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Art. 24 Surveillance
1 Les cantons contrôlent, par le biais d’inspections régulières, l’enseignement pratique et théorique dispensé par les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire ainsi que l’équipement utilisé par ces derniers. 2 Les cantons vérifient que les moniteurs de conduite enregistrés sur leur territoire remplissent l’obligation de suivre des cours de perfectionnement. Ils surveillent en outre les organisateurs de cours ainsi que le déroulement des cours. 3 Les cantons, dans lesquels les moniteurs de conduite sont enregistrés, soumettent, le cas échéant, un rapport au canton de domicile des moniteurs. 4 Les cantons peuvent déléguer les activités visées aux al. 1 et 2 et à l’art. 25 à des tiers, en particulier à l’organisation du monde du travail responsable des brevets fédéraux de moniteur de conduite, de moniteur de conduite de motocycle et de moniteur de conduite de camion.14 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).
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Art. 25 Examen de contrôle
Lorsqu’une inspection révèle des lacunes dans l’enseignement de la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner au moniteur de conduite de passer un examen de contrôle.
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Art. 26 Avertissement et retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée
1 Si le moniteur de conduite ne remplit pas ou que partiellement ses obligations de suivre des cours de perfectionnement, l’autorité cantonale lui imposera un délai pour s’en acquitter et prendra les mesures suivantes: - a.
- un avertissement;
- b.
- en cas de récidive, un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite jusqu’à ce que les cours de perfectionnement soient accomplis dans le délai supplémentaire imparti.
2 Si le moniteur de conduite n’observe pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière15, les prescriptions relatives à l’exercice de sa profession (art. 8 à 16) ou celles relatives à la formation à la conduite conformément à l’OAC16, l’autorité cantonale prendra les mesures suivantes:17 - a.
- un avertissement:
- 1.
- dans les cas sans gravité,
- 2.18
- lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
- –
- une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,25 mg/l,
- –
- un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, ou
- –
- une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret;
- b.
- un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée déterminée:
- 1.
- dans les cas graves,
- 2.
- dans les cas sans gravité, lorsque l’autorisation d’enseigner la conduite a été retirée au cours des deux années précédentes ou qu’une autre mesure selon le présent article a été prononcée,
- 3.19
- lorsque, durant la conduite, le moniteur de conduite présente:
- –
- une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus,
- –
- un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
- –
- une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé au 2e tiret.
15 RS 741.11 16 RS 741.51 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 20152633).
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Art. 27 Retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée
L’autorisation d’enseigner la conduite doit être retirée pour une durée indéterminée lorsque: - a.
- le moniteur de conduite n’est plus en possession de l’autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l’art. 25 OAC20 ou si la sécurité des courses d’apprentissage n’est plus garantie pour d’autres motifs; en fonction des raisons établies, l’autorisation d’enseigner la conduite peut être limitée à certaines catégories ou à l’enseignement théorique;
- b.
- le moniteur de conduite abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n’est plus tolérable pour les élèves;
- c.
- il est constaté, à la suite d’une inspection, que la formation dispensée présente de graves lacunes;
- d.
- l’examen ordonné conformément à l’art. 25 de la présente ordonnance n’est pas réussi;
- e.
- le délai fixé au moniteur pour s’acquitter de son obligation de suivre des cours de perfectionnement conformément à l’art. 26, al. 1, de la présente ordonnance n’est pas observé.
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Art. 28 Effets du retrait du permis de conduire
Le moniteur de conduite qui s’est vu retirer le permis de conduire n’a pas le droit de dispenser de cours de conduite pratique ou d’accompagner des stagiaires en formation pendant la durée du retrait.
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Art. 29 Dispositions pénales
1 Est puni de l’amende quiconque: - a.21
- enfreint les dispositions relatives à la durée du travail et de l’enseignement pratique;
- b.
- ne tient pas à jour les documents de contrôle prescrits ou fait obstacle aux contrôles;
- c.
- n’observe pas l’obligation d’annoncer le début ou la fin de ses activités professionnelles;
- d.
- utilise, pour l’enseignement pratique, des véhicules qui ne sont pas équipés selon les prescriptions;
- e.
- malgré un retrait de l’autorisation d’enseigner la conduite, donne des leçons de conduite ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation;
- f.
- malgré un retrait du permis de conduire, donne des leçons de conduite pratiques ou accompagne des élèves dans le cadre de leur stage de formation.
2 Le propriétaire d’une école de conduite employant des moniteurs de conduite qui incite un de ses employés à commettre une infraction au sens de l’al. 1 ou qui ne l’en empêche pas dans la mesure de ses possibilités est puni de l’amende. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20134705).
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