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Ordonnance
concernant le trafic S
(OTS)

du 20 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2007)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 57, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,

arrête:

1

Art. 1 Voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses en trafic S

1 En trafic S, les voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses et les remorques de cette catégor­ies peuvent être mu­nies à l’av­ant et à l’ar­rière du signe dis­tinc­tif prévu à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gen­ces tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­er (OETV)2.

2 Le trafic S com­prend les trans­ports non trans­front­ali­ers à tra­vers les Alpes qui, de man­ière véri­fi­able, déb­utent et prennent fin ex­clus­ive­ment dans des can­tons présen­tant une im­port­ance par­ticulière pour l’économie de la Suisse méri­di­onale ain­si que les courses à vide ay­ant un rap­port dir­ect avec les­dits trans­ports. Les can­tons con­cernés sont énumérés à l’an­nexe.

3 Peuvent être autor­isés comme trafic S les trans­ports non trans­front­ali­ers à tra­vers les Alpes qui, de man­ière véri­fi­able, déb­utent ou prennent fin ex­clus­ive­ment dans des en­tre­prises présent­ant une im­port­ance par­ticulière pour l’économie de la Suisse méri­di­onale ain­si que les courses à vide ay­ant un rap­port dir­ect avec les­dits trans­ports. Sont réputées en­tre­prises présent­ant une im­port­ance par­ticulière pour l’éco-nomie de la Suisse méri­di­onale:

a.
les suc­cur­s­ales des en­tre­prises dom­i­ciliées en Suisse méri­di­onale;
b.
les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion qui ef­fec­tu­ent chaque se­maine au moins un trans­port à partir d’un lieu situé en Suisse méri­di­onale;
c.
les en­tre­prises qui ef­fec­tu­ent chaque mois au moins dix trans­ports à partir ou à des­tin­a­tion d’un lieu situé en Suisse méri­di­onale.

4 L’an­nexe de la présente or­don­nance peut être modi­fiée par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion.

Art. 2 Autorisations

1 Les courses à partir et à des­tin­a­tion des en­tre­prises visées à l’art. 1, al. 3, ne sont ad­mises que sur la base d’une autor­isa­tion écrite.

2 Les autor­ités com­pétentes des can­tons du Tessin et des Gris­ons délivrent les auto­risa­tions aux en­tre­prises qui présen­tent une im­port­ance par­ticulière pour l’économie du can­ton con­cerné.

3 L’autor­isa­tion est délivrée pour une durée de 12 mois au max­im­um; si les condi­tions ne chan­gent pas, l’autor­isa­tion peut être pro­longée.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer:

a.
Le nom et le dom­i­cile de l’en­tre­prise con­formé­ment à l’art. 1, al. 3;
b.
La con­di­tion selon laquelle le con­duc­teur est tenu de fournir en tout temps la preuve selon l’art. 1, al. 3.

5 L’autor­isa­tion peut être re­tirée en tout temps, not­am­ment en cas d’abus.

Art. 3 Disposition pénale

Quiconque, dans le des­sein d’ob­tenir un av­ant­age illé­git­ime, util­ise sans droit le signe dis­tinc­tif prévu à l’an­nexe 4 OETV3 est puni d’une amende de 500 francs au moins.4

3 RS 741.41

4 Nou­velle ten­eur de la fin de la phrase selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 23 septembre 2002.

Annexe

A. Espace économique sur l’axe de la route nationale N2:

B. Espace économique sur l’axe de la route nationale N4:

C. Espace économique sur l’axe de la route nationale N13: