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Ordonnance
sur le système d’information relatif
aux accidents de la route
(OSAR)

du 30 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 89i, al. 4, 89l, al. 3, et 89n de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière1,
vu les art. 5, al. 1, et 7, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)2,
vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’or­gan­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route (SAR).

Art. 2 Structure et but du système d’information  

1 Le SAR se com­pose d’un sys­tème de sais­ie et d’un sys­tème d’ana­lyse.

2 Le sys­tème de sais­ie sert à:

a.
en­re­gis­trer et class­er les don­nées ré­coltées par la po­lice ou par la po­lice milit­aire lors d’ac­ci­dents de la route;
b.
cor­rob­orer les ren­sei­gne­ments dont dis­posent les autor­ités com­pétentes lors de l’ex­écu­tion de procé­dures pénales à l’en­contre des con­duc­teurs im­pli­qués dans des ac­ci­dents de la route;
c.
al­i­menter le sys­tème d’ana­lyse.

3 Le sys­tème d’ana­lyse sert à:

a.
repérer, ana­lys­er et éliminer les points noirs et les en­droits dangereux du réseau rou­ti­er;
b.
étud­i­er les causes des ac­ci­dents, en ex­am­in­ant en par­ticuli­er le rôle joué par l’homme, le véhicule et l’in­fra­struc­ture;
c.
ét­ab­lir une stat­istique des ac­ci­dents de la route;
d.
élaborer des mesur­es vis­ant à améliorer la sé­cur­ité routière, les réal­iser et les con­trôler;
e.
ana­lys­er les con­séquences et les coûts des ac­ci­dents, compte tenu en par­ticuli­er de la nature et de la grav­ité des blessures des per­sonnes im­pli­quées dans un ac­ci­dent.
Art. 3 Autorités concernées et compétences  

1 Le sys­tème de sais­ie est géré par l’Of­fice fédéral des routes (OFROU), en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et le Centre de dom­mages du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (Centre de dom­mages du DDPS).

2 Le sys­tème d’ana­lyse est géré par l’OFROU.

3 L’OFROU as­sume la re­sponsab­il­ité du SAR. Il est re­spons­able du traite­ment li­cite des don­nées et de l’util­isa­tion lé­gale du sys­tème d’in­form­a­tion et en garantit la sé­cur­ité in­form­atique.

4 Il est re­spons­able de l’oc­troi, de la modi­fic­a­tion et du re­trait des autor­isa­tions d’ac­cès.

5 Il co­or­donne ses activ­ités avec les autor­ités con­cernées par le SAR.

6 Il édicte un règle­ment de traite­ment dans le­quel sont définies not­am­ment l’or­gani­sation et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion.

Section 2 Système de saisie

Art. 4 Contenu  

Le sys­tème de sais­ie con­tient les don­nées ci-après re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route:

a.
don­nées con­cernant les per­sonnes im­pli­quées dans l’ac­ci­dent, con­formé­ment au ch. 1 de l’an­nexe;
b.
don­nées con­cernant les véhicules im­pli­qués dans l’ac­ci­dent, con­formé­ment au ch. 2 de l’an­nexe;
c.
don­nées con­cernant le lieu de l’ac­ci­dent, con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe;
d.
don­nées con­cernant le type d’ac­ci­dent et ses causes, con­formé­ment au ch. 4 de l’an­nexe;
e.
croquis de l’ac­ci­dent;
f.
procès-verbaux d’au­di­tion;
g.
rap­ports de dénon­ci­ation.
Art. 5 Saisie des données  

1 Les or­ganes de po­lice et le Centre de dom­mages du DDPS saisis­sent les don­nées visées à l’art. 4, let. a à d, pour tous les ac­ci­dents de la route fais­ant l’ob­jet d’un con­stat de po­lice ou de po­lice milit­aire; ils le font dir­ecte­ment dans le sys­tème de sais­ie ou les trans­mettent à ce derni­er.

2 Ils saisis­sent ou trans­mettent les don­nées au fur et à mesure, mais au plus tard:

a.
le 20 août de l’an­née en cours pour les don­nées du premi­er semestre;
b.
le 20 fév­ri­er de l’an­née suivante pour les don­nées du second semestre.

