max­im­um. Se fond­ant sur une garantie du con­struc­teur du véhicule, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut autor­iser un poids plus élevé par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

Art. 44 Identification du véhicule 247  

1 Une plaquette en matière dur­able doit être ap­posée sur le véhicule à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible. Pour les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale de l’UE248, elle doit fournir au moins les in­dic­a­tions re­quises par la dir­ect­ive UE cor­res­pond­ante.249

2 Les véhicules im­ma­tric­ulés selon la procé­dure de ré­cep­tion par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être mu­nis de plaquettes sup­plé­mentaires en fonc­tion du nombre d’étapes de pro­duc­tion. Doivent y fig­urer le nom de l’auteur de la trans­form­a­tion, le nou­veau numéro de ré­cep­tion par type de l’UE, l’étape de la ré­cep­tion ain­si que les don­nées qui ont été modi­fiées par rap­port à celles de la plaquette de base.

3 Sur les véhicules qui ne béné­fi­cient d’aucune ré­cep­tion par type UE, il suf­fit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où fig­urent le nom du con­struc­teur ou la marque de fab­rique ain­si que le numéro du châssis et, pour les voit­ures auto­mo­biles et leurs remorques, le poids garanti et la ca­pa­cité de charge de chaque es­sieu.250

4 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du véhicule doit aus­si être frap­pé ou gravé de man­ière bi­en vis­ible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre com­posant équi­val­ent du véhicule. Ce numéro doit fig­urer au même en­droit sur tous les véhicules du même type.

5 ...251

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

248 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette dis­pos­i­tion, con­formé­ment au RO.

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

251 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels  

1 Les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent port­er à l’ar­rière un signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité selon l’an­nexe 4.

2 Les plaques de con­trôle et les signes dis­tinc­tifs de na­tion­al­ité doivent être fixés de man­ière à être bi­en lis­ibles et le plus ver­ticale­ment pos­sible (30° d’in­clinais­on vers le haut et 15° vers le bas au max­im­um). Ils doivent se trouver à une dis­tance du sol com­prise entre 0,20 m (bord in­férieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion ne s’y op­posent pas. La plaque de con­trôle ar­rière doit être lis­ible dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule, et de chaque côté de ce­lui-ci, dans un angle de 30°.252

3 Les plaques de con­trôle et les signes dis­tinc­tifs de na­tion­al­ité ne doivent pas être modi­fiés, dé­formés, dé­coupés ou ren­dus il­lis­ibles. Un véhicule ne peut port­er que le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité du pays d’im­ma­tric­u­la­tion.

4 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent, par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion, autor­iser si né­ces­saire l’em­ploi de signes of­fi­ciels com­plé­mentaires re­con­nus par le DE­TEC. D’autres plaques ou signes que l’on con­fond avec les plaques et signes of­fi­ciels, ou pouv­ant nu­ire à leur lec­ture, sont in­ter­dits.

252 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore

Art. 46 Puissance des moteurs 253  

1 La puis­sance des moteurs à com­bus­tion est déter­minée con­formé­ment aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (CE) no 595/2009;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 134/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 85, ou
d.
règle­ment CEE-ONU no 120.254

2 La puis­sance des moteurs élec­triques est déter­minée con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 85. Sont déter­min­antes:

a.
pour les voit­ures auto­mo­biles, la puis­sance utile la plus élevée;
b.
pour les cyc­lo­moteurs, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, la puis­sance max­i­m­ale sur 30 minutes.255

3 Les mesur­es de puis­sance réal­isées selon d’autres normes, comme la norme CEI 60034-1: 2010 Ma­chines élec­triques tournantes – partie 1: ca­ra­ctéristiques as­signées et ca­ra­ctéristiques de fonc­tion­nement, peuvent être re­con­nues si elles fourn­is­sent des ré­sultats com­par­ables. Pour les cyc­lo­moteurs à propul­sion élec­trique et les vélos-tax­is élec­triques, une mesure de puis­sance selon le ser­vice type S1 de la norme CEI 60034-1: 2010 peut être re­con­nue.256

4 Si la puis­sance du moteur déter­min­ante pour la catégor­ie de véhicule ou de per­mis de con­duire est lim­itée, les mesur­es prises doivent être dur­ables, à moins d’être as­surées par des plombs of­fi­ci­elle­ment re­con­nus. Ces derniers doivent être men­tion­nés dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 47 Caractéristiques du moteur  

1 La ca­ra­ctéristique est exprimée par la cyl­indrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui con­cerne les moteurs à com­bus­tion et par la puis­sance du moteur en kW au sens de l’art. 46, al. 2, en ce qui con­cerne les moteurs élec­triques.257

2 Après con­sulta­tion des can­tons, le DE­TEC fixe les ca­ra­ctéristiques qu’il con­vi­ent d’util­iser pour les moteurs à pis­tons ro­tatifs, les moteurs à tur­bine, etc.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale  

1 Les moteurs de propul­sion avec grais­sage par mélange es­sence/huile sont con­stru­its de man­ière à fonc­tion­ner avec un mélange de 2 % d’huile au max­im­um par rap­port à l’es­sence. Pour les moteurs avec grais­sage par huile fraîche, la con­som­ma­tion moy­enne d’huile ne doit pas dé­pass­er celle du car­bur­ant de plus de 2 %.

2 Si la vitesse max­i­m­ale déter­min­ante pour la catégor­ie de véhicule ou de per­mis de con­duire est lim­itée au moy­en d’un régu­lateur de vitesse ou d’un régu­lateur de ré­gime, ou si un dis­pos­i­tif lim­iteur de vitesse au sens de l’art. 99 est pre­scrit, ces dis­pos­i­tifs doivent être con­çus de façon à ne pas pouvoir être mis hors ser­vice. Les dis­pos­i­tifs né­ces­saires à la lim­it­a­tion de la vitesse ou au régu­lateur de ré­gimedoivent être protégés, de façon ap­pro­priée, contre toute in­ter­ven­tion non autor­isée vis­ant à les déré­gler ou mu­nis de plombs re­con­nus of­fi­ci­elle­ment. Les trans­form­a­tions ap­portées à la boîte de vit­esses et les ver­rouil­lages de vit­esses ou de rap­ports doivent être protégés d’une man­ière tout aus­si ef­ficace.258

3 Les plombs seront men­tion­nés dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Le véhicule peut con­tin­uer à cir­culer si le re­m­place­ment d’un plomb man­quant a été de­mandé par écrit.

4 Après la première im­ma­tric­u­la­tion, il n’est pas per­mis d’abais­s­er la vitesse max­i­m­ale de par leur con­struc­tion.259

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
la trans­form­a­tion en véhicules ag­ri­coles et foresti­ers;
b.
le mont­age d’un lim­iteur de vitesse selon l’art. 99;
c.260
l’ad­apt­a­tion du véhicule à une ré­cep­tion par type ou à une fiche de don­nées existante;
d.261
les véhicules à voie unique d’une cyl­indrée in­férieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puis­sance max­i­m­ale de 11 kW s’ils ont un moteur élec­trique;
e.262
l’ad­apt­a­tion d’un véhicule à une évalu­ation de con­form­ité ou à une at­test­a­tion de con­form­ité existante.

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

260 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

261 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

262 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 49 Réservoirs et conduites  

1 Les réser­voirs et con­duites de car­bur­ants, de li­quides de freins et d’autres li­quides doivent être étanches et cap­ables de rés­ister à leur con­tenu. Ils ne doivent pas être con­stitués de matières fa­cile­ment in­flam­mables et doivent être sé­parés ou protégés du moteur et des autres pièces sur­chauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des va­peurs de car­bur­ant puis­sent s’ac­cu­muler ou s’en­flam­mer au con­tact de pièces échauffées.

2 Les réser­voirs et les con­duites doivent, si pos­sible, être protégés des dom­mages causés par des chocs ou des parties mo­biles du véhicule, etc.

3 Les ma­chines à va­peur et les in­stall­a­tions util­is­ant des car­bur­ants de re­m­place­ment ne doivent répandre aucun résidu solide ou li­quide sur la chaussée.

4 Les générat­eurs, réser­voirs et con­duites de gaz car­bur­ants doivent être étanches et protégés contre les re­tours de flammes. Il faut pouvoir dis­tinguer claire­ment si leurs robin­ets et dis­pos­i­tifs de réglage sont ouverts ou fer­més.

5 Les réser­voirs et con­duites dans lesquels des gaz ou des li­quides sont main­tenus sous pres­sion ou peuvent être comprimés doivent présenter une résist­ance suf­f­is­ante et avoir les soupa­pes de sé­cur­ité né­ces­saires. S’ils ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions énon­cées à l’an­nexe 2, les réser­voirs de gaz in­flam­mables ou de gaz car­bur­ants rac­cordés au véhicule ain­si que les ré­cipi­ents des­tinés au trans­port de gaz li­quéfiés à très basse tem­pérat­ure sont sou­mis aux pre­scrip­tions con­cernant les ré­cipi­ents des­tinés au trans­port des gaz.263

6 En l’ab­sence de pre­scrip­tions par­ticulières, le con­trôle sub­séquent et l’en­tre­tien des réser­voirs et des con­duites sont réal­isés con­formé­ment aux in­dic­a­tions du con­struc­teur.264

263 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 49a Installations à gaz liquéfié 265  

1 En l’ab­sence de pre­scrip­tions par­ticulières sur les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié dans la présente or­don­nance, les mod­al­ités de fab­ric­a­tion, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien de ces in­stall­a­tions sont ré­gies par l’art. 32c de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents266.

2 Sont réser­vées les dir­ect­ives de l’Of­fice fédéral des routes.

265 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 22 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’er­rat­um du 4 avr. 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 2291).

266 RS 832.30

Art. 50 Système de carburant, goulot de remplissage  

1 Les fer­metures et dis­pos­i­tifs d’aéra­tion doivent être con­çus de man­ière que ni le car­bur­ant ni les huiles ne puis­sent s’échap­per, même dans les virages.

2 Sur les véhicules équipés d’un moteur à al­lu­mage com­mandé, le dis­pos­i­tif d’al­i­ment­a­tion doit être con­forme aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 5 en ce qui con­cerne les émis­sions d’éva­por­a­tion. Font ex­cep­tion les véhicules équipés d’un sys­tème de propul­sion à gaz.267

3 ...268

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

268 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 51 Propulsion électrique  

1 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière dur­able et claire­ment lis­ible sur les moteurs de propul­sion élec­triques, montés ou non:

a.
le nom ou la marque du fab­ric­ant du moteur;
b.
la puis­sance du moteur en kW (art. 46, al. 2).269

2 Un coupe-cir­cuit doit per­mettre d’in­ter­rompre le cir­cuit du cour­ant de propul­sion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être em­pêchée. En cas de sur­charge du sys­tème de propul­sion, un fus­ible prin­cip­al doit in­ter­rompre le cir­cuit élec­trique.

3 Lor­sque l’on freine à fond, le cour­ant de propul­sion doit s’in­ter­rompre ou par­ti­ciper au fre­in­age. Une récupéra­tion du cour­ant est ad­mise. Un des freins doit agir par fric­tion.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’OMBT.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules 270  

1 Les gaz brûlés sont évacu­és par un dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment étanche et suf­f­is­am­ment résist­ant contre les vi­bra­tions et les fac­teurs cor­ros­ifs.

2 Le cas échéant, le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment doit être protégé contre les pièces in­flam­mables et les fuites de li­quides in­flam­mables; les tuyaux d’échap­pe­ment courts doivent être mu­nis de dis­pos­i­tifs pare-flammes ou pro­pres à éviter l’émis­sion d’étin­celles.

3 Le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment est con­stru­it de man­ière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’in­térieur du véhicule.271

4 Les tuyaux d’échap­pe­ment ne dé­pas­sent pas la sur­face latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échap­pe­ment:

a.
des véhicules de la catégor­ie M1con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE-ONU no 26;
b.
des véhicules de la catégor­ie N con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE-ONU no 61;
c.
des quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur carrossés con­formes au règle­ment (UE) no 168/3013 et au règle­ment délégué (UE) no 44/2014.272

5 Les moteurs de propul­sion et leurs in­stall­a­tions d’échap­pe­ment doivent être con­formes aux pre­scrip­tions men­tion­nées à l’an­nexe 5 qui con­cernent la fumée, les gaz d’échap­pe­ment et la re­con­duc­tion des gaz proven­ant du carter. Le ch. 211a de ladite an­nexe s’ap­plique aus­si aux moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion équipant des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et aux moteurs de trav­ail qui ne ser­vent pas à la propul­sion du véhicule.273

6 Les cata­lyseurs et fil­tres à partic­ules dé­fec­tueux doivent être re­m­placés par des dis­pos­i­tifs agréés pour le type de véhicule ré­cep­tion­né.274

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

274 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 53 Niveau sonore, silencieux  

1 Les émis­sions son­ores causées par le véhicule ne doivent pas dé­pass­er le niveau qu’il est tech­nique­ment im­possible de ré­duire. Les dis­pos­i­tifs d’as­pir­a­tion et d’échap­pe­ment sont mu­nis de si­len­cieux ef­ficaces et dur­ables. Si d’autres com­posants causent un bruit évit­able, il y a lieu de pren­dre des mesur­es pro­pres à l’at­ténuer. La mesure des émis­sions son­ores est ré­gie par l’an­nexe 6.275

1bis Les moteurs de trav­ail doivent par ail­leurs ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du DE­TEC du 22 mai 2007 sur le bruit des ma­chines276.277

2 Les si­len­cieux d’échap­pe­ment usés ou en­dom­magés doivent être re­m­placés.278

3 Les si­len­cieux de re­m­place­ment doivent être aus­si ef­ficaces que les dis­pos­i­tifs ad­mis à l’ori­gine. Sont égale­ment ad­mis les si­len­cieux de re­m­place­ment qui béné­fi­cient, pour le type de véhicule con­sidéré, d’une ré­cep­tion con­forme à l’une des régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (UE) no 540/2014;
b.
dir­ect­ive 70/157/CEE;
c.
règle­ment CEE-ONU no 51;
d.
règle­ment CEE-ONU no 59;
e.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 134/2014;
f.
règle­ment CEE-ONU no 41;
g.
règle­ment CEE-ONU no 92;279
h.280
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) 2015/96, ou
i.281
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) 2018/985.

4 Toute in­ter­ven­tion aug­ment­ant inutile­ment le niveau son­ore du véhicule et de ses com­posants ré­cep­tion­nés est in­ter­dite, même si la lim­ite fixée n’est pas dé­passée.282

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

276 RS 814.412.2

277 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2008 (RO 2008 355).

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

280 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

281 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 3 Transmission

Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage  

1 Le moteur, la boîte de vit­esses ou l’em­bray­age doivent as­surer un dé­mar­rage sans à-coups et per­mettre de roul­er très lente­ment.

2 Ex­cep­tion faite des véhicules à propul­sion élec­trique, le moteur de propul­sion doit pouvoir con­tin­uer à tourn­er, même lor­sque le véhicule se trouve à l’ar­rêt.

3 Les véhicules auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir dé­mar­rer sans dif­fi­culté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir dé­mar­rer sans dif­fi­culté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.

Art. 55 Compteur de vitesse  

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être mu­nis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du con­duc­teur et lis­ible égale­ment de nu­it; ce compteur doit pouvoir in­diquer la vitesse max­i­m­ale que le véhicule peut at­teindre en kilo­mètres/par heure (km/h). Une in­dic­a­tion sup­plé­mentaire en miles/heure est autor­isée.

2 Les compteurs doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment CEE-ONU no 39. La vitesse in­diquée par le compteur ne doit ja­mais être in­férieure à la vitesse ef­fect­ive du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rap­port entre la vitesse in­diquée au compteur v1 et la vitesse ef­fect­ive du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:

a.
pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
b.
pour les véhicules des catégor­ies M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
c.
pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.283

3 Les ex­i­gences de l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas aux compteurs de vitesse in­cor­porés dans les ta­chy­graphes.284

4 Un compteur de vitesse sup­plé­mentaire n’est pas né­ces­saire s’il ex­iste un ta­chy­graphe ou un en­re­gis­treur de don­nées au sens de l’art. 100 ou 102 qui ré­pond aux ex­i­gences de l’al. 1 en ce qui con­cerne les compteurs de vitesse.285

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Chapitre 4 Essieux, suspension

Art. 56 Empattement, élargissement de la voie  

1 Seul le con­struc­teur peut mod­i­fi­er286 l’em­patte­ment ou élar­gir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.

2 Toute modi­fic­a­tion de l’em­patte­ment qui n’est pas ef­fec­tuée par le con­struc­teur re­quiert l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion, celle-ci n’étant délivrée que s’il ex­iste la garantie d’un trav­ail ex­écuté dans les règles de l’art, ad­apt­a­tion de la dir­ec­tion, de la trans­mis­sion et des freins com­prise. Le véhicule fait l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent av­ant et après le mont­age de la carros­ser­ie.

3 Un élar­gisse­ment de la voie ob­tenu ex­clus­ive­ment en mont­ant des roues, qui présen­tent un dé­port différent et n’ont pas été ex­pert­isées avec le véhicule, est ad­miss­ible sans déclar­a­tion du con­struc­teur du véhicule at­test­ant que le véhicule s’y prête, pour autant que le dé­port de chaque roue n’ex­cède pas 1 % de la voie. On se fonde sur la voie d’ori­gine, à sa­voir la voie la plus large et le plus petit dé­port fig­ur­ant sur la ré­cep­tionpar type ou sur la fiche de don­nées.287

286 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage 288  

1 Est réputée sus­pen­sion pneu­matique ou sus­pen­sion re­con­nue équi­val­ente toute sus­pen­sion con­forme aux ex­i­gences en la matière énon­cées dans le règle­ment (UE) no 1230/2012.

2 Sont ad­mis les sys­tèmes de dé­mar­rage con­formes à l’an­nexe IV du règle­ment (UE) no 1230/2012.

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 5 Roues, pneumatiques

Art. 58 Roues et pneumatiques  

1 Les roues doivent être mu­nies de pneu­matiques, ou d’autres band­ages d’une élasti­cité semblable, d’une ca­pa­cité de charge suf­f­is­ante et ad­aptés aux jantes.

2 Les pneu­matiques doivent être ad­aptés à la vitesse max­i­m­ale du véhicule. Font ex­cep­tion les pneus d’hiver visés à l’art. 59, al. 3 et 4.289

3 Tous les pneu­matiques d’un véhicule doivent être de même con­cep­tion (ra­di­aux ou di­ag­onaux).

4 La toile des pneu­matiques ne doit être ni abîmée ni ap­par­ente. Les pneu­matiques doivent présenter un pro­fil d’au moins 1,6 mm sur toute la sur­face de la bande de roul­e­ment.

5 Les pneu­matiques des roues jumelées ne doivent pas se touch­er, à moins que le con­struc­teur ne l’ait ex­pressé­ment autor­isé.

6 La charge nom­inale, l’in­dice de vit­esses, les com­binais­ons jantes/pneu­matiques et la cir­con­férence de roul­e­ment doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment CEE-ONU no 30;
b.
règle­ment CEE-ONU no 54;
c.
règle­ment CEE-ONU no 75;
d.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
e.290
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) 2015/208, ou
f.291
règle­ment CEE-ONU no 106. 292

6bis Le nom du fab­ric­ant, la charge nom­inale et l’in­dice de vit­esses doivent être mar­qués sur les pneu­matiques de man­ière dur­able. Pour les pneu­matiques non nor­m­al­isés, pour les pneu­matiques ou les com­binais­ons jantes/pneu­matiques qui di­ver­gent des normes ou des régle­ment­a­tions et pour les pneu­matiques dont l’util­isa­tion n’est pas con­forme au code d’iden­ti­fic­a­tion, une garantie du con­struc­teur du véhicule ou du fab­ric­ant de pneu­matiques est né­ces­saire. Dans ces cas-là, il con­vi­ent de men­tion­ner dans le per­mis de cir­cu­la­tion la marque, le type, les di­men­sions et, s’il y a lieu, les in­dic­a­tions di­ver­gentes des pneu­matiques ain­si que les con­di­tions re­quises.293

7 Les pneu­matiques des voit­ures auto­mo­biles, des mo­to­cycles, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur doivent être mu­nis d’une marque de ré­cep­tion ou de con­trôle ré­pond­ant aux normes in­ter­na­tionales.294

8 Les véhicules des catégor­ies M, N et O dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ou ad­mise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être mu­nis de pneu­matiques con­formes aux règle­ments (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011.295

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

290 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

291 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

292 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

293 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

294 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver  

1 Les roues de re­change doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences que les roues ad­mises pour le véhicule.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les roues de secours à us­age tem­po­raire sont ad­mises pour les véhicules de la catégor­ie M1. Elles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences des règle­ments (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou du règle­ment CEE-ONU no 64 et doivent être mu­nies des in­dic­a­tions né­ces­saires.296

3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas ad­aptés à la vitesse max­i­m­ale du véhicule doivent:

a.
sur les voit­ures auto­mo­biles, être mu­nis du sym­bole alpin visé à l’an­nexe 7, ap­pen­dice 1, du règle­ment CEE-ONU no 117, et être ad­aptés au min­im­um à une vitesse de 160 km/h;
b.
sur les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles à moteur ou les tri­cycles à moteur, port­er l’in­dic­a­tion sup­plé­mentaire M+S et être ad­aptés au min­im­um à une vitesse de 130 km/h.297

4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une in­scrip­tion at­tir­ant l’at­ten­tion sur la vitesse max­i­m­ale autor­isée pour les pneu­matiques.298

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques  

1 Les band­ages en caoutchouc plein, les band­ages métal­liques et les chenilles sont ad­miss­ibles seule­ment quand l’us­age de pneu­matiques ne con­vi­ent pas. Les band­ages et chenilles métal­liques ne doivent présenter ni rain­ures ni cram­pons.

2 Pour les pneu­matiques mu­nis ou non d’une chambre à air, les band­ages en caoutchouc plein, les semi-pneu­matiques et les band­ages élastiques pleins, le poids ne doit pas dé­pass­er 0,20 t par centimètre de la largeur de la sur­face re­posant sur le sol ou 0,10 t pour les band­ages métal­liques. Pour les chenilles, il ne doit pas ex­céder 8,2 kg par cm2 de la sur­face re­posant sur le sol. Celle-ci com­prend unique­ment la partie de la chenille qui est ef­fect­ive­ment ap­puyée sur une chaussée plane.299

3 Les pneu­matiques des véhicules des catégor­ies M1, dont le poids total ex­cède 3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être res­culptés, doivent être mu­nis du sym­bole Ω ou de l’in­scrip­tion «RE­GROOV­ABLE».

4 Il n’est pas per­mis de res­culpter les pneu­matiques des véhicules des catégor­ies M1, dont le poids total n’ex­cède pas 3,50 t, O1 et O2 ain­si que les pneu­matiques pour mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur.300

5 Les pneu­matiques re­chapés doivent port­er le nom ou le signe de l’en­tre­prise de re­cha­page, ain­si que les in­dic­a­tions con­cernant les di­men­sions, la vitesse max­i­m­ale, la ca­pa­cité de charge, le nombre de toiles et la con­cep­tion. Les in­dic­a­tions doivent être bi­en lis­ibles. Les ex­i­gences fixées à l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’ap­pli­quent pas aux pneu­matiques re­chapés.301

6 Sont réputés pneu­matiques larges les pneu­matiques et les pneu­matiques jumelés dont la largeur re­présente au moins un tiers du diamètre ex­térieur du pneu­matique ou mesure au moins 0,60 m.302

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

302 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 61 Pneus à clous  

1 Les «pneus à clous» sont des pneu­matiques à pointes in­cor­porées.

2 Seuls sont ad­mis les pneus à clous à car­cas­se ra­diale métal­lique. Toutes les roues d’un véhicule doivent en être équipées.

3 Le poids des clous ne doit pas dé­pass­er 3 g. Le diamètre de leur coller­ette ne doit pas ex­céder 6 mm. Les pointes doivent être bi­en en­fon­cées et ne pas dé­pass­er de la bande de roul­e­ment de plus de 1,5 mm.

4 Les pneu­matiques d’un diamètre in­férieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au max­im­um 110 pointes et ceux d’un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.

Art. 62 Restrictions d’utilisation, identification  

1 Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total n’ex­cède pas 7,5 t, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, ain­si que les remorques at­telées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être util­isés qu’entre le 1er novembre et le 30 av­ril et, en de­hors de cette péri­ode, en présence de con­di­tions hivernales.303

2 Un disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale autor­isée de 80 km/h, selon l’an­nexe 4, est fixé à l’ar­rière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérog­a­tion au ch. 1 de l’an­nexe 4, le disque peut avoir une bordure noire mu­nie d’un dessin styl­isé de pointes métal­liques.

3 Le disque doit être en­levé ou bar­ré de man­ière bi­en vis­ible lor­sque le véhicule est util­isé sans pneus à clous.

4 Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est moins élevée. Le disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale éven­tuelle­ment ap­posé sur le véhicule ne doit pas être ôté.304

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 63 Chaînes à neige et dispositifs antidérapants  

1 Les chaînes à neige et dis­pos­i­tifs sim­il­aires doivent garantir le dé­mar­rage, le fre­in­age et le guid­age latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas en­dom­mager ex­cess­ive­ment les routes.

2 ...305

305 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec ef­fet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 6 Direction

Art. 64  

1 La dir­ec­tion doit avoir un jeu ré­duit et être d’un maniement fa­cile.

2 Si la force de com­mande né­ces­saire pour mani­er le volant ex­cède 300 N en première vitesse dans un virage ser­ré, un dis­pos­i­tif d’as­sist­ance de la dir­ec­tion est in­dis­pens­able; en cas de dé­fail­lance de ce dis­pos­i­tif, la force de com­mande ne doit pas ex­céder 500 N dans les six premières secondes.306

3 Le mécan­isme et la géométrie de la dir­ec­tion doivent être con­çus et réglés de man­ière qu’il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule tou­jours en ligne droite quand la dir­ec­tion est en po­s­i­tion nor­male.

4 Sur les véhicules équipés d’une dir­ec­tion hy­draul­ique ou élec­trique, il y a lieu, au be­soin, de faire monter un dis­pos­i­tif aver­tis­seur ou de lim­iter la vitesse.

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 7 Freins

Art. 65  

1 Les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques doivent être équipés de sys­tèmes de fre­in­age per­met­tant d’im­mob­il­iser le véhicule, quelles que soi­ent sa vitesse et son chargement.

2 En fonc­tion de leur clas­si­fic­a­tion, ils doivent être équipés d’un frein de ser­vice, d’un frein aux­ili­aire, d’un frein de sta­tion­nement et d’un ralen­tis­seur, ain­si que d’un sys­tème an­ti­b­loc­age auto­matique (ABS).

Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers  

1 Les su­per­struc­tures amovibles ou fixes et leur li­ais­on avec le châssis doivent être à même de rés­ister aux différentes forces dues à l’em­ploi du véhicule. Les su­per­struc­tures in­ter­change­ables tell­es que conten­eurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées com­posants des véhicules.307

1bis Les su­per­struc­tures de véhicules af­fectés au trans­port de choses dont le poids total dé­passe 3,50 t et qui sont des­tinées au trans­port de marchand­ises solides doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs d’at­tache pro­pres à as­surer le chargement et con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans la norme EN 12640. Les su­per­struc­tures ren­for­cées con­formes à la norme EN 12642 peuvent être re­con­nues comme dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age si un concept de chargement pré­cise les mod­al­ités de dis­pos­i­tion du chargement per­met­tant d’en as­surer une sé­cur­ité op­ti­male.308

1ter Lor­squ’elles sont bas­cu­lantes, les cab­ines de con­duc­teur et les su­per­struc­tures doivent pouvoir être as­surées contre un re­tour in­tem­pes­tif à leur po­s­i­tion nor­male.309

2 Le con­duc­teur et les pas­sagers doivent être protégés de tout con­tact avec les roues. La carros­ser­ie ou les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues310 doivent, lor­sque le véhicule roule en ligne droite, re­couv­rir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roul­e­ment des pneu­matiques, et s’in­curv­er à l’ar­rière jusqu’à 0,10 m au-des­sus de l’axe de l’es­sieu.

