Ordonnance
réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route
(Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, OACP)
du 15 juin 2007 (Etat le 1 septembre 2009)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 15, al. 4 et 5, 25, al. 2, let. b et d, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par la route, leur formation continue ainsi que les exigences que doivent remplir les centres de formation continue.
Art. 2 Condition d’admission
1 La personne qui veut transporter des personnes avec des véhicules automobiles de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes.
2 La personne qui veut transporter des marchandises avec des véhicules automobiles de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 doit être titulaire du certificat de capacité pour le transport de marchandises.
3 Les conducteurs domiciliés à l’étranger doivent être titulaires d’un certificat de capacité suisse pour travailler dans une entreprise établie en Suisse.
Art. 3 Exceptions
Le certificat de capacité n’est pas exigé des conducteurs de véhicules:
- a.
- qui sont utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises à des fins privées;
- b.
- dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45 km/h;
- c.
- qui sont affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de l’Administration des douanes ou de la protection civile, ou encore utilisés sur mandat desdits services;
- d.2
- qui sont utilisés pour des tests sur route ou pour des transferts servant à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien;
- dbis.3
- qui, neufs ou transformés, ne sont pas encore en circulation;
- e.
- qui sont utilisés dans des situations d’urgence ou pour des missions de sauvetage;
- f.
- qui sont utilisés pour les courses d’apprentissage, d’exercice ou d’examen, pour se rendre au contrôle officiel auquel ils vont être soumis ou dans le cadre de ce contrôle officiel;
- g.
- qui servent à transporter du matériel ou de l’équipement que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire;
- h.
- qui sont affectés exclusivement à l’intérieur d’une entreprise et qui ne peuve emprunter la voie publique qu’avec une autorisation officielle.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
3 Introduite par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Art. 4 Courses pendant la formation professionnelle
1 En Suisse uniquement, un conducteur peut effectuer des transports de personnes ou de marchandises sans être titulaire du certificat de capacité pendant un an au maximum s’il est titulaire du permis de conduire pour le véhicule utilisé et s’il acquiert pendant ce temps les connaissances et les aptitudes mentionnées à l’annexe dans le cadre d’une formation professionnelle. Les personnes faisant un apprentissage de conducteur de camion peuvent effectuer des transports de marchandises sans être titulaires du certificat de capacité pendant toute la durée de leur formation. 4
2 Le canton où l’entreprise a son siège doit avoir approuvé les programmes de formation non reconnus au plan fédéral.
3 Pour les courses, le conducteur doit emporter une copie du contrat d’apprentissage ou d’un autre document par lequel son employeur atteste qu’il suit une formation professionnelle conformément à l’al. 1.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Art. 5 Conducteurs domiciliés dans un Etat membre de la CE et de l’AELE
Les conducteurs domiciliés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et les conducteurs employés par une entreprise établie dans un Etat de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange doivent être titulaires du certificat d’aptitude conformément à la directive 2003/59/CE5.
5 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, JO L 226 du 10.9.2003, p. 4, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344)
Section 2 Certificats de capacité
Art. 6 Conditions
1 Le certificat de capacité pour le transport de personnes est délivré aux titulaires du permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.
2 Le certificat de capacité pour le transport de marchandises est délivré aux titulaires:
- a.
- du certificat fédéral de capacité de «conducteur de camions», ou
- b.
- du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui ont réussi les examens théorique et pratique prévus par les art. 10 à 15.
3 Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 et du certificat de capacité pour le transport de personnes, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie D, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.
4 Le certificat de capacité des titulaires d’un permis de conduire de la sous-catégorie C1 et du certificat de capacité pour le transport de marchandises, une fois qu’ils ont réussi l’examen de conducteur pour la catégorie C, est également valable pour cette catégorie sans examen supplémentaire.
Art. 7 Conducteurs venant s’établir en Suisse
Aux conducteurs venant s’établir en Suisse ou employés par une entreprise établie en Suisse, le certificat de capacité respectif est délivré sans examen:
- a.
- si une autorisation correspondante est inscrite dans leur permis de conduire étranger ou attestée par la carte de qualification de conducteur prévue à l’annexe II de la directive 2003/59/CE; ou
- b.
- s’ils sont titulaires d’un certificat national que l’Office fédéral des routes (OFROU) reconnaît équivalent.
Art. 8 Autorité compétente
Les certificats de capacité sont délivrés:
- a.
