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Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)

du 29 novembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 51, 103 et 106, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,
vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4

arrête:

1 Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2 RS 741.01

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle les trans­ports de matières et d’ob­jets dangereux (marchand­ises dangereuses) ef­fec­tués par des véhicules auto­mo­biles et leurs remor­ques ou par d’autres moy­ens de trans­port sur les routes ouvertes à ces mêmes véhi­cules auto­mo­biles.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux fab­ric­ants de marchand­ises dangereuses;
b.
aux ex­péditeurs et aux des­tinataires de marchand­ises dangereuses;
c.
aux per­sonnes qui as­surent le trans­port et la ma­nuten­tion de marchand­ises dangereuses;
d.
aux fab­ric­ants et aux util­isateurs des em­ballages, citernes ou moy­ens de trans­port ser­vant à trans­port­er des marchand­ises dangereuses.

Art. 2 Délimitation par rapport à l’OCS

Les en­tre­prises qui ef­fec­tu­ent des opéra­tions de trans­port, d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement ou de déchargement de marchand­ises dangereuses sont en outre sou­mises aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la désig­na­tion, aux tâches, à la form­a­tion et à l’ex­a­men des con­seillers à la sé­cur­ité qui fig­urent dans l’or­don­nance du 15 juin 2001 sur les con­seillers à la sé­cur­ité (OCS)5.

Art. 3 Sigles

Les sigles suivants sont util­isés dans la présente or­don­nance et ses ap­pen­dices:

a.
OCRp­our l’or­don­nance du 13 novembre 1962 sur les règles de la cir­cu­la­tion routière6;
b.
OS­Rp­our l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière7;
c.
OAV­pour l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules8;
d.
OETV­pour l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers9;
e.
AD­Rp­our l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route10 ain­si que ses an­nexes.

Art. 4 Droit international

1 Les dis­pos­i­tions de l’ADR11 sont ap­plic­ables égale­ment au trans­port des marchan­dises dangereuses par route dans le trafic na­tion­al. Les an­nexes A et B de l’ADR font partie in­té­grante de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres ac­cords inter­na­tionaux auxquels la Suisse a ad­héré dans le cadre de l’ADR.12

11 RS 0.741.621

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Art. 5 Exceptions et dérogations

1 Les ex­cep­tions et les dérog­a­tions à l’ADR13 et d’autres pre­scrip­tions, qui ne s’ap­pli­quent qu’aux trans­ports na­tionaux, sont réglées à l’ap­pen­dice 1.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFROU14 peut autor­iser d’autres dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions si le but de ces dernières est sauve­gardé.

3 Il peut con­venir de dérog­a­tions tem­po­raires selon la sec­tion 1.5.1 ADR avec d’autres autor­ités com­pétentes d’autres Parties con­tract­antes à l’ADR.15

13 RS 0.741.621

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques

Si le but de la dis­pos­i­tion con­cernée est sauve­gardé, l’autor­ité can­tonale peut, après en­tente avec l’OFROU, délivrer des autor­isa­tions pour les trans­ports ef­fec­tués dans un faible ray­on, sans que soi­ent ap­pli­quées toutes les dis­pos­i­tions de la pré­sente or­don­nance, en par­ticuli­er celles sur l’em­ballage, l’étiquetage, les in­ter­dic­tions de chargement en com­mun, la man­ière de trans­port­er les marchand­ises et les véhi­cules à util­iser.

Art. 7 Expédition de la marchandise

1 Ce­lui qui ex­pédie une marchand­ise dangereuse est tenu de s’as­surer que le trans­port sera ef­fec­tué dans les con­di­tions re­quises par la présente or­don­nance.

2 L’ex­péditeur est tenu de s’as­surer que les em­ballages livrés par le des­tinataire ou le trans­por­teur sont con­formes aux pre­scrip­tions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les util­iser que s’ils sont en bon état et si le des­tinataire ou le trans­por­teur as­sume la re­sponsab­il­ité pour ces em­ballages.

