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314 …

Art. 125 et 126386  

386 Ab­ro­gés par l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184997).

32 Statistique

Art. 127 Statistique des véhicules  

1 La stat­istique des véhicules est ét­ablie par l’Of­fice fédéral de la stat­istique387.

2 La stat­istique des véhicules com­prend:

a.388
l’ef­fec­tif, au 30 septembre, des véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés;
b.
le nombre men­suel des véhicules auto­mo­biles prévus sous let. a, qui ont été im­ma­tric­ulés pour la première fois;
c.
l’ef­fec­tif, au 30 septembre, des remorques de trans­port et de trav­ail;
d.
l’ef­fec­tif des cyc­lo­moteurs et des cycles à la fin de l’an­née;
e.
le nombre des cyc­lo­moteurs et des véhicules auto­mo­biles prévus sous let. a, im­portés chaque mois.

3 Suivant les in­struc­tions de l’Of­fice fédéral de la stat­istique, les doc­u­ments pour la stat­istique des véhicules auto­mo­biles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Con­trôle fédéral des véhicules, pour la stat­istique des remorques, des cyc­lo­moteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les can­tons et pour la stat­istique des im­port­a­tions (al. 2, let. e) par l’OF­DF.389

4 Les for­mules né­ces­saires aux relevés stat­istiques sont délivrées par l’Of­fice fédéral de la stat­istique. À sa de­mande, l’OFROU peut ré­gler différem­ment la procé­dure à suivre pour ces com­mu­nic­a­tions.

387Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

388Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct.1995 (RO 19954425).

389Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1995 5465).

Art. 128390  

390 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 avr. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1651).

Art. 129391  

391 Ab­ro­gé par l’art. 22 de l’O du 18 oct. 2000 sur le re­gistre AD­MAS, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 20002800).

Art. 130à142c392  

392 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

4 Dispositions pénales

Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle  

1. Ce­lui qui aura con­duit, av­ant d’avoir at­teint l’âge min­im­al re­quis, un véhicule auto­mobile pour le­quel un per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire sera puni de l’amende.

2. Ce­lui qui aura con­duit, mal­gré l’in­ter­dic­tion d’en faire us­age, un véhicule auto­mobile pour le­quel un per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire sera puni de l’amende393.

3. Ce­lui qui, en tant que tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur, d’un per­mis de con­duire, d’un per­mis de cir­cu­la­tion ou d’une autor­isa­tion, n’aura pas an­non­cé dans les délais toute cir­con­stance né­ces­sit­ant une modi­fic­a­tion ou le re­m­place­ment de ces doc­u­ments ou n’aura pas an­non­cé à temps à l’autor­ité com­pétente sa nou­velle ad­resse en Suisse en cas de change­ment de dom­i­cile,

ce­lui qui n’aura pas rendu dans les délais à l’autor­ité le du­plicata d’un per­mis après en avoir ret­rouvé l’ori­gin­al,

ce­lui qui, en tant que tit­u­laire d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie A lim­itée à 25 kW, con­duit un mo­to­cycle dont la puis­sance du moteur ex­cède 25 kW mais ne dé­passe pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide ex­cède 0,16 kW/kg mais ne dé­passe pas 0,20 kW/kg, mais n’a pas fait in­scri­re par l’autor­ité d’ad­mis­sion l’autor­isa­tion cor­res­pond­ante dans le per­mis de con­duire,

sera puni d’une amende de 100 francs au plus.394

4. Ce­lui qui aura ap­posé un sigle «CD» ou «AT» sé­paré sur son véhicule ou qui aura fait us­age d’un sigle «CC» sé­paré sans y être autor­isé, sera puni d’une amende de 100 francs au plus.

5. Les fab­ric­ants de plaques qui auront délivré des plaques dir­ecte­ment à des déten­teurs de véhicules seront punis de l’amende395.

393 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183).

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).

395 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 144 Omission d’annoncer la résiliation de contrats d’apprentissage 396  

1 Le form­ateur qui n’an­nonce pas la ré­sili­ation du con­trat d’ap­pren­tis­sage con­clu avec une per­sonne qui suit la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en main­ten­ance d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» ou de «Méca­t­ron­icien/Méca­t­ron­icienne d’auto­mo­biles CFC» avec ori­ent­a­tion «Véhicules utilit­aires» et à laquelle le per­mis d’élève con­duc­teur des catégor­ies C ou CE avait été délivré av­ant l’âge de 18 ans est puni de l’amende.

2 Le form­ateur qui n’an­nonce pas la ré­sili­ation du con­trat d’ap­pren­tis­sage con­clu avec une per­sonne qui suit la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Mécan­i­cien/Mécan­i­cienne en mo­to­cycles CFC», surv­en­ue pendant la durée de valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A sans lim­it­a­tion de puis­sance délivré con­formé­ment à l’art. 15, al. 2, let. a, est puni de l’amende.

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs  

1. et 2. …397

3. Ce­lui qui aura con­duit un cyc­lo­moteur sans le per­mis de cir­cu­la­tion ou la plaque né­ces­saires,

ce­lui qui aura per­mis à un tiers d’util­iser un cyc­lo­moteur sans plaque ou sans per­mis de cir­cu­la­tion,

ce­lui qui aura fait us­age d’un cyc­lo­moteur muni illé­gale­ment d’un per­mis de cir­cu­la­tion,

sera puni de l’amende.

4. Ce­lui qui aura con­duit un cyc­lo­moteur non couvert par l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite,

ce­lui qui per­met à un tiers de faire us­age d’un cyc­lo­moteur non couvert par l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite,

sera puni de l’amende.398

5. Le déten­teur d’un cyc­lo­moteur qui n’aura pas an­non­cé dans les délais un change­ment de déten­teur ou un re­m­place­ment du véhicule,

le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire pour cyc­lo­moteur qui n’aura pas an­non­cé à l’autor­ité des cir­con­stances qui re­quièrent une modi­fic­a­tion ou un re­m­place­ment de ce doc­u­ment,

sera puni de l’amende.399

397 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 146 Enseignement des règles de la circulation  

Ce­lui qui, sans présenter d’ex­cuse, n’aura pas don­né suite à une con­voc­a­tion l’ob­li­geant à suivre un en­sei­gne­ment des règles de la cir­cu­la­tion sera puni de l’amende.

Art. 147 Conducteurs en provenance de l’étranger  

1. Ce­lui qui aura con­duit un véhicule en étant tit­u­laire d’un per­mis de con­duire étranger ou util­isé un véhicule muni d’un per­mis de cir­cu­la­tion étranger et de plaques étrangères al­ors qu’il aurait dû se pro­curer des per­mis et plaques suisses,

ce­lui qui aura con­duit un cyc­lo­moteur, un mo­to­cycle léger, un mo­to­cycle ay­ant jusqu’à 125 cm3 de cyl­indrée ou une remorque en proven­ance de l’étranger, sans per­mis de cir­cu­la­tion et sans plaques, al­ors qu’il aurait dû se pro­curer des per­mis et plaques suisses,

ce­lui qui aura con­duit un véhicule étranger non muni du signe dis­tinc­tif du pays d’im­ma­tric­u­la­tion

sera puni de l’amende400.

2. …401

400Nou­velle ten­eur du derni­er membre de phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

401Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 7 avr. 1982, avec ef­fet au 1er juin 1982 (RO 1982 535).

Art. 148 Formation complémentaire non suivie 402  

1 Les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai qui n’ont pas suivi la form­a­tion com­plé­mentaire dans les douze mois suivant l’ob­ten­tion dudit per­mis sont punis d’une amende de 300 francs au plus.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas si la per­sonne prouve qu’elle n’était ob­ject­ive­ment pas en mesure de suivre la form­a­tion com­plé­mentaire, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
elle n’était pas autor­isée à con­duire un véhicule auto­mobile en rais­on du re­trait de son per­mis de con­duire;
b.
elle sé­journait à l’étranger à des fins de form­a­tion ou de per­fec­tion­nement;
c.
elle n’était pas apte à la con­duite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR;
d.
elle ef­fec­tuait son ser­vice milit­aire à titre de milit­aire en ser­vice long au sens de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires403.

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

403 RS 512.21

Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles  

Ce­lui qui, à titre pro­fes­sion­nel, aura loué des véhicules auto­mo­biles à des per­sonnes les con­duis­ant elles-mêmes et qui n’aura pas tenu la liste ob­lig­atoire des pren­eurs ou qui aura re­fusé aux or­ganes char­gés du con­trôle la pos­sib­il­ité d’en pren­dre con­nais­sance sera puni de l’amende.

5 Dispositions finales

Art. 150 Exécution  

1 Les autor­ités can­tonales sont libres de choisir la dis­pos­i­tion qu’elles en­tend­ent don­ner aux for­mules con­tenues dans les an­nexes 2 à 4.404

2 L’OFROU règle les ex­i­gences con­cernant la forme écrite ou élec­tro­nique, le con­tenu, l’as­pect et, le cas échéant, le matériau et l’im­pres­sion des:405

a.
per­mis d’élève con­duc­teur;
b.406
per­mis de con­duire;
c.
per­mis de cir­cu­la­tion, y com­pris des per­mis de cir­cu­la­tion pour cyc­lo­moteurs;
d.407
autor­isa­tions d’en­sei­gn­er la con­duite;
e.408
autor­isa­tions de former des per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de «Con­duc­teur/Con­ductrice de véhicules lourds CFC»;
f.
autor­isa­tions spé­ciales.409

3 Les in­scrip­tions dans les per­mis et les autor­isa­tions ne peuvent être faites que par des autor­ités ou par des per­sonnes qui y sont ha­bil­itées par écrit. Les in­scrip­tions sub­séquentes, qui ont pour ef­fet de jus­ti­fi­er, mod­i­fi­er ou supprimer des droits ou des ob­lig­a­tions sans être fondées sur une dé­cision signée et no­ti­fiée sé­paré­ment au tit­u­laire, doivent être mu­nies du sceau et de la sig­na­ture de l’autor­ité com­pétente.

4 Un du­plicata du per­mis de cir­cu­la­tion, que l’autor­ité peut mar­quer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’ori­gin­al a été con­firm­ée par écrit. Le tit­u­laire est tenu de rendre le du­plicata dans les quat­orze jours après que l’ori­gin­al a été ret­rouvé.410

5 L’OFROU peut:411

a.412
b.413
pub­li­er pour les mé­de­cins des in­struc­tions, des­tinées à l’us­age of­fi­ciel, sur la man­ière de procéder aux ex­a­mens rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic;
c.414
re­com­mand­er des méthodes uni­formes pour la réal­isa­tion des ex­a­mens prévus aux art. 9, 11b, al. 1, et 27;
d.
fix­er les ex­i­gences auxquelles les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles doivent sat­is­faire en matière de psy­cho­lo­gie du trafic;
e.415
mod­i­fi­er les délais fixés pour la re­con­nais­sance des plaques et per­mis étrangers et ren­on­cer à la course de con­trôle selon l’art. 44, al. 1, ain­si qu’à l’ex­a­men théorique selon l’art. 44, al. 2, à l’égard des con­duc­teurs dont le pays de proven­ance a des ex­i­gences équi­val­ant à celles de la Suisse pour ce qui est de la form­a­tion et de l’ex­a­men.
f.416

6 L’OFROU peut édicter des in­struc­tions pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, ré­gler les dé­tails dans des or­don­nances et ac­cord­er des dérog­a­tions générales et ab­straites à cer­taines dis­pos­i­tions pour prévenir les cas de ri­gueur. Il prend des dé­cisions générales, en prin­cipe après avoir con­sulté les can­tons et des spé­cial­istes.417

6bis Les can­tons peuvent ac­cord­er des dérog­a­tions in­di­vidu­elles et con­crètes à cer­taines dis­pos­i­tions pour prévenir les cas de ri­gueur.418

7 L’OFROU re­con­naît comme cours de con­duite de trac­teur au sens de l’art. 4, al. 3, les cours de per­fec­tion­nement lors de­squels les par­ti­cipants ac­quièrent la maîtrise du véhicule et les con­nais­sances de base en matière de dy­namique de la con­duite né­ces­saires à la con­duite dans le trafic. L’OFROU règle la struc­ture, le con­tenu et le déroul­e­ment des cours de con­duite de trac­teurs.419

8Dans des cas motivés, l’OF­DF peut, par dérog­a­tion à l’art. 115, al. 1, let. d, autor­iser des trans­ports in­térieurs au moy­en de véhicules im­ma­tric­ulés à l’étranger pour autant que la per­cep­tion des re­devances dues soit garantie.420

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

409Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

412 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20152599).

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

415Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

416 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

417 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

418 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

419 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

420 In­troduit par l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20001170).

Art. 151 Dispositions transitoires  

1 Les per­mis d’élève con­duc­teur et les per­mis de con­duire con­formes à l’an­nexe 10 peuvent être délivrés dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance; ils doivent l’être à partir du 1er juil­let 1977. Les per­mis ét­ab­lis selon les an­ciennes pre­scrip­tions donnent le droit de con­duire des véhicules dans les mêmes lim­ites qu’ac­tuelle­ment;

ils dev­ront être échangés contre des per­mis con­formes à l’an­nexe 10 lor­sque l’autor­ité en donne l’or­dre aux déten­teurs; les can­tons veilleront à ce que tous les per­mis

ét­ab­lis selon les an­ciennes pre­scrip­tions soi­ent échangés jusqu’au 31 décembre 1995 au plus tard.421 En déliv­rant de nou­veaux per­mis aux an­ciens con­duc­teurs, on ob­servera les règles suivantes:

a.
les tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur ét­abli selon les an­ciennes pre­scrip­tions passeront l’ex­a­men de con­duite d’après les règles en vi­gueur jusqu’à présent; les can­did­ats ay­ant réussi leur ex­a­men ob­tien­dront un per­mis de con­duire con­forme à l’an­nexe 10 et men­tion­nant les nou­velles catégor­ies de véhicules;
b.
les an­ciens per­mis de con­duire seront re­m­placés par de nou­veaux per­mis qui men­tion­ner­ont les catégor­ies de véhicules et les autor­isa­tions cor­res­pond­ant aux in­scrip­tions de l’an­cien per­mis;
c.
les tit­u­laires d’an­ciens per­mis de con­duire béné­fi­ci­eront des droits ét­ab­lis par la présente or­don­nance;
d.
la catégor­ie de per­mis de con­duire, pre­scrite par la présente or­don­nance, sera délivrée sans ex­a­men de con­duite aux per­sonnes qui con­duisaient jusqu’ici des ma­chines de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale est supérieure à 40 km/h; ce per­mis sera lim­ité aux ma­chines de trav­ail;
e.
le per­mis de con­duire, rendu ob­lig­atoire par la présente or­don­nance, sera délivré sans ex­a­men aux con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers qui ne sont ac­tuelle­ment tit­u­laires d’aucun per­mis de con­duire d’une catégor­ie quel­conque, à la con­di­tion qu’ils en fas­sent la de­mande dans un délai de cinq ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance; passé ce délai, le per­mis de con­duire ne leur sera plus délivré qu’à la suite d’un ex­a­men théorique sim­pli­fié.

2 Les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs ay­ant 14 ans ré­vol­us après le 30 juin 1977 et qui ne sont tit­u­laires d’aucun per­mis de con­duire d’une catégor­ie quel­conque doivent pos­séder un per­mis de con­duire pour cyc­lo­moteurs. Ceux qui ont 14 ans ré­vol­us av­ant le 1er juil­let 1977 et qui ne sont tit­u­laires d’aucun per­mis de con­duire d’une catégor­ie quel­conque doivent se pro­curer, jusqu’au 1er jan­vi­er 1980, un per­mis de con­duire pour cyc­lo­moteurs qui leur sera délivré sans ex­a­men jusqu’à la date pré­citée; passé ce délai, le per­mis de con­duire pour cyc­lo­moteurs leur sera délivré con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Restent val­ables les autor­isa­tions délivrées selon l’an­cien droit à des mon­iteurs d’écoles de con­duite ou à des mon­iteurs de la Con­fédéra­tion, pour leur per­mettre d’ex­er­cer leur activ­ité sans avoir un per­mis de mon­iteur de con­duite.

4 Les plaques mu­nies d’un signe spé­cial, prévues à l’art. 82, al. 2, let. b et c, seront délivrées dès le 1er juil­let 1977. Les plaques ac­tuelles pour voit­ures de loc­a­tion, les plaques pro­fes­sion­nelles et d’es­sai dev­ront être échangées contre des plaques mu­nies d’un signe spé­cial dans un délai de trois ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

5 Les plaques de formats an­ciens doivent être re­m­placées lor­sque l’autor­ité com­pétente en donne l’or­dre aux déten­teurs.422

6 Les cyc­lo­moteurs im­portés ou con­stru­its en Suisse après le 1er jan­vi­er 1978 doivent être mu­nis d’un per­mis de cir­cu­la­tion et de plaques con­formes à la présente or­don­nance.423 Les cyc­lo­moteurs im­portés av­ant cette date seront ad­mis selon les règles de l’an­cien droit (étiquette, signe dis­tinc­tif trans­fér­able) jusqu’au 31 décembre 1983, à la con­di­tion que le déten­teur présente le per­mis délivré selon l’an­cien droit ou le cyc­lo­moteur muni de l’étiquette; à partir du 1er jan­vi­er 1984, ces cyc­lo­moteurs seront aus­si im­ma­tric­ulés sur la base d’un con­trôle sub­séquent con­forme à la présente or­don­nance. Les can­tons peuvent ap­pli­quer la présente or­don­nance déjà av­ant le 1er jan­vi­er 1984 aux cyc­lo­moteurs qui sont ad­mis selon l’an­cien droit et qui ont été re­fusés lors des con­trôles. Lor­squ’un cyc­lo­moteur a été ad­mis selon les règles de l’an­cien droit, au vu d’une at­test­a­tion de con­trôle, son con­duc­teur doit tou­jours port­er cette at­test­a­tion sur lui.424

7 Si des rais­ons im­périeuses l’ex­i­gent, le DE­TEC peut pro­ro­ger les délais fixés par les présentes dis­pos­i­tions trans­itoires et, au be­soin, édicter des règles trans­itoires pour d’autres cas.

8 Dans la mesure où des règles en vi­gueur jusqu’ici restent ap­plic­ables en vertu des dis­pos­i­tions trans­itoires, les mesur­es et les peines en vi­gueur aupara­v­ant restent aus­si ap­plic­ables.

421Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

422Nou­velle ten­eur selon le ch. III al. 3 de l’O du 15 avr. 1987, en vi­gueur depuis le 1ermai 1987 (RO 1987 628).

423Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

424Dernière phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1753).

Art. 151a Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995 425  

1 Les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire ét­abli selon le droit ac­tuel béné­fi­cient des droits in­staurés par la présente modi­fic­a­tion, même sans in­scrip­tion dans leur per­mis.

2 Les con­duc­teurs qui ne sont tit­u­laires que du per­mis de con­duire de la catégor­ie F peuvent de­mander à l’autor­ité d’y port­er une in­scrip­tion les autor­is­ant à con­duire des véhicules dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h.

3 Les pre­scrip­tions ac­tuelles peuvent con­tin­uer d’être ap­pli­quées aux véhicules auto­mo­biles im­ma­tric­ulés av­ant le 1er oc­tobre 1995 qui, selon le nou­veau droit, sont réputés quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur ou tri­cycles à moteur.

425In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

Art. 151b Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001 426  

1 Les tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie B, qui est lim­ité aux petits véhicules, peuvent de­mander l’an­nu­la­tion du code 05 pour les courses en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale. En trafic in­terne, la re­stric­tion devi­ent caduque même sans an­nu­la­tion.

2 Les plaques de con­trôle mu­nies de la lettre «V» doivent être re­m­placées par des plaques de la série or­din­aire une an­née au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de l’art. 82, al. 2, modi­fié. Le déten­teur peut de­mander l’an­nu­la­tion de l’in­scrip­tion «Voit­ure de loc­a­tion».

426 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 151c Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001 427  

1 Le per­mis de con­duire de la catégor­ie D lim­ité à un par­cours déter­miné en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’an­cien droit, donne à son tit­u­laire le droit de con­duire des auto­cars dans la même mesure que jusqu’al­ors.

2 La re­stric­tion sera supprimée si la ca­pa­cité de con­duire sans re­stric­tion des auto­cars est con­statée lors d’un ex­a­men pratique avec un véhicule de la catégor­ie D ser­vant aux ex­a­mens (an­nexe 12, ch. V). Est ad­mise à cet ex­a­men toute per­sonne qui a con­duit un tel véhicule pendant un an en trafic ré­gion­al de ligne ou qui peut prouver qu’elle a suivi la form­a­tion min­i­male décrite à l’an­nexe 10, ch. 2.428

427 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1821).

428 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 151d Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002 429  

1 Les autor­isa­tions de con­duire en vi­gueur sont main­tenues dans leur éten­due ac­tuelle, sauf pour les tit­u­laires du per­mis de con­duire de l’an­cienne catégor­ie C, pour ef­fec­tuer des trans­ports non pro­fes­sion­nels de per­sonnes au moy­en d’auto­cars.

2 Un nou­veau per­mis de con­duire sera ét­abli:

a.
si des change­ments de faits au sens de l’art. 26 sont con­statés;
b.
à l’échéance de la durée du re­trait si un per­mis de con­duire a été re­tiré selon le droit ac­tuel.

3 Lor­sque l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules auto­mo­biles d’une catégor­ie ou d’une sous-catégor­ie selon le nou­veau droit est re­tirée au tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur ou d’un per­mis de con­duire ét­abli selon le droit ac­tuel, sans que la con­duite des véhicules auto­mo­biles des catégor­ies spé­ciales ne soit in­ter­dite par la même oc­ca­sion, l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules de la catégor­ie spé­ciale F n’est main­tenue que pour les véhicules men­tion­nés à l’art. 3, al. 3.

4 La procé­dure prévue par le droit ac­tuel s’ap­plique à la déliv­rance du per­mis de con­duire aux tit­u­laires du per­mis d’élève con­duc­teur selon le droit ac­tuel. Les tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A1 ac­tuelle doivent suivre la form­a­tion pratique de base prévue à l’art. 19.

5 Moy­en­nant une autor­isa­tion de l’autor­ité d’ad­mis­sion, les tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A1 ac­tuelle peuvent:

a.
ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des mo­to­cycles de la catégor­ie A dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 25 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide n’ex­cède pas 0,16 kW/kg;
b.
ef­fec­tuer des courses d’ap­pren­tis­sage avec des mo­to­cycles de la catégor­ie A dont la puis­sance du moteur ex­cède 25 kW ou dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide ex­cède 0,16 kW/kg, s’ils ont 25 ans ré­vol­us.

6 Les véhicules des catégor­ies C, D et CE ser­vant aux ex­a­mens, qui sont con­formes aux ex­i­gences fixées selon le droit ac­tuel, dev­ront sat­is­faire aux nou­velles ex­i­gences à partir du 1er jan­vi­er 2006.

7430

8 Après l’ét­ab­lisse­ment du nou­veau per­mis de con­duire, la catégor­ie C1 ac­tuelle don­nera l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules auto­mo­biles des nou­velles sous-catégor­ies C1 et C1E ain­si que des voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et des voit­ures auto­mo­biles des ser­vices du feu dont le poids total ex­cède 7500 kg.

9 Après l’ét­ab­lisse­ment du nou­veau per­mis de con­duire, la catégor­ie D1 ac­tuelle don­nera l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules auto­mo­biles des nou­velles catégor­ies C1, C1E, D1 et D1E ain­si que d’ef­fecteur des trans­ports pro­fes­sion­nels de per­sonnes selon l’art. 25. L’autor­isa­tion délivrée pour la con­duite de véhicules d’un poids total de 3500 kg au max­im­um et de plus de 16 places as­sises outre le siège du con­duc­teur est men­tion­née à titre d’in­dic­a­tion sup­plé­mentaire dans le per­mis de con­duire et n’est val­able qu’en trafic in­terne.431

10 Après l’ét­ab­lisse­ment du nou­veau per­mis de con­duire, la catégor­ie D2 ac­tuelle don­nera l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules auto­mo­biles des nou­velles sous-catégor­ies D1 et D1E, lim­itée à la con­duite des minibus jusqu’à 3500 kg af­fectés au trans­port non pro­fes­sion­nel de per­sonnes. La re­stric­tion aux minibus n’ex­céd­ant pas 3500 kg ne s’ap­plique pas aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C1 ac­tuelle. Elle sera levée lors de l’ob­ten­tion de la nou­velle sous-catégor­ie C1. L’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un con­trôle médic­al selon l’art. 27, al. 1, let. a, ch. 1, n’est in­staurée que pour les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 il­lim­itée. L’autor­isa­tion délivrée pour la con­duite de véhicules d’un poids total de 3500 kg au max­im­um et de plus de 16 places as­sises outre le siège du con­duc­teur est men­tion­née à titre d’in­dic­a­tion sup­plé­mentaire dans le per­mis de con­duire et n’est val­able qu’en trafic in­terne.432

11 Après l’ét­ab­lisse­ment d’un nou­veau per­mis de con­duire, la catégor­ie F ac­tuelle don­nera l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules auto­mo­biles de la nou­velle catégor­ie spé­ciale F ain­si que de la nou­velle sous-catégor­ie A1, lim­itée aux mo­to­cycles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h.

12 L’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un con­trôle médic­al selon l’art. 27, al. 1, let. b, ne s’ap­plique pas aux per­sonnes pos­séd­ant déjà un per­mis de con­duire pour cyc­lo­moteurs.

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14 Après l’ét­ab­lisse­ment du nou­veau per­mis de con­duire, la catégor­ie C ac­tuelle sans l’autor­isa­tion de trac­ter des remorques de la catégor­ie E au moy­en de véhicules auto­mo­biles (con­di­tion 09 ac­tuelle) donne l’autor­isa­tion de con­duire des véhicules auto­mo­biles des nou­velles catégor­ies BE et DE ain­si que des nou­velles sous-catégor­ies C1E et D1E, si un per­mis de con­duire a été délivré pour le véhicule cor­res­pond­ant.434

429 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

430 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 405).

431 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

432 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

433 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec ef­fet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 151e Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003 435  

1 Les mon­iteurs de con­duite qui ont ob­tenu le per­mis de mon­iteur de la catégor­ie I av­ant le 1er av­ril 2003 sont ha­bil­ités à former des can­did­ats au per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 dans des véhicules d’un poids total de 3500 kg au max­im­um.

2 Les mon­iteurs de con­duite qui ont ob­tenu le per­mis de mon­iteur de la catégor­ie IV av­ant le 1er av­ril 2003 ne sont ha­bil­ités à dis­penser la form­a­tion pratique de base au sens de l’art. 19 qu’après avoir suivi le cours de per­fec­tion­nement pre­scrit par l’OFROU.

435 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 151f Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004 436  

1 Le per­mis de con­duire n’est pas délivré à l’es­sai aux per­sonnes qui ont dé­posé leur de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A ou B av­ant le 1er décembre 2005 et qui sont nées av­ant le 1er décembre 1987.

2 Les autor­ités com­pétentes délivrent aux en­tre­prises désir­ant or­gan­iser des cours de form­a­tion com­plé­mentaire une autor­isa­tion pro­vis­oire si elles ex­er­cent déjà une activ­ité dans le do­maine de la form­a­tion ou du per­fec­tion­nement des con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et qu’elles peuvent montrer de façon plaus­ible qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions énon­cées à l’art. 27e. L’autor­isa­tion pro­vis­oire est val­able jusqu’à l’ad­mis­sion or­din­aire en qual­ité d’or­gan­isateur de cours, mais pour une durée de deux ans au max­im­um. Plus aucune autor­isa­tion pro­vis­oire ne sera délivrée après le 1er décembre 2007.

436 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 151g Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005 437  

Les mon­iteurs de la Con­fédéra­tion doivent s’an­non­cer d’ici au 30 juin 2005 auprès de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion de leur can­ton de dom­i­cile en présent­ant le per­mis fédéral de mon­iteur de con­duite.

437 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 200511671587).

Art. 151h Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2007 438  

1 Les per­sonnes âgées de moins de 18 ans qui ont sol­li­cité un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie spé­ciale F av­ant le 1er jan­vi­er 2008 ou qui sont tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale F à cette date peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 6, al. 1, let. b, ch. 2, con­duire tous les véhicules de cette catégor­ie spé­ciale F av­ant d’avoir 18 ans.

2 Lor­squ’elles délivrent le per­mis de con­duire de la catégor­ie spé­ciale F à une per­sonne qui a ac­quis le per­mis d’élève con­duc­teur selon l’al. 1, les autor­ités d’ad­mis­sion con­firment par écrit que le tit­u­laire est ha­bil­ité à con­duire tous les véhicules de la catégor­ie spé­ciale F av­ant d’avoir 18 ans.

438 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2183). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 151i Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 novembre 2012 439  

Des plaques de con­trôle au format prévu par l’an­cien droit (lon­gueur de 18 cm et hauteur de 14 cm) pour­ront être délivrées pour les mo­to­cycles légers et les quad­ri­cycles légers à moteur ain­si que pour leurs remorques jusqu’au 31 décembre 2017. Les plaques existantes pour­ront con­tin­uer à être util­isées sans lim­it­a­tion de durée.

439 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20127149).

Art. 151j Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er juillet 2015 440  

1 L’autor­ité can­tonale peut oc­troy­er un per­mis d’élève con­duc­teur, un per­mis de con­duire ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel aux per­sonnes qui en font la de­mande pour la première fois et qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences médicales min­i­males du nou­veau droit, si elles sat­is­font à celles de l’an­cien droit et qu’elles ont dé­posé leur de­mande av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 L’autor­ité can­tonale peut ren­on­cer à re­tirer le per­mis de con­duire con­formé­ment à l’art. 16d, al. 1, let. a, LCR à des tit­u­laires de per­mis de con­duire qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences médicales min­i­males du nou­veau droit, s’ils sat­is­font aux ex­i­gences médicales min­i­males de l’an­cien droit et n’ont com­mis aucune in­frac­tion aux pre­scrip­tions en matière de cir­cu­la­tion routière im­put­able au non-re­spect des nou­velles ex­i­gences min­i­males.

3 L’autor­ité can­tonale peut oc­troy­er à des tit­u­laires d’une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel ou d’un per­mis de con­duire ap­par­ten­ant aux groupes médi­caux de l’an­cien droit qui ré­pond­ent aux ex­i­gences médicales de l’an­cien droit, mais pas à celles du nou­veau droit:

a.
des autor­isa­tions ou des per­mis de con­duire pour d’autres catégor­ies du même groupe médic­al ou d’un groupe médic­al de niveau in­férieur selon l’an­cien droit;
b.
des autor­isa­tions ou des per­mis de con­duire pour d’autres catégor­ies d’un groupe médic­al de niveau supérieur selon l’an­cien droit, si la de­mande a été faite av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

4 Les ex­pert­ises d’un mé­de­cin ou d’un psy­cho­logue du trafic con­formes à l’an­cien droit seront re­con­nues dans tous les can­tons jusqu’au 31 décembre 2018, si elles ont été faites par un ser­vice désigné par l’autor­ité can­tonale et ne sont pas an­térieures à une an­née con­formé­ment à l’art. 11c, al. 3, de l’an­cien droit.

5 Les mod­ules 4 à 6 de la form­a­tion con­tin­ue en mé­de­cine du trafic de la SSML suivis à partir du 1er juil­let 2010 sont pris en con­sidéra­tion dans le cadre de la re­con­nais­sance visée à l’art. 5b.

6 Les mé­de­cins de niveau 1 seront en­core autor­isés, jusqu’au 31 décembre 2017, à procéder aux ex­a­mens visés à l’art. 27, al. 1, let. b, selon l’an­cien droit, sans la re­con­nais­sance de l’autor­ité can­tonale au sens de l’art. 5abis, al. 1, let. a.

7 Les autor­ités can­tonales pour­ront, jusqu’au 31 décembre 2019, con­fi­er la réal­isa­tion des ex­a­mens rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic qui doivent être réal­isés par un mé­de­cin selon l’art. 5abis, al. 1, à des mé­de­cins qui n’ont pas ob­tenu la re­con­nais­sance pre­scrite ou re­con­naître leurs ré­sultats d’ex­a­men, si:

a.
la per­sonne a déjà procédé aupara­v­ant aux ex­a­mens en ques­tion, et
b.
la per­sonne à ex­am­iner dev­rait at­tendre trop longtemps av­ant de pouvoir subir l’ex­a­men en rais­on d’ef­fec­tifs in­suf­f­is­ants chez les mé­de­cins ay­ant ob­tenu la re­con­nais­sance cor­res­pond­ante.

8 Les autor­ités can­tonales autres que celles du can­ton de dom­i­cile du tit­u­laire du per­mis de con­duire ne sont pas tenues de re­con­naître les ré­sultats des ex­a­mens qui, con­formé­ment à l’al. 7, ont été réal­isés par des mé­de­cins n’ay­ant pas ob­tenu la re­con­nais­sance visée à l’art. 5abis, al. 1.

440 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

Art. 151k Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 décembre 2015 441  

1 Après l’ét­ab­lisse­ment d’un nou­veau per­mis de con­duire, un per­mis de con­duire délivré av­ant le 1er av­ril 2003 pour la con­duite de mo­to­cycles de la catégor­ie A1 donne l’autor­isa­tion de con­duire des mo­to­cycles de la nou­velle catégor­ie A, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide n’ex­cède pas 0,20 kW/kg. Cette re­stric­tion sera supprimée sur de­mande du tit­u­laire du per­mis s’il a passé avec suc­cès l’ex­a­men pratique sur un mo­to­cycle qui sat­is­fait aux ex­i­gences ap­plic­ables au véhicule d’ex­a­men de la catégor­ie A. L’autor­ité d’ad­mis­sion ét­ablit le per­mis d’élève con­duc­teur ap­pro­prié.

2 Les tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur ou d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie A lim­itée à 25 kW sont autor­isés à con­duire des mo­to­cycles dont la puis­sance du moteur ex­cède 25 kW mais ne dé­passe pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide ex­cède 0,16 kW/kg mais ne dé­passe pas 0,20 kW/kg. Ce­lui qui souhaite ef­fec­tuer des courses avec des véhicules dont la puis­sance du moteur ex­cède 25 kW mais ne dé­passe pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide ex­cède 0,16 kW/kg mais ne dé­passe pas 0,20 kW/kg doit faire in­scri­re par l’autor­ité d’ad­mis­sion l’autor­isa­tion cor­res­pond­ante dans le per­mis de con­duire.

3 Les tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A lim­itée à 25 kW ob­tiennent la catégor­ie A lim­itée aux mo­to­cycles dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide ne dé­passe pas 0,20 kW/kg, une fois qu’ils ont passé avec suc­cès l’ex­a­men de con­duc­teur.

4 La durée de déten­tion de la catégor­ie A lim­itée à 25 kW est en­tière­ment prise en compte pour la levée de la lim­it­a­tion de puis­sance au sens de l’art. 24, al. 5.

5 Les tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie A lim­itée à 25 kW doivent pass­er l’ex­a­men pratique sur un mo­to­cycle con­forme aux an­ciennes ex­i­gences ap­plic­ables aux véhicules ser­vant aux ex­a­mens.

441 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).

Art. 151l Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2018 442  

1 Les tit­u­laires du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie B n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront ad­mis à l’ex­a­men pratique même s’ils pos­sèdent le per­mis d’élève con­duc­teur depuis moins d’une an­née.

1bis La per­sonne qui at­teint l’âge de 18 ans en 2021 et ob­tient le per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie B cette même an­née est ad­mise à l’ex­a­men pratique de con­duite dès son 18e an­niver­saire, même si elle ne pos­sède pas en­core led­it per­mis depuis un an.443

2 À compt­er du 31 décembre 2019, les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai ne seront tenu de suivre qu’une journée de form­a­tion com­plé­mentaire. L’art. 27c ne s’ap­plique pas.

3 L’art. 24, al. 5, du droit ac­tuel con­tin­ue de s’ap­pli­quer aux per­sonnes qui ont ob­tenu av­ant le 1er jan­vi­er 2021 le per­mis de con­duire de la catégor­ie A pour des véhicules d’une puis­sance max­i­m­ale de 35 kW et dont le rap­port entre la puis­sance du moteur et le poids à vide ne dé­passe pas 0,20 kW/kg.

4 Les per­sonnes qui ont ob­tenu le per­mis d’élève con­duc­teur de la sous-catégor­ie A1 av­ant le 1er jan­vi­er 2021 et qui ont suivi les huit heures d’in­struc­tion pratique de base con­formé­ment au droit ac­tuel sont ad­mises à l’ex­a­men pratique de con­duite. Si ces per­sonnes sont tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B ou de la sous-catégor­ie B1, le per­mis de con­duire leur est délivré sans ex­a­men pratique de con­duite.

5 Pour les per­sonnes dont le per­mis de con­duire est lim­ité à la con­duite de voit­ures auto­mo­biles mu­nies de dis­pos­i­tifs pro­pres à fa­ci­liter le change­ment de vit­esses ou dont l’én­er­gie est fournie par une bat­ter­ie élec­trique, la lim­it­a­tion est supprimée sur de­mande si aucun manque quant à l’aptitude à la con­duite ne s’y op­pose.

6 Les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire papi­er bleu sont tenus de l’échanger contre un per­mis de con­duire au format carte de crédit d’ici au 31 oc­tobre 2024 au plus tard. Le nou­veau per­mis sera daté du jour où l’autor­ité can­tonale aura procédé à l’échange. Passé le délai légal, les per­mis de con­duire papi­er n’at­test­eront plus l’autor­isa­tion de con­duire.444

442 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, al. 5 et 6 en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019, al. 2 depuis le 1er janv. 2020 et al. 1, 3et 4 depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

443 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 2143).

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023255).

Art. 151m Évaluation des modifications du 14 décembre 2018 concernant l’âge minimal pour l’obtention de certains permis d’élève conducteur 445  

1 Au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’âge min­im­al de 17 ans pour l’ob­ten­tion du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie B ou BE (art. 6, al. 1, let. cbis, 22, al. 1bis et an­nexe 12, ch. I, let. b), le DE­TEC évalue les in­cid­ences de ces dis­pos­i­tions.

2 Il pub­lie les ré­sultats de l’évalu­ation et sou­met une pro­pos­i­tion au Con­seil fédéral pour la suite de la procé­dure.

445 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019191).

Art. 151n Disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre2021 446  

Les per­sonnes qui, sur la base de l’art. 151d,al. 9 et 10, sont autor­isées à con­duire des véhicules d’un poids total de 3500 kg tout au plus et comptant, outre le siège du con­duc­teur, plus de seize places as­sises peuvent con­duire des auto­cars dont le poids total dé­passe 3500 kg, mais pas 4250 kg, si ceux-ci dis­posent d’une propul­sion non pol­lu­ante (art. 9a, al. 2, OETV447) et que le dé­passe­ment de poids par rap­port à la lim­ite de 3500 kg est im­put­able au seul sur­plus de poids in­duit par le sys­tème de propul­sion non pol­lu­ante.

446 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).

447 RS 741.41

Art. 151o448  

448 Pas en­core en vi­gueur.

Art. 151p Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 mai 2023 449  

1 Un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 ob­tenu jusqu’au 14 juil­let 2023 (sous réserve de l’art. 151d, al. 10) autor­ise égale­ment, en trafic in­terne, la con­duite à titre pro­fes­sion­nel de voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes, ay­ant des places de­bout et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’ex­cède pas seize, outre le siège du con­duc­teur.

2 Les per­sonnes visées à l’art. 11b, al. 3, let. a, qui ont dé­posé une de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur, de per­mis de con­duire ou d’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel av­ant le 1ermars 2024 et pos­sèdent déjà un per­mis de con­duire des catégor­ies C ou D, des sous-catégor­ies C1 ou D1, ou une autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel ne seront pas con­voquées par l’autor­ité can­tonale à un ex­a­men rel­ev­ant de la mé­de­cine du trafic.

449 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023, sous réserve de l’al. 2, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023255).

Art. 152 Modification du droit en vigueur  

450

450 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1976 2423.

Art. 153 Abrogation du droit antérieur  

Toutes les dis­pos­i­tions con­traires à la présente or­don­nance sont ab­ro­gées à la date de son en­trée en vi­gueur, not­am­ment:

a.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 10 mai 1957451 con­cernant la cir­cu­la­tion auto­mobile in­ter­na­tionale;
b.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 21 oc­tobre 1960452 con­cernant des mesur­es de con­trôle re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion routière;
c.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 3 décembre 1965453 sur les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les véhicules ser­vant aux ex­a­mens de con­duite ou aux auto-écoles;
d.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 28 jan­vi­er 1966454 con­cernant les véhicules à moteur et les con­duc­teurs en proven­ance de l’étranger;
e.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 10 jan­vi­er 1967455 con­cernant les per­mis pour élèves con­duc­teurs de cam­i­ons;
f.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 10 novembre 1967456 con­cernant la forme des per­mis des­tinés aux véhicules auto­mo­biles et à leurs con­duc­teurs;
g.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 14 fév­ri­er 1968457 sur la con­stata­tion de l’ébriété des us­agers de la route;
h.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 22 jan­vi­er 1969458 con­cernant les plaques de con­trôle pour les véhicules auto­mo­biles des béné­fi­ci­aires de priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires;
i.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 2 juil­let 1969459 con­cernant les mon­iteurs et écoles de con­duite;
k.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 27 août 1969460 groupant les dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives prises en ap­plic­a­tion de la loi sur la cir­cu­la­tion routière;
l.
ar­rêté du Con­seil fédéral du 28 av­ril 1971461 con­cernant les ex­i­gences médicales re­quises des con­duc­teurs de véhicules et l’ex­a­men médic­al;
m.
l’art. 20 de l’or­don­nance du 6 juil­let 1951 sur les trol­ley­bus462.
Art. 154 Entrée en vigueur  

1463

2 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1977.

463 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec ef­fet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987 464

1 Les cantons mettront les plaques recouvertes d’un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.

2 Les plaques pour l’immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.

Dispositions finales de la modification du 13 février 1991 465

1 Les personnes ayant atteint l’âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l’art. 17a ou l’instruction pratique de base selon l’art. 17b.

2 Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite dans la même mesure qu’actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d’ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l’enseignement de la théorie de la circulation. L’attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l’autorité cantonale compétente. Si le cours n’est pas suivi dans les délais, l’autorisation d’enseigner échoit au 31 décembre 1992.

3 Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l’art. 17b, s’ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.

4 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente modification; ils doivent l’être à partir du 1er janvier 1992.

5 Les titulaires d’un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d’ordonnance même sans demander l’échange de leur permis.

6 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu’au 31 décembre 1995; le poids effectif de l’ensemble de véhicules utilisés pour l’examen de conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.

Dispositions finales de la modification du 13 novembre 1991 466

1 Seront inscrits dans ADMAS, tenu par l’OFROU, les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d’espèce, demander à l’autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.

2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d’ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n’est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n’ont plus le droit d’en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l’infraction actuelle de l’infraction précédente.

Disposition finale de la modification du 7 mars 1994 467

Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel.

Annexe 1 468

468 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599). Mise à jour par l’erratum du 4 juin 2019 (RO 2019 1645) et le ch. II al. 1 de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

(art. 7, 9, 34 et 65, al. 2, let. d)

Exigences médicales minimales

Conducteurs de véhicules pour lesquels un permis de conduire est requis

1er groupe

2e groupe

a.
Permis des catégories A et B
b.
Permis des sous-catégories A1 et B1

c. Permis des catégories spéciales F, G et M

a.
Permis des catégories C et D
b.
Permis des sous-catégories C1 et D1
c.
Autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
d.
Experts de la circulation

1Facultés visuelles

1.1 Acuité visuelle

0,5 pour l’œil le meilleur/0,2 pour l’œil le plus mauvais (mesurés isolément)

Vision monoculaire (y c. acuité visuelle de l’œil le plus mauvais < 0,2): 0,6

0,8 pour l’œil le meilleur/0,5 pour l’œil le plus mauvais (mesurés isolément)

1.2 Champ visuel

Vision binoculaire: champ visuel de 120 degrés de diamètre horizontal au minimum. élargissement vers la droite et la gauche de 50 degrés au minimum. Élargissement vers le haut et le bas de 20 degrés au minimum. Le champ visuel central des deux yeux doit être normal jusqu’à 20 degrés.

Vision monoculaire: champ visuel normal en cas de mobilité des yeux normale.

Champ visuel de 140 degrés de diamètre horizontal au minimum. Élargissement vers la droite et la gauche de 70 degrés au minimum. Élargissement vers le haut et le bas de 30 degrés au minimum. Le champ visuel central pour chaque œil doit être normal jusqu’à 30 degrés.

1.3 Diplopie

Pas de diplopie restrictive.

Mobilité des yeux normale (pas de diplopie)

1.4 Vision crépusculaire et sensibilité à l’éblouissement

Pas de réduction importante de la vision crépusculaire. Pas d’accroissement majeur de la sensibilité à l’éblouissement.

2Ouïe

Voix normale audible à 3 m par chaque oreille. En cas de surdité d’une oreille: 6 m. Pas de maladies graves de l’oreille interne ou moyenne.

3Alcool, stupéfiants et produits pharmaceutiques psychotropes

Pas de dépendance. Pas d’abus ayant des effets sur la conduite.

Pas de dépendance. Pas d’abus ayant des effets sur la conduite. Pas de traitement substitutif.

4Troubles psychiques

Pas de troubles psychiques avec effets importants sur la perception de la réalité, l’acquisition et le traitement de l’information, la réactivité ou l’adaptation du comportement à la situation. Pas de réduction des capacités de réserve ayant des effets sur la conduite.

Pas de symptômes maniaques ou pas de symptômes dépressifs importants.

Pas de troubles de la personnalité considérables, notamment pas de troubles du comportement asociaux marqués.

Pas de déficiences intellectuelles majeures.

Pas de troubles psychiques avec effets importants sur la perception de la réalité, l’acquisition et le traitement de l’information, la réactivité ou l’adaptation du comportement à la situation. Pas de réduction des capacités de réserve.

Pas de symptômes maniaques ou dépressifs importants.

Pas de troubles de la personnalité considérables, notamment pas de troubles du comportement asociaux marqués.

Pas de déficiences intellectuelles majeures.

Pas de troubles affectifs ou schizophréniques récidivants ou cycliques considérables.

5Troubles des fonctions cérébrales d’origine organique

Pas de maladies ou de troubles psychiques d’origine organique perturbant de façon significative la conscience, l’orientation, la mémoire, l’intellect, la réactivité et pas d’autre trouble des fonctions cérébrales. Pas de symptômes maniaques ou dépressifs importants. Pas de troubles du comportement ayant des effets sur la conduite. Pas de réduction des capacités de réserve ayant des effets sur la conduite.

Pas de maladies perturbant les fonctions cérébrales.

Pas de troubles psychiques d’origine organique.

6Maladies neurologiques

Pas de maladies ou conséquences de blessures ou d’opérations du système nerveux central ou périphérique ayant des effets importants sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile. Pas de troubles ou de pertes de la conscience. Pas de troubles de l’équilibre.

Pas de maladies ou de conséquences de blessures ou d’opérations du système nerveux central ou périphérique. Pas de troubles ou de pertes de la conscience.

Pas de troubles de l’équilibre.

7Maladies cardiovasculaires

Pas de maladies entraînant un risque élevé de crises douloureuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les capacités, d’altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l’état général.

Pas d’anomalie grave de la tension artérielle.

Pas de maladies entraînant un risque élevé de crises douloureuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les capacités, d’altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l’état général.

Pas de troubles du rythme cardiaque importants. Test d’effort normal en cas de maladie cardiaque.

Pas d’anomalie de la tension artérielle ne pouvant pas être normalisée par un traitement.

8Maladies du métabolisme

En cas de diabète (Diabetes mellitus), régulation stable du taux de glucose dans le sang sans hypoglycémie ou symptômes généraux d’hyperglycémie ayant des effets sur la conduite.

Pas d’autres maladies du métabolisme ayant des effets importants sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

En cas de diabète (Diabetes mellitus) dont la thérapie peut avoir pour effet secondaire l’hypoglycémie ou pour lequel des symptômes généraux d’hyperglycémie peuvent apparaître, l’intéressé n’est pas considéré comme apte à conduire des véhicules de la catégorie D et de la sous-catégorie D1; pour la catégorie C, la sous-catégorie C1, l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel ainsi que pour les experts de la circulation, l’aptitude à conduire peut être déclarée sous des conditions particulièrement favorables.

Pas d’autres maladies du métabolisme ayant des effets sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l’intéressé.

9Maladies des organes respiratoires et abdominaux

Pas de maladies entraînant une somnolence diurne accrue ni d’autres troubles ou réductions ayant des effets sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Pas de maladies entraînant une somnolence diurne accrue ni d’autres troubles ou réductions ayant des effets sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile ou diminuant les moyens propres à la conduite de l’intéressé.

10Maladies de la colonne vertébrale et de l’appareil locomoteur

Pas de déformations, de maladies, de paralysies, de conséquences de blessures ou d’opérations ayant des effets importants sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile impossibles à corriger suffisamment par des dispositifs spéciaux.

Conducteurs de véhicules pour lesquels aucun permis de conduire n’est requis

Facultés visuelles

Acuité visuelle minimale, corrigée ou non, de 0,2 pour un œil; pas de champ visuel trop réduit

Annexe 1 bis469

469 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152599). Mise à jour par le ch. II de l’O du 15 juin 2018(RO 2018 2809) et le ch. II al. 1 de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

(art. 5b, al. 1, let. b, et 5f, al. 1, let. a)

Exigences fixées pour les médecins de niveau 1

Les médecins qui procèdent à des contrôles relevant de la médecine du trafic de personnes âgées de plus de 75 ans (art. 27, al. 1, let. b) doivent posséder les connaissances et les aptitudes suivantes:

a.
connaissance et compréhension des bases juridiques pertinentes pour ce qui est des contrôles relevant de la médecine du trafic (LCR, OCCR470, OCR471, OAC, dispositions d’exécution cantonales);
b.
connaissance des procédures administratives entre l’autorité cantonale et le médecin chargé de l’examen;
c.
connaissance des indices de la nécessité de procéder à des clarifications relevant de la médecine du trafic, à des examens supplémentaires et à des courses visant à vérifier l’aptitude à la conduite supervisées par un médecin ainsi que de la procédure à suivre;
d.
connaissance de la procédure d’examen;
e.
capacité d’évaluer l’aptitude à la conduite selon les exigences médicales minimales (annexe 1) dans les divers groupes de diagnostic et identification d’une consommation de substances problématiques;
f.
connaissance des déficiences et maladies pouvant avoir des effets sur la conduite des personnes âgées de plus de 75 ans et capacité d’évaluer l’aptitude à la conduite, en particulier en présence de déficits cognitifs;
g.
connaissance des diverses directives médicales des associations professionnelles (par ex. les Directives concernant l’aptitude à conduire lors de diabète sucré de la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie) et aptitude à les utiliser;
h.
connaissance des conditions pouvant être arrêtées par l’autorité cantonale;
i.
aptitude à transmettre les informations requises aux autorités cantonales dans les règles (annexe 3 OAC).

Annexe 2 472

472 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

(art. 5i et 27, al. 4)

Rapport d’examen médical

Catégories A ou B, sous-catégories A1 ou B1, catégories spéciales F, G ou M

(Exemplaire pour le médecin)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

A. Anamnèse

maladies et conséquences d’accident significatives du point de vue de la médecine du trafic, consommation de médicaments, consommation de stupéfiants, troubles de la conscience, vertiges, syncopes, épilepsies, maladies psychiques, diabète, autres troubles du métabolisme, troubles des fonctions cérébrales, maladies avec somnolence diurne accrue

B. Rapport d’examen

1
État de santé général/impression générale:
2
Facultés visuelles
vision lointaine:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
vision monoculaire:
diplopie:
réaction à la lumière:
motilité:
champ visuel:
3
Peau
emplacements des piqûres:
cloison nasale particulière:
stigmates au niveau du foie:
autres particularités:
4
Psyché
humeur:
affect:
attention:
concentration:
mémoire:
déficiences cognitives:
indices de démence naissante:
autres particularités:
5
Système nerveux
motricité (coordination, Romberg, réflexes):
sensibilité (perception des vibrations, orientation):
épreuve de la marche sur une ligne droite:
signes végétatifs/tremblement:
6
Système cardiovasculaire
pouls:
tension artérielle: évent. deuxième valeur de tension artérielle:
pouls périphériques:
auscultation/limites du cœur:
veines:
signes d’insuffisance:
7
Organes respiratoires
thorax:
voies supérieures:
auscultation:
percussion:
8
Organes abdominaux
taille du foie:
autres particularités:
9
Appareil locomoteur
déficiences:
paralysies:
conséquences d’accident:
réduction des fonctions et du mouvement (mouvements de la tête en particulier):
10
autres particularités

Examens supplémentaires (en cas d’indication fondée): analyses de laboratoire (par ex. marqueurs biologiques d’alcoolisme, dépistage de drogues), ECG, tests courts de dépistage de déficiences des fonctions cérébrales (par ex. Trail-Making Test A et B, mini-examen de l’état mental, test de la montre):

évaluation, diagnostics:

Date de l’examen:

Cachet et signature du médecin:

Annexe 2a 473

473 Introduit par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

(art. 5i et 27, al. 4)

Rapport d’examen médical

Catégories C ou D, sous-catégories C1 ou D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation

(Exemplaire pour le médecin)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

A. Anamnèse

maladies et conséquences d’accident significatives du point de vue de la médecine du trafic, consommation de médicaments, consommation de stupéfiants, troubles de la conscience, vertiges, syncopes, épilepsies, maladies psychiques, diabète, autres troubles du métabolisme, troubles des fonctions cérébrales, maladies avec somnolence diurne accrue

B. Rapport d’examen

1
État de santé général/impression générale:
2
Facultés visuelles
vision lointaine:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
vision monoculaire:
diplopie:
réaction à la lumière:
motilité:
champ visuel:
3
Ouïe
voix normale audible: ……… mètres (à droite/à gauche)
voix chuchotée: ……… mètres (à droite/à gauche)
maladies de l’oreille interne ou moyenne:
4
Peau
emplacements des piqûres:
cloison nasale particulière:
stigmates au niveau du foie:
autres particularités:
5
Psyché
humeur:
affect:
attention:
concentration:
mémoire:
déficiences cognitives:
indices de démence naissante:
autres particularités:
6
Système nerveux
motricité (coordination, Romberg, réflexes):
sensibilité (perception des vibrations, orientation), épreuve de la marche sur une ligne droite, signes végétatifs/tremblement:
7
Système cardiovasculaire
pouls:
tension artérielle: évent. deuxième valeur de tension artérielle:
pouls périphériques:
auscultation/limites du cœur:
veines:
signes d’insuffisance:
8
Organes respiratoires
thorax:
voies supérieures:
auscultation:
percussion:
9
Organes abdominaux
taille du foie:
autres particularités:
10
Appareil locomoteur
déficiences:
paralysies:
conséquences d’accident:
réduction des fonctions et du mouvement:
11
autres particularités

Examens supplémentaires (en cas d’indication fondée): analyses de laboratoire (par ex. marqueurs biologiques de l’alcoolisme, dépistage de drogues), ECG, tests courts de dépistage de déficiences des fonctions cérébrales (par ex. Trail-Making Test A et B, mini-examen de l’état mental, test de la montre)

Évaluation, diagnostics:

Date de l’examen:

Cachet et signature du médecin:

Annexe 3 474

474 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

(art. 5i)

Résultat de l’examen médical d’évaluation de l’aptitude à la conduite

(Communication à l’autorité cantonale)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

1
Constatations
1.1
Acuité visuelle:
à droite: non corrigée: corrigée:
à gauche: non corrigée: corrigée:
1.2
□ Le candidat ne souffre d’aucun(e) maladie ou état significatifs du point de vue de la médecine du trafic, par exemple:
réduction du champ visuel
maladie oculaire progressive
consommation abusive d’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou dépendance à ces substances
épilepsie ou autres maladies neurologiques
diabète
troubles de la conscience
maladies psychiques
syncopes
somnolence
évolution démentielle
déficits cognitifs
□ Le candidat souffre des maladies ou états relevant de la médecine du trafic suivant(e)s:
2
Conclusions
2.1
Les exigences médicales minimales (annexe 1 OAC)

du 1er groupe

(A, A1, B, B1, F, G, M):

du 2e groupe

(D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation):

□ sont satisfaites

□ sont satisfaites uniquement

aux conditions suivantes (ch. 3)

□ ne sont pas satisfaites

Brève justification:

□ sont satisfaites

□ sont satisfaites uniquement

aux conditions suivantes (ch. 3)

□ ne sont pas satisfaites

Brève justification:

2.2
□ Résultat équivoque: l’évaluation définitive doit être réalisée par un médecin reconnu de niveau 3 ou 4.
□ Étant donné que l’aptitude à la conduite du candidat soulève des doutes sérieux, il ne devrait conduire aucun véhicule avant des clarifications supplémentaires.
3
Conditions

3.1

Port de correcteurs de vue pour:

□ le 1er groupe

□ le 2e groupe

3.2

Contrôle médical régulier auprès d’un:

□ médecin de niveau 1

□ médecin spécialisé en

Communication du résultat du contrôle médical à l’autorité cantonale dans …… mois
3.3
□ Autre condition (par ex. mesure de la glycémie avant le début de la course en cas de traitement de diabète avec risque d’hypoglycémie):
4
Prochain contrôle
□ dans un délai normal, conforme à l’OAC
□ dans un délai plus court que prévu dans l’OAC:
Prochain contrôle dans …… mois par un médecin reconnu de niveau ……

Date de l’examen:

Global Location Number (GLN) du médecin:

Cachet et signature du médecin

Annexe 3a 475

475 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20152599).

(art. 5i)

Rapport ophtalmologique

(Communication à l’autorité cantonale)

Confédération suisse

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

NPA/Lieu:

Adresse:

A. Les exigences en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC ont été examinées pour:

□ le 1er groupe (A, A1, B, B1, F, G, M)
□ le 2e groupe (D, D1, C, C1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, experts de la circulation)

B. Constatations

1
Pour toutes les catégories de permis
1.1
Acuité visuelle

Vision lointaine:

non corrigée:

corrigée:

à droite:

à gauche:

à droite:

à gauche:

1.2

Champ visuel:

répond aux exigences définies à l’annexe 1 OAC:

pour le 1er groupe

pour le 2e groupe

est réduit*:

1.3

Mobilité des yeux:

sans restrictions

avec restrictions*

1.4

Diplopie:

non

oui*

*
Veuillez indiquer dans les «Remarques» l’affection oculaire à l’origine des restrictions.

Remarques:

C. Évaluation

□ Les exigences minimales en matière de facultés visuelles définies à l’annexe 1 OAC pour le:

□ 1er groupe:

□ sont satisfaites sans

correcteurs de vue

□ sont satisfaites uniquement

avec des correcteurs de vue

□ ne sont pas satisfaites

□ Une évaluation par

un médecin selon l’art. 5abis

est requise.

□ 2e groupe:

□ sont satisfaites sans

correcteurs de vue

□ sont satisfaites uniquement

avec des correcteurs de vue

□ ne sont pas satisfaites

□ Une évaluation par

un médecin selon l’art. 5abis

est requise.

Date de l’examen:

Global Location Number (GLN) du médecin:

Cachet et signature du médecin:

Annexe 4 476

476Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 3 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 201525996001), le ch. II al. 1 des O du 14 déc. 2018 (RO 2019191), du 10 mai 2023 (RO 2023 255) et du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

(art. 11)

Demande de permis d’élève conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel

1

Indications personnelles

Nom:

(nom de naissance également)

Prénom:

Nom(s) précédent(s) éventuel(s):

Noms des parents:

Date de naissance:

(jour/mois/année)

Adresse:

NPA/Domicile:

Commune d’origine:

(pour les étrangers: pays d’origine)

Domicile précédent:

jusqu’au:

Photo passeport récente

(35 x 45 mm)

Signature:

Champ réservé à
la saisie électronique de la signature

Demande de délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire

de la/des catégorie(s):

A

B

C

D

BE

CE

DE

de la/des
sous-catégorie(s):

A1

B1

C1

D1

C1E

D1E

de la/des catégorie(s) spéciale(s):

F

G

M

ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel

(Description des catégories de permis: voir annexe)

La personne requérante

déclare:

2

Permis de conduire antérieurs

2.1

Êtes-vous ou avez-vous déjà été titulaire d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel?

Oui

Non

2.2

Dans l’affirmative, pour quelle(s) catégorie(s) de véhicules?

2.3

Par quel canton ou quel État a-t-il été délivré?

2.4

Date de délivrance:

2.5

En cas d’échange de permis de conduire étrangers: dans quel État avez-vous passé l’examen de conduite?

3

Pratique de la conduite

Catégorie D, sous-catégorie D1, autorisation de transporter des personnes à titre professionnel

Avez-vous un expérience pratique de la conduite de véhicules des catégories ou des sous-catégories suivantes et, si oui, depuis combien de temps?

B

ans

mois

B1

ans

mois

C

ans

mois

C1

ans

mois

F

ans

mois

Trolleybus

ans

mois

4

Mesures

Non

Oui

Le permis d’élève conducteur, le permis de conduire ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel vous ont-ils déjà été refusés ou retirés ou la conduite d’un véhicule vous a-t-elle déjà été interdite?

5

Maladies, handicaps et consommation de substances

5.1

Souffrez-vous de l’une des maladies ci-après ou suivez-vous un traitement médical pour cette raison:

Non

Oui

(remarques)

diabète (Diabetes mellitus) ou autre maladie du métabolisme?

maladie cardiovasculaire (troubles graves de la tension artérielle, crise cardiaque, thrombose, embolie, troubles du rythme cardiaque, etc.)?

maladie oculaire?

maladies des organes respiratoires (à l’exception des maladies liées à un refroidissement)?

maladie des organes abdominaux?

maladie du système nerveux (sclérose en plaques, Parkinson, maladies avec apparition de paralysies)?

maladie rénale?

somnolence diurne accrue?

douleurs chroniques?

blessures consécutives à un accident incomplètement guéries (blessures crâniennes, cervicales, dorsales ou des extrémités)?

maladies avec troubles des fonctions cérébrales (troubles de la concentration, de la mémoire, des réflexes, etc.)?

5.2

Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de:

problèmes d’alcool, d’usage de stupéfiants et/ou de médicaments?

Si oui: avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (cure de désintoxication/traitement ambulatoire)?

d’une maladie psychique (schizophrénie, psychose, maladie maniaque ou grave maladie dépressive, etc.)?

Si oui: avez-vous suivi ou suivez-vous un traitement pour cette raison (hospitalisation ou traitement ambulatoire)?

d’épilepsie ou de crises semblables?

d’évanouissements/d’états de faiblesse/de maladies entraînant une somnolence accrue?

5.3

Souffrez-vous d’autres maladies ou handicaps qui vous empêcheraient de conduire avec sûreté un véhicule automobile?

5.4
Remarques ou compléments aux données ci-dessus:
En cas de réponse positive à l’une des questions aux ch. 5.1 à 5.3, joindre à la présente demande un rapport du médecin traitant (dans le cas contraire, la personne concernée serait renvoyée d’office à un médecin reconnu de niveau 3 au moins).
5.5
Contrôle de la vue (validité: 24 mois): uniquement pour les candidats au permis d’élève conducteur des catégories A ou B, des sous-catégories A1 ou B1 ou de la catégorie spéciale F, ou au permis de conduire des catégories spéciales G ou M qui ne possèdent pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable:

5.51

Acuité visuelle:

Vision
lointaine:

non corrigée:

corrigée:

à droite:

à gauche:

à droite:

à gauche:

5.52

Champ visuel
horizontal

1er groupe

≥ 120

< 120

Pertes

non

oui

à droite

à gauche

en haut

en bas

5.53

Mobilité des yeux

les 6 directions ont été examinées:

en haut à droite, à droite, en bas à droite, en haut à gauche, à gauche,
en bas à gauche

Diplopie

non

oui,

direction:

5.54
Remarques

5.55

Évaluation

Exigences:

du 1er groupe

satisfaites sans correcteurs de vue

satisfaites uniquement avec des correcteurs de vue

non satisfaites

Date:

Cachet et signature du médecin ou d’un autre spécialiste (art. 9, al. 1bis) ayant fait passer le contrôle de la vue:

6
Tutelle et curatelle
Êtes-vous mineur(e) ou sous curatelle oui non
de portée générale?
Nom et adresse du représentant légal:

Celui qui a obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se voit retirer le permis (art. 16 LCR).

La personne soussignée confirme avoir complété la formule de demande conformément à la vérité:

Lieu et date:

Signature du représentant légal:

(pour les personnes mineures ou sous curatelle de portée générale)

Le service habilité à réceptionner cette demande doit confirmer l’identité des personnes qui demandent leur premier permis d’élève conducteur, leur premier permis de conduire ou leur première autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 11, al. 4, OAC):

L’identité de la personne requérante est confirmée:

(timbre et signature)

Documents annexés

(Veuillez cocher ce qui convient)

Le cas échéant (art. 10, al. 1, OAC), attestation selon laquelle un cours de premier secours reconnu a été suivi avec succès.
Personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, let. a, OAC).
Personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC»: attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu (art. 11, al. 2, let. b, OAC).
Ressortissants étrangers: titre de séjour et permis de conduire étranger.

Appendice

Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire

Catégories:
A
Motocycles.
B
Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg.
C
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D
Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg.
BE
Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B.
CE
Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.
DE
Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.
Sous-catégories:
A1
Motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
B1
Tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 670 kg et quadricycles à moteur.
C1
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg, mais pas 7500 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D1
Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg.
C1E
Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg.
D1E
Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
Catégories spéciales:
F
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles.
G
Véhicules automobiles agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux.
M
Cyclomoteurs.

Annexe 4a 477

477 Introduite par le ch. II de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

(art. 27d)

Attestation de formation complémentaire

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Rue et numéro:

NPA/Localité:

No du permis de conduire:

Celui qui a obtenu frauduleusement un permis en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 LCR) et se voit retirer le permis (art. 16 LCR).

Certificat attestant la participation à la formation complémentaire

Date d’échéance du permis
de conduire à l’essai:
…………………………………………

Date du cours:

…………………………………………

Signature de l’organisateur du cours:
…………………………………………

Annexes 5 et 6 478

478Abrogées par le ch. II, al. 1 de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Annexe 7 479

479Mise à jour par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 19954425).

(art. 66 et 67)

Groupes de matières pour les examens d’expert de la circulation

1 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

11 Connaissances théoriques

1er groupe de matières: Droit

éléments de droit administratif; droits et devoirs de l’expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux du droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie

Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l’examen de conduite; activité de l’expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l’expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile

Opérations mathématiques de base; systèmes des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d’essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules

Selon les prescriptions sur la construction et l’équipement des véhicules routiers.

5e groupe de matières: Sens de la conduite

Manière d’observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l’absorption d’alcool, de stupéfiants et de médicaments.

12 Travaux pratiques

6e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l’élève conducteur.

7e groupe de matières: Procéder au contrôle technique d’une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

2 Experts de la circulation chargés des examens de conduite

21 Connaissances théoriques

1er groupe de matières: Droit

Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l’expert de la circulation; règles de la circulation et signalisation; responsabilité civile et assurances; mesures de droit administratif; principes fondamentaux de droit pénal routier et connaissance des infractions qui y sont prévues.

2e groupe de matières: Psychologie

Connaissance générale des hommes; appréciation du travail et du comportement; aptitude à conduire; principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; facteurs déterminants dans le déroulement de l’examen de conduite; activité de l’expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l’expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Sens de la conduite

Manière d’observer la circulation; environnement (en ce qui concerne la circulation routière); dynamique et tactique de la circulation; dangers et conséquences de l’absorption d’alcool, de stupéfiants et de médicaments.

22 Travaux pratiques

4e groupe de matières: Faire passer un examen pratique à un candidat au permis de conduire pour voitures automobiles légères et émettre un jugement sur l’élève conducteur.

3 Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules

31 Experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules

1er groupe de matières: Droit

Principes fondamentaux du droit administratif; droits et devoirs de l’expert de la circulation.

2e groupe de matières: Psychologie

Principes fondamentaux sur la manière de mener une conversation; activité de l’expert de la circulation en tant que tâche spéciale; relations de l’expert de la circulation avec le public.

3e groupe de matières: Mathématiques et technique automobile

Opérations mathématiques de base; système des grandeurs et unités; principe des leviers; cinématique; énergie; frottement; travail; puissance; masse; installations électriques; moteurs; freins; carburateur; transmission; roues et pneumatiques; châssis et appareil de direction; connaissance des bancs d’essais.

4e groupe de matières: Construction et équipement des véhicules

Selon les prescriptions sur la construction et l’équipement des véhicules routiers.

32 Travaux pratiques

5e groupe de matières: Procéder à un contrôle technique d’une voiture automobile légère (voiture de livraison ou véhicule articulé léger) et établir les documents de contrôle.

Annexes 8 et 9 480

480 Abrogées par le ch. II, al. 1 de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Annexe 10 481

481 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

Annexe 11 482

482 Introduite par le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719) et le ch. II al. 2 de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).

(art. 13 et 21)

Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques

I Connaissances

Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de:

déceler les dangers de la circulation routière et d’en évaluer l’importance;
déceler les principales défectuosités techniques de leur véhicule, notamment celles qui compromettent la sécurité routière, et les faire réparer comme il convient;
tenir compte de tous les facteurs compromettant l’aptitude à conduire (alcool, produits pharmaceutiques et stupéfiants, surmenage, vue défaillante, etc.), afin de conserver pleinement les capacités requises pour conduire le véhicule en toute sécurité.

II Exigences minimales

La preuve de l’acquisition des connaissances énoncées au ch. I est fournie en examinant les aspects suivants:

1 Examen théorique de base (art. 13)

1.1 Les prescriptions en matière de circulation routière:

Notamment les signaux, y compris les marques routières et les signaux lumineux, les règles de priorité et les prescriptions régissant les vitesses maximales.

1.2 Le conducteur:

1.2.1
l’importance de l’attention et des règles de comportement à observer à l’égard des autres usagers de la route;
1.2.2
la perception et l’appréciation des situations du trafic et les décisions à prendre, notamment le temps de réaction, les modifications du comportement du conducteur sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants et de produits pharmaceutiques, ainsi que les effets des états d’excitation et de fatigue;
1.2.3
les règles régissant l’usage écologique du véhicule (conduire en ménageant l’environnement et de manière économe, en évitant le bruit), notamment:
utiliser le rapport le plus élevé possible;
engager à temps un rapport supérieur;
arrêter le moteur à toutes les occasions possibles (notamment aux passages à niveau fermés et au feu rouge);
connaître le principe du roulement en poussée (en coupant les gaz).

1.3 La route:

1.3.1
les principes essentiels concernant le respect des distances de sécurité aux autres véhicules, la distance de freinage et la tenue de route du véhicule en fonction des diverses conditions météorologiques et de l’état des chaussées;
1.3.2
les dangers inhérents aux différents états de la route, notamment en fonction des conditions atmosphériques et des divers moments de la journée et de la nuit;
1.3.3
les particularités des différents genres de routes et des prescriptions légales topiques.

1.4 Les autres usagers de la route:

1.4.1
les dangers spécifiques liés à l’inexpérience des autres usagers de la route et aux groupes de personnes particulièrement vulnérables, tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
1.4.2
les dangers inhérents à la présence, sur la route, de divers genres de véhicules qui se distinguent par leurs caractéristiques de conduite et la vision différente qu’en ont les conducteurs.

1.5 Les prescriptions générales et règles diverses:

1.5.1
les prescriptions régissant les documents officiels requis pour faire usage d’un véhicule;
1.5.2
les règles générales sur le comportement du conducteur en cas d’accident (prendre les mesures de sécurité appropriées, alerter la police, appliquer les mesures de sauvetage);
1.5.3
les facteurs qui influent sur la sécurité du chargement et celle des personnes transportées.

1.6 Les mesures de sécurité à prendre en quittant le véhicule:

1.6.1
les composants qui jouent un rôle déterminant pour la sécurité routière: les conducteurs doivent être à même de déceler les défectuosités les plus fréquentes affectant notamment les systèmes de direction, de suspension et de freinage, les pneus, les feux de route et de croisement, les clignoteurs de direction, les catadioptres, les rétroviseurs, les systèmes lave-glaces et les essuie-glaces, le dispositif d’échappement, les ceintures de sécurité et les avertisseurs acoustiques;
1.6.2
l’équipement de sécurité des véhicules, notamment l’utilisation des ceintures de sécurité, des appuis-tête et des dispositifs de sécurité pour enfants.

2 Examen théorique complémentaire (art. 21)

2.1
le champ d’application de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe lors des transports pour lesquels l’usage en est requis;
2.2
les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de marchandises;
2.3
le comportement à adopter en cas d’accident; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, y compris les interventions telles que l’évacuation des passagers et des occupants;
2.4
les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;
2.5
les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules;
2.6
les particularités de la visibilité réduite inhérente aux caractéristiques du véhicule;
2.7
les principes de la construction, du bon usage et de l’entretien des pneumatiques;
2.8
les principes des divers types de dispositifs d’attelage de remorques, de leurs principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant;
2.9
les méthodes de localisation des causes de pannes;
2.10
la maintenance préventive des véhicules automobiles et l’exécution des réparations en temps utile;
2.11
les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteur, fluides (p.ex. huile de moteur, liquide de refroidissement, liquide de lave-glaces, lubrifiants et antigels), circuit de carburant, circuit électrique, système d’allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.);
2.12
les principes des divers types de dispositifs de freinage et limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement, des principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant;
2.13
les règles de la circulation, signaux et marquages régissant l’usage des véhicules des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1;
2.14
les bases d’un arrimage sûr des chargements.

Annexe 12 483

483 Introduite par le ch. II de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719), le ch. II al. 2 des O du 28 avr. 2004, (RO 2004 2853), du 15 juin 2007 (RO 2007 3533), le ch. II des O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697), le ch. II al. 3 de l’O du 14 déc. 2018 (RO 2019191), le ch. II al. 1 de l’O du 10 mai 2023 (RO 2023255) et le ch. II al. 2 de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).

(art. 22, al. 2, et 88, al. 1)

Examen pratique

I Conditions d’admission

Sont admis à l’examen pratique:

a.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie A qui:
1.
sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie A,
2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et
3.
ont suivi l’instruction pratique de base pour élèves motocyclistes (art. 19);
b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui:
1.
sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie B,
2.
sont en possession du permis d’élève conducteur depuis au moins un an s’ils l’ont obtenu avant l’âge de 20 ans révolus (art. 22), et
3.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
c.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie C qui
1.
sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie B,
2.
d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie C, et
3.
ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);
d.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie D qui:
1.
sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie C, ou
2.
d’un permis de conduire valable de la catégorie B et d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie D, et
3.
ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);
e.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ainsi que des sous-catégories C1E ou D1E qui:
1.
sont en possession d’un permis de conduire valable pour le véhicule tracteur, et
2.
d’un permis d’élève conducteur valable pour l’ensemble de véhicules correspondant;
f.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A1 qui:
1.
sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-catégorie A1,
2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18), et
3.
ont suivi l’instruction pratique de base pour élèves motocyclistes (art. 19);
g.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie B1 qui:
1.
sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-catégorie B1, et
2.
ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
h.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie C1 qui:
1.
sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie B, et
2.
d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-catégorie C1, et
3.
ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);.
i.
les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie D1 qui:
1.
sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie B et d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-catégorie D1, et
2.
ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);
j.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciale F qui sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la catégorie spéciale F.

II Capacités et comportements

Les conducteurs de véhicules automobiles doivent à tout moment posséder les capacités et présenter les comportements leur permettant de:

maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses sur la route et de réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent malgré tout;
observer les règles de la circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d’assurer la fluidité du trafic;
faire preuve d’égards envers autrui afin de contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route – et notamment des plus vulnérables;
conduire de façon respectueuse de l’environnement et économe.

III Exigences minimales

La preuve des aptitudes et comportements cités au ch. II est apportée par l’examen des aspects suivants:

A. Toutes les catégories et sous-catégories

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à se préparer à conduire en sécurité:

Ils doivent procéder à un contrôle aléatoire du bon état des pneumatiques, des freins, de la direction, de l’éclairage, des catadioptres, des clignoteurs de direction et des avertisseurs acoustiques.

2 Comportement dans la circulation:

Les candidats doivent effectuer les opérations suivantes, dans des situations de circulation normales, en toute sécurité et avec la prudence requise:

2.1
démarrer: quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt dans la circulation, quitter l’autoroute;
2.2
emprunter des routes rectilignes; croiser des véhicules circulant en sens inverse, y compris dans des passages étroits;
2.3
négocier des virages;
2.4
s’approcher d’intersections et de débouchés et les franchir;
2.5
changer de direction: obliquer à gauche et à droite ou changer de voie;
2.6
entrées ou sorties d’autoroutes ou de semi-autoroutes (le cas échéant): s’insérer dans la circulation depuis la voie d’accélération; sortir par la voie de décélération;
2.7
dépasser et contourner: dépasser d’autres véhicules (si possible); contourner des obstacles tels que véhicules en stationnement ou à l’arrêt; être dépassé par d’autres véhicules (le cas échéant);
2.8
aménagements routiers spéciaux (le cas échéant): carrefours à sens giratoire; passages à niveau; arrêts de tram et d’autobus; passages pour piétons; pentes prolongées à la montée et à la descente;
2.9
prendre les précautions nécessaires en quittant le véhicule.

B. Catégorie A et sous-catégorie A1

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

1.1
revêtir et ajuster les équipement de protection, tels que gants, bottes, vêtements et casque;
1.2
procéder à un contrôle aléatoire du commutateur d’arrêt d’urgence (le cas échéant), de la chaîne et du niveau d’huile;
1.3
maîtriser les facteurs de risque liés aux différentes conditions de la route, en prêtant notamment attention aux parties glissantes de la chaussée telles que les plaques d’égout, les marquages routiers et les rails de tram.

2 Maîtrise des manœuvres particulières en relation avec la sécurité routière:

2.1
relever la béquille du motocycle et le déplacer sans l’aide du moteur, en marchant à côté;
2.2
garer le motocycle sur sa béquille;
2.3
exécuter au moins deux manœuvres à vitesse réduite, dont un slalom, pour vérifier la capacité à se servir de l’embrayage en combinaison avec le frein, à maintenir l’équilibre, à diriger le regard et à se tenir sur le motocycle, les pieds devant rester sur les repose-pieds;
2.4
exécuter au moins deux manœuvres à vitesse plus élevée, dont une en 2e ou 3e vitesse, à au moins 30 km/h, et une autre consistant à éviter un obstacle à une vitesse d’au moins 50 km/h, pour vérifier la position sur le motocycle, la direction du regard, le maintien de l’équilibre, la technique de conduite et la technique du changement de vitesses;
2.5
freinage: au moins deux exercices de freinage doivent être exécutés, y compris un freinage d’urgence à une vitesse d’au moins 50 km/h, pour vérifier l’actionnement du frein avant et du frein arrière, la direction du regard et la position sur le motocycle.

C. Catégories B, BE, C, CE, D ainsi que DE et sous-catégories B1, C1, C1E, D1 et D1E

Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

régler le siège si nécessaire afin d’obtenir une position assise correcte;
régler les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et, le cas échéant, les appuis-tête.

D. Catégories B et BE ainsi que sous-catégorie B1

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

1.1
vérifier que les portes sont fermées;
1.2
réaliser un contrôle aléatoire des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces);
1.3
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtement en tôle, portes de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge (pour la catégorie BE uniquement);
1.4
contrôler le mécanisme d’attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (pour la catégorie BE uniquement);

2 Catégorie B et sous-catégorie B1: les manœuvres spéciales suivantes doivent faire l’objet de contrôles aléatoires en relation avec la sécurité routière (au moins deux manœuvres des ch. 2.1 à 2.4, dont une en marche arrière):

2.1
effectuer une marche arrière en ligne droite et utiliser la voie appropriée pour longer le trottoir en obliquant à droite ou à gauche;
2.2
faire demi-tour en marche avant et en marche arrière;
2.3
garer le véhicule et quitter un stationnement (parallèle, en épi et perpendiculaire au bord de la chaussée, en utilisant la marche avant et la marche arrière, tant en palier qu’en côte et dans une déclivité);
2.4
arrêter le véhicule avec précision, étant entendu que l’utilisation de la force de freinage maximale du véhicule reste facultative.

3 Catégorie BE: manœuvres spéciales à examiner en relation avec la sécurité routière:

3.1
atteler la remorque au véhicule tracteur et la dételer; au début de cette manœuvre, le véhicule et la remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement);
3.2
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
3.3
se garer de manière sûre pour charger et décharger.

E. Catégories C, D, CE et DE ainsi que sous-catégories C1, D1, C1E et D1E

1 Préparation et contrôle technique du véhicule, compte tenu des impératifs de la sécurité routière:

1.1
contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction, l’état des roues et des écrous de roues, des garde-boue, du pare-brise, des glaces, des essuie-glaces et des fluides (p. ex. huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glaces); contrôler et utiliser le tableau de bord, y compris le tachygraphe;
1.2
contrôler la pression d’air, les réservoirs d’air et la suspension;
1.3
contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: carrosserie, revêtements en tôle, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage du chargement;
1.4
contrôler le mécanisme d’attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E);
1.5
être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule: contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d’autres équipements de sécurité (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement);
1.6
lire une carte routière (facultatif).

2 Manœuvres particulières à exécuter en relation avec la sécurité routière:

2.1
atteler la remorque ou la semi-remorque à son véhicule tracteur et la dételer (uniquement pour les catégories CE et DE ainsi que les sous-catégories C1E et D1E); au début de cette manœuvre, le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque doivent se trouver côte à côte (c.-à-d. pas en alignement);
2.2
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe;
2.3
se garer de manière sûre pour charger ou décharger sur une rampe ou un quai de chargement ou une installation similaire (uniquement pour les catégories C et CE ainsi que les sous-catégories C1 et C1E);
2.4
se garer pour laisser monter ou descendre en sécurité des passagers (pour les catégories D et DE ainsi que les sous-catégories D1 et D1E uniquement);

F. Catégorie spéciale F

L’examen doit tenir compte des particularités de cette catégorie spéciale, notamment de la vitesse maximale réduite:
préparer le véhicule en vue de son utilisation (éclairage, rétroviseurs, dispositifs de protection, etc.);
contrôle général: permis de circulation, éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction, pneumatiques et jantes, chargement (genre, centre de gravité, arrimage et équipement complémentaire, p. ex. grue), ridelle latérale, bâche (glace, neige)/coup d’œil sous le véhicule/éliminer l’eau de condensation accumulée dans les réservoirs d’air comprimé;
contrôle de fonctionnement: réglage des rétroviseurs, clignoteurs de direction, dispositif d’alarme, instruments de bord, dispositif de contrôle du système de freinage (pression de réserve, lampe-témoin du système de freinage à double circuit, fuite d’air), assistance au démarrage, tachygraphe;
veiller particulièrement à respecter les poids et dimensions du véhicule servant aux examens ainsi que les vitesses maximales, éviter d’entraver la circulation et la formation de files;
veiller à la bonne visibilité;
immobiliser le véhicule à la montée et à la descente (mesures à prendre si le véhicule ne peut pas être assuré en engageant une vitesse);
veiller spécialement aux particularités du véhicule en s’engageant dans la circulation, pour utiliser les intervalles entre les véhicules et pour traverser la chaussée (accélération et vitesse maximale limitées);
circuler judicieusement à droite;
connaître le comportement du véhicule au freinage.

G. Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes

Il est exigé de conduire de manière fluide, avec habileté et une bonne perception de la circulation. À cet effet, le candidat doit largement dépasser les exigences minimales requises pour les catégories spécifiques.

IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir

La durée de l’examen et l’itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d’évaluer les aptitudes et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l’examen, y compris le temps passé à accueillir le candidat et à prendre congé de celui-ci, ne doit en aucun cas être inférieure à:

60 minutes, dont au moins 45 minutes dans la circulation routière, pour les catégories A et B, les sous-catégories A1 et B1 et la catégorie spéciale F;
60 minutes pour les catégories BE et DE, les sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ainsi que pour l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l’art. 25; la course d’examen destinée à l’obtention du certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises au sens de l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs (OACP)484 peut être effectuée directement à la suite;
90 minutes pour les catégories C et CE;
120 minutes pour la catégorie D.

V Véhicules servant aux examens

Catégorie A

sans limitation de puissance:

un motocycle biplace sans side-car avec une puissance supérieure à 35 kW ou dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide est supérieur à 0,20 kW/kg;

Catégorie A

avec limitation de puissance:

un motocycle biplace sans side-car avec une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide atteint 0,20 kW/kg au maximum, à l’exception des motocycles de la sous-catégorie A1;

Catégorie B:

une voiture automobile de la catégorie B atteignant une vitesse d’au moins 120 km/h;

Catégorie C:

une voiture automobile de la catégorie C d’un poids effectif d’au moins 12 t, d’une longueur d’au moins 8 m, d’une largeur d’au moins 2,30 m et atteignant une vitesse de 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur;

Catégorie D:

un autocar d’une longueur d’au moins 10 m et d’une largeur d’au moins 2,30 m, et atteignant une vitesse d’au moins 80 km/h;

Catégorie BE:

un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1000 kg, pouvant atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h et ne pouvant figurer dans la catégorie B. La superstructure fermée de la remorque doit être au moins aussi haute que le véhicule tracteur. Elle peut être légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers l’arrière soit assurée par les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg;

Catégorie CE:

un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m. Aussi bien le véhicule articulé que l’ensemble de véhicules doivent avoir un poids total autorisé d’au moins 21 t, un poids effectif d’au moins 15 t, une longueur d’au moins 14 m, une largeur d’au moins 2,30 m et atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur;

Catégorie DE:

un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie D et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée, d’une largeur et d’une hauteur minimales de 2 m; la remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg;

Sous-catégorie A1:

un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car, dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h;

Sous-catégorie B1:

un quadricycle à moteur pouvant atteindre une vitesse d’au moins 60 km/h, ou un tricycle à moteur dont le poids à vide n’excède pas 670 kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 60 km/h;

Sous-catégorie C1:

une voiture automobile de la sous-catégorie C1 d’un poids total autorisé d’au moins 4 t, d’une longueur d’au moins 5 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur;

Sous-catégorie D1:

un autocar de la sous-catégorie D1 d’un poids total autorisé d’au moins 4 t, d’une longueur d’au moins 5 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h; il est aussi possible d’utiliser un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1;

Sous-catégorie C1E:

un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L’espace de chargement de la remorque doit être constitué d’une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La caisse fermée de la remorque peut être légèrement moins large, pour autant que la visibilité vers l’arrière soit garantie par les seuls rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg;

Sous-catégorie D1E:

un ensemble de véhicules, composé d’un véhicule d’examen de la sous-catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur minimales de 2 m. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg; il est aussi possible d’utiliser un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1E;

Catégorie spéciale F:

un véhicule automobile de la catégorie spéciale F pouvant atteindre une vitesse d’au moins 30 km/h;

Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes:

un véhicule automobile de la catégorie correspondant au permis et pouvant servir au transport professionnel de personnes.

VI Lieu de l’examen

La partie de l’examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule peut se dérouler sur un terrain spécial. La partie destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des routes en rase campagne et sur des autoroutes (ou semi-autoroutes) ainsi que sur toutes les catégories de routes urbaines (zones limitées à 30 km/h, zones d’habitation, routes urbaines rapides), et présenter les divers genres de difficultés qu’un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que l’examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d’évaluer les capacités de l’élève conducteur dans toutes les zones de circulation susceptibles d’être rencontrées, en mettant particulièrement l’accent sur le passage d’une zone à une autre.

VII Évaluation

1
Dans chaque situation du trafic, on évaluera l’aisance de l’élève conducteur à manier les diverses commandes du véhicule ainsi que l’adresse et la sûreté dont il fera preuve pour s’insérer dans le trafic. Tout au long de l’examen pratique, l’expert de la circulation (ci-après l’examinateur) devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou les comportements dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d’examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l’intervention de l’examinateur, seront sanctionnés par l’interruption immédiate de l’examen. L’examinateur sera toutefois libre de décider de mener ou non l’examen pratique à son terme.
2
Au cours de son évaluation, l’examinateur prêtera une attention particulière au fait que le candidat fait preuve d’un comportement défensif, courtois au volant et ménageant l’environnement. Cette appréciation tient compte du style de conduite dans son ensemble, et l’examinateur doit prendre en considération le profil global du candidat; ces critères comprennent une conduite adaptée et décidée (sûre), la prise en compte de l’état de la route et des conditions atmosphériques, des autres véhicules et des intérêts des autres usagers de la route – notamment des plus vulnérables – et enfin la capacité d’anticipation.
3
L’examinateur évaluera en outre les comportements suivants du candidat:
3.1
utilisation des équipements du véhicule: l’utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l’appui-tête, du siège, des feux, de l’embrayage, de la boîte de vitesses, de l’accélérateur, des systèmes de freinage (y compris du troisième système de freinage, le cas échéant) et de la direction; le contrôle du véhicule dans diverses circonstances et à des vitesses différentes; le maintien d’une conduite régulière, la prise en compte des caractéristiques, du poids et des dimensions du véhicule ainsi que du poids et de la nature du chargement (pour les catégories C, BE, CE et DE et les sous-catégories C1, C1E et D1E uniquement); la prise en compte du confort des passagers (pas d’accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque) (uniquement pour les catégories D et DE, les sous-catégories D1 et D1E);
3.2
conduite économique et respectueuse de l’environnement, tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération;
3.3
attention: observation panoramique, utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et rapprochée;
3.4
priorité: priorité aux carrefours; céder le passage dans d’autres situations (changement de direction ou de voie, manœuvres particulières);
3.5
position correcte sur la route, sur les voies de circulation, dans les carrefours à sens giratoire, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; anticipation de la position à occuper sur la route;
3.6
distance de sécurité: maintien d’une distance adéquate à l’avant, à l’arrière et sur les côtés; maintien d’une distance adéquate aux autres usagers de la route;
3.7
vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions atmosphériques et de la circulation; maintien d’une vitesse permettant de s’arrêter sur la distance visible et libre; adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de la route de même catégorie;
3.8
feux de circulation, signaux, marquage et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation; respect des indications des agents réglant la circulation; comportement correct en présence de panneaux de signalisation et de marques routières;
3.9
signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects; indiquer correctement les changements de direction; réagir de manière appropriée à tous les signaux donnés par les autres usagers de la route;
3.10
freinage: ralentir à temps, freiner en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement); utiliser les autres systèmes de réduction de la vitesse (pour les catégories C, D, CE et DE uniquement).

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