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Ordonnance
réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route
(Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, OACP)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 septembre 2009)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ad­mis­sion des con­duc­teurs au trans­port de per­sonnes et de marchand­ises par la route, leur form­a­tion con­tin­ue ain­si que les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les centres de form­a­tion con­tin­ue.

Art. 2 Condition d’admission  

1 La per­sonne qui veut trans­port­er des per­sonnes avec des véhicules auto­mo­biles de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 doit être tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes.

2 La per­sonne qui veut trans­port­er des marchand­ises avec des véhicules auto­mo­biles de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 doit être tit­u­laire du cer­ti­ficat de capa­cité pour le trans­port de marchand­ises.

3 Les con­duc­teurs dom­i­ciliés à l’étranger doivent être tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité suisse pour trav­ailler dans une en­tre­prise ét­ablie en Suisse.

Art. 3 Exceptions  

Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité n’est pas exigé des con­duc­teurs de véhicules:

a.
qui sont util­isés pour le trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises à des fins privées;
b.
dont la vitesse max­i­m­ale autor­isée n’ex­cède pas 45 km/h;
c.
qui sont af­fectés aux ser­vices de l’armée, de la po­lice, des pompi­ers, de l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes ou de la pro­tec­tion civile, ou en­core util­isés sur man­dat des­dits ser­vices;
d.2
qui sont util­isés pour des tests sur route ou pour des trans­ferts ser­vant à des fins d’améli­or­a­tion tech­nique, de ré­par­a­tion ou d’en­tre­tien;
dbis.3
qui, neufs ou trans­formés, ne sont pas en­core en cir­cu­la­tion;
e.
qui sont util­isés dans des situ­ations d’ur­gence ou pour des mis­sions de sauvetage;
f.
qui sont util­isés pour les courses d’ap­pren­tis­sage, d’ex­er­cice ou d’ex­a­men, pour se rendre au con­trôle of­fi­ciel auquel ils vont être sou­mis ou dans le cadre de ce con­trôle of­fi­ciel;
g.
qui ser­vent à trans­port­er du matéri­el ou de l’équipe­ment que le con­duc­teur util­ise dans l’ex­er­cice de son méti­er, à con­di­tion que la con­duite du véhicule ab­sorbe au max­im­um la moitié du temps de trav­ail en moy­enne heb­doma­daire;
h.
qui sont af­fectés ex­clus­ive­ment à l’in­térieur d’une en­tre­prise et qui ne peuve em­prunter la voie pub­lique qu’avec une autor­isa­tion of­fi­ci­elle.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

3 In­troduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 4 Courses pendant la formation professionnelle  

1 En Suisse unique­ment, un con­duc­teur peut ef­fec­tuer des trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises sans être tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pendant un an au max­im­um s’il est tit­u­laire du per­mis de con­duire pour le véhicule util­isé et s’il ac­quiert pendant ce temps les con­nais­sances et les aptitudes men­tion­nées à l’an­nexe dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Les per­sonnes fais­ant un ap­pren­tis­sage de con­duc­teur de cam­i­on peuvent ef­fec­tuer des trans­ports de marchand­ises sans être tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pendant toute la durée de leur form­a­tion. 4

2 Le can­ton où l’en­tre­prise a son siège doit avoir ap­prouvé les pro­grammes de form­a­tion non re­con­nus au plan fédéral.

3 Pour les courses, le con­duc­teur doit em­port­er une copie du con­trat d’ap­pren­tis­sage ou d’un autre doc­u­ment par le­quel son em­ployeur at­teste qu’il suit une form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­formé­ment à l’al. 1.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 5 Conducteurs domiciliés dans un Etat membre de la CE et de l’AELE  

Les con­duc­teurs dom­i­ciliés dans un Etat membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange et les con­duc­teurs em­ployés par une en­tre­prise ét­ablie dans un Etat de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange doivent être tit­u­laires du cer­ti­ficat d’aptitude con­formé­ment à la dir­ect­ive 2003/59/CE5.