3 Après le 20 fév­ri­er, les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents de l’an­née précédente ne peuvent être rec­ti­fiées ou com­plétées qu’en con­cer­ta­tion avec l’OFROU.

Art. 6 Transfert de données dans le système d’analyse  

1 Les don­nées men­tion­nées à l’art. 4, let. a à e, sont trans­férées du sys­tème de sais­ie au sys­tème d’ana­lyse sous une forme an­onyme ou avec des pseud­onymes.

2 Les pseud­onymes sont les suivants:

a.
pour les don­nées per­son­nelles, le numéro d’iden­ti­fic­a­tion per­son­nel du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (NIP SI­AC-Per­sonnes);
b.
pour les don­nées du véhicule, le numéro de ma­tric­ule.

3 Les don­nées con­cernant des per­sonnes im­pli­quées dans un ac­ci­dent qui n’étaient pas au volant d’un véhicule à moteur ne peuvent être trans­férées dans le sys­tème d’ana­lyse que sous une forme an­onyme.

Art. 7 Autorisations d’accès  

1 Au sein des or­ganes de po­lice can­tonaux, les per­sonnes re­spons­ables de la sais­ie des ac­ci­dents de la route en vertu de la lé­gis­la­tion can­tonale sur la po­lice ont ac­cès aux don­nées suivantes du sys­tème de sais­ie:

a.
les don­nées sais­ies par leurs soins;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents survenus sur le ter­ritoire de leur can­ton.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS a ac­cès aux don­nées suivantes du sys­tème de sais­ie:

a.
les don­nées sais­ies par ses soins;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents survenus dans son do­maine de com­pétence.

3 L’OFROU a unique­ment ac­cès au sys­tème de sais­ie pour ac­com­plir les tâches prévues à l’art. 3. Il désigne la per­sonne autor­isée à ac­céder au sys­tème à cette fin et son sup­pléant.

Art. 8 Droit de renseignement et de rectification  

1 Toute per­sonne a le droit de de­mander des ren­sei­gne­ments sur les don­nées qui la con­cernent auprès de l’autor­ité char­gée de les saisir en vertu de l’art. 5.

2 L’autor­ité com­pétente com­mu­nique gra­tu­ite­ment, sous réserve du droit de procé­dure can­ton­al, l’in­té­gral­ité des don­nées con­cernées dans les 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande; en prin­cipe, elle les com­mu­nique par écrit.

3 Toute per­sonne peut de­mander que les don­nées er­ronées qui la con­cernent soi­ent rec­ti­fiées ou ef­facées.

Art. 9 Destruction et archivage de données  

1 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème de sais­ie sont détru­ites dix ans au plus tard après l’ac­ci­dent.

2 L’OFROU pro­pose aux Archives fédérales les don­nées qui ne sont plus utiles et qui doivent être détru­ites.

Section 3 Système d’analyse

Art. 10 Contenu  

1 Le sys­tème d’ana­lyse con­tient les don­nées suivantes re­l­at­ives aux ac­ci­dents de la route:

a.
les don­nées des per­sonnes et des véhicules im­pli­qués dans un ac­ci­dent visées à l’art. 4, let. a et b, sous une forme an­onyme ou avec des pseud­onymes;
b.
les don­nées con­cernant le lieu, le type et les causes de l’ac­ci­dent visées à l’art. 4, let. c et d;
c.
les croquis d’ac­ci­dent in­té­grés dans le sys­tème de sais­ie visés à l’art. 4, let. e.

2 La re­prise des don­nées du sys­tème de sais­ie est ré­gie par l’art. 6.

3 Le NIP SI­AC-Per­sonnes et le numéro de ma­tric­ule sont in­vis­ibles lors du traite­ment des don­nées dans le sys­tème d’ana­lyse.

Art. 11 Autorisations d’accès  

1 L’OFROU a ac­cès aux don­nées du sys­tème d’ana­lyse.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS a ac­cès aux don­nées suivantes du sys­tème d’ana­lyse:

a.
les don­nées ver­sées par ses soins dans le sys­tème de sais­ie;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents survenus dans son do­maine de com­pétence.

