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Art. 1 Objet 67
La présente ordonnance régit: - a.8
- les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des installations de transport à câbles et des moyens de transport similaires;
- b.
- les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions relatives à l’exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises;
- c.9
- les taxes annuelles de régale dans les domaines énumérés à la let. a;
- d.10
- les émoluments requis pour les procédures devant la Commission des chemins de fer (RailCom); font exception les procédures d’action et les procédures de recours devant la RailCom.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197). 10 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
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Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 11
Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale, on applique les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). 12 RS 172.041.1
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Art. 2 Régime des émoluments 13
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
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Art. 3 Exemption d’émoluments et de taxes 14
1 Les autorités et les institutions de la Confédération sont exemptes d’émoluments lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur. 2 Les autorités des cantons et des communes sont exonérées d’émolument lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur. Elles sont néanmoins soumises à émolument lorsqu’elles requièrent une concession ou une autorisation fédérale ou lorsqu’elles donnent lieu à une prestation en qualité de titulaires d’une telle concession ou autorisation. 3 ...15 4 ...16 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 16 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, avec effet au 1ernov. 2011 (RO 2011 4509).
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Art. 4 Émoluments et taxes 1718
Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme: - a.19
- émoluments de concession ou d’autorisation: l’émolument pour l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert d’une concession ou d’une autorisation, ainsi que pour l’extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation;
- b.
- émoluments de surveillance:
- 1.
- l’émolument d’approbation de plans: l’émolument pour l’examen et l’approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d’installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l’homologation d’éléments de construction, d’installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci,
- 2.
- l’émolument d’autorisation d’exploiter: l’émolument pour l’essai, la réception, l’octroi et la modification de l’autorisation d’exploiter des constructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l’autorisation d’exploiter des véhicules transformés ou repris d’autres entreprises,
- 3.20
- ...
- 4.21
- l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires d’automobiles et de trolleybus;
- c.22
- émoluments administratifs particuliers: les autres émoluments pour les procédures administratives ainsi que pour les autres prestations de services et décisions dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la surveillance ou d’autres activités administratives, notamment les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine envergure et la consultation des dossiers;
- d.23
- ...
- e.24
- taxe de régale: la taxe pour le droit, octroyé ou renouvelé par une concession ou une autorisation, de transporter des personnes régulièrement et à titre professionnel.
17 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 20 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 23 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5197). 24 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
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Art. 525
25 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).
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Art. 6 Calcul des émoluments et des taxes 26
1 Les émoluments sont calculés d’après les taux fixés à cet effet. S’il n’existe pas de taux fixé ou si, au lieu d’un forfait, il existe un barème, l’émolument se calcule, en principe, en fonction du temps consacré, le cas échéant selon ce barème.27 2 La taxe de régale est calculée pour toute la durée de validité de la concession ou de l’autorisation, sur la base de taux annuels fixés. Pour une durée inférieure ou égale à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour plus de six mois, le taux entier.28 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
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Art. 7 Émoluments en fonction du temps consacré 29
1 L’émolument en fonction du temps consacré est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail. 2 Le tarif horaire est fixé dans la marge de variation définie à l’al. 1, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt ou de l’utilité pour la personne devant s’acquitter de l’émolument.30 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
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Art. 8 Supplément d’émolument
Des suppléments, jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument, peuvent être perçus pour les prestations qui exigent un travail administratif extraordinaire, ou qui sont effectuées sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
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Art. 9 Réduction ou remise d’émoluments et de taxes 31
1 L’Office fédéral des transports (OFT) peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est de peu d’ampleur.32 2 La Confédération peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments et les taxes concernant l’octroi, la modification ou le transfert de la concession, si elle en est à l’origine et qu’elle y ait un intérêt important.33 3 En règle générale, il n’est pas perçu d’émolument pour l’approbation d’actes cantonaux, pour l’octroi de prestations financières ainsi que pour le traitement des affaires liées au personnel de la Confédération. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
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Art. 10 Devis
1 Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.34 2 L’assujetti peut également être informé par écrit des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu’il sollicite pour la première fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lorsqu’il forme une demande d’emblée dépourvue de toute chance de succès.35 3 Ces communications sont gratuites. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
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Art. 11 Perception des émoluments et des taxes 36
1 La prestation n’est pas effectuée tant que l’avance exigée n’a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées tant que les anciens émoluments de concession et d’autorisation ne sont pas payés. 2 Les taxes et les émoluments peuvent être perçus à l’avance ou contre remboursement. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
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Art. 12 Remboursement des émoluments et des taxes 37
1 Les avances versées au titre d’émoluments et de taxes sont remboursées: - a.
- à raison du montant qui dépasse les frais de l’OFT38, lorsque l’assujetti retire sa demande avant qu’une décision ne soit prise; le montant de l’avance correspondant à la taxe de régale doit dans ce cas être remboursé en entier;
- b.
- à raison du montant qui dépasse la taxe ou l’émolument fixé;
- c.
- entièrement, lorsqu’il n’est pas donné suite à la demande parce que la Confédération se charge de la construction et de l’exploitation.
2 Si l’entreprise renonce à la concession ou à l’autorisation au moins un an avant l’expiration de sa durée de validité, la taxe de régale est, sur demande, restituée de façon proportionnée. 3 Aucun émolument ou taxe n’est remboursé lorsque la concession ou l’autorisation est retirée ou annulée en raison d’infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081). 38 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 13 Décision sur les émoluments et les taxes 39
1 Les émoluments et les taxes sont fixés dans une décision. 2 Cette décision fixe les modalités de paiement. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
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Art. 1440
40 Abrogé par le ch. II 66 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
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Art. 15 Échéance
1 La taxe est échue:41 - a.
- 30 jours après la notification de la décision à l’assujetti;
- b.
- si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l’échéance. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
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Art. 16 Prescription 42
1 Les créances de taxes se prescrivent par cinq ans dès l’échéance. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
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