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Ordonnance
sur l’admission des moniteurs de conduite et sur l’exercice de leur profession
(Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo)

du 28 septembre 2007 (Etat le 22 novembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 3, 25, al. 2, let. c, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi du
19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ad­mis­sion des mon­iteurs de con­duite, l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion et leur form­a­tion con­tin­ue.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
mon­iteur de con­duite, toute per­sonne tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite;
b.
école de con­duite, touteen­tre­prise em­ploy­ant une ou plusieurs per­sonnes et dont l’activ­ité prin­cip­ale est d’en­sei­gn­er la con­duite;
c.
mon­iteur de con­duite in­dépend­ant, tout mon­iteur de con­duite n’étant pas au ser­vice d’un em­ployeur ou n’étant pas sou­mis à un rap­port de sub­or­din­a­tion;
d.
durée du trav­ail, le laps de temps pendant le­quel un mon­iteur de con­duite doit se tenir à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur; elle com­prend égale­ment le temps de présence simple et les pauses de moins d’un quart d’heure. Est aus­si com­prise dans la durée du trav­ail la durée de toute activ­ité ex­er­cée pour le compte d’un autre em­ployeur ain­si que la durée d’une activ­ité in­dépend­ante.
e.
en­sei­gne­ment de la con­duite, la form­a­tion théorique et pratique d’élèves con­duc­teurs en vue de l’ob­ten­tion d’un per­mis de con­duire ou d’une autor­isa­tion de trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes au sens de l’art. 25 de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière (OAC)2 et l’en­sei­gne­ment au moy­en de sim­u­lateurs de con­duite;
f.3
stage de form­a­tion,la form­a­tion d’élèves con­duc­teurs décrite aux mod­ules B7, A7 et C7 de l’an­nexe 1et dis­pensée par de fu­turs mon­iteurs de con­duite sous la sur­veil­lance des prestataires de mod­ules re­con­nus.

2 RS 741.51

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Section 2 Autorisation d’enseigner la conduite

Art. 3 Autorisation obligatoire  

1 Doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite les per­sonnes qui:

a.
for­ment plus d’un élève con­duc­teur par an­née;
b.
sont char­gées de former les em­ployés d’une en­tre­prise si l’en­sei­gne­ment de la con­duite con­stitue leur activ­ité ex­clus­ive ou pré­pondérante dans l’entre­prise.

2 Une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite n’est pas exigée dans les cas suivants:

a.
en­sei­gne­ment de la con­duite à des per­sonnes proches;
b.
en­sei­gne­ment de la con­duite pour les catégor­ies spé­ciales G et M;
c.
en­sei­gne­ment de la con­duite dans le cadre du stage de form­a­tion;
d.
ini­ti­ation des per­sonnes sourdes aux prin­cipes es­sen­tiels de la cir­cu­la­tion routière en vue d’un en­sei­gne­ment pratique.
Art. 4 Catégories des autorisations  

Les catégor­ies suivantes d’autor­isa­tions d’en­sei­gn­er la con­duite sont ac­cordées:

a.
Catégor­ie Avéhicules auto­mo­biles de la catégor­ie A et de la sous‑caté­gor­ie A1;
b.
Catégor­ie Bvéhicules auto­mo­biles et en­sembles de véhicules des catégor­ies B et BE, de la sous-catégor­ie B1 et de la catégor­ie spé­ciale F; form­a­tion per­met­tant d’ob­tenir l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 25 OAC4 avec des véhicules des catégor­ies pré­citées;
c.
Catégor­ie Cvéhicules auto­mo­biles et en­sembles de véhicules des catégor­ies C, D, CE et DE ain­si que des sous-catégor­ies C1, D1, C1E et D1E; form­a­tion per­met­tant d’ob­tenir l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 25 OAC avec des véhicules de la catégor­ie C ou de la sous-catégor­ie C1.
Art. 5 Conditions  

