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Ordonnance
sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire
(OCPF)

du 14 octobre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, al. 3, 6, 8, 9b, 57, al. 3, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,2

arrête:

1 RS 742.101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
la sé­par­a­tion du trans­port et de l’in­fra­struc­ture ain­si que la délim­it­a­tion entre main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures et amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture;
b.
l’oc­troi, la modi­fic­a­tion, le ren­ou­velle­ment, le trans­fert et la ré­voca­tion de con­ces­sions d’in­fra­struc­ture;
c.
la plani­fic­a­tion du main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures;
d.
la plani­fic­a­tion de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture;
e.
le fin­ance­ment de l’ex­ploit­a­tion, du main­tien de la qual­ité et de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture;
f.
le fin­ance­ment des in­ves­t­isse­ments dans les in­stall­a­tions de trans­port à câbles;
g.
l’al­loc­a­tion d’aides fin­an­cières en cas de dégâts con­sidér­ables dus aux phénomènes naturels;
h.3
le fin­ance­ment de la recher­che.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 2 Séparation du transport et de l’infrastructure: portée  

1 Les in­stall­a­tions de l’in­fra­struc­ture et le fin­ance­ment y re­latif sont présentés sé­paré­ment des autres sec­teurs dans le bil­an des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture.

2 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut ob­li­ger les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture à sé­parer les fonds d’in­ves­t­isse­ment des­tinés à l’in­fra­struc­ture des autres li­quid­ités.

Art. 3 Séparation du transport et de l’infrastructure: comptes par secteurs  

1 L’OFT peut ob­li­ger les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture à sub­diviser leur sec­teur d’in­fra­struc­ture en tronçons et en nœuds.

2 Les com­pens­a­tions ac­cordées au titre des presta­tions autres que l’ac­cès au réseau et qui sont fournies avec le per­son­nel et les in­stall­a­tions de l’in­fra­struc­ture sont con­sidérées comme des produits an­nexes. Elles doivent au moins couv­rir les coûts mar­gin­aux. Sont égale­ment con­sidérées comme des produits an­nexes de l’in­fra­struc­ture les com­pens­a­tions ac­cordées au titre de l’util­isa­tion d’ouv­rages, d’in­stall­a­tions, en par­ticuli­er de bi­ens-fonds, et d’amén­age­ments au sens des art. 34 et 35 LCdF.

3 Si les ex­i­gences re­quises aux al. 1 et 2 ne peuvent être sat­is­faites autre­ment, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture doivent tenir un compte des coûts d’ex­ploit­a­tion et un compte des presta­tions. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) règle les mod­al­ités de la tenue des comptes.

4 L’OFT peut ex­empter des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture étrangers de l’ob­lig­a­tion de tenir des comptes par sec­teurs si les coûts non couverts des tronçons con­cernés sont at­testés par un autre moy­en.

Art. 4 Dérogation à l’obligation de séparer les comptes  

Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture non in­dem­nisés en vertu de l’art. 49 LCdF sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de présenter au bil­an l’in­fra­struc­ture sé­paré­ment des autres comptes et de tenir des comptes par sec­teurs.

Art. 5 Délimitation entre maintien de la qualité des infrastructures et aménagement  

1 Les in­ves­t­isse­ments dans le main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures ser­vent:

a.
au ren­ou­velle­ment or­din­aire;
b.
au re­spect de pre­scrip­tions lé­gales et de stand­ards déter­min­ants;
c.
à la con­ser­va­tion de la ca­pa­cité du réseau, à la sta­bil­ité de l’ho­raire et aux solu­tions ef­fi­cientes pour le main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures;
d.
à la maîtrise de l’évolu­tion de la de­mande sans trains-kilo­mètres sup­plé­mentaires en trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
e.
à l’ad­apt­a­tion de l’al­i­ment­a­tion élec­trique, des sys­tèmes d’in­form­a­tion et des dis­pos­i­tifs de com­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences du trafic.

