1)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Section 12 Compétences de l’OFT en matière de litiges 191

191 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 40 ... 192193  

1 Après avoir en­tendu les in­téressés, l’OFT règle les lit­iges re­latifs aux ques­tions suivantes:194

a.195
ex­i­gences en matière de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion ferro­vi­aires (art. 18 et 18m);
b.196
mesur­es à pren­dre pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploi­ta­tion des chemins de fer ain­si que la pro­tec­tion des per­sonnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.
in­stall­a­tion et ex­ploit­a­tion d’ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques de sig­nal­isa­tion et de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 22);
d.197
re­fus de se prêter au rac­cor­de­ment ou en­trave à ce­lui-ci, ré­par­ti­tion des coûts (art. 33 à 35a);
e.
né­ces­sité d’in­staller des ser­vices ac­cessoires et heures d’ou­ver­ture de ceux-ci (art. 39).

2 Il statue égale­ment sur les lit­iges re­latifs à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les frais et leur ré­par­ti­tion ain­si que les in­dem­nités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).198

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

193 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer 199

199 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40a Organisation 200  

1 La Rail­Com est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a LOGA201. Elle est in­dépend­ante et ses dé­cisions ne sont sub­or­don­nées à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ni des autor­ités ad­min­is­trat­ives. Sur le plan ad­min­is­trat­if, elle est rat­tachée au DE­TEC.

2 Le Con­seil fédéral nomme les cinq à sept membres qui con­stitu­ent la Rail­Com et il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent.

3 Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent not­am­ment pas être des em­ployés d’en­tre­prises fer­rovi­aires, ni faire partie d’un des or­ganes de celles-ci, ni être liés à ces per­sonnes jur­idiques par un con­trat de presta­tion de ser­vices.

4 La Rail­Com édicte un règle­ment re­latif à son or­gan­isa­tion et à sa dir­ec­tion (règle­ment de ser­vice), sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

200 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

201 RS 172.010

Art. 40abis Secrétariat 202  

1 La Rail­Com dis­pose de son propre secrétari­at. Ce­lui-ci pré­pare les dossiers de la Rail­Com et co­or­donne les dossiers entre la Rail­Com et l’OFT.

2 Le présid­ent de la Rail­Com est com­pétent pour la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion et la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at.

3 Les rap­ports de ser­vice sont sou­mis à la LP­ers203.

202 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

203 RS 172.220.1

Art. 40ater Tâches 204  

1 La Rail­Com statue sur les lit­iges con­cernant:

a.
l’oc­troi de l’ac­cès au réseau;
b.
les con­ven­tions d’ac­cès au réseau;
c.
le cal­cul du prix du sil­lon;
d.
l’ac­cès aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment du trans­port com­biné et aux voies de rac­cor­de­ment cofin­ancées par la Con­fédéra­tion;
e.
l’ex­écu­tion de tâches sys­témiques;
f.
le droit de par­ti­cip­a­tion visé à l’art. 37a.

2 Elle sur­veille:

a.
l’ap­plic­a­tion des règles de pri­or­ité en cas nor­mal et en cas de panne;
b.
l’ap­plic­a­tion non dis­crim­in­atoire des pro­ces­sus de con­duite de l’ex­ploit­a­tion;
c.
l’at­tri­bu­tion non dis­crim­in­atoire des sil­lons;
d.
l’ac­cès non dis­crim­in­atoire à l’in­fra­struc­ture visée à l’art. 62, al. 1; les com­pétences de la com­mis­sion de la con­cur­rence en matière de lit­iges entre en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire sont réser­vées;
e.
l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques, à moins que l’OFT ex­erce cette sur­veil­lance dans le cadre du man­dat.

3 Elle ob­serve l’évolu­tion du marché fer­rovi­aire dans l’op­tique d’un traite­ment non dis­crim­in­atoire de tous les par­ti­cipants et d’une évolu­tion saine de la con­cur­rence.

4 Elle peut lan­cer d’of­fice des en­quêtes.

5 Elle co­or­donne ses activ­ités avec les régu­lateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les in­form­a­tions et les don­nées re­quises.

6 La loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels205 n’est pas ap­plic­able au do­maine de l’ac­cès au réseau.

204 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020, ex­cepté l’al. 1, let. f, en vi­gueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

205 RS 251

Art. 40aquater Mise à disposition des données et obligation de renseigner 206  

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance du marché, la Rail­Com est autor­isée à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires et à les traiter. Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont tenues de fournir les in­dic­a­tions re­quises pour la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports ain­si que les autres doc­u­ments dont la Rail­Com a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

2 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux sont tenus de par­ti­ciper aux véri­fic­a­tions de la Rail­Com et de mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

206 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aquinquies Principes de la procédure 207  

1 Les procé­dures en­gagées devant la Rail­Com sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)208 et, par ana­lo­gie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral209.

2 La procé­dure d’ac­tion est ré­gie par ana­lo­gie par les dis­pos­i­tions de la PA sur la procé­dure de re­cours, not­am­ment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69.

3 L’in­ter­ven­tion ac­cessoire, le cu­mul des ac­tions, le con­sort­age et la de­mande re­con­ven­tion­nelle sont ad­mis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale210 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Le présid­ent ouvre la procé­dure d’of­fice ou en con­firm­ant par écrit la ré­cep­tion du re­cours ou de l’ac­tion.

207 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

208 RS 172.021

209 RS 173.32

210 RS 273

Art. 40asexies Sanctions administratives 211  

1 La Rail­Com in­f­lige à une en­tre­prise qui en­fre­int son devoir d’ac­cord­er l’ac­cès non dis­crim­in­atoire au réseau une sanc­tion du mont­ant du chif­fre d’af­faires qu’elle, ou un tiers, a pu réal­iser grâce à cette dis­crim­in­a­tion.

2 Elle in­f­lige à une en­tre­prise qui en­fre­int une régle­ment­a­tion con­sen­suelle, une dé­cision de la Rail­Com ou un ar­rêt d’une in­stance de re­cours une sanc­tion de 100 000 francs au plus.

