Ordonnance
sur les émoluments pour les transports publics
(OEmol-TP)1
du 25 novembre 1998 (Etat le 1 juillet 2020)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 40asepties, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
vu l’art. 63, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)3,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4,5
arrête:
3 RS 745.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 67
La présente ordonnance régit:
- a.8
- les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des installations de transport à câbles et des moyens de transport similaires;
- b.
- les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions relatives à l’exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises;
- c.9
- les taxes annuelles de régale dans les domaines énumérés à la let. a;
- d.10
- les émoluments requis pour les procédures devant la Commission des chemins de fer (RailCom); font exception les procédures d’action et les procédures de recours devant la RailCom.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
10 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 11
Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale, on applique les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
12 RS 172.041.1
Art. 2 Régime des émoluments 13
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 3 Exemption d’émoluments et de taxes 14
1 Les autorités et les institutions de la Confédération sont exemptes d’émoluments lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur.
2 Les autorités des cantons et des communes sont exonérées d’émolument lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur faveur. Elles sont néanmoins soumises à émolument lorsqu’elles requièrent une concession ou une autorisation fédérale ou lorsqu’elles donnent lieu à une prestation en qualité de titulaires d’une telle concession ou autorisation.
3 ...15
4 ...16
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
15 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, avec effet au 1ernov. 2011 (RO 2011 4509).
Art. 4 Émoluments et taxes 1718
Aux termes de la présente ordonnance sont considérés comme:
- a.19
- émoluments de concession ou d’autorisation: l’émolument pour l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de modification ou de transfert d’une concession ou d’une autorisation, ainsi que pour l’extension des délais fixés dans une concession ou une autorisation;
- b.
- émoluments de surveillance:
- 1.
- l’émolument d’approbation de plans: l’émolument pour l’examen et l’approbation de plans et de modifications de plans de constructions et d’installations, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires, de même que pour l’homologation d’éléments de construction, d’installations, de véhicules ou de parties de ceux-ci,
- 2.
- l’émolument d’autorisation d’exploiter: l’émolument pour l’essai, la réception, l’octroi et la modification de l’autorisation d’exploiter des constructions, des installations et des véhicules, y compris les équipements et dispositifs électriques, des entreprises de transport concessionnaires; de même que pour l’autorisation d’exploiter des véhicules transformés ou repris d’autres entreprises,
- 3.20
- ...
- 4.21
- l’émolument pour les contrôles des véhicules: l’émolument pour les contrôles, contrôles subséquents et inspections, effectués régulièrement, de nature technique ou portant sur l’exploitation des véhicules des entreprises concessionnaires d’automobiles et de trolleybus;
- c.22
- émoluments administratifs particuliers: les autres émoluments pour les procédures administratives ainsi que pour les autres prestations de services et décisions dans le domaine des concessions, de l’approbation, de la surveillance ou d’autres activités administratives, notamment les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, les examens, les expertises, les enquêtes sur les accidents, les conseils d’une certaine envergure et la consultation des dossiers;
- d.23
- ...
- e.24
- taxe de régale: la taxe pour le droit, octroyé ou renouvelé par une concession ou une autorisation, de transporter des personnes régulièrement et à titre professionnel.
17 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
20 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, avec effet au 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
23 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Abrogée par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
24 Introduite par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
Art. 525
25 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 6 Calcul des émoluments et des taxes 26
1 Les émoluments sont calculés d’après les taux fixés à cet effet. S’il n’existe pas de taux fixé ou si, au lieu d’un forfait, il existe un barème, l’émolument se calcule, en principe, en fonction du temps consacré, le cas échéant selon ce barème.27
2 La taxe de régale est calculée pour toute la durée de validité de la concession ou de l’autorisation, sur la base de taux annuels fixés. Pour une durée inférieure ou égale à six mois, il est perçu la moitié du taux annuel, pour plus de six mois, le taux entier.28