3 Les can­tons ont ac­cès aux don­nées suivantes du sys­tème d’ana­lyse:

a.
les don­nées ver­sées dans le sys­tème de sais­ie par leurs pro­pres autor­ités;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux ac­ci­dents survenus sur leur ter­ritoire.

4 Les tiers ont ac­cès aux don­nées du sys­tème d’ana­lyse dans les lim­ites de l’autor­isa­tion oc­troyée par l’OFROU con­formé­ment à l’art. 17.

Art. 12 Analyse  

1 L’OFROU peut, aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, ana­lys­er les don­nées ou les mettre à la dis­pos­i­tion de tiers pour leur propre ana­lyse.

2 Le Centre de dom­mages du DDPS peut ana­lys­er les don­nées aux fins prévues à l’art. 2, al. 3, let. b et d.

3 Les can­tons peuvent ana­lys­er les don­nées visées à l’art. 11, al. 3.

Art. 13 Appariement avec d’autres données  

1 Les don­nées du sys­tème d’ana­lyse peuvent être ap­par­iées avec les don­nées suivantes aux fins d’une ana­lyse ap­pro­fon­die des causes d’ac­ci­dent:

a.
les don­nées des sous-sys­tèmes SI­AC-Per­sonnes et SI­AC-Mesur­es du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC), afin d’éva­lu­er le rôle joué par l’homme;
b.
les don­nées du sous-sys­tème SI­AC-Véhicules du SI­AC, afin d’évalu­er le rôle joué par le véhicule;
c.
les don­nées re­l­at­ives à l’in­fra­struc­ture et à la cir­cu­la­tion routières, afin d’évalu­er le rôle joué par l’in­fra­struc­ture.

2 Les don­nées du sys­tème d’ana­lyse peuvent être ap­par­iées avec les don­nées suivantes aux fins d’une ana­lyse ap­pro­fon­die des con­séquences et des coûts des ac­ci­dents:

a.
les don­nées de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS);
b.
les don­nées du ser­vice de cent­ral­isa­tion des stat­istiques de l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

3 L’ac­cès aux don­nées re­l­at­ives à l’in­fra­struc­ture et à la cir­cu­la­tion routières de même que l’util­isa­tion de celles-ci sont ré­gis par les act­es suivants:

a.
pour les géodon­nées, la loi du 5 oc­tobre 2007 sur la géoin­form­a­tion4 et l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion5;
b.
pour les don­nées tech­niques re­l­at­ives à l’in­fra­struc­ture, la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales6 et l’or­don­nance du 7 novembre 2007 sur les routes na­tionales7.

4 L’art. 14a LSF ré­git les ap­parie­ments avec les don­nées de l’OFS (al. 2, let. a) ou les don­nées qui ont été re­cueil­lies dans le cadre de la LSF.

5 L’ac­cès aux don­nées du ser­vice de cent­ral­isa­tion des stat­istiques de l’as­sur­ance-ac­ci­dents et l’util­isa­tion de ces don­nées sont ré­gis par l’or­don­nance édictée par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur sur la base de l’art. 105 de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents8.

Art. 14 Destruction et archivage de données  

1 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’ana­lyse sont détru­ites dès qu’elles ne sont plus utiles.

2 L’OFROU pro­pose aux Archives fédérales les don­nées qui ne sont plus utiles et qui doivent être détru­ites.

Section 4 Dispositions communes

Art. 15 Qualité et rectification des données  

1 L’autor­ité qui sais­it ou trans­met les don­nées dans le sys­tème de sais­ie véri­fie qu’elles sont cor­rect­es et com­plètes. Si une autor­ité con­state que des don­nées sont la­cun­aires ou er­ronées, elle les fait rec­ti­fier.

2 L’OFROU véri­fie que les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’ana­lyse sont com­plètes et plaus­ibles. Lor­sque des don­nées se révèlent la­cun­aires ou er­ronées, il les fait rec­ti­fier.