3 Lor­sque les marchand­ises ont été trans­portées con­formé­ment à une régle­ment­a­tion in­ter­na­tionale re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses, le des­tinataire – ou à dé­faut le trans­por­teur – as­sume les mêmes re­sponsab­il­ités que l’ex­péditeur s’il se charge lui-même d’al­ler cherch­er ou de trans­mettre la marchand­ise. Il n’est tou­te­fois pas tenu de re­m­pla­cer les em­ballages non con­formes s’ils sont en bon état.

Art. 8 Formation des conducteurs

1 Les autor­ités can­tonales or­ganis­ent la form­a­tion pre­scrite des con­duc­teurs qui ef­fec­tu­ent des trans­ports de marchand­ises dangereuses et les ex­a­mens ad hoc.16

2 La Con­fédéra­tion forme elle-même les con­duc­teurs qu’elle em­ploie.17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2719).

Art. 9 Instruction des conducteurs

Les déten­teurs de véhicules et les trans­por­teurs doivent veiller à ce que les con­duc­teurs de leurs véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses soi­ent in­stru­its des par­tic­u­lar­ités de ces trans­ports.

Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur

1 Av­ant de trans­port­er des marchand­ises dangereuses, le con­duc­teur doit pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments pre­scrits.

218

3 Tout con­duc­teur auquel on re­met une marchand­ise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son trans­port, ex­i­ger de l’ex­péditeur ou du trans­por­teur une at­test­a­tion con­firm­ant qu’elle n’est pas dangereuse.

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4711).

Art. 11 Chargement et déchargement hors de la voie publique

Les pre­scrip­tions re­l­at­ives au chargement et au déchargement des marchand­ises dangereuses et au nettoy­age des véhicules s’ap­pli­quent même si ces opéra­tions sont ef­fec­tuées hors de la voie pub­lique.

Art. 12 Remplissage et vidange de citernes

1 Les opéra­tions de re­m­plis­sage et de vi­d­ange de citernes doivent être sur­veillées de man­ière per­man­ente.

2 Lor­squ’un com­bust­ible li­quide, un car­bur­ant li­quide ou d’autres li­quides pouv­ant pollu­er les eaux doivent être pom­pés d’un véhicule à un autre, cette opéra­tion ne doit pas avoir lieu sur des em­place­ments d’où ces li­quides pour­raient at­teindre faci­lement une nappe d’eau su­per­fi­ci­elle ou sou­ter­raine ou s’écouler dir­ecte­ment dans une can­al­isa­tion. Lor­sque l’on doit re­m­p­lir ou vider régulière­ment des quant­ités re­l­at­ive­ment im­port­antes, il y a lieu d’ob­serv­er en outre les pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des eaux.

3 Tant les ex­péditeurs que les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les citernes sont re­spons­ables du re­spect des pre­scrip­tions lors des opéra­tions de re­m­plis­sage.

Art. 13 Restrictions de circulation

1 Le trans­port de cer­taines marchand­ises dangereuses n’est autor­isé que moy­en­nant le re­spect de con­di­tions par­ticulières. La liste de ces marchand­ises ain­si que les con­di­tions par­ticulières fig­urent à l’ap­pen­dice 3 de la présente or­don­nance.

2 Sur cer­tains tronçons sig­nalés en con­séquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR19), les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses n’ont pas le droit de cir­culer ou peuvent cir­culer avec des re­stric­tions. Ces tronçons et les re­stric­tions im­posées fig­urent à l’ap­pen­dice 2 de la présente or­don­nance.20

2bis Des dérog­a­tions peuvent être ac­cordées pour les tronçons visés à l’al. 2:

a.
par l’OFROU s’agis­sant de routes na­tionales;
b.
par l’autor­ité can­tonale, avec l’ac­cord de l’OFROU, s’agis­sant d’autres routes du ter­ritoire can­ton­al.21

3 Dans les tun­nels mu­nis du sig­nal «Tun­nel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules ob­lig­atoire­ment mu­nis d’un pan­neau de sig­nal­isa­tion qui trans­portent des marchan­dises dangereuses ne doivent cir­culer que sur la voie de droite.

