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Ordonnance
réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route
(Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, OACP)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ad­mis­sion des con­duc­teurs au trans­port de per­sonnes et de marchand­ises par la route, leur form­a­tion con­tin­ue ain­si que les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les centres de form­a­tion con­tin­ue.

Art. 2 Condition d’admission  

1 La per­sonne qui veut trans­port­er des per­sonnes avec des véhicules auto­mo­biles de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 doit être tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes.

2 La per­sonne qui veut trans­port­er des marchand­ises avec des véhicules auto­mo­biles de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 doit être tit­u­laire du cer­ti­ficat de capa­cité pour le trans­port de marchand­ises.

3 Les con­duc­teurs qui ne sont pas dom­i­ciliés dans un État membre de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange doivent être tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité suisse pour trav­ailler dans une en­tre­prise ét­ablie en Suisse.2

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 3 Exceptions  

Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité n’est pas exigé des con­duc­teurs de véhicules:

a.3
qui sont util­isés pour des trans­ports non com­mer­ci­aux de per­sonnes ou de marchand­ises; est réputé non com­mer­cial tout trans­port rou­ti­er qui:
1.
n’est pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment rémun­éré,
2.
ne génère dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aucun revenu pour le con­duc­teur du véhicule ou pour des tiers, et
3.
n’est lié à aucune activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale;
b.
dont la vitesse max­i­m­ale autor­isée n’ex­cède pas 45 km/h;
c.4
qui sont af­fectés aux ser­vices de l’armée, de la po­lice, des pompi­ers, de l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes, de la pro­tec­tion civile ou à des ser­vices de trans­port de per­sonnes mal­ad­es ou blessées, ou en­core util­isés sur man­dat des­dits ser­vices;
d.5
qui sont util­isés pour des tests sur route ou pour des trans­ferts ser­vant à des fins d’améli­or­a­tion tech­nique, de ré­par­a­tion ou d’en­tre­tien;
dbis.6
qui, neufs ou trans­formés, ne sont pas en­core en cir­cu­la­tion;
e.7
qui sont util­isés pour des in­ter­ven­tions ur­gentes, des mis­sions de sauvetage ou des trans­ports non com­mer­ci­aux au sens de la let. a ef­fec­tués à titre d’aide hu­manitaire;
f.8
qui sont util­isés lors de courses d’ap­pren­tis­sage ou d’ex­a­men pour des trans­ports com­mer­ci­aux de marchand­ises, si l’ac­com­pag­nateur est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité val­able ou d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite val­able pour la catégor­ie cor­res­pond­ante;
fbis.9
qui sont util­isés lors de la course pour se rendre au con­trôle of­fi­ciel des véhicules ou dans le cadre de ce derni­er pour des trans­ports com­mer­ci­aux de per­sonnes ou de marchand­ises;
g.10
qui ser­vent à trans­port­er du matéri­el, de l’équipe­ment ou des ma­chines que le con­duc­teur util­ise dans l’ex­er­cice de son méti­er, à con­di­tion que la con­duite du véhicule ab­sorbe au max­im­um la moitié de son temps de trav­ail en moy­enne heb­doma­daire;
h.
qui sont af­fectés ex­clus­ive­ment à l’in­térieur d’une en­tre­prise et qui ne peuve em­prunter la voie pub­lique qu’avec une autor­isa­tion of­fi­ci­elle;
i.11
qui sont util­isés pour le trans­port de marchand­ises par des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ou forestières, ou par des ex­ploit­a­tions as­similées à celles-ci con­formé­ment à l’art. 86, al. 2, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière (OCR)12, si:
1.
la course ef­fec­tuée est liée aux be­soins de l’ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’art. 87, al. 1 et 2, de l’OCR,
2.
la course est ef­fec­tuée dans un ray­on de 20 km au­tour du lieu d’ét­ab­lisse­ment de l’ex­ploit­a­tion, et que
3.
la con­duite du véhicule ab­sorbe au max­im­um la moitié du temps de trav­ail du con­duc­teur en moy­enne heb­doma­daire.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

12 RS 741.11

Art. 4 Courses pendant la formation professionnelle  

1 En Suisse unique­ment, un con­duc­teur peut ef­fec­tuer des trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises sans être tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pendant un an au max­im­um s’il est tit­u­laire du per­mis de con­duire pour le véhicule util­isé et s’il ac­quiert pendant ce temps les com­pétences, les con­nais­sances et les aptitudes men­tion­nées à l’an­nexe dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Les per­sonnes qui suivent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de con­duc­teur de véhicules lourds avec cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité (CFC) peuvent ef­fec­tuer des trans­ports de marchand­ises sans être tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pendant toute la durée de leur form­a­tion.13

2 Le can­ton où l’en­tre­prise a son siège doit avoir ap­prouvé les pro­grammes de form­a­tion non re­con­nus au plan fédéral.

