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Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)

du 29 novembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 51, 103 et 106, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,
vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4

arrête:

1 Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2 RS 741.01

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les trans­ports de matières et d’ob­jets dangereux (marchand­ises dangereuses) ef­fec­tués par des véhicules auto­mo­biles et leurs remor­ques ou par d’autres moy­ens de trans­port sur les routes ouvertes à ces mêmes véhi­cules auto­mo­biles.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux fab­ric­ants de marchand­ises dangereuses;
b.
aux ex­péditeurs et aux des­tinataires de marchand­ises dangereuses;
c.
aux per­sonnes qui as­surent le trans­port et la ma­nuten­tion de marchand­ises dangereuses;
d.
aux fab­ric­ants et aux util­isateurs des em­ballages, citernes ou moy­ens de trans­port ser­vant à trans­port­er des marchand­ises dangereuses.
Art. 2 Délimitation par rapport à l’OCS  

Les en­tre­prises qui ef­fec­tu­ent des opéra­tions de trans­port, d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement ou de déchargement de marchand­ises dangereuses sont en outre sou­mises aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la désig­na­tion, aux tâches, à la form­a­tion et à l’ex­a­men des con­seillers à la sé­cur­ité qui fig­urent dans l’or­don­nance du 15 juin 2001 sur les con­seillers à la sé­cur­ité (OCS)5.

Art. 3 Sigles  

Les sigles suivants sont util­isés dans la présente or­don­nance et ses ap­pen­dices:

a.
OCRp­our l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière6;
b.
OS­Rp­our l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière7;
c.
OAV­pour l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules8;
d.
OETV­pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers9;
e.
AD­Rp­our l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route10 ain­si que ses an­nexes.
Art. 4 Droit international  

1 Les dis­pos­i­tions de l’ADR11 sont ap­plic­ables égale­ment au trans­port des marchan­dises dangereuses par route dans le trafic na­tion­al. Les an­nexes A et B de l’ADR font partie in­té­grante de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres ac­cords inter­na­tionaux auxquels la Suisse a ad­héré dans le cadre de l’ADR.12

11 RS 0.741.621

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Art. 5 Exceptions et dérogations  

1 Les ex­cep­tions et les dérog­a­tions à l’ADR13 et d’autres pre­scrip­tions, qui ne s’ap­pli­quent qu’aux trans­ports na­tionaux, sont réglées à l’ap­pen­dice 1.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFROU14 peut autor­iser d’autres dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions si le but de ces dernières est sauve­gardé.

3 Il peut con­venir de dérog­a­tions tem­po­raires selon la sec­tion 1.5.1 ADR avec d’autres autor­ités com­pétentes d’autres Parties con­tract­antes à l’ADR.15

13 RS 0.741.621

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques  

Si le but de la dis­pos­i­tion con­cernée est sauve­gardé, l’autor­ité can­tonale peut, après en­tente avec l’OFROU, délivrer des autor­isa­tions pour les trans­ports ef­fec­tués dans un faible ray­on, sans que soi­ent ap­pli­quées toutes les dis­pos­i­tions de la pré­sente or­don­nance, en par­ticuli­er celles sur l’em­ballage, l’étiquetage, les in­ter­dic­tions de chargement en com­mun, la man­ière de trans­port­er les marchand­ises et les véhi­cules à util­iser.

Art. 7 Expédition de la marchandise  

1 Ce­lui qui ex­pédie une marchand­ise dangereuse est tenu de s’as­surer que le trans­port sera ef­fec­tué dans les con­di­tions re­quises par la présente or­don­nance.

2 L’ex­péditeur est tenu de s’as­surer que les em­ballages livrés par le des­tinataire ou le trans­por­teur sont con­formes aux pre­scrip­tions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les util­iser que s’ils sont en bon état et si le des­tinataire ou le trans­por­teur as­sume la re­sponsab­il­ité pour ces em­ballages.

3 Lor­sque les marchand­ises ont été trans­portées con­formé­ment à une régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses, le des­tinataire – ou à dé­faut le trans­por­teur – as­sume les mêmes re­sponsab­il­ités que l’ex­péditeur s’il se charge lui-même d’al­ler cherch­er ou de trans­mettre la marchand­ise. Il n’est tou­te­fois pas tenu de re­m­pla­cer les em­ballages non con­formes s’ils sont en bon état.

Art. 8 Formation des conducteurs  

1 Les autor­ités can­tonales or­ganis­ent la form­a­tion pre­scrite des con­duc­teurs qui ef­fec­tu­ent des trans­ports de marchand­ises dangereuses et les ex­a­mens ad hoc.16

2 La Con­fédéra­tion forme elle-même les con­duc­teurs qu’elle em­ploie.17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2719).

Art. 9 Instruction des conducteurs  

Les déten­teurs de véhicules et les trans­por­teurs doivent veiller à ce que les con­duc­teurs de leurs véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses soi­ent in­stru­its des par­tic­u­lar­ités de ces trans­ports.

Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur  

1 Av­ant de trans­port­er des marchand­ises dangereuses, le con­duc­teur doit pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments pre­scrits.

218

3 Tout con­duc­teur auquel on re­met une marchand­ise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son trans­port, ex­i­ger de l’ex­péditeur ou du trans­por­teur une at­test­a­tion con­firm­ant qu’elle n’est pas dangereuse.

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4711).

Art. 11 Chargement et déchargement hors de la voie publique  

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives au chargement et au déchargement des marchand­ises dangereuses et au nettoy­age des véhicules s’ap­pli­quent même si ces opéra­tions sont ef­fec­tuées hors de la voie pub­lique.

Art. 12 Remplissage et vidange de citernes  

1 Les opéra­tions de re­m­plis­sage et de vi­d­ange de citernes doivent être sur­veillées de man­ière per­man­ente.

2 Lor­squ’un com­bust­ible li­quide, un car­bur­ant li­quide ou d’autres li­quides pouv­ant pollu­er les eaux doivent être pom­pés d’un véhicule à un autre, cette opéra­tion ne doit pas avoir lieu sur des em­place­ments d’où ces li­quides pour­raient at­teindre faci­lement une nappe d’eau su­per­fi­ci­elle ou sou­ter­raine ou s’écouler dir­ecte­ment dans une can­al­isa­tion. Lor­sque l’on doit re­m­p­lir ou vider régulière­ment des quant­ités re­l­at­ive­ment im­port­antes, il y a lieu d’ob­serv­er en outre les pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des eaux.

3 Tant les ex­péditeurs que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les citernes sont re­spons­ables du re­spect des pre­scrip­tions lors des opéra­tions de re­m­plis­sage.

Art. 13 Restrictions de circulation  

1 Le trans­port de cer­taines marchand­ises dangereuses n’est autor­isé que moy­en­nant le re­spect de con­di­tions par­ticulières. La liste de ces marchand­ises ain­si que les con­di­tions par­ticulières fig­urent à l’ap­pen­dice 3 de la présente or­don­nance.

2 Sur cer­tains tronçons sig­nalés en con­séquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR19), les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses n’ont pas le droit de cir­culer ou peuvent cir­culer avec des re­stric­tions. Ces tronçons et les re­stric­tions im­posées fig­urent à l’ap­pen­dice 2 de la présente or­don­nance.20

2bis Des dérog­a­tions peuvent être ac­cordées pour les tronçons visés à l’al. 2:

a.
par l’OFROU s’agis­sant de routes na­tionales;
b.
par l’autor­ité can­tonale, avec l’ac­cord de l’OFROU, s’agis­sant d’autres routes du ter­ritoire can­ton­al.21

3 Dans les tun­nels mu­nis du sig­nal «Tun­nel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules ob­lig­atoire­ment mu­nis d’un pan­neau de sig­nal­isa­tion qui trans­portent des marchan­dises dangereuses ne doivent cir­culer que sur la voie de droite.

19 RS 741.21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Art. 14 Assurance  

La garantie d’as­sur­ance aug­mentée pre­scrite par l’art. 12, al. 1, OAV22 est exigée pour tous les véhicules auto­mo­biles et trains rou­ti­ers trans­port­ant des marchand­ises dangereuses non ex­emptées.

Art. 15 Inscription dans le permis de circulation  

La garantie d’as­sur­ance aug­mentée doit être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

Art. 16 Obligation de renseigner  

Les per­sonnes auxquelles s’ap­plique la présente or­don­nance sont tenues de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à son ap­plic­a­tion ain­si qu’aux con­trôles et de leur per­mettre de pénétrer dans l’en­tre­prise pour y procéder aux en­quêtes né­ces­saires.

Section 2 Obligations d’annoncer incombant aux autorités et collaboration avec l’UE

Art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE 23  

Les com­mu­nic­a­tions et la col­lab­or­a­tion avec l’UE sont ré­gies par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière24.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

24 RS 741.013

Art. 18 Avis à des fins statistiques 25  

Les rap­ports sont ré­gis par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière26.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

26 RS 741.013

Section 3 Dispositions pénales

Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise  

Sera puni de l’amende27:

a.
ce­lui qui aura trans­porté ou fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse que la présente or­don­nance ne per­met pas de trans­port­er;
b.
ce­lui qui aura fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse sans s’as­surer que ce trans­port sera ef­fec­tué dans les con­di­tions re­quises par la présente or­don­nance;
c.
ce­lui qui n’aura pas as­sumé ou qui aura as­sumé de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité et de doc­u­ment­a­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions;
d.
ce­lui qui aura fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse sans ren­sei­gn­er le trans­por­teur ou le con­duc­teur sur l’état et le con­di­tion­nement de la mar­chand­ise.

27 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise  

Sera puni de l’amende:

a.
ce­lui qui aura char­gé, déchar­gé, em­ballé ou ma­nuten­tion­né une marchand­ise dangereuse sans re­specter les ob­lig­a­tions re­quises. Sera pass­ible de la même peine la per­sonne qui, re­spons­able de ces opéra­tions, ne se sera pas as­surée que ces ob­lig­a­tions ont été re­spectées;
b.
ce­lui qui aura char­gé ou déchar­gé une marchand­ise dangereuse en nég­li­geant de pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées lor­squ’une matière libérée crée un danger pour l’en­viron­nement.
Art. 21 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises  

Sera puni de l’amende:

a.
ce­lui qui aura trans­porté ou fait trans­port­er des marchand­ises dangereuses au moy­en de véhicules ou de citernes ne ré­pond­ant pas aux ex­i­gences par­ticu­lières de con­struc­tion et d’équipe­ment, ou qui aura util­isé des moy­ens de trans­port qui n’auront pas été ex­pert­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
ce­lui qui n’aura pas as­sumé ou qui aura as­sumé de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité, de ren­sei­gne­ment et de docu­men­ta­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions;
c.
ce­lui qui aura con­duit un véhicule char­gé de marchand­ises dangereuses en contre­ven­ant aux règles par­ticulières de la cir­cu­la­tion pre­scrites par la pré­sente or­don­nance, à l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool, de fumer, de pren­dre des pas­sagers ou à l’ob­lig­a­tion de dis­poser et d’avoir con­nais­sance de tous les doc­u­ments re­quis ain­si qu’aux autres pre­scrip­tions con­cernant l’équipage et la sur­veil­lance des véhicules;
d.
ce­lui qui n’aura pas re­specté les pre­scrip­tions sur la sig­nal­isa­tion et l’iden­tific­a­tion des véhicules trans­port­ant ou ay­ant trans­porté des marchand­ises dangereuses.
Art. 22 Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule  

Sera puni de l’amende:

a.
ce­lui qui, en sa qual­ité de trans­por­teur ou de déten­teur d’un véhicule, aura lais­sé ou fait trans­port­er des marchand­ises dangereuses par un con­duc­teur ne dis­posant pas de la form­a­tion spé­ciale exigée. Ce derni­er est pass­ible de la même peine;
b.
ce­lui qui n’aura pas ex­écuté les con­trôles ob­lig­atoires.
Art. 2328  

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère  

Lor­squ’un com­porte­ment ré­préhens­ible au sens de la présente or­don­nance con­stitue sim­ul­tané­ment un acte pun­iss­able sanc­tion­né plus sévère­ment selon une loi fédérale, l’auteur de l’in­frac­tion sera jugé en vertu de la dis­pos­i­tion la plus sévère.

