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Loi fédérale
relative à la construction de la ligne ferroviaire
suisse à travers les Alpes
(Loi sur le transit alpin, LTrAlp)1

du 4 octobre 1991 (Etat le 1 décembre 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral du 23 mai 19904 et 26 juin 19915,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

4FF 1990II 1015

5FF 1991III 1176

Section 1 Principe

Art. 1 Buts  

La Con­fédéra­tion réal­ise un pro­jet de grande ampleur vis­ant à préserv­er sa po­s­i­tion en Europe sur le plan de la poli­tique des trans­ports et à protéger les Alpes de nou­velles nuis­ances. Le pro­jet doit garantir un couloir fer­rovi­aire per­form­ant, déles­ter les routes du trafic-marchand­ises sur de grandes dis­tances, ser­vir au trans­port des per­sonnes et en­traîn­er une baisse de la pol­lu­tion, ac­tuelle­ment ex­cess­ive.

Art. 2 Mesures de promotion 6  

Afin de promouvoir la réal­isa­tion des buts fig­ur­ant à l’art. 1 et de par­venir à une bonne util­isa­tion de la nou­velle ligne fer­rovi­aire à tra­vers les Alpes (NLFA), des mesur­es d’ap­point ap­pro­priées seront prises pour que le trafic-marchand­ises en tran­sit à tra­vers les Alpes se déroule prin­cip­ale­ment par le rail.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

Section 2 Conception

Art. 37  

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 3bis Projet de la NLFA 8  

1 Le pro­jet de la NLFA vise à faire de la Suisse une plaque tournante du trafic voya­geurs européen à haute vitesse. Les derniers pro­grès tech­no­lo­giques seront ap­pli­qués à sa réal­isa­tion. S’agis­sant du trans­port de marchand­ises, les axes du trans­port com­biné non ac­com­pag­né seront in­té­grés de façon op­ti­male dans les cor­ridors de fret européens.

2 Le pro­jet de la NLFA pré­voit l’amén­age­ment des lignes de trans­it du Saint-Gothard et du Lo­etschberg–Sim­plon en tant que sys­tème glob­al et l’améli­or­a­tion du rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale à l’axe du Saint-Gothard.

8 In­troduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

Art. 4 Intérêt des cantons  

L’in­térêt des can­tons con­cernés à un tracé mén­a­geant l’en­viron­nement sera sauve­gardé de man­ière ap­pro­priée lors de la plani­fic­a­tion et de la réal­isa­tion.

Art. 59  

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 5bis Investissements financés de la NLFA 10  

Les pro­jets suivants de la NLFA sont in­clus dans le fin­ance­ment prévu à l’art. 196, ch. 3, de la Con­sti­tu­tion: 11

a.12
Saint-Gothard: Le réseau des Chemins de fer fédéraux (CFF) s’ac­croît du tun­nel de base du Saint-Gothard entre les ré­gions d’Alt­dorf–Er­st­feld et de Bo­d­io–Biasca, d’une nou­velle ligne jusqu’à la ré­gion de Gius­tiz­ia, ain­si que du tun­nel de base du Monte Ceneri re­li­ant la ré­gion de Sant’Ant­onino–Ca­de­nazzo à celle de Lugano (Mas­sagno)–Vezia, y com­pris les rac­cor­de­ments aux lignes existantes. L’al­i­ment­a­tion en cour­ant de trac­tion et les travaux de mise en ser­vice de ces ouv­rages sont in­clus. Les chanti­ers de la Surselva seront desser­vis par le réseau fer­rovi­aire ac­tuel, qui sera amén­agé en fonc­tion des be­soins;
b.
Lo­etschberg: Le réseau de la So­ciété BLS Chemins de fer du Lo­etschberg SA s’ac­croît du tun­nel de base du Lo­etschberg, en partie à voie unique, re­li­ant la ré­gion de Fru­ti­gen à celle de Steg/Baltschieder y com­pris les rac­cor­de­ments aux lignes existantes. La nou­velle ligne doit être con­çue de man­ière à garantir le rac­cor­de­ment à la ligne du Sim­plon et à rendre pos­sible le char­ge­ment des véhicules rou­ti­ers;
c.13
Suisse ori­entale: La Con­fédéra­tion améliore la li­ais­on de la Suisse ori­entale avec la ligne du Saint-Gothard en amén­a­geant parti­elle­ment le tronçon St‑Gall–Arth-Goldau.

10 In­troduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’'an­nexe à la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Art. 6 à 814  

14 Ab­ro­gés par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 8bis Plan sectoriel 15  

1La Con­fédéra­tion co­or­donne les pro­jets pour réal­iser un en­semble cohérent. À cette fin, le Con­seil fédéral édicte un plan sec­tor­i­el au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire16. Ce plan com­prend au moins:

a.17
les li­ais­ons entre le tun­nel de base du Saint-Gothard, le tun­nel de base du Monte Ceneri et le tun­nel de Thal­wil (Nidel­bad);
b.
les in­stall­a­tions de chargement des véhicules rou­ti­ers dans les vallées de la Kander et du Rhône ain­si que le rac­cor­de­ment à la ligne de base du Lo­etsch­berg;
c.
la li­ais­on dir­ecte du Val­ais cent­ral avec la ligne de base du Lo­etschberg et le rac­cor­de­ment de cette ligne au tun­nel du Sim­plon.

2 La réal­isa­tion et le fin­ance­ment des pro­jets qui ne sont pas men­tion­nés à l’art. 5bis sont ré­gis par des ar­rêtés fédéraux de portée générale dis­tincts.

15 In­troduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

16 RS 700

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Art. 9 Adaptation du réseau ferroviaire existant 18  

La Con­fédéra­tion as­sure en temps utile l’ex­ten­sion des lignes d’ac­cès aux trans­ver­sales alpines dans la partie cent­rale du Plat­eau ain­si que dans le sud du pays et règle le fin­ance­ment de cette ex­ten­sion; elle veille à la co­ordin­a­tion avec les en­tre­prises de chemins de fer privées. Les CFF et les en­tre­prises de chemins de fer privées con­cer­nées ad­aptent leurs réseaux aux nou­velles lignes au plus tard lors de la mise en ser­vice de celles-ci.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

Art. 1019  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 10bis Échelonnement de la NLFA 20  

1 La NLFA prévue aux art. 3 à 9 est réal­isée en deux phases:

a.
la première phase com­prend la con­struc­tion des tun­nels de base du Saint-Gothard et du Lo­etschberg;
b.21
la deux­ième phase com­prend la réal­isa­tion des autres pro­jets visés à l’art. 5bis.

2 Le Con­seil fédéral fixe le début des travaux de la deux­ième phase.

3 Le plan d’ex­ploit­a­tion sera op­tim­isé et tiendra compte des derniers pro­grès tech­no­lo­giques dans le do­maine fer­rovi­aire.

20 In­troduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Art. 10ter Autres grands projets ferroviaires prévus à l’art. 196,
ch. 3 de la Constitution
2223  

Les mod­al­ités de réal­isa­tion des grands pro­jets fer­rovi­aires ci-après, prévus à l’art. 196, ch. 3, de la Con­sti­tu­tion, sont définies dans des lois dis­tinct­es:24

a.
RAIL 2000;
b.
le rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale et oc­ci­dentale au réseau européen des trains à haute per­form­ance;
c.
l’améli­or­a­tion, au moy­en de mesur­es act­ives et pass­ives, de la pro­tec­tion contre le bruit le long des voies fer­rées.

22 In­troduit par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Section 3 Projets

Art. 11 Avant-projets  

1 Les av­ant-pro­jets des nou­velles lignes du pro­jet NLFA in­diquent en par­ticuli­er sur le tracé, les points de rac­corde­ment, la su­per­ficie des gares et des ter­min­aux ain­si que les ouv­rages de croise­ment.25

2 Ils tiennent compte des in­térêts de l’amén­age­ment du ter­ritoire, ain­si que de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age et de la défense na­tionale.

3 Ils sont sou­mis à l’Of­fice fédéral des trans­ports.

4 L’Of­fice fédéral des trans­ports en­tend les autor­ités fédérales, les can­tons et les en­tre­prises de chemins de fer in­téressés. Les com­munes sont con­sultées par les can­tons.

5 Les av­ant-pro­jets doivent être ap­prouvés par le Con­seil fédéral. Ce­lui-ci déter­mine le tracé.26

6 En ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, la procé­dure d’ex­a­men et d’ap­prob­a­tion des av­ant-pro­jets in­clut égale­ment une étude d’im­pact sur l’en­viron­nement.

7 Des mesur­es pré­par­atoires pour la mise au point du pro­jet ou pour la véri­fic­a­tion des bases de dé­cision sont autor­isées. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion27 statue sur les ob­jec­tions de tiers. Les pro­priétaires sont avertis au préal­able, con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation28. L’in­dem­nisa­tion se règle selon la procé­dure fédérale sur l’ex­pro­pri­ation.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

27 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

28RS 711

Art. 1229  

29 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 13 Libre concurrence  

1 Dans le cadre de la régle­ment­a­tion fédérale sur la sou­mis­sion, la Con­fédéra­tion as­sure, pour chaque tronçon de ligne, la libre con­cur­rence dans les do­maines de la pla­ni­fic­a­tion, de l’ét­ab­lisse­ment du pro­jet et de la con­struc­tion.

2 Les can­did­ats suisses et étrangers sont sou­mis aux mêmes con­di­tions de con­cur­rence.

Section 4 Financement

Art. 14 Conditions de financement 30  

1 La Con­fédéra­tion met les moy­ens né­ces­saires à la dis­pos­i­tion des en­tre­prises de chemins de fer con­cernées sous la forme de prêts rémun­ér­ables aux con­di­tions du marché ou à taux vari­ables et con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables, ain­si que sous la forme de con­tri­bu­tions à fonds perdu.

2 Les prêts rémun­ér­ables aux con­di­tions du marché peuvent être ac­cordés à rais­on de 25 % au plus du coût du pro­jet (coût du cap­it­al in­clus). Ces prêts sont comp­tab­il­isés au bil­an. Leurs in­térêts sont cap­it­al­isés et rémun­érés jusqu’à la mise en ser­vice des tronçons.

3 Le Con­seil fédéral et les en­tre­prises de chemins de fer règlent les mod­al­ités de l’oc­troi des prêts et des con­tri­bu­tions à fonds perdu dans le cadre d’une con­ven­tion.

4 Les fonds proven­ant du produit des droits d’en­trée sur les car­bur­ants prévus à l’art. 36ter, al. 1, let. c, de la con­sti­tu­tion fédérale, sont oc­troyés aux en­tre­prises de chemins de fer à fonds perdu. Le Con­seil fédéral ré­partit les fonds entre les lignes de base.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

Art. 1531  

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 16 Crédits d’engagement 32  

L’As­semblée fédérale ac­corde par étapes, au moy­en d’ar­rêtés fédéraux simples, les crédits d’en­gage­ment né­ces­saires à la réal­isa­tion des lignes de base du Saint-Gothard et du Lo­etschberg ain­si qu’à l’in­té­gra­tion de la Suisse ori­entale.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

Art. 17 Compte spécial  

1 Les CFF et le BLS tiennent leurs pro­pres comptes pour l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, ain­si que pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des lignes du Saint-Gothard et du Lo­etschberg.33

2 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le dévelop­pe­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4219).

Section 5 Coordination, contrôle, comptes rendus

Art. 1834  

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

Art. 19 Surveillance et contrôle 35  

1 Le Con­seil fédéral as­sure la sur­veil­lance et le con­trôle du pro­jet de la NLFA.

2 Il peut char­ger un or­gane con­sultatif de l’évalu­ation de ques­tions es­sen­ti­elles rela­tives au pro­jet.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648).

Art. 20 Rapport et haute surveillance 36  

1 Chaque an­née, pour la première fois en 1992, le Con­seil fédéral in­forme les Cham­bres fédérales sur:

a.
l’état de réal­isa­tion du pro­jet;
b.
les dépenses ef­fec­tuées et im­putées sur la base des crédits d’en­gage­ment oc­troyés;
c.
la charge qui en a ré­sulté pour la Con­fédéra­tion et les coûts que celle-ci dev­ra vraisemblable­ment sup­port­er dur­ant les cinq an­nées suivantes.

2 Chaque fois qu’il sol­li­cite un nou­veau crédit, il in­forme en outre les Chambres fédérales sur:

a.
les coûts glob­aux prévus pour la réal­isa­tion du pro­jet;
b.
le cal­cul de rent­ab­il­ité mis à jour.

3 à 537

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

37 In­troduits par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998 (RO 1999 769774; FF 1996 IV 648). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Dis­sol­u­tion de la Délég­a­tion de sur­veil­lance de la NLFA des Chambres fédérales), avec ef­fet au 1erdéc. 2019 (RO 2019 2341; FF 2018 72117225).

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion du présent ar­rêté. Il édicte les dis­posi­tions né­ces­saires.

Art. 22 Référendum, entrée en vigueur et validité  

1 Le présent ar­rêté est de portée générale; il est sujet au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

338

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er décembre 199239

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’AF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1er janv. 1999 (RO 1999 769; FF 1996 IV 648).

39ACF du 30 nov. 1992

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