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Ordonnance
sur le personnel du Service suisse
d’attribution des sillons
(OPers-ServAS)

du 17 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Approuvée par le Conseil fédéral le 18 novembre 2020

Le conseil d’administration du Service suisse d’attribution des sillons (ServAS),

vu les art. 9i, let. d, et 9m, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et droit applicable  

1La présente or­don­nance ré­git les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du Ser­vice suisse d’at­tri­bu­tion des sil­lons (Ser­vAS).

2Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)2 sont ap­plic­ables.

Art. 2 Compétence pour les décisions de l’employeur  

1 À moins que la LCdF ou la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, sont com­pétents pour les dé­cisions de l’em­ployeur:

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à l’égard du dir­ec­teur et des autres membres de la dir­ec­tion con­cernant:
1.
la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion et la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail,
2.
l’in­dem­nité en cas de ré­sili­ation du con­trat de trav­ail au sens de l’art. 14,
3.
l’en­gage­ment à re­mettre les revenus proven­ant d’activ­ités ex­écutées pour des tiers,
4.
le classe­ment dans les plages salariales ain­si que la déter­min­a­tion et l’ad­apt­a­tion du salaire de base,
5.
la déter­min­a­tion de la part de salaire vari­able du dir­ec­teur,
6.
le verse­ment d’une prime de fonc­tion,
7.
l’oc­troi de con­gés,
8.
la par­ti­cip­a­tion au rachat dans la caisse de pen­sion,
9.
l’autor­isa­tion d’activ­ités ac­cessoires,
10.
la re­traite an­ti­cipée pour cause de re­struc­tur­a­tion ou de réor­gan­isa­tion;
b.
la dir­ec­tion à l’égard des autres em­ployés dans les cas visés par la let. a;
c.
le dir­ec­teur à l’égard des autres membres de la dir­ec­tion dans les cas qui ne sont pas visés par la let. a;
d.
les supérieurs dir­ects, en ac­cord avec le dir­ec­teur, à l’égard des autres em­ployés dans les cas qui ne sont pas visés par la let. a.

2Sont com­pétents pour rendre des dé­cisions en cas de lit­iges liés aux rap­ports de trav­ail (art. 34, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion; LP­ers3):

a.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pour les membres de la dir­ec­tion;
b.
la dir­ec­tion pour le reste du per­son­nel.
Art. 3 Calcul des années de service ou d’engagement  

La durée d’en­gage­ment inin­ter­rompu auprès du Ser­vAS sans con­gés non payés de plus d’un mois sert de base pour cal­culer le nombre d’an­nées de ser­vice ou d’enga­ge­ment, in­dépen­dam­ment du taux d’oc­cu­pa­tion. Les stages ou les pro­grammes de form­a­tion ne sont pas pris en compte dans ce cal­cul.

Section 2 Salaire et prestations annexes

Art. 4 Système salarial  

1 Le salaire des em­ployés dépend de la fonc­tion, de la presta­tion, du com­porte­ment, de l’ex­péri­ence et des com­pétences. Il se com­pose du salaire de base et d’une part de salaire vari­able.

2 Aucune in­dem­nité de résid­ence n’est ac­cordée.

Art. 5 Fonctions et plages salariales  

1 Les fonc­tions sont ré­parties en neuf plages salariales sur la base de la form­a­tion, de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle, des com­pétences méthod­o­lo­giques et so­ciales, des ex­i­gences de com­mu­nic­a­tion, de l’auto­nomie, de la di­versité et de la com­plex­ité des tâches, de la re­sponsab­il­ité ain­si que de la com­pétence et de l’auto­nomie dé­cision­nelles.

2 Les plages salariales sont définies dans l’an­nexe (grille salariale).

3 Le mont­ant max­im­al des plages salariales est ad­apté en fonc­tion de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment dé­cidée par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et d’une éven­tuelle aug­ment­a­tion du salaire réel. La grille salariale ad­aptée est com­mu­niquée aux em­ployés sous une forme ap­pro­priée.

Art. 6 Salaire de base  

1 Pour déter­miner le salaire de base in­di­viduel ini­tial à l’in­térieur des plages salariales, il est not­am­ment tenu compte de la form­a­tion, de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et ex­tra-pro­fes­sion­nelle de l’em­ployé, ain­si que de la situ­ation sur le marché de l’em­ploi.

2 Le salaire de base est réex­am­iné au be­soin et lors de chaque change­ment de fonc­tion, et le cas échéant ad­apté.

3 Il change chaque an­née dans la lim­ite d’une éven­tuelle évolu­tion du salaire.

Art. 7 Part de salaire variable (évolution du salaire)  

1 La part de salaire vari­able dépend de la réal­isa­tion des ob­jec­tifs convenus con­cernant la presta­tion, le com­porte­ment et les com­pétences de l’em­ployé.

2 Elle est fixée chaque an­née sur la base de l’évalu­ation per­son­nelle.

3 Le salaire peut être aug­menté de 4 % au plus du mont­ant max­im­al de la plage salariale prévue dans le con­trat de trav­ail jusqu’à ce que ce­lui-ci soit at­teint.

4 En cas d’évalu­ation per­son­nelle «in­suf­f­is­ante», le salaire peut être ré­duit chaque an­née de 4 % au plus du mont­ant max­im­al de la plage salariale prévue dans le con­trat de trav­ail.

Art. 8 Prime de fonction  

1 Une prime de fonc­tion lim­itée dans le temps peut être ver­sée aux em­ployés qui re­m­p­lis­sent tem­po­raire­ment des tâches sup­plé­mentaires ré­pond­ant à des ex­i­gences et des sol­li­cit­a­tions par­ticulières.

2 Le mont­ant de la prime est fixé d’après la nature, l’ampleur et la durée des tâches sup­plé­mentaires réal­isées. La prime ne peut pas ex­céder un tiers de la différence entre le mont­ant max­im­al de la plage salariale prévue dans le con­trat de trav­ail et ce­lui de la plage salariale de la tâche sup­plé­mentaire.

Section 3 Temps de travail, compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires, congés

Art. 9 Temps de travail  

1 La durée heb­doma­daire nor­male du trav­ail est de 41,5 heures pour les em­ployés à plein temps. Pour les em­ployés à temps partiel, elle est ré­duite en fonc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

2 La dir­ec­tion fixe un choix de mod­èles d’ho­raires de trav­ail dans ses dir­ect­ives. Elle tient compte des be­soins du Ser­vAS et des em­ployés.

3 Elle règle dans les dir­ect­ives les presta­tions de trav­ail ef­fec­tuées en de­hors des heures de trav­ail habituelles ou qui dé­pas­sent le temps de trav­ail prévu dans le con­trat.

Art. 10 Heures d’appoint et heures supplémentaires  

1 Les em­ployés sont tenus d’ex­écuter le trav­ail qui ex­cède le temps de trav­ail prévu dans le con­trat (heures d’ap­point et heures sup­plé­mentaires) si les cir­con­stances l’ex­i­gent et que les règles de la bonne foi per­mettent de le leur de­mander.

2 Les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires sont com­pensées par du temps libre d’une durée égale. Lor­squ’il n’est pas pos­sible de les com­penser in­té­grale­ment, les heures d’ap­point et les heures sup­plé­mentaires non com­pensées sont in­dem­nisées selon le salaire de base et sans sup­plé­ment.

Art. 11 Horaire de travail fondé sur la confiance  

1 Les em­ployés ap­pli­quant l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance sont dis­pensés d’en­re­gis­trer leur temps de trav­ail. Ils ne peuvent pas com­penser les heures d’ap­point ni les heures sup­plé­mentaires.

2 L’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance peut être convenu avec des em­ployés des plages salariales 3 à 9.

3 Les em­ployés ap­pli­quant l’ho­raire de trav­ail fondé sur la con­fi­ance reçoivent une com­pens­a­tion an­nuelle sous la forme d’une in­dem­nité en es­pèces re­présent­ant 6 % du salaire an­nuel, qui re­m­place la com­pens­a­tion des heures d’ap­point et des heures sup­plé­mentaires. Le Ser­vAS peut pro­poser des pos­sib­il­ités de com­pens­a­tion équi­val­entes.

Section 4 Autres prestations du ServAS

Art. 12 Remboursement des frais  

1 Les frais générés dans le cadre des activ­ités pro­fes­sion­nelles sont rem­boursés aux em­ployés.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion fixe les mod­al­ités du rem­bourse­ment dans une dir­ect­ive.

Art. 13 Prime de fidélité  

1 Les em­ployés du Ser­vAS reçoivent une prime de fidél­ité dans la mesure suivante:

a.
1/24 du salaire an­nuel après 10 et 15 an­nées de ser­vice;
b.
1/12 du salaire an­nuel après chaque nou­velle tranche de cinq an­nées de ser­vice.

2 Est con­sidéré comme salaire an­nuel le salaire moy­en des douze derniers mois.

3 Si le taux d’oc­cu­pa­tion a été in­férieur à 100%, fût-ce par in­ter­mit­tence, au cours des cinq an­nées de ser­vice précédentes, le taux d’oc­cu­pa­tion moy­en pendant ladite péri­ode est per­tin­ent pour le cal­cul de la prime de fidél­ité.

4 Le Ser­vAS peut, sur de­mande, oc­troy­er tout ou partie de la prime de fidél­ité sous forme de con­gés payés.

5 Les con­gés payés prévus à l’al. 4 sont per­dus et ne donnent droit à aucun dé­dom­mage­ment s’ils ne sont pas pris dans les cinq ans qui suivent la nais­sance du droit.

6 En cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, il n’ex­iste aucun droit à une prime de fidél­ité pro­por­tion­nelle.

Art. 14 Versement d’indemnités en cas de résiliation du contrat de travail  

1 La per­sonne con­cernée reçoit l’in­dem­nité visée à l’art. 19, al. 3, LP­ers4 en cas de ré­sili­ation du con­trat de trav­ail:

a.
si elle a au moins 15 an­nées de ser­vice au sein du Ser­vAS; ou
b.
si elle a 50 ans ré­vol­us.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, l’in­dem­nité peut aus­si être ver­sée lor­sque les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés d’un com­mun ac­cord, , pour autant que l’em­ployé n’ait com­mis aucune faute et qu’une des con­di­tions visées à l’al. 1 soit re­m­plie.

3 Aucune in­dem­nité n’est ver­sée aux em­ployés:

a.
qui oc­cu­pent un poste chez un autre em­ployeur à des con­di­tions sim­il­aires à la suite de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail avec le Ser­vAS;
b.
lor­sque la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail est due à une faute de l’em­ployé;
c.
qui per­çoivent des presta­tions en cas de re­traite an­ti­cipée selon l’art. 105bOP­ers5;
d.
dont le con­trat de trav­ail est ré­silié d’un com­mun ac­cord pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion ou de poli­tique du per­son­nel et à qui l’em­ployeur verse des presta­tions au sens de l’art. 106 OP­ers.

4 L’in­dem­nité est com­prise entre un mois et une an­née de salaire. Elle est fixée compte tenu de l’âge, de la situ­ation pro­fes­sion­nelle et per­son­nelle, de l’an­cien­neté et du délai de ré­sili­ation de la per­sonne con­cernée. La dir­ec­tion règle les mod­al­ités dans une dir­ect­ive.

5 Les an­ciens em­ployés qui sont en­gagés à des con­di­tions sim­il­aires auprès d’un autre em­ployeur dans l’an­née qui suit la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail avec le Ser­vAS doivent rem­bours­er à ce derni­er l’in­dem­nité qu’ils ont per­çue pro rata tem­por­is. Ils sont tenus de sig­naler sans délai au Ser­vAS la con­clu­sion du nou­veau con­trat de trav­ail.

Section 5 Prévoyance professionnelle

Art. 15 Plans de prévoyance  

Dans les plages salariales 1 à 6, les em­ployés sont as­surés dans le plan stand­ard de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion ; dans les plages salariales 7 à 9, ils sont as­surés dans le plan pour cadres.

Art. 16 Salaire assurable  

Sont as­surées auprès de PUB­LICA dans le cadre des dis­pos­i­tions régle­mentaires les presta­tions suivantes du Ser­vAS:

a.
le salaire de base (art. 6);
b.
la part de salaire vari­able (art. 7);
c.
la prime de fonc­tion (art. 8);
d.
la com­pens­a­tion du renchérisse­ment (art. 44 OP­ers);
f.
les primes de presta­tions (art. 49 OP­ers);
g.
l’al­loc­a­tion liée au marché de l’em­ploi (art. 50 OP­ers).

Section 6 Traitement des données

Art. 17  

1 Le Ser­vAS peut traiter les don­nées per­son­nelles, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, des can­did­ats, de ses em­ployés et de ses an­ciens em­ployés à des fins de ges­tion du per­son­nel.

2 Le ser­vice du per­son­nel est re­spons­able du traite­ment des don­nées.

3 Le ser­vice du per­son­nel et les supérieurs hiérarchiques peuvent traiter les don­nées pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches.

4 L’or­don­nance du 22 novembre 2017 con­cernant la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles du per­son­nel de la Con­fédéra­tion6 s’ap­plique au traite­ment des don­nées, à l’ex­cep­tion des art. 12 à 18, 23, al. 1, deux­ième et troisième phrases, 24 à 58 ain­si que des an­nexes 3 à 6. Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur l’archiv­age sont réser­vées.

Section 7 Restructurations et réorganisations

Art. 18 Plan social  

En cas de re­struc­tur­a­tion ou de réor­gan­isa­tion en­traîn­ant la ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail d’au moins un tiers des em­ployés, le Ser­vAS ét­ablit et fin­ance un plan so­cial.

Art. 19 Financement  

En cas de re­struc­tur­a­tion ou de réor­gan­isa­tion, le Ser­vAS fin­ance:

a.
les mesur­es et presta­tions qui sont prévues dans ce con­texte;
b.
la part de la rente de vie­il­lesse et de la rente trans­itoire non fin­ancée sur le plan ac­tu­ar­i­el au mo­ment de la re­traite an­ti­cipée.

Section 8 Partenariat social

Art. 20  

1 Le Ser­vAS fournit en temps utile aux em­ployés et aux or­gan­isa­tions des em­ployés toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives aux ques­tions im­port­antes en matière de per­son­nel et les con­sulte av­ant toute modi­fic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 Il ren­contre au moins une fois par an­née les re­présent­ants des or­gan­isa­tions des em­ployés pour un échange d’in­form­a­tions.

Section 9 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions transitoires  

Pour les em­ployés dont les rap­ports de trav­ail sont trans­férés au Ser­vAS con­formé­ment à l’al. 4 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018 de la LCdF7, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les soldes ho­raires ré­sult­ant de l’an­cien droit sont re­pris;
b.
les an­nées de ser­vice ac­quises en vertu de l’an­cien droit sont prises en compte pour les délais de ré­sili­ation visés à l’art. 30a, al. 2, OP­ers8 et pour la prime de fidél­ité prévue à l’art. 13, al. 1, de la présente or­don­nance.
Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

Annexe

(art. 5, al. 2)

Grille salariale du Service suisse d’attribution des sillons

Plage
salariale

Montant maximal en francs (état 2020)

1

102 000

2

110 000

3

120 600

4

131 000

5

141 500

6

148 000

7

156 800

8

172 600

9

197 600

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