3 Les in­stall­a­tions sanitaires des véhicules sont con­stru­ites de man­ière qu’aucun li­quide ni déchet ne puis­sent se répandre sur la chaussée.

4 Les por­tes, couvercles de cof­fre, toits ouv­rants, etc. doivent pouvoir se fer­mer si­len­cieuse­ment. Les freins, pan­neaux latéraux, at­tel­ages de remorques, en­gins sup­plé­mentaires, etc. ne doivent caus­er aucun bruit pouv­ant être évité.

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

308 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

309 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

310 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs  

1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune sail­lie ou ouver­ture qui aug­mente le risque de blessures en cas de col­li­sion. Cette règle s’ap­plique à la fois à l’hab­it­acle, pour la pro­tec­tion des pas­sagers, et à l’ex­térieur du véhicule, not­am­ment pour la pro­tec­tion des piétons ou des us­agers des deux-roues.311

2 Les com­posants des véhicules, not­am­ment les rétro­viseurs, les dis­pos­i­tifs d’éclai­rage, les charnières et les poignées de por­tes doivent être con­çus, fixés ou protégés de man­ière à ré­duire au max­im­um le risque de bless­er les pas­sagers et les us­agers de la route en cas d’ac­ci­dent et à re­specter l’an­nexe 8. Les com­posants inutiles et dangereux, not­am­ment à l’ex­térieur du véhicule, sont in­ter­dits; les pare-buffles, les fig­ur­ines et les décor­a­tions sont ad­mis s’ils sont con­formes à l’an­nexe 8. L’art. 104a, al. 3, re­latif aux pare-buffles de­meure réser­vé.312

3 Les rac­cords pour l’en­traîne­ment des es­sieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être mu­nis de pro­tec­tions ef­ficaces.

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 68 Marquage, identification  

1 Les véhicules suivants doivent être mar­qués de man­ière à frap­per l’at­ten­tion de bandes ob­liques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur en­viron; ces bandes peuvent être rétroréfléchis­santes:

a.
les véhicules qui, de par leur con­struc­tion ou leur mode d’util­isa­tion, présen­tent pour les autres us­agers de la route un danger dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­able. Les bandes d’iden­ti­fic­a­tion peuvent être ap­pli­quées à l’av­ant et à l’ar­rière;
b.
les com­posants de véhicules, d’en­gins ad­aptés et d’autres en­gins qui dé­pas­sent d’une man­ière peu vis­ible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’av­ant ou à l’ar­rière.

2 Au be­soin, les com­posants de véhicules, d’en­gins ad­aptés ou d’autres en­gins peuvent être mu­nis d’une housse ou d’un cais­son sig­nalé de la même man­ière afin d’at­tirer l’at­ten­tion.

3 Les cam­i­ons, les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, les trac­teurs et leurs remorques peuvent être sig­nalés à l’ar­rière par des plaques d’iden­ti­fic­a­tion rétroréfléchis­santes et fluor­es­cen­tes, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 70 et à l’an­nexe 4.313

4 Les voit­ures auto­mo­biles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, de par leur con­struc­tion, et leurs remorques ain­si que les remorques dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 45 km/h doivent être sig­nalés par une plaque d’iden­ti­fic­a­tion ar­rière, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment no 69 de l’ECE et de l’an­nexe 4, ch. 10. Font ex­cep­tion les trac­teurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au max­im­um.314

5 Les plates-formes de levage en po­s­i­tion de trav­ail ou les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus peuvent être ren­dus vis­ibles au moy­en de feux clignot­ants, con­formé­ment à l’art. 78, al. 2.

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité 315  

1 Les in­scrip­tions et pein­tures ap­pli­quées sur les véhicules ne doivent pas dis­traire outre mesure l’at­ten­tion des autres us­agers de la route. Elles ne doivent être ni auto­lu­mineuses ou éclairées, ni lu­min­es­cen­tes et n’être rétroréfléchis­santes que s’il est prouvé qu’elles sat­is­font aux ex­i­gences du règle­ment no 104 de l’ECE.316

2 Afin de les rendre plus vis­ibles et con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 104, les véhicules auto­mo­biles et les remorques peuvent être mu­nis de bandes rétro-réfléchis­santes jaunes, rouges ou blanches, vis­ibles de l’ar­rière, et jaunes ou blanches, vis­ibles de côté. Les ex­i­gences du règle­ment CEE-ONU no 104 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux véhicules qui n’en­trent pas dans son champ d’ap­plic­a­tion; des bandes plus étroites sont toute­fois ad­mises pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur ain­si que pour les véhicules de la catégor­ie M1.317

2bis Les véhicules des catégor­ies N2d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les trac­teurs à sel­lette, ain­si que O3 et O4 doivent, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 48, être ren­dus vis­ibles vers l’ar­rière si leur largeur dé­passe 2,10 m et vers le côté si leur lon­gueur dé­passe 6,00 m.318

3 Les véhicules qui, en rais­on de leur util­isa­tion spé­ciale, peuvent re­présenter un danger dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­able pour d’autres us­agers de la route ou de­mandent une at­ten­tion par­ticulière peuvent être sig­nalés par des dis­pos­i­tifs à la fois rétroréfléchis­sants et fluor­es­cents.319

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

318 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 70 Publicité 320  

Les ex­i­gences re­quises à l’art. 69, al. 1, s’ap­pli­quent à la pub­li­cité ap­posée sur les véhicules. L’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al peut ac­cord­er des dérog­a­tions lors de mani­fest­a­tions.

320 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 71 Portes 321  

1 Les por­tes doivent être as­surées contre une ouver­ture in­volontaire.

2 Les por­tes des com­par­ti­ments oc­cupés par des pas­sagers dur­ant le tra­jet doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
les charnières des por­tes latérales et celles du bat­tant qui s’ouvre le premi­er, lor­squ’il s’agit de por­tes doubles, doivent être placées à l’av­ant. Ne sont pas visées par cette dis­pos­i­tion les por­tes des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et les por­tes qui, en butant vers le haut, ne dé­pas­sent pas le pro­fil latéral du véhicule lor­squ’elles sont ouvertes, ain­si que les por­tes mu­nies d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité sup­plé­mentaire em­pêchant une ouver­ture in­volontaire pendant la marche;
b.
les por­tes auto­matiques ou com­mandées à dis­tance doivent être mu­nies de deux dis­pos­i­tifs, l’un em­pêchant les pas­sagers d’être co­incés et l’autre per­met­tant l’ouver­ture des por­tes en cas de né­ces­sité depuis l’in­térieur.322

3 Les por­tes situées à l’ar­rière doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité qui, lors de leur ouver­ture in­volontaire, em­pêche qu’elles ne débor­dent les parties ex­térieures fixes du véhicule. Font ex­cep­tion celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se pla­cer contre l’ex­térieur de la face latérale du véhicule et être blo­quées dans cette po­s­i­tion. Les por­tes des com­par­ti­ments des­tinés au trans­port de per­sonnes doivent pouvoir s’ouv­rir de l’in­térieur, hormis celles des véhicules ser­vant aux trans­ports de po­lice.323

4 et 5 ...324

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

324 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 71a Vitres et visibilité 325  

1 Lor­sque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-des­sus du siège, le con­duc­teur doit pouvoir ob­serv­er sans dif­fi­culté la chaussée à l’ex­térieur d’un demi-cercle de 12,00 m de ray­on. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion dé­cide des mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent (miroirs sup­plé­mentaires, aide-con­duc­teur, véhicule con­voyeur) si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie sur cer­taines voit­ures auto­mo­biles de trav­ail.

2 Toutes les vitres des com­par­ti­ments oc­cupés par le con­duc­teur et les pas­sagers doivent être en verre de sé­cur­ité ou en une matière sim­il­aire ne pouv­ant caus­er des blessures im­port­antes en cas de bris.

3 En cas de bris, les pare-brise doivent of­frir une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante au con­duc­teur.

4 Les glaces né­ces­saires à la vis­ib­il­ité du con­duc­teur doivent être par­faite­ment trans­par­entes, non dé­form­antes et résist­antes aux in­tem­péries; elles doivent con­serv­er une trans­par­ence d’au moins 70 % après un long us­age. Aucun ob­jet en­trav­ant la vis­ib­il­ité du con­duc­teur ou ré­duis­ant la trans­par­ence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou der­rière elles. Font ex­cep­tion les ob­jets pre­scrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place tem­po­raire­ment dans le cadre du ser­vice d’or­dre (par ex. grilles) ain­si que les sys­tèmes de nav­ig­a­tion en de­hors du champ de vis­ion prévu à l’al. 1.

5 Les bandes anti-éblouisse­ment sont autor­isées en haut du pare-brise si elles n’em­pêchent pas le con­duc­teur d’aper­ce­voir un ob­jet à au moins 4,00 m de haut à une dis­tance de 12,00 m lor­sque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-des­sus du siège.

6 Les déflec­teurs à air ou à plu­ie in­colores et trans­par­ents qui se trouvent aux fenêtres sont autor­isés si le con­duc­teur peut re­garder dans le rétro­viseur sans être gêné.326

325 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

326 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande 327  

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être con­stru­ites de man­ière que le con­duc­teur et les pas­sagers ne puis­sent tomber du véhicule ni en­trer en con­tact avec des obstacles ex­térieurs; les marches et marchepieds doivent être an­ti­dérapants. À l’in­térieur, les com­posants poin­tus, sail­lants ou présent­ant des arêtes vives doivent être évités, mu­nis d’une pro­tec­tion ou rem­bour­rés.

2 Les an­crages des cein­tures de sé­cur­ité doivent être con­formes aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (CE) no 661/2009;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 14, ou
d.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 1322/2014.328

3 Les an­crages des cein­tures de sé­cur­ité des sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche doivent sat­is­faire aux ex­i­gences re­l­at­ives aux an­crages des cein­tures ab­dom­in­ales des sièges ori­entés vers l’av­ant de la catégor­ie de véhicules cor­res­pond­ante, les charges d’es­sai des an­crages devant être ap­pli­quées dans le sens de la marche.329

4 Les charges d’es­sai des an­crages des cein­tures de sé­cur­ité des sièges d’en­fants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les an­crages des sièges d’adultes cor­res­pond­ants.330

5 Les cein­tures de sé­cur­ité doivent être con­formes aux régle­ment­a­tions suivantes:

a.
règle­ment (CE) no 661/2009;
b.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014;
c.
règle­ment CEE-ONU no 16, ou
d.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 1322/2014.331

5bis Les ap­puie-tête doivent être con­formes aux règle­ments de la CEE-ONU ci-après ou of­frir une pro­tec­tion équi­val­ente:

a.
règle­ment CEE-ONU no 17;
b.
règle­ment CEE-ONU no 25, ou
c.
règle­ment CEE-ONU no 80.332

6 Les places prévues pour le trans­port de per­sonnes en chaise de han­di­capé doivent être équipées de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité suf­f­is­ants pour les­dits fauteuils et les per­sonnes qui s’y trouvent. Font ex­cep­tion les véhicules ay­ant des places de­bout autor­isées.333

7 Les cein­tures de sé­cur­ité in­stallées sur une base volontaire doivent pouvoir déploy­er leur ef­fet pro­tec­teur, avoir fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type et être dis­posées ju­di­cieuse­ment. Leurs points d’an­crage doivent être suf­f­is­am­ment solides.334

8 Si les airbags existants sont re­m­placés par d’autres que ceux prévus par le fab­ric­ant ou si des airbags sup­plé­mentaires sont in­stallés, ceux-ci dev­ront être testés con­formé­ment au règle­ment ECE no 114 et mu­nis d’une marque de con­form­ité.335

9 Si les places des pas­sagers sont équipées d’airbags, il faut que soit ap­posée l’in­scrip­tion «Airbag» ou une in­dic­a­tion dur­able, vis­ible en tout temps, qui mette en garde contre l’in­stall­a­tion sur ces sièges d’un dis­pos­i­tif de re­tenue pour en­fants tourné vers l’ar­rière. Font ex­cep­tion les sys­tèmes pour lesquels tout danger de ce genre est ex­clu.336

10 Les dis­pos­i­tifs de com­mande doivent être ad­aptés à leur us­age et les in­stru­ments de con­trôle fa­cile­ment lis­ibles.337

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

331 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

332 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

333 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

334 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

335 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

336 An­cien­nement al. 3bis. In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

337 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Chapitre 9 Éclairage

Art. 72a Réglementations déterminantes 338  

Les feux et cata­dioptres doivent sat­is­faire soit aux ex­i­gences tech­niques de la présente or­don­nance, soit aux ex­i­gences tech­niques des régle­ment­a­tions ci-après pour le genre de véhicule en ques­tion:

a.
règle­ment CEE-ONU no 48;
b.
règle­ment CEE-ONU no 53;
c.
règle­ment CEE-ONU no 74;
d.
règle­ment CEE-ONU no 86;
e.
règle­ment (UE) no 167/2013 et règle­ment délégué (UE) no 2015/208, ou
f.
règle­ment (UE) no 168/2013 et règle­ment délégué (UE) no 3/2014.

338 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres  

1 Les dis­pos­i­tifs d’éclair­age doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière syn­thétique in­dé­form­able, dif­fi­cile­ment in­flam­mable et ne perd­ant pas ses qual­ités de trans­par­ence. Si les feux sont col­orés, la couleur doit être dur­able. En l’ab­sence de pre­scrip­tions spé­ciales, les pro­priétés pho­tométriques (comme l’in­tens­ité lu­mineuse, la couleur ou la sur­face lu­mineuse vis­ible) d’un dis­pos­i­tif d’éclair­age ne doivent pas être modi­fiées in­ten­tion­nelle­ment pendant le fonc­tion­nement de ce derni­er. Les sources lu­mineuses re­m­plaç­ables doivent être con­formes aux pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.339

2 Les feux et cata­dioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’in­tens­ité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétrique­ment dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule, à la même dis­tance du sol. Ils doivent s’al­lumer et s’éteindre sim­ul­tané­ment, à l’ex­cep­tion des feux de sta­tion­nement et des feux d’angle.340

3 Deux feux ou cata­dioptres ay­ant la même fonc­tion comptent pour un seul feu ou un seul cata­dioptre lor­sque la somme de leurs sur­faces de pro­jec­tion, dans l’axe du ray­on prin­cip­al, cor­res­pond au moins à 60 % d’un rect­angle aus­si étroit que pos­sible les en­tour­ant et qu’ils sont re­con­nus comme feux du type «D» et mar­qués comme tels ouqu’ils re­m­p­lis­sent en­semble les ex­i­gences re­quises pour un seul cata­dioptre.341

4 Des feux de genres différents et des cata­dioptres pour­ront être in­cor­porés dans un même boîti­er, à con­di­tion que soi­ent re­spectées les pre­scrip­tions prévues pour chacun d’eux et que l’ef­fet de l’un ne soit pas com­promis par ce­lui de l’autre.

