1)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur les chemins de fer
(LCdF1)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 87ade la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 3 février 19564,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

4FF 1956 I 205

Chapitre 1 Dispositions générales 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 1 Objet et champ d’application 6  

1 La présente loi ré­git la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2 Le chemin de fer com­prend l’in­fra­struc­ture et les trans­ports ef­fec­tués sur celle-ci.7

3 Le Con­seil fédéral dé­cide de l’as­sujet­tisse­ment d’autres in­stall­a­tions et véhicules guidés par des voies à la présente loi.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 2 Entreprises ferroviaires 8  

Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont des en­tre­prises qui:

a.
con­struis­ent et ex­ploit­ent l’in­fra­struc­ture (ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture);
b.
ef­fec­tu­ent des trans­ports sur l’in­fra­struc­ture (en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 3 Expropriation 910  

1 Le droit d’ex­pro­pri­ation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation11 peut être ex­er­cé pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.12

2 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation n’est ap­plic­able que si les ef­forts faits en vue d’ac­quérir les droits né­ces­saires de gré à gré ou d’ob­tenir un re­mem­bre­ment ont échoué.

3 Les droits sur le do­maine fer­rovi­aire ne peuvent pas être ac­quis par pre­scrip­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

10 Selon le ch. II 13 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010, les titres mar­gin­aux sont trans­formés en titres mé­di­ans, les ch. et les let. ne sont pas re­pris (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

11 RS 711

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 4 Système de gestion de la sécurité 13  

1 Quiconque veut con­stru­ire ou ex­ploiter une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire ou ef­fec­tuer des trans­ports fer­rovi­aires doit dis­poser d’un sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité.

2 Le sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité doit être apte à garantir la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture ain­si que le déroul­e­ment du trans­port fer­rovi­aire.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 4a Tronçons frontaliers et lignes en zone frontalière 14  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut, sur les tronçons qui vont du derni­er point d’ex­ploit­a­tion en Suisse au premi­er point d’ex­ploit­a­tion dans le pays voisin (tronçons front­ali­ers), autor­iser l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion en vi­gueur dans les pays limitrophes.

2 Sur les tronçons front­ali­ers et sur les lignes en zone front­alière qui y sont rac­cordées, il peut re­con­naître des agré­ments et cer­ti­ficats de sé­cur­ité étrangers.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Chapitre 2 Entreprises ferroviaires 1516

15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

16 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 1 Gestionnaires d’infrastructure 17

17 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 5 Concession d’infrastructure et agrément de sécurité 18  

1 Quiconque veut con­stru­ire et ex­ploiter une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire doit dis­poser d’une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture (con­ces­sion).19

2 L’en­tre­prise fer­rovi­aire con­ces­sion­naire a l’autor­isa­tion et l’ob­lig­a­tion de con­stru­ire et d’ex­ploiter l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire et à la con­ces­sion.

3 L’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture com­prend l’amén­age­ment et l’en­tre­tien des in­stall­a­tions ain­si que la ges­tion des sys­tèmes d’al­i­ment­a­tion en cour­ant de trac­tion, de sé­cur­ité et de régu­la­tion du trafic.

4 Un agré­ment de sé­cur­ité est en outre né­ces­saire pour ex­ploiter l’in­fra­struc­ture. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises qui opèrent sur le plan ré­gion­al.20

5 Une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture au sens de la présente loi n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics21.22

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

21 RS 172.056.1

22 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 5 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession 23  

1 Le Con­seil fédéral oc­troie la con­ces­sion dans les cas suivants:

a.
la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture con­cernée sont d’in­térêt pub­lic;
b.
on peut s’at­tendre à ce que l’ex­ploit­a­tion couvre ses coûts.

2 De plus, l’oc­troi de la con­ces­sion présup­pose:

a.
qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose, not­am­ment en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire, de pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age ou de coopéra­tion en matière de sé­cur­ité na­tionale;
b.
que l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer sans fonc­tion de desserte re­m­plit les con­di­tions re­quises par l’art. 11 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs24;
c.
que l’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce.

3 Av­ant d’oc­troy­er la con­ces­sion, le Con­seil fédéral con­sulte les can­tons con­cernés.

4 En ce qui con­cerne les tram­ways, l’autor­isa­tion re­quise par le droit can­ton­al pour l’util­isa­tion de la voie pub­lique doit avoir été délivrée ou garantie.

5 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 50 ans. Elle peut être modi­fiée et ren­ou­velée.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est com­pétent pour:

a.
mod­i­fi­er les con­ces­sions, ex­ten­sions mises à part;
b.
ren­ou­v­el­er les con­ces­sions.25

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

24 RS 745.1

25 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 7 Transfert de la concession 2627  

1 À la de­mande du con­ces­sion­naire, le DE­TEC peut trans­férer la con­ces­sion à une autre en­tre­prise.28 Les can­tons in­téressés sont con­sultés au préal­able.

2 S’il est prévu de ne trans­férer que cer­tains droits ou ob­lig­a­tions fondés sur la loi ou la con­ces­sion, le con­ces­sion­naire trans­met à l’OFT pour in­form­a­tion les con­trats d’ex­ploit­a­tion con­clus à cet ef­fet.29 Le con­ces­sion­naire con­tin­ue de ré­pon­dre en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions prévues par la loi et la con­ces­sion.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 8 Retrait, révocation et extinction de la concession 30  

1 Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral re­tire la con­ces­sion en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi ou par la con­ces­sion.

2 Après avoir con­sulté les can­tons in­téressés, il peut ré­voquer la con­ces­sion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent, not­am­ment lor­squ’il s’agit de ré­pon­dre de man­ière économique et ap­pro­priée aux be­soins en matière de trans­ports; l’en­tre­prise fer­rovi­aire reçoit une in­dem­nité ap­pro­priée.

3 La con­ces­sion s’éteint dans les cas suivants:

a.
dans les délais im­partis par la con­ces­sion, la con­struc­tion n’est pas com­mencée, elle n’est pas achevée ou la mise en ex­ploit­a­tion n’a pas lieu;
b.
la con­ces­sion ar­rive à échéance;
c.
la Con­fédéra­tion la rachète;
d.
après avoir en­tendu les can­tons in­téressés, le Con­seil fédéral autor­ise le tit­u­laire à y ren­on­cer;
e.
en cas de li­quid­a­tion for­cée, l’en­tre­prise fer­rovi­aire ne peut, à une seconde en­chère, être ad­jugée au plus of­frant.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 8a Octroi et renouvellement de l’agrément de sécurité 31  

1 L’OFT oc­troie l’agré­ment de sé­cur­ité si le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture dis­pose d’un sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité.

2 L’agré­ment de sé­cur­ité est oc­troyé pour cinq ans au max­im­um. Il peut être ren­ou­velé.

3 L’OFT peut con­venir avec les autor­ités com­pétentes des pays voisins de col­laborer dans le do­maine de l’oc­troi de l’agré­ment de sé­cur­ité pour les in­fra­struc­tures trans­front­alières.

31 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 8b Retrait de l’agrément de sécurité 32  

L’OFT re­tire l’agré­ment de sé­cur­ité en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi ou l’agré­ment.

32 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 2 Entreprises de transport ferroviaire 33

33 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité 34  

1 Quiconque veut ef­fec­tuer des trans­ports fer­rovi­aires doit être en pos­ses­sion d’une li­cence d’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire (autor­isa­tion d’ac­cès au réseau) et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les trans­ports fer­rovi­aires stricte­ment lo­c­aux ain­si que pour les trans­ports sur des tronçons à voie étroite et sur des tronçons non in­teropér­ables à voie nor­male.35

2 ...36

3 L’en­tre­prise doit re­specter les pre­scrip­tions lé­gales suisses, not­am­ment:

a.
les pre­scrip­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion;
b.
les pre­scrip­tions sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

4 Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel, oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs37, est réser­vé.

34 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

36 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

37 RS 745.1

Art. 8d Octroi et renouvellement de l’autorisation d’accès au réseau 38  

1 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau lor­sque l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose d’une or­gan­isa­tion suf­f­is­ante de même que des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence qui lui per­mettent de garantir une ex­ploit­a­tion sûre et fiable;
b.
elle dis­pose d’une ca­pa­cité fin­an­cière et d’une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­antes;
c.
elle sat­is­fait aux ex­i­gences en matière d’hon­or­ab­il­ité s’ap­pli­quant aux re­spons­ables de la ges­tion;
d.
elle re­specte les dis­pos­i­tions du droit du trav­ail et les con­di­tions de trav­ail de la branche;
e.
elle a son siège en Suisse.

2 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour dix ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée.

3 Si la re­con­nais­sance ré­ciproque est conv­en­ue avec d’autres États, les autor­isa­tions oc­troyées par ces derniers sont égale­ment val­ables en Suisse.

38 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8e Octroi et renouvellement du certificat de sécurité 39  

1 L’OFT oc­troie le cer­ti­ficat de sé­cur­ité si l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire dis­pose d’un sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité.

2 Le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est oc­troyé pour cinq ans au max­im­um. Il peut être ren­ou­velé.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure une con­ven­tion avec l’Uni­on européenne (UE) sur la re­con­nais­sance par la Suisse des cer­ti­ficats de sé­cur­ité oc­troyés par l’Agence de l’Uni­on européenne pour les chemins de fer (ERA).

4 L’OFT règle avec l’ERA la col­lab­or­a­tion dans le do­maine de l’oc­troi de cer­ti­ficats de sé­cur­ité.

5 Il peut con­clure avec les autor­ités com­pétentes des pays voisins des con­ven­tions de re­con­nais­sance des cer­ti­ficats de sé­cur­ité sur les lignes en zone front­alière.

39 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 8f Retrait de l’autorisation d’accès au réseau et du certificat de sécurité 40  

L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau et le cer­ti­ficat de sé­cur­ité en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi, l’autor­isa­tion ou le cer­ti­ficat.

40 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 941  

41 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 9a Octroi de l’accès au réseau 42  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture autor­ise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire à ac­céder sans dis­crim­in­a­tion à son réseau.43

2 et 3 ...44

4 Toute en­tre­prise qui souhaite ef­fec­tuer un trans­port peut de­mander l’ac­cès au réseau pour un it­inéraire défini dans le temps et l’es­pace (sil­lon). Au plus tard un mois av­ant la mise en ser­vice, elle présente une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau ou man­date une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire pour ef­fec­tuer le trans­port. L’en­tre­prise qui ef­fec­tue le trans­port doit présenter le cer­ti­ficat de sé­cur­ité au plus tard au début des courses.45

5 Les sil­lons ne peuvent être ni ven­dus ni trans­férés à une autre en­tre­prise. Un man­dat au sens de l’al. 4 n’est pas con­sidéré comme une vente ni un trans­fert.46

6 Le Con­seil fédéral défin­it les autres prin­cipes de l’ac­cès au réseau et règle les mod­al­ités. Il peut con­clure des ac­cords avec d’autres États qui pré­voi­ent l’ac­cès au réseau pour les en­tre­prises étrangères. Dans ce con­texte, il prend en compte le prin­cipe de la ré­cipro­cité.47

42 In­troduit par ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

44 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

46 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

47 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons 48  

1 Dans le cadre d’une straté­gie d’util­isa­tion du réseau, le Con­seil fédéral défin­it le nombre min­im­al de sil­lons à at­tribuer à chaque type de trafic. À cet ef­fet, il tient par­ticulière­ment compte:

a.
des ob­jec­tifs des in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués ou dé­cidés par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les en­tre­prises privées dans le trans­port fer­rovi­aire;
b.
du be­soin de chaînes co­or­don­nées de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
c.
des ca­pa­cités re­quises pour sat­is­faire la de­mande at­ten­due en matière de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
d.
du fonc­tion­nement économique des trans­ports fer­rovi­aires de voy­ageurs ou de marchand­ises.

2 Au be­soin, le Con­seil fédéral ad­apte la straté­gie aux nou­velles con­di­tions.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ét­ab­lis­sent un plan d’util­isa­tion du réseau pour chacune des six an­nées qui précèdent une an­née d’ho­raire. Ils y pré­cis­ent la straté­gie d’util­isa­tion du réseau et présen­tent not­am­ment la ré­par­ti­tion journ­alière et heb­doma­daire des sil­lons entre les divers types de trafic. Ils sou­mettent ces plans à l’OFT pour ap­prob­a­tion.