Section 4 Exécution

Art. 25 Exécution  

1 Les autor­ités can­tonales veil­lent à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 Le con­trôle des marchand­ises dangereuses, sur la route et dans les en­tre­prises, est régi par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière29.30

3 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire est com­pétente pour agréer les mod­èles de col­is et pour fournir les autor­isa­tions selon le droit sur les marchand­ises dangereuses en vue de l’ex­pédi­tion de matières ra­dio­act­ives.31

3bis L’Of­fice fédéral des trans­ports est l’autor­ité com­pétente au sens de l’ADR pour la mise sur le marché, l’évalu­ation de la con­form­ité, la réé­valu­ation de la confo­rmité, les con­trôles péri­od­iques, les con­trôles in­ter­mé­di­aires, les con­trôles ex­cep­tion­nels et la sur­veil­lance du marché des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses au sens de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses32.33

4 Lors des con­trôles an­nuels pre­scrits pour les véhicules trans­port­ant des marchan­dises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou dé­mont­ables men­tion­nées dans le per­mis de cir­cu­la­tion seront con­trôlées visuelle­ment, ain­si que leurs équipe­ments.

29 RS 741.013

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).

32 RS 930.111.4

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).

34 RS 741.41

Art. 26 Notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises
dangereuses.
 

Les can­tons trans­mettent à l’OFROU les no­ti­fic­a­tions re­l­at­ives aux in­cid­ents im­pli­quant des marchand­ises dangereuses.

Art. 2735  

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

Art. 28 Adaptations et instructions  

1 Les ap­pen­dices de la présente or­don­nance peuvent être édictés ou modi­fiés par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment).

2 Le dé­parte­ment peut édicter des in­struc­tions pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

Section 5 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 17 av­ril 1985 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route36 est ab­ro­gée.

2 Les or­don­nances suivantes sont modi­fiées comme suit:

37

36 [RO 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 ch. 3, 1995 4425an­nexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751ch. II, 2002 419 1183]

37 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2002 4212.

Art. 30 Disposition transitoire  

Les in­scrip­tions fig­ur­ant dans les per­mis de cir­cu­la­tion des véhicules citernes (art. 1538 de l’or­don­nance du 17 av­ril 1985 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route39) re­m­pla­cent, jusqu’au prochain change­ment de déten­teur ou con­trôle du véhicule, le cer­ti­ficat d’agré­ment exigé selon l’ADR.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

Appendice 1 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).

(art. 5, al. 1)

Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux

Domaine d’application41

Numéro ADR42

Disposition

Partie 1: Dispositions générales

Chap. 1.1: Champ d’application et applicabilité

1.1.3 Exemptions

1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

1.1.3.1 let. a

1.1.3.1 a)

Le ch. 1.1.3.1 a) ADR s’applique uniquement aux quantités maximales totales par unité de transport fixées au tableau A figurant à la fin du présent appendice.

Dans le tableau A, par «quantité maximale totale par unité de transport», on entend:

pour les objets: la masse totale en kilogrammes sans leur emballage;
pour les objets de la classe 1: la masse nette en kilogrammes de la matière explosible;
pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous: la masse nette en kilogrammes;
pour les matières liquides: la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;
pour les gaz comprimés et les produits chimiques sous pression: la contenance en eau du récipient en litres.

Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, telles que définies dans le tableau A, sont transportées dans la même unité de transport, la somme des quatre éléments suivants ne doit pas dépasser 300:

la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 1 multipliée par 300,
la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 5 multipliée par 60,
la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 100 multipliée par 3, et
la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 300.

1.1.3.1 let. c

1.1.3.1 c)

Les emballages énumérés au ch. 1.1.3.1 c) ADR, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, dont la contenance est supérieure à 450 litres, doivent être conformes aux dispositions des parties 4 et 6 ADR pour ce qui est de l’emballage, des épreuves, de l’homologation et du marquage.

1.1.3.6 Exemptions en fonction des quantités transportées par unité de transport

1.1.3.6.2

1.1.3.6.2

Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux transports concernés par les exemptions visées au ch. 1.1.3.6 ADR:

l’assurance responsabilité civile augmentée,
les dispositions du présent appendice relatives à l’arrêt et au stationnement (ch. 8.4.3); les restrictions de circulation (art. 13) doivent toutefois être appliquées.

1.1.3.6.6 Exemptions applicables aux réservoirs vides non nettoyés lors de la maintenance d’installations d’entreposage

Les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux peuvent transporter les réservoirs vides non nettoyés qu’elles utilisent pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires, en dérogeant aux prescriptions de la présente ordonnance dans la mesure suivante:

a.
Réservoir et véhicule
Les réservoirs ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l’utilisation selon les chap. 4.3 et 4.4 ADR, relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux épreuves et au marquage selon les chap. 6.8 et 6.9 ADR. Le véhicule n’est pas soumis aux prescriptions relatives à la construction et à l’agrément selon la partie 9 ADR.
b.
Plaque-étiquette
Les plaques-étiquettes prescrites au chap. 5.3 ADR doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité des réservoirs. Si ce marquage n’est pas visible de l’extérieur du véhicule porteur, il faut également l’apposer sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. Si le véhicule porteur du réservoir est une remorque, il faut aussi apposer une plaque-étiquette à l’avant de celle-ci.
c.
Panneaux orange
Conformément au ch. 5.3.2.1.1 ADR, un panneau orange sans numéro doit se trouver à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur de tels réservoirs.
Si aucun réservoir n’est transporté sur le véhicule tracteur ou sur la remorque, le marquage du véhicule en question n’est pas obligatoire.
d.
Transport d’autres marchandises dangereuses
Il est permis de transporter en sus, dans des colis autorisés, marqués et étiquetés, des marchandises dangereuses jusqu’à la quantité maximale admissible du tableau 1.1.3.6.3 ADR
e.
Formation
Le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au ch. 8.2.1 ADR.

Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la SDR restent applicables.