5 L’an­nexe 10 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la couleur, le mont­age, l’in­tens­ité lu­mineuse et le réglage.

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 74 Feux de route et de croisement, avertisseur optique  

1 Les feux de route doivent éclairer ef­ficace­ment la chaussée sur une dis­tance de 100 m au moins. Un té­moin lu­mineux bi­en vis­ible doit sig­naler au con­duc­teur que les feux de route sont al­lumés. Le pas­sage des feux de route aux feux de croise­ment et vice versa ne doit pas pro­voquer une in­ter­rup­tion de la lu­mière.

2 Les feux de croise­ment doivent présenter une tache lu­mineuse nette­ment délim­itée vers le haut ou une coupure bi­en mar­quée; cette coupure doit être soit ho­ri­zontale sur toute sa largeur, soit ho­ri­zontale à gauche de l’axe du pro­jec­teur et, à droite, se re­lever de 15° au plus. Les feux de croise­ment peuvent brill­er en même temps que les feux de route.

3 L’aver­tis­seur op­tique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croise­ment. Les sig­naux lu­mineux doivent s’ar­rêter dès que le con­duc­teur lâche le dis­pos­i­tif de com­mande. L’aver­tis­seur op­tique peut fonc­tion­ner sans que les autres feux soi­ent en­clenchés.

4 Les voit­ures auto­mo­biles équipées de feux de croise­ment mu­nis de sources lu­mineuses dont le flux total at­tendu dé­passe 2000 lu­mens doivent être équipées d’un sys­tème de réglage auto­matique des pro­jec­teurs con­forme au règle­ment no 48 de l’ECE. Les mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur dis­posant de feux de ce type doivent être équipés d’un sys­tème de réglage auto­matique des pro­jec­teurs con­forme au règle­ment no 53 de l’ECE. Font ex­cep­tion les véhicules qui sont con­formes au ch. 6.2.6.1 du règle­ment no 48 de l’ECE ou au ch. 6.2.5.3 du règle­ment no 53 de l’ECE même sans ce sys­tème de réglage. Les voit­ures auto­mo­biles mu­nies de feux de ce type doivent en outre être équipées d’une in­stall­a­tion de lav­age des pro­jec­teurs con­forme au règle­ment no 45 de l’ECE. Les présentes dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux véhicules qui ne sont pas ré­gis par les règle­ments de l’ECE men­tion­nés.342

5 Les pro­jec­teurs mu­nis de sources lu­mineuses à décharge doivent être con­formes au règle­ment no 98 de l’ECE.343

342 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

343 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle  

1 Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière, les feux de gabar­it et les feux de sta­tion­nement doivent, sans éblouir, être vis­ibles à une dis­tance de 300 m de nu­it par temps clair.

2 Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière, les feux de gabar­it et l’éclair­age de la plaque de con­trôle doivent tou­jours fonc­tion­ner en même temps que les feux de route, de croise­ment ou de brouil­lard. Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière et les feux de gabar­it peuvent aus­si ser­vir de feux de sta­tion­nement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.344

3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être vis­ibles sur une dis­tance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nu­it. Ils doivent s’al­lumer dès que le con­duc­teur ac­tionne un frein de ser­vice. Ils peuvent égale­ment s’al­lumer lor­squ’il ac­tionne le ralen­tis­seur ou un dis­pos­i­tif sim­il­aire. Lor­squ’ils sont com­binés avec les feux ar­rière, ils doivent s’en différen­ci­er nette­ment par l’in­tens­ité.

4 Un feu-stop sup­plé­mentaire peut être in­stallé à l’ar­rière, au mi­lieu, à l’in­térieur ou à l’ex­térieur du véhicule. Il n’est pas per­mis de le com­bin­er avec d’autres feux. S’il n’est pas pos­sible, pour des rais­ons tech­niques, de le monter au mi­lieu, à cause de por­tes ar­rière à double bat­tant par ex­emple, on peut in­staller au choix un feu-stop sup­plé­mentaire, déc­alé latérale­ment de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aus­si proches que pos­sible l’un de l’autre.

5 L’éclair­age de la plaque de con­trôle ar­rière doit être aus­si uni­forme que pos­sible sur toute la sur­face de celle-ci et per­mettre de la déchif­frer fa­cile­ment à une dis­tance de 20 m au moins, de nu­it par temps clair. Aucune lu­mière dir­ecte ne doit être vis­ible de l’ar­rière. La dis­pos­i­tion de l’art. 73, al. 2, con­cernant la po­s­i­tion symétrique dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule n’est pas ap­plic­able.345

344 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

345 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 76 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle 346  

1 Le champ lu­mineux des feux de brouil­lard doit être large et bi­en délim­ité vers le haut; ils peuvent s’al­lumer en même temps que les feux de po­s­i­tion, de croise­ment, de route ou qu’une com­binais­on de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclair­ante ne doit pas se trouver plus haut que ce­lui des feux de croise­ment.

2 Les feux ar­rière de brouil­lard doivent être fixés à une dis­tance de 100 mm au min­im­um des feux-stop. Lor­squ’il y a deux feux ar­rière de brouil­lard, ils doivent être fixés à l’ar­rière du véhicule, symétrique­ment de part et d’autre de l’axe lon­git­ud­in­al et à la même hauteur. Lor­sque le feu ar­rière de brouil­lard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.347

3 Les feux ar­rière de brouil­lard doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 38.348

4 Les ex­i­gences en matière de com­mande élec­trique des feux ar­rière de brouil­lard se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 48 pour les voit­ures auto­mo­biles, sur le règle­ment (UE) no 167/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 2015/208 pour les trac­teurs, ain­si sur le règle­ment (UE) no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 3/2014 pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur.349

5 Les ex­i­gences en matière de feux de cir­cu­la­tion di­urne se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 87. Les ex­i­gences quant à leur mont­age et à leur com­mande se fond­ent sur:

a.
le règle­ment CEE-ONU no 53 pour les mo­to­cycles à une voie;
b.
le règle­ment UE no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 3/2014 pour les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur, les tri­cycles à moteur ain­si que les mo­to­cycles légers à trois roues;
c.
le règle­ment (UE) no 2015/208 ou le règle­ment CEE-ONU no 86 pour les voit­ures auto­mo­biles qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) no 167/2013;
d.
le règle­ment CEE-ONU no 48 pour les autres voit­ures auto­mo­biles.350

5bis Les feux de cir­cu­la­tion di­urne à éteindre manuelle­ment sont autor­isés pour les véhicules de l’armée, de la po­lice ou de la dou­ane.351

6 Les ex­i­gences en matière de feux d’angle se fond­ent sur le règle­ment no 119 de l’ECE, celles qui con­cernent leur mont­age, sur le règle­ment no 48 de l’ECE.352

346 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

347 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

350 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

351 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

352 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 77 Feux de recul et catadioptres  

1 Les feux de re­cul ne doivent pas être éblouis­sants; ils doivent éclairer seule­ment les alen­tours im­mé­di­ats à l’ar­rière du véhicule. S’ils ne produis­ent pas une lu­mière dif­fuse, le centre de leur fais­ceau lu­mineux doit at­teindre le sol à une dis­tance de 15 m au plus. Les feux de re­cul sup­plé­mentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aus­si éclairer les alen­tours im­mé­di­ats latéraux du véhicule. Les feux de re­cul doivent s’éteindre lor­sque le véhicule avance ou que l’al­lu­mage a été coupé ou en­core, sur les véhicules sans al­lu­mage élec­trique, lor­sque le con­tact prin­cip­al est coupé ou que les feux de route et de croise­ment sont éteints.353

2 Les cata­dioptres doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 3.354

3 Ils doivent être fixés de man­ière que leur ef­fica­cité max­i­m­ale soit ob­tenue ho­ri­zontale­ment dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule et, s’il s’agit de cata­dioptres latéraux, per­pen­dic­u­laire­ment à cet axe; lor­squ’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule auto­mobile, ils doivent être vis­ibles à une dis­tance d’au moins 150 m.

353 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 78 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage 355  

1 En guise de feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler le véhicule, les clig­noteurs de dir­ec­tion ou les feux-stop peuvent être branchés de man­ière qu’ils s’al­lu­ment et s’éteignent sim­ul­tané­ment. Leur en­clen­che­ment né­ces­site un com­mutateur sé­paré. La fréquence du clig­note­ment doit être de 90 ± 30 batte­ments par minute. Un té­moin lu­mineux doit in­diquer au con­duc­teur que les feux clignot­ants aver­tis­seurs sont en­clenchés.

2 Sont réputés feux clignot­ants des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes les feux clignot­ants qui y sont fixés à de­meure. Ils doivent émettre un feu jaune clignot­ant d’une fréquence de 90 ± 30 batte­ments par minute. Ils peuvent être en­clenchés en même temps que les feux clignot­ants aver­tis­seurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’an­nexe 10 ne sont pas ap­plic­ables.356

3 Les ex­i­gences ap­plic­ables aux feux bleus et aux feux or­ange de danger se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clig­noter dans toutes les dir­ec­tions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux or­ange de danger doivent clig­noter vers l’av­ant, vers l’ar­rière ou vers les côtés en fonc­tion de la nature du danger re­présenté par le véhicule con­cerné. Le fonc­tion­nement des feux bleus et des feux or­ange de danger doit être sig­nalé au con­duc­teur par un té­moin de con­trôle.357

4 Le signe dis­tinc­tif d’ur­gence des véhicules des mé­de­cins est fixé sur le toit du véhicule. Le dis­pos­i­tif peut émettre un feu jaune clignot­ant ay­ant la même fréquence de batte­ment que les feux clignot­ants aver­tis­seurs. Il est pos­sible d’util­iser les mod­èles suivants:

a.
un boîti­er en matière plastique trans­par­ente de couleur jaune ay­ant la forme d’un prisme tri­an­gu­laire (base d’en­viron 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’en­viron 0,13 m) port­ant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces av­ant et ar­rière l’in­scrip­tion «Mé­de­cin/Ur­gence», de couleur noire;
b.
un signe dis­tinc­tif de 0,20 m de hauteur au max­im­um, lis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière et port­ant l’in­scrip­tion «Mé­de­cin/In­ter­ven­tion ur­gente», noire sur fond jaune.

5 Les lampes de trav­ail ne doivent pas être éblouis­santes; elles doivent éclairer seu­lement le véhicule et ses alen­tours im­mé­di­ats. Si le con­duc­teur ne voit pas ces lam­pes fa­cile­ment, un té­moin lu­mineux doit sig­naler qu’elles sont al­lumées.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 79 Clignoteurs de direction  

1 Les clig­noteurs de dir­ec­tion doivent être vis­ibles à 300 m au min­im­um, de nu­it par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouis­sants.

2 Les clig­noteurs de dir­ec­tion s’al­lu­ment au plus tard 1 seconde après leur en­clen­che­ment et fonc­tionnent au rythme de 90 ± 30 batte­ments à la minute. Ils s’al­lu­ment ou s’éteignent sim­ul­tané­ment de chaque côté à l’av­ant, latérale­ment et à l’ar­rière.

3 Un té­moin de con­trôle doit in­diquer le fonc­tion­nement du sys­tème. Il peut être acous­tique ou op­tique ou les deux à la fois.

4 Les ex­i­gences générales con­cernant les feux, men­tion­nées à l’art. 73, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 80 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication 358  

1 Les câbles élec­triques doivent rés­ister aux in­tens­ités de cour­ant pos­sibles; ils doi­vent être isolés, protégés contre toute fric­tion et com­bus­tion dans la mesure du pos­sible et, au be­soin, être mu­nis de fus­ibles.

2 Les bat­ter­ies doivent être montées ou protégées de man­ière qu’aucun li­quide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-cir­cuit ou d’in­cen­die.

3 L’équipe­ment élec­trique et les moteurs sup­plé­mentaires ne doivent pas per­turber la ré­cep­tion des émis­sions de ra­dio et de télé­vi­sion ni les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique sont réglées à l’an­nexe 12.359

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion360 sont réser­vées en ce qui con­cerne les équipe­ments de véhicules util­is­ant des ap­plic­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion; l’OF­COM est l’autor­ité com­pétente en la matière.361

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

359 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

360 RS 784.101.2

361 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 81 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation 362  

1 Si le con­duc­teur ne peut voir aisé­ment au-des­sus du pare-brise, ce­lui-ci doit être muni d’un es­suie-glace puis­sant balay­ant une sur­face as­sez grande et d’un sys­tème lave-glaces.

2 Les es­suie-glaces doivent fonc­tion­ner auto­matique­ment et ef­fec­tuer au moins 40 mouve­ments simples à la minute.

3 Dans les cab­ines de con­duite fer­mées, un dis­pos­i­tif (dé­givreur, vent­il­a­tion) doit em­pêch­er la form­a­tion de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la sur­face balayée par les es­suie-glaces.

362 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs  

1 Les véhicules auto­mo­biles doivent être mu­nis d’au moins un aver­tis­seur acous­ti­que. Seuls sont ad­mis les aver­tis­seurs produis­ant un son ou un ac­cord inin­ter­rompu et in­vari­able. Les con­di­tions d’ex­pert­ise et les in­tens­ités son­ores sont réglées à l’an­nexe 11.