4 Les sil­lons sont at­tribués con­formé­ment aux plans d’util­isa­tion du réseau. Si des ca­pa­cités sont inutil­isées, le trafic voy­ageurs selon l’ho­raire ca­dencé est pri­oritaire. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à cette pri­or­ité en ten­ant compte des im­pérat­ifs de l’économie et de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

5 L’OFT règle la procé­dure d’at­tri­bu­tion des sil­lons et les mod­al­ités re­l­at­ives aux plans d’util­isa­tion du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de com­mandes mul­tiples d’un même sil­lon.49

48 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1845; FF 2014 3687)

49 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 9c Prix du sillon 50  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ont le droit de per­ce­voir une re­devance pour l’util­isa­tion de leur in­fra­struc­ture (prix du sil­lon).

2 Les en­tre­prises con­cernées règlent dans une con­ven­tion les mod­al­ités de l’ac­cès au réseau. Si elles ne par­vi­ennent pas à un ac­cord, la Com­mis­sion des chemins de fer (Rail­Com) statue.

3 Le prix du sil­lon est fixé de man­ière non dis­crim­in­atoire. Il doit couv­rir au moins les coûts mar­gin­aux oc­ca­sion­nés nor­malement par l’util­isa­tion d’un tronçon mo­d­erne; ces coûts sont cal­culés par l’OFT pour la catégor­ie de tronçon con­cernée.

4 Le prix du sil­lon prend en compte en par­ticuli­er les différents coûts liés au réseau, l’im­pact des véhicules sur l’en­viron­nement, ain­si que la de­mande.

5 S’agis­sant du trans­port réguli­er de voy­ageurs, le prix du sil­lon doit couv­rir les coûts mar­gin­aux cal­culés par l’OFT pour les di­verses catégor­ies de tronçon et la part des re­cettes déter­minée par l’autor­ité con­céd­ante.

6 Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes ap­plic­ables au cal­cul du prix du sil­lon et en règle la pub­lic­a­tion. Lors de la défin­i­tion de ces prin­cipes, il veille à ce que les prix du sil­lon soi­ent les mêmes sur les lignes com­par­ables et que les ca­pa­cités fer­rovi­aires soi­ent ex­ploitées de man­ière op­ti­male.

50 An­cien­nement art. 9b. In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 809). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Chapitre 2a Service d’attribution des sillons51

51 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020, excepté les art. 9e, 9f, 91 à 9q, 9u, 9w, en vigueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 9d Forme et personnalité juridiques  

1 Le Ser­vice suisse d’at­tri­bu­tion des sil­lons (ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons) est un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de sa propre per­son­nal­ité jur­idique.

2 Il est in­dépend­ant des en­tre­prises fer­rovi­aires et des autres tiers in­téressés.

3 Il est autonome dans son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

4 Il est géré selon les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise.

5 Il est in­scrit au re­gistre du com­merce sous la désig­na­tion «Ser­vice suisse d’at­tri­bu­tion des sil­lons». Il a son siège à Berne.

Art. 9e Buts  

Au tra­vers du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, la Con­fédéra­tion a pour buts de fournir l’ac­cès au réseau de man­ière non dis­crim­in­atoire et trans­par­ente, de con­tribuer à l’évolu­tion saine de la con­cur­rence dans le trans­port fer­rovi­aire et d’in­citer à l’util­isa­tion op­ti­male des ca­pa­cités fer­rovi­aires.

Art.9f Tâches et compétences  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons re­m­plitles tâches suivantes:

a.
plani­fic­a­tion et at­tri­bu­tion des sil­lons et ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire du réseau;
b.
per­cep­tion du prix du sil­lon et verse­ment des re­cettes aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture;
c.
co­ordin­a­tion et échange d’in­form­a­tions avec les ser­vices étrangers com­pétents;
d.
tenue d’un re­gistre con­ten­ant les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ac­cès au réseau (re­gistre d’in­fra­struc­ture) et pub­lic­a­tion des plans d’in­ves­t­isse­ment des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut ex­i­ger des en­tre­prises fer­rovi­aires un droit de re­gard sur tous les doc­u­ments et leur de­mander des in­form­a­tions, dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches l’ex­ige.

3 Il peut avoir re­cours à des tiers pour ac­com­plir cer­taines tâches, not­am­ment pour l’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire. Ceux-ci sont tenus de ne faire aucune dis­crim­in­a­tion dans l’ex­er­cice de leurs tâches et d’im­pli­quer les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ain­si que les en­tre­prises ha­bil­itées à de­mander l’ac­cès au réseau au sens de l’art. 9a, al. 4.

4 Le re­cours à des tiers n’est pas un marché pub­lic au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics (LMP)52. Il n’est pas sujet à re­cours.

5 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons pub­lie le con­trat. L’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence (LTrans)53 est ap­plic­able.

6 Le Con­seil fédéral peut ex­clure des parties du réseau de la com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, not­am­ment les tronçons à voie étroite et les tronçons non in­teropér­ables à voie nor­male.

52 [RO 1996 508; 1997 2465ap­pen­dice ch. 3; 2006 2197an­nexe ch. 11; 2007 5635art. 25 ch. 1; 2011 5659an­nexe ch. 1, 6515art. 26 ch. 1; 2012 3655ch. I 2; 2015 773; 2017 7563an­nexe ch. II 1; 2019 4101art. 1. RO 2020 641an­nexe 7 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 21 juin 2019 (RS 172.056.1).

53 RS 152.3

Art. 9g Organes  

Les or­ganes du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.
Art. 9h Conseil d’administration: composition, nomination et organisation  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est l’or­gane suprême de dir­ec­tion. Il se com­pose de cinq à sept membres spé­cial­istes.

2 Le Con­seil fédéral défin­it le pro­fil d’ex­i­gences auquel doivent sat­is­faire les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Il nomme les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et en désigne le présid­ent. Il les nomme pour une durée max­i­m­ale de quatre ans, ren­ou­velable deux fois. Il peut ré­voquer un membre en tout temps pour de justes mo­tifs.

4 Il fixe la rémun­éra­tion et les autres con­di­tions con­trac­tuelles des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les rap­ports con­trac­tuels entre ceux-ci et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ré­gis par le droit pub­lic. À titre com­plé­mentaire, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions54 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne doivent ni ex­er­cer d’activ­ité, économique ou autre, ni être char­gés d’une fonc­tion qui pour­rait port­er préju­dice à leur in­dépend­ance. Ils doivent en par­ticuli­er être in­dépend­ants des en­tre­prises fer­rovi­aires rel­ev­ant de la com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Les can­did­ats au con­seil d’ad­min­is­tra­tion déclar­ent leurs li­ens d’in­térêts au Con­seil fédéral.

6 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­p­lis­sent leurs tâches et leurs ob­lig­a­tions avec di­li­gence et veil­lent fidèle­ment aux in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons. Ils sont tenus de garder le secret sur les af­faires du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons pendant la durée de leur man­dat au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au‑delà.

7 Ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment tout change­ment dans leurs li­ens d’in­térêtsau con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Ce­lui-ci en in­forme le Con­seil fédéral dans le cadre de son rap­port an­nuel de ges­tion. Si un li­en d’in­térêtsest in­com­pat­ible avec la fonc­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et si le membre le main­tient, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pro­pose au Con­seil fédéral de ré­voquer la per­sonne con­cernée.

Art. 9i Conseil d’administration: tâches  

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il défin­it les ob­jec­tifs straté­giques du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, les sou­met à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, veille à leur réal­isa­tion et présente au Con­seil fédéral un rap­port an­nuel à ce sujet;
b.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
c.
il prend les mesur­es prévent­ives qui s’im­posent afin de préserv­er les in­térêts du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et d’éviter les con­flits d’in­térêts;
d.
il édicte l’or­don­nance sur le per­son­nel et la sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion;
e.
il dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur; la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat doivent être ap­prouvées par le Con­seil fédéral;
f.
il dé­cide, sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur, de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin du con­trat de trav­ail des autres membres de la dir­ec­tion;
g.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion;
h.
il re­présente le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en tant que partie au con­trat au sens de l’art. 32d, al. 2, 3e phrase, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)55;
i.
il ap­prouve le budget et de­mande au Con­seil fédéral les in­dem­nités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b;
j.
il veille à la mise en place d’un sys­tème de con­trôle in­terne et d’un sys­tème de ges­tion des risques ap­pro­priés au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons;
k.
il ét­ablit et ap­prouve un rap­port de ges­tion an­nuel; il sou­met le rap­port de ges­tion révisé pour ap­prob­a­tion au Con­seil fédéral; en même temps, il lui pro­pose de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et lui sou­met une pro­pos­i­tion sur l’em­ploi du bénéfice; il pub­lie le rap­port de ges­tion après son ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral.
Art. 9j Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2 Elle re­m­plit les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­formé­ment aux mod­al­ités du règle­ment du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle présente régulière­ment un rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin des con­trats de trav­ail du reste du per­son­nel;
f.
elle re­m­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.
Art. 9k Organe de révision  

1 Le Con­seil fédéral nomme l’or­gane de ré­vi­sion. Il peut le ré­voquer.

2 Les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme re­l­at­ives à la ré­vi­sion or­din­aire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’or­gane de ré­vi­sion.

3 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie les comptes an­nuels. Il véri­fie égale­ment que les in­dic­a­tions du rap­port an­nuel re­l­at­ives à la con­form­ité de la ges­tion des risques avec les be­soins du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et celles re­l­at­ives au dévelop­pe­ment du per­son­nel cor­res­pond­ent à la réal­ité.

4 Il présente au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et au Con­seil fédéral un rap­port com­plet sur les ré­sultats de son con­trôle.

5 Le Con­seil fédéral peut de­mander des éclair­cisse­ments à l’or­gane de ré­vi­sion sur cer­tains points.

Art. 9l Conditions d’engagement  

1 Les membres de la dir­ec­tion et le reste du per­son­nel sont sou­mis à la LP­ers56.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est l’em­ployeur.

Art. 9m Système d’information sur le personnel  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour gérer le per­son­nel.

2 Les don­nées sens­ibles suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème:

a.
don­nées re­l­at­ives à l’état de santé en rap­port avec la ca­pa­cité de trav­ail;
b.
don­nées re­l­at­ives aux presta­tions, au po­ten­tiel et au dévelop­pe­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel;
c.
don­nées re­quises dans le cadre de la col­lab­or­a­tion à la mise en œuvre du droit des as­sur­ances so­ciales;
d.
act­es de procé­dure et dé­cisions des autor­ités ay­ant trait au trav­ail.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel;
b.
le traite­ment des don­nées, not­am­ment leur col­lecte, leur con­ser­va­tion, leur com­mu­nic­a­tion et leur de­struc­tion;
c.
les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées;
d.
les catégor­ies de don­nées;
e.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 9n Caisse de pensions  

1 Les membres de la dir­ec­tion et le per­son­nel sont as­surés auprès de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA) con­formé­ment aux art. 32a à 32m LP­ers57.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est af­fil­ié à la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion.

Art. 9o Financement  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons fin­ance ses activ­ités au moy­en:

a.
d’émolu­ments;
b.
d’in­dem­nités de la Con­fédéra­tion.

2 Les émolu­ments couvrent les coûts liés à l’ac­com­p­lisse­ment, par le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, des tâches visées à l’art. 9f. Ils sont fac­turés aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture pro­por­tion­nelle­ment aux sil­lons-kilo­mètres at­tribués sur les réseaux re­spec­tifs des­dits ges­tion­naires. Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments dans le cadre de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)58.

3 Les in­dem­nités de la Con­fédéra­tion couvrent les coûts des tâches visées à l’art. 9v, al. 4.

Art. 9p Rapport de gestion  

1 Le rap­port de ges­tion se com­pose des comptes an­nuels et du rap­port an­nuel.

2 Les comptes an­nuels se com­posent du bil­an, du compte de profits et pertes et de l’an­nexe.

3 Le rap­port an­nuel con­tient not­am­ment des in­dic­a­tions sur la ges­tion des risques, sur le dévelop­pe­ment du per­son­nel et sur les li­ens d’in­térêtsdes membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 9q Comptabilité  

1 Les comptes du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Ils sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité, not­am­ment de l’im­port­ance, de l’uni­ver­sal­ité, de la clarté, de la per­man­ence des méthodes compt­ables et du produit brut.

3 Ils se fond­ent sur une norme générale­ment re­con­nue.

4 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes compt­ables doivent être présentées en an­nexe au bil­an.

5 Les charges et les produits liés aux différentes activ­ités fin­ancées par des émolu­ments ou des in­dem­nités doivent ressortir de la compt­ab­il­ité.

Art. 9r Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) gère les li­quid­ités du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons par le bi­ais de la Trésorer­ie cent­rale.

2 Elle peut al­louer au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons des prêts au taux d’in­térêt du marché pour en as­surer la solv­ab­il­ité dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 L’AFF et le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­vi­ennent des mod­al­ités dans un con­trat de droit pub­lic.

Art. 9s Imposition  

Dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est ex­onéré de tout im­pôt dir­ect fédéral, can­ton­al et com­mun­al.

Art. 9t Surveillance  

1 Le Con­seil fédéral ex­erce la sur­veil­lance du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en veil­lant à ce que ce­lui-ci con­serve son in­dépend­ance sur le plan tech­nique.

2 La sur­veil­lance du Con­seil fédéral in­clut not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion des membres et du présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
l’ap­prob­a­tion:
1.
de la con­clu­sion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur,
2.
de l’or­don­nance sur le per­son­nel,
3.
du rap­port de ges­tion et de la dé­cision sur l’em­ploi du bénéfice;
d.
l’ap­prob­a­tion des ob­jec­tifs straté­giques et l’ex­a­men an­nuel de leur réal­isa­tion;
e.
le pouvoir de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut con­sul­ter tous les doc­u­ments re­latifs à l’activ­ité du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et de­mander en tout tempsdes in­form­a­tions sup­plé­mentaires à ce sujet.

4 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons évalue avec le Con­seil fédéral au moins une fois par an ses ob­jec­tifs straté­giques, l’ex­écu­tion de ses tâches et la situ­ation ac­tuelle de con­cur­rence sur le rail.

Art. 9u Registre de l’infrastructure  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture mettent leurs plans d’in­ves­t­isse­ment ac­tuels à dis­pos­i­tion du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et lui fourn­is­sent les autres don­nées né­ces­saires à la ges­tion du re­gistre de l’in­fra­struc­ture.

2 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut ré­gler d’autres dé­tails re­latifs à la ges­tion du re­gistre après avoir con­sulté l’OFT et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture.

Art. 9v Réglementations du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral règle en dé­tail les tâches du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et le re­cours à des tiers.

2 Il défin­it les in­form­a­tions que les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture doivent fournir régulière­ment au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons.

3 Il peut édicter des pre­scrip­tions en matière de compt­ab­il­ité. Il peut not­am­ment pre­scri­re que le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons déroge aux normes générale­ment re­con­nues ou qu’il fourn­isse des com­plé­ments.

4 Il peut con­fi­er d’autres tâches au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, moy­en­nant une in­dem­nisa­tion.

Art. 9w Procédure et protection juridique  

1 La procé­dure et la pro­tec­tion jur­idique sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­cernant l’ac­cès au réseau sont sujettes à re­cours devant la Rail­Com. Les re­cours n’ont d’ef­fet sus­pensif que si la Rail­Com l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande de l’une des parties.

3 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est autor­isé, dans les do­maines qui relèvent de ses com­pétences, à dé­poser un re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com, d’autres autor­ités fédérales ou du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

Chapitre 3 Surveillance 59

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 10 Autorités de surveillance  

1 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral. Ce­lui-ci peut lim­iter la sur­veil­lance de façon ap­pro­priée à l’égard des chemins de fer qui as­surent es­sen­ti­elle­ment le trafic loc­al ou qui se trouvent dans des con­di­tions par­ticulière­ment simples et ne sont pas rac­cordés tech­nique­ment au réseau d’autres chemins de fer.60

2 L’autor­ité de sur­veil­lance est l’OFT.61

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1162  

62Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 12 Droits spéciaux de l’OFT 63  

L’OFT a le droit d’an­nuler les dé­cisions et les dis­pos­i­tions prises par les or­ganes ou les ser­vices de l’en­tre­prise de chemin de fer ou d’en em­pêch­er l’ex­écu­tion lor­squ’elles vi­ol­ent la présente loi, la con­ces­sion ou des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou lèsent d’im­port­ants in­térêts na­tionaux.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 1364  

64Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3199; FF 1993 I 757).

Art. 14 Information relative à la surveillance 65  

1 L’OFT in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La LTrans66 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant des audits, des con­trôles d’ex­ploit­a­tion et des in­spec­tions de l’OFT ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

66 RS 152.3

Art. 14a Obligation de collaborer 67  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires et les or­gan­ismes char­gés de la main­ten­ance des véhicules fourn­is­sent sur de­mande à l’OFT les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments dont ce derni­er a be­soin dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance. Ils lui donnent égale­ment libre ac­cès aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires, aux véhicules ain­si qu’aux autres in­stall­a­tions per­tin­entes pour l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance de l’in­fra­struc­ture et des véhicules, et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités de véri­fic­a­tion et de con­trôle.

2 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire ont les mêmes ob­lig­a­tions à l’égard de l’ERA dans le cadre de l’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité.

67In­troduit par l’an­nexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 15 Déclaration et enquête sur les accidents et les incidents graves 68  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires déclar­ent aux autor­ités suivantes les ac­ci­dents ou in­cid­ents graves survenus dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer:

a.
au Ser­vice suisse d’en­quête de sé­cur­ité (SESE): im­mé­di­ate­ment;
b.
à l’OFT: dans un délai de 30 jours.

2 Le SESE mène une en­quête sur les cir­con­stances, le déroul­e­ment et les causes des ac­ci­dents ou in­cid­ents graves survenus dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

3 L’en­quête vise à prévenir les ac­ci­dents ana­logues. Elle n’a pas pour but d’ét­ab­lir une faute ou une re­sponsab­il­ité.

4 Les in­téressés et les per­sonnes qui peuvent con­tribuer à élu­cider les causes d’un ac­ci­dent ou d’un in­cid­ent grave fourn­is­sent au SESE les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires. Ils lui donnent égale­ment libre ac­cès au lieu de l’ac­ci­dent, aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires et aux véhicules con­cernés ain­si qu’aux autres in­stall­a­tions per­tin­entes pour l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance de l’in­fra­struc­ture et des véhicules, et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités d’en­quête.

68Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 15a Commission d’enquête 69  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion70 pour men­er les en­quêtes.

2 La com­mis­sion se com­pose de trois à cinq ex­perts in­dépend­ants.

3 Elle est in­dépend­ante des autor­ités ad­min­is­trat­ives et pos­sède son propre bur­eau d’en­quête.71 Elle est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au DE­TEC.

3bis Elle peut con­clure avec des ser­vices d’en­quête étrangers des con­ven­tions re­l­at­ives à des en­quêtes sur des ac­ci­dents ou des in­cid­ents graves.72

3ter Le bur­eau d’en­quête peut aus­si, dans des cas par­ticuli­ers et sur de­mande d’une autor­ité étrangère, col­laborer à des en­quêtes sur des ac­ci­dents ou des in­cid­ents graves survenus à l’étranger.73

4 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de la com­mis­sion. Il peut re­grouper cet or­gane avec la com­mis­sion visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation74.

69In­troduit par l’an­nexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

70 RS 172.010

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

72 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

73 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

74 RS 748.0

Art. 15b Procédure de la commission d’enquête 75  

1 La com­mis­sion d’en­quête ét­ablit un rap­port pour chaque en­quête.76 Ce rap­port ne con­stitue pas une dé­cision et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

2 Afin d’élu­cider les faits, le bur­eau d’en­quête peut or­don­ner les mesur­es suivantes:77

a.
cita­tion à com­paraître de toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles;
b.
per­quis­i­tion de lo­c­aux, per­quis­i­tion de doc­u­ments et d’en­re­gis­tre­ments et fouille de per­sonnes et d’ob­jets;
c.
séquestre;
d.
ex­a­mens médi­caux, not­am­ment prise de sang ou ana­lyse d’ur­ine;
e.
autop­sie;
f.
ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies par des ap­par­eils d’en­re­gis­trement;
g.
réal­isa­tion d’ex­pert­ises.

3 S’il porte at­teinte à des droits ou à des ob­lig­a­tions, il rend une dé­cision.78 Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive79 est ap­plic­able.

4 Les dé­cisions ren­dues par le bur­eau d’en­quête dans le cadre de l’en­quête peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant la com­mis­sion dans les dix jours.80

5 La com­mis­sion gère un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité. Elle veille en par­ticuli­er à ce que les dé­pos­i­tions de toutes les per­sonnes im­pli­quées soi­ent dû­ment prises en compte.

6 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mesur­es de co­er­cition et la pub­lic­a­tion des rap­ports.

75In­troduit par l’an­nexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

79 RS 172.021

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 15c Frais de la procédure d’enquête 81  

1 Lor­squ’une autre autor­ité con­state dans une dé­cision ex­écutoire qu’une per­sonne a causé l’événe­ment in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, la com­mis­sion peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de cette per­sonne.

2 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des frais en ques­tion. Il tient compte à cet égard de la grav­ité de la faute.

81In­troduit par l’an­nexe de la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 16 Traitement des données par l’OFT 82  

1 Dans le cadre de ses activ­ités de sur­veil­lance, l’OFT est ha­bil­ité à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires et à les traiter. Les en­tre­prises fer­rovi­aires doivent fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports.83

1bis L’OFT peut traiter les don­nées sens­ibles suivantes, dans la mesure où cela est né­ces­saire à la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture, en par­ticuli­er à sa con­struc­tion et à son ex­ploit­a­tion:

a.
les don­nées re­l­at­ives à la santé;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites et sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales.84

2 Il peut col­lecter auprès des per­sonnes con­cernées les don­nées ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment d’un per­mis et les traiter.

3 À des fins de plani­fic­a­tion des trans­ports, l’OFT peut aus­si ex­i­ger des en­tre­prises fer­rovi­aires qu’elles col­lectent et présen­tent des don­nées re­l­at­ives aux tronçons. Il peut pub­li­er ces don­nées dans la mesure où cette pub­lic­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs fixés et ré­pond à un in­térêt pub­lic ma­jeur.

4 Après avoir procédé à un ex­a­men fondé sur le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité, l’OFT peut pub­li­er des don­nées sens­ibles lor­sque celles-ci per­mettent de tirer des con­clu­sions sur le re­spect par l’en­tre­prise des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité. Il peut not­am­ment pub­li­er des in­form­a­tions con­cernant:

a.
le re­trait ou la ré­voca­tion de con­ces­sions et d’autor­isa­tions;
b.
les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des em­ployés ou les con­di­tions de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la forme de la pub­lic­a­tion.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

83 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 16a Traitement des données par les gestionnaires d’infrastructure 85  

1 Lor­squ’ils trait­ent des don­nées per­son­nelles, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sont sou­mis aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)86. S’ils agis­sent en vertu du droit privé, ils sont sou­mis aux art. 30 à 32 LPD.

2 Ils peuvent traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles visées à l’art. 16, al. 1bis, dans la mesure où cela est né­ces­saire à la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture, en par­ticuli­er à sa con­struc­tion et à son ex­ploit­a­tion. Cette dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able aux tiers qui ac­com­p­lis­sent les tâches des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture. Ces derniers restent re­spons­ables du re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

85 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

86 RS 235.1

Art. 16b Vidéosurveillance 87  

1 Pour protéger l’in­fra­struc­ture, les en­tre­prises peuvent in­staller une vidéos­ur­veil­lance.

2 Les en­tre­prises peuvent déléguer la vidéos­ur­veil­lance aux tiers auxquels elles ont con­fié le ser­vice de sé­cur­ité. Elles ré­pond­ent du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les sig­naux vidéo peuvent être en­re­gis­trés. En règle générale, ils doivent être ana­lysés le jour ouv­rable qui suit l’en­re­gis­trement.

4 Après ana­lyse, les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés en un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés contre les abus et détru­its au plus tard après 100 jours.

5 Les en­re­gis­tre­ments ne peuvent être com­mu­niqués qu’aux autor­ités de pour­suite pénale ou aux autor­ités devant lesquelles les en­tre­prises portent plainte ou font valoir des droits.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la man­ière dont les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés et protégés des abus.

87 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Chapitre 4 Planification, construction et exploitation 88

88 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 1 Principes 89

89 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 17 Exigences des transports, de la protection de l’environnement et de la sécurité 9091  

1 Les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et les véhicules doivent être con­stru­its, ex­ploités, en­tre­tenus et ren­ou­velés con­formé­ment aux ex­i­gences du trafic et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et aux pro­grès de la tech­nique. Les be­soins des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite sont pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion, ain­si que sur l’unité tech­nique et l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion fer­rovi­aire, compte tenu de l’in­teropér­ab­il­ité et des normes de sé­cur­ité af­férentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les pre­scrip­tions tech­niques ne soi­ent pas util­isées ab­us­ive­ment pour en­traver la con­cur­rence.

3 L’OFT régle­mente la cir­cu­la­tion des trains.92

4 Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont re­spons­ables de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et des véhicules, dans les lim­ites de la régle­ment­a­tion. Elles élaborent les pre­scrip­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre et les sou­mettent à l’OFT.93

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 17a Registre des véhicules admis 9495  

1 L’OFT tient un re­gistre de tous les véhicules ad­mis en Suisse selon la présente loi, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas in­scrits à un re­gistre des véhicules de l’UE.96

2 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter sont tenus de déclarer leurs véhicules à l’OFT afin qu’ils soi­ent in­scrits au re­gistre.

3 Le re­gistre est ac­cess­ible à toutes les autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité et à tous les ser­vices d’en­quête en cas d’ac­ci­dent, suisses et étrangers, ain­si qu’à toute per­sonne qui y a un in­térêt lé­git­ime.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le mar­quage des véhicules;
b.
les mod­al­ités de l’ac­cès au re­gistre;
c.
les don­nées du re­gistre ac­cess­ibles au pub­lic.

5 Il peut:

a.
trans­férer la tenue du re­gistre à des tiers;
b.
désign­er des catégor­ies de véhicules qui ne doivent pas être in­scrites au re­gistre.

6 Il peut con­venir avec l’UE d’en­re­gis­trer les véhicules ad­mis en Suisse dans les re­gis­tres de véhicules de l’UE.97

94 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des trans­ports (RO 2009 5973; FF 2007 4147). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

95 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

97 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 17b Maintenance des véhicules 98  

1 Est re­spons­able de la main­ten­ance d’un véhicule la per­sonne in­scrite à ce titre au re­gistre des véhicules ad­mis en Suisse.

2 En l’ab­sence de l’in­scrip­tion du véhicule ou du re­spons­able de la main­ten­ance dans le re­gistre, la re­sponsab­il­ité de la main­ten­ance in­combe au déten­teur de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, et à titre sub­sidi­aire à la per­sonne qui dé­tient le pouvoir ef­fec­tif de dis­poser du véhicule.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er des ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes re­spons­ables ou char­gées de la main­ten­ance.

98 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 17c Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité 99  

1 L’OFT évalue en fonc­tion des risques, en procéd­ant à des véri­fic­a­tions ponc­tuelles, les as­pects déter­min­ants pour la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et des véhicules.

2 Lors des procé­dures d’autor­isa­tion, il évalue ces as­pects sur la base du dossier de sé­cur­ité. Il in­dique à l’en­tre­prise re­quérante quelles ex­pert­ises elle doit présenter dans le cadre des procé­dures d’autor­isa­tion afin d’ét­ab­lir le dossier de sé­cur­ité.

3 Il peut échanger les don­nées né­ces­saires à l’évalu­ation et les ré­sultats de l’évalu­ation avec l’ERA, les autres autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité, les en­tre­prises fer­rovi­aires, les déten­teurs et les per­sonnes char­gées de la main­ten­ance.

99 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Section 2 Procédure d’approbation des plans 100

100 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18 Principe 101  

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer (in­stall­a­tions fer­rovi­aires) ne peuvent être ét­ablies ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.

1bis L’ad­jonc­tion d’une con­struc­tion non fer­rovi­aire à une in­stall­a­tion fer­rovi­aire est égale­ment con­sidérée comme une modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, dans la mesure où l’en­semble de l’in­stall­a­tion con­tin­ue à ser­vir prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion ou à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.102

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est l’OFT.103

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5 En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire104 ait été ét­abli.

6 Font égale­ment partie des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, lor­squ’ils sont situés à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qu’ils lui sont dir­ecte­ment utiles, les chanti­ers fer­rovi­aires, les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte des chanti­ers en rap­port avec la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer ain­si que les sites des­tinés au re­cyc­lage et à l’en­tre­posage des matéri­aux produits par la con­struc­tion.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

102 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

104 RS 700

Art. 18a Droit applicable 105  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive106, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)107 s’ap­plique au sur­plus.

105In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

106 RS 172.021

107 RS 711

Art. 18b Ouverture de la procédure 108109  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

108 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18c Actes préparatoires 110  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise fer­rovi­aire doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doivent être ad­ressées sans re­tard à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

3 La procé­dure visée à l’art. 15 LEx111 s’ap­plique aux autres act­es pré­par­atoires, à la mise au point du pro­jet et à la con­sol­id­a­tion des bases de dé­cision. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans statue sur les ob­jec­tions de tiers.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

111 RS 711

Art. 18d Consultation, publication et mise à l’enquête 112  

1 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...113

112 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

113 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18e114  

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18f Opposition 115  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive116 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.117 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.119

3 Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.

115 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

116 RS 172.021

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

118 RS 711

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18g Élimination des divergences 120121  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion122.

120 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

122 RS 172.010

Art. 18h Durée de validité 123124  

1 Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut ap­prouver des pro­jets par étapes pour autant que l’évalu­ation glob­ale n’en soit pas af­fectée.

3 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

4 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer de trois ans au plus la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

5 ...125

123 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

125Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 18i Procédure simplifiée 126  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18k Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé 127128  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx129.130

2 ...131

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

129 RS 711

130 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

131 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 18l Participation des cantons 132  

1 Lor­sque la con­struc­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, not­am­ment d’un tun­nel, produit une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité de l’in­stall­a­tion, les can­tons con­cernés désignent les sites né­ces­saires à leur élim­in­a­tion.

2 Si, au mo­ment de l’ap­prob­a­tion des plans, le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut désign­er un site pour l’en­tre­posage in­ter­mé­di­aire des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son util­isa­tion. En pareil cas, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ive aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne les sites né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des matéri­aux dans un délai de cinq ans.

132 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 18m Installations annexes 133  

1 L’ét­ab­lisse­ment et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ne ser­vant pas ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire (in­stall­a­tions an­nexes) sont ré­gis par le droit can­ton­al. Ils ne peuvent être autor­isés qu’avec l’ac­cord de l’en­tre­prise fer­rovi­aire si l’in­stall­a­tion an­nexe:

a.
af­fecte des im­meubles ap­par­ten­ant à l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou leur est con­tiguë;
b.
risque de com­pro­mettre la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2 Av­ant d’autor­iser une in­stall­a­tion an­nexe, l’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFT:

a.
à la de­mande d’une des parties, lor­squ’aucun ac­cord entre le maître de l’ouv­rage et l’en­tre­prise fer­rovi­aire n’a été trouvé;
b.
lor­sque l’in­stall­a­tion an­nexe peut em­pêch­er ou rendre con­sidér­able­ment plus dif­fi­cile une ex­ten­sion ultérieure de l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire;
c.
lor­sque le ter­rain à bâtir est com­pris dans une zone réser­vée ou touché par un aligne­ment déter­minés par la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire.

3 L’OFT est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par les droits fédéral et can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par les autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

133 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 3 Zones réservées 134

134 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18n Détermination 135136  

1 Afin d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions fer­rovi­aires fu­tures, l’OFT peut, lui-même ou sur re­quête d’une en­tre­prise de chemin de fer, d’un can­ton ou d’une com­mune, déter­miner des zones réser­vées en­g­lob­ant des ré­gions bi­en délim­itées.137 Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être en­ten­dus. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons.

2 Les dé­cisions port­ant sur l’ét­ab­lisse­ment de zones réser­vées sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

135An­cien­nement art. 18b. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18o Effets 138139  

1 Dans les zones réser­vées, aucune trans­form­a­tion con­traire à l’af­fect­a­tion de la zone ne sera ap­portée aux con­struc­tions. Sont ex­ceptées les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers et des ef­fets dom­mage­ables. Dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées, si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

2 Des mesur­es pré­par­atoires peuvent être ex­écutées dans les zones réser­vées qui sont déter­minées ou prévues. L’art. 15 de la LEx140 s’ap­plique par ana­lo­gie.

138An­cien­nement art. 18c. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

140RS 711

Art. 18p Suppression 141  

1 La dé­cision défin­is­sant une zone réser­vée est caduque dès l’en­trée en force de la dé­cision fix­ant les aligne­ments, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être pro­longé de trois ans au plus. La ca­du­cité d’une zone réser­vée n’em­pêche pas la créa­tion d’une nou­velle zone couv­rant en tout ou en partie le périmètre de l’an­cienne.

2 L’OFT supprime la zone réser­vée, d’of­fice ou sur re­quête de l’en­tre­prise fer­rovi­aire, d’un can­ton ou d’une com­mune, s’il est ét­abli que l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire pro­jetée ne sera pas réal­isée.

3 La dé­cision doit être pub­liée dans les com­munes con­cernées, avec in­dic­a­tion du délai de re­cours.

141 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 4 Alignements 142

142 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18q Détermination 143144  

1 Afin d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions fer­rovi­aires existantes ou fu­tures, l’OFT peut déter­miner des aligne­ments145. Les autor­ités fédérales, les can­tons et les com­munes, ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être en­ten­dus. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons. Les aligne­ments doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’ex­écu­tion fi­nale prévis­ible de ces travaux et tenir compte des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Ils peuvent être délim­ités dans le sens ver­tic­al.

2 Les aligne­ments sont déter­minés sur la base de plans qui in­diquent avec une pré­cision suf­f­is­ante, mais au moins à l’échelle des par­celles, l’em­place­ment d’in­stall­a­tions fer­rovi­aires ac­tuelles ou plani­fiées.146

3 Les dé­cisions sur les aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours.

143An­cien­nement art. 18e. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18r Effets 147148  

1 Entre les aligne­ments de même qu’entre un aligne­ment et une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, aucune modi­fic­a­tion de la con­struc­tion, ni aucune autre mesure con­traire au but de l’aligne­ment ne seront en­tre­prises. Sont ex­ceptées les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers et des ef­fets dom­mage­ables. Dans des cas ex­cep­tion­nels, des mesur­es sup­plé­mentaires peuvent être autor­isées si le pro­priétaire ren­once à toute in­dem­nisa­tion fu­ture pour la plus-value qui en ré­sulte.

2 Des mesur­es pré­par­atoires peuvent être ex­écutées à l’in­térieur des aligne­ments déter­minés ou prévus. L’art. 15 de la LEx149 s’ap­plique par ana­lo­gie.

147An­cien­nement art. 18f. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

149RS 711

Art. 18s Suppression 150151  

1 L’OFT supprime les aligne­ments devenus sans ob­jet, d’of­fice ou sur re­quête d’une en­tre­prise de chemin de fer, d’un can­ton ou d’une com­mune.

2 Les dé­cisions port­ant sur la sup­pres­sion d’aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées, avec men­tion du délai de re­cours.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux cas où une in­dem­nité a été ver­sée. En cas d’alién­a­tion, c’est le nou­veau pro­priétaire qui est tenu à resti­tu­tion. Les lit­iges sont tranchés par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion. ...152

150An­cien­nement art. 18g. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

152Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 18t Droit
cantonal. Réserve
153154  

Outre les aligne­ments prévus par la présente loi, des aligne­ments peuvent être égale­ment déter­minés selon le droit can­ton­al, en ac­cord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploi­ent des ef­fets jur­idiques plus éten­dus.

