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Ordonnance
sur la réception par type des véhicules routiers
(ORT)

du 19 juin 1995 (Etat le 5 février 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, 103, 104d, al. 5, et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2

arrête:

1 RS 741.01

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5069).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle la procé­dure de ré­cep­tion par type des véhicules, châssis, sys­tèmes et com­posants de véhicules, ob­jets d’équipe­ment et dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion pour les util­isateurs de véhicules, qui sont sou­mis à la LCR.

2 Dans la mesure où la présente or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment, les pre­scrip­tions de la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits3 s’ap­pli­quent à titre com­plé­mentaire.4

3 RS 930.11

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 11 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O sec­tor­i­elles dans le do­maine de la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.5
type: l’échan­til­lon sur le­quel se fonde la ré­cep­tion de véhicules, de châssis, de sys­tèmes de véhicules, de com­posants de véhicules, d’ob­jets d’équipe­ment ou de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion fab­riqués en série; un type peut être di­visé en va­ri­antes et en ver­sions;
b.
ré­cep­tion par type: l’at­test­a­tion of­fi­ci­elle selon laquelle un type est con­forme aux ex­i­gences tech­niques re­quises en la matière et se prête à l’us­age auquel il est des­tiné;
c.
ré­cep­tion générale-UE6: la ré­cep­tion par type d’un véhicule, délivrée par une autor­ité d’un Etat membre de l’UE, con­formé­ment au droit de l’UE;
d.
ré­cep­tion parti­elle-UE ou CEE-ONU7: la ré­cep­tion par type d’un sys­tème de véhi­cule, d’un com­posant de véhicule, d’un ob­jet d’équipe­ment ou d’un dis­posi­tif de pro­tec­tion délivrée par une autor­ité, con­formé­ment au droit de l’UE ou de la CEE-ONU;
e.
cer­ti­ficat de con­form­ité de l’UE: la con­firm­a­tion ét­ablie par le con­struc­teur, selon laquelle un véhicule déter­miné est en tous points con­forme à la ré­cep­tion générale-UE;
f.8
déclar­a­tion de con­form­ité: la déclar­a­tion écrite du con­struc­teur, selon laquelle un com­posant de véhicule, un sys­tème de véhicule, un ob­jet d’équi­pe­­ment ou un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion sat­is­fait aux ex­i­gences tech­niques spéci­fiques re­qui­ses pour l’ad­mis­sion en Suisse;
g.
véri­fic­a­tion de con­form­ité: la véri­fic­a­tion, par sond­ages, de la con­form­ité au type ré­cep­tion­né d’un véhicule, d’un châssis, d’un sys­tème de véhicule, d’un com­posant de véhicule, d’un ob­jet d’équipe­ment ou d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion;
h.
marque de con­form­ité: marque of­fi­ci­elle at­test­ant qu’un com­posant de véhi­cule, un sys­tème de véhicule, un ob­jet d’équipe­ment ou un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion sat­is­fait aux pre­scrip­tions tech­niques re­quises en la matière;
i.9
sys­tèmes de véhicules: tous les sys­tèmes d’un type de véhicule sou­mis à des pre­scrip­tions tech­niques, tels que le dis­pos­i­tif de fre­in­age ou les dis­pos­i­tifs an­ti­pol­lu­tion;
k.10
con­struc­teur: la per­sonne ou le ser­vice re­spons­able, en­vers l’autor­ité com­pé­tente en matière de ré­cep­tion par type, de toutes les ques­tions re­l­at­ives à la pro­cé­dure de ré­cep­tion par type, ain­si que la garantie de con­form­ité de la pro­duc­tion. La per­sonne ou le ser­vice re­spons­able n’a pas l’ob­lig­a­tion de par­ti­ciper di­recte­ment à toutes les phases de la pro­duc­tion du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule qui fait l’ob­jet de la procé­dure de ré­cep­tion par type;
l.11
fiche de don­nées: l’at­test­a­tion délivrée en lieu et place d’une ré­cep­tion par type pour un véhicule béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale UE;
m.12
évalu­ation de con­form­ité: l’at­test­a­tion écrite, fondée sur un rap­port ét­abli par un des or­ganes d’ex­pert­ise énumérés à l’an­nexe 2, pré­cis­ant qu’un ob­jet ré­pond aux pre­scrip­tions suisses;
n.13
at­test­a­tion de con­form­ité: l’at­test­a­tion écrite, fondée sur un rap­port d’exa­men ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise étranger, pré­cis­ant qu’un ob­jet ré­pond aux pre­scrip­tions suisses.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Chapitre 2 Réception par type

Section 1 Généralités

Art. 3 Champ d’application  

1 Les ob­jets men­tion­nés à l’an­nexe 1 sont sou­mis à la ré­cep­tion par type.

2 Il est égale­ment pos­sible de délivrer, sur de­mande, des ré­cep­tions par type pour d’autres ob­jets.14

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 3a Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale 15  

Une fiche de don­nées est délivrée en lieu et place d’une ré­cep­tion par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sé­cur­ité et:16

a.
une ré­cep­tion générale-UE a été ét­ablie sur la base de pre­scrip­tions aux moins équi­val­entes à celles qui sont en vi­gueur en Suisse en matière d’équipe­ment et d’ex­pert­ise; et si
b.
les don­nées re­quises par la Con­fédéra­tion et les can­tons sont dispon­ibles.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 4 Dispense de la réception par type  

1 Les véhicules et châssis im­portés pour un us­age per­son­nel sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type et peuvent être an­non­cés dir­ecte­ment à l’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion.17

1bis18

219

3 En ce qui con­cerne les con­struc­teurs suisses, sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type, par an­née, cinq véhicules ou châssis du même type, au max­im­um, de la même vari­ante ou de la même ver­sion éman­ant de leur propre pro­duc­tion.20

4 Les véhicules et châssis dis­pensés de la ré­cep­tion par type sont sé­paré­ment sou­mis au con­trôle21 ef­fec­tué par le ser­vice can­ton­al d’im­ma­tric­u­la­tion.

5 Les com­posants de véhicules, les ob­jets d’équipe­ment et les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion sur lesquels une marque de con­form­ité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est ap­posée, sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type ef­fec­tuée en Suisse.

6 Les com­posants de véhicules, les ob­jets d’équipe­ment et les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, sur lesquels sont ap­posées d’autres marques de con­form­ité étrangères ou in­ter­na­tionales, sont dis­pensés de la ré­cep­tion par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de pre­scrip­tions re­con­nues comme au moins équi­val­entes aux pre­scrip­tions suisses par l’Of­fice fédéral des routes (of­fice fédéral).22

7 Une évalu­ation ou une at­test­a­tion de con­form­ité ou un rap­port d’ex­pert­ise ét­abli par un des or­ganes énumérés à l’an­nexe 2 suf­fit pour l’ad­mis­sion des ob­jets visés à l’an­nexe 1, ch. 2, et de véhicules trans­formés.23

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

21O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV) (RS 741.41).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 5 Compétence 24  

La déliv­rance de la ré­cep­tion par type est du ressort de l’of­fice fédéral.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis  

1 Est tit­u­laire ce­lui qui est en­re­gis­tré auprès de l’of­fice fédéral pour la ré­cep­tion par type con­cernée.25

2 Une ré­cep­tion par type n’est délivrée qu’aux per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.

3 Un code sera at­tribué à chaque tit­u­laire d’une ré­cep­tion par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code dev­ra être in­scrit dans le rap­port d’ex­pert­ise (Form. 13.20 A).

4 Avec l’ac­cord de l’of­fice fédéral, le tit­u­laire peut autor­iser d’autres im­portateurs à util­iser sa ré­cep­tion par type ou la céder à un autre im­portateur.26

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systè­mes de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de pro­tection  


1 Est tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ce­lui qui a ob­tenu la ré­cep­tion.

2 Une ré­cep­tion par type n’est délivrée qu’aux per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse. Font ex­cep­tion les ré­cep­tions in­ter­na­tionales par type.

3 Toute per­sonne est autor­isée à mettre sur le marché des com­posants de véhicules, des ob­jets d’équipe­ment et des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion con­formes au type ré­cep­tion­né et qui sont mu­nis de la marque de con­form­ité ap­pro­priée.

Art. 8 Forme et contenu de la réception par type 27  

1 La ré­cep­tion par type des véhicules, des châssis, des sys­tèmes de véhicules, des com­posants de véhicules, des ob­jets d’équipe­ment et des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion con­tient les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’im­ma­tric­u­la­tion et à la véri­fic­a­tion.

2 La forme et le con­tenu des ré­cep­tions par type délivrées en Suisse sur la base de règle­ments in­ter­na­tionaux pour des sys­tèmes de véhicules, des com­posants de véhi­cules, des ob­jets d’équipe­ment ou des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion se fond­ent sur les règle­ments cor­res­pond­ants.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

Art. 9 Diverses marques de mêmes types  

Si des types identiques sont mis sur le marché sous di­verses marques, une ré­cep­tion par type sé­parée sera délivrée pour chaque marque.