5 Dir­ect­ive 2003/59/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 juil­let 2003 re­l­at­ive à la qual­i­fic­a­tion ini­tiale et à la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de cer­tains véhicules rou­ti­ers af­fectés aux trans­ports de marchand­ises ou de voy­ageurs, modi­fi­ant le règle­ment (CEE) no 3820/85 du Con­seil ain­si que la dir­ect­ive 91/439/CEE du Con­seil et ab­ro­geant la dir­ect­ive 76/914/CEE du Con­seil, JO L 226 du 10.9.2003, p. 4, modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344)

Section 2 Certificats de capacité

Art. 6 Conditions  

1 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes est délivré aux tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 qui ont réussi les ex­a­mens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

2 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises est délivré aux tit­u­laires:

a.
du cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité de «con­duc­teur de cam­i­ons», ou
b.
du per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 qui ont réussi les ex­a­mens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.

3 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité des tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 et du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes, une fois qu’ils ont réussi l’ex­a­men de con­duc­teur pour la catégor­ie D, est égale­ment val­able pour cette catégor­ie sans ex­a­men sup­plé­mentaire.

4 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité des tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie C1 et du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises, une fois qu’ils ont réussi l’ex­a­men de con­duc­teur pour la catégor­ie C, est égale­ment val­able pour cette catégor­ie sans ex­a­men sup­plé­mentaire.

Art. 7 Conducteurs venant s’établir en Suisse  

Aux con­duc­teurs ven­ant s’ét­ab­lir en Suisse ou em­ployés par une en­tre­prise ét­ablie en Suisse, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité re­spec­tif est délivré sans ex­a­men:

a.
si une autor­isa­tion cor­res­pond­ante est in­scrite dans leur per­mis de con­duire étranger ou at­testée par la carte de qual­i­fic­a­tion de con­duc­teur prévue à l’an­nexe II de la dir­ect­ive 2003/59/CE; ou
b.
s’ils sont tit­u­laires d’un cer­ti­ficat na­tion­al que l’Of­fice fédéral des routes (OFROU) re­con­naît équi­val­ent.
Art. 8 Autorité compétente  

Les cer­ti­ficats de ca­pa­cité sont délivrés:

a.
par le can­ton de dom­i­cile;
b.
aux per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, par le can­ton où l’en­tre­prise qui les em­ploie est ét­ablie.
Art. 9 Durée de validité et délivrance 6  

1 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est val­able cinq ans.

2 Il est ren­ou­velé de cinq ans en cinq ans, lor­sque son tit­u­laire jus­ti­fie de la fréquent­a­tion de la form­a­tion con­tin­ue con­formé­ment aux art. 16 à 20.

3 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est délivré avec in­dic­a­tion de la durée de valid­ité, de la man­ière suivante:

a.
in­scrip­tion dans le per­mis de con­duire à titre d’in­dic­a­tion com­plé­mentaire (art. 24c, let. e, de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière, OAC7), ou
b.
ét­ab­lisse­ment d’une carte sé­parée sur le mod­èle de la carte de qual­i­fic­a­tion du con­duc­teur visée à l’an­nexe II de la dir­ect­ive 2003/59/CE8.9

4 Les don­nées de la carte sé­parée doivent con­cord­er avec celles du per­mis de con­duire sur la base duquel elle a été ét­ablie. Si le per­mis de con­duire doit être re­m­placé, une nou­velle carte dev­ra être de­mandée.10

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

7 RS 741.51

8 Dir­ect­ive 2003/59/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 juil­let 2003 re­l­at­ive à la qual­i­fic­a­tion ini­tiale et à la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de cer­tains véhicules rou­ti­ers af­fectés aux trans­ports de marchand­ises ou de voy­ageurs, modi­fi­ant le règle­ment (CEE) no 3820/85 du Con­seil ain­si que la dir­ect­ive 91/439/CEE du Con­seil et ab­ro­geant la dir­ect­ive 76/914/CEE du Con­seil (JO L 226 du 10.09.2003, p. 4)

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

10 In­troduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Section 3 Examens

Art. 10 Généralités  

Lors des ex­a­mens théorique et pratique, les can­did­ats doivent dé­montrer qu’ils pos­sèdent les con­nais­sances et les aptitudes de base né­ces­saires pour ef­fec­tuer des trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises, con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 11 Admission à l’examen  

1 Pour être ad­mis à l’ex­a­men théorique, le can­did­at doit être tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie ou de la sous-catégor­ie cor­res­pond­ante. Les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes sont ad­mis à l’ex­a­men théorique s’ils ont at­teint l’âge min­im­al pour l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie D1 ou de la catégor­ie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC11).

