Ordonnance
relative au transport des marchandises dangereuses par route
(SDR)
du 29 novembre 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30, al. 51, 103 et 106, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,
vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4
arrête:
1 Le renvoi a été adapté au 1erjuil. 2016 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux (marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leurs remorques ou par d’autres moyens de transport sur les routes ouvertes à ces mêmes véhicules automobiles.
2 Elle s’applique:
- a.
- aux fabricants de marchandises dangereuses;
- b.
- aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises dangereuses;
- c.
- aux personnes qui assurent le transport et la manutention de marchandises dangereuses;
- d.
- aux fabricants et aux utilisateurs des emballages, citernes ou moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses.
Art. 2 Délimitation par rapport à l’OCS
Les entreprises qui effectuent des opérations de transport, d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses sont en outre soumises aux dispositions relatives à la désignation, aux tâches, à la formation et à l’examen des conseillers à la sécurité qui figurent dans l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS)5.
Art. 3 Sigles
Les sigles suivants sont utilisés dans la présente ordonnance et ses appendices:
- a.
- OCRpour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière6;
- b.
- OSRpour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière7;
- c.
- OAVpour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules8;
- d.
- OETVpour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers9;
- e.
- ADRpour l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route10 ainsi que ses annexes.
Art. 4 Droit international
1 Les dispositions de l’ADR11 sont applicables également au transport des marchandises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l’ADR font partie intégrante de la présente ordonnance.
2 L’Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l’ADR.12
11 RS 0.741.621
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).
Art. 5 Exceptions et dérogations
1 Les exceptions et les dérogations à l’ADR13 et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent qu’aux transports nationaux, sont réglées à l’appendice 1.
2 Dans des cas particuliers, l’OFROU14 peut autoriser d’autres dérogations à certaines dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.
3 Il peut convenir de dérogations temporaires selon la section 1.5.1 ADR avec d’autres autorités compétentes d’autres Parties contractantes à l’ADR.15
13 RS 0.741.621
14 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).
Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques
Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après entente avec l’OFROU, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.
Art. 7 Expédition de la marchandise
1 Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance.
2 L’expéditeur est tenu de s’assurer que les emballages livrés par le destinataire ou le transporteur sont conformes aux prescriptions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les utiliser que s’ils sont en bon état et si le destinataire ou le transporteur assume la responsabilité pour ces emballages.
3 Lorsque les marchandises ont été transportées conformément à une réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses, le destinataire – ou à défaut le transporteur – assume les mêmes responsabilités que l’expéditeur s’il se charge lui-même d’aller chercher ou de transmettre la marchandise. Il n’est toutefois pas tenu de remplacer les emballages non conformes s’ils sont en bon état.
Art. 8 Formation des conducteurs
1 Les autorités cantonales organisent la formation prescrite des conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses et les examens ad hoc.16
2 La Confédération forme elle-même les conducteurs qu’elle emploie.17
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6535).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2719).
Art. 9 Instruction des conducteurs
Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.
Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur
1 Avant de transporter des marchandises dangereuses, le conducteur doit prendre connaissance des documents prescrits.
2 …18
3 Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son transport, exiger de l’expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant qu’elle n’est pas dangereuse.
18 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4711).
Art. 11 Chargement et déchargement hors de la voie publique
Les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des marchandises dangereuses et au nettoyage des véhicules s’appliquent même si ces opérations sont effectuées hors de la voie publique.
Art. 12 Remplissage et vidange de citernes
1 Les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente.
2 Lorsqu’un combustible liquide, un carburant liquide ou d’autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d’un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d’où ces liquides pourraient atteindre facilement une nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation. Lorsque l’on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d’observer en outre les prescriptions sur la protection des eaux.
3 Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage.
Art. 13 Restrictions de circulation
1 Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l’appendice 3 de la présente ordonnance.
2 Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR19), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance.20
2bis Des dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l’al. 2:
- a.
- par l’OFROU s’agissant de routes nationales;
- b.
- par l’autorité cantonale, avec l’accord de l’OFROU, s’agissant d’autres routes du territoire cantonal.21
3 Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchandises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.
19 RS 741.21
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4243).
Art. 14 Assurance
Art. 15 Inscription dans le permis de circulation
La garantie d’assurance augmentée doit être inscrite dans le permis de circulation.