- par le canton de domicile;
- b.
- aux personnes domiciliées à l’étranger, par le canton où l’entreprise qui les emploie est établie.
Art. 9 Durée de validité et délivrance 6
1 Le certificat de capacité est valable cinq ans.
2 Il est renouvelé de cinq ans en cinq ans, lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue conformément aux art. 16 à 20.
3 Le certificat de capacité est délivré avec indication de la durée de validité, de la manière suivante:
- a.
- inscription dans le permis de conduire à titre d’indication complémentaire (art. 24c, let. e, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière, OAC7), ou
- b.
- établissement d’une carte séparée sur le modèle de la carte de qualification du conducteur visée à l’annexe II de la directive 2003/59/CE8.9
4 Les données de la carte séparée doivent concorder avec celles du permis de conduire sur la base duquel elle a été établie. Si le permis de conduire doit être remplacé, une nouvelle carte devra être demandée.10
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
7 RS 741.51
8 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.09.2003, p. 4)
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
10 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Section 3 Examens
Art. 10 Généralités
Lors des examens théorique et pratique, les candidats doivent démontrer qu’ils possèdent les connaissances et les aptitudes de base nécessaires pour effectuer des transports de personnes ou de marchandises, conformément à l’annexe.
Art. 11 Admission à l’examen
1 Pour être admis à l’examen théorique, le candidat doit être titulaire du permis d’élève conducteur de la catégorie ou de la sous-catégorie correspondante. Les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes sont admis à l’examen théorique s’ils ont atteint l’âge minimal pour l’obtention d’un permis de conduire de la sous-catégorie D1 ou de la catégorie D (art. 6, al. 1, let. e, OAC11).
2 Pour être admis à la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12 et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC.
3 Pour être admis à l’examen combiné (art. 14bis), le candidat doit avoir réussi l’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. a, et être titulaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour le véhicule utilisé. L’admission à la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’annexe 12, ch. I, OAC. 12
11 RS 741.51
12 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Art. 12 Examen théorique
1 L’examen théorique comprend:
- a.
- des questions à choix multiple, des questions à réponse directe ou une combinaison des deux systèmes; et
- b.
- des études de cas.
2 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises doivent répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour toutes les catégories et sous-catégories, exception faite du ch. 1.3.
3 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de personnes doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie D et la sous-catégorie D1.
4 Les candidats au certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent en outre répondre à une question au minimum par matière requise par l’annexe pour la catégorie C et la sous-catégorie C1.
5 La durée minimale de l’examen théorique est de quatre heures. L’examen théorique complémentaire pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 est considéré comme faisant partie intégrante de l’examen théorique; sa durée sera comptée dans ces quatre heures.
Art. 13 Dispense de certaines parties de l’examen
1 Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de personnes qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de marchandises doivent répondre exclusivement aux questions prévues à l’art. 12, al. 4.
2 Les titulaires du certificat de capacité pour le transport de marchandises qui veulent obtenir le certificat de capacité pour le transport de personnes doivent répondre exclusivement aux questions à l’art. 12, al. 3.
3 Les titulaires d’un certificat de capacité conforme à la troisième section de l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route13 sont dispensés des parties de l’examen pour lesquelles ils sont déjà qualifiés.
13 RS 744.103
Art. 14 Examen pratique
1 L’examen pratique comprend une partie générale et une course d’examen.
2 La partie générale doit être effectuée par tout candidat à un certificat de capacité. Elle doit porter au minimum sur les ch. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5 de l’annexe et sa durée minimale est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le candidat souhaite effectuer les transports de personnes ou de marchandises.
3 La course d’examen doit être effectuée par tout titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 ou D1. Elle permet de constater s’il est capable de faire preuve d’une conduite aussi bien respectueuse des autres usagers et soucieuse de sécurité que respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique. La durée minimale de cette course est de 30 minutes. Il est obligatoire d’utiliser un véhicule automobile qui satisfait aux exigences pour un véhicule d’examen de la sous-catégorie concernée (annexe 12, ch. V, OAC14).
14 RS 741.51
Art. 14bis Examen combiné 15
L’examen théorique prévu à l’art. 12, al. 1, let. b, et la partie générale de l’examen pratique prévu à l’art. 14, al. 2, peuvent être combinés en un seul examen.
15 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Art. 15 Répétition
Section 4 Formation continue
Art. 16 Formation continue obligatoire
1 La personne qui veut faire prolonger la durée de validité de son certificat de capacité pour le transport de personnes ou de son certificat de capacité pour le transport de marchandises doit suivre la formation continue prescrite dans les cinq ans avant l’échéance de leur validité. Elle doit suivre cette formation continue dans un centre de formation continue agréé.
2 Si la formation continue n’a pu être suivie à temps, l’autorité peut, sur demande, prolonger le certificat de capacité d’un mois au maximum par autorisation écrite.
3 La prolongation d’un certificat de capacité pour le transport de personnes ou pour le transport de marchandises dont la validité a expiré doit être inscrite lorsque son titulaire a suivi une formation continue complète. Les cours de formation continue suivis au cours des cinq années précédentes seront comptés dans les 35 heures.
Art. 17 But et contenu
1 La fréquentation de la formation continue a pour objet de maintenir à jour les connaissances et les aptitudes nécessaires aux conducteurs pour effectuer des transports de personnes et de marchandises, conformément à l’annexe.
2 La formation continue doit inclure des matières théoriques et pratiques. Elle doit aborder des thèmes:
- a.
- valables pour tous les conducteurs, la priorité étant donnée aux thèmes utiles à la sécurité routière et aux stratégies pour une utilisation du véhicule respectueuse de l’environnement et efficiente au plan énergétique; et
- b.
- adaptés au profil professionnel du conducteur concerné.
Art. 18 Durée
1 Le titulaire du certificat de capacité pour le transport de personnes ou du certificat pour le transport de marchandises, voire des deux, doit justifier de la fréquentation de 35 heures de formation continue pour en obtenir la prolongation.
2 La formation continue peut être suivie sous la forme d’un cours d’une semaine ou de cours de un jour. La durée minimale d’un cours de un jour est de 7 heures.
Art. 19 Attestation de cours
Les centres de formation continue doivent délivrer une attestation de cours aux participants.
Art. 20 Formations continues suivies à l’étranger
Les attestations étrangères de fréquentation d’une formation continue sont reconnues équivalentes:
- a.
- si la formation continue a été suivie entièrement ou en partie en cours d’emploi auprès d’une entreprise établie à l’étranger;
- b.
- si l’organisatrice du cours est agréée comme fournisseur de cours de formation continue dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange conformément à l’annexe I, section 5, de la directive 2003/59/CE.
Section 5 Centres de formation continue
Art. 21 Agrément
1 Les centres de formation continue doivent être agréés par le canton où ils ont leur siège.
2 L’agrément est accordé:
- a.
- si la direction garantit une administration irréprochable du centre de formation continue et une surveillance qualifiée de l’enseignement;
- b.
- si le centre de formation continue dispose de suffisamment d’enseignants au sens de l’art. 23;
- c.
- s’il dispose d’un local et du matériel appropriés et, s’il propose des cours pratiques de formation continue, s’il dispose des véhicules de formation appropriés;
- d.
- s’il dispose d’un programme de formation continue précisant les thèmes conformément à l’annexe et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; et
- e.
- s’il gère un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation continue.
Art. 22 Révocation de l’agrément
Le canton où le centre de formation continue a son siège révoque l’agrément si ses conditions ne sont plus réunies ou si aucun cours de formation continue n’y à été organisé pendant plus de deux ans.
Art. 23 Autorisation pour les enseignants
1 La personne qui désire travailler comme enseignant dans un centre de formation continue a besoin d’une autorisation d’enseigner.
2 L’autorisation d’enseigner est délivrée par le canton de domicile du requérant; elle est valable dans toute la Suisse.
3 La personne qui désire obtenir cette autorisation doit avoir 25 ans révolus et remettre à l’autorité compétente du canton où elle a son domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, d’indications sur l’activité qu’elle a exercée jusqu’à ce jour et des certificats professionnels.
4 L’autorisation est délivrée:
- a.
- si le requérant justifie des connaissances spécialisées nécessaires ainsi que d’aptitudes pédagogiques et didactiques suffisantes;
- b.
- s’il a exercé pendant trois ans au minimum une profession qui le qualifie pour enseigner les connaissances et les aptitudes nécessaires;
- c.
- s’il a un passé garantissant un exercice irréprochable de la profession.
