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Art. 150 Exécution
1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.404 2 L’OFROU règle les exigences concernant la forme écrite ou électronique, le contenu, l’aspect et, le cas échéant, le matériau et l’impression des:405 - a.
- permis d’élève conducteur;
- b.406
- permis de conduire;
- c.
- permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
- d.407
- autorisations d’enseigner la conduite;
- e.408
- autorisations de former des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
- f.
- autorisations spéciales.409
3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente. 4 Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les quatorze jours après que l’original a été retrouvé.410 5 L’OFROU peut:411 - a.412
- …
- b.413
- publier pour les médecins des instructions, destinées à l’usage officiel, sur la manière de procéder aux examens relevant de la médecine du trafic;
- c.414
- recommander des méthodes uniformes pour la réalisation des examens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
- d.
- fixer les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent satisfaire en matière de psychologie du trafic;
- e.415
- modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1, ainsi qu’à l’examen théorique selon l’art. 44, al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen.
- f.416
- …
6 L’OFROU peut édicter des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance, régler les détails dans des ordonnances et accorder des dérogations générales et abstraites à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur. Il prend des décisions générales, en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes.417 6bis Les cantons peuvent accorder des dérogations individuelles et concrètes à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.418 7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquièrent la maîtrise du véhicule et les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU règle la structure, le contenu et le déroulement des cours de conduite de tracteurs.419 8Dans des cas motivés, l’OFDF peut, par dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l’étranger pour autant que la perception des redevances dues soit garantie.420 404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). 405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 406 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013). 408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 409Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 411 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 412 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 20152599). 413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). 414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). 415Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726). 416 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013). 417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 418 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 419 Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255). 420 Introduit par l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20001170).
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Art. 151 Dispositions transitoires
1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à l’annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; ils doivent l’être à partir du 1er juillet 1977. Les permis établis selon les anciennes prescriptions donnent le droit de conduire des véhicules dans les mêmes limites qu’actuellement; ils devront être échangés contre des permis conformes à l’annexe 10 lorsque l’autorité en donne l’ordre aux détenteurs; les cantons veilleront à ce que tous les permis établis selon les anciennes prescriptions soient échangés jusqu’au 31 décembre 1995 au plus tard.421 En délivrant de nouveaux permis aux anciens conducteurs, on observera les règles suivantes: - a.
- les titulaires d’un permis d’élève conducteur établi selon les anciennes prescriptions passeront l’examen de conduite d’après les règles en vigueur jusqu’à présent; les candidats ayant réussi leur examen obtiendront un permis de conduire conforme à l’annexe 10 et mentionnant les nouvelles catégories de véhicules;
- b.
- les anciens permis de conduire seront remplacés par de nouveaux permis qui mentionneront les catégories de véhicules et les autorisations correspondant aux inscriptions de l’ancien permis;
- c.
- les titulaires d’anciens permis de conduire bénéficieront des droits établis par la présente ordonnance;
- d.
- la catégorie de permis de conduire, prescrite par la présente ordonnance, sera délivrée sans examen de conduite aux personnes qui conduisaient jusqu’ici des machines de travail dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h; ce permis sera limité aux machines de travail;
- e.
- le permis de conduire, rendu obligatoire par la présente ordonnance, sera délivré sans examen aux conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers qui ne sont actuellement titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque, à la condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de cinq ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; passé ce délai, le permis de conduire ne leur sera plus délivré qu’à la suite d’un examen théorique simplifié.