3 Pour les courses, le con­duc­teur doit em­port­er:

a.
s’il suit la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale de con­duc­teur de véhicules lourds avec CFC, une copie du con­trat d’ap­pren­tis­sage;
b.
s’il par­ti­cipe à un pro­gramme de form­a­tion au sens de l’al. 2, une at­test­a­tion du centre de form­a­tion.14

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 5 Conducteurs domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange 15  

Doivent être tit­u­laires du cer­ti­ficat d’aptitude con­formé­ment à la dir­ect­ive 2003/59/CE16 les con­duc­teurs:

a.
dom­i­ciliés dans un État membre de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange;
b.
em­ployés par une en­tre­prise ét­ablie dans un État membre de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

16 Dir­ect­ive 2003/59/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 juil­let 2003 re­l­at­ive à la qual­i­fic­a­tion ini­tiale et à la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de cer­tains véhicules rou­ti­ers af­fectés aux trans­ports de marchand­ises ou de voy­ageurs, modi­fi­ant le règle­ment (CEE) no 3820/85 du Con­seil ain­si que la dir­ect­ive 91/439/CEE du Con­seil et ab­ro­geant la dir­ect­ive 76/914/CEE du Con­seil, JO L 226 du 10.9.2003, p. 4; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive (UE) 2018/645, JO L 112 du 2.5.2018, p. 29.

Section 2 Certificats de capacité

Art. 6 Conditions  

1 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes est délivré aux tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 qui ont réussi les ex­a­mens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

2 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises est délivré aux tit­u­laires:

a.17
du cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité de con­duc­teur de cam­i­ons ou de con­duc­teur de véhicules lourds, ou
b.
du per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 qui ont réussi les ex­a­mens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

3 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité des tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 et du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes, une fois qu’ils ont réussi l’ex­a­men de con­duc­teur pour la catégor­ie D, est égale­ment val­able pour cette catégor­ie sans ex­a­men sup­plé­mentaire.

4 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité des tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie C1 et du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises, une fois qu’ils ont réussi l’ex­a­men de con­duc­teur pour la catégor­ie C, est égale­ment val­able pour cette catégor­ie sans ex­a­men sup­plé­mentaire.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 7 Conducteurs venant s’établir en Suisse 18  

1 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est délivré sans ex­a­men aux con­duc­teurs ven­ant s’ét­ab­lir en Suisse:

a.
si une autor­isa­tion cor­res­pond­ante est in­scrite dans leur per­mis de con­duire étranger ou at­testée par la carte de qual­i­fic­a­tion du con­duc­teur prévue à l’an­nexe II de la dir­ect­ive 2003/59/CE19, ou
b.
s’ils sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat na­tion­al que l’Of­fice fédéral des routes (OFROU) re­con­naît équi­val­ent.

2 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est délivré sans ex­a­men aux con­duc­teurs qui ne sont pas dom­i­ciliés dans un État membre de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange et qui sont em­ployés par une en­tre­prise ét­ablie en Suisse, s’ils sat­is­font les con­di­tions visées à l’al. 1, let. a ou b.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

19 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5.

Art. 8 Autorité compétente  

Les cer­ti­ficats de ca­pa­cité sont délivrés:

a.
par le can­ton de dom­i­cile;
b.
aux per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, par le can­ton où l’en­tre­prise qui les em­ploie est ét­ablie.
Art. 9 Durée de validité et délivrance 20  

1 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est val­able cinq ans.

2 Il est ren­ou­velé de cinq ans en cinq ans, lor­sque son tit­u­laire jus­ti­fie de la fréquent­a­tion de la form­a­tion con­tin­ue con­formé­ment aux art. 16 à 20.

2bis Les per­sonnes qui sont déjà tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises et qui ob­tiennent la seconde catégor­ie en passant un ex­a­men au sens de l’art. 13, al. 1 ou 2, reçoivent un cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes et pour le trans­port de marchand­ises. Ce­lui-ci est val­able cinq ans à compt­er de la date de l’ex­a­men pour l’ob­ten­tion de la seconde catégor­ie. Il n’est pas per­mis de tenir compte des cours de form­a­tion con­tin­ue suivis av­ant cette date d’ex­a­men pour cette péri­ode de form­a­tion con­tin­ue.21

3 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est délivré avec in­dic­a­tion de la durée de valid­ité, de la man­ière suivante:

a.
in­scrip­tion dans le per­mis de con­duire à titre d’in­dic­a­tion com­plé­mentaire (art. 24c, let. e, de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière, OAC22), ou
b.23
ét­ab­lisse­ment d’une carte sé­parée sur le mod­èle de la carte de qual­i­fic­a­tion du con­duc­teur visée à l’an­nexe II de la dir­ect­ive 2003/59/CE24.25

4 Les don­nées de la carte sé­parée doivent con­cord­er avec celles du per­mis de con­duire sur la base duquel elle a été ét­ablie. Si le per­mis de con­duire doit être re­m­placé, une nou­velle carte dev­ra être de­mandée.26

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

22 RS 741.51

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

24 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Section 3 Examens

Art. 10 Généralités 27  

Lors des ex­a­mens théorique et pratique, les can­did­ats doivent dé­montrer qu’ils pos­sèdent les com­pétences, les con­nais­sances et les aptitudes de base né­ces­saires pour ef­fec­tuer des trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises, con­formé­ment à l’an­nexe.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

Art. 11 Admission à l’examen  

1 Pour être ad­mis à l’ex­a­men théorique, le can­did­at doit être tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie ou de la sous-catégor­ie cor­res­pond­ante. Les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes sont ad­mis à l’ex­a­men théorique s’ils ont at­teint l’âge min­im­al pour l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 ou de la catégor­ie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC28).