1 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie B est ac­cordée aux per­sonnes qui:

a.
sont tit­u­laires du brev­et fédéral de mon­iteur de con­duite (ac­com­p­lisse­ment du mod­ule B), pour autant que ce­lui-ci couvre les com­pétences énumérées à l’an­nexe 1, ch. 1;5
b.
sont tit­u­laires d’un per­mis de con­duire de durée il­lim­itée de la catégor­ie B et qui ont aupara­v­ant con­duit un véhicule auto­mobile dur­ant deux ans sans avoir com­promis la sé­cur­ité routière par une in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion;
c.
sont tit­u­laires de l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 25 OAC6;
d.
présen­tent les garanties d’un ex­er­cice ir­ré­proch­able de la pro­fes­sion de mon­iteur de con­duite.

2 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie A est ac­cordée aux per­sonnes qui:

a.
sont tit­u­laires de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er de la catégor­ie B;
b.7
sont tit­u­laires du brev­et fédéral de mon­iteur de con­duite de mo­to­cycle (ac­com­p­lisse­ment du mod­ule A), pour autant que ce­lui-ci couvre les com­pétences énumérées à l’an­nexe 1, ch. 2.

3 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie C est ac­cordée aux per­sonnes qui:

a.
sont tit­u­laires de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er de la catégor­ie B;
b.8
sont tit­u­laires du brev­et fédéral de mon­iteur de con­duite de cam­i­on (ac­com­p­lisse­ment du mod­ule C), pour autant que ce­lui-ci couvre les com­pétences énumérées à l’an­nexe 1, ch. 3.

4 L’en­sei­gne­ment de la con­duite d’en­sembles de véhicules re­quiert le per­mis de con­duire de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

6 RS 741.51

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Art. 6 Octroi de l’autorisation d’enseigner la conduite  

1 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite est ac­cordée par le can­ton de dom­i­cile.

2 Pour les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite est ac­cordée par le can­ton dans le­quel elles trav­ail­lent le plus souvent.

3 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite est il­lim­itée dans le temps et val­able dans toute la Suisse.

4 L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite est in­scrite dans le per­mis de con­duire.

Art. 7 Brevets fédéraux 9  

1 L’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail re­spons­able des brev­ets fédéraux de mon­iteur de con­duite, de mon­iteur de con­duite de mo­to­cycle et de mon­iteur de con­duite de cam­i­on veille à ce que les per­sonnes en form­a­tion soi­ent à même de dis­penser un en­sei­gne­ment de la con­duite qual­it­at­ive­ment élevé.

2 L’iden­ti­fic­a­tion des mod­ules et des prestataires ain­si que le pro­gramme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle men­ant à l’ob­ten­tion des brev­ets fédéraux né­ces­sit­ent l’ap­prob­a­tion de l’Of­fice fédéral des routes (OFROU).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Section 3 Exercice de la profession

Art. 8 Condition  

Les mon­iteurs de con­duite doivent en tout temps être tit­u­laires de l’autor­isa­tion de trans­port­er des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 25 OAC10.

Art. 9 Obligation d’annoncer le début et la fin des activités professionnelles  

Av­ant de com­men­cer ou de cess­er leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles, les mon­iteurs de con­duite sont tenus de s’an­non­cer auprès des autor­ités com­pétentes du can­ton dans le­quel ils dis­pensent la plus grande partie de leur en­sei­gne­ment. Les mon­iteurs qui trav­ail­lent ex­clus­ive­ment pour l’armée s’an­non­cent auprès de leur can­ton de dom­i­cile.

Art. 10 Véhicules servant aux écoles de conduite  

1 Les véhicules util­isés par les mon­iteurs de con­duite pour l’en­sei­gne­ment pratique de la con­duite doivent être con­formes aux pre­scrip­tions con­cernant les véhicules ser­vant aux ex­a­mens (an­nexe 12, ch. V, OAC11).