211 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40asepties Financement 212  

1 La Rail­Com per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions. Ceux-ci sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Dans la mesure où les coûts de la Rail­Com ne sont pas couverts par les émolu­ments, ils sont pris en charge par la Con­fédéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­tri­bu­tions fédérales ain­si que les taux des émolu­ments et règle la per­cep­tion de ces derniers.

212 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aocties Protection juridique 213  

1 La pro­tec­tion jur­idique est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com n’ont d’ef­fet sus­pensif que si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande d’une des parties.

3 La Rail­Com est autor­isée, dans les do­maines qui relèvent de sa com­pétence, à dé­poser un re­cours contre des dé­cisions d’autres autor­ités fédérales, ain­si que contre des dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

213 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 13 Responsabilité 214215

214 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

215 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 40b Principes  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond du dom­mage si les risques ca­ra­ctéristiques liés à l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer ont pour ef­fet qu’un être hu­main est tué ou blessé ou qu’un dom­mage est causé à une chose.

2 Il ré­pond des dom­mages causés:

a.216
aux choses se trouv­ant sous la garde du voy­ageur ex­clus­ive­ment en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs217;
b.218
aux choses trans­portées ex­clus­ive­ment en vertu du code des ob­lig­a­tions219 et des con­ven­tions in­ter­na­tionales per­tin­entes.

3 Dans la mesure où la re­sponsab­il­ité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le trans­port de voy­ageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le trans­port de marchand­ises220, seules les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions en matière de droit des con­trats sont ap­plic­ables.221

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

217 RS 745.1

218 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

219 RS 220

220 RS 742.41

221 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

Art. 40c Exonération  

1 Le déten­teur est dé­gagé de sa re­sponsab­il­ité civile si un fait qui ne lui est pas im­pu­table a con­tribué à caus­er le dom­mage d’une façon si in­tense qu’il doit en être con­sidéré comme la cause prin­cip­ale.

2 Con­stitue not­am­ment un tel fait:

a.
la force ma­jeure;
b.
la faute grave du lésé ou d’un tiers.
Art. 40d Utilisation de l’infrastructure  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire qui util­ise l’in­fra­struc­ture d’une autre en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond des dom­mages causés aux lésés.

2 Il peut re­courir contre le déten­teur de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­fra­struc­ture lor­sque celle-ci est core­spons­able à la sur­ven­ance du dom­mage.

3 Lor­sque l’en­tre­prise qui a causé le dom­mage ne peut être déter­minée, le déten­teur de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­fra­struc­ture est re­spons­able.

Art. 40e Conventions  

1 Toute con­ven­tion qui ex­clut ou re­streint la re­sponsab­il­ité civile dé­coulant de la présente loi est nulle.

2 Toute con­ven­tion fix­ant une in­dem­nité mani­festement in­suf­f­is­ante peut être at­taquée dans l’an­née qui suit sa con­clu­sion.

Art. 40f Application du code des obligations  

À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la re­sponsab­il­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions222 con­cernant les act­es il­li­cites.

222 RS 220

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques 223

223 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 41 Principe  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi et sauf con­ven­tions con­traires entre les in­téressés, les presta­tions par­ticulières des entre­prises de chemins de fer en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et des autres cor­por­a­tions de droit pub­lic, ain­si que de leurs ét­ab­lisse­ments et ser­vices, donnent droit à une in­dem­nité d’après les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.

Art. 42 Défense na­tionale 224  

1 À la de­mande du Con­seil fédéral, les in­stall­a­tions du chemin de fer, les véhicules ain­si que le parc du matéri­el roul­ant dans son en­semble doivent être con­stru­its, com­plétés et tenus prêts au ser­vice, con­formé­ment aux be­soins de la défense na­tionale milit­aire et économique du pays. L’art. 18 est ap­plic­able.

2 La Con­fédéra­tion sup­porte les frais des mesur­es re­quises.225

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 43 Transports militaires  

1 Les en­tre­prises de chemins de fer sont tenues, dans les lim­ites de leur ca­pa­cité, d’ex­écuter pour l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire les trans­ports or­don­nés par les or­ganes milit­aires com­pétents. Sont réser­vées les ex­cep­tions et re­stric­tions dé­cidées par le Con­seil fédéral.

2 ...226

3 Si des mesur­es ex­traordin­aires de sûreté doivent être prises pour l’ex­écu­tion de trans­ports milit­aires, les frais en seront à la charge de la Con­fédéra­tion.

226Ab­ro­gé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les trans­ports pub­lics, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).

Art. 44 Responsa­bilité de la Con­fédéra­tion  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond en­vers les en­tre­prises de chemins de fer des dom­mages que leur causent les trans­ports milit­aires lor­sque aucune faute n’est im­put­able à l’en­tre­prise ou à son per­son­nel.

2 La Con­fédéra­tion ré­pond en­vers les en­tre­prises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dom­mage que leur cau­sent la con­struc­tion, l’ex­ist­ence ou l’us­age d’ouv­rages et d’in­stal­la­tions mili­t­ai­res se trouv­ant sur le do­maine du chemin de fer ou à prox­im­ité.

Art. 45227  

227 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 46228  

228 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, avec ef­fet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 47 Hygiène pu­blique  

La lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la santé de l’homme et des an­imaux, la lutte contre les para­sites et le com­merce de marchand­ises fixe les presta­tions que les en­tre­prises de chemins de fer ont à fournir en vue de son ap­plic­a­tion. Pour ces presta­tions, les en­tre­prises ont droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 48 Litiges 229  

1 L’OFT statue sur les lit­iges ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion du présent chapitre.

2 Les dé­cisions de l’OFT peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

229 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure230

230 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 48a Objectifs  

L’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
trans­port des voy­ageurs:
1.
améliorer les rac­cor­de­ments aux es­paces métro­poli­t­ains européens,
2.
améliorer les rac­cor­de­ments entre les es­paces métro­poli­t­ains suisses et la desserte au sein de ceux-ci,
3.
améliorer les rac­cor­de­ments à l’in­térieur des réseaux de villes suisses et entre ces réseaux et les centres des es­paces métro­poli­t­ains,
4.
amén­ager le trafic ré­gion­al et d’ag­glom­éra­tion,
5.
améliorer la desserte des ré­gions de montagne et des ré­gions tour­istiques;
b.
trafic marchand­ises:
1.
trans­férer le trafic lourd transalpin,
2.
améliorer les trafics in­térieur, d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion,
3.
améliorer la dispon­ib­il­ité des sil­lons.
Art. 48b Programme de développement stratégique  

1 L’in­fra­struc­ture est amén­agée pro­gress­ive­ment dans le cadre d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2 Le pro­gramme de dével­op­pe­ment straté­gique est mis à jour à in­ter­valles réguli­ers par la Con­fédéra­tion en con­cer­ta­tion avec les can­tons des différentes ré­gions de plani­fic­a­tion et les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

3 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale un rap­port sur l’état d’avance­ment de l’amén­age­ment, sur les modi­fic­a­tions né­ces­saires du pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique et sur la prochaine étape d’amén­age­ment prévue.

Art. 48c Étapes d’aménagement  

1 Les différentes étapes d’amén­age­ment font l’ob­jet d’ar­rêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référen­dum.

2 Les mesur­es prévues dans les étapes d’amén­age­ment sont fondées sur un be­soin at­testé et sur un pro­jet d’of­fre re­posant lui-même sur des prin­cipes mi­croé­conomiques et mac­roé­conomiques.

3 Dans ses mes­sages sur les étapes d’amén­age­ment, le Con­seil fédéral présente not­am­ment les coûts sub­séquents pour l’en­semble du sys­tème fer­rovi­aire.

4 Lors de chaque étape d’amén­age­ment, la qual­ité des presta­tions of­fertes sur le réseau grandes lignes doit être main­tenue et les crédits né­ces­saires à cet ef­fet doivent être prévus.

Art. 48d Planification des étapes d’aménagement  

1 En sa qual­ité de re­spons­able du pro­ces­sus, l’OFT co­or­don­ne et di­rige la plani­fica­tion des étapes d’amén­age­ment. Il prend en compte les plani­fic­a­tions ré­giona­les des can­tons et as­socie les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

2 Les can­tons sont re­spons­ables de la plani­fi­cation de l’of­fre ré­gionale. Ils défin­is­sent des ré­gions de plani­fic­a­tion adéquates. Les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées sont as­so­ciées de man­ière ap­pro­priée.

Art. 48e Projets et réalisation des mesures  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires et les tiers char­gés de réal­iser les mesur­es d’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire (so­ciétés maîtres d’ouv­rage) élaborent les pro­jets cor­res­pond­ants, les co­or­donnent avec les be­soins de la main­ten­ance et les réalis­ent.

2 Ils tiennent compte en per­man­ence, selon le prin­cipe de l’op­tim­isa­tion mi­croé­conomique et mac­roé­conomique, du pro­grès de la tech­nique fer­rovi­aire, de l’améli­ora­tion or­gan­isa­tion­nelle et de l’évolu­tion du trans­port de voy­ageurs ain­si que du trafic marchand­ises.

Art. 48f Conventions de mise en œuvre  

1 La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions de mise en œuvre des mesur­es d’aména­ge­ment avec les en­tre­prises fer­rovi­aires ou les so­ciétés maîtres d’ouv­rage. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les mesur­es re­l­at­ives aux différentes lignes et nœuds, les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers et l’or­gan­isa­tion.

2 Les con­ven­tions de mise en œuvre com­prennent les travaux de main­ten­ance sub­or­don­nés à l’amén­age­ment.

3 Le DE­TEC passe les con­ven­tions. L’OFT peut con­venir de modi­fic­a­tions mineures, not­am­ment lor­squ’elles sont de nature tech­nique ou or­gan­isa­tion­nelle.

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure 231232

231Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

232 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 1 Généralités233

233 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 20121371).

Art. 49 Principes 234  

1 Sous réserve de l’art. 9b, la Con­fédéra­tion prend à sa charge la part prin­cip­ale du fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture.

2 Les can­tons par­ti­cipent au fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture.

3 Sont ex­clus des presta­tions fédérales ver­sées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:

a.
qui sont des­tinés à la desserte ca­pil­laire;
b.
qui ne desser­vent pas de loc­al­ités habitées toute l’an­née;
c.
qui ser­vent à acheminer unique­ment de faibles volumes de marchand­ises.

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 50 Conditions 235  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du chap. 9;
b.
les comptes, sub­divisés en sec­teurs, at­testent les coûts non couverts de chaque sec­teur;
c.
le trans­port ré­gion­al de voy­ageurs et, le cas échéant, l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, sont gérés comme des sec­teurs dis­tincts.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des allège­ments aux en­tre­prises étrangères qui ex­ploit­ent peu de lignes en Suisse.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 51 Conventions sur les prestations 236  

1 La Con­fédéra­tion, re­présentée par l’OFT, et les en­tre­prises fer­rovi­aires pas­sent des con­ven­tions quad­rien­nales sur les presta­tions. Ils y fix­ent à l’avance l’of­fre de presta­tions du sec­teur de l’in­fra­struc­ture, l’in­dem­nisa­tion et les prêts prévus en se fond­ant sur les pri­or­ités de la Con­fédéra­tion en matière de poli­tique des trans­ports et sur les comptes pré­vi­sion­nels des en­tre­prises.

2 Les con­ven­tions sur les presta­tions com­prennent les travaux d’amén­age­ment sub­or­don­nés à la main­ten­ance.

3 L’in­dem­nité et les prêts sont pri­oritaire­ment des­tinés à main­tenir l’in­fra­struc­ture en bon état et à l’ad­apter aux be­soins du trafic ain­si qu’à l’état de la tech­nique. Sont not­am­ment pris en compte:

a.
une desserte de base ap­pro­priée;
b.
les ob­jec­tifs de la poli­tique ré­gionale, not­am­ment le dévelop­pe­ment économique des ré­gions dé­fa­vor­isées;
c.
les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la poli­tique d’amén­age­ment du ter­ritoire et des ag­glom­éra­tions;
d.
les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 51a Différends à propos des conventions sur les prestations 237  

1 Le DE­TEC statue en cas de di­ver­gences entre l’OFT et les en­tre­prises fer­rovi­aires lors de la con­clu­sion ou de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion sur les presta­tions.

2 Les dé­cisions du DE­TEC peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale. Peuvent être in­voquées:

a.
la vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation;
b.
la con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits per­tin­ents.

3 Les re­cours contre les dé­cisions du DE­TEC n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

237 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 51b Formes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire 238  

1 Les coûts non couverts plani­fiés de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, y com­pris les amor­t­isse­ments et les coûts d’in­ves­t­isse­ment non ac­tiv­ables, donnent lieu au verse­ment d’une in­dem­nité.

2 Les in­ves­t­isse­ments qui dé­pas­sent les amor­t­isse­ments et les réserves de li­quid­ités font l’ob­jet de prêts sans in­térêts, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables. Si les amor­t­isse­ments dé­pas­sent les in­ves­t­isse­ments, il y a lieu de rem­bours­er les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables oc­troyés au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire239 ou de les com­penser avec d’autres presta­tions du fonds.

3 Les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables de la Con­fédéra­tion peuvent être con­vertis en cap­it­al propre sous réserve des dé­cisions re­quises par le droit des so­ciétés an­onymes. La Con­fédéra­tion peut ren­on­cer au rem­bourse­ment de prêts pour par­ti­ciper aux as­sain­isse­ments de bil­an né­ces­saires ou si le can­ton ren­once égale­ment à ce rem­bourse­ment.

238 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

239 RS 742.140

Art. 52 Gestion rationnelle 240  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires s’af­fi­l­i­ent aux as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et or­gan­isa­tions sec­tor­i­elles qui leur per­mettent d’ac­quérir dav­ant­age d’in­flu­ence sur le marché.

2 L’OFT peut con­traindre les en­tre­prises fer­rovi­aires à lan­cer en com­mun des ap­pels d’of­fres de grande en­ver­gure.241

3 Il peut or­don­ner des mesur­es afin d’at­teindre les ob­jec­tifs ou ex­i­ger le rem­bourse­ment de presta­tions fin­an­cières si l’en­tre­prise:

a.
ne fournit pas les presta­tions com­mandées comme convenu;
b.
n’at­teint pas les ob­jec­tifs pre­scrits;
c.
ne re­specte pas les délais fixés, ou
d.
ne pratique pas une ges­tion économique.242

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 19 juin 2015 sur le pro­gramme de con­sol­id­a­tion et de réexa­men des tâches 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757, 2014 8171).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 53243  

243 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 54244  

244 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 55  

Ab­ro­gé

Art. 56245  

245Ab­ro­gé par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 57 Participation des cantons au financement 246  

1 Les can­tons versent une con­tri­bu­tion com­mune de 500 mil­lions de francs par an au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire au titre du fin­ance­ment des coûts d’in­fra­struc­ture.

1bis La con­tri­bu­tion se base sur les prix de 2016. Elle est cor­rigée chaque an­née en fonc­tion de l’évolu­tion du produit in­térieur brut réel et suit l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.247 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances règle les mod­al­ités en ac­cord avec le DE­TEC.248

2 La par­ti­cip­a­tion de chaque can­ton est déter­minée au pro­rata des presta­tions de trafic ré­gion­al com­mandées aux en­tre­prises fer­rovi­aires (voy­ageurs-kilo­mètres et trains-kilo­mètres), selon la clé de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onale.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités par voie d’or­don­nance, après avoir en­tendu les can­tons.

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

247 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

248 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure 249

249 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58 Crédits d’engagement 250  

1 L’As­semblée fédérale statue par ar­rêté fédéral sur les crédits d’en­gage­ment né­ces­saires à la réal­isa­tion des étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 48c.

2 Si la réal­isa­tion de cer­taines mesur­es subit des re­tards, les crédits d’en­gage­ment non util­isés prévus pour leur réal­isa­tion peuvent être af­fectés à la réal­isa­tion d’autres mesur­es dont la plani­fic­a­tion est prévue par un ar­rêté fédéral.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es visées à l’al. 2.

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58a Formes de financement de l’aménagement 251  

1 La Con­fédéra­tion met à dis­pos­i­tion par le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire les moy­ens al­loués pour fin­an­cer les mesur­es sous la forme de prêts sans in­térêt, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables, et de con­tri­bu­tions à fonds perdu.

2 Les con­ven­tions de mise en œuvre visées à l’art. 48f règlent les mod­al­ités.

251 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers 252  

1 Les tiers, en par­ticuli­er les can­tons, peuvent fin­an­cer des mesur­es sup­plé­mentaires ou de sub­sti­tu­tion lor­squ’il est pos­sible d’in­té­grer ces mesur­es dans le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2 Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesur­es sup­plé­mentaires: l’in­té­gral­ité des coûts;
b.
pour les mesur­es de sub­sti­tu­tion: la différence entre les coûts des mesur­es prévues par la Con­fédéra­tion et ceux des mesur­es qu’ils ont prévues.

3 La par­ti­cip­a­tion de tiers ne doit pas oc­ca­sion­ner de frais sup­plé­mentaires pour la Con­fédéra­tion, ni lors de la phase de con­struc­tion, ni dur­ant la phase d’ex­ploit­a­tion.

4 La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions avec les tiers et les en­tre­prises fer­rovi­aires. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers ain­si que l’or­gan­isa­tion.

252 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58c Financement préalable 253  

Les en­tre­prises fer­rovi­aires peuvent pass­er, avec les can­tons con­cernés et avec des tiers, des con­ven­tions re­l­at­ives au fin­ance­ment préal­able des mesur­es dont la réal­isa­tion ou la plani­fic­a­tion a été dé­cidée par l’As­semblée fédérale. Ces con­ven­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.

253 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58d Dispositions d’exécution 254  

Le DE­TEC édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives au con­trôle des presta­tions, des coûts, des fin­ances et des échéances des mesur­es ap­prouvées.

254 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 58e Rapports 255  

Le Con­seil fédéral présente an­nuelle­ment à l’As­semblée fédérale un rap­port sur le fin­ance­ment de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire port­ant not­am­ment sur:

a.
l’état d’avance­ment et la con­tinu­ation des travaux;
b.
les dépenses ef­fec­tuées au titre des crédits d’en­gage­ment al­loués.

255 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Chapitre 7 Aide en cas de grandes catastrophes naturelles 256

256 Anciennement avant l’art. 56. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 59257  

En cas de graves dom­mages causés par les forces naturelles, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er aux en­tre­prises fer­rovi­aires des aides fin­an­cières pour la re­mise en état ou le re­m­place­ment d’in­stall­a­tions en­dom­magées ou dé­mol­ies, ain­si que pour les travaux de déblaiement.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 60 et 61258  

258Ab­ro­gés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 61a259  

259An­cien­nement art. 60a.In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions (RO 1991857; FF 1987 I 369). Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 8 Séparation du secteur des transports et du secteur de l’infrastructure260

260 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 62 Délimitation de l’infrastructure 261  

1 L’in­fra­struc­ture com­prend toutes les con­struc­tions, in­stall­a­tions et équipe­ments qui doivent être util­isés en com­mun dans le cadre de l’ac­cès au réseau, not­am­ment:

a.
les voies;
b.
les in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion en cour­ant, not­am­ment les sous-sta­tions et les re­dres­seurs de cour­ant;
c.
les in­stall­a­tions de sé­cur­ité;
d.
les in­stall­a­tions d’ac­cueil;
e.
les gares de triage ain­si que les in­stall­a­tions de ré­cep­tion et de form­a­tion des trains;
f.
les in­stall­a­tions pub­liques de chargement, con­stituées de voies et de places de chargement per­met­tant le trans­bor­de­ment autonome et in­dépend­ant de marchand­ises (voies de débord);
g.
les véhicules moteurs de manœuvre dans les gares de triage;
h.
les bâ­ti­ments de ser­vice et les lo­c­aux né­ces­saires à l’en­tre­tien et à l’ex­ploi­ta­tion de l’in­fra­struc­ture visée aux let. a à g.

2 L’in­fra­struc­ture peut égale­ment com­pren­dre les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les équipe­ments liés à l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture mais qui ne font pas l’ob­jet de l’ac­cès au réseau. Il s’agit not­am­ment:

a.
des in­stall­a­tions des­tinées à l’en­tre­tien journ­ali­er du matéri­el roul­ant;
b.
des cent­rales élec­triques et des lignes de trans­port;
c.
des in­stall­a­tions de vente;
d.
des lo­c­aux des en­tre­prises ac­cessoires;
e.
des lo­c­aux de ser­vice des en­tre­prises de trans­ports fer­rovi­aires;
f.
des lo­ge­ments de fonc­tion;
g.
des grues et des autres en­gins de trans­bor­de­ment dans les voies de débord;
h.
des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment pour le trans­port des marchand­ises, y com­pris les voies de grue et de chargement.

3 Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’in­fra­struc­ture:

a.
les in­stall­a­tions de voie et les bâ­ti­ments des­tinés à l’en­tre­tien du matéri­el roul­ant (in­stall­a­tions d’en­tre­tien, ateliers);
b.
les in­stall­a­tions de voies et les bâ­ti­ments des­tinés au dépôt pro­longé de matéri­el roul­ant (in­stall­a­tions de gar­age);
c.
les in­stall­a­tions de voie sur les chanti­ers fer­rovi­aires ou ser­vant d’ac­cès à ces chanti­ers (voies in­dus­tri­elles).

4 La fourniture des presta­tions de trans­port de marchand­ises ou de voy­ageurs ne fait pas non plus partie de l’in­fra­struc­ture.

261 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

Art. 63 Exploitation de l’infrastructure  

L’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien des con­struc­tions, in­stall­a­tions et équipe­ments men­tion­nés à l’art. 62 font égale­ment partie du sec­teur de l’in­fra­struc­ture.

Art. 64 Organisation  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire doit sé­parer l’in­fra­struc­ture, sur le plan de l’or­gan­isa­tion, du reste de l’en­tre­prise, et la rendre in­dépend­ante. L’OFT peut libérer de cette ob­lig­a­tion les chemins de fer à voie étroite et les petites en­tre­prises.

2 Les in­fra­struc­tures men­tion­nées à l’art. 62, al. 2, ain­si que les presta­tions de ser­vice y af­férentes peuvent, sur le plan de l’or­gan­isa­tion, être sé­parées de l’in­fra­struc­ture. Leurs coûts doivent être fac­turés in­té­grale­ment aux béné­fi­ci­aires des presta­tions.

Art. 65 Exonération fiscale  

Les in­fra­struc­tures men­tion­nées à l’art. 62, al. 1 et 2, sont ex­onérées de l’im­pôt im­mob­ilier com­mun­al et can­ton­al.

Chapitre 9 Comptabilité 262

262 Anciennement avant l’art. 63. Nouvelle teneur le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 66 Principes 263  

1 Sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente loi, la compt­ab­il­ité des en­tre­prises fer­rovi­aires est ré­gie par la sec­tion 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs264.

2 L’en­tre­prise fer­rovi­aire sé­pare le sec­teur de l’in­fra­struc­ture des autres activ­ités dans le bil­an et dans les comptes des im­mob­il­isa­tions.

3 Elle ét­ablit un compte pour le sec­teur de l’in­fra­struc­ture dans les comptes de ré­sultat.

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

264 RS 745.1

Art. 67 Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre 265  

La dis­tri­bu­tion des bénéfices et la rémun­éra­tion du cap­it­al propre à la charge du compte de ré­sultats du sec­teur de l’in­fra­struc­ture ne sont pas autor­isées. Le bénéfice doit être af­fecté in­té­grale­ment à une réserve spé­ciale du sec­teur de l’in­fra­struc­ture afin de couv­rir de fu­turs dé­couverts ou des dépenses ex­traordin­aires.266

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

266 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 68 et 69267  

267Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 70 à 72268  

268 Ab­ro­gés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 73269  

269Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

Art. 74270  

270 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 10 Droit d’achat des collectivités 271

271 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 75 Droit d’achat dans l’intérêt national 272  

1 Si elle es­time que l’in­térêt na­tion­al l’ex­ige, la Con­fédéra­tion peut ac­quérir à sa valeur compt­able l’in­fra­struc­ture de l’en­tre­prise fer­rovi­aire tit­u­laire d’une con­ces­sion. Les prêts oc­troyés à l’en­tre­prise par la Con­fédéra­tion sont dé­duits du prix d’achat.

2 Le droit d’achat selon l’al. 1 ap­par­tient aus­si aux can­tons et aux com­munes auxquels il est réser­vé en vertu de la con­ces­sion. Si des can­tons ou des com­munes ont ac­quis une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, la Con­fédéra­tion peut ex­i­ger qu’elle lui soit cédée aux con­di­tions prévues par la présente loi.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 76à78273  

273 Ab­ro­gés par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 79 Contes­ta­tions 274  

L’OFT statue sur les con­test­a­tions re­l­at­ives à la dé­ter­min­a­tion du prix d’achat.

274Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au Tribunal fédéral des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire275

275 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 80 Examen de la capacité d’exercer une fonction déterminante pour la sécurité 276  

Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que:

a.
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire doivent subir un ex­a­men d’aptitude théorique et pratique; il peut pré­voir la déliv­rance d’un per­mis après la réus­site à l’ex­a­men;
b.
les per­sonnes en form­a­tion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité men­tion­née à la let. a doivent être tit­u­laires d’un per­mis délivré par l’OFT;
c.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité men­tion­née à la let. a ou en form­a­tion dans le but d’ex­er­cer une telle activ­ité doivent ré­pon­dre à des ex­i­gences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles déter­minées; le Con­seil fédéral peut pré­voir aus­si des ex­a­mens psy­cho­lo­giques et médi­caux des­tinés à déter­miner si les ex­i­gences per­son­nelles sont re­m­plies.

276 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 80a Vérification de l’aptitude 277  

1 S’il ex­iste des doutes quant à l’aptitude d’une per­sonne char­gée d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, cette per­sonne subit un ex­a­men d’aptitude, not­am­ment suite à une com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle ladite per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, à ex­er­cer en toute sé­cur­ité une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

2 Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel dans le cas des com­mu­nic­a­tions au sens de l’al. 1. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’OFT, à l’em­ployeur ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

277 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 81 Incapacité d’assurer le service 278  

Quiconque n’est pas en état de fournir l’ef­fort physique et men­tal né­ces­saire parce qu’il est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour toute autre rais­on, est in­apte au ser­vice et ne peut pendant ce temps ex­er­cer aucune acti­vité im­pli­quant la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 82 Constatation de l’incapacité d’assurer le service 279  

1 Les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire peuvent être sou­mises à un al­cootest.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou seule­ment parti­elle­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres tests préal­ables, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.280

3 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang dans les cas suivants:

a.281
des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice sont ap­par­ents;
b.
la per­sonne re­fuse de se sou­mettre à l’al­cootest, s’y sous­trait ou le fait échouer.

4 Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne soupçon­née d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice. D’autres moy­ens de preuves sont réser­vés.282

279 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

280 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

281 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

282 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 83 Retrait du permis  

1 Si une per­sonne qui ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire se trouve dans un état qui ex­clut l’ex­er­cice de ladite activ­ité en toute sé­cur­ité, l’activ­ité doit lui être in­ter­dite aus­si longtemps que né­ces­saire; en outre, son per­mis doit lui être con­fisqué.

2 Le per­mis con­fisqué doit être re­mis im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité qui l’a ét­abli; celle-ci statue sans délai sur le re­trait. Jusqu’à sa dé­cision, la con­fis­ca­tion du per­mis a valeur de re­trait.

Art. 83a Communications aux autorités étrangères 283  

1 L’OFT in­forme l’autor­ité étrangère com­pétente des mesur­es suivantes:

a.
in­ter­dic­tion faite à une per­sonne char­gée au sein d’une en­tre­prise étrangère d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, d’ex­er­cer cette activ­ité;
b.
con­fis­ca­tion d’un per­mis étranger val­able en Suisse;
c.
an­nu­la­tion de la valid­ité en Suisse d’un per­mis étranger.

2 Les per­mis re­tirés sont re­mis sans délai à l’autor­ité étrangère com­pétente.

283 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 84 Compétences  

Ont com­pétence pour or­don­ner et ex­écuter les mesur­es visées aux art. 82 et 83:

a.
les per­sonnes ou les unités d’en­tre­prise désignées par les en­tre­prises fer­rovi­aires;
b.
les autor­ités déclarées com­pétentes par les can­tons;
c.
l’OFT;
d.
la po­lice des trans­ports si elle est man­datée par les or­ganes com­pétents selon les let. a à c.
Art. 85 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral:

a.284
déter­mine la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle à l’al­cool, l’in­ca­pactié d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 81 est présumée (état d’ébriété) et la con­cen­tra­tion à partir de laquelle elle est ca­ra­ctérisée;
b.285
peut déter­miner la con­cen­tra­tion d’autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 81 est présumée;
c.286
édicte des dis­pos­i­tions sur les tests préal­ables (art. 82, al. 2), la procé­dure à suivre pour l’al­cootest et la prise de sang, l’évalu­ation de ces tests et l’exa­men médic­al sup­plé­mentaire de la per­sonne présumée in­cap­able d’as­surer le ser­vice;
d.287
peut pre­scri­re que, pour con­stater une tox­icodépend­ance di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice d’une per­sonne, les prélève­ments men­tion­nés à l’art. 82, al. 2 et 3, fas­sent l’ob­jet d’une ana­lyse;
e.
déter­mine les ex­i­gences per­son­nelles, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes et les unités d’en­tre­prise désignées à l’art. 84, let. a.

2 Il défin­it les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.

284 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

286 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

287 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives 288

288 Anciennement avant l’art. 88. Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 86 Contraventions 289  

1 Est puni d’une amende quiconque pénètre ou cir­cule in­ten­tion­nelle­ment dans une zone d’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sans autor­isa­tion ou la per­turbe d’une quel­conque man­ière.

2 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par négli­gence, contre­vi­ent à son devoir de di­li­gence (art. 17, al. 4) ou à son ob­lig­a­tion d’an­non­cer (art. 14a, al. 1) ou de col­laborer (art. 14a, al. 2).

3 Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

289 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 86a Infractions aux dispositions sur la construction et l’exploitation 290  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:291

a.
ex­écute ou fait ex­écuter un pro­jet de con­struc­tion sans l’ap­prob­a­tion des plans pre­scrite par l’art. 18 ou au mé­pris des con­di­tions, charges ou pre­scrip­tions ré­sult­ant de ladite procé­dure;
b.292
met ou fait mettre en ex­ploit­a­tion une in­stall­a­tion ou un véhicule sans pos­séder l’autor­isa­tion d’ex­ploiter re­quise par les art. 18w, 23c ou 23d ou sans re­specter les con­di­tions, les charges ou les pre­scrip­tions de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter;
c.
contre­vi­ent à une con­ces­sion oc­troyée sur la base de la présente loi;
d. et e.293
...
f.
en­re­gistre, con­serve, util­ise ou pub­lie des sig­naux vidéo en vi­ol­a­tion de l’art. 16b;
g.294
...

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.295

290 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

292 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

293 Ab­ro­gées par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

294In­troduite par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

295 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 87 Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service 296297  

1 Quiconque ex­erce en état d’ébriété une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire est puni d’une amende. La sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang est ca­ra­ctérisée.

2 Quiconque est in­apte au ser­vice au sens de l’art. 81, parce qu’il est sous l’in­flu­ence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons et ex­erce dans cet état une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 87a Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service 298299  

1 Quiconque ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire et s’op­pose ou se sous­trait à une prise de sang, à un al­cootest ou à tout autre ex­a­men prélim­in­aire régi par le Con­seil fédéral, ces mesur­es étant or­don­nées ou devant l’être selon toute vraisemb­lance, ou s’op­pose ou se sous­trait à un ex­a­men médic­al sup­plé­mentaire, ou en­trave l’une ou l’autre de ces mesur­es est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

298 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

299 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 87b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité sans habilitation 300  

1 Quiconque ex­erce in­ten­tion­nelle­ment une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, bi­en que les doc­u­ments l’y ha­bil­it­ant lui aient été re­fusés ou re­tirés ou que ces doc­u­ments aient été an­nulés, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

3 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

300 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 88 Poursuite d’office 301  

Les act­es pun­iss­ables en vertu du code pén­al302 sont pour­suivis d’of­fice lor­squ’ils sont com­mis contre des em­ployés d’en­tre­prises fer­rovi­aires con­ces­sion­naires au sens de l’art. 5 dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

301 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

302 RS 311.0

Art. 88a Compétence 303  

1 La pour­suite des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions du présent chapitre relève de la com­pétence des can­tons.

2 ...304

303 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

304 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 89 Mesures administratives 305  

1 L’OFT peut re­tirer des autor­isa­tions, des per­mis ou des cer­ti­ficats pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment, ou en re­streindre la valid­ité:

a.
lor­squ’il y a in­frac­tion à la présente loi ou à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
b.
lor­sque les re­stric­tions ou charges liées à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, du per­mis ou du cer­ti­ficat ne sont pas ob­ser­vées.

2 Il re­tire les autor­isa­tions, per­mis ou cer­ti­ficats lor­sque les con­di­tions lé­gales de leur oc­troi ne sont plus re­m­plies.

3 Les em­ployés, les sous-trait­ants ou les membres des or­ganes d’une en­tre­prise fer­rovi­aire con­ces­sion­naire au sens de l’art. 5 de la présente loi ou dis­posant d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs306 qui, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, ont don­né lieu à plusieurs re­prises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonc­tions lor­sque l’OFT le re­quiert.

4 Les mesur­es visées aux al. 1 à 3 peuvent être pro­non­cées in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture et de l’is­sue d’une procé­dure pénale.

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

306 RS 745.1

Art. 89a Obligation d’annoncer 307308  

Les autor­ités pénales et poli­cières sig­nalent aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qui pour­raient en­traîn­er une mesure men­tion­née à l’art. 89.

307 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

308 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 89b Décisions de la RailCom 309310  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent à une régle­ment­a­tion con­sen­suelle, à une dé­cision en­trée en force de la Rail­Com ou à un ar­rêt d’une in­stance de re­cours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent à une dé­cision de la Rail­Com con­cernant l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 40abis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

3 La Rail­Com pour­suit et juge les in­frac­tions au présent art­icle. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if311 est ap­plic­able.

309 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

310 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er juil. 2020 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

311 RS 313.0

Art. 90312  

312 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Chapitre 13 Dispositions finales 313

313 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 91 Validité des anciennes concessions 314  

1 Les dis­pos­i­tions des con­ces­sions, qui sont con­traires à la présente loi, sont ab­ro­gées; il en est de même de celles qui con­cernent le sys­tème de trac­tion, le nombre des voies et ce­lui des trains à mettre en ser­vice par jour, les vit­esses des trains, le trans­port des ba­gages à main et la ré­duc­tion ou le relève­ment des taxes suivant le bénéfice net.

2 Les dis­pos­i­tions des con­ces­sions, qui se rap­portent au rachat, restent en vi­gueur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée des­dites con­ces­sions.

3 Sauf in­dic­a­tion con­traire de la con­ces­sion oc­troyée av­ant 1999, cette dernière est val­able jusqu’à sa date d’ex­pir­a­tion aus­si bi­en en ce qui con­cerne la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture que pour le trans­port réguli­er de voy­ageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs315.316

4 Les con­ces­sions d’in­fra­struc­ture qui ont été oc­troyées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion sont réputées présent­ant un in­térêt pub­lic au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la présente loi lor­squ’elles béné­fi­cient d’in­dem­nités ver­sées au titre de l’in­fra­struc­ture.317

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

315 RS 745.1

316 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

317 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 92318  

318 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 93 Liquida­tion forcée et concor­dat après l’annu­lation de la con­cession  

1 Lor­sque la con­ces­sion est an­nulée en vertu de l’art. 8 de la présente loi, la li­quid­a­tion for­cée de l’en­tre­prise fer­rovi­aire a lieu d’après les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite319. En re­vanche, les bi­ens con­stitués en gage con­formé­ment à l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 con­cernant la con­sti­tu­tion de gages sur les en­tre­prises de chemins de fer et de nav­ig­a­tion et la li­quid­a­tion for­cée de ces en­tre­prises320 sont réal­isés et ré­partis selon les dis­pos­i­tions de cette loi. En outre, l’art. 15 de cette loi est ap­plic­able.321

2 Il en est de même pour le con­cord­at. Est ap­plic­able l’art. 52, ch. 1 et 3 à 7, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 con­cernant la con­sti­tu­tion de gages sur les entre­prises de chemins de fer et de navi­ga­tion et la li­quid­a­tion for­cée de ces en­tre­prises.

319 RS 281.1

320 RS 742.211

321 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 94322  

322 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 95 Application de la législation ferroviaire à d’autres entreprises 323  

S’il ap­par­aît op­por­tun d’uni­fi­er le droit ap­plic­able aux différentes en­tre­prises de trans­port, le Con­seil fédéral est autor­isé à étendre l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi ou d’autres lois re­l­at­ives aux chemins de fer à des ser­vices de trans­port ex­ploités en com­plé­ment ou en re­m­place­ment du chemin de fer, par ce­lui-ci ou par d’autres en­tre­prises.

323 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 96 Clause abro­gatoire  

1 Sont ab­ro­gées toutes les dis­pos­i­tions qui sont con­traires à la présente loi, not­am­ment:

1.
La loi fédérale du 23 décembre 1872 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer sur le ter­ritoire de la Con­fédé­ra­tion suisse324.
2.
La loi fédérale du 28 juin 1889 con­cernant les caisses de secours des com­pag­nies de chemins de fer et de bat­eaux à va­peur325.
3.
La loi fédérale du 28 juin 1895 con­cernant le droit de vote des ac­tion­naires des com­pag­nies de chemins de fer et la parti­cip­a­tion de l’État à l’ad­min­is­tra­tion de ces dernières326.
4.
La loi fédérale du 27 mars 1896 sur la compt­ab­il­ité des che­mins de fer327.
5.
La loi fédérale du 21 décembre 1899 con­cernant l’ét­ab­lis­se­ment et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer secondaires328, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
6.
La loi fédérale du 18 juin 1914 con­cernant les émolu­ments à pay­er pour les con­ces­sions d’en­tre­prises de trans­port329.
7.
L’art. 111, let. c à e de la loi fédérale d’or­gan­isa­tion judi­ci­aire du 16 décembre 1943330.
8.
L’art. 9 et la dernière phrase de l’art. 11 de la loi fédérale du 18 fév­ri­er 1878 con­cernant la po­lice des chemins de fer331.
9.
L’art. 17, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les en­tre­prises de trol­ley­bus332.
10.
L’ar­rêté fédéral du 23 décembre 1904 don­nant pouvoir au Con­seil fédéral d’autor­iser les modi­fic­a­tions du sys­tème d’ex­ploita­tion des chemins de fer333.
11.
L’ar­rêté fédéral du 14 décembre 1921 con­cernant le cal­cul du produit net des chemins de fer privés334, sous réserve de l’art. 92 de la présente loi.
12.
L’ar­rêté fédéral du 21 juin 1907 ap­pli­quant aux en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­cédées la lé­gis­la­tion fédérale en matière d’expro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique335.

2 Sont ab­ro­gés les act­es lé­gis­latifs suivants, sous réserve des droits et créances qui en dé­cou­lent pour la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes et les par­ticuli­ers:

13.
La loi fédérale du 2 oc­tobre 1919336 con­cernant l’ap­pui fin­an­ci­er à ac­cord­er aux chemins de fer et en­tre­prises de nav­ig­a­tion privés désireux d’in­troduire la trac­tion élec­trique.
14.
La loi fédérale du 6 av­ril 1939337 sur l’aide aux en­tre­prises pri­vées de chemins de fer et de nav­ig­a­tion.
15.
La loi fédérale du 21 décembre 1949338 com­plétant la loi sur l’aide aux entre­prises privées de chemins de fer et de nav­iga­tion.
16.
L’ar­rêté fédéral du 18 juin 1907339 ac­cord­ant une sub­ven­tion de cinq mil­lions de francs au can­ton des Gris­ons pour la cons­truc­tion de lignes de chemin de fer de Bevers à Schuls et d’Il­anz à Di­sentis.
17.
L’ar­rêté fédéral du 18 décembre 1918 con­cernant le secours aux en­tre­prises de trans­port en souf­france340.
18.
L’ar­rêté fédéral du 22 oc­tobre 1937 in­stitu­ant une aide en fa­veur des en­tre­prises privées de chemin de fer et de nav­iga­tion dont l’ex­ploit­a­tion est com­prom­ise par la crise341.

3 ...342

324[RS 73; RO 1949 I 569 art. 55 let. b]

325[RS 8597]

326[RS 7219]

327[RS 7222]

328[RS 7118; RO 1949 500art. 55 let. c 1997 2465 ap­pen­dice ch. 17. RO 1998 2835ch. II al. 1]

329[RS 7987]

330[RS 3521]

331[RS 727; RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 8 et al. 3, 1986 1974art. 53 ch. 5, 2010 1881an­nexe 1 ch. II 23. RO 2011 3961art. 11 al. 1]

332RS 744.21

333[RS 731]

334[RS 7236; RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 11. RO 2003 210ch. I 13]

335[RS 7393]

336[RS 7243]

337[RS 7248; RO 1950 I 367 art. 1 et 2]

338[RO 1950 I 367]

339[RS 7242]

340[RS 7246]

341[RS 7247]

342 La mod. peut être con­sultée au RO 1958 341.

Art. 96a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 343  

Jusqu’à fin 2018, l’ap­port des can­tons au fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire est de 500 mil­lions de francs par an.

343 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 97 Entrée en vi­gueur et exécu­tion  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et ar­rête les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion. Les can­tons édictent les dispo­si­tions d’ex­écu­tion re­quises pour les tâches que la loi leur at­tribue.344

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 1958345

344Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

345ACF du 24 juin 1958

Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995 346

346RO 1995 3680; FF 1994 I 485. Abrogées par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden