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Ordonnance
sur le système d’information relatif à l’admission
à la circulation
(OSIAC)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 89g, al. 2, 89h et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu les art. 8, al. 3, et 33, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)2,3

arrête:

1 RS 741.01

2 RS 235.1

3 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 79 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git l’or­gan­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC).

Art. 2 Structure et but du système d’information  

Le SI­AC se com­pose de quatre sous-sys­tèmes qui aident les autor­ités fédérales et can­tonales con­cernées dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches re­spect­ives visées à l’art. 89b LCR:

a.
le SI­AC-Véhicules est util­isé pour l’ad­mis­sion de véhicules à la cir­cu­la­tion routière ain­si que pour d’autres tâches en li­en avec les véhicules;
b.
le SI­AC-Per­sonnes est util­isé pour l’ad­mis­sion de per­sonnes à la cir­cu­la­tion routière et pour la déliv­rance de cartes de ta­chy­graphe;
c.
le SI­AC-Mesur­es est util­isé pour l’ex­écu­tion de procé­dures ad­min­is­trat­ives et pénales contre des con­duc­teurs;
d.
le SI­AC-Ana­lyse sert à ana­lys­er les don­nées en­re­gis­trées dans le SI­AC.
Art. 3 Compétences de l’Office fédéral des routes  

1 L’Of­fice fédéral des routes (OFROU) gère le SI­AC et est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion.

2 Il est re­spons­able du traite­ment des don­nées et de l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion con­formes au droit et garantit la sé­cur­ité in­form­atique.

3 Il est re­spons­able de l’oc­troi, de la modi­fic­a­tion et du re­trait des autor­isa­tions d’ac­cès.

4 Il co­or­donne ses activ­ités avec les autor­ités con­cernées par le SI­AC.

5 Il édicte un règle­ment de traite­ment et y défin­it not­am­ment les in­ter­faces tech­niques et les procé­dures d’ajustement des don­nées.

Section 2 Sous-système SIAC-Véhicules

Art. 4 Contenu  

Le sous-sys­tème SI­AC-Véhicules con­tient les don­nées ci-après re­l­at­ives aux véhicules im­ma­tric­ulés par les autor­ités suisses:

a.
les don­nées re­l­at­ives au véhicule visées à l’an­nexe 1, ch. 1;
b.
les don­nées con­cernant le déten­teur visées à l’an­nexe 1, ch. 2;
c.
les don­nées re­l­at­ives à la plaque de con­trôle visées à l’an­nexe 1, ch. 3.
Art. 5 Compétence en matière de transmission des données  

1 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gées de délivrer et de re­tirer les per­mis de cir­cu­la­tion trans­mettent au SI­AC les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence visées à l’art. 4 et toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

2 Les con­struc­teurs auto­mo­biles et les im­portateurs de véhicules trans­mettent au SI­AC les don­nées re­l­at­ives aux véhicules visées à l’an­nexe 1, ch. 11 à 14.

3 Les or­ganes de po­lice et les or­ganes dou­aniers char­gés des tâches de po­lice routière trans­mettent au SI­AC les don­nées du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) re­l­at­ives à l’in­ter­dic­tion et à la levée d’in­ter­dic­tion des véhicules et des plaques de con­trôle dont l’avis de recher­che est pub­lié, con­formé­ment à l’or­don­nance RI­POL du 26 oc­tobre 20164.

4 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)5 trans­met au SI­AC les don­nées né­ces­saires au con­trôle du dé­d­ou­ane­ment et à l’im­pos­i­tion selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des véhicules auto­mo­biles (Lim­pauto)6. Il peut égale­ment con­fi­er cette tâche aux autor­ités char­gées de délivrer et de re­tirer les per­mis de cir­cu­la­tion.

5 L’autor­ité com­pétente au sein du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports trans­met au SI­AC les don­nées né­ces­saires au ra­tion­nement des car­bur­ants, à la réquis­i­tion et à la loc­a­tion de véhicules pour l’armée, la pro­tec­tion civile et l’ap­pro­vi­sion­nement économique du pays.

6 Les as­sureurs trans­mettent au SI­AC les don­nées visées à l’an­nexe 1, let. A, ch. 2, de l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules7 et les don­nées sur la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance.

4 RS 361.0

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 RS 641.51

7 RS 741.31

Section 3 Sous-système SIAC-Personnes

Art. 6 Contenu  

Le sous-sys­tème SI­AC-Per­sonnes con­tient les don­nées:

a.
re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire délivrées par les autor­ités suisses ou étrangères à des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse:
1.
don­nées con­cernant le tit­u­laire au sens de l’an­nexe 2, ch. 11,
2.
don­nées re­l­at­ives au per­mis au sens de l’an­nexe 2, ch. 12,
3.
don­nées re­l­at­ives aux catégor­ies au sens de l’an­nexe 2, ch. 13;
b.
re­l­at­ives aux cartes de ta­chy­graphe:
1.
don­nées re­l­at­ives à la carte de con­duc­teur au sens de l’an­nexe 2, ch. 21,
2.
don­nées re­l­at­ives à la carte d’atelier au sens de l’an­nexe 2, ch. 22,
3.
don­nées re­l­at­ives à la carte d’en­tre­prise au sens de l’an­nexe 2, ch. 23,
4.
don­nées re­l­at­ives à la carte de con­trôle au sens de l’an­nexe 2, ch. 24.
Art. 7 Compétence en matière de transmission des données relatives aux autorisations de conduire  

1 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gées de délivrer et de re­tirer les autor­isa­tions de con­duire trans­mettent au SI­AC les don­nées sur les autor­isa­tions de con­duire rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence visées à l’art. 6, let. a, et com­mu­niquent toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

2 Les or­ganes de po­lice et les or­ganes dou­aniers char­gés des tâches de po­lice routière trans­mettent au SI­AC les don­nées re­l­at­ives à toute sais­ie du per­mis de con­duire et toute in­ter­dic­tion de cir­culer pro­non­cée sur place. L’in­scrip­tion dans le SI­AC s’ef­face auto­matique­ment après dix jours si l’autor­ité com­pétente en matière de re­trait n’a pas modi­fié les don­nées dans le sys­tème.

Art. 8 Compétence en matière de saisie et de transmission des données relatives aux cartes de tachygraphe  

1 L’OFROU sais­it dans le SI­AC les don­nées re­l­at­ives aux cartes de con­duc­teur et aux cartes d’en­tre­prise visées à l’an­nexe 2, ch. 21 et 23, et toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes (art. 23, al. 1, de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur les chauf­feurs [OTR 1]8) trans­mettent au SI­AC les don­nées re­l­at­ives aux cartes de con­trôle visées à l’an­nexe 2, ch. 24 et toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

3 L’OF­DF trans­met au SI­AC les don­nées re­l­at­ives aux cartes d’atelier visées à l’an­nexe 2, ch. 22 et toute modi­fic­a­tion de ces don­nées.

Section 4 Sous-système SIAC-Mesures

Art. 9 Contenu  

S’agis­sant des mesur­es ad­min­is­trat­ives prévues à l’art. 89c, let. d, LCR, le sous-sys­tème SI­AC-Mesur­es con­tient les don­nées visées à l’an­nexe 3 con­cernant les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse et celles dom­i­ciliées à l’étranger.

Art. 10 Compétence en matière de transmission des données  

Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gées de re­tirer les autor­isa­tions de con­duire trans­mettent au SI­AC les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétence visées à l’art. 9.

Section 5 Sous-système SIAC-Analyse

Art. 11 Contenu  

1 Le sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse con­tient les don­nées des sous-sys­tèmes SI­AC-Véhicules, SI­AC-Per­sonnes et SI­AC-Mesur­es sous une forme an­onyme ou avec des pseud­onymes.

2 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion per­son­nel (NIP SI­AC-Per­sonnes) et le numéro de ma­tric­ule sont in­vis­ibles lors du traite­ment des don­nées dans le SI­AC-Ana­lyse.

Art. 12 Importation des données  

1 Les don­nées sont im­portées des sous-sys­tèmes SI­AC-Véhicules, SI­AC-Per­sonnes et SI­AC-Mesur­es vers le sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse, sous une forme an­onyme ou avec des pseud­onymes.

2 Les pseud­onymes sont les suivants:

a.
pour les don­nées per­son­nelles, le NIP SI­AC-Per­sonnes;
b.
pour les don­nées du véhicule, le numéro de ma­tric­ule.
Art. 13 Analyse et appariement avec d’autres données  

1 Aux fins prévues à l’art. 89b, let. h et i, LCR, l’OFROU peut:

a.
ap­par­i­er et ana­lys­er les don­nées con­tenues dans le sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse;
b.
ap­par­i­er les don­nées con­tenues dans le sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse avec des don­nées is­sues du sys­tème d’ana­lyse du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux ac­ci­dents de la route et les ana­lys­er;
c.
ap­par­i­er les don­nées con­tenues dans le sous-sys­tème SI­AC-Ana­lyse avec d’autres don­nées tech­niques et les ana­lys­er.

