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Loi fédérale
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales1*
(Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

du 19 mars 2010 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 86, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 20083,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la per­cep­tion de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales (re­devance).

Art. 2 Champ d’application 4  

La re­devance est per­çue pour l’util­isa­tion des routes na­tionales de première et de deux­ième classes (routes na­tionales sou­mises à la re­devance) définies par l’ar­rêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes na­tionales5.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

5 FF 2017 7391

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance  

1 La re­devance est per­çue pour les véhicules à moteur et les remorques im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger qui em­pruntent les routes na­tionales sou­mises à la rede­vance.

2 Elle n’est pas per­çue pour les véhicules sou­mis à la re­devance prévue par la loi du 19 décembre 1997 re­l­at­ive à une re­devance sur le trafic des poids lourds6.

Art. 4 Exceptions  

1 Sont ex­onérés de la re­devance:

a.
les véhicules mu­nis de plaques de con­trôle milit­aires et les véhicules loués ou réquis­i­tion­nés par l’armée et mu­nis de plaques de con­trôle civiles et d’un auto­col­lant M+;
b.
les véhicules de la po­lice, du Corps des gardes-frontière, du ser­vice du feu, du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents par hy­dro­car­bures et du ser­vice de lutte contre les ac­ci­dents dus aux produits chimiques, les am­bu­lances, les véhicules des ser­vices de voir­ie des routes na­tionales sig­nalés comme tels et les véhicules de la pro­tec­tion civile pour­vus de plaques de con­trôle bleues et du signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile;
c.
les véhicules en­gagés dans des opéra­tions de secours en cas de cata­strophe, d’in­cen­die et d’ac­ci­dent;
d.
les véhicules d’or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales avec lesquelles le Con­seil fédéral a passé un ac­cord de siège;
e.
les véhicules de gouverne­ments étrangers en mis­sion of­fi­ci­elle;
f.
les es­sieux de trans­port;
g.
les véhicules con­duits à l’ex­pert­ise of­fi­ci­elle sans plaques de con­trôle;
h.
les véhicules ex­écutant des courses lors d’ex­pert­ises of­fi­ci­elles et lors d’exa­mens of­fi­ciels pour l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire;
i.
les remorques fixes, les remorques et les na­celles latérales de mo­to­cycles;
j.
les trac­teurs à sel­lette légers qui, en vertu d’une men­tion ap­posée sur le per­mis de cir­cu­la­tion, sont autor­isés à trac­ter des semi-remorques sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds;
k.
les voit­ures auto­mo­biles légères qui, en vertu d’une men­tion ap­posée sur le per­mis de cir­cu­la­tion, sont autor­isées à trac­ter des remorques sou­mises à la re­devance sur le trafic des poids lourds;
l.
les véhicules mu­nis de plaques pro­fes­sion­nelles suisses pour les courses ex­écutées dur­ant les jours ouv­rables.

2 La Dir­ec­tion générale des dou­anes peut ex­onérer de la re­devance d’autres véhicules lor­sque cela est jus­ti­fié, not­am­ment sur la base de traités in­ter­na­tionaux ou pour des rais­ons hu­manitaires.

3 Elle peut sus­pen­dre l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance sur des tronçons de routes na­tionales lor­sque la po­lice or­donne une dévi­ation du trafic, en tout ou partie, sur de tell­es routes en rais­on de cata­strophes ou d’autres situ­ations ex­traordin­aires.

Art. 5 Personnes assujetties à la redevance  

Le con­duc­teur du véhicule et, à titre sub­sidi­aire, son déten­teur sont as­sujet­tis à la re­devance.

Section 3 Perception de la redevance

Art. 6 Montant de la redevance  

La re­devance se monte à 40 francs.

Art. 7 Vignette autoroutière  

1 La re­devance est ac­quit­tée par l’achat d’une vign­ette autoroutière (vign­ette).

2 La vign­ette est collée dir­ecte­ment sur le véhicule av­ant l’em­prunt d’une route na­tionale sou­mise à la re­devance.

3 Elle n’est trans­miss­ible qu’avec le véhicule.

4 Elle n’est plus val­able dans les cas suivants:

a.
elle est détachée du véhicule après avoir été collée cor­recte­ment;
b.
elle est détachée de son sup­port sans être collée dir­ecte­ment sur le véhicule.
Art. 8 Période de taxation  

1 La re­devance est per­çue pour l’an­née civile. Elle n’est pas rem­boursée.

2 La vign­ette donne droit à l’util­isa­tion des routes na­tionales sou­mises à la re­devance entre le 1er décembre de l’an­née précédente et le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante.

Art. 9 Compétence en matière de perception  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) émet les vign­ettes. Elle per­çoit la re­devance à la frontière et à l’étranger.

2 Les can­tons per­çoivent la re­devance sur le ter­ritoire suisse.

Section 4 Utilisation du produit de la redevance

Art. 10  

1 Le produit net de la re­devance est util­isé selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire7.

2 Le produit net cor­res­pond au produit après dé­duc­tion des in­dem­nités prévues par l’art. 19.

Section 5 Contrôles et sûreté

Art. 11 Contrôles  

Les con­trôles re­latifs à la re­devance sont ex­er­cés par:

a.
l’AFD, à la frontière;
b.
les can­tons, sur le ter­ritoire suisse.
Art. 12 Sûreté 8  

Si une per­sonne non dom­i­ciliée en Suisse con­teste, lors d’un con­trôle, l’as­sujet­tis­se­ment à la re­devance ou qu’elle ne paie pas im­mé­di­ate­ment la re­devance, elle doit dé­poser les mont­ants cor­res­pond­ants ou fournir une autre sûreté ap­pro­priée.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Section 6 Voies de droit

Art. 13  

1 Les dé­cisions ren­dues par les bur­eaux de dou­ane ou par les autor­ités can­tonales de première in­stance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 14 Délits et contraventions 9  

1 Quiconque, en vi­ol­a­tion des art. 3 à 5, 7 et 8, em­prunte, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, une route na­tionale sou­mise à la re­devance au volant d’un véhicule ou util­ise la vign­ette de man­ière con­traire à ces dis­pos­i­tions est puni d’une amende de 200 francs.

210

3 L’art. 245 du code pén­al11 est ap­plic­able.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

10 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

11 RS 311.0

Art. 15 Poursuite pénale par l’AFD 12  

1 L’AFD pour­suit et juge les con­tra­ven­tions qui relèvent de sa com­pétence (art. 11, let. a). Les in­frac­tions à l’art. 245 du code pén­al13 sont pour­suivies et jugées par les can­tons.

2 La procé­dure est ré­gie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre14.

3 Si le prévenu re­fuse la procé­dure de l’amende d’or­dre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’AFD pour­suit et juge la con­tra­ven­tion con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if15.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020, sous réserve de l’al. 1 en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

13 RS 311.0

14 RS 314.1

15 RS 313.0

Art. 16 Poursuite pénale par les cantons  

1 Les can­tons pour­suivent les con­tra­ven­tions qui relèvent de leur com­pétence (art. 11, let. b).

2 et 316

4 Le produit des amendes re­vi­ent aux can­tons.

16 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Art. 17 Prescription  

La pour­suite pénale des con­tra­ven­tions et la peine en­cour­ue pour ces dernières se pre­scriv­ent par trois ans.

Section 8 Dispositions finales

Art. 18 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il règle not­am­ment la façon dont la vign­ette doit être ap­posée.

2 Il peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur la coopéra­tion trans­front­alière avec des autor­ités étrangères en vue d’as­surer la per­cep­tion de la re­devance.

3 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances peut, par con­trat, trans­mettre à des tiers, en­tière­ment ou parti­elle­ment, le con­trôle et la pour­suite pénale dans la procé­dure de l’amende d’or­dre.17

4 L’AFD et les can­tons peuvent, par con­trat, trans­mettre à des tiers, en­tière­ment ou parti­elle­ment, la per­cep­tion de la re­devance.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Art. 19 Indemnisation  

L’AFD, les can­tons et les tiers man­datés reçoivent une in­dem­nité pour leurs presta­tions. Cette in­dem­nité est fixée par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er décembre 201118

18 ACF du 24 août 2011

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