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Ordonnance
concernant l’exécution de l’Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus
(ASOR)

du 6 octobre 1986 (Etat le 1 janvier 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13 et 14 de l’Accord du 26 mai 19821 relatif aux services occasion­nels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR);
vu l’art. 106, al. 1 et 7, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle, en re­la­tion avec l’ap­plic­a­tion de l’AS­OR, l’ét­ab­lisse­ment, l’oc­troi et l’util­isa­tion des in­stru­ments de con­trôle, les procé­dures de véri­fic­a­tions y af­férentes, la désig­na­tion de l’autor­ité com­pétente et de l’or­gane de déli­vrance des in­stru­ments de con­trôle, ain­si que les sanc­tions ap­plic­ables en cas d’in­frac­tions aux dis­pos­i­tions dudit ac­cord.

Art. 2 Etablissement et octroi des instruments de contrôle  

1 Les car­nets de feuilles de route sont ét­ab­lis par l’Of­fice fédéral des trans­ports. Leur oc­troi aux trans­portateurs qui ef­fec­tu­ent des ser­vices oc­ca­sion­nels au sens de l’AS­OR peut être délégué par l’Of­fice fédéral des trans­ports à des or­gan­isa­tions de trans­ports rou­ti­ers ay­ant leur siège en Suisse. Ils portent le nom du trans­por­teur et sont in­cess­ibles. Le mod­èle car­ton­né (art. 11 AS­OR), porte égale­ment le nom du trans­por­teur au mo­ment de l’oc­troi.

2 Les or­gan­isa­tions ha­bil­itées fourn­is­sent à l’Of­fice fédéral des trans­ports une liste des numéros de car­nets oc­troyés et des tit­u­laires cor­res­pond­ants, ain­si que l’in­dica­tion de la date d’oc­troi de chacun de ces car­nets.

3 L’oc­troi des in­stru­ments de con­trôle et du mod­èle car­ton­né peut être sou­mis au paiement d’émolu­ments, dont les mont­ants sont fixés par l’Of­fice fédéral des trans­ports. Ces mont­ants se lim­it­ent à couv­rir les frais oc­ca­sion­nés par l’ét­ab­lisse­ment et l’oc­troi des in­stru­ments de con­trôle.

Art. 3 Utilisation des instruments de contrôle  

Le con­trôle s’ef­fec­tue d’après un doc­u­ment de con­trôle qui se présente sous la forme de feuilles de route (art. 7, al. 1, AS­OR). La feuille de route est re­quise pour tous les ser­vices oc­ca­sion­nels in­ter­na­tionaux de voy­ageurs par route ef­fec­tués par auto­cars ou par auto­bus et doit être présentée aux or­ganes de con­trôle.

Art. 4 Validité des instruments de contrôle  

1 La durée de valid­ité du car­net de feuilles de route est de deux ans à partir de sa date d’émis­sion.

2 La feuille de route est val­able pendant toute la durée du voy­age pour le­quel elle a été ét­ablie.

3 Le car­net et les feuilles de route per­dent leur valid­ité dès que le trans­por­teur ren­once, pour quelque mo­tif que ce soit, à l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion.

4 Les car­nets qui ont perdu leur valid­ité doivent être re­tournés sans délai à l’orga­nisa­tion ha­bil­itée qui les a oc­troyés. Ils con­tiennent l’en­semble des cop­ies des feuilles de route util­isées ou non util­isées, ain­si que l’ori­gin­al des feuilles de route non util­isées. L’or­gan­isa­tion ha­bil­itée gardera ces car­nets et feuilles de route à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral des trans­ports pendant deux ans.

Art. 5 Autorité compétente  

L’autor­ité com­pétente, au sens de l’AS­OR, est l’Of­fice fédéral des trans­ports.

Art. 6 Autorisation de transport  

L’autor­isa­tion de trans­port à laquelle peuvent être sou­mis cer­tains ser­vices oc­ca­sion­nels (art. 2, al. 1, let. c, et 5, al. 3, AS­OR) est délivrée par l’Of­fice fédéral des trans­ports.

Art. 7 Contrôle du trafic  

1 Les or­ganes de con­trôle veil­lent à ce que les trans­por­teurs con­cernés re­spectent les dis­pos­i­tions de l’AS­OR et de la présente or­don­nance.

2 Lor­sque les bur­eaux de dou­ane con­stat­ent des in­frac­tions, ils dressent un procès-verbal de con­stat et le trans­mettent à l’Of­fice fédéral des trans­ports, par l’inter­mé­di­aire de la Dir­ec­tion générale des dou­anes, ac­com­pag­né des moy­ens de preuve en leur pos­ses­sion, tels que feuille de route ou or­dre de trans­port. Ils peuvent in­ter­dire l’en­trée de véhicules étrangers. Lor­sque des in­frac­tions sont con­statées à la sortie et que les auteurs sont dom­i­ciliés à l’étranger, les bur­eaux de dou­ane peuvent ex­i­ger un dépôt en es­pèces suf­f­is­ant pour couv­rir l’amende prob­able ain­si que les frais de pro­cé­dure.

3 L’Of­fice fédéral des trans­ports édicte, après en­tente avec la Dir­ec­tion générale des dou­anes, des dir­ect­ives sur l’ex­écu­tion des con­trôles.

Art. 8 Sanctions  

1 Sera puni d’une amende d’or­dre de 500 francs au plus quiconque aura, par négli­gence ou in­ten­tion­nelle­ment, en in­frac­tion aux pre­scrip­tions de l’AS­OR:

a.
Omis de se mu­nir d’une feuille de route ou re­fusé de la présenter sur re­quête;
b.
Falsi­fié une feuille de route ou un car­net;
c.
Présenté un doc­u­ment de con­trôle échu ou
d.
Cédé un car­net ét­abli à son nom.

2 Les in­frac­tions minimes peuvent être sanc­tion­nées par un aver­tisse­ment, avec tous les frais que cela pour­rait en­traîn­er.

3 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if3 est ap­plic­able. L’autor­ité ad­minis-trat­ive qui pour­suit et juge au sens de la présente or­don­nance est l’Of­fice fédéral des trans­ports.

4 En cas d’in­frac­tions répétées ou graves, le trans­por­teur peut se voir re­tirer, tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment, sur dé­cision de l’Of­fice fédéral des trans­ports, le droit d’ef­fec­tuer des trans­ports rel­ev­ant de l’AS­OR.

5 Les sanc­tions sus­cept­ibles d’être ap­pli­quées en vertu d’autres dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale sont réser­vées.

Art. 94  

4 Ab­ro­gé par le ch. IV 27 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 10 Devoir d’informer  

L’Of­fice fédéral des trans­ports in­forme l’autor­ité com­pétente du pays où le véhicule à l’ori­gine de l’in­frac­tion a été im­ma­tric­ulé (art. 14, al. 2, AS­OR) des mesur­es pri­ses en vertu des art. 7 et 8.

Art. 11 Exécution  

Le Dé­parte­ment fédéral de l'en­viron­nement des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion5 et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances se char­gent de l’ex­écu­tion.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1987.

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