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Loi fédérale
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales1*
(Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

du 19 mars 2010 (État le 1 août 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 86, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20083,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la per­cep­tion de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales (re­devance).

Art. 2 Champ d’application 4  

La re­devance est per­çue pour l’util­isa­tion des routes na­tionales de première et de deux­ième classe (routes na­tionales I et II) visées dans l’ar­rêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes na­tionales5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

5 FF 20177391

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance 6  

1 La re­devance est ac­quit­tée pour les véhicules à moteur et les remorques im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger qui em­pruntent les routes na­tionales I et II.

2 Elle n’est pas ac­quit­tée pour les véhicules sou­mis à la re­devance prévue par la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds7.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

7 RS 641.81

Art. 4 Exceptions  

1 Sont ex­onérés de la re­devance:

a.
les véhicules mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires et les véhicules loués ou réquis­i­tion­nés par l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
b.
les véhicules de la po­lice, du Corps des gardes-frontière, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, les am­bu­lances, les véhicules des ser­vices de voir­ie des routes na­tionales sig­nalés comme tels et les véhicules de la pro­tec­tion civile pour­vus de plaques de con­trôle bleues et du signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile;
c.
les véhicules en­gagés dans des opéra­tions de secours en cas de cata­strophe, d’in­cen­die et d’ac­ci­dent;
d.
les véhicules d’or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales avec lesquelles le Con­seil fédéral a passé un ac­cord de siège;
e.
les véhicules de gouverne­ments étrangers en mis­sion of­fi­ci­elle;
f.
les es­sieux de trans­port;
g.
les véhicules con­duits à l’ex­pert­ise of­fi­ci­elle sans plaques de con­trôle;
h.
les véhicules ex­écutant des courses lors d’ex­pert­ises of­fi­ci­elles et lors d’ex­a­mens of­fi­ciels pour l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire;
i.
les remorques fixes, les remorques et les na­celles latérales de mo­to­cycles;
j.
les trac­teurs à sel­lette légers qui, en vertu d’une men­tion ap­posée sur le per­mis de cir­cu­la­tion, sont autor­isés à trac­ter des semi-remorques sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds;
k.
les voit­ures auto­mo­biles légères qui, en vertu d’une men­tion ap­posée sur le per­mis de cir­cu­la­tion, sont autor­isées à trac­ter des remorques sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds;
l.
les véhicules mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses pour les courses ex­écutées dur­ant les jours ouv­rables.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­onérer de la re­devance d’autres véhicules lor­sque cela est jus­ti­fié, not­am­ment sur la base de traités in­ter­na­tionaux ou pour des rais­ons hu­manitaires.

3 Elle peut sus­pen­dre l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance sur des tronçons de routes na­tionales lor­sque la po­lice or­donne une dévi­ation du trafic, en tout ou partie, sur de tell­es routes en rais­on de cata­strophes ou d’autres situ­ations ex­traordin­aires.

Art. 5 Personnes assujetties à la redevance  

Le con­duc­teur du véhicule et, à titre sub­sidi­aire, son déten­teur sont as­sujet­tis à la re­devance.

Section 3 Perception et acquittement de la redevance 8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 6 Montant de la redevance  

La re­devance se monte à 40 francs.

Art. 6a Mode d’acquittement 9  

La re­devance est ac­quit­tée:

a.
par l’achat d’une vign­ette auto­col­lante, ou
b.
par l’en­re­gis­trement de la plaque de con­trôle dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) (vign­ette élec­tro­nique).

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 7 Vignette autocollante 10  

111

2 La vign­ette auto­col­lante doit être collée dir­ecte­ment sur le véhicule av­ant que ce­lui-ci n’em­prunte une route na­tionale I ou II pour la première fois au cours de la péri­ode de tax­a­tion.12

3 Elle n’est trans­miss­ible qu’avec le véhicule.

4 Elle n’est plus val­able dans les cas suivants:

a.
elle est détachée du véhicule après avoir été collée cor­recte­ment;
b.
elle est détachée de son sup­port sans être collée dir­ecte­ment sur le véhicule.

5 Le Con­seil fédéral règle la façon dont la vign­ette auto­col­lante doit être ap­posée.13

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

11 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, avec ef­fet au 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 7a Vignette électronique 14  

1 La plaque de con­trôle doit être en­re­gis­trée av­ant que le véhicule n’em­prunte une route na­tionale I ou II pour la première fois au cours de la péri­ode de tax­a­tion.

2 La re­devance est réputée ac­quit­tée pour tous les véhicules lé­gale­ment autor­isés à cir­culer avec la plaque de con­trôle en­re­gis­trée.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 7b Vérification du droit d’emprunter les routes nationales I et II 15  

La per­sonne qui en­re­gistre la plaque de con­trôle peut, lors de l’en­re­gis­trement, con­sentir à ce que l’ac­quitte­ment de la re­devance soit rendu ac­cess­ible en ligne au pub­lic dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 8 Période de taxation  

1 La re­devance est per­çue pour l’an­née civile. Elle n’est pas rem­boursée.

2 La vign­ette auto­col­lante et la vign­ette élec­tro­nique donnent droit à l’util­isa­tion des routes na­tionales I et II du 1er décembre de l’an­née précédente au 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.16

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 9 Émission de la vignette autocollante 17  

L’OF­DF émet les vign­ettes auto­col­lantes.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 9a Perception de la redevance 18  

1 Sont com­pétents pour la per­cep­tion de la re­devance au moy­en de la vign­ette auto­col­lante:

a.
l’OF­DF, à la frontière;
b.
les can­tons, à l’in­térieur du pays.

2 L’OF­DF est com­pétent pour la per­cep­tion de la re­devance au moy­en de la vign­ette élec­tro­nique.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Section 4 Utilisation du produit de la redevance

Art. 10  

1 Le produit net de la re­devance est util­isé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire et des autres moy­ens af­fectés à la cir­cu­la­tion routière et au trafic aéri­en19.20

2 Le produit net cor­res­pond au produit après dé­duc­tion des in­dem­nités prévues par l’art. 19.

19 RS 725.116.2

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Section 5 Contrôles et sûreté

Art. 11 Contrôles 21  

1 En vue de véri­fi­er l’ac­quitte­ment de la re­devance, des con­trôles sont ef­fec­tués:

a.
par l’OF­DF à la frontière et dans l’es­pace front­ali­er en vertu de l’art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes22;
b.
par les can­tons à l’in­térieur du pays.

2 L’OF­DF en­re­gistre la plaque de con­trôle des véhicules ex­onérés de la re­devance en vertu de l’art. 4, dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire pour véri­fi­er l’ac­quitte­ment de la re­devance.

3 L’OF­DF et les can­tons peuvent util­iser des in­stall­a­tions et des ap­par­eils mo­biles afin d’ef­fec­tuer des con­trôles auto­matiques et sporadiques.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les in­stall­a­tions de con­trôle auto­matique.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

22 RS 631.0

Art. 12 Sûreté 23  

Si une per­sonne non dom­i­ciliée en Suisse con­teste, lors d’un con­trôle, l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance ou qu’elle ne paie pas im­mé­di­ate­ment la re­devance, elle doit dé­poser les mont­ants cor­res­pond­ants ou fournir une autre sûreté ap­pro­priée.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Section 5a Protection des données et assistance administrative24

24 Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 12a Exploitation d’un système d’information  

L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches liées à la vign­ette élec­tro­nique, soit pour:

a.
per­ce­voir la re­devance;
b.
véri­fi­er l’ac­quitte­ment de la re­devance;
c.
pour­suivre et juger des in­frac­tions.
Art. 12b Contenu du système d’information  

1 L’OF­DF peut traiter des don­nées per­son­nelles, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 À des fins de pour­suite et de juge­ment des in­frac­tions, il peut traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux con­trôles ef­fec­tués;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux con­tra­ven­tions visées à l’art. 14.

3 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion;
b.
le cata­logue des don­nées à saisir;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
la col­lecte et la trans­mis­sion des don­nées;
e.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
f.
la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 12c Collecte des données  

Pour ac­com­plir leurs tâches, les ser­vices char­gés de per­ce­voir la re­devance et de véri­fi­er qu’elle a été ac­quit­tée sont autor­isés à traiter les don­nées con­cernant les déten­teurs de véhicule proven­ant de sys­tèmes d’in­form­a­tion d’autres autor­ités de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, dans la mesure où d’autres act­es de la Con­fédéra­tion ou des act­es can­tonaux le pré­voi­ent. Ils utilis­ent ces don­nées ex­clus­ive­ment aux fins prévues.

Art. 12d Interfaces  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF peut être con­necté aux autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF des­tinés à la per­cep­tion des re­devances sur le trafic rou­ti­er ou à la ges­tion des don­nées des per­sonnes et des cli­ents, de façon à per­mettre aux util­isateurs de véri­fi­er, au moy­en d’une re­quête unique, dans les lim­ites de leurs droits d’ac­cès, si une per­sonne ou une or­gan­isa­tion pré­cise est en­re­gis­trée dans l’un de ces sys­tèmes.

2 Une con­nex­ion du sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale auxquels l’OF­DF a ac­cès n’est autor­isée que dans la mesure où la lé­gis­la­tion con­cernant ces sys­tèmes le pré­voit.

Art. 12e Communication de données aux autorités et aux organisations chargées de tâches de droit public  

1 L’OF­DF peut per­mettre aux autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale d’ac­céder en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion pour con­sul­ter les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion des con­trôles ou à la pour­suite et au juge­ment d’in­frac­tions à la présente loi.

2 Il peut per­mettre aux or­gan­isa­tions char­gées par la Con­fédéra­tion de tâches de droit pub­lic d’ac­céder en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion pour con­sul­ter les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion des con­trôles au sens de la présente loi.