2 Pour être ad­mis à la partie générale de l’ex­a­men pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le can­did­at doit avoir réussi l’ex­a­men théorique prévu à l’art. 12 et être tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour le véhicule util­isé. L’ad­mis­sion à la course d’ex­a­men prévue à l’art. 14, al. 3, est ré­gie par l’an­nexe 12, ch. I, OAC.

3 Pour être ad­mis à l’ex­a­men com­biné (art. 14bis), le can­did­at doit avoir réussi l’ex­a­men théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être tit­u­laire du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour le véhicule util­isé. L’ad­mis­sion à la course d’ex­a­men prévue à l’art. 14, al. 3, est ré­gie par l’an­nexe 12, ch. I, OAC. 12

11 RS 741.51

12 In­troduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 12 Examen théorique  

1 L’ex­a­men théorique com­prend:

a.
des ques­tions à choix mul­tiple, des ques­tions à ré­ponse dir­ecte ou une com­binais­on des deux sys­tèmes; et
b.
des études de cas.

2 Les can­did­ats au cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou pour le trans­port de marchand­ises doivent ré­pon­dre à une ques­tion au min­im­um par matière re­quise par l’an­nexe pour toutes les catégor­ies et sous-catégor­ies, ex­cep­tion faite du ch. 1.3.

3 Les can­did­ats au cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes doivent en outre ré­pon­dre à une ques­tion au min­im­um par matière re­quise par l’an­nexe pour la catégor­ie D et la sous-catégor­ie D1.

4 Les can­did­ats au cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doivent en outre ré­pon­dre à une ques­tion au min­im­um par matière re­quise par l’an­nexe pour la catégor­ie C et la sous-catégor­ie C1.

5 La durée min­i­male de l’ex­a­men théorique est de quatre heures. L’ex­a­men théorique com­plé­mentaire pour l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou D ou de la sous-catégor­ie C1 ou D1 est con­sidéré comme fais­ant partie in­té­grante de l’ex­a­men théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.

Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen  

1 Les tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doivent ré­pon­dre ex­clus­ive­ment aux ques­tions prévues à l’art. 12, al. 4.

2 Les tit­u­laires du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises qui veu­lent ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes doivent ré­pon­dre ex­clus­ive­ment aux ques­tions à l’art. 12, al. 3.

3 Les tit­u­laires d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité con­forme à la troisième sec­tion de l’or­don­nance du 1er novembre 2000 sur l’ad­mis­sion des trans­por­teurs de voy­ageurs et de marchand­ises par route13 sont dis­pensés des parties de l’ex­a­men pour lesquelles ils sont déjà qual­i­fiés.

Art. 14 Examen pratique  

1 L’ex­a­men pratique com­prend une partie générale et une course d’ex­a­men.

2 La partie générale doit être ef­fec­tuée par tout can­did­at à un cer­ti­ficat de ca­pa­cité. Elle doit port­er au min­im­um sur les ch. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l’an­nexe et sa durée min­i­male est de 30 minutes. Il est ob­lig­atoire d’util­iser un véhicule de la catégor­ie ou de la sous-catégor­ie avec laquelle le can­did­at souhaite ef­fec­tuer les trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises.

3 La course d’ex­a­men doit être ef­fec­tuée par tout tit­u­laire du per­mis de con­duire de la sous-catégor­ie C1 ou D1. Elle per­met de con­stater s’il est cap­able de faire preuve d’une con­duite aus­si bi­en re­spectueuse des autres us­agers et soucieuse de sé­cur­ité que re­spectueuse de l’en­viron­nement et ef­fi­ciente au plan én­er­gétique. La durée min­i­male de cette course est de 30 minutes. Il est ob­lig­atoire d’util­iser un véhicule auto­mobile qui sat­is­fait aux ex­i­gences pour un véhicule d’ex­a­men de la sous-catégor­ie con­cernée (an­nexe 12, ch. V, OAC14).

Art. 14bis Examen combiné 15  

L’ex­a­men théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’ex­a­men pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être com­binés en un seul ex­a­men.

15 In­troduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 15 Répétition  

1 La per­sonne qui échoue à l’ex­a­men théorique ou à la partie générale de l’ex­a­men pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peut répéter deux fois les parties qu’elle n’a pas réussies.

