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Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable
(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

du 15 juin 2001 (Etat le 1 juillet 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 5, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1
vu les art. 5, al. 1, et 24, al. 1, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises2,3

arrête:

1 RS 741.01

2 RS 742.41

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la désig­na­tion, les tâches, la form­a­tion et l’ex­a­men des per­sonnes char­gées de ré­duire les risques en­cour­us par les per­sonnes, les bi­ens et l’en­viron­nement lors du trans­port de marchand­ises dangereuses ou des opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion de chargement et de déchargement af­fé­rentes à ce trans­port (con­seillers à la sé­cur­ité).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux en­tre­prises qui trans­portent des marchand­ises dangereuses par la route, par le rail et par les voies nav­ig­ables ou qui ef­fec­tu­ent des opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de décharge­ment af­férentes à ces trans­ports.4

1bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut sou­mettre, au cas par cas, les trans­ports à câble à la présente or­don­nance en rais­on de leur danger po­ten­tiel.5

2 Ses dis­pos­i­tions ne sont pas ap­plic­ables à la nav­ig­a­tion sur le Rhin.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­tre­prise, toute per­sonne physique ou mor­ale, toute as­so­ci­ation de per­son­nes sans per­son­nal­ité jur­idique ain­si que tout or­gan­isme rel­ev­ant de l’auto­rité pub­lique, qu’il soit doté d’une per­son­nal­ité jur­idique propre ou non;
b.6
marchand­ises dangereuses, les matières ou les ob­jets désignés comme tels dans l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)7 et dans l’or­don­nance du 3 décembre 1996 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par chemin de fer8.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

7 RS 741.621

8 RS 742.401.6

Section 2 Obligations des entreprises

Art. 4 Désignation des conseillers à la sécurité  

1 Les en­tre­prises doivent désign­er un ou plusieurs con­seillers à la sé­cur­ité pour cha­que activ­ité af­férente à la ma­nuten­tion de marchand­ises dangereuses.

2 Peuvent être con­seillers à la sé­cur­ité, les membres du per­son­nel ou le pro­priétaire de l’en­tre­prise ou des tiers.

3 Les con­seillers à la sé­cur­ité sont désignés par écrit.

Art. 5 Exemptions  

1 Les ex­emp­tions de l’ob­lig­a­tion de désign­er des con­seillers à la sé­cur­ité fig­urent à l’an­nexe. Celle-ci peut être ad­aptée par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion en fonc­tion de l’évolu­tion du droit na­tion­al et in­ter­na­tion­al.9

2 Les corps de troupe et les unités milit­aires sub­or­don­nées ne sont pas tenus de dési­gn­er des con­seillers à la sé­cur­ité dans les situ­ations par­ticulières ou ex­traordi­naires.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent, dans des cas par­ticuli­ers, autor­iser d’autres ex­emp­tions de l’ob­lig­a­tion de désign­er des con­seillers à la sé­cur­ité, pour autant que cette dernière de­meure as­surée. Dans le do­maine rou­ti­er, l’oc­troi de tell­es dérog­a­tions né­ces­site l’as­sen­ti­ment de l’Of­fice fédéral des routes.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

Art. 6 Affectation des conseillers à la sécurité  

1 Les con­seillers à la sé­cur­ité ne peuvent être af­fectés qu’aux do­maines pour lesquels ils ont reçu un cer­ti­ficat de form­a­tion.

2 L’en­tre­prise qui désigne plusieurs con­seillers à la sé­cur­ité doit délim­iter leurs at­tri­bu­tions et fix­er leurs tâches et leurs com­pétences re­spect­ives par écrit.

Art. 7 Communication aux autorités  

Les en­tre­prises com­mu­niquent spon­tané­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion les noms des con­seillers à la sé­cur­ité et les champs d’activ­ité in­diqués dans leurs cer­ti­ficats de form­a­tion, dans les 30 jours à compt­er de leur désig­na­tion.

Art. 8 Statut des conseillers à la sécurité dans l’entreprise  

1 Les en­tre­prises créent les con­di­tions né­ces­saires pour que les con­seillers à la sécu­rité puis­sent ac­com­plir leurs tâches.

2 Elles doivent garantir aux con­seillers à la sé­cur­ité l’in­dépend­ance né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et veiller à ce qu’ils ne subis­sent aucun préju­dice en les ac­com­plis­sant.