2 L’art. 14a de la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale (LSF)9 ré­git les ap­parie­ments avec les don­nées de l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) ou les don­nées qui ont été re­cueil­lies dans le cadre de la LSF.

Section 6 Dispositions communes

Art. 14 Qualité et rectification des données  

1 L’autor­ité qui sais­it les don­nées dans le SI­AC ou les trans­met à ce derni­er véri­fie qu’elles sont cor­rect­es et com­plètes. Si une autor­ité con­state que des don­nées sont la­cun­aires ou er­ronées, elle les fait rec­ti­fier.

2 L’OFROU véri­fie que les don­nées con­tenues dans le SI­AC sont com­plètes et plaus­ibles. Lor­sque des don­nées sont la­cun­aires ou er­ronées, il les fait rec­ti­fier.

Art. 15 Transmission des données  

Les don­nées doivent être trans­mises au SI­AC via les in­ter­faces et selon les procé­dures d’ajustement des don­nées définies par l’OFROU.

Art. 16 Traitement des données et accès en ligne  

1 ...10

2 Les ser­vices pouv­ant ac­céder en ligne aux don­nées du SI­AC con­formé­ment à l’art. 89e LCR désignent les per­sonnes ha­bil­itées à con­sul­ter les don­nées.

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec ef­fet au 1er oct. 2023 (RO 2023 474).

Art. 17 Statistiques et listes  

1 L’OFROU pub­lie chaque an­née:

a.
une stat­istique con­cernant les autor­isa­tions de con­duire;
b.
une stat­istique sur les mesur­es ad­min­is­trat­ives.

2 Il ét­ablit chaque an­née une liste des ateliers agréés et des cartes d’atelier cor­res­pond­antes. Sont men­tion­nés dans la liste les ateliers agréés pour l’in­stall­a­tion, le con­trôle sub­séquent et la ré­par­a­tion de ta­chy­graphes con­formé­ment à l’art. 101 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers11.

3 L’OFS pub­lie la stat­istique des véhicules con­formé­ment à l’art. 127 de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière12.

Art. 18 Communication des données  

1 L’OFROU met à la dis­pos­i­tion du Centre de dom­mages du DDPS les don­nées du SI­AC-Véhicules dont ce­lui-ci a be­soin pour s’ac­quit­ter des tâches que la loi lui con­fie sur la base d’un con­trat de presta­tions et de pro­tec­tion des don­nées.

2 Il peut mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités, des or­gan­isa­tions et des par­ticuli­ers des don­nées re­l­at­ives aux déten­teurs de véhicules et aux autor­isa­tions de con­duire ain­si que des don­nées tech­niques is­sues du SI­AC. Font ex­cep­tion les don­nées sens­ibles. Il con­clut à cette fin des con­trats de presta­tions et de pro­tec­tion des don­nées, dans le cadre de­squels il peut délivrer des autor­isa­tions d’ac­cès au SI­AC-Ana­lyse.

3 Il n’est pas né­ces­saire de pass­er un tel con­trat si seules des don­nées an­onymisées ou des don­nées tech­niques sont mises à dis­pos­i­tion.

4 L’OFROU peut égale­ment mettre à la dis­pos­i­tion du pub­lic des don­nées an­onymisées ou des don­nées tech­niques.

5 La com­mu­nic­a­tion de don­nées à des fins de stat­istique ou de recher­che est ré­gie par la LPD, l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées13, la LSF et l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques14.15

13 RS 235.11

14 RS 431.012.1

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 79 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 19 Échange de données avec des autorités étrangères  

1 Des don­nées du SI­AC peuvent être com­mu­niquées à des autor­ités étrangères pour autant qu’un traité in­ter­na­tion­al le pré­voie.

2 L’échange de don­nées avec les autor­ités étrangères com­pétentes est autor­isé pour véri­fi­er le ca­ra­ctère unique de la carte de con­duc­teur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 116.

Art. 20 Sécurité des données  

1 Les ser­vices ay­ant ac­cès au SI­AC prennent, dans leur do­maine d’activ­ité, les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques re­quises, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fédérale en matière de pro­tec­tion des don­nées, pour sauve­garder les don­nées et les protéger contre tout traite­ment, con­sulta­tion ou sous­trac­tion non autor­isés.