Art. 16 Statistique des accidents de la route  

L’OFROU ét­ablit chaque semestre une stat­istique nor­m­al­isée des ac­ci­dents de la route. Il la met, en col­lab­or­a­tion avec l’OFS, à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales com­pétentes av­ant de l’ouv­rir au pub­lic sous une forme ap­pro­priée.

Art. 17 Communication de données  

1 L’OFROU met à la dis­pos­i­tion de l’OFS et du Bur­eau suisse de préven­tion des ac­ci­dents les don­nées dont ils ont be­soin pour s’ac­quit­ter des tâches que la loi leur con­fie; au préal­able, il rend ces don­nées an­onymes et con­clut des con­trats de presta­tions et de pro­tec­tion des don­nées.

2 L’OFROU peut mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités, des or­gan­isa­tions et des par­ticuli­ers des don­nées an­onymisées pour leurs pro­pres ana­lyses. Il con­clut à cette fin des con­trats de presta­tions et de pro­tec­tion des don­nées. Il peut égale­ment oc­troy­er des autor­isa­tions d’ac­cès au sys­tème d’ana­lyse dans ces con­trats.

3 Les don­nées de l’an­née ren­dues an­onymes ne sont mises à la dis­pos­i­tion de tiers qu’après leur pub­lic­a­tion dans la stat­istique des ac­ci­dents de la route.

4 La com­mu­nic­a­tion de don­nées à des fins de stat­istique ou de recher­che est ré­gie par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées9, la LSF et l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques10.

Art. 18 Sécurité des données  

1 Les ser­vices ay­ant ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion prennent, dans leur do­maine de com­pétence, les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires prévues par la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées pour protéger leurs don­nées contre toute perte, contre tout traite­ment ou ac­cès non autor­isés ou contre tout vol.

2 L’OFROU veille à ce que les don­nées com­mu­niquées en vertu de l’art. 17, al. 2, ne per­mettent pas de dé­duire l’iden­tité des per­sonnes im­pli­quées dans l’ac­ci­dent.

3 Lors du traite­ment des don­nées, il con­vi­ent d’en­re­gis­trer auto­matique­ment dans un journ­al les noms des util­isateurs, les don­nées qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opéra­tion a été ef­fec­tuée.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 14 av­ril 2010 sur le re­gistre des ac­ci­dents de la route11 est ab­ro­gée.

Art. 20 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

Annexe

(art. 4)

Système de saisie

1 Données concernant les personnes impliquées dans l’accident

11 Identité

Nom
Prénom
Adresse
Nationalité
Date de naissance
Sexe

12 Conséquences de l’accident

Type de blessures
Gravité des blessures
Code NACA
Date du décès

13 Systèmes de protection, en particulier ceintures de sécurité ou casques

14 Non-respect de l’obligation de déclaration

15 But de la course

16 Données relatives au permis de conduire

17 Alcool

Prescription d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré
Résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré
Prescription d’une prise de sang
Résultat d’une prise de sang

18 Médicaments

Prescription d’une prise de sang ou d’un contrôle de l’urine
Résultat d’une prise de sang ou d’un contrôle de l’urine

19 Stupéfiants

Prescription d’une prise de sang ou d’un contrôle de l’urine
Résultat d’une prise de sang ou d’un contrôle de l’urine

2 Données concernant les véhicules impliqués dans l’accident

Type de véhicule
Plaque de contrôle
Sorte de plaque
Numéro de matricule
Marque
Type
Couleur
Indications concernant l’attelage d’une remorque
Indications concernant la collision

3 Données concernant le lieu de l’accident

Coordonnées
À l’intérieur ou à l’extérieur d’une localité
Rue
Numéro
NPA
Localité
Commune
Genre de route
Signalisation par zone
Vitesse maximale
Site de l’accident
Réglementation de la priorité
Intensité du trafic
Conditions météorologiques
État de la route
Éclairage artificiel

4 Données concernant le type d’accident et ses causes

Type d’accident
Cause principale de l’accident
Causes de l’accident
Responsable principal
Date et heure de l’accident
Montant des dommages matériels
Rapport sur le déroulement de l’accident

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