|
Art. 13 Principe
Les conseillers à la sécurité doivent avoir suivi une formation sanctionnée par la réussite d’un examen.
|
Art. 14 Etendue de la formation
1 La formation doit fournir une connaissance suffisante des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses et aux activités connexes, des dispositions pertinentes et des tâches définies aux art. 11 et 12. 2 Elle peut se limiter à un ou deux modes de transport et à une ou plusieurs des matières d’enseignement (classes) suivantes, définies par l’ADR15 et le RID16:17 - a.
- classe 1;
- b.
- classe 2;
- c.
- classe 7;
- d.
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9;
- e.18
- classe 3 nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et carburant aviation classé sous les nos 1268 et 1863.
15 RS 0.741.621 16 Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5365). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5089).
|
Art. 15 Organisation de la formation
1 La formation doit être organisée en Suisse. 2 Les organismes chargés de la formation doivent communiquer les dates des cours aux autorités d’exécution au début de chaque année. 3 La participation doit être limitée à 25 personnes par cours.
|
Art. 16 Durée de la formation
1 La formation, qui porte sur une partie générale fournissant les connaissances nécessaires à tous les conseillers à la sécurité et sur une partie spécifique à un mode de transport, comprend 24 unités d’enseignement. 2 Elle comprend quatre unités d’enseignement pour chaque mode de transport supplémentaire. 3 Une unité d’enseignement dure au moins 45 minutes.
|
Art. 17 Attestation de cours
1 Une attestation de cours est délivrée par l’organisme de formation aux participants qui ont suivi les unités d’enseignement prescrites pour son obtention. 2 L’attestation de cours est valable une année à compter de la fin de la formation. 3 Elle contient les indications suivantes: - a.
- organisme de formation;
- b.
- nom, prénom et adresse du titulaire;
- c.
- pièce d’identité officielle présentée (passeport, carte d’identité, permis de conduire);
- d.
- validité selon l’art. 14, al. 2;
- e.
- dates des cours;
- f.
- nom et signature du responsable de la formation.
|
Art. 18 Conditions d’admission à l’examen
1 Le titulaire d’une attestation de cours peut se présenter à un examen. 2 Un permis au sens des art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs19 a valeur d’attestation de cours pour la classe 1 (art. 14, al. 2). 3 Un certificat émis pour les professions du ch. 11.2 du tableau 3B de l’annexe 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1998 sur la formation en radioprotection20 a valeur d’attestation de cours pour la classe 7 (art. 14, al. 2). 4 La personne qui se présente à l’examen pour prolonger son certificat de formation n’a pas besoin d’attestation de cours.
|
Art. 19 Examen
1 L’examen ne peut porter que sur les matières mentionnées dans l’attestation de cours. 1bis Il convient de passer un examen séparé pour les matières dangereuses de la classe 7.21 2 A l’examen, les candidats doivent prouver qu’ils possèdent les connaissances nécessaires sur les mesures générales destinées à prévenir les risques et sur les mesures de sécurité ainsi que sur les dispositions spécifiques aux modes de transport des textes législatifs nationaux et internationaux. 3 Les matières de l’examen sont définies conformément aux sous-sections 1.8.3.11 ADR22 et 1.8.3.11 RID23. 4 Les organes chargés des examens doivent communiquer les dates de ces derniers aux autorités d’exécution au début de chaque année. 21 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2513). 22 RS 0.741.621 23 Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch.
|
Art. 20 Organes chargés des examens
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication reconnaît les organes habilités à organiser des examens. 2 Tout organe chargé des examens doit: - a.
- avoir son siège en Suisse;
- b.
- être indépendant des entreprises qui emploient des conseillers à la sécurité;
- c.
- garantir l’objectivité des examens;
- d.
- assurer les connaissances techniques nécessaires;
- e.
- prouver par un programme qu’il est à même d’organiser les examens conformément au règlement;
- f.
- être en mesure d’organiser les examens en allemand, en français et en italien.
3 L’organe chargé des examens ne peut pas être un organisme de formation.24 24 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2006 5365).
|
Art. 21 Certificat de formation
1 Les organes chargés des examens délivrent un certificat de formation aux candidats qui ont réussi l’examen. 2 Le certificat de formation a une validité de cinq ans. 3 Il est prolongé de cinq ans lorsque son titulaire a repassé l’examen avec succès au cours de l’année précédant son échéance. 4 Le contenu et la présentation du certificat de formation doivent être conformes au modèle des sous-sections 1.8.3.18 ADR25 et 1.8.3.18 RID26. Ledit certificat doit en outre indiquer l’étendue de la formation au sens de l’art. 14, al. 2. 5 Les organes chargés des examens tiennent une liste des certificats de formation délivrés et prolongés. Elle peut être consultée par tout un chacun. 25 RS 0.741.621 26 Le RID (annexe I de la CIM; RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bundespublikationen.ch.
|
Art. 22 Certificats de formation étrangers 27
Les certificats de formation étrangers qui ont été établis en application de la directive n° 2008/68/CE28, de la section 1.8.3 ADR29 ou de la section 1.8.3 RID30 sont reconnus comme équivalents. 27 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859). 28 Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, JO L 260 du 30.9.2008, p. 13. 29 RS 0.741.621 30 Le RID (App. C à la Conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.1) dans la teneur du Prot. de modification du 3 juin 1999 (RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Des tirés à part peuvent être commandés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente de publications fédérales, 3003 Berne (www.publicationsfederales.admin.ch).
|