19 RS 741.21

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).

Art. 14 Assurance

La garantie d’as­sur­ance aug­mentée pre­scrite par l’art. 12, al. 1, OAV22 est exigée pour tous les véhicules auto­mo­biles et trains rou­ti­ers trans­port­ant des marchand­ises dangereuses non ex­emptées.

Art. 15 Inscription dans le permis de circulation

La garantie d’as­sur­ance aug­mentée doit être in­scrite dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

Art. 16 Obligation de renseigner

Les per­sonnes auxquelles s’ap­plique la présente or­don­nance sont tenues de fournir aux autor­ités d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à son ap­plic­a­tion ain­si qu’aux con­trôles et de leur per­mettre de pénétrer dans l’en­tre­prise pour y procéder aux en­quêtes né­ces­saires.

Section 2 Obligations d’annoncer incombant aux autorités et collaboration avec l’UE

Art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE 23

Les com­mu­nic­a­tions et la col­lab­or­a­tion avec l’UE sont ré­gies par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière24.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

24 RS 741.013

Art. 18 Avis à des fins statistiques 25

Les rap­ports sont ré­gis par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière26.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

26 RS 741.013

Section 3 Dispositions pénales

Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise

Sera puni de l’amende27:

a.
ce­lui qui aura trans­porté ou fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse que la présente or­don­nance ne per­met pas de trans­port­er;
b.
ce­lui qui aura fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse sans s’as­surer que ce trans­port sera ef­fec­tué dans les con­di­tions re­quises par la présente or­don­nance;
c.
ce­lui qui n’aura pas as­sumé ou qui aura as­sumé de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité et de doc­u­ment­a­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions;
d.
ce­lui qui aura fait trans­port­er une marchand­ise dangereuse sans ren­sei­gn­er le trans­por­teur ou le con­duc­teur sur l’état et le con­di­tion­nement de la mar­chand­ise.

27 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise

Sera puni de l’amende:

a.
ce­lui qui aura char­gé, déchar­gé, em­ballé ou ma­nuten­tion­né une marchand­ise dangereuse sans re­specter les ob­lig­a­tions re­quises. Sera pass­ible de la même peine la per­sonne qui, re­spons­able de ces opéra­tions, ne se sera pas as­surée que ces ob­lig­a­tions ont été re­spectées;
b.
ce­lui qui aura char­gé ou déchar­gé une marchand­ise dangereuse en nég­li­geant de pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées lor­squ’une matière libérée crée un danger pour l’en­viron­nement.

Art. 21 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises

Sera puni de l’amende:

a.
ce­lui qui aura trans­porté ou fait trans­port­er des marchand­ises dangereuses au moy­en de véhicules ou de citernes ne ré­pond­ant pas aux ex­i­gences par­ticu­lières de con­struc­tion et d’équipe­ment, ou qui aura util­isé des moy­ens de trans­port qui n’auront pas été ex­pert­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
ce­lui qui n’aura pas as­sumé ou qui aura as­sumé de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité, de ren­sei­gne­ment et de docu­men­ta­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions;
c.
ce­lui qui aura con­duit un véhicule char­gé de marchand­ises dangereuses en contre­ven­ant aux règles par­ticulières de la cir­cu­la­tion pre­scrites par la pré­sente or­don­nance, à l’in­ter­dic­tion de con­som­mer de l’al­cool, de fumer, de pren­dre des pas­sagers ou à l’ob­lig­a­tion de dis­poser et d’avoir con­nais­sance de tous les doc­u­ments re­quis ain­si qu’aux autres pre­scrip­tions con­cernant l’équipage et la sur­veil­lance des véhicules;
d.
ce­lui qui n’aura pas re­specté les pre­scrip­tions sur la sig­nal­isa­tion et l’iden­tific­a­tion des véhicules trans­port­ant ou ay­ant trans­porté des marchand­ises dangereuses.

