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Art. 86 Contraventions 289
1 Est puni d’une amende quiconque pénètre ou circule intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation ou la perturbe d’une quelconque manière. 2 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à son devoir de diligence (art. 17, al. 4) ou à son obligation d’annoncer (art. 14a, al. 1) ou de collaborer (art. 14a, al. 2). 3 Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution ou aux prescriptions d’utilisation. 289 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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Art. 86a Infractions aux dispositions sur la construction et l’exploitation 290
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:291 - a.
- exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l’approbation des plans prescrite par l’art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure;
- b.292
- met ou fait mettre en exploitation une installation ou un véhicule sans posséder l’autorisation d’exploiter requise par les art. 18w, 23c ou 23d ou sans respecter les conditions, les charges ou les prescriptions de l’autorisation d’exploiter;
- c.
- contrevient à une concession octroyée sur la base de la présente loi;
- d. et e.293
- ...
- f.
- enregistre, conserve, utilise ou publie des signaux vidéo en violation de l’art. 16b;
- g.294
- ...
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.295 290 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 291 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 292 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). 293 Abrogées par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). 294Introduite par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Abrogée par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). 295 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 87 Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service 296297
1 Quiconque exerce en état d’ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d’une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d’alcool dans le sang est caractérisée. 2 Quiconque est inapte au service au sens de l’art. 81, parce qu’il est sous l’influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons et exerce dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines. 296 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 297 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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Art. 87a Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service 298299
1 Quiconque exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et s’oppose ou se soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l’être selon toute vraisemblance, ou s’oppose ou se soustrait à un examen médical supplémentaire, ou entrave l’une ou l’autre de ces mesures est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines. 298 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 299 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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Art. 87b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité sans habilitation 300
1 Quiconque exerce intentionnellement une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, bien que les documents l’y habilitant lui aient été refusés ou retirés ou que ces documents aient été annulés, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 3 Tout supérieur qui provoque intentionnellement un des actes visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son possible pour l’empêcher est puni des mêmes peines. 300 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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Art. 88 Poursuite d’office 301
Les actes punissables en vertu du code pénal302 sont poursuivis d’office lorsqu’ils sont commis contre des employés d’entreprises ferroviaires concessionnaires au sens de l’art. 5 dans l’exercice de leurs fonctions.
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Art. 88a Compétence 303
1 La poursuite des infractions aux dispositions du présent chapitre relève de la compétence des cantons. 2 ...304 303 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 304 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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Art. 89 Mesures administratives 305
1 L’OFT peut retirer des autorisations, des permis ou des certificats provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité: - a.
- lorsqu’il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;
- b.
- lorsque les restrictions ou charges liées à l’octroi de l’autorisation, du permis ou du certificat ne sont pas observées.
2 Il retire les autorisations, permis ou certificats lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies. 3 Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d’une entreprise ferroviaire concessionnaire au sens de l’art. 5 de la présente loi ou disposant d’une concession ou d’une autorisation au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs306 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions lorsque l’OFT le requiert. 4 Les mesures visées aux al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l’ouverture et de l’issue d’une procédure pénale.
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Art. 89a Obligation d’annoncer 307308
Les autorités pénales et policières signalent aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l’art. 89. 307 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 308 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
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Art. 89b Décisions de la RailCom 309310
1 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une réglementation consensuelle, à une décision entrée en force de la RailCom ou à un arrêt d’une instance de recours est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Quiconque, intentionnellement, contrevient à une décision de la RailCom concernant l’obligation de renseigner (art. 40abis, al. 4) est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 3 La RailCom poursuit et juge les infractions au présent article. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif311 est applicable. 309 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 310 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er juil. 2020 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 311 RS 313.0
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