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Ordonnance
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales
(Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)

du 24 août 2011 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 16, al. 2, et 18, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de per­cep­tion de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales au moy­en de la vign­ette.

Art. 2 Acquisition de la vignette  

(art. 9 LVA)

1 La vign­ette peut être ac­quise:

a.
dans les points de vente désignés par les can­tons ou par les or­gan­isa­tions que ces derniers ont man­datées;
b.
aux of­fices de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD);
c.
dans les points de vente à l’étranger désignés par les or­gan­isa­tions avec lesquelles la Dir­ec­tion générale des dou­anes (DGD) a con­clu un ac­cord.

2 La vign­ette peut être ven­due ou mise en cir­cu­la­tion au plus tôt le 1er décembre de l’an­née précéd­ant la péri­ode de tax­a­tion.

Art. 3 Apposition de la vignette  

(art. 7 LVA)

1 La vign­ette doit être collée dir­ecte­ment sur le véhicule, à l’état in­tact.

2 Elle doit être ap­posée à l’en­droit suivant:

a.
dans le cas des voit­ures auto­mo­biles mu­nies d’un pare-brise: sur la face in­terne du pare-brise, à un en­droit bi­en vis­ible de l’ex­térieur;
b.
dans le cas des voit­ures auto­mo­biles sans pare-brise, des remorques et des mo­to­cycles: sur une partie fa­cile­ment ac­cess­ible et non in­ter­change­able.

3 Au sens de l’art. 7, al. 4, LVA, la vign­ette n’est plus val­able:

a.
si elle n’a pas été ap­posée con­formé­ment à l’al. 1 ou 2;
b.
si elle ou sa couche ad­hés­ive ori­ginale a été falsi­fiée; ou
c.
si elle n’a pas été collée sur le véhicule à l’aide de sa couche ad­hés­ive ori­ginale.
Art. 4 Bris de glace  

1 Si un pare-brise sur le­quel une vign­ette val­able a été collée de façon régle­mentaire doit être re­m­placé en rais­on d’un dom­mage, une nou­velle vign­ette doit être ap­posée.

2 La DGD peut con­clure avec l’As­so­ci­ation Suisse d’As­sur­ances un ac­cord réglant le re­m­place­ment de la vign­ette et son rem­bourse­ment en cas de re­m­place­ment du pare-brise.

3 Si le coût du re­m­place­ment de la vign­ette n’est pas pris en charge par une com­pag­nie d’as­sur­ance, les of­fices de l’AFD fourn­is­sent une nou­velle vign­ette sur présent­a­tion de l’an­cienne et de la fac­ture de re­m­place­ment du pare-brise.

Art. 5 Décompte  

(art. 9 LVA)

1 Les can­tons procèdent à un dé­compte péri­od­ique avec la DGD con­formé­ment aux in­struc­tions de cette dernière.

2 L’ex­er­cice court du 1er décembre au 30 novembre.

3 La DGD peut procéder aux véri­fic­a­tions né­ces­saires.

Art. 6 Contrôles  

(art. 11 LVA)

1 Les or­ganes de con­trôle en­gagés par l’AFD ou par les can­tons peuvent ar­rêter des véhicules et y pénétrer afin de véri­fi­er la valid­ité de la vign­ette.

2 En cas de con­tra­ven­tion, ils peuvent ex­i­ger les doc­u­ments d’iden­tité afin de con­stater l’iden­tité du con­duc­teur.

Art. 7 Contraventions  

(art. 14 LVA)

1 En cas de con­tra­ven­tion, la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit achet­er une vign­ette si elle ne pos­sède pas de vign­ette cor­res­pond­ant à la péri­ode fisc­ale, si elle pos­sède une vign­ette qui n’est plus val­able ou si elle n’em­porte pas la vign­ette. La vign­ette doit être collée sur le véhicule con­formé­ment à l’art. 3 im­mé­di­ate­ment après l’achat.

2 Si la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance em­porte une vign­ette val­able sans l’avoir ap­posée sur le véhicule, elle doit im­mé­di­ate­ment la coller sur le véhicule con­formé­ment à l’art. 3.

3 Si le véhicule n’a pas pu être ar­rêté ou si le con­duc­teur n’a pas pu être iden­ti­fié, le déten­teur du véhicule dis­pose d’un délai de 30 jours pour prouver à l’or­gane de con­trôle qu’une vign­ette val­able a depuis lors été collée sur le véhicule con­formé­ment à l’art. 3.

Art. 82  

2 Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. 2 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019529).

Art. 9 Exécution  

1 L’AFD et les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance.

2 La DGD est l’or­gane cent­ral de dé­compte et de sur­veil­lance.

3 Elle édicte les in­struc­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 26 oc­tobre 1994 sur la vign­ette routière3 est ab­ro­gée.

3 [RO 1994 2518, 1995 4425an­nexe 1 ch. II 13]

Art. 11 Modification du droit en vigueur  

Les or­don­nances ci-après sont modi­fiées comme suit:

4

4 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2011 4111.

Art. 12 Disposition transitoire  

Pour les vign­ettes de l’an­née 2011, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 1994 sur la vign­ette routière5 sont val­ables jusqu’au 31 jan­vi­er 2012.

5 [RO 1994 2518, 1995 4425an­nexe 1 ch. II 13]

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 2011.

Annexe 6

6 Abrogée par l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019529).

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