Art. 10 Refus de la réception par type 28  

L’of­fice fédéral re­fuse la ré­cep­tion par type si l’ob­jet ne sat­is­fait pas aux pres­crip­tions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sé­cur­ité.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 1129  

29 Ab­ro­gé par le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 12 Modifications dans la série 30  

1 Les modi­fic­a­tions de types ré­cep­tion­nés doivent être an­non­cées à l’avance à l’of­fice fédéral.

2 L’of­fice fédéral, en se référant aux critères per­tin­ents de différen­ci­ation et à la clas­si­fic­a­tion qui en dé­coule dans le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion et dans le per­mis de cir­cu­la­tion, dé­cide:31

a
s’il y a lieu de mod­i­fi­er la ré­cep­tion par type ou d’en délivrer une nou­velle;
b
si un nou­veau con­trôle s’im­pose; ou
c.
si une ré­cep­tion étrangère par type, nou­velle ou élar­gie, est né­ces­saire.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Section 2 Délivrance de la réception par type 32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 13 Principe  

1 La ré­cep­tion par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sé­cur­ité et si les doc­u­ments suivants sont présentés:33

a.
une ré­cep­tion générale-UE;
b.
des ré­cep­tions parti­elles-UE;
c.34
des déclar­a­tions de con­form­ité du con­struc­teur avec rap­port d’ex­pert­ise selon l’art. 14; ou
d.
des ré­cep­tions étrangères ou in­ter­na­tionales selon l’art. 15.

2 Si aucun des doc­u­ments visés à l’al. 1 n’est présenté, la ré­cep­tion par type est déli­vrée sur la base des ex­pert­ises tech­niques de l’ob­jet prévues à la sec­tion 3.35

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 14 Déclaration de conformité  

La déclar­a­tion de con­form­ité est re­con­nue lor­sque:

a.36
le con­struc­teur dis­pose de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise ou qu’il con­fie cette tâche à un or­gane d’ex­pert­ise agréé ou désigné par l’autor­ité com­pétente de l’Etat con­cerné;
b.37
le con­struc­teur ef­fec­tue un con­trôle sys­tématique de qual­ité dans l’en­tre­prise (at­testé p. ex. par un cer­ti­ficat de qual­ité ISO 9001, resp. EN 29001) et
c.
l’of­fice fédéral a ac­cès aux don­nées et aux ré­sultats des ex­pert­ises.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international  

Des ré­cep­tions délivrées par des Etats étrangers selon le droit na­tion­al ou in­ter­na­tio­nal sont re­con­nues lor­sque les pre­scrip­tions ap­pli­quées sont équi­val­entes aux pres­crip­tions suisses38. Le re­quérant doit en ap­port­er la preuve lors de l’in­scrip­tion.

38OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501).

Art. 16 Demande 39  

1 Le re­quérant doit re­mettre à l’of­fice fédéral les doc­u­ments men­tion­nés à l’art. 13, avec le for­mu­laire de de­mande et les in­dic­a­tions exigées dans ce derni­er.40

2 Les doc­u­ments seront présentés en al­le­mand, français, it­ali­en ou anglais. Des docu­ments rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une tra­duc­tion, certi­fiée con­forme, est en outre fournie dans l’une des langues pré­citées.

3 Un ob­jet est réputé an­non­cé à la ré­cep­tion par type lor­sque le for­mu­laire de de­mande et tous les doc­u­ments né­ces­saires sont en pos­ses­sion de l’of­fice fédéral.41

4 S’il s’agit de délivrer une fiche de don­nées en lieu et place d’une ré­cep­tion par type, le re­quérant doit re­mettre à l’of­fice fédéral la ré­cep­tion générale UE avec le for­mu­laire de de­mande et les in­dic­a­tions exigées dans ce derni­er.42

5 L’of­fice fédéral véri­fie les doc­u­ments et com­mu­nique les la­cunes ou les er­reurs au re­quérant ou lui ren­voie le dossier.43

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 16a Conservation des documents 44  

L’of­fice fédéral con­serve les doc­u­ments sur sup­port élec­tro­nique pendant au moins quin­ze ans après l’ét­ab­lisse­ment de la ré­cep­tion par type.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Section 3 Expertise technique 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 17 Compétence et exigences 4647  

1 La com­pétence qui per­met d’ef­fec­tuer l’ex­pert­ise tech­nique est réglée à l’an­nexe 2.48

2 Pour l’ex­écu­tion d’ex­pert­ises tech­niques, l’of­fice fédéral peut autor­iser pro­vis­oi­re­ment d’autres or­ganes.

3 Les or­ganes d’ex­pert­ise doivent prouver, sur la base de normes in­ter­na­tionales, leur aptitude à être désignés comme tell­es.49

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 18 Expertise 50  

1 Le re­quérant doit char­ger un or­gane d’ex­pert­ise in­diqué à l’an­nexe 2 d’ex­pert­iser l’ob­jet.51

2 Pour chaque ex­pert­ise tech­nique, il est ét­abli un procès-verbal qui con­tient les don­nées né­ces­saires à l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules et les ren­sei­gne­ments im­por­tants pour déter­miner les causes d’ac­ci­dents.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325).

Art. 19 Prescriptions et documents relatifs aux expertises 52  

Les pre­scrip­tions et les doc­u­ments re­latifs aux ex­pert­ises se fond­ent sur l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers (OETV)53 ain­si que sur les act­es de l’UE et les règle­ments CEE-ONU qui y sont men­tion­nés.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325).