1bis En vue de garantir leur aud­ib­il­ité, les véhicules à propul­sion élec­trique peuvent être équipés d’un sys­tème d’aver­tisse­ment acous­tique con­forme à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment (UE) no 540/2014. De tels sys­tèmes ne sont pas sou­mis à la ré­cep­tion par type.363

1ter Les bennes de col­lecte des déchets con­formes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dis­pos­i­tif d’aver­tisse­ment acous­tique de marche ar­rière au sens du ch. 7.1.2.1 de ladite norme. D’autres véhicules dont le poids total ex­cède 3,50 t peuvent être mu­nis d’un tel dis­pos­i­tif si ce­lui-ci est con­forme à la norme EN 7731 et peut être dés­act­ivé depuis le poste de con­duite.364

2 Les véhicules auto­mo­biles équipés d’un feu bleu doivent être mu­nis d’un avertis­seur à deux sons al­tern­és; les véhicules des ser­vices de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un aver­tis­seur à trois sons al­tern­és. Les con­di­tions d’ex­pert­ise et les in­tens­ités son­ores sont réglées à l’an­nexe 11.

3 Les véhicules auto­mo­biles de la po­lice, de la pro­tec­tion civile et d’autres ser­vices com­mun­aux, désignés par les com­munes, et les véhicules milit­aires peuvent être équipés d’un dis­pos­i­tif d’alarme de la pro­tec­tion civile. Ce derni­er ne fait pas l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type.365

4 Sont in­ter­dits les dis­pos­i­tifs acous­tiques non prévus, not­am­ment les sirènes et ceux qui produis­ent un son strident ou de fantais­ie, tel que des tinte­ments de cloches et de son­nettes, des cris d’an­imaux, ain­si que les aver­tis­seurs fonc­tion­nant sur l’échappe­ment.

5 Les haut-par­leurs ex­térieurs ne sont ad­mis, avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pé­tente, que:

a.
pour les véhicules visés par l’al. 3;
b.
pour les véhicules af­fectés au trafic de ligne;
c.366
pour les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
d.
pour les véhicules milit­aires;
e.
pour les véhicules qui, en rais­on de mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales (blin­dage) sont mu­nis de glaces latérales que l’on ne peut ouv­rir, sinon par­ti­elle­ment;
f.
pour les véhicules util­isés à l’oc­ca­sion de mani­fest­a­tions spé­ciales.

363 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

364 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

365 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

366 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 83 Exigences générales concernant les systèmes d’alarme pour véhicules  

1 Est réputé sys­tème d’alarme pour véhicules (SAV) un sys­tème in­stallé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les in­ter­ven­tions in­térieures et ex­térieures et de contre­car­rer toute util­isa­tion il­li­cite du véhicule. S’il n’est pas ap­prouvé selon le règle­ment (UE) no 661/2009 ou les règle­ments CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit sat­is­faire aux ex­i­gences des art. 83 à 88.367

2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l’ouver­ture d’une des por­tes du véhicule, du ca­pot du moteur et du cof­fre à ba­gages, et déclench­er une alarme acous­tique.

3 Sont autor­isés les élé­ments sup­plé­mentaires tels que les «capteurs à ul­tra­sons», les «capteurs à in­frarouge», les «dis­pos­i­tifs d’im­mob­il­isa­tion», les «détec­teurs d’in­cli­nais­on» et les «alarmes en cas de danger».

4 Ne sont pas autor­isés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vit­esses, le sys­tème de fre­in­age ou la dir­ec­tion lor­sque le moteur est en marche, de même que les élé­ments qui réa­gis­sent aux secousses du véhicule.

5 Le SAV doit sat­is­faire, quant à la sé­cur­ité de fonc­tion­nement, aux ex­i­gences sui­vantes:

a.
l’in­stall­a­tion ne doit pas com­pro­mettre la sé­cur­ité de fonc­tion­nement du véhi­cule qui en est équipé;
b.
une panne du SAV ne doit pas avoir d’in­cid­ence sur la sé­cur­ité de fonc­tion­ne­ment du véhicule;
c.
le SAV, ses com­posants et les pièces qu’il com­mande doivent être con­çus, fa­briqués et in­stallés de man­ière à min­im­iser le risque qu’une per­sonne non auto­risée puisse les mettre hors ser­vice ou les détru­ire.

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 84 Sensibilité aux fausses alarmes  

Le SAV doit être con­çu, fab­riqué et in­stallé de man­ière que la prob­ab­il­ité que l’alarme se déclenche par er­reur soit aus­si faible que pos­sible. En outre, le sys­tème ne doit pas se déclench­er in­tem­pest­ive­ment, not­am­ment en cas de choc sur le véhi­cule, de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique, de baisse de ten­sion de la bat­ter­ie par déchargement con­tinu ou en cas d’en­clen­che­ment de l’éclair­age de l’hab­it­acle sans ou­ver­ture des por­tes du véhicule.

Art. 85 Branchement et débranchement, alimentation électrique  

1 Le débran­che­ment ou le ver­rouil­lage du SAV ne doit en aucun cas déclench­er une fausse alarme. Le bran­che­ment ou le déver­rouil­lage du sys­tème doit être ef­fec­tué par la ser­rure d’une portière ou le sys­tème de ver­rouil­lage cent­ral­isé, par un dis­posi­tif élec­trique ou élec­tro­nique, par ex­emple télé­com­mandé, par un in­ter­rupteur avec ou sans clé, ou par un dis­pos­i­tif élec­trique ou élec­tro­nique in­stallé dans l’hab­it­acle du véhicule.

2 Les dis­pos­i­tifs in­stallés dans l’hab­it­acle doivent être mu­nis d’un re­tard de sortie et d’en­trée. Le re­tard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du bran­che­ment et entre 5 et 15 secondes lors du débran­che­ment. Dans les lim­ites pré­citées, les deux re­tards doivent être réglables.

3 Si le SAV est muni d’une télé­com­mande, celle-ci doit être con­forme à l’état ac­tuel de la tech­nique, tel qu’il est ét­abli not­am­ment dans les normes de l’ET­SI. Les dis­pos­i­tions de l’art. 80, al. 4, s’ap­pli­quent auxélé­ments de télé­com­mu­nic­a­tion du SAV ou d’autres sys­tèmes.368

4 Le SAV peut être al­i­menté en élec­tri­cité par la bat­ter­ie du véhicule. S’il ex­iste un autre sys­tème d’al­i­ment­a­tion, ce­lui-ci doit être re­chargeable et réser­vé ex­clus­ive­ment à l’al­i­ment­a­tion en élec­tri­cité du SAV.

5 Le sys­tème doit être dis­posé de telle façon que la mise en court-cir­cuit d’un cir­cuit de sig­nal d’alarme acous­tique ne puisse com­pro­mettre aucune des fonc­tions du SAV, en de­hors du cir­cuit coupé. Une dé­fec­tu­os­ité ou une in­ter­rup­tion du cour­ant élec­tri­que al­i­ment­ant les feux, par ex­emple l’éclair­age de l’hab­it­acle, ne doit pas en­traver le fonc­tion­nement du sys­tème.

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 86 Signal d’alarme du SAV  

1 En cas d’ef­frac­tion et de dom­mages à l’ex­térieur et à l’in­térieur du véhicule, le SAV doit produire un sig­nal d’alarme acous­tique. Il peut en outre com­port­er des dis­posi­tifs d’alarme op­tiques (dis­pos­i­tifs d’éclair­age) ou un dis­pos­i­tif produis­ant un sig­nal d’alarme trans­mis par ra­dio. Sont égale­ment ad­mis les sig­naux d’alarme con­stitués d’une com­binais­on de deux ou trois de ces élé­ments.

2 Après le déclen­che­ment du sig­nal d’alarme, le sys­tème doit re­venir auto­matique­ment dans sa po­s­i­tion ini­tiale. Le sig­nal d’alarme ne doit se déclench­er de nou­veau qu’en cas de ma­nip­u­la­tion dur­able ou répétée du véhicule. L’in­ter­valle entre les pha­ses d’alarme doit être de 10 secondes au min­im­um.

3 Le sig­nal d’alarme acous­tique émis par le SAV doit être claire­ment aud­ible et dif­fé­rer sens­ible­ment des autres sig­naux son­ores util­isés dans la cir­cu­la­tion routière. La durée du sig­nal acous­tique doit être de 25 secondes au min­im­um, sans toute­fois ex­céder 30 secondes. Le sig­nal émis peut être à ton­al­ité con­stante, os­cil­lant con­tinu ou in­ter­mit­tent. Le niveau son­ore, les fréquences ain­si que les con­di­tions de mesure sont fixés à l’an­nexe 11.

4 Le sig­nal d’alarme op­tique peut con­sister en un clig­note­ment de tous les cligno­teurs de dir­ec­tion et/ou de l’éclair­age de l’hab­it­acle, toutes les lampes du même cir­cuit élec­trique com­prises. La durée doit être de 25 secondes au min­im­um, sans tou­te­fois ex­céder 5 minutes. Un débran­che­ment du sys­tème d’alarme doit pro­voquer la coupure im­mé­di­ate du sig­nal op­tique. Si le SAV com­porte un dis­pos­i­tif d’alarme acous­tique et un sig­nal d’alarme op­tique, les sig­naux op­tiques et acous­tiques peu­vent être asyn­chrones.

5 Le SAV peut com­port­er un dis­pos­i­tif produis­ant un sig­nal d’alarme trans­mis par ra­dio. Les dis­pos­i­tions de l’art. 80, al. 4, s’ap­pli­quent aux élé­ments de télé­com­mu­nic­a­tion.369

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 87 Dispositif d’immobilisation  

1 Pour em­pêch­er toute util­isa­tion ab­us­ive, le véhicule peut être équipé d’un dis­posi­tif d’im­mob­il­isa­tion méca­nique, élec­trique ou élec­tro­nique.

2 Ce­lui-ci doit pouvoir blo­quer au moins l’un des trois sys­tèmes né­ces­saires à la mise en marche du moteur (dé­mar­reur, sys­tème d’al­i­ment­a­tion en car­bur­ant ou sys­tème d’al­lu­mage).

3 Le dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion peut être en­clenché auto­matique­ment (égale­ment à re­tar­de­ment), en même temps que les autres élé­ments du SAV ou au moy­en d’un in­ter­rupteur dis­tinct (avec ou sans clé).

4 Le dis­pos­i­tif d’im­mob­il­isa­tion doit être con­çu de man­ière qu’il ne soit pas pos­sible de l’en­clench­er lor­sque le moteur est en marche.

Art. 88 Autres éléments facultatifs du SAV  

1 Le SAV peut être équipé d’un dis­pos­i­tif de con­trôle op­tique ou acous­tique, indi­quant sa po­s­i­tion (branché, débranché, etc.). Ce dis­pos­i­tif peut être situé à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de l’hab­it­acle.

2 L’in­dic­a­tion op­tique de po­s­i­tion est fournie par des té­moins lu­mineux ou produite par les feux clignot­ants aver­tis­seurs ou les feux de po­s­i­tion (y com­pris tous les feux fais­ant partie du même cir­cuit). L’in­tens­ité lu­mineuse des sig­naux op­tiques à l’ex­té­rieur de l’hab­it­acle ne doit pas dé­pass­er 0,5 Can­dela.

3 L’in­dic­a­tion son­ore de po­s­i­tion est don­née par un sig­nal dont l’in­tens­ité ne doit pas dé­pass­er 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L’in­tens­ité son­ore est mesur­ée à 1 mètre du dis­pos­i­tif.

4 Le SAV peut être pour­vu d’une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l’in­térieur du véhicule (p. ex. au moy­en d’un in­ter­rupteur), soit de l’ex­térieur, au moy­en d’une com­mande à dis­tance. L’alarme en cas de danger peut être op­tique ou acous­tique. Elle doit pouvoir être déclenchée in­dépen­dam­ment des autres élé­ments du SAV et ne pas les mettre en fonc­tion.

Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière  

1 Les en­gins de trav­ail, porte-charges ar­rière et ob­jets sim­il­aires ne doivent pas mas­quer les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ni re­streindre leur angle d’éclair­age, sauf lor­squ’il ex­iste des dis­pos­i­tifs d’éclair­age sup­plé­mentaires qui ré­pond­ent aux ex­i­gences et pre­scrip­tions de mont­age en vi­gueur pour les feux en ques­tion.

2 Les en­gins de trav­ail, porte-charges ar­rière et ob­jets sim­il­aires ne doivent pas mas­quer les plaques de con­trôle. Il est toute­fois per­mis de fix­er les plaques de con­trôle à un autre en­droit, à con­di­tion de se con­form­er à l’art. 45, al. 2. Un éclair­age spé­ci­fi­que doit en tout cas être prévu pour la plaque de con­trôle ar­rière.

Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale 370  

1 La palette de sig­nal­isa­tion (art. 28, al. 4, OCR) doit être con­forme aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 4.

2 Un tri­angle de panne ay­ant fait l’ob­jet d’un con­trôle of­fi­ciel et muni d’une marque d’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment au règle­ment no 27 de l’ECE doit se trouver à bord des véhicules auto­mo­biles de plus d’un mètre de largeur – à l’ex­cep­tion des mo­to­cycles, des mo­to­cycles avec side-car, des voit­ures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles – ain­si que dans les remorques at­telées à des monoaxes.371

3 Les cales doivent être con­stituées d’un matériau résist­ant, la face in­férieure ne devant pas gliss­er ni en­dom­mager la chaussée. S’agis­sant de l’im­mob­il­isa­tion du véhi­cule sur des rampes et dans des décliv­ités, elles doivent sat­is­faire aux mêmes exi­gences que celles en vi­gueur pour le frein de sta­tion­nement du véhicule con­cerné.372

370 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

371 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

372 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 91 Dispositifs d’attelage  

1 Les «dis­pos­i­tifs d’at­tel­age» sont les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques des véhicu­les trac­teurs, les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des remorques et les sel­lettes d’at­tel­age.

2 Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment CEE-ONU no 55, dans le règle­ment CEE-ONU no 147, le règle­ment (UE) no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règle­ment (UE) no 167/2013 et le règle­ment délégué (UE) 2015/208.373

3 Il con­vi­ent de re­specter au moins les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
le dis­pos­i­tif d’at­tel­age du véhicule trac­teur doit être fixé à des pièces suf­fi­sam­ment solides et être as­suré de man­ière à ne pouvoir s’ouv­rir de façon in­tem­pes­tive;
b.
l’an­neau de remor­quage ac­couplé au véhicule trac­teur doit pouvoir pivoter fa­cile­ment dans le sens ho­ri­zont­al et ver­tic­al et tourn­er suf­f­is­am­ment au­tour de son axe lon­git­ud­in­al.