2 Pour être ad­mis à la partie générale de l’ex­a­men pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le can­did­at doit avoir réussi l’ex­a­men théorique prévu à l’art. 12 et être tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour le véhicule util­isé. L’ad­mis­sion à la course d’ex­a­men prévue à l’art. 14, al. 3, est ré­gie par l’an­nexe 12, ch. I, OAC.

3 Pour être ad­mis à l’ex­a­men com­biné (art. 14bis), le can­did­at doit avoir réussi l’ex­a­men théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour le véhicule util­isé. L’ad­mis­sion à la course d’ex­a­men prévue à l’art. 14, al. 3, est ré­gie par l’an­nexe 12, ch. I, OAC. 29

28 RS 741.51

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 12 Examen théorique  

1 L’ex­a­men théorique com­prend:

a.
des ques­tions à choix mul­tiple, des ques­tions à ré­ponse dir­ecte ou une com­binais­on des deux sys­tèmes; et
b.
des études de cas.

2 Les can­did­ats au cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou pour le trans­port de marchand­ises doivent ré­pon­dre à une ques­tion au min­im­um par matière re­quise par l’an­nexe pour toutes les catégor­ies et sous-catégor­ies, ex­cep­tion faite du ch. 2.113.30

3 Les can­did­ats au cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes doivent en outre ré­pon­dre à une ques­tion au min­im­um par matière re­quise par l’an­nexe pour la catégor­ie D et la sous-catégor­ie D1.

4 Les can­did­ats au cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doivent en outre ré­pon­dre à une ques­tion au min­im­um par matière re­quise par l’an­nexe pour la catégor­ie C et la sous-catégor­ie C1.

5 La durée min­i­male de l’ex­a­men théorique est de quatre heures. L’ex­a­men théorique com­plé­mentaire pour l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou D ou de la sous-catégor­ie C1 ou D1 est con­sidéré comme fais­ant partie in­té­grante de l’ex­a­men théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen  

1 Les tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doivent ré­pon­dre ex­clus­ive­ment aux ques­tions prévues à l’art. 12, al. 4.

2 Les tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes doivent ré­pon­dre ex­clus­ive­ment aux ques­tions à l’art. 12, al. 3.

3 Les tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité con­forme à la troisième sec­tion de l’or­don­nance du 1er novembre 2000 sur l’ad­mis­sion des trans­por­teurs de voy­ageurs et de marchand­ises par route31 sont dis­pensés des parties de l’ex­a­men pour lesquelles ils sont déjà qual­i­fiés.

Art. 14 Examen pratique  

1 L’ex­a­men pratique com­prend une partie générale et une course d’ex­a­men.

2 La partie générale doit être ef­fec­tuée par tout can­did­at à un cer­ti­ficat de ca­pa­cité. Elle doit port­er au min­im­um sur les ch. 2.121, 2.131, 2.132, 2.312, 2.313 et 2.315 de l’an­nexe et sa durée min­i­male est de 30 minutes. Il est ob­lig­atoire d’util­iser un véhicule de la catégor­ie ou de la sous-catégor­ie avec laquelle le can­did­at souhaite ef­fec­tuer les trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises.32

3 La course d’ex­a­men doit être ef­fec­tuée par tout tit­u­laire du per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie C1 ou D1. Elle per­met de con­stater s’il est cap­able de faire preuve d’une con­duite aus­si bi­en re­spectueuse des autres us­agers et soucieuse de sé­cur­ité que re­spectueuse de l’en­viron­nement et ef­fi­ciente au plan én­er­gétique. La durée min­i­male de cette course est de 30 minutes. Il est ob­lig­atoire d’util­iser un véhicule auto­mobile qui sat­is­fait aux ex­i­gences pour un véhicule d’ex­a­men de la sous-catégor­ie con­cernée (an­nexe 12, ch. V, OAC33).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

33 RS 741.51

Art. 14bis Examen combiné 34  

L’ex­a­men théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’ex­a­men pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être com­binés en un seul ex­a­men.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 15 Répétition  

1 La per­sonne qui échoue à l’ex­a­men théorique ou à la partie générale de l’ex­a­men pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.35

2 La répéti­tion de la course d’ex­a­men prévue à l’art. 14, al. 3, est ré­gie par l’art. 23 OAC36.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

36 RS 741.51

Section 4 Formation continue

Art. 16 Formation continue obligatoire  

1 La per­sonne qui veut faire pro­longer la durée de valid­ité de son cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou de son cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doit suivre la form­a­tion con­tin­ue pre­scrite dans les cinq ans av­ant l’échéance de leur valid­ité. Elle doit suivre cette form­a­tion con­tin­ue dans un centre de form­a­tion con­tin­ue agréé.