2 Dans les véhicules de la catégor­ie B, le mon­iteur de con­duite doit dis­poser des mêmes pédales que l’élève con­duc­teur et, dans les véhicules des catégor­ies C et D ain­si que des sous-catégor­ies C1 et D1, de doubles pédales pour le frein et l’em­bray­age. Font ex­cep­tion les véhicules de re­m­place­ment.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas à l’en­sei­gne­ment de la con­duite sur des véhicules ad­aptés à des élèves con­duc­teurs han­di­capés physique­ment et re­con­nus par l’autor­ité d’ad­mis­sion. Un frein de sta­tion­nement à fre­in­age mod­ér­able fa­cile­ment ac­cess­ible par le mon­iteur de con­duite suf­fit.

4 Les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite doivent être équipés de rétro­viseurs sup­plé­mentaires of­frant au mon­iteur de con­duite un angle de vue com­par­able à ce­lui de l’élève con­duc­teur. Font ex­cep­tion les miroirs d’ac­cost­age et les an­téviseurs.

5 Dans les véhicules ser­vant aux écoles de con­duite, le compteur de vitesse et les in­dic­ateurs ser­vant à con­trôler le fonc­tion­nement du véhicule doivent être vis­ibles pour la per­sonne as­sise dans le siège du pas­sager av­ant.

Art. 11 Locaux et moyens d’enseignement  

Pour les cours théoriques, le mon­iteur de con­duite doit dis­poser d’un loc­al adéquat ain­si que du matéri­el de dé­mon­stra­tion et d’ex­er­cice né­ces­saire à l’en­sei­gne­ment.

Art. 12 Simulateurs de conduite  

1 L’util­isa­tion de sim­u­lateurs de con­duite doit être ap­prouvée par l’OFROU. Chaque sys­tème doit faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion sé­parée.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque le sys­tème est con­forme au droit suisse de la cir­cu­la­tion routière et qu’il con­vi­ent pour en­sei­gn­er la matière des cours de form­a­tion et at­teindre les ob­jec­tifs fixés.

Art. 13 Doutes concernant l’aptitude de l’élève conducteur  

Si, pendant l’en­sei­gne­ment de la con­duite, l’aptitude de l’élève con­duc­teur sus­cite des doutes, le mon­iteur est en droit d’en in­form­er l’autor­ité can­tonale.

Art. 14 Durée maximale et acceptable du travail et de l’enseignement pratique  

1 La durée du trav­ail d’un mon­iteur de con­duite salar­ié ne doit pas ex­céder 55 heures par se­maine.

2 Les mon­iteurs de con­duite salar­iés et in­dépend­ants peuvent dis­penser en moy­enne neuf heures et au max­im­um onze heures d’en­sei­gne­ment pratique par jour. Les heures sup­plé­mentaires doivent être com­pensées dans un délai de six mois.

Art. 15 Moyens de contrôle  

1 Afin de con­trôler le re­spect de la durée du trav­ail et de l’en­sei­gne­ment, les mon­iteurs de con­duite doivent dis­poser des moy­ens suivants:

a.
une carte de form­a­tion pour chaque élève con­duc­teur, sur laquelle sont in­diquées les leçons théoriques et les leçons pratiques dis­pensées, avec la date et l’heure, le de­gré de form­a­tion et, le cas échéant, les ex­a­mens de con­duite qu’il a ef­fec­tués;
b.
une fiche heb­doma­daire in­di­quant, par jour ouv­rable et par se­maine, les leçons pratiques cal­culées en minutes et, pour les mon­iteurs salar­iés, égale­ment les leçons théoriques.

2 Les moy­ens de con­trôle doivent être util­isés et mis à jour en per­man­ence.

Art. 16 Obligations des propriétaires d’écoles de conduite  

1 Les pro­priétaires d’écoles de con­duite doivent:

a.
fournir à l’autor­ité de sur­veil­lance tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et lui per­mettre de pénétrer dans l’en­tre­prise et d’y faire les en­quêtes né­ces­saires;
b.
con­serv­er pendant deux ans, au siège de l’en­tre­prise, les cartes de form­a­tion, les fiches heb­doma­daires et, le cas échéant, les relevés du con­trôle glob­al de la durée du trav­ail.