153An­cien­nement art. 18h. In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Section 5 Indemnité pour les limitations de la propriété 155

155 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18u ... 156157  

1 Les re­stric­tions à la pro­priété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une in­dem­nité pleine et en­tière si elles ont les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation. L’art. 21 est réser­vé. Les con­di­tions existant au mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété déploie ses ef­fets sont déter­min­antes pour le cal­cul de l’in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité est due par l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou, à dé­faut, par ce­lui qui est à l’ori­gine de la re­stric­tion à la pro­priété.

3 L’in­téressé doit an­non­cer ses préten­tions par écrit à l’en­tre­prise fer­rovi­aire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet. Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure est ré­gie par la LEx158.159

4 Cette procé­dure ne porte que sur les préten­tions qui ont été produites. Sont ex­clues les op­pos­i­tions à la re­stric­tion de la pro­priété fon­cière faites ultérieure­ment, ain­si que les re­quêtes tend­ant à mod­i­fi­er les autor­isa­tions délivrées pour des in­stall­a­tions an­nexes (art. 18m) ou les dé­cisions d’ét­ab­lir des zones réser­vées ou des aligne­ments.

5 L’in­dem­nité porte in­térêt à partir du mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet.

156 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

157 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

158 RS 711

159 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 6 Remembrement 160

160 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18v ... 161162  

1 Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par elle en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2 Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent des travaux con­duits par l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
d.
en­trée de l’en­tre­prise fer­rovi­aire en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3 La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise fer­rovi­aire est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4 Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­mem­bre­ment né­ces­saire à la réal­isa­tion du pro­jet de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5 Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par le pro­jet de con­struc­tion de l’en­tre­prise fer­rovi­aire sont mis à la charge de cette dernière. Si le re­mem­bre­ment n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise fer­rovi­aire sup­porte la to­tal­ité des frais.

161 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

162 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 7 Sécurité 163

163 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18vbis Dossier de sécurité 164  

Quiconque veut ex­ploiter une in­stall­a­tion fer­rovi­aire ou un véhicule doit en prouver la sé­cur­ité.

164 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 18w Autorisation d’exploiter pour les installations ferroviaires 165  

1 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter de l’OFT est né­ces­saire pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires ay­ant été modi­fiées sig­ni­fic­at­ive­ment.

2 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter est né­ces­saire pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires nou­velles, réamén­agées ou ren­ou­velées, si l’OFT l’ex­ige.

3 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire ré­pond aux pre­scrip­tions déter­min­antes.

4 Il peut procéder à des véri­fic­a­tions sup­plé­mentaires. À cet ef­fet, l’en­tre­prise re­quérante met gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel et le matéri­el dont il a be­soin ain­si que les doc­u­ments re­quis; elle lui fournit aus­si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

165 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 18wbis Autorisation d’exploiter pour véhicules 166  

1 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter de l’OFT est né­ces­saire pour les véhicules nou­veaux ou ay­ant été modi­fiés de man­ière es­sen­ti­elle.

2 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le véhicule ré­pond aux pre­scrip­tions déter­min­antes.

3 Il peut procéder à des véri­fic­a­tions sup­plé­mentaires. À cet ef­fet, l’en­tre­prise re­quérante met gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel et le matéri­el dont il a be­soin ain­si que les doc­u­ments re­quis; elle lui fournit aus­si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

166 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4epaquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 18x Homologation de série 167  

L’OFT oc­troie une autor­isa­tion de série pour les véhicules, ain­si que pour les élé­ments des véhicules et des in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui doivent être util­isés de la même man­ière et dans la même fonc­tion, lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le pro­jet ré­pond aux ex­i­gences.

167 In­troduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18y Retrait de l’autorisation d’exploiter ou de l’homologation de série 168  

1 L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions en vi­gueur au mo­ment de l’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
b.
les con­di­tions d’oc­troi en vi­gueur au mo­ment du re­trait ne sont pas re­m­plies et la sé­cur­ité im­pose le re­trait.

2 L’OFT peut re­tirer l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, lor­sque l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou l’ho­mo­log­a­tion de série.

168 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 19 Mesures de sécurité  

1 L’en­tre­prise de chemin de fer est tenue de pren­dre, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral et aux con­di­tions liées à l’ap­prob­a­tion des plans, les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion, ain­si que pour em­pêch­er que des per­sonnes ou des choses ne soi­ent ex­posées à des dangers. Si des travaux de con­struc­tion af­fectent des in­stall­a­tions pub­liques tell­es que routes ou chemins, con­duites et ouv­rages sim­il­aires, l’en­tre­prise pren­dra, en tant que l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, toutes mesur­es pour as­surer l’util­isa­tion de ces ouv­rages.

2 L’en­tre­prise de chemin de fer sup­porte les frais de ces mesur­es. Les frais des mesur­es né­ces­sitées par des travaux en­tre­pris par des tiers ou qui ont dû être prises eu égard à leurs be­soins sont à la charge de ces tiers.

Art. 20 Obligation de dédommager  

L’ob­lig­a­tion du chemin de fer de ré­parer le préju­dice causé aux tiers par des empiéte­ments sur leurs droits est ré­gie par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation lor­sque ces empiéte­ments ne doivent pas être tolérés en ap­plic­a­tion des règles du droit de voisin­age ou d’autres dis­pos­i­tions lé­gales, et qu’ils sont une con­séquence in­évit­able ou dif­fi­cile­ment évit­able de la con­struc­tion ou de l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer.

Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer  

1 Si les travaux, les in­stall­a­tions, les arbres ou les en­tre­prises de tiers portent at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer, ces tiers ont l’ob­lig­a­tion de re­médi­er à la situ­ation lor­sque l’en­tre­prise de chemins de fer le de­mande.169 Si les in­téressés ne peuvent s’en­tendre au sujet des mesur­es à pren­dre, celles-ci seront déter­minées par l’OFT sur la pro­pos­i­tion du chemin de fer et après con­sulta­tion des in­téressés. Entre-temps, les tiers dev­ront s’ab­stenir de toute at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer. En cas d’ex­trême ur­gence, l’en­tre­prise de chemins de fer peut pren­dre elle-même les mesur­es né­ces­saires afin d’écarter le danger170.

2 Si les in­stall­a­tions ou les en­tre­prises de tiers exis­taient déjà av­ant la mise en vi­gueur de la présente loi ou av­ant l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, le droit au dé­dom­mage­ment des tiers sera réglé par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation. Si des in­stall­a­tions ou en­tre­prises d’un tiers ont été ét­ablies après la mise en vi­gueur de la présente loi ou l’ét­ab­lisse­ment du chemin de fer, les frais des mesur­es à pren­dre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et ce­lui-ci n’aura pas droit à un dé­dom­mage­ment. Le coût des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 pour re­médi­er aux at­teintes causées par les arbres sont à la charge de l’en­tre­prise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers re­spons­able ne se soit com­porté de man­ière faut­ive171.

169Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

170Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

171Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication  

Les en­tre­prises de chemins de fer peuvent ét­ab­lir et ex­ploiter les in­stall­a­tions et ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques né­ces­saires à leurs ser­vices. Le DE­TECdésigne ces in­stall­a­tions et ap­par­eils et en règle l’util­isa­tion. Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion doivent être sou­mises dans tous les cas à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans visée aux art. 18 à 18i.172

172 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 23 Prescriptions d’utilisation 173  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture peuvent édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion de leurs in­stall­a­tions dans la mesure où ces pre­scrip­tions sont né­ces­saires à la sé­cur­ité et au bon déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion.

2 Ils peuvent édicter des dé­cisions d’ex­écu­tion des pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

3 Ils pub­li­ent les pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

173 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 7a Interopérabilité avec le système ferroviaire européen174

174 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 23a Principe  

Les chemins de fer à voie nor­male doivent, aux ter­mes des dis­pos­i­tions de la présente sec­tion,re­m­p­lir les con­di­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion as­sur­ant un trafic sûr et con­tinu dans le sys­tème fer­rovi­aire européen (in­teropér­ab­il­ité).

Art. 23b Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des lignes à voie nor­male et des véhicules qui y cir­cu­lent.

2 Le Con­seil fédéral peut dé­cider que les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ne s’ap­pli­quent pas ou ne s’ap­pli­quent que parti­elle­ment à cer­taines lignes et aux véhicules qui y cir­cu­lent.

Art. 23c Autorisation d’exploiter pour installations ferroviaires 175  

1 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter de l’OFT est né­ces­saire pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires nou­velles ou ay­ant été modi­fiées sig­ni­fic­at­ive­ment.

2 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter est né­ces­saire pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires réamén­agées ou ren­ou­velées, si l’OFT l’ex­ige.

3 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire ain­si que ses in­ter­faces ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­ante.

4 Il peut procéder à des véri­fic­a­tions sup­plé­mentaires. À cet ef­fet, l’en­tre­prise re­quérante met gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel et le matéri­el dont il a be­soin ain­si que les doc­u­ments re­quis; elle lui fournit aus­si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine quels doc­u­ments sont re­quis pour prouver la sé­cur­ité.

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23cbis Mise en circulation de véhicules 176  

1 Les véhicules nou­veaux ou ay­ant été modi­fiés de man­ière es­sen­ti­ellepeuvent être mis en cir­cu­la­tion sur l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire unique­ment si le déten­teur dis­pose d’une autor­isa­tion cor­res­pond­ante de la part de l’OFT.

2 L’OFT oc­troie l’autor­isa­tion si l’en­tre­prise re­quérante a fourni le dossier de sé­cur­ité et que le véhicule ain­si que ses in­ter­faces ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­antes.

3 Il peut procéder à des véri­fic­a­tions sup­plé­mentaires. À cet ef­fet, l’en­tre­prise re­quérante met gra­tu­ite­ment à sa dis­pos­i­tion le per­son­nel et le matéri­el dont il a be­soin ain­si que les doc­u­ments re­quis; elle lui fournit aus­si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine quels doc­u­ments sont re­quis pour prouver la sé­cur­ité.

5 Il déter­mine quelles autor­isa­tions oc­troyées par des États étrangers ou par l’ERA sont re­con­nues. Il peut pré­voir que seule l’ERA est com­pétente pour les autor­isa­tions qui ne doivent pas être val­ables unique­ment en Suisse.

6 L’OFT règle avec l’ERA la col­lab­or­a­tion dans le do­maine de l’oc­troi d’autor­isa­tions pour véhicules.

7 Il peut con­venir avec les autor­ités com­pétentes des pays voisins de la valid­ité d’autor­isa­tions pour la mise en cir­cu­la­tion de véhicules sur les lignes en zone front­alière.

176 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23d Réaménagement et renouvellement de sous-systèmes 177  

1 Par réamén­age­ment, on en­tend toute modi­fic­a­tion d’un sous-sys­tèmequi améliore ses per­form­ances glob­ales.

2 Par ren­ou­velle­ment, on en­tend tout échange im­port­ant d’élé­ments d’un sous-sys­tème dont les per­form­ances glob­ales restent in­changées.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23e Modifications 178  

1 Les sous-sys­tèmes réamén­agés ou ren­ou­velés et les autres modi­fic­a­tions, y com­pris les échanges ef­fec­tués dans le cadre de travaux de main­ten­ance, doivent sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux autres pre­scrip­tions déter­min­antes. Les dérog­a­tions re­quièrent une autor­isa­tion de l’OFT.

2 Le re­m­place­ment d’élé­ments de con­struc­tion rel­ev­ant de l’an­cien droit par des élé­ments du même type est ad­mis s’il s’agit d’un échange ef­fec­tué dans le cadre de travaux de main­ten­ance.

3 Le dossier de sé­cur­ité doit être mis à jour.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23ebis Libre circulation de sous-systèmes mobiles 179  

Les véhicules ain­si que le con­trôle-com­mande et la sig­nal­isa­tion à bord peuvent être mis sur le marché unique­ment s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et qu’il ex­iste une déclar­a­tion de véri­fic­a­tion ad hoc.

179 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23eter Mise sur le marché de constituants d’interopérabilité 180  

Les élé­ments de con­struc­tion des­tinés à être in­té­grés à un sous-sys­tème (con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité) peuvent être mis sur le marché unique­ment s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et qu’il ex­iste une déclar­a­tion ad hoc.