2 Si la form­a­tion con­tin­ue n’a pu être suivie à temps, l’autor­ité peut, sur de­mande, pro­longer le cer­ti­ficat de ca­pa­cité d’un mois au max­im­um par autor­isa­tion écrite.

3 La pro­long­a­tion d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou pour le trans­port de marchand­ises dont la valid­ité a ex­piré doit être in­scrite lor­sque son tit­u­laire a suivi une form­a­tion con­tin­ue com­plète. Les cours de form­a­tion con­tin­ue suivis au cours des cinq an­nées précédentes seront comptés dans les 35 heures.

Art. 17 But et organisation 37  

1 La fréquent­a­tion de la form­a­tion con­tin­ue a pour ob­jet de main­tenir à jour les con­nais­sances et les aptitudes re­quises pour les trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises con­formé­ment au ch. 2 de l’an­nexe et, partant, d’op­tim­iser les com­pétences visées au ch. 1 de l’an­nexe.

2 L’or­gan­isa­tion de la form­a­tion con­tin­ue est réglée au ch. 3 de l’an­nexe.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 18 Durée et structure 38  

1 Le tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou du cer­ti­ficat pour le trans­port de marchand­ises, voire des deux, doit jus­ti­fi­er de la fréquent­a­tion de 35 heures de form­a­tion con­tin­ue pour en ob­tenir la pro­long­a­tion.

2 La form­a­tion con­tin­ue peut être suivie sous forme d’un cours d’une se­maine ou de plusieurs cours isolés. Chaque cours isolé doit durer au moins sept heures, hors pauses. Il peut être étalé sur deux jours con­sécu­tifs.39

3 Pour un cours isolé de sept heures, trois heures au max­im­um peuvent être pro­posées dans le cadre d’un mod­ule d’ap­pren­tis­sage en ligne. Un cours isolé com­port­ant un mod­ule d’ap­pren­tis­sage en ligne peut être ré­parti sur deux jours. Cinq jours au plus peuvent s’écouler entre le mod­ule d’ap­pren­tis­sage en ligne et l’en­sei­gne­ment présen­tiel.40

4 L’or­gan­isa­tion de cours isolés com­port­ant un mod­ule d’ap­pren­tis­sage en ligne est réglée au ch. 4 de l’an­nexe.41

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

Art. 19 Attestation de cours  

Les centres de form­a­tion con­tin­ue doivent délivrer une at­test­a­tion de cours aux par­ti­ci­pants.

Art. 20 Formations continues suivies à l’étranger  

Les at­test­a­tions étrangères de fréquent­a­tion d’une form­a­tion con­tin­ue sont re­con­nues équi­val­entes:

a.
si la form­a­tion con­tin­ue a été suivie en­tière­ment ou en partie en cours d’em­ploi auprès d’une en­tre­prise ét­ablie à l’étranger;
b.42
si l’or­gan­isateur du cours est agréé comme prestataire de cours de form­a­tion con­tin­ue dans un État membre de l’Uni­on européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange con­formé­ment à l’an­nexe I, sec­tion 5, de la dir­ect­ive 2003/59/CE43.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

43 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5.

Section 5 Centres de formation continue

Art. 21 Agrément  

1 Les centres de form­a­tion con­tin­ue doivent être agréés par le can­ton où ils ont leur siège.

2 L’agré­ment est ac­cordé:

a.
si la dir­ec­tion garantit une ad­min­is­tra­tion ir­ré­proch­able du centre de form­a­tion con­tin­ue et une sur­veil­lance qual­i­fiée de l’en­sei­gne­ment;
b.
si le centre de form­a­tion con­tin­ue dis­pose de suf­f­is­am­ment d’en­sei­gnants au sens de l’art. 23;
c.
s’il dis­pose d’un loc­al et du matéri­el ap­pro­priés et, s’il pro­pose des cours pratiques de form­a­tion con­tin­ue, s’il dis­pose des véhicules de form­a­tion ap­pro­priés;
d.
s’il dis­pose d’un pro­gramme de form­a­tion con­tin­ue pré­cis­ant les thèmes con­formé­ment à l’an­nexe et in­di­quant le plan d’ex­écu­tion et les méthodes d’en­sei­gne­ment en­visagées; et
e.
s’il gère un sys­tème garan­tis­sant la qual­ité de l’en­sei­gne­ment des matières et la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la form­a­tion con­tin­ue.
Art. 22 Révocation de l’agrément  

Le can­ton où le centre de form­a­tion con­tin­ue a son siège ré­voque l’agré­ment si ses con­di­tions ne sont plus réunies ou si aucun cours de form­a­tion con­tin­ue n’y à été or­gan­isé pendant plus de deux ans.