2 Les in­ves­t­isse­ments dans l’amén­age­ment ser­vent:

a.
à l’aug­ment­a­tion de la ca­pa­cité en vue de trains-kilo­mètres sup­plé­mentaires en trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
b.
à la ré­duc­tion du temps de par­cours.

3 Si les mesur­es des­tinées au flux des per­sonnes dans les gares énumérées à l’an­nexe en­traîn­ent des in­ves­t­isse­ments de plus de dix mil­lions de francs, elles sont con­sidérées comme un amén­age­ment.

Art. 6 Pilotage  

1 L’OFT gère le fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture.

2 Le pro­ces­sus de pi­lot­age com­prend not­am­ment:

a.
la plani­fic­a­tion des presta­tions à fournir et des ob­jec­tifs à con­cert­er ain­si que la né­go­ci­ation avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou avec les tiers char­gés de réal­iser les mesur­es (so­ciétés de con­struc­tion);
b.
la véri­fic­a­tion régulière des presta­tions fournies et des ob­jec­tifs at­teints par les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et les so­ciétés de con­struc­tion (suivi);
c.
la prise de mesur­es tech­niques, fin­an­cières ou or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées lor­sque les ob­jec­tifs risquent de ne pas être at­teints;
d.
le cas échéant, l’ad­apt­a­tion des presta­tions à fournir, des ob­jec­tifs convenus ou la modi­fic­a­tion de la con­ven­tion de fin­ance­ment.

3 L’OFT fixe au cas par cas les délais des phases du pro­ces­sus et les com­mu­nique à l’avance aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, aux so­ciétés de con­struc­tion et aux autres ser­vices re­spons­ables de la plani­fic­a­tion (art. 15, al. 2).

Art. 7 Documents publics  

1 Les con­ven­tions de presta­tions, les rap­ports sur l’état du réseau et les plans d’in­ves­t­isse­ment des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et des so­ciétés de con­struc­tion sont pub­lics.

2 L’OFT les rend ac­cess­ibles de man­ière ap­pro­priée. Il se con­certe avec le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en ce qui con­cerne la pub­lic­a­tion des plans d’in­ves­t­isse­ment des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture.4

3 Il peut pub­li­er les dossiers et doc­u­ments visés aux art. 27 et 31.

4 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Section 2 Concessions

Art. 8 Demande  

1 Les de­mandes de con­ces­sion sont sou­mises à l’OFT.

2 Les de­mandes d’oc­troi ou d’ex­ten­sion de la con­ces­sion doivent com­pren­dre:

a.
un rap­port de syn­thèse in­clu­ant les in­dic­a­tions suivantes:
1.
nom, siège et ad­resse du re­quérant,
2.
de­scrip­tion du pro­jet,
3.
mo­tiv­a­tion de la de­mande (ob­jec­tif, im­port­ance du chemin de fer, of­fre existante, de­mande escomptée, choix de lignes, type de chemin de fer, em­place­ment des sta­tions, etc.),
4.
rac­cor­de­ment au réseau fer­rovi­aire existant et fin­ance­ment y re­latif,
5.
calendrier de réal­isa­tion du pro­jet,
6.
or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien,
7.
co­ordin­a­tion avec d’autres procé­dures d’ap­prob­a­tion,
8.
concept de sé­cur­ité,
9.
prise en compte des be­soins des per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite;
b.
les doc­u­ments tech­niques suivants:
1.
une carte to­po­graph­ique à l’échelle 1:25 000 avec in­dic­a­tion du tracé et em­place­ment des sta­tions,
2.
un pro­fil en long à l’échelle 1:25 000 avec in­dic­a­tion des sta­tions et du kilo­métrage,
3.
des don­nées sur l’écarte­ment des voies et leur nombre, les décliv­ités, le ray­on min­im­al, le genre de trac­tion et le sys­tème de cour­ant;
c.
des in­dic­a­tions sur les li­ens du pro­jet avec les plans sec­tor­i­els et les con­cep­tions de la Con­fédéra­tion, les plans dir­ec­teurs can­tonaux ain­si que les plans d’af­fect­a­tion et les plans dir­ec­teurs com­mun­aux, mais aus­si, le cas échéant, avec les pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gionaux;
d.
un rap­port sur les ré­per­cus­sions de l’in­stall­a­tion sur l’en­viron­nement au sens des art. 7 à 11 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement5 (1er niveau);
e.
un cal­cul de rent­ab­il­ité as­sorti:
1.
d’un plan d’in­ves­t­isse­ment,
2.
d’un plan de fin­ance­ment et d’une preuve ad hoc,
3.
d’un compte de ré­sultats pré­vi­sion­nel.

