Ordonnance
sur la réception par type des véhicules routiers
(ORT)
du 19 juin 1995 (Etat le 5 février 2019)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, 103, 104d, al. 5, et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5069).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle la procédure de réception par type des véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs de véhicules, qui sont soumis à la LCR.
2 Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3 s’appliquent à titre complémentaire.4
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 11 juin 2010 portant adaptation d’O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.5
- type: l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
- b.
- réception par type: l’attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné;
- c.
- réception générale-UE6: la réception par type d’un véhicule, délivrée par une autorité d’un Etat membre de l’UE, conformément au droit de l’UE;
- d.
- réception partielle-UE ou CEE-ONU7: la réception par type d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l’UE ou de la CEE-ONU;
- e.
- certificat de conformité de l’UE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;
- f.8
- déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l’admission en Suisse;
- g.
- vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d’un véhicule, d’un châssis, d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection;
- h.
- marque de conformité: marque officielle attestant qu’un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
- i.9
- systèmes de véhicules: tous les systèmes d’un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;
- k.10
- constructeur: la personne ou le service responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n’a pas l’obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type;
- l.11
- fiche de données: l’attestation délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule bénéficiant d’une réception générale UE;
- m.12
- évaluation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d’expertise énumérés à l’annexe 2, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses;
- n.13
- attestation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise étranger, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
6 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
10 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
13 Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Chapitre 2 Réception par type
Section 1 Généralités
Art. 3 Champ d’application
1 Les objets mentionnés à l’annexe 1 sont soumis à la réception par type.
2 Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d’autres objets.14
14 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
Art. 3a Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale 15
Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:16
- a.
- une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d’équipement et d’expertise; et si
- b.
- les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.
15 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 4 Dispense de la réception par type
1 Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale d’immatriculation.17
1bis …18
2 …19
3 En ce qui concerne les constructeurs suisses, sont dispensés de la réception par type, par année, cinq véhicules ou châssis du même type, au maximum, de la même variante ou de la même version émanant de leur propre production.20
4 Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont séparément soumis au contrôle21 effectué par le service cantonal d’immatriculation.
5 Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.
6 Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).22
7 Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’expertise établi par un des organes énumérés à l’annexe 2 suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.23
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
18 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
19 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
21O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS 741.41).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 5 Compétence 24
La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis
1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l’office fédéral pour la réception par type concernée.25
2 Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3 Un code sera attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d’expertise (Form. 13.20 A).
4 Avec l’accord de l’office fédéral, le titulaire peut autoriser d’autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
26 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection
1 Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.
2 Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.
3 Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.
Art. 8 Forme et contenu de la réception par type 27
1 La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l’immatriculation et à la vérification.
2 La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).
Art. 9 Diverses marques de mêmes types
Si des types identiques sont mis sur le marché sous diverses marques, une réception par type séparée sera délivrée pour chaque marque.
Art. 10 Refus de la réception par type 28
L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 1129
29 Abrogé par le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 20184997).
Art. 12 Modifications dans la série 30
1 Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral.
2 L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:31
- a
- s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle;
- b
- si un nouveau contrôle s’impose; ou
- c.
- si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
31 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
Section 2 Délivrance de la réception par type 3232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 13 Principe
1 La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:33
- a.
- une réception générale-UE;
- b.
- des réceptions partielles-UE;
- c.34
- des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’expertise selon l’art. 14; ou
- d.
- des réceptions étrangères ou internationales selon l’art. 15.
2 Si aucun des documents visés à l’al. 1 n’est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des expertises techniques de l’objet prévues à la section 3.35
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 14 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
- a.36
- le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise agréé ou désigné par l’autorité compétente de l’Etat concerné;
- b.37
- le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et
- c.
- l’office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international
Des réceptions délivrées par des Etats étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses38. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription.
38OETV du 19 juin 1995 (RS 741.41), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413), OETV 3 du 2 sept. 1998 (RS 741.414) (voir RO 1998 2501).
Art. 16 Demande 39
1 Le requérant doit remettre à l’office fédéral les documents mentionnés à l’art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.40
2 Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l’une des langues précitées.
3 Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l’office fédéral.41
4 S’il s’agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d’une réception par type, le requérant doit remettre à l’office fédéral la réception générale UE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.42
5 L’office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.43
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
42 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
43 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 16a Conservation des documents 44
L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.
44 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Section 3 Expertise technique 4545 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 17 Compétence et exigences 4647
1 La compétence qui permet d’effectuer l’expertise technique est réglée à l’annexe 2.48
2 Pour l’exécution d’expertises techniques, l’office fédéral peut autoriser provisoirement d’autres organes.
3 Les organes d’expertise doivent prouver, sur la base de normes internationales, leur aptitude à être désignés comme telles.49
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 18 Expertise 50
1 Le requérant doit charger un organe d’expertise indiqué à l’annexe 2 d’expertiser l’objet.51
2 Pour chaque expertise technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l’immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d’accidents.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325).
Art. 19 Prescriptions et documents relatifs aux expertises 52
Les prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)53 ainsi que sur les actes de l’UE et les règlements CEE-ONU qui y sont mentionnés.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019325).
53 RS 741.41
Art. 20 Présentation
1 Le requérant présente l’objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.
2 Il est responsable de l’état de l’objet à expertiser quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d’inscription le précise, également de l’arrimage sûr du chargement.
3 Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques techniques et sur l’équipement. …54
54 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 21 Lieu de l’expertise technique 55
L’organe d’expertise détermine le lieu de l’expertise. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’expertise par exemple chez l’importateur ou le constructeur.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 2256
56 Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 23 Exécution de l’expertise technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection
1 A l’occasion de l’expertise technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, l’organe d’expertise peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.
2 Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l’expertise technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.
Art. 24 Communication des défauts
Si à la suite de l’expertise technique, il s’avère que l’objet expertisé ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise communiquera les défauts par écrit au requérant.
Art. 25 Marques de conformité
1 Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d’équipement ou les dispositifs de protection, l’organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.
2 Les importateurs de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l’objet en question.57
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
Chapitre 3 Vérification de conformité
Art. 26 Principes
1 L’office fédéral peut ordonner en tout temps des vérifications de conformité.58
2 La vérification de conformité est effectuée par l’office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l’organe d’expertise compétent.59
3 Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu’il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l’importateur.60
4 Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d’une fiche de données, d’une évaluation ou d’une attestation de conformité.61
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
61 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage
1 L’office fédéral choisit au hasard l’échantillon test parmi un lot d’échantillons du type concerné ou charge l’organe d’expertise d’effectuer ce choix.62
2 La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d’expertise qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.
3 Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 28 Résultat négatif du contrôle
1 Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l’objet contrôlé n’est pas conforme à l’objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’office fédéral s’il:
- a.
- reconnaît le résultat du contrôle et s’il s’engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l’art. 31b; ou s’il
- b.
- demande qu’un contrôle définitif par sondage au sens de l’art. 30 soit effectué.63
2 La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d’une vérification de conformité étrangère.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 2964
64 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 30 Contrôle définitif par sondage
1 Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l’office fédéral fixera d’entente avec lui le nombre d’objets nécessaires au contrôle.
2 Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l’art. 31b.65
3 Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Chapitre 3a Mesures 6666 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
66 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 31 Retrait de la réception par type
1 L’office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:
- a.
- les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile; ou que
- b.67
- l’objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n’est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l’art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.
2 Dans des cas graves, l’office fédéral peut retirer la réception sans délai.
3 Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L’office fédéral en informera les autorités d’immatriculation par écrit.68
3bis Dans des cas graves, l’office fédéral peut ordonner que les objets concernés soient retirés du marché.69
4 Une réception par type délivrée à partir d’une réception étrangère (p. ex. une réception générale-UE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d’une vérification de conformité étrangère.
5 L’office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.
6 Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
69 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 31a Interdiction de vente 7071
1 L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, lorsque:72
- a.
- les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis; ou
- b.
- lorsque l’objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.
2 L’office fédéral peut informer le public au sujet d’une interdiction de vente.
70 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 31b Rappel 73
1 L’office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d’une vérification de conformité ou s’il constate qu’un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné.
2 Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu’un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu’il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.
3 Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L’office fédéral sera informé en permanence de l’état d’avancement des travaux.
4 L’office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l’objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.
73 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Art. 31c Sécurité routière insuffisante 74
Si l’office fédéral constate qu’un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente.
74 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).
Chapitre 4 Emoluments
Art. 32 Champ d’application 75
L’office fédéral perçoit des émoluments pour ses actes, conformément à l’annexe 3.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 33 Assujettissement
1 Toute personne qui sollicite un acte au sens de l’annexe 3 est tenue de payer un émolument. Les débours seront calculés séparément.
2 Si plusieurs personnes sont assujetties à un émolument, elles en répondent solidairement.
Art. 34 Exemption d’émoluments 76
Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées de tout émolument si l’acte est destiné à leur propre usage.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Art. 35 Devis
Si des actes sont onéreux, l’office fédéral indique préalablement à l’assujetti l’émolument qu’il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 36 Avance
Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’office fédéral peut exiger une avance de frais. Si elle n’est pas versée, il ne sera pas procédé à l’acte.
Art. 37 Supplément
L’office fédéral peut majorer l’émolument, selon le tarif de l’annexe 3, de 50 % au plus, notamment lorsque:
- a.77
- à la demande dûment motivée du requérant, les actes sont traités exceptionnellement à titre prioritaire;
- b.78
- …
- c.
- le temps consacré au traitement administratif des documents est particulièrement élevé;
- d.79
- …
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).
78 Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
79 Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 38 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à un acte donné, notamment:
- a.
- les frais occasionnés pour la recherche de documents;
- b.
- les frais de port, de téléphone, de télécopie;
- c.
- les frais pour des imprimés;
- d.
- les frais de déplacement et de transport;
- e.
- les frais de carburant;
- f.
- les frais de dédouanement.
Art. 39 Réduction ou remise de l’émolument
L’office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre les émoluments, notamment lorsque:
- a.
- l’acte fourni est dans son intérêt;
- b.80
- une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant en soit responsable.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 40 Décision
A la demande de l’assujetti, l’émolument fera l’objet d’une décision formelle.
Art. 41 Echéance
1 L’émolument est échu:
- a.
- dès sa notification à l’assujetti;
- b.
- si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 42 Prescription
1 La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans dès son échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l’office fédéral fait valoir sa créance à l’égard de l’assujetti.
Chapitre 5 Dispositions pénales 8181 Nouvelle teneur selon le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
81 Nouvelle teneur selon le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 4382
82 Abrogé par le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 44 …83
Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:84
- a.
- fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;
- b.
- entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
- c.85
- met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3.
83 Abrogé par le ch. II 65 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
84 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 200795).
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 45 Exécution
1 L’office fédéral peut édicter des directives et des instructions pour régler les modalités relatives à l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.86
2 Il peut régler, en plus de la vérification de conformité selon l’art. 26 et suivants, la surveillance des véhicules immatriculés.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur
Art. 47 Dispositions transitoires
La personne qui aura annoncé pour la réception par type, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection, sera soumise au droit en vigueur jusqu’à présent. La procédure de réception par type avec et sans expertise technique, selon la présente ordonnance, peut toutefois déjà être appliquée à partir du 1er juillet 1995.
Art. 48 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Annexe 1 8888 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3309), le ch. II de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3310), l’art. 29 al. 2 ch. 5 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1681), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 200795) et du 14 oct. 2009 (RO 20095805), le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4703), les ch. I et II de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1335), le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5213) et le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019517).
88 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3309), le ch. II de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3310), l’art. 29 al. 2 ch. 5 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1681), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 200795) et du 14 oct. 2009 (RO 20095805), le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4703), les ch. I et II de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1335), le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5213) et le ch. II al. 1 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019517).
Véhicules et objets soumis à la réception par type
1 Véhicules et châssis
2 Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule (art. 4, al. 7)
Annexe 2 9292 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019517).
92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019517).
Organes d’expertise
Annexe 3 9494 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. II des O du 21 août 2002 (RO 2002 3310) et du 10 juin 2005 (RO 2005 4193), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 200795), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5805) et le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4997).
94 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. II des O du 21 août 2002 (RO 2002 3310) et du 10 juin 2005 (RO 2005 4193), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 200795), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5805) et le ch. II 9 de l’annexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4997).
Emoluments
1 Emoluments pour la réception par type de véhicules et de châssis
2 …
3 Emoluments additionnels pour la réception par type de véhicules et de châssis
4 Emoluments pour la réception par type de composants et de systèmes de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection
5 Emoluments en fonction du temps consacré
6 Emoluments pour la vérification de conformité
7 …
8 Autres émoluments
Annexe 4 9696 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 nov. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 200795).
96 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 nov. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 200795).
Annexe 5 9797 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).
97 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).