Ordonnance
sur le système d’information relatif à l’admission
à la circulation
(OSIAC)
du 30 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89g, al. 2, 89h et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR)1,
vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données (LPD)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).
Art. 2 Structure et but du système d’information
Le SIAC se compose de quatre sous-systèmes qui aident les autorités fédérales et cantonales concernées dans l’accomplissement de leurs tâches respectives visées à l’art. 89b LCR:
- a.
- le SIAC-Véhicules est utilisé pour l’admission de véhicules à la circulation routière ainsi que pour d’autres tâches en lien avec les véhicules;
- b.
- le SIAC-Personnes est utilisé pour l’admission de personnes à la circulation routière et pour la délivrance de cartes de tachygraphe;
- c.
- le SIAC-Mesures est utilisé pour l’exécution de procédures administratives et pénales contre des conducteurs;
- d.
- le SIAC-Analyse sert à analyser les données enregistrées dans le SIAC.
Art. 3 Compétences de l’Office fédéral des routes
1 L’Office fédéral des routes (OFROU) gère le SIAC et est responsable du système d’information.
2 Il est responsable du traitement des données et de l’utilisation du système d’information conformes au droit et garantit la sécurité informatique.
3 Il est responsable de l’octroi, de la modification et du retrait des autorisations d’accès.
4 Il coordonne ses activités avec les autorités concernées par le SIAC.
5 Il édicte un règlement de traitement et y définit notamment les interfaces techniques et les procédures d’ajustement des données.
Section 2 Sous-système SIAC-Véhicules
Art. 4 Contenu
Le sous-système SIAC-Véhicules contient les données ci-après relatives aux véhicules immatriculés par les autorités suisses:
- a.
- les données relatives au véhicule visées à l’annexe 1, ch. 1;
- b.
- les données concernant le détenteur visées à l’annexe 1, ch. 2;
- c.
- les données relatives à la plaque de contrôle visées à l’annexe 1, ch. 3.
Art. 5 Compétence en matière de transmission des données
1 Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 4 et toute modification de ces données.
2 Les constructeurs automobiles et les importateurs de véhicules transmettent au SIAC les données relatives aux véhicules visées à l’annexe 1, ch. 11 à 14.
3 Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données du système de recherches informatisées de police (RIPOL) relatives à l’interdiction et à la levée d’interdiction des véhicules et des plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié, conformément à l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20163.
4 L’Administration fédérale des douanes (AFD) transmet au SIAC les données nécessaires au contrôle du dédouanement et à l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)4. Elle peut également confier cette tâche aux autorités chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation.
5 L’autorité compétente au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports transmet au SIAC les données nécessaires au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays.
6 Les assureurs transmettent au SIAC les données visées à l’annexe 1, let. A, ch. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules5 et les données sur la suspension ou la cessation de l’assurance.
Section 3 Sous-système SIAC-Personnes
Art. 6 Contenu
Le sous-système SIAC-Personnes contient les données:
- a.
- relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse:
- 1.
- données concernant le titulaire au sens de l’annexe 2, ch. 11,
- 2.
- données relatives au permis au sens de l’annexe 2, ch. 12,
- 3.
- données relatives aux catégories au sens de l’annexe 2, ch. 13;
- b.
- relatives aux cartes de tachygraphe:
- 1.
- données relatives à la carte de conducteur au sens de l’annexe 2, ch. 21,
- 2.
- données relatives à la carte d’atelier au sens de l’annexe 2, ch. 22,
- 3.
- données relatives à la carte d’entreprise au sens de l’annexe 2, ch. 23,
- 4.
- données relatives à la carte de contrôle au sens de l’annexe 2, ch. 24.
Art. 7 Compétence en matière de transmission des données relatives aux autorisations de conduire
1 Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données sur les autorisations de conduire relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 6, let. a, et communiquent toute modification de ces données.
2 Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données relatives à toute saisie du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place. L’inscription dans le SIAC s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas modifié les données dans le système.
Art. 8 Compétence en matière de saisie et de transmission des données relatives aux cartes de tachygraphe
1 L’OFROU saisit dans le SIAC les données relatives aux cartes de conducteur et aux cartes d’entreprise visées à l’annexe 2, ch. 21 et 23, et toute modification de ces données.
2 Les autorités cantonales compétentes (art. 23, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs [OTR 1]6) transmettent au SIAC les données relatives aux cartes de contrôle visées à l’annexe 2, ch. 24 et toute modification de ces données.
3 L’AFD transmet au SIAC les données relatives aux cartes d’atelier visées à l’annexe 2, ch. 22 et toute modification de ces données.
Section 4 Sous-système SIAC-Mesures
Art. 9 Contenu
S’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89c, let. d, LCR, le sous-système SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe 3 concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger.
Art. 10 Compétence en matière de transmission des données
Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art. 9.
Section 5 Sous-système SIAC-Analyse
Art. 11 Contenu
1 Le sous-système SIAC-Analyse contient les données des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
2 Le numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes) et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le SIAC-Analyse.
