Ordonnance
concernant le trafic S
(OTS)
du 20 septembre 2002 (Etat le 1 janvier 2007)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8, 57, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
arrête:
1
Art. 1 Voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses en trafic S
1 En trafic S, les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et les remorques de cette catégories peuvent être munies à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routier (OETV)2.
2 Le trafic S comprend les transports non transfrontaliers à travers les Alpes qui, de manière vérifiable, débutent et prennent fin exclusivement dans des cantons présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ainsi que les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports. Les cantons concernés sont énumérés à l’annexe.
3 Peuvent être autorisés comme trafic S les transports non transfrontaliers à travers les Alpes qui, de manière vérifiable, débutent ou prennent fin exclusivement dans des entreprises présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ainsi que les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports. Sont réputées entreprises présentant une importance particulière pour l’éco-nomie de la Suisse méridionale:
- a.
- les succursales des entreprises domiciliées en Suisse méridionale;
- b.
- les entreprises de distribution qui effectuent chaque semaine au moins un transport à partir d’un lieu situé en Suisse méridionale;
- c.
- les entreprises qui effectuent chaque mois au moins dix transports à partir ou à destination d’un lieu situé en Suisse méridionale.
4 L’annexe de la présente ordonnance peut être modifiée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Art. 2 Autorisations
1 Les courses à partir et à destination des entreprises visées à l’art. 1, al. 3, ne sont admises que sur la base d’une autorisation écrite.
2 Les autorités compétentes des cantons du Tessin et des Grisons délivrent les autorisations aux entreprises qui présentent une importance particulière pour l’économie du canton concerné.
3 L’autorisation est délivrée pour une durée de 12 mois au maximum; si les conditions ne changent pas, l’autorisation peut être prolongée.
4 L’autorisation doit indiquer:
- a.
- Le nom et le domicile de l’entreprise conformément à l’art. 1, al. 3;
- b.
- La condition selon laquelle le conducteur est tenu de fournir en tout temps la preuve selon l’art. 1, al. 3.
5 L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment en cas d’abus.
Art. 3 Disposition pénale
Quiconque, dans le dessein d’obtenir un avantage illégitime, utilise sans droit le signe distinctif prévu à l’annexe 4 OETV3 est puni d’une amende de 500 francs au moins.4
4 Nouvelle teneur de la fin de la phrase selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 septembre 2002.