2 La répéti­tion de la course d’ex­a­men prévue à l’art. 14, al. 3, est ré­gie par l’art. 23 OAC16.

Section 4 Formation continue

Art. 16 Formation continue obligatoire  

1 La per­sonne qui veut faire pro­longer la durée de valid­ité de son cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou de son cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises doit suivre la form­a­tion con­tin­ue pre­scrite dans les cinq ans av­ant l’échéance de leur valid­ité. Elle doit suivre cette form­a­tion con­tin­ue dans un centre de form­a­tion con­tin­ue agréé.

2 Si la form­a­tion con­tin­ue n’a pu être suivie à temps, l’autor­ité peut, sur de­mande, pro­longer le cer­ti­ficat de ca­pa­cité d’un mois au max­im­um par autor­isa­tion écrite.

3 La pro­long­a­tion d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou pour le trans­port de marchand­ises dont la valid­ité a ex­piré doit être in­scrite lor­sque son tit­u­laire a suivi une form­a­tion con­tin­ue com­plète. Les cours de form­a­tion con­tin­ue suivis au cours des cinq an­nées précédentes seront comptés dans les 35 heures.

Art. 17 But et contenu  

1 La fréquent­a­tion de la form­a­tion con­tin­ue a pour ob­jet de main­tenir à jour les con­nais­sances et les aptitudes né­ces­saires aux con­duc­teurs pour ef­fec­tuer des trans­ports de per­sonnes et de marchand­ises, con­formé­ment à l’an­nexe.

2 La form­a­tion con­tin­ue doit in­clure des matières théoriques et pratiques. Elle doit abor­der des thèmes:

a.
val­ables pour tous les con­duc­teurs, la pri­or­ité étant don­née aux thèmes utiles à la sé­cur­ité routière et aux straté­gies pour une util­isa­tion du véhicule re­spectueuse de l’en­viron­nement et ef­fi­ciente au plan én­er­gétique; et
b.
ad­aptés au pro­fil pro­fes­sion­nel du con­duc­teur con­cerné.
Art. 18 Durée  

1 Le tit­u­laire du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes ou du cer­ti­ficat pour le trans­port de marchand­ises, voire des deux, doit jus­ti­fi­er de la fréquent­a­tion de 35 heures de form­a­tion con­tin­ue pour en ob­tenir la pro­long­a­tion.

2 La form­a­tion con­tin­ue peut être suivie sous la forme d’un cours d’une se­maine ou de cours de un jour. La durée min­i­male d’un cours de un jour est de 7 heures.

Art. 19 Attestation de cours  

Les centres de form­a­tion con­tin­ue doivent délivrer une at­test­a­tion de cours aux par­ti­ci­pants.

Art. 20 Formations continues suivies à l’étranger  

Les at­test­a­tions étrangères de fréquent­a­tion d’une form­a­tion con­tin­ue sont re­con­nues équi­val­entes:

a.
si la form­a­tion con­tin­ue a été suivie en­tière­ment ou en partie en cours d’em­ploi auprès d’une en­tre­prise ét­ablie à l’étranger;
b.
si l’or­gan­isatrice du cours est agréée comme fourn­is­seur de cours de form­a­tion con­tin­ue dans un Etat membre de la Com­mun­auté européenne ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange con­formé­ment à l’an­nexe I, sec­tion 5, de la dir­ect­ive 2003/59/CE.

Section 5 Centres de formation continue

Art. 21 Agrément  

1 Les centres de form­a­tion con­tin­ue doivent être agréés par le can­ton où ils ont leur siège.

2 L’agré­ment est ac­cordé:

a.
si la dir­ec­tion garantit une ad­min­is­tra­tion ir­ré­proch­able du centre de form­a­tion con­tin­ue et une sur­veil­lance qual­i­fiée de l’en­sei­gne­ment;
b.
si le centre de form­a­tion con­tin­ue dis­pose de suf­f­is­am­ment d’en­sei­gnants au sens de l’art. 23;
c.
s’il dis­pose d’un loc­al et du matéri­el ap­pro­priés et, s’il pro­pose des cours pratiques de form­a­tion con­tin­ue, s’il dis­pose des véhicules de form­a­tion ap­pro­priés;
d.
s’il dis­pose d’un pro­gramme de form­a­tion con­tin­ue pré­cis­ant les thèmes con­formé­ment à l’an­nexe et in­di­quant le plan d’ex­écu­tion et les méthodes d’en­sei­gne­ment en­visagées; et
e.
s’il gère un sys­tème garan­tis­sant la qual­ité de l’en­sei­gne­ment des matières et la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la form­a­tion con­tin­ue.
Art. 22 Révocation de l’agrément  

Le can­ton où le centre de form­a­tion con­tin­ue a son siège ré­voque l’agré­ment si ses con­di­tions ne sont plus réunies ou si aucun cours de form­a­tion con­tin­ue n’y à été or­gan­isé pendant plus de deux ans.