3 Pour les de­mandes de ren­ou­velle­ment, de modi­fic­a­tion sans ex­ten­sion, ou de trans­fert de la con­ces­sion, l’OFT déter­mine au cas par cas les doc­u­ments à présenter à l’ap­pui de la de­mande.

4 L’OFT in­dique au re­quérant com­bi­en de cop­ies de la de­mande, doc­u­ments com­pris, il doit re­mettre.

5 Lor­sque les doc­u­ments joints à la de­mande sont in­com­plets ou im­pré­cis, l’OFT fixe un délai pour les com­pléter. Si ce délai n’est pas util­isé, il n’entre pas en matière sur la de­mande.

Art. 9 Audition  

1 L’OFT procède à l’au­di­tion des can­tons, des en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion pour trans­port de voy­ageurs et des ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture con­cernés.

2 Les can­tons pub­li­ent de man­ière ap­pro­priée les de­mandes d’oc­troi ou de modi­fic­a­tion des con­ces­sions. Ils in­for­ment l’OFT des prises de po­s­i­tion reçues de tiers.

3 Lor­squ’il s’agit de nou­velles lignes, le délai d’au­di­tion est de trois mois. Dans les autres cas, il est d’un mois.

Art. 10 Contenu  

Doivent fig­urer dans la con­ces­sion:

a.
le nom, le siège et l’ad­resse du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture;
b.
les points ini­tial et fi­nal de l’in­fra­struc­ture ain­si que les prin­ci­paux nœuds;
c.
l’écarte­ment de la voie, le cas échéant le sys­tème de la cré­maillère;
d.
le genre de trac­tion et, en cas de trac­tion élec­trique, le sys­tème de cour­ant;
e.
la durée de la con­ces­sion;
f.
les charges et con­di­tions;
g.
pour les nou­velles lignes, les délais con­cernant la présent­a­tion des plans ain­si que le début et la fin des travaux;
h.
l’éten­due de l’ob­lig­a­tion d’as­surer l’ex­ploit­a­tion et les re­stric­tions éven­tuelles en matière de trans­ports et d’ho­raires d’ex­ploit­a­tion.
Art. 11 Registre des concessions  

1 L’OFT tient un re­gistre élec­tro­nique des con­ces­sions. Ce­lui-ci est pub­lic.

2 Le re­gistre in­dique les noms, les sièges et les ad­resses des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ain­si que le con­tenu des con­ces­sions.

Art. 12 Statistique  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture com­mu­niquent chaque an­née à l’OFT les stat­istiques re­l­at­ives à leur activ­ité dans le sec­teur con­ces­sion­naire. L’OFT défin­it le con­tenu des stat­istiques dans une dir­ect­ive.

2 Les don­nées con­cernant la pro­duc­tion et les presta­tions ain­si que les valeurs fin­an­cières peuvent être pub­liées par tronçon ou par con­ces­sion, dans le cadre de la stat­istique sur les trans­ports pub­lics.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture veil­lent à mettre à la dis­pos­i­tion de l’OFT, à temps et dans une qual­ité sat­is­fais­ante, les don­nées re­l­at­ives aux presta­tions de trans­port fournies par les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire (per­sonnes-kilo­mètres, tonnes-kilo­mètres) sur le tronçon con­cerné.

4 Les déten­teurs visés à l’art. 17a, al. 2, LCdF peuvent con­sul­ter les don­nées les con­cernant ét­ablies par les en­tre­prises fer­rovi­aires.