2 Les pro­priétaires d’écoles de con­duite em­ploy­ant des mon­iteurs de con­duite doivent en outre:

a.
veiller à ce que les mon­iteurs de con­duite re­spectent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail et de l’en­sei­gne­ment pratique, utilis­ent les moy­ens de con­trôle con­formé­ment aux pre­scrip­tions et les re­mettent en temps voulu;
b.
tenir un con­trôle glob­al de la durée de trav­ail;
c.
mettre à la dis­pos­i­tion des mon­iteurs de con­duite les cartes de form­a­tion et les fiches heb­doma­daires.

3 Les suc­cur­s­ales qui em­ploi­ent des salar­iés de man­ière autonome doivent con­serv­er les doc­u­ments selon l’al. 1, let. b, à leur siège. Sur de­mande, les doc­u­ments doivent être présentés à l’autor­ité can­tonale au siège de l’école de con­duite ou à sa suc­cur­s­ale.

Section 4 …

Art. 17à2112  

12 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Section 5 Cours de perfectionnement

Art. 22 Obligation de suivre des cours de perfectionnement  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite de la catégor­ie B doivent, dès l’oc­troi de celle-ci, suivre dans le cour­ant de chaque péri­ode de cinq ans au moins cinq jours de sept heures de cours de per­fec­tion­nement dans les do­maines suivants:

a.
as­pects psy­chopéd­ago­giques de l’en­sei­gne­ment de la con­duite;
b.
méthod­o­lo­gie de l’en­sei­gne­ment;
c.
con­nais­sances jur­idiques et tech­niques;
d.
tech­nique de la con­duite;
e.
sens de la cir­cu­la­tion et per­cep­tion des dangers;
f.
con­duite re­spectueuse de l’en­viron­nement et économe en én­er­gie.

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite des catégor­ies A et C doivent, par catégor­ie, suivre au moins deux jours de sept heures de cours de per­fec­tion­nement sup­plé­mentaires spé­ci­fiques.

3 Les or­gan­isateurs re­mettent aux mon­iteurs de con­duite une at­test­a­tion pour chaque cours de per­fec­tion­nement suivi. Cette at­test­a­tion n’est délivrée qu’aux mon­iteurs ay­ant par­ti­cipé aux cours dans leur in­té­gral­ité.

Art. 23 Autorisation pour l’organisation de cours de perfectionnement 13  

L’or­gan­isa­tion de cours de per­fec­tion­nement pour les mon­iteurs de con­duite re­quiert une autor­isa­tion. Cette dernière est ac­cordée par le can­ton dans le­quel l’or­gan­isateur du cours a son siège, avec l’ac­cord de l’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail re­spons­able des brev­ets fédéraux de mon­iteur de con­duite, de mon­iteur de con­duite de mo­to­cycle et de mon­iteur de con­duite de cam­i­on.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Section 6 Surveillance, mesures administratives et dispositions pénales

Art. 24 Surveillance  

1 Les can­tons con­trôlent, par le bi­ais d’in­spec­tions régulières, l’en­sei­gne­ment pratique et théorique dis­pensé par les mon­iteurs de con­duite en­re­gis­trés sur leur ter­ritoire ain­si que l’équipe­ment util­isé par ces derniers.

2 Les can­tons véri­fi­ent que les mon­iteurs de con­duite en­re­gis­trés sur leur ter­ritoire re­m­p­lis­sent l’ob­lig­a­tion de suivre des cours de per­fec­tion­nement. Ils sur­veil­lent en outre les or­gan­isateurs de cours ain­si que le déroul­e­ment des cours.

3 Les can­tons, dans lesquels les mon­iteurs de con­duite sont en­re­gis­trés, sou­mettent, le cas échéant, un rap­port au can­ton de dom­i­cile des mon­iteurs.

4 Les can­tons peuvent déléguer les activ­ités visées aux al. 1 et 2 et à l’art. 25 à des tiers, en par­ticuli­er à l’or­gan­isa­tion du monde du trav­ail re­spons­able des brev­ets fédéraux de mon­iteur de con­duite, de mon­iteur de con­duite de mo­to­cycle et de mon­iteur de con­duite de cam­i­on.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Art. 25 Examen de contrôle  

Lor­squ’une in­spec­tion révèle des la­cunes dans l’en­sei­gne­ment de la con­duite, l’autor­ité can­tonale peut or­don­ner au mon­iteur de con­duite de pass­er un ex­a­men de con­trôle.

Art. 26 Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée  

1 Si le mon­iteur de con­duite ne re­m­plit pas ou que parti­elle­ment ses ob­lig­a­tions de suivre des cours de per­fec­tion­nement, l’autor­ité can­tonale lui im­posera un délai pour s’en ac­quit­ter et pren­dra les mesur­es suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
en cas de ré­cidive, un re­trait de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite jusqu’à ce que les cours de per­fec­tion­nement soi­ent ac­com­plis dans le délai sup­plé­mentaire im­parti.

2 Si le mon­iteur de con­duite n’ob­serve pas l’in­ter­dic­tion de con­duire sous l’in­flu­ence de l’al­cool visée à l’art. 2a, al. 1, let. e, de l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière15, les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion (art. 8 à 16) ou celles re­l­at­ives à la form­a­tion à la con­duite con­formé­ment à l’OAC16, l’autor­ité can­tonale pren­dra les mesur­es suivantes:17

a.
un aver­tisse­ment:
1.
dans les cas sans grav­ité,
2.18
lor­sque, dur­ant la con­duite, le mon­iteur de con­duite présente:
une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l,
un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang tel que ce­lui visé au 2e tiret;
b.
un re­trait de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite pour une durée déter­minée:
1.
dans les cas graves,
2.
dans les cas sans grav­ité, lor­sque l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite a été re­tirée au cours des deux an­nées précédentes ou qu’une autre mesure selon le présent art­icle a été pro­non­cée,
3.19
lor­sque, dur­ant la con­duite, le mon­iteur de con­duite présente:
une con­cen­tra­tion d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,25 mg/l ou plus,
un taux d’al­cool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang tel que ce­lui visé au 2e tiret.

15 RS 741.11

16 RS 741.51

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).

Art. 27 Retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée  

L’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite doit être re­tirée pour une durée in­déter­minée lor­sque:

a.
le mon­iteur de con­duite n’est plus en pos­ses­sion de l’autor­isa­tion de trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes au sens de l’art. 25 OAC20 ou si la sé­cur­ité des courses d’ap­pren­tis­sage n’est plus garantie pour d’autres mo­tifs; en fonc­tion des rais­ons ét­ablies, l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite peut être lim­itée à cer­taines catégor­ies ou à l’en­sei­gne­ment théorique;
b.
le mon­iteur de con­duite ab­use grave­ment de sa situ­ation ou mani­feste des traits de ca­ra­ctère tels que son en­sei­gne­ment n’est plus tolér­able pour les élèves;
c.
il est con­staté, à la suite d’une in­spec­tion, que la form­a­tion dis­pensée présente de graves la­cunes;
d.
l’ex­a­men or­don­né con­formé­ment à l’art. 25 de la présente or­don­nance n’est pas réussi;
e.
le délai fixé au mon­iteur pour s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion de suivre des cours de per­fec­tion­nement con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, de la présente or­don­nance n’est pas ob­ser­vé.
Art. 28 Effets du retrait du permis de conduire  

Le mon­iteur de con­duite qui s’est vu re­tirer le per­mis de con­duire n’a pas le droit de dis­penser de cours de con­duite pratique ou d’ac­com­pag­n­er des sta­gi­aires en form­a­tion pendant la durée du re­trait.