Art. 23 Autorisation pour les enseignants  

1 La per­sonne qui désire trav­ailler comme en­sei­gnant dans un centre de form­a­tion con­tin­ue a be­soin d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er.

2 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er est délivrée par le can­ton de dom­i­cile du re­quérant; elle est val­able dans toute la Suisse.

3 La per­sonne qui désire ob­tenir cette autor­isa­tion doit avoir 25 ans ré­vol­us et re­mettre à l’autor­ité com­pétente du can­ton où elle a son dom­i­cile une de­mande ac­com­pag­née d’un cur­riculum vitae, d’in­dic­a­tions sur l’activ­ité qu’elle a ex­er­cée jusqu’à ce jour et des cer­ti­ficats pro­fes­sion­nels.

4 L’autor­isa­tion est délivrée:

a.
si le re­quérant jus­ti­fie des con­nais­sances spé­cial­isées né­ces­saires ain­si que d’aptitudes péd­ago­giques et di­dactiques suf­f­is­antes;
b.
s’il a ex­er­cé pendant trois ans au min­im­um une pro­fes­sion qui le qual­i­fie pour en­sei­gn­er les con­nais­sances et les aptitudes né­ces­saires;
c.
s’il a un passé garan­tis­sant un ex­er­cice ir­ré­proch­able de la pro­fes­sion.

5 La per­sonne qui désire don­ner des cours pratiques de form­a­tion con­tin­ue doit en outre être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite avec un véhicule auto­mobile ou avec un en­semble de véhicules des catégor­ies C, D, CE et DE ain­si que des sous-catégor­ies C1, D1, C1E et D1E, ou en­core être tit­u­laire de l’autor­isa­tion de former des ap­prentis con­duc­teurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC44 ou prouver qu’elle a suivi un cours équi­val­ent. 45

6 L’autor­isa­tion peut être re­tirée au tit­u­laire qui ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.

44 RS 741.51

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 2446  

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec ef­fet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Section 6 Disposition pénale

Art. 25  

La per­sonne qui a ef­fec­tué des trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises sans le cer­ti­ficat de ca­pa­cité re­quis sera punie de l’amende.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Exécution  

1 Les can­tons:

a.
or­ganis­ent les ex­a­mens per­met­tant d’ob­tenir les cer­ti­ficats de ca­pa­cité;
b.
délivrent et pro­lon­gent les cer­ti­ficats de ca­pa­cité;
c.
dé­cident de l’agré­ment des centres de form­a­tion con­tin­ue;
d.
délivrent les autor­isa­tions pour les en­sei­gnants des centres de form­a­tion con­tin­ue;
e.
su­per­vis­ent la réal­isa­tion des cours de form­a­tion con­tin­ue;
f.
ap­prouvent les pro­grammes de form­a­tion en cours d’em­ploi qui ne sont pas en­core re­con­nus au plan fédéral;
g.
statu­ent sur la prise en con­sidéra­tion des form­a­tions con­tin­ues suivies à l’étranger;
h.47
peuvent autor­iser des dérog­a­tions in­di­vidu­elles et con­crètes à cer­taines dis­pos­i­tions pour prévenir les cas de ri­gueur.

2 Ils peuvent déléguer l’ex­écu­tion de ces tâches à des tiers.

3 L’OFROU peut ét­ab­lir des in­struc­tions sur l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. Il peut autor­iser des dérog­a­tions générales et ab­straites à cer­taines dis­pos­i­tions pour prévenir les cas de ri­gueur.48

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893; 2022 256).

Art. 2749  

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec ef­fet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 27a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 2008 50  

1 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu le per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 av­ant le 1er septembre 2009 et jus­ti­fi­ant de la form­a­tion con­tin­ue prévue aux art. 16 à 20 ob­tien­dront, sur de­mande, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises sans autre ex­a­men, pour une durée de cinq ans.51

2 ...52

3 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu le per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 av­ant le 1er septembre 2008 et jus­ti­fi­ant de la form­a­tion con­tin­ue prévue aux art. 16 à 20 ob­tien­dront, sur de­mande, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes sans autre ex­a­men, pour une durée de cinq ans.53

4 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu le per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 ob­tien­dront un cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes sans autre ex­a­men pour une durée de cinq ans.

5 ...54

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

52 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec ef­fet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, avec ef­fet au 1er mars 2022 (RO 2021 893).

Art. 28 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er jan­vi­er 2008.

2 Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 en­trent en vi­gueur le 1er septembre 2009.

Annexe 55

55 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 893).

(art. 4, al. 1, 10, 12, al. 2 à 4, 14, al. 2, 17, 18, al. 4, et 21, al. 2, let. d)

Obtention et prolongation des certificats de capacité

1.
Compétences
1.1
Les conducteurs appliquent les règles de la circulation routière, en particulier celles qui concernent la conduite de voitures automobiles lourdes.
1.2
Les conducteurs sont familiarisés avec les véhicules mis à leur disposition. Ils les utilisent correctement du point de vue technique et de façon à préserver les ressources. Ils effectuent les contrôles de sécurité et les travaux d’entretien nécessaires. Ils savent repérer les défauts et y remédient dans la mesure du possible.
1.3
Les conducteurs conduisent des voitures automobiles lourdes dans différentes conditions extérieures et avec des chargements variables sans mettre en danger les autres usagers de la route, de manière respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique.
1.4
Les conducteurs assument la responsabilité pour eux-mêmes, leurs passagers, la marchandise transportée, le véhicule, le mandant et les autres usagers de la route.
1.5
Les conducteurs se comportent de manière adaptée à la situation en cas de pannes, d’accidents, d’urgences et de conflits. Ils en étudient les causes possibles et contribuent ainsi à empêcher autant que possible ce genre de situations ou à en réduire les dommages au minimum.
1.6
Pour le seul transport de personnes:
Les conducteurs transportent leurs passagers jusqu’à leur destination dans le respect du plus haut niveau de sécurité et de confort possible, selon l’horaire ou le programme de voyage.
1.7
Pour le seul transport de marchandises:
Les conducteurs transportent les marchandises qui leur sont confiées dans le respect des prescriptions sur l’arrimage.
2.
Connaissances et aptitudes
2.1
Perfectionnement de la conduite rationnelle, axé sur les règles de sécurité
2.11
Toutes les catégories et sous-catégories:
2.111
Connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation
2.1111
Courbes de couples
2.1112
Courbes de puissance
2.1113
Courbes de consommation spécifique d’un moteur
2.1114
Zone d’utilisation optimale du compte-tours
2.1115
Diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse
2.112
Connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les dysfonctionnements
2.1121
Limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs
2.1122
Utilisation combinée des freins et des ralentisseurs
2.1123
Recherche du compromis optimal vitesse et rapport de boîte
2.1124
Utilisation de l’inertie du véhicule
2.1125
Utilisation des freins lors des descentes
2.1126
Attitude à adopter en cas de défaillance
2.1127
Utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité, les systèmes avancés de freinage d’urgence, les systèmes de freinage antiblocage, les systèmes de contrôle de traction et les systèmes de surveillance des véhicules ainsi que d’autres dispositifs d’aide à la conduite ou d’automatisation approuvés
2.113
Pouvoir optimiser la consommation de carburant
2.1131
Application des connaissances visées aux ch. 2.111 et 2.112
2.1132
Anticipation des flux de trafic
2.1133
Distance appropriée et utilisation de l’élan du véhicule
2.1134
Vitesse constante
2.1135
Conduite fluide
2.1136
Pression appropriée des pneumatiques
2.1137
Connaissance des systèmes de transport intelligents pour une conduite plus efficace et une meilleure planification des itinéraires
2.114
Pouvoir anticiper les risques liés à la circulation routière, les évaluer et s’y adapter
2.1141
Sensibilisation et adaptation à l’état de la route, aux conditions de circulation et aux conditions météorologiques
2.1142
Anticipation des événements à venir
2.1143
Appréciation des dispositions à prendre pour une course dans des conditions météorologiques exceptionnelles, maîtrise de l’utilisation de l’équipement de sécurité adéquat, et reconnaissance des courses qui doivent être reportées ou annulées en raison de conditions météorologiques extrêmes
2.1144
Adaptation aux risques liés à la circulation, y compris aux comportements dangereux et à la distraction au volant (par ex. causée par l’utilisation d’appareils électroniques ou la consommation de nourriture ou de boissons)
2.1145
Reconnaissance des situations dangereuses, adaptation à celles-ci et capacité à gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules ainsi que les usagers de la route particulièrement vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes et les motocyclistes
2.1146
Identification des situations potentiellement dangereuses et déduction correcte de la façon dont elles pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d’éviter les accidents
2.1147
Choix et réalisation d’actions permettant d’augmenter les marges de sécurité dans une mesure telle qu’il sera encore possible d’éviter des accidents dans des situations dangereuses
2.12
Catégories C et CE ainsi que sous-catégories C1 et C1E
2.121
Être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule
2.1211
Forces s’appliquant aux véhicules en mouvement
2.1212
Utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route
2.1213
Utilisation des systèmes de transmission automatique
2.1214
Calcul de la charge utile d’une voiture automobile ou d’un ensemble de véhicules
2.1215
Calcul du volume utile
2.1216
Répartition du chargement
2.1217
Conséquences de la surcharge à l’essieu
2.1218
Stabilité du véhicule et centre de gravité
2.1219
Types d’emballage et supports de charge
2.1220
Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage
2.1221
Techniques de calage et d’arrimage
2.1222
Utilisation de sangles d’arrimage
2.1223
Vérification des dispositifs d’arrimage
2.1224
Utilisation des moyens de manutention
2.1225
Bâchage et débâchage
2.13
Catégories D et DE ainsi que sous-catégories D1 et D1E
2.131
Pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers
2.1311
Estimation correcte des mouvements longitudinaux et latéraux du véhicule
2.1312
Partage des voiries
2.1313
Placement sur la chaussée
2.1314
Souplesse de freinage
2.1315
Travail du porte-à-faux
2.1316
Utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées)
2.1317
Gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions de conducteur
2.1318
Interaction avec les passagers
2.1319
Spécificités du transport de certains groupes de passagers (personnes en situation de handicap, enfants)
2.132
Être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule
2.1321
Forces s’appliquant aux véhicules en mouvement
2.1322
Utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route
2.1323
Utilisation des systèmes de transmission automatique
2.1324
Calcul de la charge utile d’une voiture automobile ou d’un ensemble de véhicules
2.1325
Répartition du chargement
2.1326
Conséquences de la surcharge à l’essieu
2.1327
Stabilité du véhicule et centre de gravité
2.2
Application des réglementations
2.21
Toutes les catégories et sous-catégories
2.211
Connaître l’environnement social du trafic lourd et sa réglementation
2.2111
Prescriptions sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe
2.2112
Prescriptions routières de base spécifiques aux catégories
2.2113
Nouvelles prescriptions routières entrées en vigueur
2.2114
Droits et obligations des conducteurs en matière de formation continue
2.22
Catégories C et CE ainsi que sous-catégories C1 et C1E
2.221
Connaître la réglementation relative au transport de marchandises
2.2211
Autorisations de transport
2.2212
Documents à emporter dans le véhicule
2.2213
Interdiction d’emprunter certaines routes
2.2214
Redevances routières
2.2215
Obligations résultant de contrats types
2.2216
Rédaction des documents matérialisant le contrat de transport
2.2217
Autorisations de transport international
2.2218
Obligations résultant de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route56
2.2219
Rédaction de la lettre de voiture internationale
2.2220
Transports internationaux de marchandises
2.2221
Documents particuliers d’accompagnement
2.23
Catégories D et DE ainsi que sous-catégories D1 et D1E
2.231
Connaître la réglementation relative au transport de voyageurs
2.2311
Transport de groupes spécifiques
2.2312
Équipements de sécurité à bord des bus
2.2313
Ceintures de sécurité
2.2314
Chargement du véhicule
2.3
Santé, sécurité routière, lutte contre la criminalité, promotion de l’image de marque, environnement économique, service, logistique
2.31
Toutes les catégories et sous-catégories
2.311
Être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail
2.3111
Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport
2.3112
Statistiques des accidents de la circulation
2.3113
Accidents de la circulation impliquant des poids lourds, autocars et minibus
2.3114
Conséquences humaines, matérielles et financières des accidents de la circulation
2.3115
Prévention des accidents
2.312
Être capable de prévenir la criminalité et les immigrations clandestines
2.3121
Information générale
2.3122
Implications pour les conducteurs
2.3123
Mesures préventives
2.3124
Liste de vérifications
2.3125
Législation relative à la responsabilité des entreprises
2.313
Prévenir les risques physiques
2.3131
Principes ergonomiques
2.3132
Gestes et postures à risques
2.3133
Condition physique
2.3134
Exercices de manutention
2.3135
Protections individuelles
2.314
Être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale
2.3141
Principes d’une alimentation saine et équilibrée
2.3142
Influence de l’alcool, des médicaments et des stupéfiants
2.3143
Influence de la fatigue et du stress
2.3144
Cycle activité/repos
2.315
Comportement adéquat en situation d’urgence
2.3151
Évaluer la situation
2.3152
Éviter le sur-accident
2.3153
Prévenir les secours
2.3154
Secourir les blessés, premiers soins
2.3155
Réagir en cas d’incendie (évacuer les passagers ou les autres occupants)
2.3156
Garantir la sécurité des passagers
2.3157
Réagir en cas d’agression
2.3158
Rédiger des constats amiables
2.316
Pouvoir adopter des comportements contribuant à valoriser l’image de marque d’une entreprise
2.3161
Importance pour l’entreprise de la qualité des prestations du conducteur
2.3162
Différents rôles du conducteur
2.3163
Différents interlocuteurs du conducteur
2.3164
Entretien du véhicule
2.3165
Organisation du travail
2.3166
Conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier
2.32
Catégories C et CE ainsi que sous-catégories C1 et C1E
2.321
Connaître l’environnement économique
2.3211
Transports de marchandises à l’aide de véhicules automobiles par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs)
2.3212
Différentes activités du transport de marchandises
2.3213
Organisation des principaux types de transporteurs de marchandises
2.3214
Différentes spécialisations du transport (par ex. citerne, marchandises dangereuses, transports d’animaux)
2.3215
Évolution du secteur
2.33
Catégories D et DE ainsi que sous-catégories D1 et DE
2.331
Connaître l’environnement économique
2.3311
Transports de voyageurs à l’aide de véhicules automobiles par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (par ex. rail)
2.3312
Différentes activités du transport de voyageurs
2.3313
Sensibilisation au handicap
2.3314
Transport international de voyageurs
2.3315
Organisation des principaux types d’entreprises de transport de voyageurs
3.
Organisation de la formation continue
3.1
La formation continue doit être dispensée selon le principe pédagogique et didactique de l’enseignement à visée pratique:
3.11
Le formateur enseigne les matières dans le cadre d’unités d’enseignement judicieusement structurées.
3.12
Le formateur axe son enseignement sur les objectifs d’apprentissage et emploie à cette fin un large éventail de méthodes (formes d’enseignement et d’apprentissage élargies), qui est adapté aux différents types d’apprentissages ainsi qu’à la diversité des participants en cas de cours en groupe. L’enseignement fait appel au plus grand nombre de sens possibles.
3.13
Le formateur implique activement les participants dans la formation et les laisse partager leurs expériences.
3.14
Le formateur tient compte des intérêts des participants et fait référence à l’actualité.
3.15
Le formateur encourage l’autoréflexion chez les participants.
3.16
Le formateur s’efforce, avec les participants, d’établir un climat d’apprentissage agréable.
3.2
Le nombre d’élèves ne dépassera pas seize par formateur.
3.3
La formation continue doit inclure des matières théoriques et pratiques au sens du ch. 2. Elle doit aborder des contenus:
3.31
valables pour tous les conducteurs, la priorité étant donnée aux thèmes et aux stratégies visant l’augmentation de la sécurité routière, la sécurité et la protection de la santé au travail, et une utilisation du véhicule respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique, et
3.32
adaptés au profil professionnel du conducteur concerné.
3.4
Le catalogue de compétences de l’autorité cantonale est déterminant pour les détails des matières et des objectifs d’apprentissage à atteindre pour acquérir les compétences.
4.
Cours de formation continue comportant un module d’apprentissage en ligne
4.1
Les conditions ci-après valent pour l’organisation de cours de formation continue comportant un module d’apprentissage en ligne:
4.11
Les matières proposées doivent se prêter au module d’apprentissage en ligne.
4.12
Le module d’apprentissage en ligne doit contenir des textes, des images, des schémas, des animations ou des films, des exercices interactifs et d’autres outils de ce type. Chacun de ces éléments doit être adapté au média utilisé.
4.13
Le prestataire doit démontrer que l’enseignement présentiel est harmonisé avec le module d’apprentissage en ligne et que le matériel utilisé dans ce cadre concorde avec le module d’apprentissage en ligne.
4.14
Le module d’apprentissage en ligne doit s’achever par un test en ligne.
4.15
L’enseignement présentiel est réservé aux personnes ayant réussi le test du module d’apprentissage en ligne.
4.16
Les participants doivent réussir un test de niveau au début de l’enseignement présentiel. En cas d’échec, ils sont autorisés à le repasser une fois.
4.2
Dans un premier temps, la reconnaissance des prestataires de cours de formation continue comportant un module d’apprentissage en ligne est octroyée provisoirement, pour une durée d’un an, par l’autorité cantonale. Cette dernière vérifie que les conditions de reconnaissance sont réunies. Les documents ci-après doivent être joints à la demande:
4.21
concept global (harmonisation de l’enseignement présentiel avec le module d’apprentissage en ligne, test de niveau, déroulement de l’enseignement présentiel);
4.22
accès au module d’apprentissage en ligne;
4.23
documents de cours pour l’enseignement présentiel;
4.24
concept d’évaluation.
4.3
Durant la période de validité de la reconnaissance provisoire, le cours comportant un module d’apprentissage en ligne doit faire l’objet d’une évaluation, tandis que l’enseignement présentiel doit être soumis à un audit. L’évaluation doit comprendre:
4.31
une enquête auprès des participants au cours et de ses animateurs sur le concept de formation, le fonctionnement du cours, la réalisation des objectifs d’apprentissage, la satisfaction des participants au cours, l’adhésion générale au cours, etc.;
4.32
la preuve que le temps consacré au module d’apprentissage en ligne n’est pas considérablement inférieur à la durée prescrite pour l’enseignement présentiel (par ex. au moyen d’un traçage des activités des participants au cours);
4.33
des informations sur la manière de combler les éventuelles lacunes mises en évidence lors de l’évaluation et sur les délais nécessaires à cette fin.
4.4
Le prestataire de cours est tenu de remettre le rapport d’évaluation à l’autorité cantonale au plus tard dix mois après l’obtention de la reconnaissance provisoire.
4.5
L’autorité cantonale décide de la reconnaissance définitive du prestataire de cours sur la base des résultats de l’évaluation et d’un audit.
4.6
Un prestataire de cours est autorisé à intégrer dans son cours un module d’apprentissage en ligne déjà reconnu pour un autre prestataire de cours, si le titulaire du module d’apprentissage en ligne donne son accord. Dans ce cas, le prestataire de cours doit déposer une demande auprès de l’autorité cantonale et y joindre les documents visés aux ch. 4.2.1, 4.2.3 et 4.2.4, en précisant le module d’apprentissage en ligne utilisé, ainsi que la déclaration de consentement du titulaire du module d’apprentissage en ligne déjà reconnu.

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