Section 3 Planification du maintien de la qualité des infrastructures

Art. 13 Maintien de la qualité des infrastructures  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture plani­fi­ent le main­tien de la qual­ité de leur in­fra­struc­ture. Pour ce faire, ils tiennent compte des prin­cipes de plani­fic­a­tion visés à l’art. 15, al. 1, et con­cer­tent les prin­ci­paux con­tenus de cette plani­fic­a­tion avec l’OFT.

2 L’OFT in­forme les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture au moins deux ans à l’avance des con­di­tions-cadre des con­ven­tions de presta­tions visées à l’art. 51 LCdF.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture as­surent l’har­mon­isa­tion entre les pro­jets du main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures et les mesur­es des étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 48c LCdF.

Art. 14 Examen d’offres de rechange  

1 Préal­able­ment à des in­ves­t­isse­ments ma­jeurs dans le main­tien de tronçons des­tinés es­sen­ti­elle­ment au trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, l’OFT charge les en­tre­prises con­cernées de véri­fi­er, avec le con­cours des can­tons et des ré­gions de plani­fic­a­tion con­cernés, si d’autres of­fres seraient réal­is­ables avec un meil­leur rap­port coût-util­ité.

2 Sont not­am­ment déter­min­ants:

a.
les coûts et les re­cettes de l’in­fra­struc­ture;
b.
les coûts et les re­cettes du trans­port;
c.
les critères visés à l’art. 31a, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (LTV)6;
d.
le taux d’util­isa­tion des lignes aux heures de pointe;
e.
les ef­fets sur la qual­ité de la desserte en trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises.

Section 4 Planification de l’aménagement

Art. 15 Principes de planification  

1 L’OFT fixe les prin­cipes de plani­fic­a­tion, not­am­ment les critères d’évalu­ation de chacune des étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 48c LCdF. Ce fais­ant, il se fonde sur les amén­age­ments dé­cidés et dé­duit, sur la base des mod­èles de trafic na­tionaux, une ana­lyse des be­soins pour l’étape d’amén­age­ment con­cernée. Il tient not­am­ment compte des pre­scrip­tions d’amén­age­ment du ter­ritoire, de poli­tique en­viron­nementale, mo­bilit­aire et fin­an­cière ain­si que des con­di­tions de fonc­tion­nement du matéri­el roul­ant.

2 Il in­forme les can­tons, les re­présent­ants de la branche du trans­port de marchand­ises et les en­tre­prises fer­rovi­aires des prin­cipes de plani­fic­a­tion, de la man­ière de procéder et de l’échéan­ci­er.

Art. 16 Déroulement de la planification  

1 Les can­tons élaborent et pri­oris­ent les pro­jets d’of­fre du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs dans les ré­gions de plani­fic­a­tion visées à l’art. 48d, al. 2, LCdF et ils les har­monis­ent entre eux. Ils peuvent se pro­non­cer sur les plani­fic­a­tions visées aux al. 2 et 3.

2 L’OFT élabore le pro­jet d’of­fre du trans­port de marchand­ises. Pour ce faire, il fait ap­pel à des re­présent­ants de la branche du trans­port de marchand­ises et tient compte des in­térêts des can­tons con­cernés.

3 Il charge les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire de voy­ageurs grandes lignes, ou des tiers, de pré­parer le pro­jet d’of­fre pour le trafic grandes lignes. Les man­dataires doivent tenir compte des in­térêts des can­tons con­cernés.

4 L’OFT co­or­donne les pro­jets d’of­fre, les ad­apte si né­ces­saire et charge les en­tre­prises fer­rovi­aires de dévelop­per les mesur­es re­quises sur l’in­fra­struc­ture et sur le matéri­el roul­ant. Il évalue chacune des mesur­es, les pri­or­ise et les classe par de­grés d’ur­gence.