3 Elles font en sorte que les con­seillers à la sé­cur­ité puis­sent trav­ailler dir­ecte­ment avec le per­son­nel char­gé du trans­port des marchand­ises dangereuses ou des opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port et aient libre ac­cès aux postes de trav­ail de ces per­sonnes.

Art. 9 Communication au sein de l’entreprise  

Les en­tre­prises doivent veiller à ce que leur per­son­nel con­naisse les con­seillers à la sé­cur­ité ain­si que leurs tâches et fonc­tions.

Art. 10 Contrôles  

1 Les en­tre­prises sont tenues de fournir à l’autor­ité d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments dont elle a be­soin pour sur­veiller l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance et pour ex­écuter les con­trôles; elles doivent lui per­mettre d’ac­céder à tous les lo­c­aux, pour qu’elle puisse procéder aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires.

2 Elles con­ser­vent les rap­ports des con­seillers à la sé­cur­ité pendant cinq ans au moins et les présen­tent sur de­mande à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

Section 3 Tâches des conseillers à la sécurité

Art. 11 Tâches permanentes  

1 Les con­seillers à la sé­cur­ité sont char­gés des tâches suivantes:

a.
ex­am­iner le re­spect des règles re­l­at­ives au trans­port de marchand­ises dange­re­uses;
b.
con­seiller les en­tre­prises dans les opéra­tions con­cernant le trans­port de mar­chand­ises dangereuses;
c.
dress­er un rap­port an­nuel sur les activ­ités de l’en­tre­prise con­cernant le trans­port de marchand­ises dangereuses à l’at­ten­tion de la dir­ec­tion.

2 Il leur in­combe not­am­ment d’ex­am­iner:

a.
les procédés vis­ant au re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’iden­ti­fic­a­tion des marchand­ises dangereuses trans­portées;
b.
la pratique de l’en­tre­prise con­cernant la prise en compte, dans l’achat des moy­ens de trans­port, des be­soins par­ticuli­ers re­latifs aux marchand­ises dan­gereuses trans­portées;
c.
les procédés per­met­tant de véri­fi­er le matéri­el util­isé pour le trans­port des marchand­ises dangereuses ou pour les opéra­tions de chargement ou de déchargement;
d.11
le fait que les em­ployés con­cernés de l’en­tre­prise ont reçu une form­a­tion ap­pro­priée et une form­a­tion con­tin­ue s’agis­sant des modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions sur les marchand­ises dangereuses et que celles-ci sont in­scrites dans leur dossier;
e.
la mise en œuvre de procé­dures d’ur­gence ad­aptées aux ac­ci­dents ou inci­dents éven­tuels pouv­ant port­er at­teinte à la sé­cur­ité pendant le trans­port de marchand­ises dangereuses ou les opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port;
f.
le re­cours à des ana­lyses et, si né­ces­saire, la ré­dac­tion de rap­ports con­cer­nant les ac­ci­dents, les in­cid­ents ou les in­frac­tions graves con­statés au cours du trans­port de marchand­ises dangereuses ou des opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port;
g.
la mise en place de mesur­es ap­pro­priées pour éviter la répéti­tion d’ac­ci­dents, d’in­cid­ents ou d’in­frac­tions graves;
h.
la prise en compte des dis­pos­i­tions lé­gales et des be­soins par­ticuli­ers re­latifs au trans­port de marchand­ises dangereuses con­cernant le choix et l’util­isa­tion de sous-trait­ants ou autres in­ter­ven­ants;
i.
le fait que le per­son­nel char­gé du trans­port de marchand­ises dangereuses ou des opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port dis­pose de con­signes et d’in­struc­tions dé­taillées;
j.
la mise en place de mesur­es de sens­ib­il­isa­tion aux risques liés au trans­port de marchand­ises dangereuses et aux opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port;
k.
la mise en place de procédés de véri­fic­a­tion des­tinés à as­surer la présence, à bord des moy­ens de trans­port, des doc­u­ments et des équipe­ments de sé­cur­ité né­ces­saires et la con­form­ité de ces doc­u­ments et de ces équipe­ments à la régle­ment­a­tion;
l.
la mise en place de procédés de véri­fic­a­tion des­tinés à as­surer le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux opéra­tions de chargement et de déchargement;
m.12
l’ex­ist­ence du plan de sûreté visé dans la sous-sec­tion 1.10.3.2 de l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par route (ADR)13 et dans la sous-sec­tion 1.10.3.2 du Règle­ment con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises dangereuses (RID)14.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6539).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

13 RS 0.741.621

14 Le RID (an­nexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est pub­lié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être ob­tenus auprès de l’OFCL, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, www.bundes­pub­lika­tion­en.ch.

Art. 12 Rapport d’accident  

1 Les con­seillers à la sé­cur­ité veil­lent à ce qu’un rap­port d’ac­ci­dent soit dressé dans un délai utile à l’at­ten­tion de la dir­ec­tion de l’en­tre­prise lor­sque le trans­port de mar­chand­ises dangereuses ou les opéra­tions d’em­ballage, de re­m­plis­sage, d’ex­pédi­tion, de chargement et de déchargement af­férentes à ce trans­port:

a.
donnent lieu à une fuite ou à une perte de marchand­ises dans des quant­ités dé­passant les lim­ites en deçà de­squelles il n’est pas né­ces­saire de désign­er des con­seillers à la sé­cur­ité, ou
sont
b.
cause de décès ou de blessures graves; sont con­sidérées comme blessures graves, celles qui né­ces­sit­ent une hos­pit­al­isa­tion de plus de 24 heures.

2 Le rap­port décrit les cir­con­stances, le déroul­e­ment, les con­séquences de l’ac­ci­dent et les mesur­es prises pour éviter d’autres ac­ci­dents du même genre.

3 Les en­tre­prises sont tenues de re­mettre le rap­port d’ac­ci­dent aux autor­ités d’exé­cu­tion.

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

Art. 13 Principe  

Les con­seillers à la sé­cur­ité doivent avoir suivi une form­a­tion sanc­tion­née par la réus­site d’un ex­a­men.

Art. 14 Etendue de la formation  

1 La form­a­tion doit fournir une con­nais­sance suf­f­is­ante des risques in­hérents au trans­port de marchand­ises dangereuses et aux activ­ités con­nexes, des dis­pos­i­tions per­tin­entes et des tâches définies aux art. 11 et 12.

2 Elle peut se lim­iter à un ou deux modes de trans­port et à une ou plusieurs des matières d’en­sei­gne­ment (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17

a.
classe 1;
b.
classe 2;
c.
classe 7;
d.
classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
e.18
classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et car­bur­ant avi­ation classé sous les nos 1268 et 1863.

15 RS 0.741.621

16 Le RID (an­nexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est pub­lié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être ob­tenus auprès de l’OFCL, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, www.bundes­pub­lika­tion­en.ch.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

Art. 15 Organisation de la formation  

1 La form­a­tion doit être or­gan­isée en Suisse.

2 Les or­gan­ismes char­gés de la form­a­tion doivent com­mu­niquer les dates des cours aux autor­ités d’ex­écu­tion au début de chaque an­née.

3 La par­ti­cip­a­tion doit être lim­itée à 25 per­sonnes par cours.

Art. 16 Durée de la formation  

1 La form­a­tion, qui porte sur une partie générale fourn­is­sant les con­nais­sances né­ces­saires à tous les con­seillers à la sé­cur­ité et sur une partie spé­ci­fique à un mode de trans­port, com­prend 24 unités d’en­sei­gne­ment.

2 Elle com­prend quatre unités d’en­sei­gne­ment pour chaque mode de trans­port sup­plé­mentaire.

3 Une unité d’en­sei­gne­ment dure au moins 45 minutes.

Art. 17 Attestation de cours  

1 Une at­test­a­tion de cours est délivrée par l’or­gan­isme de form­a­tion aux par­ti­cipants qui ont suivi les unités d’en­sei­gne­ment pre­scrites pour son ob­ten­tion.

2 L’at­test­a­tion de cours est val­able une an­née à compt­er de la fin de la form­a­tion.

3 Elle con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
or­gan­isme de form­a­tion;
b.
nom, prénom et ad­resse du tit­u­laire;
c.
pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle présentée (passe­port, carte d’iden­tité, per­mis de con­duire);
d.
valid­ité selon l’art. 14, al. 2;
e.
dates des cours;
f.
nom et sig­na­ture du re­spons­able de la form­a­tion.
Art. 18 Conditions d’admission à l’examen  

1 Le tit­u­laire d’une at­test­a­tion de cours peut se présenter à un ex­a­men.

2 Un per­mis au sens des art. 51 et 52 de l’or­don­nance du 27 novembre 2000 sur les ex­plos­ifs19 a valeur d’at­test­a­tion de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2).

3 Un cer­ti­ficat émis pour les pro­fes­sions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 15 septembre 1998 sur la form­a­tion en ra­diopro­tec­tion20 a valeur d’at­test­a­tion de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2).

4 La per­sonne qui se présente à l’ex­a­men pour pro­longer son cer­ti­ficat de form­a­tion n’a pas be­soin d’at­test­a­tion de cours.

Art. 19 Examen  

1 L’ex­a­men ne peut port­er que sur les matières men­tion­nées dans l’at­test­a­tion de cours.

1bis Il con­vi­ent de pass­er un ex­a­men sé­paré pour les matières dangereuses de la classe 7.21

2 A l’ex­a­men, les can­did­ats doivent prouver qu’ils pos­sèdent les con­nais­sances né­ces­saires sur les mesur­es générales des­tinées à prévenir les risques et sur les mesur­es de sé­cur­ité ain­si que sur les dis­pos­i­tions spé­ci­fiques aux modes de trans­port des textes lé­gis­latifs na­tionaux et in­ter­na­tionaux.

3 Les matières de l’ex­a­men sont définies con­formé­ment aux sous-sec­tions 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23.

4 Les or­ganes char­gés des ex­a­mens doivent com­mu­niquer les dates de ces derniers aux autor­ités d’ex­écu­tion au début de chaque an­née.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513).

22 RS 0.741.621

23 Le RID (an­nexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est pub­lié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être ob­tenus auprès de l’OFCL, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, www.bundes­pub­lika­tion­en.ch.

Art. 20 Organes chargés des examens  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion re­con­naît les or­ganes ha­bil­ités à or­gan­iser des ex­a­mens.

2 Tout or­gane char­gé des ex­a­mens doit:

a.
avoir son siège en Suisse;
b.
être in­dépend­ant des en­tre­prises qui em­ploi­ent des con­seillers à la sé­cur­ité;
c.
garantir l’ob­jectiv­ité des ex­a­mens;
d.
as­surer les con­nais­sances tech­niques né­ces­saires;
e.
prouver par un pro­gramme qu’il est à même d’or­gan­iser les ex­a­mens con­formé­ment au règle­ment;
f.
être en mesure d’or­gan­iser les ex­a­mens en al­le­mand, en français et en it­ali­en.

3 L’or­gane char­gé des ex­a­mens ne peut pas être un or­gan­isme de form­a­tion.24

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2006 5365).

Art. 21 Certificat de formation  

1 Les or­ganes char­gés des ex­a­mens délivrent un cer­ti­ficat de form­a­tion aux can­did­ats qui ont réussi l’ex­a­men.

2 Le cer­ti­ficat de form­a­tion a une valid­ité de cinq ans.

3 Il est pro­longé de cinq ans lor­sque son tit­u­laire a re­passé l’ex­a­men avec suc­cès au cours de l’an­née précéd­ant son échéance.

4 Le con­tenu et la présent­a­tion du cer­ti­ficat de form­a­tion doivent être con­formes au mod­èle des sous-sec­tions 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Led­it cer­ti­ficat doit en outre in­diquer l’éten­due de la form­a­tion au sens de l’art. 14, al. 2.

5 Les or­ganes char­gés des ex­a­mens tiennent une liste des cer­ti­ficats de form­a­tion délivrés et pro­longés. Elle peut être con­sultée par tout un chacun.

25 RS 0.741.621

26 Le RID (an­nexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est pub­lié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être ob­tenus auprès de l’OFCL, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, www.bundes­pub­lika­tion­en.ch.

Art. 22 Certificats de formation étrangers 27  

Les cer­ti­ficats de form­a­tion étrangers qui ont été ét­ab­lis en ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive n° 2008/68/CE28, de la sec­tion 1.8.3 ADR29 ou de la sec­tion 1.8.3 RID30 sont re­con­nus comme équi­val­ents.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

28 Dir­ect­ive 2008/68/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 24 septembre 2008 re­l­at­ive au trans­port in­térieur des marchand­ises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

29 RS 0.741.621

30 Le RID (App. C à la Conv. du 9 mai 1980 re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires; COTIF; RS 0.742.403.1) dans la ten­eur du Prot. de modi­fic­a­tion du 3 juin 1999 (RS 0.742.403.12) n’est pas pub­lié au RO. Des tirés à part peuvent être com­mandés auprès de l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL), Vente de pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne (www.pub­lic­a­tionsfed­erales.ad­min.ch).

Section 5 Dispositions pénales 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Art. 23 Chefs d’entreprise  

Sera puni de l’amende, tout chef d’en­tre­prise qui:32

a.
ne désigne pas de con­seiller à la sé­cur­ité;
b.
ne com­mu­nique pas la désig­na­tion du con­seiller à la sé­cur­ité dans les délais;
c.
ne veille pas à ce que les con­seillers à la sé­cur­ité puis­sent ac­com­plir leurs tâches;
d.
em­pêche les autor­ités com­pétentes d’ex­er­cer leur activ­ité de con­trôle et d’en­trer dans l’en­tre­prise, re­fuse de leur don­ner les in­form­a­tions né­ces­saires ou leur fournit des ren­sei­gne­ments con­traires à la vérité;
e.
nég­lige l’ob­lig­a­tion de con­serv­er les rap­ports;
f.
in­cite les con­seillers à la sé­cur­ité à com­mettre un acte pun­iss­able selon la présente or­don­nance ou ne les em­pêche pas dans la mesure de ses moy­ens de com­mettre un tel acte.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

Art. 24 Conseillers à la sécurité 33  

Tout con­seiller à la sé­cur­ité qui n’ef­fec­tue pas les tâches énon­cées aux art. 11 et 12 sera puni de l’amende.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365).

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Exécution  

1 Pour les routes, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux can­tons. Ceux-ci prennent les mesur­es né­ces­saires et désignent les autor­ités com­pétentes.

2 Pour les trans­ports pub­lics, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe à l’Of­fice fédéral des trans­ports.

3 Pour les trans­ports milit­aires, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe au Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports.

4 Lor­sque l’ex­écu­tion relève à la fois de la Con­fédéra­tion et des can­tons, les autori­tés fédérales et can­tonales co­or­donnent leur ac­tion.

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion ef­fec­tu­ent des con­trôles dans les en­tre­prises et peuvent ex­i­ger de con­sul­ter les doc­u­ments qui con­cernent les tâches des con­seillers à la sécu­rité.

6 Elles peuvent à tout mo­ment et sans préav­is procéder à des con­trôles de la forma­tion et des ex­a­mens.

Art. 26 Dispositions transitoires  

1 Les con­seillers à la sé­cur­ité doivent être désignés d’ici au 31 décembre 2002.

2 Un ex­a­men équi­val­ent à ce­lui qui est prévu à l’art. 19, réussi pendant les trois der­nières an­nées précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, a valeur de cer­ti­ficat de form­a­tion pendant cinq ans à compt­er de la date à laquelle il a eu lieu.

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 22 octobre 2008 34  
Les at­test­a­tions de cours et les cer­ti­ficats de form­a­tion délivrés av­ant le 1er jan­vi­er 2009 pour la classe 3 des nos ONU 1202, 1203 et 1223 sont égale­ment val­ables pour le no ONU 3475 et le car­bur­ant avi­ation classé sous les nos ONU 1268 et 1863.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).

Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2001.

Annexe 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 2513). Mise à jour selon le ch. II des O du 8 déc. 2006 (RO 2006 5365), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5089) et du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6539).

(art. 5, al. 1)

Exemptions

Sont exemptées de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité:

1.
les entreprises dont les activités concernées portent sur des quantités limitées qui, par unité de transport ou wagon, sont inférieures aux valeurs limites fixées à la sous-section 1.7.1.4, chap. 3.3 à 3.5, ou, lorsque les marchandises sont transportées par colis, à la sous-section 1.1.3.6 ADR36/RID37.
2.
les entreprises dont les activités concernées se limitent:
a.
aux conteneurs-citernes de chantier selon l’appendice 1, par. 1.6.14.438 SDR39;
b.
à 2 unités de radiographie n° ONU 2916 d’une activité maximale de dix fois la valeur A2 (ou A1 s’il s’agit de sources de radiation sous forme spéciale) ou à 2 sondes à isotopes no ONU 3332 par unité de transport.

36 RS 0.741.621

37 Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

38 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

39 RS 741.621

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