2 Lors du traite­ment des don­nées, il con­vi­ent d’en­re­gis­trer auto­matique­ment dans un journ­al les noms des util­isateurs, les don­nées qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opéra­tion a été ef­fec­tuée.

Art. 21 Annotation des données obsolètes  

1 Une fois qu’un véhicule est re­tiré de la cir­cu­la­tion, les don­nées le con­cernant doivent être an­notées en con­séquence dans le SI­AC-Véhicules.

2 Si une per­sonne ren­once à son autor­isa­tion de con­duire ou si l’autor­ité com­pétente an­nonce le décès d’une per­sonne, les don­nées la con­cernant doivent être an­notées en con­séquence dans le SI­AC-Per­sonnes.

3 Une fois qu’une carte de ta­chy­graphe est échue, les don­nées la con­cernant doivent être an­notées en con­séquence dans le SI­AC-Per­sonnes.

4 Si une per­sonne ou une en­tre­prise ren­once à une carte de ta­chy­graphe ou si l’autor­ité com­pétente an­nonce la dis­sol­u­tion d’une en­tre­prise, les don­nées per­tin­entes doivent être an­notées en con­séquence dans le SI­AC-Per­sonnes.

Art. 22 Effacement et archivage de données  

1 Les don­nées ob­solètes re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire ou aux cartes de ta­chy­graphe (art. 21, al. 2 à 4) sont ef­facées du SI­AC-Per­sonnes au plus tard dix ans après leur an­nota­tion.

2 Les don­nées re­l­at­ives aux re­fus et aux re­traits d’autor­isa­tion de con­duire, aux in­ter­dic­tions d’en faire us­age et aux in­ter­dic­tions de con­duire sont ef­facées du SI­AC-Mesur­es dix ans après leur échéance ou leur ré­voca­tion; les autres mesur­es sont ef­facées cinq ans après être en­trées en force.

3 Les don­nées re­l­at­ives à l’an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai sont ef­facées du SI­AC-Mesur­es dix ans après la déliv­rance d’un nou­veau per­mis de con­duire.

4 Si une nou­velle mesure à l’en­contre d’une per­sonne est en­re­gis­trée, les don­nées con­cernant l’en­semble des mesur­es prises contre ladite per­sonne ne sont ef­facées qu’après l’échéance des dernières péri­odes de con­ser­va­tion pre­scrites.

5 Lor­sque l’autor­ité com­pétente an­nonce le décès d’une per­sonne, toutes les don­nées con­cernant les mesur­es prises à l’en­contre de cette per­sonne sont ef­facées du SI­AC-Mesur­es.

6 Les don­nées du SI­AC-Véhicules et du SI­AC-Ana­lyse sont ef­facées dès qu’elles ne sont plus utiles.

7 L’OFROU pro­pose aux Archives fédérales les don­nées dev­en­ues inutiles et des­tinées à être ef­facées, en vue de leur archiv­age.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Adaptation des annexes 1 et 2  

L’OFROU peut ajuster les vari­ables dans les an­nexes 1 et 2.

Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 4.

Art. 25 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

Annexe 1

(art. 4)

Données du sous-système SIAC-Véhicules

1 Données relatives au véhicule

11 Données d’identification

Numéro de matricule
Numéro de châssis

12 Données administratives

Données relatives à la mise en circulation ou au retrait de la circulation
Données relatives au permis de circulation
Adresse du lieu de stationnement du véhicule
Adresse du conducteur
Données relatives au contrôle périodique du véhicule
Données relatives au véhicule de remplacement

13 Données relatives au type de véhicule

Numéro de la réception générale ou de la réception par type
Données relatives à la marque
Données relatives au type

14 Données techniques

15 Données relatives à l’assurance

16 Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR)

Données relatives au blocage
Données relatives au contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto17
Données relatives à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
Données relatives au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays

2 Données concernant le détenteur

21 Données d’identification

Identification du détenteur

22 Données administratives

Type de personne
Nom ou société
Adresse
Date de naissance
Lieu d’origine ou lieu de naissance
Nationalité
Sexe
Langue
Statut des informations

3 Données relatives à la plaque de contrôle

31 Données d’identification

Identification de la plaque de contrôle

32 Données administratives

Données relatives à la mise en circulation ou au retrait de la circulation
Statut des informations

33 Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR)

Données relatives au blocage

Annexe 2 18

18 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFROU du 28 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4223).