4 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière dur­able et claire­ment lis­ible sur les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age, même lor­squ’ils sont montés:

a.374
une marque de ré­cep­tion in­ter­na­tionale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de ré­cep­tion ou le nom du con­struc­teur ou la mar­que de fab­rique;
b.
la charge max­i­m­ale autor­isée sur le ti­mon;
c.
la force de référence théorique pour la force ho­ri­zontale entre le véhicule trac­teur et la remorque (valeur D) ou la charge remor­quable max­i­m­ale auto­risée.

5 Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age nor­m­al­isés mu­nis de la marque d’iden­ti­fic­a­tion qui con­vi­ent.

6 Le point d’an­crage du dis­pos­i­tif d’at­tel­age et la charge du ti­mon autor­isée sont fixés par le con­struc­teur du véhicule. La charge du ti­mon fixée par le con­struc­teur du dis­pos­i­tif d’at­tel­age ne doit pas être dé­passée.

373 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Chapitre 11 Dispositions spéciales

Art. 92 Véhicules de personnes handicapées 375  

1 Afin d’ad­apter les véhicules de per­sonnes han­di­capées et les véhicules fréquem­ment em­ployés pour le trans­port de celles-ci à leur han­di­cap, il est pos­sible de déro­ger aux pre­scrip­tions sur l’équipe­ment, pour autant que les ex­i­gences re­l­at­ives à la sé­cur­ité le per­mettent. Sont not­am­ment visés les dis­pos­i­tifs de com­mande et l’in­stall­a­tion d’aides pour monter dans les véhicules et en des­cendre.376

2 Les véhicules des han­di­capés moteurs et des sourds peuvent être mu­nis à l’av­ant et à l’ar­rière d’un signe dis­tinc­tif in­diqué à l’an­nexe 4. Ce signe doit être masqué lors­que le véhicule n’est pas con­duit par un han­di­capé moteur ou un sourd.

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 93 Véhicules affectés au transport d’animaux  

1 Les com­posants des véhicules af­fectés au trans­port réguli­er d’an­imaux avec les­quels les an­imaux en­trent en con­tact doivent être non tox­iques et être con­stru­its de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planch­ers doivent être étan­ches et non glis­sants. Des clois­ons, des grilles ou des dis­pos­i­tifs de ren­force­ment doivent em­pêch­er les an­imaux de gliss­er. Dur­ant le trans­port, les por­tes, fenêtres et lu­carnes doivent pouvoir être fixées. Une aéra­tion suf­f­is­ante ain­si qu’une pro­tec­tion contre les ef­fets nuis­ibles des in­tem­péries et les gaz d’échap­pe­ment du véhicule auto­mobile doivent être garanties.

2 Les véhicules af­fectés au trans­port de gros bé­tail doivent être mu­nis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux af­fectés au trans­port de petit bé­tail doivent dis­poser de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le trans­port de che­vaux, il est suf­f­is­ant que la hauteur de la porte ar­rière at­teigne 1,20 m. Des dis­pos­i­tifs d’at­tache, des filets ou un toit doivent em­pêch­er que les an­imaux puis­sent pass­er la tête hors du véhicule.377

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPAn.

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Titre deuxième Les voitures automobiles

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Art. 94 Dimensions  

1 La lon­gueur d’une voit­ure auto­mobile peut at­teindre au max­im­um:

Mètres

a.
voit­ures auto­mo­biles, auto­cars ex­ceptés

12,00

b.
auto­cars à deux es­sieux

13,50

c.
auto­cars ay­ant plus de deux es­sieux

15,00

d.
bus à plate-forme pivotante

18,75.378

1bis Les ac­cessoires amovibles, tels que les cof­fres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres auto­cars, sont ré­gis par l’art. 65, al. 2, OCR.379

2 La largeur des voit­ures auto­mo­biles ne doit pas dé­pass­er:

Mètres

a.
pour les véhicules cli­mat­isés

2,60

b.
pour les autres voit­ures auto­mo­biles

2,55.380

3 La hauteur des voit­ures auto­mo­biles ne doit pas dé­pass­er:

4,00

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

379 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

380 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

Art. 95 Poids et charges par essieu  

1 Sous réserve des poids ad­mis en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale, le poids total ne doit pas dé­pass­er:381

en tonnes

a.
pour les voit­ures de tour­isme

3,50

b.
pour les minibus

3,50

c.
pour les voit­ures de liv­rais­on

3,50

d.
pour les voit­ures auto­mo­biles à deux es­sieux

18,00

dbis.382
pour les auto­cars à deux es­sieux

19,50

e.
pour les voit­ures auto­mo­biles à trois es­sieux

25,00

f.383
pour les voit­ures auto­mo­biles à trois es­sieux (à l’ex­cep­tion des bus à plate-forme pivotante à trois es­sieux) lor­sque l’es­sieu en­traîné est équipé de pneus jumelés et d’une sus­pen­sion con­forme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux es­sieux en­traînés ar­rière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque es­sieu n’ex­cède pas 9,50 t

26,00

g.384
pour les voit­ures auto­mo­biles à quatre es­sieux

32,00

h.385
pour les voit­ures auto­mo­biles à plus de quatre es­sieux et les véhicules à chenilles

40,00

i.386
pour les voit­ures auto­mo­biles à plus de quatre es­sieux en trans­port com­biné non ac­com­pag­né

44,00

j.387
pour les bus à plate-forme pivotante à trois es­sieux

28,00

k.388
...

1bis Le poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e, f et j, et dotés d’une propul­sion al­tern­at­ive peut être relevé à hauteur du poids sup­plé­mentaire re­quis par le sys­tème de propul­sion al­tern­at­ive, dans la lim­ite d’une tonne toute­fois. Les véhicules à propul­sion al­tern­at­ive sont ceux qui utilis­ent au moins parti­elle­ment une des sources d’én­er­gie énumérées ci-après:

a.
l’élec­tri­cité;
b.
l’hy­dro­gène;
c.
le gaz naturel, y com­pris le biogaz;
d.
le gaz de pétrole li­quéfié, ou
e.
l’én­er­gie méca­nique proven­ant d’un stock­age em­bar­qué ou d’une source em­bar­quée, y com­pris la chaleur résidu­elle.389

2 La charge par es­sieu, sans tenir compte d’un sys­tème de dé­mar­rage con­forme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dé­pass­er:390

en tonnes

a.391
pour un es­sieu simple non en­trainé

10,00

b.392
pour un es­sieu simple en­traîné:

1.
d’une ré­col­teuse ag­ri­cole et forestière mu­nie de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

2.
d’un chari­ot de trav­ail muni de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

3.
d’une autre voit­ure auto­mobile

11,50

c.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est in­férieur à 1,00 m

11,50

d.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.393
pour un es­sieu double dont l’em­patte­ment est com­pris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lor­sque l’es­sieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une sus­pen­sion pneu­matique con­forme à l’art. 57, al. 1, ou lor­sque chaque es­sieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque es­sieu n’ex­cède pas 9,50 t

19,00

g.394
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont in­férieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

h.395
pour un es­sieu triple dont les em­patte­ments sont supérieurs à 1,30 m, sans toute­fois dé­pass­er 1,40 m

24,00

i.396
pour un es­sieu triple dont un em­patte­ment est supérieur à 1,40 m

27,00

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).

382 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

384 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

386 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

387 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

388 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

389 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

390 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

391 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

392 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

393 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

395 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

396 In­troduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

Art. 96 Plaque de contrôle  

Les voit­ures auto­mo­biles doivent port­er à l’en­droit ap­pro­prié les plaques de con­trôle pre­scrites pour l’av­ant et pour l’ar­rière.

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission

Art. 97 Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant 397  

1 Le moteur de propul­sion doit pouvoir être mis en marche du siège du con­duc­teur.

2 La puis­sance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propul­sion doit at­teindre au min­im­um, par tonne de poids total:398

a.399
5,0 kW pour les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules;
b.400
4,4 kW pour les ma­chines de trav­ail;
c.401
2,2 kW pour les trains rou­ti­ers tirés par un trac­teur.

3 Une aug­ment­a­tion de la puis­sance du moteur ex­céd­ant 20 % ne peut être ex­écutée que par le con­struc­teur ou lor­sque ce­lui-ci déclare que le véhicule s’y prête.

4 Pour les véhicules des catégor­ies M et N ain­si que pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, il y a lieu de déter­miner la con­som­ma­tion de car­bur­ant ou d’én­er­gie et les émis­sions de CO2 lors de la procé­dure de ré­cep­tion par type. Font ex­cep­tion les véhicules de la catégor­ie M1 ay­ant une af­fect­a­tion par­ticulière au sens de l’an­nexe XI de la dir­ect­ive 2007/46/CE.402

5 Le cal­cul de la con­som­ma­tion de car­bur­ant ou d’én­er­gie et des émis­sions de CO2 se fonde sur le règle­ment (CE) no 715/2007, le règle­ment (CE) no 595/2009 ou sur le règle­ment (UE) no 168/013 et le règle­ment délégué (UE) no 134/2014.403

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 98 Marche arrière  

Les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ex­cède 0,20 t doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. Les voit­ures auto­mo­biles à propul­sion élec­trique peuvent être équipées d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.

Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données 404

404 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse  

1 Les véhicules des catégor­ies M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif auto­matique vis­ant à lim­iter la vitesse selon le règle­ment (CE) no 661/2009 ou selon le règle­ment CEE-ONU no 89.405

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.406
les voit­ures auto­mo­biles du ser­vice du feu, de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice d’am­bu­lances et de la pro­tec­tion civile;
b.
les véhicules milit­aires;
c.407
les voit­ures auto­mo­biles en ser­vice pub­lic et cir­cu­lant ex­clus­ive­ment à l’in­térieur des loc­al­ités;
d.408
les véhicules des catégor­ies T et C dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 60 km/h.

3 Les vit­esses réglées se fond­ent sur la dir­ect­ive no 92/6 du Con­seil, du 10 fév­ri­er 1992, re­l­at­ive à l’in­stall­a­tion et à l’util­isa­tion, dans la Com­mun­auté, de lim­iteurs de vitesse sur cer­taines catégor­ies de véhicules à moteur.

4 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse et les élé­ments de rac­cor­de­ment doivent tou­jours être mu­nis des plombs né­ces­saires d’un atelier agréé. Une plaquette vis­ible placée à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible doit in­diquer la présence du dis­pos­i­tif lim­iteur de vitesse et com­port­er au min­im­um la marque de ré­cep­tion par type, la vitesse réglée et la date du derni­er étalon­nage. Si des travaux ont été ef­fec­tués sur le véhicule, le déten­teur doit s’as­surer que les plombs ne sont pas détéri­orés.409

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

408 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

409 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 99a Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse 410  

1 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse doivent être in­stallés, con­trôlés et ré­parés par des ateliers autor­isés. L’autor­isa­tion est délivrée par l’AFD aux ateliers qui of­frent la garantie d’une ex­écu­tion soigneuse de ces travaux et qui dis­posent des ap­par­eils, des in­stall­a­tions et des lo­gi­ciels né­ces­saires ain­si que d’un per­son­nel suf­f­is­am­ment formé et qual­i­fié.

2 Les dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse em­bar­qués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1, doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux ef­fec­tués sur le véhicule ont porté at­teinte à la vitesse de réglage, selon les in­struc­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil ou du con­struc­teur du véhicule.

410 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 100 Tachygraphe 411  

1 Pour con­trôler la durée du trav­ail et du re­pos et élu­cider les causes d’ac­ci­dent:

a.
les véhicules dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 1412 doivent être équipés d’un ta­chy­graphe numérique;
b.
les véhicules dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 2413 doivent être équipés d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique ou numérique;
c.
les voit­ures auto­mo­biles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse max­i­m­ale ex­cède 40 km/h de par leur con­struc­tion, à l’ex­cep­tion des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, des voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et des voit­ures de tour­isme lourdes, doivent être équipées d’un en­re­gis­treur de don­nées ou d’un ta­chy­graphe ana­lo­gique ou numérique;
d.
les minibus dotés de plus de seize places as­sises, outre le siège du con­duc­teur, util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel d’éco­liers et les véhicules util­isés pour les trans­ports pro­fes­sion­nels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées ou d’un ta­chy­graphe numérique ou ana­lo­gique.

2 Les ta­chy­graphes numériques doivent être con­formes au règle­ment (UE) no 165/2014 et à l’an­nexe I C du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2016/799 (ta­chy­graphe in­tel­li­gent).

3 S’agis­sant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les ta­chy­graphes numériques peuvent être con­formes à l’an­nexe I B du règle­ment (CEE) no 3821/85.

4 Les ta­chy­graphes ana­lo­giques doivent être con­formes à l’an­nexe I du règle­ment (UE) no 165/2014 ou à l’an­nexe I du règle­ment (CEE) no 3821/85.

5 Dans les voit­ures de tour­isme af­fectées au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes (art. 3 OTR 2), le ta­chy­graphe peut être placé en de­hors du champ de vis­ion du con­duc­teur en présence d’un compteur de vitesse con­forme à l’art. 55.

6 Pour l’in­dic­a­tion de la vitesse, une plage al­lant jusqu’à 120 km/h est suf­f­is­ante sur les ta­chy­graphes. L’art. 55, al. 4, est réser­vé.

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

412 RS 822.221

413 RS 822.222

Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes 414  

1 Les ta­chy­graphes doivent être in­stallés, in­spectés et ré­parés par des ateliers autor­isés. L’autor­isa­tion est délivrée par l’AFD aux ateliers qui of­frent la garantie d’une ex­écu­tion soigneuse de ces travaux et qui dis­posent des ap­par­eils, des in­stall­a­tions et des lo­gi­ciels né­ces­saires, ain­si que d’un per­son­nel suf­f­is­am­ment formé et qual­i­fié.

2 L’in­spec­tion péri­od­ique des ta­chy­graphes et les in­spec­tions con­séc­ut­ives à des ir­régu­lar­ités, le scelle­ment, la pose de la plaquette d’in­stall­a­tion et la doc­u­ment­a­tion des in­ter­ven­tions dans le cadre de ré­par­a­tions ef­fec­tuées sur le véhicule se fond­ent sur les art. 22 et 23 du règle­ment (UE) no 165/2014 ou sur le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’in­stall­a­tion doit égale­ment fig­urer le kilo­métrage au mo­ment du derni­er étalon­nage.