1.1.3.11 Exemptions pour les déchets ménagers

1.1.3.11.1 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identifiables

En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classification, les déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identifiables peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes:

a.
un expert agréé par l’autorité compétente doit les évaluer et classifier en fonction de leurs propriétés dangereuses et en vue des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Lorsque la classification exacte d’une matière est peu sûre, l’expert procède, en fonction de la connaissance que l’expéditeur a de la matière, à l’attribution provisoire d’une classe, d’une dénomination officielle ou d’un numéro ONU. À cet effet, il applique les critères de classification du chap. 2.2 et les principes des ch. 2.1.3.5.2 à 2.1.3.5.5 ADR.
La classification tiendra compte du danger principal; l’utilisation de rubriques n.s.a. appropriées est permise;
b.
l’expert doit emballer les déchets ménagers dans des récipients collecteurs appropriés. Le marquage et l’étiquetage des récipients individuels ne sont pas nécessaires s’ils se font sur les récipients collecteurs;
c.
l’expert doit instruire le conducteur du véhicule en conséquence;
d.
le document de transport doit porter l’inscription «Transport selon l’appendice 1, ch. 1.1.3.11.1, SDR». L’indication du nom technique selon le ch. 3.1.2.8 ADR n’est pas nécessaire et les informations selon le ch. 5.4.1.1.1, let. e, ADR peuvent se limiter à la masse brute et au nombre de récipients collecteurs.

1.1.3.11.2 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses non identifiables

En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classification, les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert conformément au ch. 1.1.3.11.1, let. a, peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes:

a.
les déchets peuvent être transportés à raison de 50 kg ou l maximum par unité de transport dans des colis qui remplissent les exigences des épreuves du groupe d’emballage II;
b.
la quantité par unité de transport peut être portée à 300 kg ou l si ces colis sont emballés en tant qu’emballage intérieur dans un emballage extérieur qui remplit les exigences des épreuves du groupe d’emballage II;
c.
les colis doivent porter des étiquettes de danger conformes aux modèles 3, 6.1, 8 et 9, ainsi que l’inscription «Marchandise dangereuse non identifiée» durable et bien visible;
d.
il faut disposer d’un document d’accompagnement contenant au moins les renseignements suivants:
la mention «Transport selon le ch. 1.1.3.11.2 SDR»;
le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs;
le nom et l’adresse du ou des destinataires;
le nombre et le poids des colis.

1.1.3.12 Exemptions pour le retour d’artifices de divertissement

Pour les exemptions au sens du ch. 1.1.3.6 ADR et du ch. 1.1.3.6 du présent appendice, la quantité déterminante est celle indiquée dans le document de transport, y compris en cas de retour d’artifices de divertissement. Le document de transport doit contenir la mention «Retour d’artifices de divertissement» au sens de l’appendice 1, ch. 1.1.3.12, SDR».

L’une des deux règles suivantes s’applique au retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 des commerces de détail à leurs fournisseurs:

a.
en dérogation au ch. 5.4.1.2.1, let. a, ADR, il est possible d’indiquer comme masse explosive nette la valeur indiquée dans le document de transport de la livraison initiale ou la masse brute des colis;
b.
en dérogation aux prescriptions de l’ADR, les artifices de divertissement peuvent être transportés comme numéro «ONU 0335»; en dérogation au ch. 5.4.1.2.1, let. a, ADR, il est possible d’indiquer comme masse explosive nette la valeur indiquée dans le document de transport de la livraison initiale pour l’ensemble des matières et objets ou la masse brute des colis.

Chap. 1.3: Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses

1.3.3 Documentation

1.3.3

Les relevés des formations reçues conformément au chap. 1.3 ADR doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

Chap. 1.5: Dérogations

1.5.3 Dérogation pour les envois militaires

Les dispositions relatives aux transports routiers militaires sont applicables aux envois militaires.

Chap. 1.6: Mesures transitoires

1.6.1 Divers

1.6.1.1

1.6.1.1

Les matières et objets peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2021 selon les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

1.6.1.44

1.6.1.44

La mesure transitoire visée au ch. 1.6.1.44 ADR n’est pas applicable.

1.6.3 Citernes fixes (véhicules citernes), citernes démontables et véhicules-batteries

1.6.3.30a

Les citernes à déchets opérant sous vide au sens du ch. 1.2.1 ADR prévues pour le transport de déchets dangereux, construites avant le 1er janvier 1999 et qui correspondaient aux directives EMPA en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chap. 6.10 ADR applicables à partir du 1er janvier 1999, peuvent encore être utilisées après cette date. Elles seront assujetties aux prescriptions techniques des directives EMPA43, à l’exception des prescriptions concernant les intervalles entre les contrôles périodiques. Elles seront soumises aux fréquences de contrôles périodiques prescrites au ch. 6.10.4 ADR.

1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM

1.6.4.1a

Les conteneurs-citernes agréés conformément aux dispositions du ch. marginal 212 127 (5) de l’appendice B.1b SDR dans la teneur du 1er mai 1985, valables jusqu’au 31 décembre 1987 pour le transport de matières déterminées, peuvent encore être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) s’ils satisfont aux exigences suivantes de l’ADR: ch. 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1, à l’exception des ch. 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6.

1.6.5 Véhicules

1.6.5.1a

En dérogation aux remarques d) et g) du tableau du ch. 9.2.1 ADR, il n’existe pas d’obligation d’équiper après coup d’un système ABS et d’un dispositif de frein d’endurance les véhicules visés au ch. 9.2.3.1 ADR, si tant est qu’ils aient été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1994.

1.6.14 Conteneurs-citernes de chantier

1.6.14.1

Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1er janvier 2013 et équipés d’une collerette de protection avec un jeu de moins de 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger peuvent continuer à être utilisés.

1.6.14.2

Les agréments de type pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité maximale de 3000 litres qui ont été délivrés avant le 1er juillet 2019 conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ne sont pas retirés, en dérogation au ch. 6.8.2.3.3 ADR.

1.6.14.3

Les conteneurs-citernes d’une capacité maximale de 3000 litres ayant fait l’objet d’un agrément de type conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, peuvent continuer d’être utilisés. Ils sont soumis aux contrôles et inspections visés au ch. 6.14.1.1.2 ainsi qu’aux prescriptions d’utilisation prévues au ch. 4.8 du présent appendice.

1.6.14.4

Le transport de 1150 litres, au maximum, de carburant diesel (no ONU 1202) dans des conteneurs-citernes de chantier d’une capacité du réservoir maximale de 1210 litres bénéficie des exemptions selon le ch. 1.1.3.6.2 ADR, comme les colis. La signalisation des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR. Les véhicules transporteurs avec lesquels les conteneurs-citernes de chantier sont transportés ne doivent pas porter de signalisation.

Pour ce qui est du passage dans les tunnels, les conteneurs-citernes de chantier sont soumis aux mêmes restrictions que les unités de transport qui doivent être signalées.

Chap. 1.10: Dispositions concernant la sûreté

1.10.1 Dispositions générales

1.10.1.7

Pour les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs [OExpl]44), les dispositions du chap. 1.10 ADR ne sont pas applicables aux matières et objets explosibles mentionnés au premier tiret du ch. 1.1.3.6.2.

1.10.2 Formation en matière de sûreté

1.10.2.4

1.10.2.4

Les relevés de la formation reçue conformément au chap. 1.10 ADR doivent être conservés au moins 5 ans.

Partie 3: Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées

Chap. 3.3: Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers

DS 363

DS 363

L’exemption concerne uniquement les machines et le matériel soumis à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits45.

Partie 4: Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes

Chap. 4.1: Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages

4.1.1 Dispositions générales relatives à l’emballage des marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages

4.1.1.22 Transport d’emballages entamés

Pour les chargements désignés au ch. 7.5.2.2, remarque a, ADR, les matières explosibles admises pour leurs propriétés explosives selon l’OExpl et se trouvant dans des emballages entamés, doivent être transportées dans des récipients fermés conformément aux dispositions de l’annexe 11.2 de l’ordonnance précitée. Les récipients doivent être homologués selon les prescriptions du chap. 6.1 ADR et autorisés au transport de ces explosifs. Les prescriptions du ch. 2.2.1.1.6, remarque 3, ADR, doivent être respectées.

4.1.4 Liste des instructions d’emballage

4.1.4.1 Instructions d’emballage concernant l’utilisation des emballages (sauf les grands récipients pour vrac [GRV] et les grands emballages)

P 200 ch. 9

Instruction d’emballage P 200 (9)

(9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du 1A et 1O doivent subir tous les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique complet.

Chap. 4.8: Utilisation de conteneurs-citernes de chantier

4.8.1 Utilisation

Seul du carburant diesel (no ONU 1202) doit être transporté dans des conteneurs-citernes de chantier.

4.8.2 Volume utile

Le volume utile marqué d’au plus 95 % de la contenance ne doit pas être dépassé, même si le taux de remplissage admis selon le ch. 4.3.2.2 ADR n’est pas atteint.

Partie 5: Procédures d’expédition

Chap. 5.4: Documentation

5.4.0.2

5.4.0.2

Les documents à emporter durant le transport remplissent les exigences visées au 5.4.0.2 ADR et sont admis sous forme électronique si les conditions suivantes sont remplies:

a.
Il convient d’utiliser un terminal de données portable. Celui-ci est facilement accessible et transporté dans des conditions de sécurité suffisantes dans la cabine du conducteur. Pour le transport d’un maximum de trois marchandises dangereuses soumises aux prescriptions de marquage du 5.3.2.1.2 ou du 5.3.2.1.4 ADR dans des citernes ou en vrac, un terminal de données fixe est également admis.
b.
L’écran du terminal de données a une taille d’au moins 10 pouces. Les informations affichées sur l’écran correspondent au format papier du point de vue de la taille des caractères et de la lisibilité.
c.
Les données du terminal sont enregistrées dans un format largement répandu et de manière à ce que toutes les informations pertinentes puissent être consultées immédiatement, sans restriction et dans leur intégralité pendant toute la durée du transport. L’appareil est protégé efficacement contre toute charge mécanique et dispose en permanence d’un approvisionnement énergétique suffisant.
d.
L’utilisation du terminal de données est simple et intuitive. Les informations peuvent être sauvegardées sur place avec des moyens standardisés par les autorités de contrôle. Le conducteur du véhicule aide les autorités d’exécution ou les forces d’intervention à utiliser l’appareil lorsqu’elles lui en font la demande.
e.
Des instructions d’accès aux informations électronique rédigées dans toutes les langues officielles, sont placées au plafond de la cabine, au-dessus du siège du conducteur; elles doivent indiquer:
l’emplacement du terminal de données dans la cabine,
la procédure à suivre pour visualiser les documents,
une mention ad hoc lorsque les documents sont embarqués sous forme électronique pour certaines marchandises et au format papier pour d’autres.
Si aucun document électronique n’est embarqué, il convient de retirer les instructions ou de le signaler.

5.4.1 Informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses

5.4.1.4 Forme et langue

5.4.1.4.1

5.4.1.4.1

Pour les transports à l’intérieur du canton du Tessin, le document de transport peut être rédigé uniquement en italien.

Partie 6: Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir

Chap. 6.14: Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves des conteneurs-citernes de chantier

6.14.1.1 Généralités

6.14.1.1.1 Définitions

Conteneurs-citernes Récipients à carburant, utilisés temporairement pour

de chantier: ravitailler les machines.

Quelle que soit leur dimension, ils sont considérés comme des conteneurs-citernes ou comme des citernes fixes, conformément au chap. 6.8 ADR.

Ils sont constitués d’une citerne intérieure et d’un bac de rétention fermé (citerne extérieure).

Un conteneur-citerne ou une citerne fixe en tous points conformes aux prescriptions du chap. 6.8 ADR ne sont pas réputés «conteneur-citerne de chantier».

Volume utile: Le niveau maximum de remplissage marqué durablement.

6.14.1.1.2 Champ d’application

Les prescriptions des ch. 6.14.1.2–6.14.1.4 complètent ou modifient le chap. 6.8 ADR pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité supérieure à 3000 litres. En outre, toutes les prescriptions du chap. 6.8 ADR à l’exception des ch. 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15 à 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernant les contrôles non destructifs, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.5.2 doivent être respectées.

6.14.1.2 Construction

6.14.1.2.1 Épaisseur minimale des parois, calcul de l’épaisseur des parois

Les citernes intérieures doivent être constituées d’une paroi d’acier d’au moins 5 mm d’épaisseur. Sont également admises les épaisseurs de parois équivalentes selon la formule énoncée au ch. 6.8.2.1.18 ADR, étant entendu que l’épaisseur de la paroi dans le cas des aciers inoxydables austénitiques ne doit jamais être inférieure à 4 mm.

Les citernes extérieures doivent répondre au moins aux mêmes exigences en matière d’épaisseur minimale de paroi que les citernes intérieures.

6.14.1.2.2 Dispositifs de protection

Les conteneurs-citernes de chantier doivent être équipés d’une collerette de protection ou d’un dispositif de protection équivalent, avec une épaisseur d’acier d’au moins 5 mm pour la collerette et un jeu d’au moins 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger.

6.14.1.2.3 Exécution des travaux de soudure

Tous les cordons de soudure doivent être soudés des deux côtés.

La longueur du cordon de soudure de la collerette de protection doit au moins correspondre à sa longueur totale, étant entendu qu’un soudage unilatéral ou décalé est admis.

Il convient de ne pas souder les manchons et les raccords en fonte malléable.

6.14.1.2.4 Exigences supplémentaires

Les conteneurs-citernes de chantier doivent être construits de façon à pouvoir résister en tout temps à une pression d’épreuve de 0,5 bar.

En outre, les exigences de la législation sur la protection des eaux liées à la construction et à l’équipement d’installations d’entreposage doivent être respectées.

6.14.1.3 Contrôles et inspections

Le ch. 5.13.3 de la norme EN 12972 (ch. 6.8.2.6.2 ADR) n’est pas applicable.

Le contrôle de la pression des citernes intérieures se fait à une pression d’épreuve hydraulique de 0,5 bar.

Les citernes extérieures doivent être soumises à un contrôle visuel.

6.14.1.4 Marquage

Le marquage des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR.

Partie 7: Prescriptions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

Chap. 7.4: Prescriptions relatives au transport dans des citernes

7.4.1

7.4.1

Moyennant une autorisation de l’autorité cantonale, il est permis de transporter du carburant diesel, du gazole ou de l’huile de chauffe légère relevant de la disposition spéciale 640L ou 640M conformément au ch. 3.2.1, tableau A, ADR, dans des citernes de chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV46) au sens du ch. 9.1.2 du présent appendice, pour autant que les conditions locales ou les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’effectuer le transport avec des véhicules des catégories N et O conformément au droit de l’UE.

Chap. 7.5: Prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

7.5.2 Interdiction du chargement en commun

7.5.2.2 Remarque a

7.5.2.2 Remarque a)

Chargement en commun de moyens de mise à feu et de matières explosibles dans un même véhicule

Les titulaires d’un permis de minage (art. 57 et 58 OExpl) sont autorisés à charger dans le même véhicule des colis contenant des objets du groupe de compatibilité B (détonateurs) et des colis contenant des matériaux et des objets du groupe de compatibilité D (matières explosibles et objets contenant des matières explosibles) aux conditions suivantes:

a.
Le transport s’effectue exclusivement selon le ch. 1.1.3.6 ADR: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.
b.
La masse nette de matières explosibles ne dépasse pas 20 kg par unité de transport.
c.
Il n’est possible d’utiliser comme détonateurs que les articles du groupe de compatibilité B autorisés par l’Office fédéral de la police, Office central pour les explosifs et la pyrotechnique, à raison d’une quantité totale ne dépassant pas 50 articles par unité de transport.
d.
Les détonateurs doivent se trouver sur le sol du véhicule. Les matières explosibles et les objets contenant des matières explosibles doivent se trouver dans le coffre s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou sur la surface de chargement s’il s’agit d’une voiture de livraison.
e.
Une copie de l’agrément relatif au compartiment de protection ou système spécial de contenant de protection selon les ch. 5.4.1.2.1, let. d, et 8.1.2.2, let. c, ADR, n’est pas nécessaire.

7.5.11 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières

CV 36

CV 36

...

Partie 8: Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation

Chap. 8.1: Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord

8.1.2 Documents de bord

8.1.2.1 let. a

8.1.2.1 a)

Le transport sans document de transport est autorisé pour:

les emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4, à l’exception du no ONU 3509;
les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée (Cl. 2, no ONU 1002, code de classification 1A et no ONU 3156, code de classification 1O).

8.1.2.1 let. d

8.1.2.1 d)

Le document d’identification que chaque membre de l’équipage est tenu d’avoir sur lui selon le ch. 1.10.1.4 ADR doit être un document officiel.

Chap. 8.2: Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule

8.2.1 Champ d’application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs

8.2.1

Les courses avec des véhicules qui doivent être signalés ne sont autorisées sans certificat de formation ADR que s’il s’agit:

a.
de courses de transfert de véhicules en panne;
b.
de courses d’essai liées à une réparation ou à une panne;
c.
de courses effectuées avec des véhicules-citernes pour se rendre à un contrôle de véhicule ou de citerne prescrit;
d.
de courses effectuées avec des véhicules-citernes par des experts de la circulation pendant le contrôle du véhicule.

8.2.1.7 Formation spéciale des conducteurs de la classe 7

8.2.1.7.1

Les prescriptions du ch. 8.2.1 ADR s’appliquent aux conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives des numéros ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333.

8.2.1.7.2

Les conducteurs de véhicules transportant exclusivement des matières de la classe 7, et cela uniquement à l’intérieur de la Suisse, peuvent être dispensés de participer au cours de formation de base. Ils doivent suivre un cours de radioprotection et un cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives et réussir l’examen. Le cours de radioprotection et le cours de spécialisation doivent comprendre chacun au moins 8 séances d’enseignement. La participation au cours et la réussite de l’examen sont attestées dans le certificat de formation SDR47 par la mention «Transport de matières radioactives selon le ch. 8.2.1.7.2, appendice 1, SDR, valable uniquement pour le transport en Suisse». Le certificat est renouvelé pour cinq ans si le candidat participe à un cours de recyclage et réussit l’examen dans les douze mois précédant la date d’échéance dudit certificat.

8.2.1.8 Formation des conducteurs titulaires d’un permis de minage ou d’emploi

Les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 OExpl) sont autorisés à transporter, sans certificat de formation ADR, des marchandises dangereuses de la classe 1. Cette autorisation est cependant limitée aux explosifs et engins pyrotechniques pour lesquels les permis ont été délivrés.

Chap. 8.4: Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules

8.4.3 Arrêt et stationnement

8.4.3.1 Arrêt et stationnement – généralités

L’arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d’un véhicule transportant des marchandises soumises à la présente ordonnance sont interdits lorsqu’ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins inhérents au transport lui-même, à savoir le chargement ou le déchargement, le contrôle des véhicules ou du chargement, le repas du conducteur, ou les mauvaises conditions atmosphériques. Dans la mesure du possible, les arrêts volontaires et les parcages prolongés seront effectués sur des emplacements auxquels des tiers non autorisés n’ont pas accès.

8.4.3.2 Stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité

Lorsque, de nuit ou par mauvaise visibilité, les feux d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ne fonctionnent pas, les deux signaux d’avertissement autoporteurs, prescrits au ch. 8.1.5 ADR, seront placés chacun à 10 m de l’avant et de l’arrière du véhicule, en sus du triangle de panne posé à 50 m au moins, conformément à l’art. 23, al. 2, OCR48.

8.4.3.3 Arrêt et stationnement d’un véhicule présentant un danger particulier

Si les marchandises dangereuses chargées sur le véhicule à l’arrêt ou en stationnement présentent un danger particulier pour les usagers de la route, notamment en cas d’épandage sur la chaussée de matières dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules, et si l’équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, il faut alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. L’équipage prendra en outre les mesures prescrites dans les consignes visées au ch. 5.4.3 ADR.

Chap. 8.5: Prescriptions supplémentaires relatives à certaines classes ou marchandises

S11 et S12

S11 et S12

Les prescriptions spéciales S11 et S12 ne sont pas applicables.

Partie 9: Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules

Chap. 9.1: Champ d’application, définitions et prescriptions relatives à l’agrément des véhicules

9.1.2 Agrément des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT ainsi que des MEMU

Les chariots à moteur destinés au transport de marchandises dangereuses dans des citernes conformément au ch. 7.4.1 du présent appendice doivent être conformes aux prescriptions des chap. 9.1, 9.2 et 9.7 ADR, à l’exception de celles des ch. 9.2.3, 9.2.5 et 9.7.5.2 ADR. Le certificat d’agrément selon le ch. 9.1.3.5 ADR attestera de la conformité auxdites prescriptions; à cet égard, la désignation du véhicule (AT) sera indiquée au ch. 7 du certificat d’agrément, tandis que la mention «Autorisation en tant que véhicule AT conformément au ch. 7.4.1, appendice 1, SDR» et le secteur de circulation autorisé seront inscrits au ch. 11.

Tableau A relatif au ch. 1.1.3.1, let. a:

Matières ou objets

Quantité maximale totale par unité de transport

Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, No ONU 0190

0

Classe 3: No ONU 3343

Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage I

Classe 4.3: matières appartenant au groupe d’emballage I

Classe 5.1: No ONU 2426

Classe 6.1: Nos 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294

Classe 6.2: Nos 2814, 2900 et 3549

Classe 7: No ONU 2912–2919, 2977, 2978, 3321–3333

Classe 8: No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALEIQUE FONDU)

Classe 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils qui contiennent de telles matières ou des mélanges de celles-ci

ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l’exception de ceux classés sous le No ONU 2908.

Classe 1: matières des divisions 1.1C–1.5D et objets des divisions 1.1B et 1.2B

1

Classe 4.1: Nos ONU 3221–3224 et 3231–3240, 3533, 3534 et matières appartenant au groupe d’emballage I

Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage II

Classe 4.3: matières appartenant au groupe d’emballage II ou III

Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage I

Classe 5.2: Nos ONU 3101–3104, 3111–3120

Matières et objets appartenant au groupe d’emballage I et ne figurant pas dans les quantités maximales autorisées 0 ou 1 ainsi que les matières et objets appartenant aux classes ou groupes suivants:

5

Classe 1: Objets des divisions 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J,
1.4B–1.4S, 1.6N

Classe 2: groupes T, TC, TO, TF, TOC et TFC

aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC

Produit chimique sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505

Classe 4.1: Nos ONU 3225–3230, 3531 et 3532

Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage II

Classe 5.2: Nos ONU 3105–3110

Matières et objets appartenant au groupe d’emballage II et ne figurant pas dans les quantités maximales autorisées 0, 1 ou 5 ainsi que les matières et objets appartenant aux classes ou groupes suivants:

100

Classe 2: groupe F

aérosols: groupe F

produits chimiques sous pression: No ONU 3501

Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage III

Classe 6.1: matières appartenant au groupe d’emballage III

Classe 9: Nos ONU 3090, 3091, 3245, 3480 et 3481

Matières et objets appartenant au groupe d’emballage III et ne figurant pas dans les quantités maximales autorisées 0, 1, 5 ou 100 ainsi que les matières et objets appartenant aux classes ou groupes suivants:

300

Classe 2: groupes A et O

aérosols: groupes A et O

produits chimiques sous pression: No ONU 3500

Classe 3: No ONU 3473

Classe 4.3: No ONU 3476

Classe 7: Nos ONU 2908–2911

Classe 8: Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 et 3506

Classe 9: Nos ONU 2990 et UN 3072

41 La numérotation utilisée renvoie à celle de l’ADR (RS 0.741.621).

42 Lorsque la colonne «Numéro ADR» est remplie, la disposition de la SDR se réfère à la disposition correspondante de l’ADR.

43 Les directives techniques du 31 octobre 1989 du Laboratoire fédéral d’essais des matériaux et de recherche (EMPA) relatives aux citernes à pompe aspirante et foulante peuvent être consultées à l’adresse suivante: https://www.ofrou.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses > Marchandises dangereuses > Droit national.

44 RS 941.411

45 RS 930.11

46 RS 741.41

47 Cf. instructions de l’OFROU concernant les caractéristiques du certificat de formation SDR.

48 RS 741.11

Appendice 2 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).