Art. 29 Dispositions pénales  

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.21
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la durée du trav­ail et de l’en­sei­gne­ment pratique;
b.
ne tient pas à jour les doc­u­ments de con­trôle pre­scrits ou fait obstacle aux con­trôles;
c.
n’ob­serve pas l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer le début ou la fin de ses activ­ités pro­fes­sion­nelles;
d.
util­ise, pour l’en­sei­gne­ment pratique, des véhicules qui ne sont pas équipés selon les pre­scrip­tions;
e.
mal­gré un re­trait de l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite, donne des leçons de con­duite ou ac­com­pagne des élèves dans le cadre de leur stage de form­a­tion;
f.
mal­gré un re­trait du per­mis de con­duire, donne des leçons de con­duite pratiques ou ac­com­pagne des élèves dans le cadre de leur stage de form­a­tion.

2 Le pro­priétaire d’une école de con­duite em­ploy­ant des mon­iteurs de con­duite qui in­cite un de ses em­ployés à com­mettre une in­frac­tion au sens de l’al. 1 ou qui ne l’en em­pêche pas dans la mesure de ses pos­sib­il­ités est puni de l’amende.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution  

1 L’OFROU peut édicter des in­struc­tions pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, il peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions.

Art. 31 Dispositions transitoires  

1 Les tit­u­laires d’un per­mis de mon­iteur de con­duite selon l’an­cien droit doivent faire in­scri­re l’autor­isa­tion d’en­sei­gn­er la con­duite dans leur per­mis de con­duire au format carte de crédit ou, s’ils ne dis­posent pas d’un tel per­mis, d’en faire la de­mande au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Des per­mis des nou­velles catégor­ies B, C et A seront délivrés, sans ex­a­men ni form­a­tion com­plé­mentaire, re­spect­ive­ment aux déten­teurs des per­mis des catégor­ies I, II et IV. Par ail­leurs, l’autor­isa­tion pour le trans­port de per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 25 OAC22 doit être ac­cordée et in­scrite dans le per­mis de con­duire. Les re­stric­tions (p.ex. en­sei­gne­ment de la con­duite sans cours de théor­ie de la cir­cu­la­tion) et autor­isa­tions en vi­gueur sont main­tenues.

2 Les déten­teurs d’un per­mis de la catégor­ie III con­ser­vent leurs droits et ne sont pas tenus d’échanger leur per­mis. Le can­ton de dom­i­cile règle, dans des cas par­ticuli­ers, l’ob­lig­a­tion de suivre des cours de per­fec­tion­nement en se référant à l’art. 22.

3 La form­a­tion selon l’an­cien droit peut être suivie pendant les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Quiconque souhaite suivre la for­ma­tion selon l’an­cien droit doit avoir réussi l’ex­a­men préal­able av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Les can­did­ats qui ne sont pas sou­mis à l’ex­a­men préal­able doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité d’ad­mis­sion av­ant cette date.

4 Les per­sonnes qui souhait­ent se former selon l’an­cien droit sont, en ce qui con­cerne la form­a­tion et les ex­a­mens, sou­mises aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 2 de la présente or­don­nance.

5 Les véhicules des écoles de con­duite qui ne ré­pond­ent pas ex­i­gences de l’art. 10 doivent être équipés en con­séquence au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 32 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

2 L’an­nexe 2 de la présente or­don­nance est ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2009.

Annexe 1 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705). Erratum du 22 nov. 2016, ne concerne que le texte italien (RO 2016 4143).

(art. 5)

1. Brevet de moniteur de conduite: compétences requises pour le module B

Module B1

Processus
d’apprentissage

Les personnes en formation connaissent les facteurs susceptibles d’influencer le processus d’apprentissage; elles sont capables d’engager ce processus, d’en assurer le suivi et de l’évaluer de manière efficace et durable.

Module B2

Communication et climat d’apprentissage

Les personnes en formation connaissent les formes de dialogue et de communication appropriées et sont, de ce fait, capables de générer un climat d’apprentissage positif et favorable dans le rapport pédagogique enseignant/élève.

Module B3

Bases légales; planification des cours et enseignement

Les personnes en formation sont en mesure de planifier, de réaliser et d’évaluer un enseignement dans le domaine du droit de la circulation routière.

Module B4

Technique automobile et physique; planification de la formation

Les personnes en formation sont capables, compte tenu des bases théoriques de la technique automobile et de la physique appliquée à la conduite, de planifier et de réaliser des phases d’apprentissage ainsi que de transposer ces connaissances à l’ensemble de la planification de l’enseignement.

Module B5

Sensibilisation au trafic

Les personnes en formation sont capables de transmettre de manière convaincante les éléments de sensibilisation au trafic ainsi que de développer et de consolider, chez les élèves conducteurs, l’attitude et le comportement adéquats.

Module B6

Comportement dans le trafic; planification de l’enseignement pratique de la conduite

Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur et de la théorie de la circulation, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’ensei­gnement pratique.

Module B7

Stage de formation

Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, cinq élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen.

Module B8

Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus

Les moniteurs de conduite sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu’ils soient capables de rouler dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement.

2. Brevet de moniteur de conduite de motocycle: compétences requises pour le module A

Module A4

Technique des motocycles et physique; planification de la formation

Les personnes en formation sont capables, compte tenu des bases théoriques de la technique des motocycles et de la physique, de planifier les phases de la formation.

Module A6

Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic; planification de l’en­seignement pratique de la conduite

Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur et de la théorie de la circulation, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’enseignement pratique dans le trafic routier en tenant compte de la particularité des motocycles.

Module A7

Stage de formation

Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, trois élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen.

Module A8

Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus

Les moniteurs de conduite de motocycle sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu’ils soient capables de conduire un motocycle dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement.

3. Brevet de moniteur de conduite de camion: compétences requises pour le module C

Module C3

Bases légales; planification des cours et enseignement

Les personnes en formation sont en mesure de planifier, de réaliser et d’évaluer une formation dans le domaine du droit de la circulation routière axée sur les poids lourds et leurs remorques.

Module C4

Technique des véhicules utilitaires, physique appliquée à la conduite et chargements; planification de la formation

Les personnes en formation sont capables, au vu des bases théoriques et pratiques de la technique des véhicules utilitaires, de la physique appliquée à la conduite, des chargements et de leur arrimage, de planifier et de réaliser les phases de la formation.

Module C6

Sensibilisation au trafic et comportement dans le trafic; planification de l’enseignement pratique de la conduite

Les personnes en formation sont en mesure, au vu des règles de la circulation en vigueur, de la théorie de la circulation et des spécificités des véhicules lourds, de se comporter de manière exemplaire dans le trafic et, de ce fait, d’exercer un effet positif sur les élèves conducteurs. Elles sont en outre capables de planifier les phases de l’ensei­gnement pratique.

Module C7

Stage de formation

Les personnes en formation sont en mesure de former intégralement, sous la surveillance des prestataires de modules reconnus, trois élèves conducteurs jusqu’à ce qu’ils soient aptes à se présenter à l’examen.

Module C8

Examen: compétence de moniteur de conduite acquise à partir des éléments de qualification obtenus

Les moniteurs de conduite de camion sont en mesure de former des élèves conducteurs de sorte qu’ils soient capables de rouler avec des voitures automobiles lourdes et leurs remorques dans le trafic conformément aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, responsable et respectueuse de l’environnement.

Annexe 2 24

24 Applicable jusqu’au 31 déc. 2009 (voir art. 32 al. 2 ci-devant).

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