3 Les don­nées com­mu­niquées sont util­isées ex­clus­ive­ment aux fins prévues. Elles ne doivent pas être trans­mises sans le con­sente­ment de l’OF­DF.

Art. 12f Archivage et destruction des données  

1 Les don­nées col­lectées ne sont con­ser­vées que dur­ant le temps né­ces­saire pour at­teindre le but dans le­quel elles ont été col­lectées.

2 Les don­nées col­lectées lors d’un con­trôle sont im­mé­di­ate­ment détru­ites si ce­lui-ci a per­mis de con­stater que la plaque de con­trôle est en­re­gis­trée dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’OF­DF.

Art. 12g Assistance administrative et obligation de dénoncer  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi se prêtent mu­tuelle­ment as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles se com­mu­niquent les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et s’ac­cordent, sur de­mande, le droit de con­sul­ter les pièces of­fi­ci­elles.

2 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales com­mu­niquent, sur de­mande, tout ren­sei­gne­ment né­ces­saire aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les or­ganes ad­min­is­trat­ifs de la Con­fédéra­tion et des can­tons sont tenus de dénon­cer à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente toutes les in­frac­tions qu’ils con­stat­ent ou qui leur sont com­mu­niquées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

4 L’oc­troi de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive en matière pénale aux autor­ités fédérales et can­tonales est régi par l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if25.

Section 6 Prescription de la créance fiscale et voies de droit 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 12h Prescription de la créance fiscale 27  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit à la fin de l’an­née qui suit l’an­née au cours de laquelle la re­devance est dev­en­ue exi­gible.

2 Tout acte tend­ant au re­couvre­ment de la part de l’autor­ité com­pétente a pour ef­fet d’in­ter­rompre la pre­scrip­tion. Celle-ci est sus­pen­due aus­si longtemps que la per­sonne as­sujet­tie n’a pas fait l’ob­jet d’une pour­suite en Suisse.

3 En tous les cas, la créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la date à laquelle la re­devance est dev­en­ue exi­gible.

4 Si la créance fisc­ale ré­sulte d’une con­tra­ven­tion au sens de l’art. 14, la pre­scrip­tion est ré­gie par l’art. 17.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 13 Voies de droit 28  

1 Les dé­cisions de la première in­stance can­tonale peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de l’OF­DF dans un délai de 30 jours.29

1bis Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par l’OF­DF peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans un délai de 30 jours.30

2 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Section 7 Dispositions pénales

Art. 14 Délits et contraventions 31  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, em­prunte sans avoir ac­quit­té la re­devance une route na­tionale I ou II avec un véhicule pour le­quel la re­devance doit être ac­quit­tée ou util­ise une vign­ette auto­col­lante de man­ière non con­forme à l’art. 7 est puni d’une amende de 200 francs.32

233

3 L’art. 245 du code pén­al34 est ap­plic­able.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

33 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

34 RS 311.0

Art. 15 Poursuite pénale par l’OFDF 3536  

1 L’OF­DF pour­suit et juge les con­tra­ven­tions qui relèvent de sa com­pétence (art. 11, al. 1, let. a).37 Les in­frac­tions à l’art. 245 du code pén­al38 sont pour­suivies et jugées par les can­tons.

2 La procé­dure est ré­gie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre39.

3 Si le prévenu re­fuse la procé­dure de l’amende d’or­dre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’OF­DF pour­suit et juge la con­tra­ven­tion con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if40.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020, sous réserve de l’al. 1 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

36 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 27 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

38 RS 311.0

39 RS 314.1

40 RS 313.0

Art. 16 Poursuite pénale par les cantons  

1 Les can­tons pour­suivent les con­tra­ven­tions qui relèvent de leur com­pétence (art. 11, al. 1, let. b).41

2 et 342

4 Le produit des amendes re­vi­ent aux can­tons.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

42 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Art. 17 Prescription  

La pour­suite pénale des con­tra­ven­tions et la peine en­cour­ue pour ces dernières se pre­scriv­ent par trois ans.

Section 8 Dispositions finales

Art. 18 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.43

2 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur la coopéra­tion trans­front­alière avec des autor­ités étrangères en vue d’as­surer la per­cep­tion de la re­devance.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances peut, par con­trat, déléguer tout ou partie du con­trôle à des tiers.44

4 L’OF­DF et les can­tons peuvent, par con­trat, déléguer tout ou partie de la per­cep­tion de la re­devance au moy­en de la vign­ette auto­col­lante à des tiers.45

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 19 Indemnisation  

L’OF­DF, les can­tons et les tiers man­datés reçoivent une in­dem­nité pour leurs presta­tions. Cette in­dem­nité est fixée par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Art. 19a Suppression de la vignette autocollante 46  

Si la part des vign­ettes auto­col­lantes est in­férieure à 10 % de l’en­semble des vign­ettes auto­col­lantes et élec­tro­niques ven­dues, la vign­ette auto­col­lante est supprimée.

46 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023337; FF 2019 5609).

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er décembre 201147

47 ACF du 24 août 2011

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