180 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23f Compétences 181  

1 En ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al, le Con­seil fédéral édicte:

a.
les ex­i­gences es­sen­ti­elles pour les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
les autres pre­scrip­tions né­ces­saires au main­tien de l’in­teropér­ab­il­ité avec le sys­tème fer­rovi­aire européen.

2 Il peut con­clure avec des États étrangers ou des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales des con­ven­tions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion en matière d’élab­or­a­tion et d’ap­plic­a­tion des normes et des pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.

3 En ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al, l’OFT édicte:

a.
les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques pour les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
les dis­pos­i­tions qui sont ap­plic­ables en com­plé­ment ou en dérog­a­tion aux spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité (STI); il les no­ti­fie à la Com­mis­sion européenne et lui sig­nale les parties du sys­tème fer­rovi­aire qui né­ces­sit­ent tem­po­raire­ment ou dur­able­ment des mesur­es par­ticulières dans les STI.

4 Il no­ti­fie à la Com­mis­sion européenne ou à l’Or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale pour les trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires les autres dis­pos­i­tions con­cernant la sé­cur­ité et l’in­teropér­ab­il­ité ap­plic­ables en com­plé­ment ou en dérog­a­tion au droit européen ou in­ter­na­tion­al.

5 Il désigne, en ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie, les normes tech­niques qui per­mettent de con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques. Dans la mesure du pos­sible, ces normes sont har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23g Exigences essentielles  

1 Lor­sque les sous-sys­tèmes ou les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité sont con­stru­its ou fab­riqués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et aux normes tech­niques, ils sont sup­posés sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Quiconque souhaite mettre en ex­ploit­a­tion des sous-sys­tèmes ou mettre sur le marché des con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité qui ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ou aux normes tech­niques doit pouvoir prouver que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies d’une autre man­ière.

Art. 23h182  

182 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23i Surveillance du marché  

1 L’OFT ex­erce une sur­veil­lance en fonc­tion des risques pour véri­fi­er que les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité mis sur le marché ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Les or­ganes de con­trôle de l’OFT peuvent:

a.
ex­i­ger les preuves et les in­form­a­tions né­ces­saires;
b.
pré­lever des échan­til­lons;
c.
ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer des con­trôles;
d.
vis­iter pendant les heures de trav­ail usuelles les lo­c­aux des per­sonnes char­gées de don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
ex­i­ger que les doc­u­ments ou les ren­sei­gne­ments soi­ent rédigés dans une langue of­fi­ci­elle;
f.183
échanger des in­form­a­tions avec la Com­mis­sion européenne, l’ERA et les autres autor­ités et or­gan­ismes par­ti­cipant à la sur­veil­lance du marché.

3 L’OFT peut ex­i­ger que l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières lui fourn­isse, pour une durée déter­minée, des in­form­a­tions sur l’im­port­a­tion de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité désignés avec pré­cision.184

4 Pour le sur­plus, les com­pétences de l’OFT sont ré­gies par l’art. 10, al. 2 à 6, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits185.

183 In­troduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 28 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

185 RS 930.11

Art. 23j Évaluation de la conformité  

1 La preuve qu’un sous-sys­tème ou un con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles doit être fournie au moy­en:

a.
d’une déclar­a­tion de con­trôle ou d’une déclar­a­tion de con­form­ité ou d’aptitude à l’em­ploi délivrée par le fab­ric­ant ou son man­dataire, et
b.
d’une at­test­a­tion de con­form­ité délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité ou par un or­gan­isme désigné.186

2 Les ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité doivent:

a.
soit être ac­crédités en Suisse et dis­poser d’une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile;
b.187
soit être nom­més par un État membre de l’UE.

3 Les at­test­a­tions de con­form­ité ét­ablies par des ser­vices d’évalu­ation de la con­form­ité étrangers sont re­con­nues lor­squ’un ac­cord de droit in­ter­na­tion­al le pré­voit.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité  

Le Con­seil fédéral peut in­stituer un ser­vice d’évalu­ation de la con­form­ité in­dépend­ant de l’OFT. Il doit être ac­crédité en Suisse.

Art. 23l Traitement des données  

1 L’OFT est ha­bil­ité à re­censer auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires les don­nées per­tin­entes pour l’in­teropér­ab­il­ité, à les traiter et à les pub­li­er.

2 Il peut échanger les don­nées né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de véhicules in­teropér­ables avec l’ERA et les autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité de pays étrangers.188

188 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer 189

189 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 24 Autorisation 190  

1 L’ét­ab­lisse­ment, le dé­place­ment et la modi­fic­a­tion de croise­ments entre routes ou chemins pub­lics ou privés et voie fer­rée sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFT. Les art. 18 à 18i et 18m sont ap­plic­ables.191

2 Les croise­ments avec des routes pub­liques af­fectées à l’us­age com­mun doivent être ap­prouvés si, pendant et après leur ét­ab­lisse­ment, les mesur­es de sé­cur­ité et les in­stall­a­tions né­ces­saires as­surent sans en­traves la con­tinu­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire et que les croise­ments ne gên­ent pas un amén­age­ment pro­jeté des in­stall­a­tions du chemin de fer.

3 Les nou­veaux croise­ments avec des routes pub­liques doivent en prin­cipe être ét­ab­lis sous forme de pas­sages in­férieurs ou supérieurs. Sur pro­pos­i­tion des autor­ités in­téressées, l’OFT dev­ra, dans la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, con­sul­ter des ex­perts en matière de con­struc­tion et de cir­cu­la­tion routières.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

191 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 25 Frais 192  

1 Lor­squ’un croise­ment doit être ét­abli entre une nou­velle voie de chemin de fer ser­vant au trafic pub­lic et une route pub­lique ou entre une nou­velle route pub­lique et le chemin de fer, le pro­priétaire de la nou­velle voie de com­mu­nic­a­tion sup­port­era les frais de toute l’in­stall­a­tion au lieu du croise­ment.

2 L’us­age du do­maine rou­ti­er ou fer­rovi­aire au point de croise­ment doit être cédé gra­tu­ite­ment.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 26 Modifications aux croisements existants 193  

1 Lor­squ’un pas­sage à niveau doit être re­m­placé par un pas­sage in­férieur ou supérieur ou supprimé par suite du dé­place­ment de la route, les frais de toutes les modi­fic­a­tions des in­stall­a­tions fer­rovi­aires et routières seront sup­portés par:

a.
l’en­tre­prise fer­rovi­aire, si la modi­fic­a­tion est pro­voquée sur­tout par les be­soins du trafic fer­rovi­aire;
b.
le pro­priétaire de la route, si la modi­fic­a­tion est pro­voquée sur­tout par les be­soins du trafic rou­ti­er.194

2 Dans tous les autres cas de change­ments ap­portés à un croise­ment, y com­pris l’ad­apt­a­tion et le per­fec­tion­nement des in­stall­a­tions de sé­cur­ité, l’en­tre­prise de chemin de fer et le pro­priétaire de la route se ré­partiront les frais dé­coulant de l’en­semble des modi­fic­a­tions aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires ou routières dans la mesure où elles sont dues au dévelop­pe­ment du trafic em­prunt­ant l’un ou l’autre des moy­ens de com­mu­nic­a­tion.

3 L’art. 25, al. 2, est ap­plic­able.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 27 Participation à raison des avantages  

1 Dans tous les cas, chacune des parties dev­ra par­ti­ciper aux frais dans la mesure où elle re­tire des av­ant­ages de la modi­fic­a­tion des in­stall­a­tions.

2 Si l’une des parties présente des ex­i­gences spé­ciales dans l’in­térêt de l’améli­or­a­tion dur­able de ses pro­pres in­stall­a­tions ou de leur amén­age­ment ultérieur, elle dev­ra sup­port­er seule les frais qui en dé­cou­lent au point de croise­ment.

Art. 28 Nouvelles routes privées 195  

L’art. 25 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec de nou­veaux chemins privés. L’en­tre­prise de chemin de fer peut de­mander l’avance des frais ou des sûretés ain­si qu’une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine du chemin de fer.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 29 Disposition commune  

Les art. 25 à 28 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux frais des travaux d’en­tre­tien ou de ren­ou­velle­ment ain­si que de toutes mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes prises aux croise­ments en vue de prévenir les ac­ci­dents, de même qu’aux frais oc­ca­sion­nés par le ser­vice des in­stall­a­tions ét­ablies à cet ef­fet.

Art. 30 Croisements avec d’autres voies ferrées  

Les art. 24 à 27, ain­si que l’art. 29, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments de voies fer­rées entre elles.

Art. 31 Croisements avec d’autres installations  

1 L’art. 24 s’ap­plique par ana­lo­gie aux croise­ments des chemins de fer avec les eaux pub­liques ou privées, les in­stall­a­tions de trans­mis­sion ou de téléphérage, les con­duites et can­al­isa­tions et les autres in­stall­a­tions ana­logues.

2 Les frais de con­struc­tion, d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment dus à l’amén­age­ment d’un nou­veau croise­ment ou à la modi­fic­a­tion d’un croise­ment existant, de même que les frais causés par des mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes des­tinées à éviter des dom­mages au lieu du croise­ment, sont à la charge de ce­lui qui en­tre­prend les travaux. L’en­tre­prise de chemin de fer peut réclamer une in­dem­nité équit­able pour l’us­age du do­maine fer­rovi­aire né­ces­saire à l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions privées. Les art. 25, al. 2, et 26, al. 3, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux croise­ments avec les in­stall­a­tions pub­liques.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la ren­contre d’in­stall­a­tions élec­triques.

Art. 32 Conventions contraires relatives aux frais  

Les art. 25 à 31 ne s’ap­pli­quent pas dans la mesure où les in­téressés ont con­clu ou con­clu­ent des con­ven­tions réglant différem­ment la ré­par­ti­tion des frais.

Section 8a Frais de mise à disposition des services d’intervention196

196 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32a  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture par­ti­cipent aux frais oc­ca­sion­nés par la mise à dis­pos­i­tion des ser­vices d’in­ter­ven­tion dans la mesure où ceux-ci fourn­is­sent des presta­tions en vue de l’in­ter­ven­tion sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2 Ils con­clu­ent des con­ven­tions sur les presta­tions et la prise en charge des frais avec les can­tons con­cernés.

3 Le DE­TEC fixe not­am­ment les presta­tions que peut com­pren­dre la pré­par­a­tion des mis­sions des ser­vices d’in­ter­ven­tion et le mode de cal­cul des frais de mise à dis­pos­i­tion.

Section 9 Collaboration entre les chemins de fer 197

197 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 33 Gares de raccordement 198  

1 Lor­sque des in­fra­struc­tures de plusieurs en­tre­prises fer­rovi­aires ont le même écarte­ment et les mêmes normes tech­niques et qu’elles se ren­contrent, les en­tre­prises désignent qui con­stru­it et ex­ploite le nœud fer­rovi­aire.

2 La lim­ite de pro­priété et d’ex­ploit­a­tion entre les in­fra­struc­tures des deux en­tre­prises se situe en règle générale en de­hors du nœud fer­rovi­aire pro­prement dit. Les en­tre­prises con­cernées la pla­cent de man­ière qu’il soit pos­sible de délim­iter claire­ment les re­sponsab­il­ités.

3 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion du nœud fer­rovi­aire ne doivent pas désav­ant­ager le trafic en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’in­fra­struc­ture ad­ja­cente par rap­port au trafic en proven­ance ou à des­tin­a­tion de l’in­fra­struc­ture propre.

4 Les en­tre­prises rédi­gent une con­ven­tion sur les presta­tions ré­ciproques pour l’ex­ploit­a­tion du nœud fer­rovi­aire et des tronçons ad­ja­cents.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation 199  

1 Toute en­tre­prise fer­rovi­aire est tenue, tant du point de vue tech­nique que de ce­lui de l’ex­ploit­a­tion, de se prêter au rac­cor­de­ment de son in­fra­struc­ture avec un autre chemin de fer de man­ière que:

a.
les voy­ageurs puis­sent changer de train sans dif­fi­culté pour pass­er d’une ligne fer­rovi­aire à une autre;
b.
le matéri­el roul­ant puisse pass­er sans dif­fi­culté d’une ligne fer­rovi­aire à une autre de même écarte­ment;
c.
le rac­cor­de­ment aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment ou aux fosses pour bo­gies et trucks trans­por­teurs soit pos­sible en cas d’écarte­ment différent de la voie.

