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Ordonnance
sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes
(Ordonnance sur le transit alpin, Otransa)

du 28 février 2001 (Etat le 1 mars 2001)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17, al. 2, et 21 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin)1,

arrête:

Chapitre 1 Organisation et tâches

Section 1 Constructeurs

Art. 1 Compétences  

1 Les pro­jets NLFA selon l’art. 5bis de l’ar­rêté sur le trans­it alpin sont réal­isés par les en­tre­prises suivantes (con­struc­teurs):

a.
axe du Saint-Gothard: Chemins de fer fédéraux (CFF), la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion de l’ouv­rage devant être con­fiées à une or­gan­isa­tion char­gée de ce pro­jet.
b.
axe du Lo­etschberg: BLS Chemin de fer du Lo­etschberg SA (BLS), la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion de l’ouv­rage devant être con­fiées à une or­gan­isa­tion char­gée de ce pro­jet.
c.
rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale (tun­nel de base du Zi­m­mer­berg et li­ais­on entre la ligne de la rive gauche du lac de Zurich et celle du Saint-Gothard): CFF, la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion de l’ouv­rage ou des parties de ce­lui-ci devant être con­fiées à l’or­gan­isa­tion de pro­jet désignée à la let. a.
d.
amén­age­ments de la ligne Saint-Gall–Arth-Goldau: CFF, Chemin de fer suisse du Sud-Est (SOB) et Chemin de fer Lac de Con­stance–Tog­gen­burg (BT).
e.
amén­age­ments de la Surselva: Chemin de fer Rhétique (RhB) et Chemin de fer Furka Ober­alp (FO).

2 Les CFF et le BLS réalis­ent en outre les ad­apt­a­tions du reste du réseau fer­rovi­aire selon l’art. 9 de l’ar­rêté sur le trans­it alpin.

3 Les con­struc­teurs ap­pli­quent les dir­ect­ives et les pre­scrip­tions des autor­ités fédérales; ils tiennent compte des in­térêts des fu­turs ex­ploit­ants.

Art. 2 Utilisation des crédits  

1 Lors de la plani­fic­a­tion et de la réal­isa­tion des pro­jets NLFA, les con­struc­teurs sont tenus de faire un us­age mén­ager des fonds al­loués par la Con­fédéra­tion.

2 Les con­struc­teurs doivent con­trôler en per­man­ence les mesur­es des­tinées à re­specter les divers crédits d’ob­jet en vertu de l’ar­rêté du 8 décembre 1999 sur le fin­ance­ment du trans­it alpin2 et les ap­pli­quer sous réserve d’une modi­fic­a­tion de pro­jet sou­mise à ap­prob­a­tion. Les travaux cor­res­pond­ants doivent être doc­u­mentés.

3 S’il est prévis­ible que les divers crédits d’ob­jet ne peuvent pas être re­spectés, les con­struc­teurs sont tenus de présenter des mesur­es de com­pens­a­tion à l’Of­fice fédéral des trans­ports (of­fice fédéral). Ils in­diqueront not­am­ment les con­séquences sur la com­mande de la Con­fédéra­tion.

Art. 3 Tenue des comptes  

1 Le con­struc­teur doit tenir ses pro­pres comptes pour la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion des pro­jets selon l’art. 1, al. 1, let. a à c.

2 Sauf dis­pos­i­tions con­traires des dir­ect­ives prévues à l’art. 9 ou d’autres act­es norm­atifs fondés sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3 ou la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux4, les comptes sont tenus selon le code des ob­lig­a­tions5.

Art. 4 Acquisitions  

Lor­sque les con­struc­teurs oc­troi­ent des man­dats de liv­rais­on, de presta­tions et de con­struc­tion dans le cadre de l’ar­rêté sur le trans­it alpin, ceux-ci sont sou­mis, comme les ac­quis­i­tions cor­res­pond­antes des CFF, à la lé­gis­la­tion fédérale sur les marchés pub­lics.

Art. 5 Consultation des dossiers et renseignements; obligation d’informer  

1 Les con­struc­teurs ac­cordent aux autor­ités de sur­veil­lance fédérales le droit de con­sul­ter tous les dossiers et leur donnent tous les ren­sei­gne­ments souhaités. Moy­en­nant l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance con­cernée, les con­seillers et les ex­perts de celle-ci ont aus­si le droit, vu les art. 10 et 14, de con­sul­ter les dossiers et de re­ce­voir des ren­sei­gne­ments.

2 Lor­sque des événe­ments ont d’im­port­antes in­cid­ences sur les presta­tions, les coûts et les délais, les con­struc­teurs sont tenus d’en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’of­fice fédéral et de lui com­mu­niquer les mesur­es prises et les mesur­es prévues. Les mod­al­ités sont réglées dans les dir­ect­ives selon l’art. 9.

Art. 6 Information  

1 Lors de la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion des pro­jets NLFA, les con­struc­teurs in­for­ment et con­sul­tent régulière­ment les can­tons, les ré­gions et les com­munes con­cernés. L’of­fice fédéral et, si né­ces­saire, d’autres ser­vices fédéraux doivent être con­sultés.

2 Après ac­cord avec l’of­fice fédéral, le con­struc­teur as­sure l’in­form­a­tion et les re­la­tions pub­liques con­cernant les pro­jets qui lui sont con­fiés.

Art. 7 Conventions entre la Confédération et les constructeurs  

1 La Con­fédéra­tion régle­mente dans des con­ven­tions ses rap­ports avec les con­struc­teurs.

2 Les con­ven­tions com­prennent not­am­ment les com­mandes passées par la Con­fédéra­tion pour les pro­jets selon l’art. 1.

3 Elles sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

Section 2 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

Art. 8 Tâches  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment) a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
re­présenter les in­térêts de la Con­fédéra­tion en tant que com­man­ditaire des pro­jets NLFA;
b.
édicter des dir­ect­ives sur la sur­veil­lance et la ges­tion des pro­jets, ain­si que sur les rap­ports;
c.
di­ri­ger, après con­sulta­tion des ser­vices fédéraux con­cernés, les né­go­ci­ations re­l­at­ives à la con­clu­sion de la con­ven­tion entre la Con­fédéra­tion et les con­struc­teurs, dans la mesure où cette tâche n’est pas con­fiée à l’of­fice fédéral.
Art. 9 Directives du département  

1 Les dir­ect­ives du dé­parte­ment re­l­at­ives à la sur­veil­lance et à la ges­tion des pro­jets, ain­si qu’aux rap­ports portent not­am­ment sur les points suivants:

a.
la struc­tur­a­tion uni­forme et trans­par­ente du pro­jet NLFA;
b.
la struc­ture et la tenue des comptes;
c.
la forme, le con­tenu et la péri­od­icité des rap­ports.

2 Après ac­cord avec le dé­parte­ment, l’of­fice fédéral peut ré­duire de man­ière ap­pro­priée, dans les cas où cela se jus­ti­fie, les ex­i­gences des dir­ect­ives ap­plic­ables aux pro­jets visés à l’art. 1, al. 1, let. d et e.

Art. 10 Organisme consultatif et commissions  

1 Pour ef­fec­tuer ses tâches et pré­parer des dé­cisions im­port­antes, le dé­parte­ment peut in­stituer un or­gan­isme con­sultatif.

2 Il peut in­stituer des com­mis­sions en vertu de l’or­don­nance du 3 juin 1996 sur les com­mis­sions6.

Section 3 Office fédéral des transports

Art. 11 Tâches  

1 L’of­fice fédéral as­sume toutes les tâches fédérales liées à la réal­isa­tion des pro­jets NLFA et con­cernant la ges­tion et la sur­veil­lance du pro­jet, ain­si que les rap­ports prévus par l’ar­rêté sur le trans­it alpin, si d’autres ser­vices fédéraux ne sont pas com­pétents en la matière.

2 Ses tâches com­prennent not­am­ment:

a.
la mise en œuvre des dir­ect­ives du dé­parte­ment re­l­at­ives à la ges­tion et à la sur­veil­lance du pro­jet, ain­si qu’aux rap­ports;
b.
la ges­tion et le con­trôle des crédits ap­prouvés par le Par­le­ment à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, y com­pris la ré­par­ti­tion des fonds à l’in­térieur des crédits d’ob­jet selon l’ar­rêté du 8 décembre 1999 sur le fin­ance­ment du trans­it alpin7;
c.
l’ad­min­is­tra­tion du fonds des grands pro­jets fer­rovi­aires selon le règle­ment du fonds du 9 oc­tobre 19988, not­am­ment la pré­par­a­tion de la de­mande que le Con­seil fédéral présente au Par­le­ment pour les prélève­ments an­nuels sur le fonds;
d.
la déter­min­a­tion de l’in­dice du renchérisse­ment selon l’art. 12;
e.
les rap­ports à la délég­a­tion de la sur­veil­lance de la NLFA (art. 20, al. 3 et 4, de l’ar­rêté sur le trans­it alpin) et aux autres com­mis­sions par­le­mentaires;
f.
la dé­cision con­cernant la réal­isa­tion des mesur­es de com­pens­a­tion;
g.
l’in­struc­tion con­cernant la procé­dure d’ap­prob­a­tion au niveau du plan sec­tor­i­el et de l’av­ant-pro­jet, ain­si que, sur man­dat du dé­parte­ment, au niveau des pro­jets mis à l’en­quête;
h.
la co­ordin­a­tion entre les con­struc­teurs;
i.
la co­ordin­a­tion des pro­jets NLFA avec les tâches des autres ser­vices fédéraux.

3 Par ail­leurs, l’of­fice as­sure la sur­veil­lance or­din­aire prévue par la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire lors de la réal­isa­tion des pro­jets NLFA.

Art. 12 Renchérissement  

1 L’of­fice fédéral déter­mine l’in­dice de renchérisse­ment après avoir en­tendu les con­struc­teurs et s’être mis d’ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 S’agis­sant des man­dats de con­struc­tion et de presta­tions en cours de réal­isa­tion, il faut ajouter le renchérisse­ment ef­fec­tif qui est survenu depuis l’ét­ab­lisse­ment du con­trat.

Art. 13 Information et relations publiques  

1 L’of­fice fédéral in­forme et con­sulte régulière­ment les gouverne­ments can­tonaux con­cernés.

2 Il veille de man­ière ap­pro­priée à as­surer l’in­form­a­tion et les re­la­tions pub­liques con­cernant le pro­jet NLFA; en cas de be­soin, il se con­certe avec le dé­parte­ment.

Art. 14 Soutien externe  

Pour ac­com­plir ses tâches, l’of­fice fédéral peut con­stituer des groupes de trav­ail et d’ex­perts et, si né­ces­saire, re­courir à un autre sou­tien ex­terne.

Section 4 Contrôle fédéral des finances

Art. 15 Coordination des activités de contrôle de la Confédération  

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances (CDF) statue sur la co­ordin­a­tion de son propre pro­gramme de véri­fic­a­tion an­nuel avec les con­trôles prévus par l’of­fice fédéral.

2 Le CDF et l’of­fice fédéral s’in­for­ment mu­tuelle­ment des ré­sultats des con­trôles.

Art. 16 Coordination des contrôles des tiers  

1 Sous la dir­ec­tion du CDF, ce derni­er et l’of­fice s’ef­for­cent de co­or­don­ner leurs con­trôles avec ceux des or­ganes de ré­vi­sion des con­struc­teurs.

2 Le ré­sultat des con­trôles fait l’ob­jet d’un échange réguli­er d’in­form­a­tions.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Plan sectoriel d’AlpTransit et avant-projets

Art. 17 Objet  

1 Le plan sec­tor­i­el com­prend les prin­ci­paux élé­ments géo­graph­iques – not­am­ment les tracés – des av­ant-pro­jets ap­prouvés et des autres parties du pro­jet NLFA selon l’art. 8bis de l’ar­rêté sur le trans­it alpin.

2 Les ex­i­gences formelles et matéri­elles du plan sec­tor­i­el d’AlpTrans­it sont ré­gies par l’art. 15 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire9.

3 L’av­ant-pro­jet com­prend:

a.
un rap­port tech­nique jus­ti­fi­ant la vari­ante chois­ie et, dans les cas prévus par l’art. 19, une com­parais­on des vari­antes;
b.
un pro­gramme de con­struc­tion;
c.
un plan d’en­semble au 1:50 000;
d.
des plans de situ­ation au 1:10 000;
e.
des pro­fils en long au 1:1000/100;
f.
des pro­fils en tra­vers ca­ra­ctéristiques au 1:200;
g.
des pro­fils en tra­vers nor­maux au 1:50;
h.
des pro­fils géo­lo­giques en long et des pro­jec­tions ho­ri­zontales;
i.
un rap­port re­latif à l’amén­age­ment du ter­ritoire, at­test­ant la com­pat­ib­il­ité de l’av­ant-pro­jet avec les ob­jec­tifs, les prin­cipes et les plani­fic­a­tions men­tion­nés dans la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire10;
k.
un rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement, deux­ième étape, y com­pris le concept de ges­tion des matéri­aux et un cah­i­er des charges pour l’étude d’im­pact sur l’en­viron­nement, troisième étape (étude prin­cip­ale); et
l.
une es­tim­a­tion des coûts avec une pré­cision de +/–20 %.
Art. 18 Degré de précision  

1 L’av­ant-pro­jet doit être mis au point avec les ser­vices fédéraux et les can­tons, de sorte qu’il n’y ait pas d’écart de plus de 100 m par rap­port au tracé des tronçons en pleine voie, aux prin­ci­paux rac­cor­de­ments et ter­min­aux. S’il faut s’at­tendre à de plus grands écarts en tracé sou­ter­rain, ceux-ci seront mis en évid­ence et jus­ti­fiés.

2 L’av­ant-pro­jet doit cor­res­pon­dre aux dis­pos­i­tions déter­min­antes de la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire et aux règles re­con­nues de la tech­nique.

Art. 19 Variantes  

1 Après ac­cord avec l’of­fice fédéral, les con­struc­teurs peuvent présenter des vari­antes si le tracé de la ligne n’a pu être ar­rêté avec les ser­vices fédéraux et les can­tons av­ant l’élab­or­a­tion de l’av­ant-pro­jet.

2 Pour la même sec­tion d’un tronçon, ils ne pour­ront présenter que deux vari­antes de l’av­ant-pro­jet.

3 Les deux vari­antes présen­teront le même état de plani­fic­a­tion. Les tracés prévus seront com­parés les uns aux autres, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts, les con­séquences au niveau de l’ex­ploit­a­tion, de la tech­nique et du calendrier des travaux, ain­si que de l’im­pact sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement.

Art. 20 Procédure  

1 Le pro­jet de plan sec­tor­i­el et les doc­u­ments des av­ant-pro­jets visés à l’art. 17 sont sou­mis à la con­sulta­tion des can­tons et des com­munes et à la par­ti­cip­a­tion de la pop­u­la­tion.

2 Sous réserve des dis­pos­i­tions ci-après, la procé­dure con­cernant le plan sec­tor­i­el et l’ap­prob­a­tion des av­ant-pro­jets est ré­gie par la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire11 et par son or­don­nance du 28 juin 200012.

Art. 21 Consultation des cantons, des communes et des services fédéraux  

1 En règle générale, le délai de con­sulta­tion des can­tons est de trois mois; il peut être pro­longé d’un mois pour des rais­ons im­port­antes.

2 Le can­ton con­sulte les com­munes et les ré­gions de plani­fic­a­tion con­cernées et se pro­nonce sur leurs avis dans le cadre de la prise de po­s­i­tion qu’il ad­resse à l’of­fice fédéral.

3 Le pro­jet de plan sec­tor­i­el et les doc­u­ments des av­ant-pro­jets sont présentés en même temps au can­ton et aux autor­ités fédérales con­cernées. Dans un délai d’un mois après trans­mis­sion des prises de po­s­i­tion can­tonales, ces autor­ités donnent leur avis à l’of­fice fédéral.

Art. 22 Participation de la population  

1 Vu l’art. 4 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire13, la pop­u­la­tion a la pos­sib­il­ité de par­ti­ciper à la procé­dure d’ap­prob­a­tion du plan sec­tor­i­el et des av­ant-pro­jets.

2 A cette fin, le pro­jet de plan sec­tor­i­el et les av­ant-pro­jets peuvent être con­sultés par la pop­u­la­tion pendant trente jours dans les com­munes con­cernées.

3 Les prises de po­s­i­tion sur le pro­jet de plan sec­tor­i­el et les av­ant-pro­jets doivent être présentés à l’of­fice fédéral dur­ant le délai men­tion­né dans la pub­lic­a­tion.

Art. 23 Approbation  

1 Le plan sec­tor­i­el et l’av­ant-pro­jet doivent être sou­mis en même temps à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

2 A titre ex­cep­tion­nel, le Con­seil fédéral peut ap­prouver des parties de l’av­ant-pro­jet et du plan sec­tor­i­el lor­sque:

a.
elles n’an­ti­cipent pas sur le tracé des sec­tions non en­core mises au point; et que
b.
leur réal­isa­tion con­stitue une con­di­tion in­dis­pens­able au re­spect du calendrier de la con­struc­tion des nou­velles lignes.

Section 2 Projets mis à l’enquête

Art. 24 Caractère contraignant de l’avant-projet  

Les pro­jets mis à l’en­quête doivent être élaborés dans le cadre des av­ant-pro­jets ap­prouvés.

Art. 25 Procédure  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des pro­jets mis à l’en­quête est ré­gie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer14 et par l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions fer­rovi­aires15.

2 L’ap­prob­a­tion des plans d’un pro­jet mis à l’en­quête présup­pose l’ap­prob­a­tion préal­able de l’av­ant-pro­jet.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 30 novembre 1992 sur les com­pétences des or­ganes fédéraux et des chemins de fer char­gés d’ap­pli­quer les ar­rêtés sur le trans­it alpin16;
2.
l’or­don­nance du 20 jan­vi­er 1993 sur l’ap­prob­a­tion des pro­jets selon l’ar­rêté sur le trans­it alpin17, et
3.
l’or­don­nance du 1er septembre 1993 sur les comptes spé­ci­aux de con­struc­tion de la ligne fer­rovi­aire suisses à tra­vers les Alpes18.
Art. 27 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2001.

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