5 La personne qui désire donner des cours pratiques de formation continue doit en outre être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite avec un véhicule automobile ou avec un ensemble de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E, ou encore être titulaire de l’autorisation de former des apprentis conducteurs prévue à l’art. 20, al. 2, OAC17 ou prouver qu’elle a suivi un cours équivalent. 18
6 L’autorisation peut être retirée au titulaire qui ne remplit plus les conditions de l’al. 4, let. a et c, ou de l’al. 5.
17 RS 741.51
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Art. 24 Utilisation de simulateurs de conduite
Une partie de la formation continue peut être donnée dans des simulateurs de conduite si ces derniers remplissent les exigences de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite19.
19 RS 741.522
Section 6 Disposition pénale
Art. 25
La personne qui a effectué des transports de personnes ou de marchandises sans le certificat de capacité requis sera punie de l’amende.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Exécution
1 Les cantons:
- a.
- organisent les examens permettant d’obtenir les certificats de capacité;
- b.
- délivrent et prolongent les certificats de capacité;
- c.
- décident de l’agrément des centres de formation continue;
- d.
- délivrent les autorisations pour les enseignants des centres de formation continue;
- e.
- supervisent la réalisation des cours de formation continue;
- f.
- approuvent les programmes de formation en cours d’emploi qui ne sont pas encore reconnus au plan fédéral;
- g.
- statuent sur la prise en considération des formations continues suivies à l’étranger.
2 Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à des tiers.
3 L’OFROU peut établir des instructions sur l’exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions pour prévenir les cas de rigueur.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 et 2 … 20
3 Les personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou D ou de la sous-catégorie C1 ou D1 avant le 1er septembre 2009 peuvent faire valoir les cours professionnels de formation continue qu’ils ont suivis à compter du 1er janvier 2007 au titre de la formation continue prévue aux art. 16 à 20 si elles peuvent prouver par écrit que la formation continue suivie comprend des thèmes conformes à l’annexe.
4 Les autorités d’admission peuvent délivrer aux entreprises qui désirent être agréées comme centre de formation continue l’autorisation provisoire d’organiser des cours de formation continue si elles sont reconnues à ce jour comme organisatrices de cours dans le cadre de la formation minimale pour l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie C ou D (art. 6, al. 3bis et art. 8, al. 2bis, OAC21) et peuvent montrer de façon plausible qu’elles remplissent les conditions de l’art. 21. L’autorisation provisoire est valable jusqu’à l’agrément ordinaire en qualité de centre de formation continue, mais pour deux ans au maximum. Plus aucune autorisation provisoire ne sera délivrée à compter du 1er septembre 2011.
20 Abrogés par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
21 RS 741.51
Art. 27a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 octobre 2008 22
1 Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1er septembre 2009 n’auront besoin du certificat de capacité pour le transport de marchandises qu’à partir du 1er septembre 2014. S’il est prouvé que le requérant a suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 20, le certificat de capacité lui sera délivré sans autre examen:
- a.
- pour une période allant jusqu’au 31 août 2019 dans le cas où il dépose sa demande avant le 1er septembre 2014;
- b.
- pour une durée de cinq ans dans le cas où il dépose sa demande à partir du 1er septembre 2014.
2 Les personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 avant le 1er septembre 2009 passent l’examen de conduite en vertu de l’ancien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’examen de conduite, le certificat de capacité leur est délivré sans autre examen pour une durée de cinq ans.
3 Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2008 n’auront besoin du certificat de capacité pour le transport de personnes qu’à partir du 1erseptembre 2013. S’il est prouvé que le requérant a suivi la formation continue prévue aux art. 16 à 20, le certificat de capacité lui sera délivré sans autre examen:
- a.
- pour une période allant jusqu’au 31 août 2018 dans le cas où il dépose sa demande avant le 1er septembre 2013;
- b.
- pour une durée de cinq ans dans le cas où il dépose sa demande à partir du 1er septembre 2013.
4 Les personnes ayant obtenu le permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 obtiendront un certificat de capacité pour le transport de personnes sans autre examen pour une durée de cinq ans.
5 Les personnes qui ont déposé leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 avant le 1er septembre 2009 passent l’examen de conduite en vertu de l’ancien droit. Une fois qu’elles ont réussi l’examen de conduite, le certificat de capacité leur est délivré sans autre examen pour une durée de cinq ans.
22 Introduit par le ch. I de l'O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5571).
Art. 28 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2008.
2 Les art. 2 à 20, 24, 25, 26, al. 1, let. a, b, e et g, et 27 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.