Art. 22 Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule

Sera puni de l’amende:

a.
ce­lui qui, en sa qual­ité de trans­por­teur ou de déten­teur d’un véhicule, aura lais­sé ou fait trans­port­er des marchand­ises dangereuses par un con­duc­teur ne dis­posant pas de la form­a­tion spé­ciale exigée. Ce derni­er est pass­ible de la même peine;
b.
ce­lui qui n’aura pas ex­écuté les con­trôles ob­lig­atoires.

Art. 2328

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère

Lor­squ’un com­porte­ment ré­préhens­ible au sens de la présente or­don­nance con­stitue sim­ul­tané­ment un acte pun­iss­able sanc­tion­né plus sévère­ment selon une loi fédérale, l’auteur de l’in­frac­tion sera jugé en vertu de la dis­pos­i­tion la plus sévère.

Section 4 Exécution

Art. 25 Exécution

1 Les autor­ités can­tonales veil­lent à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 Le con­trôle des marchand­ises dangereuses, sur la route et dans les en­tre­prises, est régi par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière29.30

3 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire est com­pétente pour agréer les mod­èles de col­is et pour fournir les autor­isa­tions selon le droit sur les marchand­ises dangereuses en vue de l’ex­pédi­tion de matières ra­dio­act­ives.31

3bis L’Of­fice fédéral des trans­ports est l’autor­ité com­pétente au sens de l’ADR pour la mise sur le marché, l’évalu­ation de la con­form­ité, la réé­valu­ation de la confo­rmité, les con­trôles péri­od­iques, les con­trôles in­ter­mé­di­aires, les con­trôles ex­cep­tion­nels et la sur­veil­lance du marché des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses au sens de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses32.33

4 Lors des con­trôles an­nuels pre­scrits pour les véhicules trans­port­ant des marchan­dises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou dé­mont­ables men­tion­nées dans le per­mis de cir­cu­la­tion seront con­trôlées visuelle­ment, ain­si que leurs équipe­ments.

29 RS 741.013

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).

32 RS 930.111.4

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).

34 RS 741.41

Art. 26 Notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises
dangereuses.

Les can­tons trans­mettent à l’OFROU les no­ti­fic­a­tions re­l­at­ives aux in­cid­ents im­pli­quant des marchand­ises dangereuses.

Art. 2735

35 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).

Art. 28 Adaptations et instructions

1 Les ap­pen­dices de la présente or­don­nance peuvent être édictés ou modi­fiés par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment).

2 Le dé­parte­ment peut édicter des in­struc­tions pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

Section 5 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’or­don­nance du 17 av­ril 1985 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route36 est ab­ro­gée.

2 Les or­don­nances suivantes sont modi­fiées comme suit:

37

36 [RO 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 ch. 3, 1995 4425an­nexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751ch. II, 2002 419 1183]

37 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2002 4212.

Art. 30 Disposition transitoire

Les in­scrip­tions fig­ur­ant dans les per­mis de cir­cu­la­tion des véhicules citernes (art. 1538 de l’or­don­nance du 17 av­ril 1985 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route39) re­m­pla­cent, jusqu’au prochain change­ment de déten­teur ou con­trôle du véhicule, le cer­ti­ficat d’agré­ment exigé selon l’ADR.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

Appendice 1 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).

Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux

Appendice 2 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).

Tronçons routiers soumis à des restrictions supplémentaires

1 Tronçons routiers comportant des tunnels

2 Tronçons de routes à proximité d’eaux protégées

2.1 Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit

2.2 Marchandises dont le transport est interdit

Appendice 3 72

72 Cette app. n’était pas publiée au RO (RO 2002 4224, 2008 5087). Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DETEC du 26 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3455).

Liste des marchandises dangereuses dont le transport n’est autorisé qu’à certaines conditions