2 Les en­tre­prises règlent dans une con­ven­tion écrite l’util­isa­tion com­mune des bâ­ti­ments, des in­stall­a­tions et des équipe­ments ain­si que les presta­tions ré­ciproques qui ne relèvent pas de l’ac­cès au réseau.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35 Raccordement avec d’autres entreprises des transports publics 200  

L’art. 34, al. 1, let. a, et 2, s’ap­plique par ana­lo­gie au rac­cor­de­ment entre les chemins de fer et les autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 35a Gares de correspondance 201  

1 La ré­par­ti­tion des coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance de pro­jets de con­struc­tion dans des gares vers lesquelles con­ver­gent les of­fres de différentes fonc­tions de desserte, de plusieurs en­tre­prises fer­rovi­aires ou de divers modes de trans­port doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite entre les col­lectiv­ités et les en­tre­prises de trans­port par­ti­cipantes.

2 La ré­par­ti­tion conv­en­ue doit re­specter les prin­cipes suivants:

a.
chaque col­lectiv­ité et chaque en­tre­prise de trans­port as­sument les coûts échus sur leur sol; leurs in­térêts sont pris en compte équit­a­ble­ment;
b.
en cas de con­di­tions par­ticulières, la ré­par­ti­tion des coûts est con­forme aux in­térêts de la col­lectiv­ité et des en­tre­prises de trans­port.

3 Dans tous les cas, les par­ti­cipants doivent as­sumer les coûts dans la mesure des autres av­ant­ages déter­min­ants que leur ap­portent les réal­isa­tions.

201 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 36 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sans mandat de l’OFT 202203  

1 Lor­squ’une en­tre­prise prend en charge des tâches d’ex­ploit­a­tion ou de dévelop­pe­ment d’in­fra­struc­ture d’or­dre supérieur, elle fixe les tâches, la con­sulta­tion et la ré­par­ti­tion des coûts par un con­trat écrit li­ant toutes les en­tre­prises qui gèrent une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire. Si les en­tre­prises ne par­vi­ennent pas à trouver un ac­cord, l’OFT tranche.

2 Si, lors de travaux de dévelop­pe­ment, y com­pris lors de la défin­i­tion de normes, il est né­ces­saire de con­sul­ter des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire, toutes les en­tre­prises con­cernées doivent être con­sultées sans dis­crim­in­a­tion.

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT 204  

1 L’OFT peut con­fi­er des tâches d’or­dre supérieur liées au trans­port fer­rovi­aire ou à l’en­semble des trans­ports pub­lics (tâches sys­témiques) à des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou à des tiers, si cette délég­a­tion de tâches per­met d’aug­menter l’ef­fi­cience ou l’in­teropér­ab­il­ité, de par­venir à des solu­tions uni­formes pour la cli­entèle ou de garantir une évolu­tion saine de la con­cur­rence en matière de trafic fer­rovi­aire.

2 L’OFT et ses man­dataires règlent par écrit le con­tenu et l’ampleur de la tâche sys­témique. Ils fix­ent not­am­ment:

a.
la rémun­éra­tion;
b.
la con­sulta­tion des en­tre­prises et groupes d’ay­ants-droit con­cernés et, le cas échéant, la con­sti­tu­tion d’un comité;
c.
les droits sur les sys­tèmes et ap­plic­a­tions in­form­atiques;
d.
le type et l’ampleur d’une éven­tuelle re­fac­tur­a­tion de presta­tions aux en­tre­prises con­cernées.

3 L’OFT pub­lie le con­trat. L’art. 7 LTrans205 est ap­plic­able.

4 Les coûts non couverts plani­fiés pour l’ex­écu­tion des tâches sys­témiques déléguées sont fin­ancés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire206.

5 Les man­dataires et toutes les en­tre­prises con­cernées con­vi­ennent par écrit des tâches sys­témiques déléguées, du droit de re­gard et de la ré­par­ti­tion des coûts. Les en­tre­prises sont tenues de col­laborer. Elles sont régulière­ment in­formées et con­sultées de man­ière ap­pro­priée lors de la suite du dévelop­pe­ment.

6 Les man­dataires garan­tis­sent l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques qu’ils ex­écutent.

7 La délég­a­tion de tâches sys­témiques con­formé­ment à la présente dis­pos­i­tion n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de la LMP207. Elle n’est pas sujette à re­cours.

8 L’art. 9 LPD208 est ap­plic­able.209

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

205 RS 152.3

206 RS 742.140

207 RS 172.056.1

208 RS 235.1

209 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 61 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 37a Droit de participation des entreprises de transport ferroviaire 210  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture donneaux en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et aux rac­cordés con­cernés un droit de par­ti­cip­a­tion lors de la plani­fic­a­tion de pro­jets d’in­ves­t­isse­ment sur son réseau.

2 Le droit de par­ti­cip­a­tion sub­siste même lor­sque le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture est in­vesti d’autres tâches, not­am­ment sys­témiques.

210 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 10 Interruption de l’exploitation 211

211 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 38 ... 212213  

1 L’en­tre­prise qui con­state ou cause une in­ter­rup­tion de l’ex­ploit­a­tion doit en aviser im­mé­di­ate­ment les autres en­tre­prises con­cernées et con­venir avec elles des mesur­es à pren­dre. Sauf en cas de force ma­jeure, le trans­port réguli­er des voy­ageurs doit être main­tenu en dé­tournant le trafic ou en re­cour­ant à d’autres moy­ens de trans­port.

1bis Le re­trait de sil­lons at­tribués ne donne pas droit à des dom­mages-in­térêts, dans la mesure où il est lié à la fer­meture im­prévis­ible d’un tronçon et qu’il a pour but l’ex­ploit­a­tion op­ti­male des ca­pa­cités dispon­ibles.214

2 Les chemins de fer qui as­surent ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment le ser­vice loc­al des voy­ageurs ou qui, aux ter­mes de leur con­ces­sion, n’ont pas l’ob­lig­a­tion d’as­surer leur ex­ploit­a­tion dur­ant toute l’an­née ne sont pas tenus d’or­gan­iser un ser­vice de re­m­place­ment. Il en est de même pendant les sus­pen­sions de l’ex­ploit­a­tion né­ces­sitées par la ré­vi­sion ob­lig­atoire des in­stall­a­tions.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

213 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

214 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

Section 11 Entreprises accessoires 215

215 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 39216  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui gère l’in­fra­struc­ture est autor­isée à in­staller des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial dans le périmètre des gares, pour autant que ces en­tre­prises ré­pond­ent aux be­soins de la cli­entèle des chemins de fer.

2 L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui as­sure le trafic est autor­isée à in­staller dans les trains des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial.

3 Les ser­vices définis comme en­tre­prises ac­cessoires par les en­tre­prises fer­rovi­aires ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions can­tonales et com­mun­ales sur les heures d’ouver­ture et de fer­meture. En re­vanche, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de po­lice en matière com­mer­ciale, sanitaire et économique de même qu’aux régle­ment­a­tions sur les rap­ports de trav­ail déclarées ob­lig­atoires par les autor­ités com­pétentes.

4 Les lit­iges entre les loc­ataires de sur­faces af­fectées à des en­tre­prises ac­cessoires et l’en­tre­prise fer­rovi­aire relèvent de la jur­idic­tion civile.217

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

217 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 12 Compétences de l’OFT en matière de litiges 218

218 Introduit par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 40 ... 219220  

1 Après avoir en­tendu les in­téressés, l’OFT règle les lit­iges re­latifs aux ques­tions suivantes:221

a.222
ex­i­gences en matière de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aires (art. 18 et 18m);
b.223
mesur­es à pren­dre pour as­surer la sé­cur­ité de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer ain­si que la pro­tec­tion des per­sonnes et des choses (art. 19, al. 1, 21, al. 1, 24, 30, 31, al. 1, et 32a);
c.
in­stall­a­tion et ex­ploit­a­tion d’ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques de sig­nal­isa­tion et de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 22);
d.224
re­fus de se prêter au rac­cor­de­ment ou en­trave à ce­lui-ci, ré­par­ti­tion des coûts (art. 33 à 35a);
e.
né­ces­sité d’in­staller des ser­vices ac­cessoires et heures d’ouver­ture de ceux-ci (art. 39).

2 Il statue égale­ment sur les lit­iges re­latifs à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les frais et leur ré­par­ti­tion ain­si que les in­dem­nités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).225

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

220 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 12a Commission de régulation dans le domaine des chemins de fer 226

226 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40a Organisation 227  

1 La Rail­Com est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens de l’art. 57a LOGA228. Elle est in­dépend­ante et ses dé­cisions ne sont sub­or­don­nées à aucune dir­ect­ive du Con­seil fédéral ni des autor­ités ad­min­is­trat­ives. Sur le plan ad­min­is­trat­if, elle est rat­tachée au DE­TEC.

2 Le Con­seil fédéral nomme les cinq à sept membres qui con­stitu­ent la Rail­Com et il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent.

3 Les membres doivent être des ex­perts in­dépend­ants. Ils ne peuvent not­am­ment pas être des em­ployés d’en­tre­prises fer­rovi­aires, ni faire partie d’un des or­ganes de celles-ci, ni être liés à ces per­sonnes jur­idiques par un con­trat de presta­tion de ser­vices.

4 La Rail­Com édicte un règle­ment re­latif à son or­gan­isa­tion et à sa dir­ec­tion (règle­ment de ser­vice), sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

227 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

228 RS 172.010

Art. 40abis Secrétariat 229  

1 La Rail­Com dis­pose de son propre secrétari­at. Ce­lui-ci pré­pare les dossiers de la Rail­Com et co­or­donne les dossiers entre la Rail­Com et l’OFT.

2 Le présid­ent de la Rail­Com est com­pétent pour la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion et la ré­sili­ation des con­trats de trav­ail du per­son­nel du secrétari­at.

3 Les rap­ports de ser­vice sont sou­mis à la LP­ers230.

229 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

230 RS 172.220.1

Art. 40ater Tâches 231  

1 La Rail­Com statue sur les lit­iges con­cernant:

a.
l’oc­troi de l’ac­cès au réseau;
b.
les con­ven­tions d’ac­cès au réseau;
c.
le cal­cul du prix du sil­lon;
d.
l’ac­cès aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment du trans­port com­biné et aux voies de rac­cor­de­ment cofin­ancées par la Con­fédéra­tion;
e.
l’ex­écu­tion de tâches sys­témiques;
f.
le droit de par­ti­cip­a­tion visé à l’art. 37a.

2 Elle sur­veille:

a.
l’ap­plic­a­tion des règles de pri­or­ité en cas nor­mal et en cas de panne;
b.
l’ap­plic­a­tion non dis­crim­in­atoire des pro­ces­sus de con­duite de l’ex­ploit­a­tion;
c.
l’at­tri­bu­tion non dis­crim­in­atoire des sil­lons;
d.
l’ac­cès non dis­crim­in­atoire à l’in­fra­struc­ture visée à l’art. 62, al. 1; les com­pétences de la com­mis­sion de la con­cur­rence en matière de lit­iges entre en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire sont réser­vées;
e.
l’ex­écu­tion non dis­crim­in­atoire des tâches sys­témiques, à moins que l’OFT ex­erce cette sur­veil­lance dans le cadre du man­dat.

3 Elle ob­serve l’évolu­tion du marché fer­rovi­aire dans l’op­tique d’un traite­ment non dis­crim­in­atoire de tous les par­ti­cipants et d’une évolu­tion saine de la con­cur­rence.

4 Elle peut lan­cer d’of­fice des en­quêtes.

5 Elle co­or­donne ses activ­ités avec les régu­lateurs étrangers. Elle peut échanger avec eux les in­form­a­tions et les don­nées re­quises.

6 La loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels232 n’est pas ap­plic­able au do­maine de l’ac­cès au réseau.

231 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020, ex­cepté l’al. 1, let. f, en vi­gueur à partir du 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

232 RS 251

Art. 40aquater Mise à disposition des données et obligation de renseigner 233  

1 Dans le cadre de la sur­veil­lance du marché, la Rail­Com est autor­isée à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises fer­rovi­aires et à les traiter.Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont tenues de fournir les in­dic­a­tions re­quises pour la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports ain­si que les autres doc­u­ments dont la Rail­Com a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

2 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux sont tenus de par­ti­ciper aux véri­fic­a­tions de la Rail­Com et de mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis.

233 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aquinquies Principes de la procédure 234  

1 Les procé­dures en­gagées devant la Rail­Com sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)235 et, par ana­lo­gie, par les art. 23 et 39 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral236.

2 La procé­dure d’ac­tion est ré­gie par ana­lo­gie par les dis­pos­i­tions de la PA sur la procé­dure de re­cours, not­am­ment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 69.

3 L’in­ter­ven­tion ac­cessoire, le cu­mul des ac­tions, le con­sort­age et la de­mande re­con­ven­tion­nelle sont ad­mis. Dans ces cas, les art. 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale237 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

4 Le présid­ent ouvre la procé­dure d’of­fice ou en con­firm­ant par écrit la ré­cep­tion du re­cours ou de l’ac­tion.

234 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

235 RS 172.021

236 RS 173.32

237 RS 273

Art. 40asexies Sanctions administratives 238  

1 La Rail­Com in­f­lige à une en­tre­prise qui en­fre­int son devoir d’ac­cord­er l’ac­cès non dis­crim­in­atoire au réseau une sanc­tion du mont­ant du chif­fre d’af­faires qu’elle, ou un tiers, a pu réal­iser grâce à cette dis­crim­in­a­tion.

2 Elle in­f­lige à une en­tre­prise qui en­fre­int une régle­ment­a­tion con­sen­suelle, une dé­cision de la Rail­Com ou un ar­rêt d’une in­stance de re­cours une sanc­tion de 100 000 francs au plus.

238 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises (RO 20161845; FF 2014 3687). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40asepties Financement 239  

1 La Rail­Com per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions. Ceux-ci sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Dans la mesure où les coûts de la Rail­Com ne sont pas couverts par les émolu­ments, ils sont pris en charge par la Con­fédéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les con­tri­bu­tions fédérales ain­si que les taux des émolu­ments et règle la per­cep­tion de ces derniers.

239 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 40aocties Protection juridique 240  

1 La pro­tec­tion jur­idique est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com n’ont d’ef­fet sus­pensif que si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande d’une des parties.

3 La Rail­Com est autor­isée, dans les do­maines qui relèvent de sa com­pétence, à dé­poser un re­cours contre des dé­cisions d’autres autor­ités fédérales, ain­si que contre des dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

240 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 13 Responsabilité 241242

241 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

242 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 40b Principes  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond du dom­mage si les risques ca­ra­ctéristiques liés à l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer ont pour ef­fet qu’un être hu­main est tué ou blessé ou qu’un dom­mage est causé à une chose.

2 Il ré­pond des dom­mages causés:

a.243
aux choses se trouv­ant sous la garde du voy­ageur ex­clus­ive­ment en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs244;
b.245
aux choses trans­portées ex­clus­ive­ment en vertu du code des ob­lig­a­tions246 et des con­ven­tions in­ter­na­tionales per­tin­entes.

3 Dans la mesure où la re­sponsab­il­ité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le trans­port de voy­ageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le trans­port de marchand­ises247, seules les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions en matière de droit des con­trats sont ap­plic­ables.248

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

244 RS 745.1

245 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

246 RS 220

247 RS 742.41

248 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161845; FF 2014 3687).

Art. 40bbis Assurance responsabilité civile 249  

Le déten­teur d’une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire doit con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile dont le mont­ant de couver­ture s’élève à au moins 100 mil­lions de francs.

249 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet tech­nique du 4e paquet fer­rovi­aire de l’UE), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 40c Exonération  

1 Le déten­teur est dé­gagé de sa re­sponsab­il­ité civile si un fait qui ne lui est pas im­put­able a con­tribué à caus­er le dom­mage d’une façon si in­tense qu’il doit en être con­sidéré comme la cause prin­cip­ale.

2 Con­stitue not­am­ment un tel fait:

a.
la force ma­jeure;
b.
la faute grave du lésé ou d’un tiers.
Art. 40d Utilisation de l’infrastructure  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire qui util­ise l’in­fra­struc­ture d’une autre en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond des dom­mages causés aux lésés.

2 Il peut re­courir contre le déten­teur de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­fra­struc­ture lor­sque celle-ci est core­spons­able à la sur­ven­ance du dom­mage.

3 Lor­sque l’en­tre­prise qui a causé le dom­mage ne peut être déter­minée, le déten­teur de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­fra­struc­ture est re­spons­able.

Art. 40e Conventions  

1 Toute con­ven­tion qui ex­clut ou re­streint la re­sponsab­il­ité civile dé­coulant de la présente loi est nulle.

2 Toute con­ven­tion fix­ant une in­dem­nité mani­festement in­suf­f­is­ante peut être at­taquée dans l’an­née qui suit sa con­clu­sion.

Art. 40f Application du code des obligations  

À moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment, la re­sponsab­il­ité est ré­gie par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions250 con­cernant les act­es il­li­cites.

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques 251

251 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 41 Principe  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi et sauf con­ven­tions con­traires entre les in­téressés, les presta­tions par­ticulières des en­tre­prises de chemins de fer en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et des autres cor­por­a­tions de droit pub­lic, ain­si que de leurs ét­ab­lisse­ments et ser­vices, donnent droit à une in­dem­nité d’après les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.

Art. 42 Défense nationale 252  

1 À la de­mande du Con­seil fédéral, les in­stall­a­tions du chemin de fer, les véhicules ain­si que le parc du matéri­el roul­ant dans son en­semble doivent être con­stru­its, com­plétés et tenus prêts au ser­vice, con­formé­ment aux be­soins de la défense na­tionale milit­aire et économique du pays. L’art. 18 est ap­plic­able.

2 La Con­fédéra­tion sup­porte les frais des mesur­es re­quises.253

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 43 Transports militaires  

1 Les en­tre­prises de chemins de fer sont tenues, dans les lim­ites de leur ca­pa­cité, d’ex­écuter pour l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire les trans­ports or­don­nés par les or­ganes milit­aires com­pétents. Sont réser­vées les ex­cep­tions et re­stric­tions dé­cidées par le Con­seil fédéral.

2 ...254

3 Si des mesur­es ex­traordin­aires de sûreté doivent être prises pour l’ex­écu­tion de trans­ports milit­aires, les frais en seront à la charge de la Con­fédéra­tion.

254Ab­ro­gé par l’art. 53 ch. 4 de la LF du 4 oct. 1985 sur les trans­ports pub­lics, avec ef­fet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1974; FF 1983 II 187).

Art. 44 Responsabilité de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond en­vers les en­tre­prises de chemins de fer des dom­mages que leur causent les trans­ports milit­aires lor­sque aucune faute n’est im­put­able à l’en­tre­prise ou à son per­son­nel.

2 La Con­fédéra­tion ré­pond en­vers les en­tre­prises de chemins de fer, selon les règles du droit civil, de tout dom­mage que leur causent la con­struc­tion, l’ex­ist­ence ou l’us­age d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions milit­aires se trouv­ant sur le do­maine du chemin de fer ou à prox­im­ité.

Art. 45255  

255 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2835; FF 1997 I 853).

Art. 46256  

256 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 18 mars 2005 sur les dou­anes, avec ef­fet au 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 47 Hygiène publique  

La lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la santé de l’homme et des an­imaux, la lutte contre les para­sites et le com­merce de marchand­ises fixe les presta­tions que les en­tre­prises de chemins de fer ont à fournir en vue de son ap­plic­a­tion. Pour ces presta­tions, les en­tre­prises ont droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 48 Litiges 257  

1 L’OFT statue sur les lit­iges ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion du présent chapitre.

2 Les dé­cisions de l’OFT peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours con­formé­ment aux dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

257 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 75 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Chapitre 5a Aménagement de l’infrastructure258

258 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 48a Objectifs  

L’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire pour­suit les ob­jec­tifs suivants:

a.
trans­port des voy­ageurs:
1.
améliorer les rac­cor­de­ments aux es­paces métro­poli­t­ains européens,
2.
améliorer les rac­cor­de­ments entre les es­paces métro­poli­t­ains suisses et la desserte au sein de ceux-ci,
3.
améliorer les rac­cor­de­ments à l’in­térieur des réseaux de villes suisses et entre ces réseaux et les centres des es­paces métro­poli­t­ains,
4.
amén­ager le trafic ré­gion­al et d’ag­glom­éra­tion,
5.
améliorer la desserte des ré­gions de montagne et des ré­gions tour­istiques;
b.
trafic marchand­ises:
1.
trans­férer le trafic lourd transalpin,
2.
améliorer les trafics in­térieur, d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion,
3.
améliorer la dispon­ib­il­ité des sil­lons.
Art. 48b Programme de développement stratégique  

1 L’in­fra­struc­ture est amén­agée pro­gress­ive­ment dans le cadre d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2 Le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique est mis à jour à in­ter­valles réguli­ers par la Con­fédéra­tion en con­cer­ta­tion avec les can­tons des différentes ré­gions de plani­fic­a­tion et les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

3 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale un rap­port sur l’état d’avance­ment de l’amén­age­ment, sur les modi­fic­a­tions né­ces­saires du pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique et sur la prochaine étape d’amén­age­ment prévue.

Art. 48c Étapes d’aménagement  

1 Les différentes étapes d’amén­age­ment font l’ob­jet d’ar­rêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référen­dum.

2 Les mesur­es prévues dans les étapes d’amén­age­ment sont fondées sur un be­soin at­testé et sur un pro­jet d’of­fre re­posant lui-même sur des prin­cipes mi­croé­conomiques et mac­roé­conomiques.

3 Dans ses mes­sages sur les étapes d’amén­age­ment, le Con­seil fédéral présente not­am­ment les coûts sub­séquents pour l’en­semble du sys­tème fer­rovi­aire.

4 Lors de chaque étape d’amén­age­ment, la qual­ité des presta­tions of­fertes sur le réseau grandes lignes doit être main­tenue et les crédits né­ces­saires à cet ef­fet doivent être prévus.

Art. 48d Planification des étapes d’aménagement  

1 En sa qual­ité de re­spons­able du pro­ces­sus, l’OFT co­or­donne et di­rige la plani­fic­a­tion des étapes d’amén­age­ment. Il prend en compte les plani­fic­a­tions ré­gionales des can­tons et as­socie les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées.

2 Les can­tons sont re­spons­ables de la plani­fic­a­tion de l’of­fre ré­gionale. Ils défin­is­sent des ré­gions de plani­fic­a­tion adéquates. Les en­tre­prises fer­rovi­aires con­cernées sont as­so­ciées de man­ière ap­pro­priée.

Art. 48e Projets et réalisation des mesures  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires et les tiers char­gés de réal­iser les mesur­es d’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire (so­ciétés maîtres d’ouv­rage) élaborent les pro­jets cor­res­pond­ants, les co­or­donnent avec les be­soins de la main­ten­ance et les réalis­ent.

2 Ils tiennent compte en per­man­ence, selon le prin­cipe de l’op­tim­isa­tion mi­croé­conomique et mac­roé­conomique, du pro­grès de la tech­nique fer­rovi­aire, de l’améli­or­a­tion or­gan­isa­tion­nelle et de l’évolu­tion du trans­port de voy­ageurs ain­si que du trafic marchand­ises.

Art. 48f Conventions de mise en œuvre  

1 La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions de mise en œuvre des mesur­es d’amén­age­ment avec les en­tre­prises fer­rovi­aires ou les so­ciétés maîtres d’ouv­rage. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les mesur­es re­l­at­ives aux différentes lignes et nœuds, les presta­tions, les coûts et les délais, l’oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers et l’or­gan­isa­tion.

2 Les con­ven­tions de mise en œuvre com­prennent les travaux de main­ten­ance sub­or­don­nés à l’amén­age­ment.

3 Le DE­TEC passe les con­ven­tions. L’OFT peut con­venir de modi­fic­a­tions mineures, not­am­ment lor­squ’elles sont de nature tech­nique ou or­gan­isa­tion­nelle.

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure 259260

259Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3680; FF 1994 I 485).

260 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden