1 Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale d’immatriculation.17
1bis …18
2 …19
3 En ce qui concerne les constructeurs suisses, sont dispensés de la réception par type, par année, cinq véhicules ou châssis du même type, au maximum, de la même variante ou de la même version émanant de leur propre production.20
4 Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont séparément soumis au contrôle21 effectué par le service cantonal d’immatriculation.
5 Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.
6 Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).22
7 Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’expertise établi par un des organes énumérés à l’annexe 2 suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.23
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
19 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
21O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS 741.41).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).