53 RS 741.41

Art. 20 Présentation  

1 Le re­quérant présente l’ob­jet an­non­cé dans sa ver­sion ori­ginale ou en in­di­quant les modi­fic­a­tions déjà ap­portées.

2 Il est re­spons­able de l’état de l’ob­jet à ex­pert­iser quant à sa con­form­ité à la série de fab­ric­a­tion et à la sé­cur­ité de fonc­tion­nement et, si la for­mule d’in­scrip­tion le pré­cise, égale­ment de l’ar­rim­age sûr du chargement.

3 Les véhicules, les châssis et les sys­tèmes de véhicules seront présentés par une per­sonne cap­able de fournir des ren­sei­gne­ments sur leurs ca­ra­ctéristiques tech­niques et sur l’équipe­ment. …54

54 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 21 Lieu de l’expertise technique 55  

L’or­gane d’ex­pert­ise déter­mine le lieu de l’ex­pert­ise. Dans la mesure où des lo­c­aux, des in­stall­a­tions et des pistes d’es­sais idoines sont dispon­ibles, il est aus­si pos­sible d’ef­fec­tuer l’ex­pert­ise par ex­emple chez l’im­portateur ou le con­struc­teur.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 2256  

56 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 23 Exécution de l’expertise technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection  

1 A l’oc­ca­sion de l’ex­pert­ise tech­nique de com­posants de véhicules, d’ob­jets d’équi­pe­ment et de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, l’or­gane d’ex­pert­ise peut con­serv­er un mod­èle comme pièce jus­ti­fic­at­ive ou élé­ment de com­parais­on.

2 Aucune in­dem­nité ne peut être re­quise pour des ob­jets en­dom­magés ou devenus inutil­is­ables lors de l’ex­pert­ise tech­nique. Sur de­mande, les ob­jets seront restitués au re­quérant.

Art. 24 Communication des défauts  

Si à la suite de l’ex­pert­ise tech­nique, il s’avère que l’ob­jet ex­pert­isé ne sat­is­fait pas en tout ou partie aux pre­scrip­tions suisses, l’or­gane d’ex­pert­ise com­mu­ni­quera les dé­fauts par écrit au re­quérant.

Art. 25 Marques de conformité  

1 Con­jointe­ment à la ré­cep­tion par type ét­ablie par ses soins pour les com­posants de véhicules, les ob­jets d’équipe­ment ou les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, l’or­gane de ré­cep­tion délivre une marque de con­form­ité qui dev­ra être ap­posée de man­ière in­dé­lébile sur tous les ob­jets ré­cep­tion­nés qui vont être mis sur le marché.

2 Les im­portateurs de com­posants de véhicules, d’ob­jets d’équipe­ment ou de dispo­si­tifs de pro­tec­tion doivent garantir, que la ré­cep­tion par type est délivrée, même si une marque de con­form­ité ex­iste pour l’ob­jet en ques­tion.57

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Chapitre 3 Vérification de conformité

Art. 26 Principes  

1 L’of­fice fédéral peut or­don­ner en tout temps des véri­fic­a­tions de con­form­ité.58

2 La véri­fic­a­tion de con­form­ité est ef­fec­tuée par l’of­fice fédéral sur la base des doc­u­ments ou en col­lab­or­a­tion avec l’or­gane d’ex­pert­ise com­pétent.59

3 Les frais ré­sult­ant de la véri­fic­a­tion de con­form­ité et des mesur­es y re­l­at­ives sont à la charge du tit­u­laire de la ré­cep­tion par type. Lor­squ’il ex­iste une ré­cep­tion par type étrangère, les frais sont à la charge de l’im­portateur.60

4 Les véri­fic­a­tions de con­form­ité peuvent être or­don­nées pour des ob­jets déjà ad­mis au moy­en d’une fiche de don­nées, d’une évalu­ation ou d’une at­test­a­tion de con­form­ité.61

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage  

1 L’of­fice fédéral chois­it au has­ard l’échan­til­lon test parmi un lot d’échan­til­lons du type con­cerné ou charge l’or­gane d’ex­pert­ise d’ef­fec­tuer ce choix.62

2 La véri­fic­a­tion de con­form­ité est ef­fec­tuée selon les pre­scrip­tions d’ex­pert­ise qui ont servi de base à la déliv­rance de la ré­cep­tion par type.

3 Les véri­fic­a­tions de con­form­ité, réglées dans les ac­cords que la Suisse a rati­fiés, seront ef­fec­tuées con­formé­ment aux pre­scrip­tions des­dits ac­cords.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 28 Résultat négatif du contrôle  

1 Si lors du premi­er con­trôle par sond­age, il est con­staté que l’ob­jet con­trôlé n’est pas con­forme à l’ob­jet ré­cep­tion­né, le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type est tenu de com­mu­niquer dans les 30 jours à l’of­fice fédéral s’il:

a.
re­con­naît le ré­sultat du con­trôle et s’il s’en­gage à lan­cer une ac­tion de rap­pel, de con­trôle et de re­mise en état au sens de l’art. 31b; ou s’il
b.
de­mande qu’un con­trôle défin­i­tif par sond­age au sens de l’art. 30 soit ef­fec­tué.63

2 La procé­dure est identique lor­sque le ré­sultat nég­atif du con­trôle relève d’une véri­fic­a­tion de con­form­ité étrangère.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 2964  

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 30 Contrôle définitif par sondage  

1 Si le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type de­mande le con­trôle défin­i­tif par sond­age, l’of­fice fédéral fix­era d’en­tente avec lui le nombre d’ob­jets né­ces­saires au con­trôle.

2 Si le ré­sultat du con­trôle défin­i­tif par sond­age est nég­atif, on ap­pli­quera l’art. 31b.65

3 Les ob­jets dont les dé­fauts portent at­teinte à la sé­cur­ité de fonc­tion­nement ou à la sé­cur­ité routière seront ex­clus du con­trôle défin­i­tif par sond­age.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Chapitre 3a Mesures 66

66 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31 Retrait de la réception par type  

1 L’of­fice fédéral re­tire la ré­cep­tion par type à son tit­u­laire lor­sque:

a.
les at­test­a­tions, in­form­a­tions ou ob­jets de­mandés ne sont pas mis à dis­posi­tion en temps utile; ou que
b.67
l’ob­jet ne cor­res­pond pas au type ré­cep­tion­né, aux pre­scrip­tions ou aux doc­u­ments re­mis ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sé­cur­ité et que, dans le délai im­parti, aucune de­mande n’est faite en vue de mod­i­fi­er la ré­cep­tion ou les doc­u­ments re­mis selon l’art. 12, ou de rappel­er, de con­trôler et de re­mettre en état les ob­jets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être ven­dus.

2 Dans des cas graves, l’of­fice fédéral peut re­tirer la ré­cep­tion sans délai.

3 Si la ré­cep­tion par type est re­tirée à un tit­u­laire, les ob­jets de ce type ne pour­ront plus être re­mis sur le marché. L’of­fice fédéral en in­form­era les autor­ités d’im­matri­cu­la­tion par écrit.68

3bis Dans des cas graves, l’of­fice fédéral peut or­don­ner que les ob­jets con­cernés soi­ent re­tirés du marché.69

4 Une ré­cep­tion par type délivrée à partir d’une ré­cep­tion étrangère (p. ex. une ré­cep­tion générale-UE) peut être re­tirée à tous les tit­u­laires sans tenir compte de la procé­dure men­tion­née aux art. 27 à 30, lor­sque la ré­cep­tion étrangère a été reti­rée sur la base d’une véri­fic­a­tion de con­form­ité étrangère.

5 L’of­fice fédéral an­nule la dé­cision de re­trait lor­sque le mo­tif du re­trait a dis­paru.

6 Le re­trait de la ré­cep­tion par type ne touche pas aux ob­lig­a­tions de rap­pel, de con­trôle et de re­mise en état.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31a Interdiction de vente 7071  

1 L’of­fice fédéral peut in­ter­dire la mise sur le marché de véhicules, de com­posants de véhicules, d’ob­jets d’équipe­ment et de dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, lor­sque:72

a.
les preuves, in­form­a­tions ou ob­jets re­quis ne sont pas mis à dis­pos­i­tion dans les délais im­partis; ou
b.
lor­sque l’ob­jet ne ré­pond pas au type ré­cep­tion­né ou aux pre­scrip­tions, et que les ob­jets du même type ne sont pas rap­pelés, con­trôlés et ré­parés dans le délai im­parti.

2 L’of­fice fédéral peut in­form­er le pub­lic au sujet d’une in­ter­dic­tion de vente.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31b Rappel 73  

1 L’of­fice fédéral peut or­don­ner un rap­pel sur la base d’une véri­fic­a­tion de con­form­ité ou s’il con­state qu’un ob­jet ne cor­res­pond pas ou plus au type ré­cep­tion­né.

2 Le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type doit procéder au rap­pel lor­squ’un rap­pel a été or­don­né. Il doit rappel­er, con­trôler et re­mettre en état tous les ob­jets du même type qu’il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être ven­dus.

3 Le con­trôle et la re­mise en état seront ef­fec­tués au plus tard dans les douze mois à compt­er de la date à laquelle le rap­pel a été or­don­né. L’of­fice fédéral sera in­formé en per­man­ence de l’état d’avance­ment des travaux.

4 L’of­fice fédéral peut ren­on­cer à pren­dre une telle mesure si l’ob­jet, bi­en que différent du type ré­cep­tion­né, sat­is­fait aux pre­scrip­tions suisses.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31c Sécurité routière insuffisante 74  

Si l’of­fice fédéral con­state qu’un type ré­cep­tion­né ne présente pas toutes les garanties de sé­cur­ité, il peut or­don­ner un rap­pel ou, dans des cas graves, une in­ter­dic­tion de vente.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Chapitre 4 Emoluments

Art. 32 Champ d’application 75  

L’of­fice fédéral per­çoit des émolu­ments pour ses act­es, con­formé­ment à l’an­nexe 3.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 33 Assujettissement  

1 Toute per­sonne qui sol­li­cite un acte au sens de l’an­nexe 3 est tenue de pay­er un émolu­ment. Les dé­bours seront cal­culés sé­paré­ment.

2 Si plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties à un émolu­ment, elles en ré­pond­ent sol­idai­re­ment.

Art. 34 Exemption d’émoluments 76  

Les autor­ités et les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes peuvent être ex­onérées de tout émolu­ment si l’acte est des­tiné à leur propre us­age.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Art. 35 Devis  

Si des act­es sont onéreux, l’of­fice fédéral in­dique préal­able­ment à l’as­sujetti l’émo­lu­ment qu’il aura vraisemblable­ment à ac­quit­ter.

Art. 36 Avance  

Lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, l’of­fice fédéral peut ex­i­ger une avance de frais. Si elle n’est pas ver­sée, il ne sera pas procédé à l’acte.

Art. 37 Supplément  

L’of­fice fédéral peut ma­jorer l’émolu­ment, selon le tarif de l’an­nexe 3, de 50 % au plus, not­am­ment lor­sque:

a.77
à la de­mande dû­ment motivée du re­quérant, les act­es sont traités ex­cep­tion­nelle­ment à titre pri­oritaire;
b.78
c.
le temps con­sac­ré au traite­ment ad­min­is­trat­if des doc­u­ments est par­ticuliè­re­ment élevé;
d.79

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

78 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

79 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec ef­fet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 38 Débours  

Sont réputés dé­bours les frais sup­plé­mentaires af­férents à un acte don­né, not­am­ment:

a.
les frais oc­ca­sion­nés pour la recher­che de doc­u­ments;
b.
les frais de port, de télé­phone, de télé­copie;
c.
les frais pour des im­primés;
d.
les frais de dé­place­ment et de trans­port;
e.
les frais de car­bur­ant;
f.
les frais de dé­d­ou­ane­ment.
Art. 39 Réduction ou remise de l’émolument  

L’of­fice fédéral peut, pour des rais­ons im­port­antes, ré­duire ou re­mettre les émolu­ments, not­am­ment lor­sque:

a.
l’acte fourni est dans son in­térêt;
b.80
une modi­fic­a­tion de la ré­cep­tion par type doit être ef­fec­tuée sans que le re­quérant en soit re­spons­able.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 40 Décision  

A la de­mande de l’as­sujetti, l’émolu­ment fera l’ob­jet d’une dé­cision formelle.

Art. 41 Echéance  

1 L’émolu­ment est échu:

a.
dès sa no­ti­fic­a­tion à l’as­sujetti;
b.
si la dé­cision est at­taquée, dès l’en­trée en force de la dé­cision sur re­cours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compt­er de l’échéance.

Art. 42 Prescription  

1 La créance en paiement de l’émolu­ment se pre­scrit par cinq ans dès son échéance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte de procé­dure par le­quel l’of­fice fédé­ral fait valoir sa créance à l’égard de l’as­sujetti.

Chapitre 5 Dispositions pénales 81

81 Nouvelle teneur selon le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 4382  

82 Ab­ro­gé par le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 44 83  

Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre dis­pos­i­tion pénale plus sévère ne soit ap­plic­able, toute per­sonne qui:84

a.
fournit des in­dic­a­tions er­ronées ou in­com­plètes dans le cadre de la procé­dure de ré­cep­tion par type;
b.
en­tre­prend des modi­fic­a­tions sur des véhicules ou des ob­jets dont le type a été ré­cep­tion­né, sans les an­non­cer;
c.85
met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3.

83 Ab­ro­gé par le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

84 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45 Exécution  

1 L’of­fice fédéral peut édicter des dir­ect­ives et des in­struc­tions pour ré­gler les moda­lités re­lati­ves à l’ex­écu­tion de la pré­sente or­don­nance. Il peut autor­iser des déroga­tions dans des cas par­ticuli­ers.86

2 Il peut ré­gler, en plus de la véri­fic­a­tion de con­form­ité selon l’art. 26 et suivants, la sur­veil­lance des véhicules im­ma­tric­ulés.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 46 Abrogation du droit en vigueur  

Les art. 98 à 104 de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière (OAC)87 sont ab­ro­gés.