Art. 23 Autorisation pour les enseignants  

1 La per­sonne qui désire trav­ailler comme en­sei­gnant dans un centre de form­a­tion con­tin­ue a be­soin d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er.

2 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er est délivrée par le can­ton de dom­i­cile du re­quérant; elle est val­able dans toute la Suisse.

3 La per­sonne qui désire ob­tenir cette autor­isa­tion doit avoir 25 ans ré­vol­us et re­mettre à l’autor­ité com­pétente du can­ton où elle a son dom­i­cile une de­mande ac­com­pag­née d’un cur­riculum vitae, d’in­dic­a­tions sur l’activ­ité qu’elle a ex­er­cée jusqu’à ce jour et des cer­ti­ficats pro­fes­sion­nels.

4 L’autor­isa­tion est délivrée:

a.
si le re­quérant jus­ti­fie des con­nais­sances spé­cial­isées né­ces­saires ain­si que d’aptitudes péd­ago­giques et di­dactiques suf­f­is­antes;
b.
s’il a ex­er­cé pendant trois ans au min­im­um une pro­fes­sion qui le qual­i­fie pour en­sei­gn­er les con­nais­sances et les aptitudes né­ces­saires;
c.
s’il a un passé garan­tis­sant un ex­er­cice ir­ré­proch­able de la pro­fes­sion.

5 La per­sonne qui désire don­ner des cours pratiques de form­a­tion con­tin­ue doit en outre être tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite avec un véhicule auto­mobile ou avec un en­semble de véhicules des catégor­ies C, D, CE et DE ain­si que des sous-catégor­ies C1, D1, C1E et D1E, ou en­core être tit­u­laire de l’autor­isa­tion de former des ap­prentis con­duc­teurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC17 ou prouver qu’elle a suivi un cours équi­val­ent. 18

6 L’autor­isa­tion peut être re­tirée au tit­u­laire qui ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.

17 RS 741.51

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 24 Utilisation de simulateurs de conduite  

Une partie de la form­a­tion con­tin­ue peut être don­née dans des sim­u­lateurs de con­duite si ces derniers re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l’or­don­nance du 28 septembre 2007 sur les mon­iteurs de con­duite19.

Section 6 Disposition pénale

Art. 25  

La per­sonne qui a ef­fec­tué des trans­ports de per­sonnes ou de marchand­ises sans le cer­ti­ficat de ca­pa­cité re­quis sera punie de l’amende.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Exécution  

1 Les can­tons:

a.
or­ganis­ent les ex­a­mens per­met­tant d’ob­tenir les cer­ti­ficats de ca­pa­cité;
b.
délivrent et pro­lon­gent les cer­ti­ficats de ca­pa­cité;
c.
dé­cident de l’agré­ment des centres de form­a­tion con­tin­ue;
d.
délivrent les autor­isa­tions pour les en­sei­gnants des centres de form­a­tion con­tin­ue;
e.
su­per­vis­ent la réal­isa­tion des cours de form­a­tion con­tin­ue;
f.
ap­prouvent les pro­grammes de form­a­tion en cours d’em­ploi qui ne sont pas en­core re­con­nus au plan fédéral;
g.
statu­ent sur la prise en con­sidéra­tion des form­a­tions con­tin­ues suivies à l’étranger.

2 Ils peuvent déléguer l’ex­écu­tion de ces tâches à des tiers.

3 L’OFROU peut ét­ab­lir des in­struc­tions sur l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. Il peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions pour prévenir les cas de ri­gueur.

Art. 27 Dispositions transitoires  

1 et 220

3 Les per­sonnes qui sont tit­u­laires du per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou D ou de la sous-catégor­ie C1 ou D1 av­ant le 1er septembre 2009 peuvent faire valoir les cours pro­fes­sion­nels de form­a­tion con­tin­ue qu’ils ont suivis à compt­er du 1er jan­vi­er 2007 au titre de la form­a­tion con­tin­ue prévue aux art. 16 à 20 si elles peuvent prouver par écrit que la form­a­tion con­tin­ue suivie com­prend des thèmes con­formes à l’an­nexe.

4 Les autor­ités d’ad­mis­sion peuvent délivrer aux en­tre­prises qui désirent être agréées comme centre de form­a­tion con­tin­ue l’autor­isa­tion pro­vis­oire d’or­gan­iser des cours de form­a­tion con­tin­ue si elles sont re­con­nues à ce jour comme or­gan­isatrices de cours dans le cadre de la form­a­tion min­i­male pour l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou D (art. 6, al. 3bis et art. 8, al. 2bis, OAC21) et peuvent montrer de façon plaus­ible qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 21. L’auto­risa­tion pro­vis­oire est val­able jusqu’à l’agré­ment or­din­aire en qual­ité de centre de form­a­tion con­tin­ue, mais pour deux ans au max­im­um. Plus aucune autor­isa­tion pro­vis­oire ne sera délivrée à compt­er du 1er septembre 2011.

20 Ab­ro­gés par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, avec ef­fet au 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

21 RS 741.51

Art. 27a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 2008 22  

1 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu le per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 av­ant le 1er septembre 2009 n’auront be­soin du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de marchand­ises qu’à partir du 1er septembre 2014. S’il est prouvé que le re­quérant a suivi la form­a­tion con­tin­ue prévue aux art. 16 à 20, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité lui sera délivré sans autre ex­a­men:

a.
pour une péri­ode al­lant jusqu’au 31 août 2019 dans le cas où il dé­pose sa de­mande av­ant le 1er septembre 2014;
b.
pour une durée de cinq ans dans le cas où il dé­pose sa de­mande à partir du 1er septembre 2014.

2 Les per­sonnes qui ont dé­posé leur de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur ou de per­mis de con­duire de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1 av­ant le 1er septembre 2009 pas­sent l’ex­a­men de con­duite en vertu de l’an­cien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’ex­a­men de con­duite, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité leur est délivré sans autre ex­a­men pour une durée de cinq ans.

3 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu le per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 av­ant le 1er septembre 2008 n’auront be­soin du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes qu’à partir du 1erseptembre 2013. S’il est prouvé que le re­quérant a suivi la form­a­tion con­tin­ue prévue aux art. 16 à 20, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité lui sera délivré sans autre ex­a­men:

a.
pour une péri­ode al­lant jusqu’au 31 août 2018 dans le cas où il dé­pose sa de­mande av­ant le 1er septembre 2013;
b.
pour une durée de cinq ans dans le cas où il dé­pose sa de­mande à partir du 1er septembre 2013.

4 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu le per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 ob­tien­dront un cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour le trans­port de per­sonnes sans autre ex­a­men pour une durée de cinq ans.

5 Les per­sonnes qui ont dé­posé leur de­mande de per­mis d’élève con­duc­teur ou de per­mis de con­duire de la catégor­ie D ou de la sous-catégor­ie D1 av­ant le 1er septembre 2009 pas­sent l’ex­a­men de con­duite en vertu de l’an­cien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’ex­a­men de con­duite, le cer­ti­ficat de ca­pa­cité leur est délivré sans autre ex­a­men pour une durée de cinq ans.

22 In­troduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).

Art. 28 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er jan­vi­er 2008.

2 Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 en­trent en vi­gueur le 1er septembre 2009.

Annexe

(art. 10 et 16)

Connaissances et aptitudes requises pour l’obtention et la prolongation des certificats de capacité

1. Perfectionnement de la conduite rationnelle, axé sur les règles de sécurité

Toutes les catégories et sous-catégories

1.1 Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation

Courbes de couples
Courbes de puissance
Courbes de consommation spécifique d’un moteur
Zone d’utilisation optimale du compte-tours
Diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse

1.2 Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les dysfonctionnements

Dispositif de freinage à double circuit
Limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs
Utilisation combinée freins et ralentisseur
Recherche du compromis optimal vitesse et rapport de boîte
Utilisation de l’inertie du véhicule
Utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes
Attitude à adopter en cas de défaillance