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
Art. 7 Émoluments en fonction du temps consacré 29
1 L’émolument en fonction du temps consacré est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail.
2 Le tarif horaire est fixé dans la marge de variation définie à l’al. 1, en fonction des connaissances spécialisées requises et de la classe de fonction du personnel traitant l’affaire, de l’intérêt public et de l’intérêt ou de l’utilité pour la personne devant s’acquitter de l’émolument.30
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
30 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
Art. 8 Supplément d’émolument
Des suppléments, jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument, peuvent être perçus pour les prestations qui exigent un travail administratif extraordinaire, ou qui sont effectuées sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 9 Réduction ou remise d’émoluments et de taxes 31
1 L’Office fédéral des transports (OFT) peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est de peu d’ampleur.32
2 La Confédération peut remettre, en tout ou en partie, les émoluments et les taxes concernant l’octroi, la modification ou le transfert de la concession, si elle en est à l’origine et qu’elle y ait un intérêt important.33
3 En règle générale, il n’est pas perçu d’émolument pour l’approbation d’actes cantonaux, pour l’octroi de prestations financières ainsi que pour le traitement des affaires liées au personnel de la Confédération.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
Art. 10 Devis
1 Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.34
2 L’assujetti peut également être informé par écrit des émoluments, taxes et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, notamment lorsqu’il sollicite pour la première fois une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés ou lorsqu’il forme une demande d’emblée dépourvue de toute chance de succès.35
3 Ces communications sont gratuites.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
Art. 11 Perception des émoluments et des taxes 36
1 La prestation n’est pas effectuée tant que l’avance exigée n’a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées tant que les anciens émoluments de concession et d’autorisation ne sont pas payés.
2 Les taxes et les émoluments peuvent être perçus à l’avance ou contre remboursement.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 12 Remboursement des émoluments et des taxes 37
1 Les avances versées au titre d’émoluments et de taxes sont remboursées:
- a.
- à raison du montant qui dépasse les frais de l’OFT38, lorsque l’assujetti retire sa demande avant qu’une décision ne soit prise; le montant de l’avance correspondant à la taxe de régale doit dans ce cas être remboursé en entier;
- b.
- à raison du montant qui dépasse la taxe ou l’émolument fixé;
- c.
- entièrement, lorsqu’il n’est pas donné suite à la demande parce que la Confédération se charge de la construction et de l’exploitation.
2 Si l’entreprise renonce à la concession ou à l’autorisation au moins un an avant l’expiration de sa durée de validité, la taxe de régale est, sur demande, restituée de façon proportionnée.
3 Aucun émolument ou taxe n’est remboursé lorsque la concession ou l’autorisation est retirée ou annulée en raison d’infraction à leurs dispositions ou aux prescriptions légales.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
38 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 13 Décision sur les émoluments et les taxes 39
1 Les émoluments et les taxes sont fixés dans une décision.
2 Cette décision fixe les modalités de paiement.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
Art. 1440
40 Abrogé par le ch. II 66 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 15 Échéance
1 La taxe est échue:41
- a.
- 30 jours après la notification de la décision à l’assujetti;
- b.
- si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l’échéance.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 16 Prescription 42
1 Les créances de taxes se prescrivent par cinq ans dès l’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Section 2 Concessions, autorisations et taxes de régale 4343 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
Art. 17 Émoluments de base pour la concession d’infrastructure ferroviaire, la concession unique, la concession pour les transports à câbles et la concession pour les transports de voyageurs au moyen de trolleybus
1 Les émoluments de base suivants sont perçus:
Francs | |
| 5000 |
| 2000 |
| 500 |
| 50044 |
2 L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
Art. 18 Émoluments de base pour la concession et l’autorisation du transport des voyageurs 45
1 Les émoluments de base suivants sont perçus:
Francs | |
| 2300 |
| 1200 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 500 |
| 50046 |
2 L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
Art. 19 Taxes de régale 47
1 La taxe de régale est perçue pour l’octroi et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation. Elle s’élève, par année de validité de la concession ou de l’autorisation,
- a.
- pour les transports à câbles, à 20 francs pour une capacité de transport de 100 personnes par heure et par direction;
- b.
- à un forfait de 500 francs pour le trafic international routier des voyageurs sur de longues distances;
- c.
- pour les chemins de fer, à 4 francs pour une capacité de 10 places assises;
- d.
- à un forfait de 100 francs pour le transfert d’aéroport au sens de l’art. 6, let. e, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs48.
2 Aucune taxe de régale n’est perçue pour l’octroi ni pour le renouvellement d’une concession pour:
- a.
- la navigation;
- b.
- le transport routier de voyageurs pour lequel l’al. 1, let b ou d, n’est pas applicable;
- c.49
- les chemins de fer et les entreprises de transport à câbles qui fournissent des prestations commandées par les pouvoirs publics ou qui circulent sur des infrastructures indemnisées par les pouvoirs publics;
- d.
- les chemins de fer à but non lucratif qui proposent essentiellement des courses à bord de véhicules historiques.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
48 RS 745.11
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
Section 3 Chemins de fer
Art. 20 Émoluments pour l’accès au réseau 50
1 L’émolument de base pour l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation d’accès au réseau selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire51 se monte à 1000 francs.
2 L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au‑delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
3 L’émolument pour la révocation est calculé en fonction du temps consacré.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
51 RS 742.122
Art. 21 Émoluments pour l’agrément de sécurité et pour le certificat de sécurité 52
1 L’émolument de base pour l’octroi de l’agrément de sécurité selonl’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)53 se monte à 1000 francs.54
2 L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au‑delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
3 Les émoluments de base suivants sont perçus pour un certificat de sécurité selon l’OCF:55
Francs | |
| 1000 |
| 1000 |
| 1000 |
| 500 |
| 2000 |
| 1500 |
4 L’émolument pour la révocation d’un certificat ou d’un agrément de sécurité est calculé en fonction du temps consacré.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
53 RS 742.141.1
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 22 Émoluments pour l’admission de conducteurs de véhicules moteurs et pour la formation des examinateurs 5657
1 Les conducteurs de véhicules moteurs acquittent les émoluments suivants:
Francs | |
| |
| 150 |
| 100 |
1bis Un émolument fixé en fonction du temps consacré est perçu pour l’admission d’une catégorie spéciale.60
2 ...61
3 Une participation équitable aux frais est demandée pour la formation d’experts d’examen organisée par l’OFT ou à sa demande.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
58 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
60 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
61 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 23 Émoluments pour l’approbation de plans 62
1 L’émolument pour l’approbation des plans visée à l’art. 18, al. 1, LCdF est calculé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions.63 Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, l’émolument peut être porté à 200 000 francs au plus.64
2 L’émolument pour la définition des zones réservées et du plan d’alignement est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions. Il s’élève à 1000 francs au moins et à 50 000 francs au plus.65
3 L’émolument d’approbation de plans peut être perçu simultanément avec celui concernant l’autorisation d’exploiter.
4 Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires. Font exception à cette règle les procédures ordinaires concernant des demandes qui nécessitent des expropriations. Dans de tels cas, l’indemnité est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation66.67
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
66 RS 711
67 Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000741).
Art. 24 Émolument d’autorisation d’exploiter 68
L’émolument d’autorisation d’exploiter est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure. Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, il peut être porté à 200 000 francs au plus.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
Art. 25 Émoluments pour les approbations de véhicules, d’installations et de dérogations aux prescriptions d’exploitation 69
1 L’émolument d’examen et d’approbation des cahiers des charges, des croquis de véhicules ou des plans des installations de sécurité visés à l’art. 18w, al. 2, LCdF est calculé en fonction du temps investi, mais s’élève à 400 francs au moins.70
2 ...71
3 L’émolument pour l’homologation de série visée à l’art. 7 OCF72 est calculé en fonction du temps consacré.73
4 L’émolument pour l’approbation d’une prescription d’exploitation dérogeant aux prescriptions générales est calculé en fonction du temps consacré.74
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
70 Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000741).
71 Abrogé par l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000741).
72 RS 742.141.1
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
74 Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
Art. 25a Émolument pour l’enregistrement de véhicules 75
1 L’émolument annuel pour l’enregistrement de véhicules est de 2,50 francs par véhicule.
2 Il s’élève à 30 francs au moins par entreprise.
75 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
Art. 25b Émoluments pour la reconnaissance d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés dans le domaine ferroviaire 76
L’émolument pour la reconnaissance visée à l’art. 15v OCF77 d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés est calculé en fonction du temps consacré.
76 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
77 RS 742.141.1
Art. 26 Émoluments de la RailCom 78
L’émolument en fonction du temps consacré par la RailCom est compris entre 100 et 250 francs par heure de travail.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
Section 4 Automobiles
Art. 2779
Pour le contrôle des véhicules qu’une entreprise titulaire d’une concession utilise dans les transports publics, les émoluments suivants sont perçus:
Francs | |
| 100 |
| 140 |
| 160 |
| 140 |
| 70 |
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
Art. 27a Émoluments pour la licence d’entreprise de transport par route 8081
Les émoluments de licence d’entreprise de transport par route s’élèvent à:
Francs | |
| 500 |
| 300 |
| 50 |
| 25 |
| 20 |
80 Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6153).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
Section 5 Trolleybus
Art. 28 Émoluments pour l’approbation de plans 83
1 L’émolument pour l’approbation de plans est compris entre 500 et 30 000 francs.84
2 Pour les véhicules, l’émolument est régi par l’art. 25, al. 1.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 29 Émolument d’autorisation d’exploiter 85
L’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
Art. 30 Émoluments de contrôle 86
1 Pour le contrôle des véhicules, sans le contrôle des dispositifs électriques, les émoluments suivants sont perçus:
Francs | |
| 140 |
| 160 |
| 140 |
2 Pour le contrôle des dispositifs électriques d’un véhicule, les émoluments suivants sont perçus:
Francs | |
| 100 |
| 130 |
| 100 |
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
Section 6 Navigation
Art. 31 Émoluments d’approbation de plans pour la navigation 87
1 L’émolument d’approbation de plans pour la navigation est compris entre 500 et 50 000 francs.88
2 Pour les bateaux neufs et leur réception, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter est calculé comme suit:89
Francs | |
| 8000 |
| 14 |
| 30 |
| 10 |
| 250 |
2bis L’émolument mentionné à l’al. 2 peut être augmenté en fonction du temps consacré pour les bateaux d’un type de construction spécial ou nécessitant un travail de contrôle accru. Il peut être diminué si le temps consacré est réduit.92
3 L’émolument pour l’approbation des plans de transformation, la réception des travaux de transformation et les révisions se calcule en fonction du temps consacré.
4 L’émolument pour la révocation, la suspension ou l’annulation d’une autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré.93
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
92 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 32 Émoluments d’autorisation d’exploiter 94
L’émolument pour l’autorisation d’exploiter des chantiers navals et des installations de débarquement se calcule en fonction du temps consacré.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
Art. 3395
95 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 34 Émoluments administratifs particuliers
1 Les émoluments pour la délivrance et la modification de permis de navigation se calculent en fonction du temps consacré.96
2 Pour les vérifications de la production des moteurs de bateau homologués, l’émolument se calcule en fonction du temps consacré.
3 L’émolument pour la procédure de constatation des moteurs et bateaux de sport non conformes aux prescriptions ainsi que des bateaux ou des éléments de construction inachevés se calcule en fonction du temps consacré.97
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
97 Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617).
Art. 34a Émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux 98
1 Les émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux sont calculés comme suit:
Francs | |
| 250 |
| 250 |
| 250 |
| 250 |
2 Pour les examens théoriques qui ont lieu en dehors des dates d’examen fixées par l’OFT, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
3 Pour les examens théoriques et pratiques des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale, un supplément de 100 francs est perçu sur les émoluments visés aux al. 1 et 2.
98 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 34b Émoluments pour les permis de conducteur de bateau 99
Les conducteurs de bateaux paient les émoluments suivants:
Francs | |
| 60 |
| 60 |
| 60 |
99 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011 (RO 2011 4509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 34c Émoluments pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation 100
L’émolument pour la reconnaissance d’experts dans le domaine de la navigation est calculé en fonction du temps consacré.
100 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Section 7 Installations à câbles101101 Nouvelle teneur selon l’art. 71 ch. 1 de l’O du 21 déc. 2006 sur les installations à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200739).
101 Nouvelle teneur selon l’art. 71 ch. 1 de l’O du 21 déc. 2006 sur les installations à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200739).
Art. 35102
1 L’OFT perçoit des émoluments en fonction du temps consacré dans le domaine des installations de transport à câbles pour:
- a.
- les décisions;
- b.
- les prestations de service.
2 Aucune indemnisation des parties n’est allouée pour les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires, à l’exception des procédures ordinaires pour des demandes qui entraînent des expropriations. Dans ce cas, l’indemnisation des parties est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation103.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
103 RS 711
Section 8 Autres moyens de transport
Art. 36
1 Des émoluments sont également perçus pour les prestations relatives aux moyens de transport qui nécessitent une concession ou une autorisation de la Confédération et qui ne sont pas expressément mentionnés dans le champ d’application de la présente ordonnance. Cela concerne en particulier les gyrobus, les véhicules à chenilles ou les installations de transport similaires aux funiculaires, téléphériques, ascenseurs et funiluges, mues ou portées par câbles.
2 Pour les émoluments, les dispositions correspondantes de l’ordonnance sont appliquées par analogie suivant le type de concession ou d’autorisation.
3 Dans des cas particuliers, le montant de l’émolument peut être réduit de façon proportionnée.
Section 9 Émoluments administratifs particuliers
Art. 37 Autorisations de transport ou autres droits de transport découlant des traités internationaux 104
1 En matière d’exécution de traités internationaux sur les transports routiers internationaux de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l’octroi, la modification, le renouvellement, la révocation, l’annulation et le contrôle des autorisations ou des autres droits de transport.
2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l’étendue territoriale de l’autorisation ou des autres droits de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées avec ladite autorisation ou ledit droit de transport. L’émolument concernant une autorisation ou un autre droit de transport pour une course aller et retour s’élève à 100 francs au plus, celui pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas 1000 francs.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 38 Cahiers de courses
L’émolument pour le cahier de courses des services de navette internationaux est fixé à 60 francs.
Art. 39105
105 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).
Art. 40 Protection de l’environnement
1 L’émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la législation fédérale sur la protection de l’environnement, est compris entre 500 et 10 000 francs.
2 Si une prestation spéciale relative à des nuisances à l’environnement causées par la construction et l’exploitation d’une entreprise de transport est effectuée sur requête d’un tiers, l’émolument est perçu comme suit:
- a.
- en cas d’atteintes inadmissibles, l’émolument est à la charge de l’entreprise de transport responsable;
- b.
- en cas d’atteintes admissibles, l’émolument est à la charge du requérant.
Art. 41 Consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe 106
L’émolument pour la consultation de l’OFT avant l’autorisation d’une installation annexe, conformément à l’art. 18m, al. 2, LCdF107, est calculé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
107 RS 742.101
Art. 42 Contrôle des comptes 108
Pour le contrôle et l’approbation des comptes et des bilans selon l’art. 37 LTV109, les émoluments se calculent en fonction du temps consacré.
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
109 RS 745.1
Art. 43 Litiges selon l’art. 40 LCdF 110
Dans les litiges visés à l’art. 40 LCdF, les frais et l’obligation de verser des indemnités sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative111.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
111 RS 172.041.0
Art. 44 Voies de raccordement 112
1 L’émolument dû par le requérant pour l’évaluation du point de vue de la technique ferroviaire dans le cadre de l’autorisation de construire des voies de raccordement est fixé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.
2 L’émolument pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter et l’émolument pour l’approbation des prescriptions d’exploitation sont tous deux compris entre 300 et 5000 francs.
112 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).
Art. 45 Prise en charge des frais administratifs par le bénéficiaire du cautionnement de la Confédération, prime de risque 113114
1 Les coûts liés à la vérification des risques et à la surveillance de la solvabilité du bénéficiaire du cautionnement de la Confédération visé à l’art. 31, al. 1, LTV ainsi que le risque de perte encouru par la Confédération sont couverts par un émolument.115
2 L’émolument est perçu lors de la conclusion du contrat apportant une garantie fédérale et pour toute la durée de la dette.
3 Il se chiffre à 1 pour mille de la dette principale, mais à 5000 francs au moins et à 100 000 francs au plus.
113 Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 46 Constitution de gages et liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation soumises à concession
1 Pour l’autorisation de constituer un gage et son inscription au registre des gages, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs. Lors de l’extension d’une ligne déjà grevée, l’émolument n’est perçu qu’en fonction de la fraction qui correspond au nouveau tronçon par rapport à la longueur totale de la ligne mise en gage.
2 Pour le timbrage des titres, il est perçu un émolument compris entre 200 et 1500 francs.
3 Pour toute nouvelle inscription au registre des gages, notamment pour un changement de rang, de créancier ou de la nature de la créance, en cas de conversion des titres ou de radiation du gage, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs.
4 Pour des extraits du registre des gages, des légalisations et des prestations analogues, il est perçu un émolument compris entre 100 et 300 francs.
Art. 47 Réclamations, expertises et conseils d’une certaine envergure 116
1 Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, d’inspections ou de contrôles d’exploitation, ainsi que pour les expertises, les examens, les enquêtes et les conseils d’une certaine envergure, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt et les avantages de l’assujetti sont aussi pris en considération.
2 Pour les dépenses spéciales lors de l’obtention de preuves de l’élimination des défauts ayant fait l’objet d’une réclamation ou lors de contrôles réguliers, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré.
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
Art. 48 Fixation d’un délai en cas d’inobservation de prescriptions et d’injonctions
L’émolument pour la fixation d’un délai aux entreprises de transport et aux tiers pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession, de l’autorisation ou de la décision de l’autorité de surveillance, est compris entre 200 et 700 francs.
Art. 49 Demandes rejetées
L’émolument pour le rejet de demandes de prestations soumises à émolument est déterminé:
- a.
- en matière de concession et d’autorisation par l’émolument de base;
- b.
- en matière de surveillance ou d’autres activités administratives en fonction du temps consacré.
Section 10 Dispositions finales
Art. 50 Disposition transitoire
Pour les prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
Art. 51 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 1 juillet 1987 sur les émoluments de l’OFT est abrogée.er117117 [RO 1987 1052, 1992 573art. 25 al. 3, 1993 1375art. 7 2599, 1996 146ch. I 3 470 art. 55 al. 3]
117 [RO 1987 1052, 1992 573art. 25 al. 3, 1993 1375art. 7 2599, 1996 146ch. I 3 470 art. 55 al. 3]