Art. 12 Importation des données
1 Les données sont importées des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures vers le sous-système SIAC-Analyse, sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.
2 Les pseudonymes sont les suivants:
- a.
- pour les données personnelles, le NIP SIAC-Personnes;
- b.
- pour les données du véhicule, le numéro de matricule.
Art. 13 Analyse et appariement avec d’autres données
1 Aux fins prévues à l’art. 89b, let. h et i, LCR, l’OFROU peut:
- a.
- apparier et analyser les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse;
- b.
- apparier les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse avec des données issues du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et les analyser;
- c.
- apparier les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse avec d’autres données techniques et les analyser.
2 L’art. 14a de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)7 régit les appariements avec les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.
Section 6 Dispositions communes
Art. 14 Qualité et rectification des données
1 L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.
2 L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles. Lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.
Art. 15 Transmission des données
Les données doivent être transmises au SIAC via les interfaces et selon les procédures d’ajustement des données définies par l’OFROU.
Art. 16 Traitement des données et accès en ligne
1 Outre les autorités visées à l’art. 89d LCR, l’AFD peut traiter les données nécessaires:
- a.
- au contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto8;
- b.
- à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations selon la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds9.
2 Les services pouvant accéder en ligne aux données du SIAC conformément à l’art. 89e LCR désignent les personnes habilitées à consulter les données.
Art. 17 Statistiques et listes
1 L’OFROU publie chaque année:
- a.
- une statistique concernant les autorisations de conduire;
- b.
- une statistique sur les mesures administratives.
2 Il établit chaque année une liste des ateliers agréés et des cartes d’atelier correspondantes. Sont mentionnés dans la liste les ateliers agréés pour l’installation, le contrôle subséquent et la réparation de tachygraphes conformément à l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers10.
3 L’OFS publie la statistique des véhicules conformément à l’art. 127 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière11.
Art. 18 Communication des données
1 L’OFROU met à la disposition du Centre de dommages du DDPS les données du SIAC-Véhicules dont celui-ci a besoin pour s’acquitter des tâches que la loi lui confie sur la base d’un contrat de prestations et de protection des données.
2 Il peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données relatives aux détenteurs de véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que des données techniques issues du SIAC. Font exception les données sensibles. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données, dans le cadre desquels il peut délivrer des autorisations d’accès au SIAC-Analyse.
3 Il n’est pas nécessaire de passer un tel contrat si seules des données anonymisées ou des données techniques sont mises à disposition.
4 L’OFROU peut également mettre à la disposition du public des données anonymisées ou des données techniques.
5 La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données12, la LSF13 et l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques14.
Art. 19 Échange de données avec des autorités étrangères
1 Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.
2 L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 115.
15 RS 822.221
Art. 20 Sécurité des données
1 Les services ayant accès au SIAC prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques requises, conformément à la législation fédérale en matière de protection des données, pour sauvegarder les données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.
2 Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.
Art. 21 Annotation des données obsolètes
1 Une fois qu’un véhicule est retiré de la circulation, les données le concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Véhicules.
2 Si une personne renonce à son autorisation de conduire ou si l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
3 Une fois qu’une carte de tachygraphe est échue, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
4 Si une personne ou une entreprise renonce à une carte de tachygraphe ou si l’autorité compétente annonce la dissolution d’une entreprise, les données pertinentes doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.
Art. 22 Effacement et archivage de données
1 Les données obsolètes relatives aux autorisations de conduire ou aux cartes de tachygraphe (art. 21, al. 2 à 4) sont effacées du SIAC-Personnes au plus tard dix ans après leur annotation.
2 Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force.
3 Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire.
4 Si une nouvelle mesure à l’encontre d’une personne est enregistrée, les données concernant l’ensemble des mesures prises contre ladite personne ne sont effacées qu’après l’échéance des dernières périodes de conservation prescrites.
5 Lorsque l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, toutes les données concernant les mesures prises à l’encontre de cette personne sont effacées du SIAC-Mesures.
6 Les données du SIAC-Véhicules et du SIAC-Analyse sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles.
7 L’OFROU propose aux Archives fédérales les données devenues inutiles et destinées à être effacées, en vue de leur archivage.
Section 7 Dispositions finales
Art. 23 Adaptation des annexes 1 et 2
L’OFROU peut ajuster les variables dans les annexes 1 et 2.
Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 4.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Annexe 1
Données du sous-système SIAC-Véhicules
1 Données relatives au véhicule
11 Données d’identification
12 Données administratives
13 Données relatives au type de véhicule
14 Données techniques
15 Données relatives à l’assurance
16 Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR)
2 Données concernant le détenteur
21 Données d’identification
22 Données administratives
3 Données relatives à la plaque de contrôle
31 Données d’identification
32 Données administratives
33 Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR)
Annexe 2 1717 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 28 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4223).
17 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OFROU du 28 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4223).