Art. 47 Dispositions transitoires  

La per­sonne qui aura an­non­cé pour la ré­cep­tion par type, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, des véhicules, des châssis, des sys­tèmes de véhicules, des com­posants de véhicules, des ob­jets d’équipe­ment ou des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion, sera sou­mise au droit en vi­gueur jusqu’à présent. La procé­dure de ré­cep­tion par type avec et sans ex­pert­ise tech­nique, selon la présente or­don­nance, peut toute­fois déjà être ap­pli­quée à partir du 1er juil­let 1995.

Art. 48 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1995.

Annexe 1 88

88 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3309), le ch. II de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3310), l’art. 29 al. 2 ch. 5 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1681), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 200795) et du 14 oct. 2009 (RO 20095805), le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4703), les ch. I et II de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1335), le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5213) et le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019517).

(art. 3 et 4, al. 7)

Véhicules et objets soumis à la réception par type

Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:

1 Véhicules et châssis

1.1 Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis.

1.2 Font exception:

les trolleybus;
les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire89, si des dérogations à l’OETV90 sont prévues;
les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques;
les remorques agricoles et forestières;
les traîneaux;
les monoaxes et leurs remorques;
les voitures à bras équipées d’un moteur;
les cyclomoteurs légers;
les fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h.

2 Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule (art. 4, al. 7)

Le requérant peut, aux fins d’une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE-ONU pour tout objet ayant été examiné sur la base d’un règlement CEE-ONU ratifié par la Suisse.

2.1 Feux et accessoires:

les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs;
les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux;
les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de lumière;
les catadioptres prescrits.

Font exception:

les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles;
les lampes de travail;
les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV;
les feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane visés à l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV;
les inscriptions éclairées des véhicules de la police et de la douane, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV;
les feux de circulation diurne des cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a, OETV;
les feux jaunes visés aux art. 120a, let. a, et 193, al. 1, let. s, OETV;
les feux et les catadioptres des gyropodes électriques et des cyclomoteurs légers; le ch. 2.2 s’applique aux clignoteurs de direction.

2.2 Dispositifs de signalisation:

le signal de panne (triangle de présignalisation);
les clignoteurs de direction;
les avertisseurs acoustiques, tant les obligatoires que les facultatifs;
Font exception:
les clignoteurs de direction des cycles.

2.3 Autres systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipe­ment et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule:

les silencieux d’échappement de rechange qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule;
les catalyseurs de rechange qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule;
les tachygraphes selon l’art. 100 OETV;
le papier d’imprimante des tachygraphes numériques;
les cartes d’enregistrement pour tachygraphes analogiques;
les disques d’enregistrement pour tachygraphes numériques;
les détecteurs de mouvements pour tachygraphes numériques;
l’équipement externe pour le raccordement de tachygraphes à un système de navigation par satellite;
l’équipement de tachygraphes numériques pour la liaison radio permettant la détection précoce d’abus et de manipulations;
les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule;
les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige;
les dispositifs de retenue pour enfants selon l’art. 3a, al. 4, de l’ordon­nance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière91;
les limiteurs de vitesse obligatoires;
les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes;
les ceintures de sécurité pour voitures automobiles;
les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité des véhicules automobiles agricoles et forestiers;
les points d’ancrage des ceintures de sécurité;
les installations de radiocommunication;
les pièces de l’électronique du véhicule ayant une influence sur ses gaz d’échappement, ses émissions sonores ainsi que sur sa puissance et qui ne sont pas conformes au modèle réceptionné pour le type de véhicule concerné.

Annexe 2 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019517).

(art. 2, let. m, 4, al. 7, 17, al. 1, et 18, al. 1)

Organes d’expertise

Organes d’expertise

Compétents pour:

DTC Dynamic Test Center AG

Route principale 127

2537 Vauffelin

Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule selon l’annexe 1, pour autant qu’ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après

Mesures de la fumée et expertises selon l’art. 41, al. 4 et 5, OETV93

Fixation des récipients à gaz pour le fonctionnement du véhicule

Fakt GmbH

Grüntenstrasse 3–5

D-87751 Heimertingen

Représenté par:

FAKT AG

Augrabenstrasse 9

9466 Sennwald

Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule selon l’annexe 1, pour autant qu’ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après

Mesures de la fumée et expertises selon l’art. 41, al. 4 et 5, OETV

Feux, catadioptres et dispositifs de signalisation

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

Fixation des récipients à gaz pour le fonctionnement du véhicule

Institut fédéral de métrologie (METAS)

Lindenweg 50

3084 Wabern

Feux, catadioptres et dispositifs de signalisation

Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données et contrôle des cartes d’enregistrement pour tachygraphes analogiques ainsi que des disques d’enregistrement et du papier d’imprimante des tachygraphes numériques

Transparence et réflexion des vitres du véhicule

Haute école spécialisée bernoise, Haute école technique et informatique, Bienne

Section Technique automobile

Laboratoire de gaz d’échappement

Gwerdtstrasse 5

2560 Nidau

Mesure de la puissance des moteurs, expertise des émissions de gaz d’échappement et de fumées et mesure de la consommation de carburant

Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) ou Inspection Technique de l’Industrie gazière suisse (ITIGS)

Grütlistrasse 44

8002 Zurich

Installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz naturel, à l’exception du récipient à gaz, de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation

Association suisse pour la technique du soudage (ASS)

St. Alban-Rheinweg 222

4052 Bâle

Installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, à l’exception du récipient à gaz, de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation

Swiss Safety Center AG

Industry Services

Richtistrasse 15

8304 Wallisellen

Récipient à gaz, soupapes comprises, dispositifs de sécurité et fixations pour le fonctionnement du véhicule

Eurofins Electrosuisse

Product Testing AG

Luppmenstrasse 3

8320 Fehraltorf

Compatibilité électromagnétique

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

EMC-TESTCENTER AG

Moosäckerstrasse 77

8105 Regensdorf

Compatibilité électromagnétique

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

QUINEL AG

Elsihof 3

6035 Perlen

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

Annexe 3 94

94 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. II des O du 21 août 2002 (RO 2002 3310) et du 10 juin 2005 (RO 2005 4193), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 200795), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5805) et le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4997).

(art. 32)

Emoluments

1 Emoluments pour la réception par type de véhicules et de châssis

L’émolument est fixé comme il suit:

Francs

1.1
Pour les travaux administratifs concernant des documents

200.–

1.2
Pour la délivrance de la réception par type ou de la fiche de données

100.–

1.3
Pour une fiche supplémentaire, des compléments, adjonctions et corrections

200.–

2 …

3 Emoluments additionnels pour la réception par type de véhicules et de châssis

Pour chaque véhicule immatriculé, l’émolument additionnel est fixé comme il suit:

3.1
Pour les voitures automobiles

5.50

3.2
Pour les remorques les motocycles et autres véhicules automobiles

4.–

3.3
Pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés

1.50

Le justificatif du paiement de l’émolument additionnel perçu pour les véhicules automobiles et les remorques est un timbre de contrôle que le titulaire de la réception par type (selon l’annexe 1, ch. 1.1) doit coller sur les rapports d’expertise des véhicules. Les rapports d’expertise qui n’en sont pas munis sont renvoyés. Dans le cas de réceptions par type délivrées volontairement, il n’est pas nécessaire de coller un timbre de contrôle sur le rapport d’expertise.
L’émolument additionnel pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés est perçu par l’organe de réception auprès du titulaire de la réception par type, conformément à des listes ad hoc (art. 92, al. 4, OAC95). L’office fédéral peut consulter la déclaration de douane.

4 Emoluments pour la réception par type de composants et de systèmes de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection

L’émolument est fixé comme il suit:

Francs

4.1
Pour les réceptions par type ayant une validité nationale

100.–

4.2
Pour les réceptions par type ayant une validité internationale

300.–

4.3
Elaboration, parallèlement à la réception par type, d’une fiche de données pour les dispositifs silencieux d’échappement de remplacement et les catalyseurs de remplacement avec une évaluation de conformité, une attestation de conformité ou une réception équivalente selon la loi suisse pour la saisie,
pour chaque réception par type

50.–

5 Emoluments en fonction du temps consacré

Pour l’expertise administrative des documents, l’émolument varie entre 70 et 120 francs par heure de travail. Il dépend de l’ampleur et de la diffi­culté du travail et s’applique aux prestations qui ne correspondent pas à l’éten­due ordinaire de l’expertise.

6 Emoluments pour la vérification de conformité

L’émolument est fixé comme il suit:

Francs

6.1
Forfait pour la vérification de conformité, pour une durée de 4 heures au plus

500.–

6.2
pour chaque heure ou fraction d’heure supplémentaire

100.–

7 …

8 Autres émoluments

L’émolument est fixé comme il suit:

8.1

8.2
Remises de données relatives aux émissions et à la consommation de carburant sur des listes ou des supports informatiques
Par liste ou support de données, en fonction du volume de celles-ci

20.– à 100.–

8.3
CD-ROM des données relatives à la réception par type

Emolument de base pour la préparation d’une banque de données spécifique du client

Selon le volume de travail

Emolument de base par CD (y compris trois modules de banque de données au max.) en fonction du volume des données

120.– à 180.–

Pour chaque module de banque de données supplémentaire, en fonction du volume des données

40.– à 60.–

8.4
Remise de données relatives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique à une autorité cantonale, par année (y compris 6 mises à jour)

150.–

8.5
Exploitations spéciales sur des listes ou des supports de données

Selon le volume du travail

Annexe 4 96

96 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 nov. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 200795).

Annexe 5 97

97 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

(art. 8)

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