2 Les conducteurs de cyclomoteurs ayant 14 ans révolus après le 30 juin 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent posséder un permis de conduire pour cyclomoteurs. Ceux qui ont 14 ans révolus avant le 1er juillet 1977 et qui ne sont titulaires d’aucun permis de conduire d’une catégorie quelconque doivent se procurer, jusqu’au 1er janvier 1980, un permis de conduire pour cyclomoteurs qui leur sera délivré sans examen jusqu’à la date précitée; passé ce délai, le permis de conduire pour cyclomoteurs leur sera délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Restent valables les autorisations délivrées selon l’ancien droit à des moniteurs d’écoles de conduite ou à des moniteurs de la Confédération, pour leur permettre d’exercer leur activité sans avoir un permis de moniteur de conduite. 4 Les plaques munies d’un signe spécial, prévues à l’art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juillet 1977. Les plaques actuelles pour voitures de location, les plaques professionnelles et d’essai devront être échangées contre des plaques munies d’un signe spécial dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 5 Les plaques de formats anciens doivent être remplacées lorsque l’autorité compétente en donne l’ordre aux détenteurs.422 6 Les cyclomoteurs importés ou construits en Suisse après le 1er janvier 1978 doivent être munis d’un permis de circulation et de plaques conformes à la présente ordonnance.423 Les cyclomoteurs importés avant cette date seront admis selon les règles de l’ancien droit (étiquette, signe distinctif transférable) jusqu’au 31 décembre 1983, à la condition que le détenteur présente le permis délivré selon l’ancien droit ou le cyclomoteur muni de l’étiquette; à partir du 1er janvier 1984, ces cyclomoteurs seront aussi immatriculés sur la base d’un contrôle subséquent conforme à la présente ordonnance. Les cantons peuvent appliquer la présente ordonnance déjà avant le 1er janvier 1984 aux cyclomoteurs qui sont admis selon l’ancien droit et qui ont été refusés lors des contrôles. Lorsqu’un cyclomoteur a été admis selon les règles de l’ancien droit, au vu d’une attestation de contrôle, son conducteur doit toujours porter cette attestation sur lui.424 7 Si des raisons impérieuses l’exigent, le DETEC peut proroger les délais fixés par les présentes dispositions transitoires et, au besoin, édicter des règles transitoires pour d’autres cas. 8 Dans la mesure où des règles en vigueur jusqu’ici restent applicables en vertu des dispositions transitoires, les mesures et les peines en vigueur auparavant restent aussi applicables. 421Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628). 422Nouvelle teneur selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1ermai 1987 (RO 1987 628). 423Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753). 424Dernière phrase introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).
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Art. 151a Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995 425
1 Les titulaires d’un permis de conduire établi selon le droit actuel bénéficient des droits instaurés par la présente modification, même sans inscription dans leur permis. 2 Les conducteurs qui ne sont titulaires que du permis de conduire de la catégorie F peuvent demander à l’autorité d’y porter une inscription les autorisant à conduire des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h. 3 Les prescriptions actuelles peuvent continuer d’être appliquées aux véhicules automobiles immatriculés avant le 1er octobre 1995 qui, selon le nouveau droit, sont réputés quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur ou tricycles à moteur. 425Introduit par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).
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Art. 151b Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 426
1 Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B, qui est limité aux petits véhicules, peuvent demander l’annulation du code 05 pour les courses en circulation internationale. En trafic interne, la restriction devient caduque même sans annulation. 2 Les plaques de contrôle munies de la lettre «V» doivent être remplacées par des plaques de la série ordinaire une année au plus tard après l’entrée en vigueur de l’art. 82, al. 2, modifié. Le détenteur peut demander l’annulation de l’inscription «Voiture de location». 426 Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
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Art. 151c Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001 427
1 Le permis de conduire de la catégorie D limité à un parcours déterminé en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ancien droit, donne à son titulaire le droit de conduire des autocars dans la même mesure que jusqu’alors. 2 La restriction sera supprimée si la capacité de conduire sans restriction des autocars est constatée lors d’un examen pratique avec un véhicule de la catégorie D servant aux examens (annexe 12, ch. V). Est admise à cet examen toute personne qui a conduit un tel véhicule pendant un an en trafic régional de ligne ou qui peut prouver qu’elle a suivi la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2.428 427 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821). 428 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
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Art. 151d Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002 429
1 Les autorisations de conduire en vigueur sont maintenues dans leur étendue actuelle, sauf pour les titulaires du permis de conduire de l’ancienne catégorie C, pour effectuer des transports non professionnels de personnes au moyen d’autocars. 2 Un nouveau permis de conduire sera établi: - a.
- si des changements de faits au sens de l’art. 26 sont constatés;
- b.
- à l’échéance de la durée du retrait si un permis de conduire a été retiré selon le droit actuel.
3 Lorsque l’autorisation de conduire des véhicules automobiles d’une catégorie ou d’une sous-catégorie selon le nouveau droit est retirée au titulaire d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire établi selon le droit actuel, sans que la conduite des véhicules automobiles des catégories spéciales ne soit interdite par la même occasion, l’autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F n’est maintenue que pour les véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 3. 4 La procédure prévue par le droit actuel s’applique à la délivrance du permis de conduire aux titulaires du permis d’élève conducteur selon le droit actuel. Les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 actuelle doivent suivre la formation pratique de base prévue à l’art. 19. 5 Moyennant une autorisation de l’autorité d’admission, les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A1 actuelle peuvent: - a.
- effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur n’excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg;
- b.
- effectuer des courses d’apprentissage avec des motocycles de la catégorie A dont la puissance du moteur excède 25 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg, s’ils ont 25 ans révolus.
6 Les véhicules des catégories C, D et CE servant aux examens, qui sont conformes aux exigences fixées selon le droit actuel, devront satisfaire aux nouvelles exigences à partir du 1er janvier 2006. 7 …430 8 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C1 actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous-catégories C1 et C1E ainsi que des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures automobiles des services du feu dont le poids total excède 7500 kg. 9 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D1 actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories C1, C1E, D1 et D1E ainsi que d’effecteur des transports professionnels de personnes selon l’art. 25. L’autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d’indication supplémentaire dans le permis de conduire et n’est valable qu’en trafic interne.431 10 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie D2 actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles sous-catégories D1 et D1E, limitée à la conduite des minibus jusqu’à 3500 kg affectés au transport non professionnel de personnes. La restriction aux minibus n’excédant pas 3500 kg ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C1 actuelle. Elle sera levée lors de l’obtention de la nouvelle sous-catégorie C1. L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, n’est instaurée que pour les titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 illimitée. L’autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d’indication supplémentaire dans le permis de conduire et n’est valable qu’en trafic interne.432 11 Après l’établissement d’un nouveau permis de conduire, la catégorie F actuelle donnera l’autorisation de conduire des véhicules automobiles de la nouvelle catégorie spéciale F ainsi que de la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h. 12 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical selon l’art. 27, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes possédant déjà un permis de conduire pour cyclomoteurs. 13 …433 14 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans l’autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules automobiles (condition 09 actuelle) donne l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous-catégories C1E et D1E, si un permis de conduire a été délivré pour le véhicule correspondant.434 429 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). 430 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, avec effet au 1er avr. 2016 (RO 2016 405). 431 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 432 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 433 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). 434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
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Art. 151e Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003 435
1 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie I avant le 1er avril 2003 sont habilités à former des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 dans des véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum. 2 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie IV avant le 1er avril 2003 ne sont habilités à dispenser la formation pratique de base au sens de l’art. 19 qu’après avoir suivi le cours de perfectionnement prescrit par l’OFROU. 435 Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
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Art. 151f Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004 436
1 Le permis de conduire n’est pas délivré à l’essai aux personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A ou B avant le 1er décembre 2005 et qui sont nées avant le 1er décembre 1987. 2 Les autorités compétentes délivrent aux entreprises désirant organiser des cours de formation complémentaire une autorisation provisoire si elles exercent déjà une activité dans le domaine de la formation ou du perfectionnement des conducteurs de véhicules automobiles et qu’elles peuvent montrer de façon plausible qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’art. 27e. L’autorisation provisoire est valable jusqu’à l’admission ordinaire en qualité d’organisateur de cours, mais pour une durée de deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée après le 1er décembre 2007. 436 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
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Art. 151g Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005 437
Les moniteurs de la Confédération doivent s’annoncer d’ici au 30 juin 2005 auprès de l’autorité d’immatriculation de leur canton de domicile en présentant le permis fédéral de moniteur de conduite. 437 Introduit par l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 200511671587).
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Art. 151h Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2007 438
1 Les personnes âgées de moins de 18 ans qui ont sollicité un permis d’élève conducteur de la catégorie spéciale F avant le 1er janvier 2008 ou qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale F à cette date peuvent, en dérogation à l’art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, conduire tous les véhicules de cette catégorie spéciale F avant d’avoir 18 ans. 2 Lorsqu’elles délivrent le permis de conduire de la catégorie spéciale F à une personne qui a acquis le permis d’élève conducteur selon l’al. 1, les autorités d’admission confirment par écrit que le titulaire est habilité à conduire tous les véhicules de la catégorie spéciale F avant d’avoir 18 ans. 438 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2183). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
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Art. 151i Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 novembre 2012 439
Des plaques de contrôle au format prévu par l’ancien droit (longueur de 18 cm et hauteur de 14 cm) pourront être délivrées pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur ainsi que pour leurs remorques jusqu’au 31 décembre 2017. Les plaques existantes pourront continuer à être utilisées sans limitation de durée. 439 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).
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Art. 151j Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er juillet 2015 440
1 L’autorité cantonale peut octroyer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel aux personnes qui en font la demande pour la première fois et qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, si elles satisfont à celles de l’ancien droit et qu’elles ont déposé leur demande avant l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 L’autorité cantonale peut renoncer à retirer le permis de conduire conformément à l’art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des titulaires de permis de conduire qui ne répondent pas aux exigences médicales minimales du nouveau droit, s’ils satisfont aux exigences médicales minimales de l’ancien droit et n’ont commis aucune infraction aux prescriptions en matière de circulation routière imputable au non-respect des nouvelles exigences minimales. 3 L’autorité cantonale peut octroyer à des titulaires d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ou d’un permis de conduire appartenant aux groupes médicaux de l’ancien droit qui répondent aux exigences médicales de l’ancien droit, mais pas à celles du nouveau droit: - a.
- des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories du même groupe médical ou d’un groupe médical de niveau inférieur selon l’ancien droit;
- b.
- des autorisations ou des permis de conduire pour d’autres catégories d’un groupe médical de niveau supérieur selon l’ancien droit, si la demande a été faite avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
4 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic conformes à l’ancien droit seront reconnues dans tous les cantons jusqu’au 31 décembre 2018, si elles ont été faites par un service désigné par l’autorité cantonale et ne sont pas antérieures à une année conformément à l’art. 11c, al. 3, de l’ancien droit. 5 Les modules 4 à 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML suivis à partir du 1er juillet 2010 sont pris en considération dans le cadre de la reconnaissance visée à l’art. 5b. 6 Les médecins de niveau 1 seront encore autorisés, jusqu’au 31 décembre 2017, à procéder aux examens visés à l’art. 27, al. 1, let. b, selon l’ancien droit, sans la reconnaissance de l’autorité cantonale au sens de l’art. 5abis, al. 1, let. a. 7 Les autorités cantonales pourront, jusqu’au 31 décembre 2019, confier la réalisation des examens relevant de la médecine du trafic qui doivent être réalisés par un médecin selon l’art. 5abis, al. 1, à des médecins qui n’ont pas obtenu la reconnaissance prescrite ou reconnaître leurs résultats d’examen, si: - a.
- la personne a déjà procédé auparavant aux examens en question, et
- b.
- la personne à examiner devrait attendre trop longtemps avant de pouvoir subir l’examen en raison d’effectifs insuffisants chez les médecins ayant obtenu la reconnaissance correspondante.
8 Les autorités cantonales autres que celles du canton de domicile du titulaire du permis de conduire ne sont pas tenues de reconnaître les résultats des examens qui, conformément à l’al. 7, ont été réalisés par des médecins n’ayant pas obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5abis, al. 1. 440 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).
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Art. 151k Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 décembre 2015 441
1 Après l’établissement d’un nouveau permis de conduire, un permis de conduire délivré avant le 1er avril 2003 pour la conduite de motocycles de la catégorie A1 donne l’autorisation de conduire des motocycles de la nouvelle catégorie A, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. Cette restriction sera supprimée sur demande du titulaire du permis s’il a passé avec succès l’examen pratique sur un motocycle qui satisfait aux exigences applicables au véhicule d’examen de la catégorie A. L’autorité d’admission établit le permis d’élève conducteur approprié. 2 Les titulaires d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire de la catégorie A limitée à 25 kW sont autorisés à conduire des motocycles dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg. Celui qui souhaite effectuer des courses avec des véhicules dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg doit faire inscrire par l’autorité d’admission l’autorisation correspondante dans le permis de conduire. 3 Les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée à 25 kW obtiennent la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg, une fois qu’ils ont passé avec succès l’examen de conducteur. 4 La durée de détention de la catégorie A limitée à 25 kW est entièrement prise en compte pour la levée de la limitation de puissance au sens de l’art. 24, al. 5. 5 Les titulaires d’un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée à 25 kW doivent passer l’examen pratique sur un motocycle conforme aux anciennes exigences applicables aux véhicules servant aux examens. 441 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).
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Art. 151l Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2018 442
1 Les titulaires du permis d’élève conducteur de la catégorie B n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront admis à l’examen pratique même s’ils possèdent le permis d’élève conducteur depuis moins d’une année. 1bis La personne qui atteint l’âge de 18 ans en 2021 et obtient le permis d’élève conducteur de la catégorie B cette même année est admise à l’examen pratique de conduite dès son 18e anniversaire, même si elle ne possède pas encore ledit permis depuis un an.443 2 À compter du 31 décembre 2019, les titulaires d’un permis de conduire à l’essai ne seront tenu de suivre qu’une journée de formation complémentaire. L’art. 27c ne s’applique pas. 3 L’art. 24, al. 5, du droit actuel continue de s’appliquer aux personnes qui ont obtenu avant le 1er janvier 2021 le permis de conduire de la catégorie A pour des véhicules d’une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg. 4 Les personnes qui ont obtenu le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie A1 avant le 1er janvier 2021 et qui ont suivi les huit heures d’instruction pratique de base conformément au droit actuel sont admises à l’examen pratique de conduite. Si ces personnes sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1, le permis de conduire leur est délivré sans examen pratique de conduite. 5 Pour les personnes dont le permis de conduire est limité à la conduite de voitures automobiles munies de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l’énergie est fournie par une batterie électrique, la limitation est supprimée sur demande si aucun manque quant à l’aptitude à la conduite ne s’y oppose. 6 Les titulaires d’un permis de conduire papier bleu sont tenus de l’échanger contre un permis de conduire au format carte de crédit d’ici au 31 octobre 2024 au plus tard. Le nouveau permis sera daté du jour où l’autorité cantonale aura procédé à l’échange. Passé le délai légal, les permis de conduire papier n’attesteront plus l’autorisation de conduire.444 442 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, al. 5 et 6 en vigueur depuis le 1er fév. 2019, al. 2 depuis le 1er janv. 2020 et al. 1, 3et 4 depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191). 443 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 2143). 444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).
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Art. 151m Évaluation des modifications du 14 décembre 2018 concernant l’âge minimal pour l’obtention de certains permis d’élève conducteur 445
1 Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’âge minimal de 17 ans pour l’obtention du permis d’élève conducteur de la catégorie B ou BE (art. 6, al. 1, let. cbis, 22, al. 1bis et annexe 12, ch. I, let. b), le DETEC évalue les incidences de ces dispositions. 2 Il publie les résultats de l’évaluation et soumet une proposition au Conseil fédéral pour la suite de la procédure. 445 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).
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Art. 151n Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre2021 446
Les personnes qui, sur la base de l’art. 151d,al. 9 et 10, sont autorisées à conduire des véhicules d’un poids total de 3500 kg tout au plus et comptant, outre le siège du conducteur, plus de seize places assises peuvent conduire des autocars dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, si ceux-ci disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV447) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
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Art. 151o448
448 Pas encore en vigueur.
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Art. 151p Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 mai 2023 449
1 Un permis de conduire de la sous-catégorie D1 obtenu jusqu’au 14 juillet 2023 (sous réserve de l’art. 151d, al. 10) autorise également, en trafic interne, la conduite à titre professionnel de voitures automobiles affectées au transport de personnes, ayant des places debout et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur. 2 Les personnes visées à l’art. 11b, al. 3, let. a, qui ont déposé une demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel avant le 1ermars 2024 et possèdent déjà un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ne seront pas convoquées par l’autorité cantonale à un examen relevant de la médecine du trafic. 449 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).
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Art. 152 Modification du droit en vigueur
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Art. 153 Abrogation du droit antérieur
Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées à la date de son entrée en vigueur, notamment: - a.
- arrêté du Conseil fédéral du 10 mai 1957451 concernant la circulation automobile internationale;
- b.
- arrêté du Conseil fédéral du 21 octobre 1960452 concernant des mesures de contrôle relatives à la circulation routière;
- c.
- arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 1965453 sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules servant aux examens de conduite ou aux auto-écoles;
- d.
- arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1966454 concernant les véhicules à moteur et les conducteurs en provenance de l’étranger;
- e.
- arrêté du Conseil fédéral du 10 janvier 1967455 concernant les permis pour élèves conducteurs de camions;
- f.
- arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1967456 concernant la forme des permis destinés aux véhicules automobiles et à leurs conducteurs;
- g.
- arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968457 sur la constatation de l’ébriété des usagers de la route;
- h.
- arrêté du Conseil fédéral du 22 janvier 1969458 concernant les plaques de contrôle pour les véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires;
- i.
- arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1969459 concernant les moniteurs et écoles de conduite;
- k.
- arrêté du Conseil fédéral du 27 août 1969460 groupant les dispositions administratives prises en application de la loi sur la circulation routière;
- l.
- arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1971461 concernant les exigences médicales requises des conducteurs de véhicules et l’examen médical;
- m.
- l’art. 20 de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus462.
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Art. 154 Entrée en vigueur
1 …463 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1977. 463 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
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