(art. 6)

Données du sous-système SIAC-Personnes

1 Autorisations de conduire

11 Données concernant le titulaire

111 Données d’identification

Numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes)

112 Données concernant le titulaire d’autorisations de conduire

Nom
Date de naissance
Lieu d’origine ou lieu de naissance
Nationalité
Sexe
Photo passeport numérisée
Date d’enregistrement de la photo passeport numérisée
Signature numérisée
Date d’enregistrement de la signature numérisée
Date du suivi de la formation complémentaire
Date du dernier contrôle médical
Date du prochain contrôle médical
Intervalle entre les contrôles médicaux
Adresse
Canton compétent

12 Données relatives au permis

Type de permis
État du permis
Numéro du permis
Numéro de l’ébauche de carte
Date de délivrance
Autorité de délivrance
Date d’expiration
Indications complémentaires
Blocage du permis (du / au)
Autorité ayant bloqué le permis

13 Données relatives aux catégories

Catégorie de permis
Blocage d’une catégorie de permis
Autorité ayant bloqué la catégorie
Date de délivrance
Lieu de l’examen (canton ou État)
Date d’expiration
Restrictions

2 Cartes de tachygraphe

21 Données relatives à la carte de conducteur

211 Données d’identification

Numéro d’identification du titulaire de la carte
Numéro d’identification de la carte
Numéro d’identification personnel du titulaire de la carte (NIP SIAC-Personnes)

212 Données concernant le titulaire de la carte

Nom
Date de naissance
Lieu d’origine ou lieu de naissance
Nationalité
Sexe
Photo passeport numérisée
Date d’enregistrement de la photo passeport numérisée
Signature numérisée
Date d’enregistrement de la signature numérisée
Adresse
Données relatives au permis de conduire

213 Données relatives à la carte

Statut de la carte
Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
Numéro d’identification du certificat de la carte
Date de la demande
Date de réception
Date de délivrance
Autorité de délivrance
Début de la période de validité
Fin de la période de validité

22 Données relatives à la carte d’atelier

221 Données d’identification

Numéro d’identification de l’atelier
Numéro d’identification du technicien de l’atelier
Numéro d’identification de la carte

222 Données relatives à l’atelier

Nom ou société
Adresse
Siège de l’atelier
Données relatives à l’autorisation d’immatriculation
Données relatives au certificat de vérification

223 Données concernant le technicien de l’atelier

Nom
Date de naissance
Lieu d’origine ou lieu de naissance
Nationalité
Sexe
Date du dernier cours suivi par le technicien
Adresse

224 Données relatives à la carte

Statut de la carte
Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
Numéro d’identification du certificat de la carte
Date de la demande
Date de réception
Date de délivrance
Autorité de délivrance
Début de la période de validité
Fin de la période de validité

23 Données relatives à la carte d’entreprise

231 Données d’identification

Numéro d’identification de l’entreprise
Numéro d’identification de la carte

232 Données relatives à l’entreprise

Nom ou société
Adresse
Siège de l’entreprise
Numéro de l’autorisation d’exercer en tant qu’entreprise de transport routier

233 Données relatives à la carte

Statut de la carte
Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
Numéro d’identification du certificat de la carte
Date de la demande
Date de réception
Date de délivrance
Autorité de délivrance
Début de la période de validité
Fin de la période de validité

24 Données relatives à la carte de contrôle

241 Données d’identification

Numéro d’identification de l’autorité de contrôle
Numéro d’identification de la carte

242 Données concernant l’autorité de contrôle

Désignation et fonction
Adresse

243 Données relatives à la carte

Statut de la carte
Langue permettant de gérer l’affichage de la langue sur le tachygraphe
Numéro d’identification du certificat de la carte
Date de la demande
Date de réception
Date de délivrance
Autorité de délivrance
Début de la période de validité
Fin de la période de validité

Annexe 3

(art. 9)

Données du sous-système SIAC-Mesures

1 Données relatives aux mesures administratives

11 Données d’identification

Numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes)

12 Données relatives au permis de conduire

Type de permis
Catégories de permis

13 Données relatives aux mesures

Nature des mesures
Durée en mois ainsi que début et fin des mesures
Motifs des mesures
Indication précisant si une mesure est due à une infraction commise à l’étranger
Indication précisant si une infraction a entraîné un accident de la route
Indication du type de véhicule avec lequel une infraction a été commise
Indication précisant si une infraction a été qualifiée de grave, de moyennement grave ou de légère
Date de l’infraction
Autorité de décision
Date de la décision

Annexe 4

(art. 24)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire19;
2.
l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre ADMAS20;
3.
l’ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre MOFIS21;
4.
l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe22.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

23

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