3 Le ta­chy­graphe doit être sou­mis à une in­spec­tion si des travaux ont com­promis la pré­cision des en­re­gis­tre­ments.

4 Sont dis­pensés de l’in­spec­tion des ta­chy­graphes et de la pose de la plaquette d’in­stall­a­tion les ap­par­eils de re­m­place­ment montés par des ateliers agréés pour une durée max­i­m­ale de quat­orze jours ain­si que les ta­chy­graphes équipant les véhicules de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV415) en trafic in­térieur.

5 Si des travaux ont été ef­fec­tués sur le véhicule, le déten­teur doit s’as­surer que les plombs ne sont pas détéri­orés.

6 Av­ant d’ef­fec­tuer des opéra­tions sur les ta­chy­graphes numériques, l’atelier doit déchar­ger toutes les don­nées de la mé­m­oire du ta­chy­graphe et les mettre à la dis­pos­i­tion des ser­vices et des per­sonnes autor­isés, à leur de­mande. Il doit par ail­leurs en­re­gis­trer les don­nées d’étalon­nage ex­traites de la carte d’atelier util­isée im­mé­di­ate­ment après les travaux.

7 L’atelier doit con­serv­er pendant trois ans les don­nées déchar­gées du ta­chy­graphe et les don­nées d’étalon­nage ex­traites de la carte d’atelier. Les rap­ports d’in­spec­tion et les disques d’en­re­gis­trement doivent être con­ser­vés pendant deux ans. À l’ex­pir­a­tion de ces délais, les don­nées doivent être ef­facées et les doc­u­ments détru­its.

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

415 RS 741.31

Art. 102 Enregistreur de données 416  

1 Les véhicules mu­nis de feux bleus et d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées.417

2 Dur­ant les 30 secondes précéd­ant un événe­ment (col­li­sion, etc.) ou sur les 250 derniers mètres par­cour­us, l’en­re­gis­treur de don­nées doit en­re­gis­trer:

a.
la vitesse;
b.
le stat­ut du feu stop et des clig­noteurs de dir­ec­tion;
c.
le stat­ut du feu bleu et de l’aver­tis­seur à deux sons al­tern­és;
d.
le stat­ut du feu de croise­ment.

3 Il doit être im­possible d’ef­facer l’en­re­gis­trement et d’en fals­i­fi­er le con­tenu.

4 La con­struc­tion, le mont­age, le con­trôle sub­séquent et la ré­par­a­tion de l’enre­gis­treur de don­nées sont fondées sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil. Lors de l’im­ma­tric­u­la­tion ou du con­trôle sub­séquent d’un véhicule trans­formé né­ces­sit­ant l’in­stall­a­tion d’un en­re­gis­treur de don­nées, il con­vi­ent de re­mettre à l’autor­ité con­cernée une at­test­a­tion in­di­quant au moins la marque, le type et l’iden­ti­fic­a­tion de l’ap­par­eil, l’en­tre­prise qui l’a monté et la date de mont­age.

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

417 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 102a418  

418 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Chapitre 3 Freins et systèmes d’assistance 419

419 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 103  

1 Les dis­pos­i­tifs de fre­in­age des véhicules des catégor­ies M et N doivent être con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009, au règle­ment CEE-ONU no 13 ou au règle­ment CEE-ONU no 13-H.420

1bis Les voit­ures auto­mo­biles lourdes des catégor­ies M et N à plus de quatre es­sieux doivent être équipées de sys­tèmes an­ti­b­loc­age auto­matiques de la catégor­ie 1 selon le règle­ment CEE-ONU no 13.421

2 Lor­squ’il s’agit de véhicules dont les doc­u­ments se réfèrent au véhicule non car­ros­sé, la per­sonne qui en ter­mine la con­struc­tion doit délivrer une at­test­a­tion prou­vant que les in­struc­tions de mont­age du con­struc­teur du véhicule ont été prises en con­si­déra­tion lors des travaux d’achève­ment du véhicule.

3 L’ef­fica­cité des dis­pos­i­tifs de fre­in­age peut être con­trôlée con­formé­ment à l’an­nexe 7.422

4 Les dis­pos­i­tions des art. 126 à 130 sont ap­plic­ables aux dis­pos­i­tifs de fre­in­age des voit­ures auto­mo­biles qui n’ap­par­tiennent pas aux catégor­ies M et N ou dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 60 km/h.423

5 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (CE) no 78/2009 pour ce qui est du sys­tème d’as­sist­ance au fre­in­age et an­ti­b­loc­age ain­si qu’au règle­ment (CE) no 661/2009 con­cernant le sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité et ce­lui de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, ou of­frir une pro­tec­tion équi­val­ente. Font ex­cep­tion les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’ap­plic­a­tion des­dits règle­ments et les véhicules dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an.424

6 Les sys­tèmes an­ti­b­loc­age, les sys­tèmes avancés de fre­in­age d’ur­gence, les sys­tèmes de détec­tion de dérive de la tra­jectoire et les sys­tèmes de con­trôle de la sta­bi­lité des véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3 doivent être con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009.425

7 Les al. 5 et 6 ne s’ap­pli­quent pas aux véhicules dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 60 km/h de par leur con­struc­tion.426

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

421 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

422 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

424 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

425 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

426 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Chapitre 4 Carrosserie, habitacle

Art. 104 Dispositifs de recouvrement des roues 427  

Lor­sque les véhicules de la catégor­ie M1 rou­l­ent en ligne droite, leur carros­ser­ie ou leurs dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues (art. 66, al. 2) doivent re­couv­rir toute la largeur de la bande de roul­e­ment des pneu­matiques aux en­droits suivants:

a.
en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° der­rière ce­lui-ci, et
b.
à l’ar­rière de la roue jusqu’à 15 cm au-des­sus de l’axe de l’es­sieu.

427 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale 428  

1 Les véhicules de la catégor­ie M1 dont le poids total ne dé­passe pas 2,50 t doivent, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de choc front­al, sat­is­faire aux ex­i­gences du règle­ment (CE) no 661/2009 ou du règle­ment CEE-ONU no 94. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule ré­pond à l’état de la tech­nique en la matière suf­fit pour les véhicules d’un type dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an­née.429

2 La partie frontale des véhicules des catégor­ies M1 et N1 doit, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des piétons, être con­forme au règle­ment (CE) no 78/2009 si les véhicules en ques­tion relèvent de son champ d’ap­plic­a­tion. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que la partie frontale du véhicule of­fre un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent suf­fit pour les véhicules d’un type dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an­née.430

2bis Il est per­mis de déro­ger à l’al. 2 en matière d’in­stall­a­tion d’outils fron­taux pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils fron­taux dans le cadre du ser­vice hivernal et de l’en­tre­tien des routes;
b.
les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
c.
les véhicules des ser­vices de secours et de la pro­tec­tion civile;
d.
les véhicules milit­aires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est im­possible de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 2 pour des rais­ons opéra­tion­nelles, à moins de pren­dre des mesur­es tech­niques dis­pro­por­tion­nées.431

2ter Les dérog­a­tions prévues à l’al. 2bis, let. e, re­quièrent une autor­isa­tion de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.432

3 Les sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules de la catégor­ie M1 dont le poids total ne dé­passe pas 3,50 t et des véhicules de la catégor­ie N1 doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences du règle­ment no 78/2009/CE.433

4 Les véhicules des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion av­ant, con­formé­ment au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE-ONU no 93.434

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
les chari­ots à moteur;
b.435
les véhicules tout ter­rain (art. 12, al. 2);
c.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion av­ant pour des rais­ons tech­niques ou d’uti­lisa­tion.

428 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

429 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

431 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

432 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

433 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 104b Systèmes de protection latérale 436  

1 Les véhicules de la catégor­ie M1dont le poids total ne dé­passe pas 3,50 t et les véhicules de la catégor­ie N1 doivent, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de col­li­sion latérale, sat­is­faire aux ex­i­gences du règle­ment (CE) no 661/2009 ou du règle­ment CEE-ONU no 95. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule ré­pond à l’état de la tech­nique en la matière suf­fit pour les véhicules d’un type dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an­née.437

2 Les cam­i­ons des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion latérale, con­formé­ment au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE‑ONU no 73.438

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion latérale pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion;
b.
les véhicules milit­aires.

436 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

437 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

438 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 104c Dispositif de protection arrière 439  

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion ar­rière, con­formé­ment au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE‑ONU no 58.440

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.
les chari­ots à moteur;
b.
les trac­teurs à sel­lette;
c.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion ar­rière pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion;
d.
les véhicules milit­aires.

439 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

440 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 105 Pare-brise, habitacle  

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies d’un pare-brise.

2 Sur les voit­ures auto­mo­biles légères, le pare-brise doit être en verre feuil­leté ex­pert­isé (verre de sé­cur­ité strat­i­fié). Sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane af­fectés au ser­vice d’or­dre, il peut être fait d’une autre matière si une pro­tec­tion équi­val­ente des pas­sagers et des autres us­agers de la route est garantie.441

3 ...442

4 Les places as­sises dans les cam­i­ons doivent être com­plète­ment sé­parées du com­par­ti­ment de charge. Par dérog­a­tion à cette dis­pos­i­tion, l’amén­age­ment de places as­sises et de pos­sib­il­ités de trans­port pour les marchand­ises dans le même sec­teur est ad­mis, si la sur­face de charge est équipée de dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age des­tinés à protéger les pas­sagers contre le bas­cule­ment du chargement.443

5 La cab­ine des cam­i­ons et le com­par­ti­ment des pas­sagers des véhicules af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes doivent of­frir toute pro­tec­tion contre les in­tem­péries et pouvoir être aérés et chauffés. Les com­par­ti­ments des pas­sagers et les cab­ines n’ay­ant qu’une porte doivent dis­poser d’une sortie de secours, con­formé­ment à l’art. 123, al. 3. Font ex­cep­tion les véhicules spé­ciale­ment équipés pour le trans­port de détenus.444

441 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

442 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

443 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 106 Ceintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête 445446  

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité ré­pond­ant aux ex­i­gences du règle­ment (CE) no 661/2009 ou du règle­ment CEE-ONU no 16. Les dis­pos­i­tions fig­ur­ant à l’an­nexe XI de la dir­ect­ive 2007/46/CE s’ap­pli­quent aux véhicules de la catégor­ie M1 ay­ant une af­fect­a­tion par­ticulière.447

2 Dans les véhicules des catégor­ies M et N, les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité ab­dom­in­ales. Font ex­cep­tion les véhicules af­fectés ex­clus­ive­ment au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises con­ces­sion­naires ou au re­m­place­ment de trains. Les sièges dis­posés selon un angle in­férieur ou égal à 45 de­grés par rap­port à l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule sont réputés di­rigés vers l’av­ant ou, le cas échéant, vers l’ar­rière; les autres sont réputés per­pen­dic­u­laires au sens de la marche.448

3 Dans les véhicules des catégor­ies M et N, les sièges prévus pour des en­fants doivent au moins of­frir une pro­tec­tion équi­val­ente à celle des dis­pos­i­tifs de re­tenue pour en­fants con­formes au règle­ment CEE-ONU no 44/03 pour le groupe d’âge con­cerné ou du règle­ment CEE-ONU no 129.449

4 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 ain­si que les minibus doivent être équipés d’ap­puie-tête sur les sièges av­ant les plus à l’ex­térieur.450

5 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion ex­cède 40 km/h ain­si que les trac­teurs et les chari­ots à moteur dotés d’un dis­pos­i­tif homo­logué de pro­tec­tion contre le re­tourne­ment doivent être équipés de cein­tures de sé­cur­ité con­formes au règle­ment (UE) no 167/2013 et au règle­ment délégué (UE) no 1322/2014 ou au règle­ment CEE-ONU no 16.451

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

446 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

448 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

449 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

450 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

451 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 107 Places assises et debout  

1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ain­si qu’un sup­port pour les pieds. Les sièges in­di­viduels dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche du véhicule doivent être mu­nis d’ac­cou­doirs ou de sé­par­a­tions. Les ban­quettes lon­git­ud­inales doivent être mu­nies d’une sé­par­a­tion à chaque ex­trémité. Font ex­cep­tion les sièges in­di­viduels et les ban­quettes dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche du véhicule et dis­posant de cein­tures de sé­cur­ité. Le siège du con­duc­teur ou les prin­ci­paux dis­pos­i­tifs de com­mande doivent pouvoir être réglés dans le sens lon­git­ud­in­al et per­mettre de con­duire avec le moins de fa­tigue pos­sible.452

1bis Les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche ne sont pas ad­mis dans les véhicules des catégor­ies M1 et N1, ain­si que M2 et M3 qui n’of­frent pas de places de­bout autor­isées. Font ex­cep­tion les véhicules milit­aires, les véhicules du ser­vice du feu, de la pro­tec­tion civile, de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice d’am­bu­lances ain­si que les véhicules de la catégor­ie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le com­par­ti­ment ar­rière de­squels les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche sont groupés de man­ière à former un es­pace in­té­gré comptant jusqu’à 10 places.453 454

2 Les places de­bout ne sont ad­mises que dans les auto­cars et les minibus af­fectés au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires ou au re­m­place­ment de trains, ain­si que dans les voit­ures auto­mo­biles où le per­son­nel qui ef­fec­tue le chargement ou le sur­veille ne peut être trans­porté as­sis. En trafic loc­al, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut, au be­soin, autor­iser des places de­bout dans d’autres cas. Les pas­sagers de­bout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suf­f­is­ant. Les plates-formes ex­térieures doivent être an­ti­dérapantes.455

3 L’an­nexe 9, ch. 1 à 3, est ap­plic­able pour déter­miner le nombre de places des voit­ures auto­mo­biles.456

452 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

453 Nou­velle ten­eur de la 2ephrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

454 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).

455 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 108 Disposition des pédales  

La pédale d’em­bray­age doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’ac­célérat­eur, sauf sur les trac­teurs, les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être sé­parées par un es­pace suf­f­is­ant et, à l’ex­cep­tion de l’ac­célérat­eur, être re­couvertes d’un re­vête­ment an­ti­dérapant.