1.3 Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant

Application des connaissances des points 1.1 et 1.2

Catégories C et CE et sous-catégories C1 et C1E

1.4 Objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule

Forces s’appliquant aux véhicules en mouvement
Utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route
Calcul de la charge utile d’un véhicule automobile ou d’un ensemble
Calcul du volume utile
Répartition du chargement
Conséquences de la surcharge à l’essieu
Stabilité du véhicule et centre de gravité
Types d’emballage et supports de charge
Principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage
Techniques de calage et d’arrimage
Utilisation de sangles d’arrimage
Vérification des dispositifs d’arrimage
Utilisation des moyens de manutention
Bâchage et débâchage

Catégories D et DE et sous-catégories D1 et D1E

1.5 Objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers

Estimation correcte des mouvements longitudinaux et latéraux du véhicule
Partage des voiries
Placement sur la chaussée
Souplesse de freinage
Travail du porte-à-faux
Utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées)
Gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions de conducteur
Interaction avec les passagers
Spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants)

1.6 Objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule

Forces s’appliquant aux véhicules en mouvement
Utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route
Calcul de la charge utile d’un véhicule automobile ou d’un ensemble
Répartition du chargement
Conséquences de la surcharge à l’essieu
Stabilité du véhicule et centre de gravité

2. Application des réglementations

Toutes les catégories et sous-catégories

2.1 Objectif: connaître l’environnement social du trafic lourd et sa réglementation

Prescriptions sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe
Prescriptions routières de base et spécifiques aux catégories
Nouvelles prescriptions routières entrées en vigueur
Droits et obligations des conducteurs en matière de formation continue

Catégories C et CE et sous-catégories C1 et C1E

2.2 Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises

Autorisations de transport
Obligations résultant des contrats types
Rédaction des documents matérialisant le contrat de transport
Autorisations de transport international
Obligations résultant de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route23
Rédaction de la lettre de voiture internationale
Transports internationaux de marchandises
Documents particuliers d’accompagnement

Catégories D et DE et sous-catégories D1 et D1E

2.3 Objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs

Transport de groupes spécifiques
Equipements de sécurité à bord des bus
Ceintures de sécurité
Chargement du véhicule

3. Santé, sécurité routière, lutte contre la criminalité, promotion de l’image de marque, environnement économique, service, logistique

Toutes les catégories et sous-catégories

3.1 Objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail

Typologie des accidents du travail dans le secteur du transport
Statistiques des accidents de la circulation
Accidents de la circulation impliquant des poids lourds, autocars et minibus
Leurs conséquences humaines, matérielles et financières
Prévention des accidents

3.2 Objectif: être capable de prévenir la criminalité et les immigrations clandestines

Information générale
Implications pour les conducteurs
Mesures préventives
Liste de vérifications
Législation relative à la responsabilité des entreprises

3.3 Objectif: prévenir les risques physiques

Principes ergonomiques
Gestes et postures à risques
Condition physique
Exercices de manutention
Protections individuelles

3.4 Objectif: être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale

Principes d’une alimentation saine et équilibrée
Influence de l’alcool, des médicaments et des stupéfiants
Influence de la fatigue et du stress
Cycle activité/repos

3.5 Objectif: comportement adéquat en situation d’urgence

Evaluer la situation
Eviter le sur-accident
Prévenir les secours
Secourir les blessés, premiers soins
Réagir en cas d’incendie (évacuer les passagers ou les autres occupants)
Garantir la sécurité des passagers
Réagir en cas d’agression
Rédiger des constats amiables

3.6 Objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à valoriser l’image de marque d’une entreprise

Importance pour l’entreprise de la qualité des prestations du conducteur
Différents rôles du conducteur
Différents interlocuteurs du conducteur
Entretien du véhicule
Organisation du travail
Conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier

Catégories C et CE et sous-catégories C1 et C1E

3.7 Objectif: connaître l’environnement économique

Transports de marchandises à l’aide de véhicules automobiles par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs)
Différentes activités du transport de marchandises
Organisation des principaux types de transporteurs de marchandises
Différentes spécialisations du transport (citerne, etc.)
Evolution du secteur

Catégories D et DE et sous-catégories D1 et D1E

3.8 Objectif: Connaître l’environnement économique

Transports de voyageurs à l’aide de véhicules automobiles par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (p. ex. rail)
Différentes activités du transport de voyageurs
Transport international de voyageurs
Organisation des principaux types d’entreprises de transport de voyageurs

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