(art. 13, al. 2)

Tronçons routiers soumis à des restrictions supplémentaires

1 Tronçons routiers comportant des tunnels

Liste des tronçons routiers comportant des catégories de restrictions selon la section 1.9.5 ADR50:

Canton

Tronçon
(Route nationale = N
Route cantonale = RC)

Tunnel

Catégorie de tunnel (1.9.5.2 ADR)

UR/TI

N2

Göschenen–Airolo

Saint-Gothard

E

GR

N13

Thusis–Tessin

San Bernardino

E

TG

RC

Frauenfeld

Giratoire de la gare de Frauenfeld

E

TI

N1351

Bellinzona–Brissago

Mappo/Morettina

E

TI

RC

Lugano

Vedeggio–Cassarate

E

VD

RC

Crissier

Galerie du Marcolet

E

VS/Italien

RC

Martigny–Aosta

Grand-Saint-Bernard

E

50 RS 0.741.621

51 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2 Tronçons de routes à proximité d’eaux protégées

2.1 Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit

Le transport de marchandises dangereuses au sens du ch. 2.2 du présent appendice est interdit sur les tronçons routiers suivants:

AG Baden/Dättwil, route communale «Täfernstrasse» (longueur env. 250 m);

AG Frick-Oeschgen, route communale «Oeschgerstrasse» (longueur env. 600 m);

AG Route cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tronçon compris entre «Berghof» (point 663) et le bâtiment du «Restaurant Waldegg»;

AG Route cantonale 42052, tronçon compris entre Mülligen (longueur 400 m) et Birmenstorf (longueur 500 m);

AG Reinach, route communale «Brüggelmoosstrasse» (longueur 400 m);

AG Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m);

BE Belp, Gürbebrücke–bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur 1,3 km);

BE Route cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (longueur 3 km), y compris l’embranchement en direction de Kappelen (longueur env. 1 km);

BE Neuenegg, Süri–Matzenried (longueur 1,5 km);

BE Seedorf, route communale Räbhalen–bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m);

BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse», tronçon compris entre l’embranchement «Auhafen» et le raccordement à Hagnau (longueur 2,4 km);

BS Bâle et Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse», tronçon compris entre la «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» et la «Rauracherstrasse» (longueur env. 1 km);

BS Riehen, «Äussere Baselstrasse», tronçon compris entre la «Rau-racherstrasse» et la «Bäumlihofstrasse» (longueur env. 200 m)53;

BS Riehen, «Rauracherstrasse», tronçon compris entre la «Äussere Baselstrasse» et la «Bäumlihofstrasse» (longueur env. 200 m) 54;

BS Riehen, «Weilstrasse», tronçon compris entre la «Lörracherstrasse» et le poste de douane de la «Weilstrasse» (longueur env. 800 m);

GE Route cantonale 75, chemin de la Greube conduisant aux gravières du Bois de Bay55+56 (longeur 1,3 km);

GE Route cantonale 80, route de Veyrier–hameau de Vessy57+58 (longueur 1,1 km);

GE Pont de la Fontenette59;

GE Pont de Vessy60;

GE Pont du Val d`Arve61;

GE Route du Bout du Monde62+63 (longueur 600 m);

GE Route du Bout du Monde64 tronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy (longueur 800 m);

GE Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert65 (longueur 1,5 km);

GE Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l’usine de Verbois et aux gravières de Russin66+67 (longueur 1 km);

GE Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit Maison Carrée68+69 (longueur 1,2 km);

NE Route cantonale 414, Saint-Martin–scierie Debrot (longueur 1 km);

NE Route cantonale 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, Place de la Gare (longueur env. 950 m)70;

SO Granges, Granges–Romont, «Route de Romont» (longueur: 400 m)

SG Route de jonction Valens–Vasön (longueur: 2,3 km);

TI Chiasso «Via Soldini» (tronçon compris entre «Via Passeggiata» et «Via Interlenghi», longueur 200 m) et «Via Interlenghi» (tronçon compris entre «Via Soldini» et «Via Vincenzo Vela», longueur 400 m);

TI Mendrisio, tronçon compris entre «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» et l’embranchement «Via alla Rossa» (longueur 1,2 km);

TI Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant’ Apollonia» (longueur 1,5 km);

VD Route cantonale 26, Le Brassus–carrefour de Grand-Fuey (longueur 11 km) 71;

VD Route cantonale 289, Orny–Bavois, par Entreroches (longueur 2,2 km).

52 Riverains autorisés.

53 Riverains autorisés.

54 Riverains autorisés.

55 Riverains autorisés.

56 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

57 Riverains autorisés.

58 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

59 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

60 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

61 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

62 Riverains autorisés.

63 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

64 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

65 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

66 Riverains autorisés.

67 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

68 Riverains autorisés.

69 Sur ces tronçons de routes, le transport de liquides prévus au ch. 2.2 du présent appendice est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

70 Riverains autorisés.

71 Riverains autorisés.

2.2 Marchandises dont le transport est interdit

Marchandises dangereuses des classes 1 à 9 qui répondent aux critères du ch. 2.2.9.1.10 ADR.

Appendice 3 72

72 Cette app. n’était pas publiée au RO (RO 2002 4224, 2008 5087). Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DETEC du 26 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3455).

(art. 13, al. 1)

Liste des marchandises dangereuses dont le transport n’est autorisé qu’à certaines conditions

Il y a lieu d’observer les dispositions plus restrictives des appendices 1 et 2.

N° ONU

Nom et description

Classe

Code de classi-fication

Groupe d’em-ballage

Étiquet­tes

Condition

3.1.2 ADR

2.2
ADR

2.2
ADR

2.1.1.3
ADR

5.2.2
ADR

1017

CHLORE

2

2TOC

2.3+5.1+8

Poids net maximal autorisé: 1000 kg par récipient de transport

1076

PHOSGÈNE

2

2TC

2.3+8

Poids net maximal autorisé: 1000 kg par récipient de transport

1079

DIOXYDE DE SOUFRE

2

2TC

2.3+8

Poids net maximal autorisé: 1000 kg par récipient de transport

3375

NITRATE D’AMMONIUM, EN EMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication des explosifs de mine, liquide ou solide

5.1

O2

II

5.1

En cas de transport sur des unités mobiles de fabrication d’explosifs («Mobile Explosives Manufacturing Units», MEMU) conformément au chap. 6.12 ADR dans des citernes en acier:

non autorisé avec capacité ≥ 1000 l;
autorisé avec capacité < 1000 l, pour autant que les dispositifs d’aération soient des cols de cygne, conformément au ch. 6.12.4.4 ADR

Matières explosibles et objets contenant des matières explosibles

En cas de transport sur des MEMU: autorisation de l’OFROU conformément au ch. 7.5.5.2.3 ADR

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