Art. 16 Obligation de renseigner
Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance sont tenues de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à son application ainsi qu’aux contrôles et de leur permettre de pénétrer dans l’entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.
Section 2 Obligations d’annoncer incombant aux autorités et collaboration avec l’UE
Art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE 23
Les communications et la collaboration avec l’UE sont régies par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière24.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).
24 RS 741.013
Art. 18 Avis à des fins statistiques 25
Les rapports sont régis par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière26.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).
26 RS 741.013
Section 3 Dispositions pénales
Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise
Sera puni de l’amende27:
- a.
- celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la présente ordonnance ne permet pas de transporter;
- b.
- celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance;
- c.
- celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations;
- d.
- celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la marchandise.
27 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 20 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise
Sera puni de l’amende:
- a.
- celui qui aura chargé, déchargé, emballé ou manutentionné une marchandise dangereuse sans respecter les obligations requises. Sera passible de la même peine la personne qui, responsable de ces opérations, ne se sera pas assurée que ces obligations ont été respectées;
- b.
- celui qui aura chargé ou déchargé une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées lorsqu’une matière libérée crée un danger pour l’environnement.
Art. 21 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises
Sera puni de l’amende:
- a.
- celui qui aura transporté ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement, ou qui aura utilisé des moyens de transport qui n’auront pas été expertisés conformément aux prescriptions;
- b.
- celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations;
- c.
- celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par la présente ordonnance, à l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer, de prendre des passagers ou à l’obligation de disposer et d’avoir connaissance de tous les documents requis ainsi qu’aux autres prescriptions concernant l’équipage et la surveillance des véhicules;
- d.
- celui qui n’aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l’identification des véhicules transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses.
Art. 22 Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule
Sera puni de l’amende:
- a.
- celui qui, en sa qualité de transporteur ou de détenteur d’un véhicule, aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée. Ce dernier est passible de la même peine;
- b.
- celui qui n’aura pas exécuté les contrôles obligatoires.
Art. 2328
28 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).
Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère
Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.
Section 4 Exécution
Art. 25 Exécution
1 Les autorités cantonales veillent à l’application des dispositions de la présente ordonnance.
2 Le contrôle des marchandises dangereuses, sur la route et dans les entreprises, est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière29.30
3 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire est compétente pour agréer les modèles de colis et pour fournir les autorisations selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l’expédition de matières radioactives.31
3bis L’Office fédéral des transports est l’autorité compétente au sens de l’ADR pour la mise sur le marché, l’évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et la surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses32.33
4 Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33 OETV34), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.
29 RS 741.013
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).
32 RS 930.111.4
33 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6537).
34 RS 741.41
Art. 26 Notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises
dangereuses.
Les cantons transmettent à l’OFROU les notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses.
Art. 2735
35 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2189).
Art. 28 Adaptations et instructions
1 Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).
2 Le département peut édicter des instructions pour l’application de la présente ordonnance.
Section 5 Dispositions finales
Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route36 est abrogée.
2 Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
…37
36 [RO 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 ch. 3, 1995 4425annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751ch. II, 2002 419 1183]
37 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 4212.
Art. 30 Disposition transitoire
Les inscriptions figurant dans les permis de circulation des véhicules citernes (art. 1538 de l’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route39) remplacent, jusqu’au prochain changement de détenteur ou contrôle du véhicule, le certificat d’agrément exigé selon l’ADR.
38 RO 1994 3006
39 [RO 1985 620]
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Appendice 1 4040 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).
Dispositions s’appliquant seulement aux transports nationaux
Appendice 2 4949 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2018 (RO 2018 3819). Mise à jour par le ch. I de l’O du DETEC du 15 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4119).
Tronçons routiers soumis à des restrictions supplémentaires
1 Tronçons routiers comportant des tunnels
2 Tronçons de routes à proximité d’eaux protégées
2.1 Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit
2.2 Marchandises dont le transport est interdit
Appendice 3 7272 Cette app. n’était pas publiée au RO (RO 2002 4224, 2008 5087). Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DETEC du 26 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3455).
72 Cette app. n’était pas publiée au RO (RO 2002 4224, 2008 5087). Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DETEC du 26 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3455).