Chapitre 5 Éclairage

Art. 109 Dispositifs d’éclairage obligatoires  

1 Les feux et cata­dioptres suivants doivent être fixés à de­meure:

a.
à l’av­ant: deux feux de route, deux feux de croise­ment et deux feux de posi­tion;
b.
à l’ar­rière: deux feux ar­rière, deux cata­dioptres, deux feux-stop, ain­si qu’un éclair­age pour la plaque de con­trôle.

1bis Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés de deux feux de cir­cu­la­tion di­urne (art. 76, al. 5).457

2 Les véhicules dont la lon­gueur dé­passe 8 m doivent être mu­nis d’au moins un cata­di­optre de chaque côté, vis­ible latérale­ment et placé de man­ière adéquate.

3 Les voit­ures auto­mo­biles sans bat­ter­ie doivent être mu­nies de deux cata­dioptres à l’av­ant.

4 Les voit­ures auto­mo­biles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être mu­nies de deux feux de gabar­it vis­ibles de l’av­ant et de deux feux de gabar­it vis­ibles de l’ar­rière.458

5 Les plates-formes de levage qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être mu­nies d’au moins deux feux clignot­ants (art. 78, al. 2), placés aus­si près que pos­sible du bord.459

6 Les en­gins sup­plé­mentaires in­stallés pro­vis­oire­ment qui dé­pas­sent de plus de 4,00 m vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion doivent être équipés d’au moins un feu or­ange de danger vis­ible de l’av­ant et de côté.460

457 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

458 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

460 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs  

1 Sont autor­isés les dis­pos­i­tifs sup­plé­mentaires suivants:

a.461
à l’av­ant: deux feux de route, deux feux de brouil­lard, deux feux de cir­cu­la­tion di­urne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas pre­scrits, deux feux d’angle, deux feux de gabar­it et deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires; s’il ex­iste quatre feux de route es­camot­ables: deux feux de route ou de croise­ment sup­plé­mentaires ex­clus­ive­ment pour don­ner des sig­naux au moy­en de l’aver­tis­seur op­tique;
b.462
à l’ar­rière:
1.
deux feux de gabar­it,
2.
un ou deux feux de re­cul,
3.
un ou deux feux ar­rière de brouil­lard,
4.
un feu-stop sup­plé­mentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop sup­plé­men­tai­res en po­s­i­tion surélevée (le ch. 322, an­nexe 10, n’est pas ap­pli­cable),
5.
deux clig­noteurs de dir­ec­tion sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables),
6.
deux feux ar­rière sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée, lor­squ’il n’y a pas de feux de gabar­it cor­res­pond­ants (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables).
c.463
des cata­dioptres vis­ibles de côté ain­si que des feux de gabar­it latéraux; sur les véhicules dont la lon­gueur n’ex­cède pas 6 m, ceux-ci peuvent clig­noter en même temps que les clig­noteurs de dir­ec­tion, s’ils sont con­formes au schéma V du ch. 51 de l’an­nexe 10;
d.
un aver­tis­seur op­tique;
e.
un éclair­age in­térieur pour l’hab­it­acle et le com­par­ti­ment de charge, à condi­tion qu’il n’in­com­mode pas les autres us­agers de la route;
f.
des feux d’aver­tisse­ment s’al­lu­mant vers l’ar­rière dans les portières au mo­ment de leur ouver­ture;
g.
les feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler le véhicule;
h.464
des feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes (art. 78, al. 2) ain­si que des feux clignot­ants aver­tis­seurs sur les béquilles ou d’autres dis­pos­i­tifs sim­il­aires qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule;
i.465
des lampes de trav­ail sur les véhicules d’in­ter­ven­tion du ser­vice du feu, de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice d’am­bu­lances, sur les véhicules de remor­quage et sur les véhicules au moy­en de­squels sont ef­fec­tués des travaux né­ces­sit­ant des lampes de trav­ail;
j.466
un éclair­age blanc, non éblouis­sant, de l’en­trée lor­sque les por­tes sont ouvertes.

2 Sont en outre autor­isés sur cer­taines catégor­ies de voit­ures auto­mo­biles, tell­es que:

a.
les voit­ures auto­mo­biles dont la lon­gueur ne dé­passe pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de sta­tion­nement de chaque côté;
b.467
les tax­is: une en­sei­gne lu­mineuse non éblouis­sante, ain­si que des petites lam­pes per­met­tant de con­trôler de l’ex­térieur l’util­isa­tion du tax­imètre;
c.468
les véhicules af­fectés à un ser­vice de ligne: un éclair­age pour les pan­neaux de par­cours et de des­tin­a­tion;
d.469
les véhicules des mé­de­cins désignés pour les ser­vices d’ur­gence (art. 24c, let. c, OAC470): un signe dis­tinc­tif «Mé­de­cin/Ur­gence» ou «Mé­de­cin/Inter­ven­tion ur­gente» (art. 78, al. 4);
e.471
les véhicules sou­mis à la re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux pres­ta­tions: de petits feux or­ange non éblouis­sants et non clignot­ants pour le con­trôle de l’ap­par­eil de sais­ie opéré de l’ex­térieur;
f.472
les véhicules des catégor­ies M2, M3, N1, N2 et N3dont la lon­gueur dé­passe 6 m: outre les feux de re­cul in­stallés, un ou deux feux de re­cul di­rigés vers l’ar­rière ou vers le côté dans un angle max­im­um de 15 de­grés; ceux-ci ne peuvent être en­clenchés que si au moins les feux de po­s­i­tion sont al­lumés;
g.473
les véhicules de la catégor­ie N3: deux feux de route sup­plé­mentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’al­lumer sim­ul­tané­ment.

3 Sont en outre autor­isés, si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion a don­né son aval par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion:

a.474
sur les véhicules du ser­vice du feu, de la po­lice, du ser­vice d’am­bu­lances et de la dou­ane:
1.
des gyro­phares bleus,
2.
deux feux clignot­ants bleus placés à l’av­ant et di­rigés vers l’av­ant,
3.
deux feux clignot­ants bleus placés sur les rétro­viseurs ex­térieurs et di­rigés vers l’av­ant,
4.
deux feux clignot­ants bleus placés le plus pos­sible à l’av­ant et di­rigés vers le côté,
5.
des feux ori­ent­ables,
6.
des feux clignot­ants or­ange d’aver­tisse­ment montés sur le toit et vis­ibles de l’av­ant et de l’ar­rière, couplés au moy­en d’un com­mutateur sé­paré avec les feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 78, al. 1);
b.475
sur les véhicules qui présen­tent un danger dif­fi­cile­ment re­con­naiss­able pour les autres us­agers de la route et sur les véhicules qui les ac­com­pagnent ain­si que sur les véhicules prévus et équipés pour être mu­nis, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux or­ange de danger;
c.476
sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane: une in­scrip­tion éclairée en écrit­ure nor­male ou ren­ver­sée et di­rigée vers l’av­ant et vers l’ar­rière telle que «Bouchon», «Ac­ci­dent», «Stop-Po­lice», «Stop-Gardes-frontière»; cette in­scrip­tion ne doit pas être éblouis­sante; l’an­nexe 10, ch. 1, ne s’ap­plique pas;
d.
sur les véhicules pour la pré­par­a­tion des pistes de neige: des feux ori­ent­ables qui doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences tech­niques fixées pour les feux de route;
e.477
sur les véhicules de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice du feu et du ser­vice d’am­bu­lances, ain­si que sur les véhicules régulière­ment em­ployés pour l’en­tre­tien des routes ou comme véhicules con­voyeurs pour les véhicules spé­ci­aux ou les trans­ports spé­ci­aux: des pan­neaux à af­fichage vari­able éclairés ou auto-lu­mineux.

4 Tout autre dis­pos­i­tif d’éclair­age in­stallé à l’ex­térieur du véhicule ou di­rigé vers l’ex­térieur est in­ter­dit, en par­ticuli­er les feux ori­ent­ables et les feux à longue portée.

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

462 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

464 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

465 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

466 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

467 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

468 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

469 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

470 RS 741.51

471 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 1034).

472 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

473 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

474 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

475 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

476 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

477 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 111 Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs 478  

Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies de clig­noteurs de dir­ec­tion. Les véhicules des catégor­ies M et N doivent en outre dis­poser de feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 78, al. 1).

478 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte 479  

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies, à gauche et à droite, ex­térieure­ment, d’un rétro­viseur per­met­tant au con­duc­teur d’ob­serv­er fa­cile­ment la chaussée sur les côtés de la carros­ser­ie et sur une dis­tance de 100 m au min­im­um vers l’ar­rière.

2 Sur les véhicules auto­mo­biles des catégor­ies M1 et N1 mu­nis d’une lun­ette ar­rière de di­men­sion suf­f­is­ante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétro­viseur in­té­rieur peut re­m­pla­cer le rétro­viseur ex­térieur droit.

3 Les rétro­viseurs doivent être fixés de man­ière à vi­brer le moins pos­sible et à re­flé­ter une im­age non dé­formée. La sur­face du miroir doit at­teindre au moins 70 cm2 sur les voit­ures auto­mo­biles légères; sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs con­vexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la sur­face est plane. Le ray­on de cour­bure des miroirs con­vexes ne doit pas être in­férieur à 0,80 m.

4 Les véhicules des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétro­viseurs pre­scrits à l’al. 1, des miroirs suivants:

a.
un an­téviseur; font ex­cep­tion les véhicules de la catégor­ie N2 dont le poids total n’ex­cède pas 7,50 t;
b.
de chaque côté, un miroir ex­térieur grand angle, et
c.
sur le côté op­posé au volant, un miroir d’ac­cost­age. Les véhicules de la catégor­ie N2 dont le poids total n’ex­cède pas 7,50 t en seront mu­nis seule­ment si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-des­sus du sol.480

4bis Les ex­i­gences re­l­at­ives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fix­a­tion se fond­ent sur le règle­ment (CE) no 661/2009 ou le règle­ment CEE-ONU no 46.481

4ter Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dis­pos­i­tifs per­met­tant au con­duc­teur d’avoir le même champ de vis­ion sont ad­mis, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment CEE-ONU no 46.482

5 Les voit­ures auto­mo­biles dont les com­posants de véhicules, les en­gins de trav­ail ou les en­gins sup­plé­mentaires dé­pas­sent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion doivent être équipées de miroirs de vis­ion latérale. Les véhicules équipés pour le dénei­ge­ment font ex­cep­tion. Les miroirs de vis­ion latérale doivent être con­çus comme des miroirs grand angle et ori­entés ho­ri­zontale­ment si leur forme est rect­an­gu­laire ou ovale. Ils doivent avoir une sur­face con­vexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’av­ant pos­sible et peuvent être en re­trait de 2,50 m tout au plus de l’ex­trémité an­térieure. En lieu et place du miroir de vis­ion latérale, il est pos­sible d’util­iser un sys­tème homo­logué à caméra et mon­iteur au sens de l’al. 6.483

6 Un sys­tème homo­logué à caméra et mon­iteur est né­ces­saire pour les voit­ures auto­mo­biles équipées à titre tem­po­raire d’en­gins sup­plé­mentaires dé­passant de plus de 4,00 m vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion (art. 164, al. 1). Les véhicules équipés pour le dénei­ge­ment font ex­cep­tion. Les caméras de vis­ion latérale du sys­tème à caméra et mon­iteur doivent être placées le plus à l’av­ant pos­sible et peuvent être en re­trait de 2,50 m tout au plus de l’ex­trémité an­térieure de l’en­gin sup­plé­mentaire. Les ex­i­gences ap­plic­ables au sys­tème à caméra et mon­iteur sont énon­cées à l’an­nexe 13.484

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

480 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

481 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

482 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

483 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

484 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

Art. 113485  

485 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 114 Cale, extincteur 486  

1 Les voit­ures auto­mo­biles lourdes doivent être mu­nies d’au moins une cale fa­cile­ment ac­cess­ible (art. 90, al. 3).

2 Les voit­ures auto­mo­biles lourdes de trans­port doivent être équipées, à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible, d’un ou de plusieurs ex­tinc­teurs ap­pro­priés à une util­isa­tion sur des véhicules et con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est décrit not­am­ment dans la norme EN 3. Les ex­tinc­teurs doivent avoir un con­tenu d’au moins 6 kg au total.487

3 Les ex­i­gences à re­specter con­cernant le con­trôle et le main­tien en état des en­gins pre­scrits par la présente or­don­nance ou par la SDR se fond­ent sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant de l’en­gin. Un ser­vice d’en­tre­tien doit être ef­fec­tué au moins tous les trois ans; le délai (mois/an­née) du ser­vice d’en­tre­tien suivant doit être in­diqué sur l’ex­tinc­teur. Les dis­pos­i­tions plus rigoureuses de la SDR sont réser­vées.488

486 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

488 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 115 Dispositif antivol 489  

Les voit­ures de tour­isme doivent être mu­nies, in­dépen­dam­ment de la ser­rure des por­tes et de l’in­ter­rupteur d’al­lu­mage, d’un dis­pos­i­tif an­ti­vol ef­ficace et sans danger dur­ant la marche du véhicule (p. ex. le ver­rouil­lage de la dir­ec­tion, de la boîte de vit­esses ou du levi­er de change­ment de vit­esses); sur les voit­ures auto­mo­biles dé­couvertes, les ser­rures de por­tes ne sont pas né­ces­saires. Les autres voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif per­met­tant d’em­pêch­er ef­ficace­ment tout us­age non autor­isé.

489 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression  

Pour les voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes et les véhicules des­tinés au trans­port d’ar­gent et d’ob­jets de valeur, l’autor­ité d’im­matri­cu­la­tion peut autor­iser, par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion, un dis­posi­tif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave con­tinu, l’autre un son plus élevé et dis­con­tinu.490 L’in­tens­ité son­ore, les fréquences ain­si que les con­di­tions de mesure sont réglées à l’an­nexe 11.

490 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 116a Recyclage 491  

Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent, en ce qui con­cerne les pos­sib­il­ités de leur re­cyc­lage, ré­pon­dre aux ex­i­gences de la dir­ect­ive 2005/64/CE. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion CE par type de petites séries ou dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an­née.

491 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

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