5 Il élabore un pro­jet d’of­fre pour le trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises à partir de mesur­es sélec­tion­nées dans le premi­er de­gré d’ur­gence. Les mesur­es in­fra­struc­turelles né­ces­saires à cet ef­fet for­ment une étape d’amén­age­ment.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 17 Modification de mesures  

Les mesur­es déjà dé­cidées, mais non en­core ex­écutées, sont modi­fi­ables lors d’une étape d’amén­age­ment ultérieure si les con­di­tions-cadre ont changé ou si un nou­veau pro­jet d’of­fre pro­pose des solu­tions d’écoule­ment du trafic plus av­ant­ageuses des points de vue mi­cro- et mac­roé­conomique.

Art. 18 Rapport sur la prochaine étape d’aménagement  

Le rap­port sur la prochaine étape d’amén­age­ment con­tient not­am­ment:

a.8
le pro­jet d’of­fre visé à l’art. 16, al. 5, y com­pris une présent­a­tion graph­ique du plan d’util­isa­tion du réseau fer­rovi­aire aux heures où le nombre de sil­lons est le plus élevé de la journée et de la se­maine, avec un com­plé­ment d’in­form­a­tions déter­min­antes par tronçon;
b.
des in­dic­a­tions sur les con­di­tions-cadre de la mo­bil­ité, not­am­ment les scén­ari­os d’évolu­tion dé­mo­graph­ique, les pré­vi­sions du trafic et les critères de qual­i­fic­a­tion et d’évalu­ation;
c.
des in­dic­a­tions sur l’évolu­tion des trafics grandes lignes, ré­gion­al et marchand­ises;
d.
une liste des mesur­es d’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture in­di­quant leurs coûts et leur util­ité.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Section 4a Stratégie d’utilisation du réseau 9

9 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 19 Base 10  

La straté­gie d’util­isa­tion du réseau visée à l’art. 9b LCdF se fonde sur les étapes d’amén­age­ment dé­cidées.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 19a Contenu 11  

1 La straté­gie d’util­isa­tion du réseau défin­it, pour une étape d’amén­age­ment, l’utili­sation des sil­lons plani­fiée par heure-type.

2 Elle peut définir une util­isa­tion al­tern­at­ive de cer­tains sil­lons par divers types de trans­port.

3 Elle pré­voit des réserves de ca­pa­cités pour le trafic non plani­fi­able à long ter­me.

4 Elle in­dique l’util­isa­tion des sil­lons par les types de trans­port suivants:

a.
trans­port de voy­ageurs sur de longues dis­tances;
b.
trans­port ré­gion­al de voy­ageurs;
c.
trans­port de marchand­ises;
d.
autres types de trans­port, not­am­ment le trans­port de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés (chargement des auto­mo­biles).

5 Elle peut con­tenir des in­dic­a­tions spé­ci­fiques aux différents tronçons et im­port­antes pour l’util­isa­tion d’un sil­lon.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 19b Force obligatoire 12  

La straté­gie d’util­isa­tion du réseau a force ob­lig­atoire pour les ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture et les autor­ités con­cernées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 19c Adaptations de portée mineure 13  

L’OFT peut ap­port­er des ad­apt­a­tions de portée mineure à la straté­gie d’util­isa­tion du réseau.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 19d Publication 14  

L’OFT pub­lie la straté­gie d’util­isa­tion du réseau sous forme élec­tro­nique.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Section 5 Principes de financement

Art. 20 Objet du financement  

1 Le fin­ance­ment a pour ob­jet les con­struc­tions, in­stall­a­tions et équipe­ments visés à l’art. 62, al. 1, LCdF ain­si que les véhicules né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion et au main­tien de cette in­fra­struc­ture.

2 Peuvent égale­ment faire l’ob­jet du fin­ance­ment:

a.
les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ne sont plus né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture, à con­di­tion que leur main­tien relève de l’in­térêt pub­lic et qu’elles ne puis­sent pas être fin­ancées autre­ment;
b.
les con­struc­tions, in­stall­a­tions, équipe­ments et véhicules à util­isa­tion mixte des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, y com­pris les coûts de fin­ance­ment ex­terne convenus.
Art. 21 Instruments de financement  

1 Le fin­ance­ment de l’ex­ploit­a­tion et du main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures est régi par des con­ven­tions sur les presta­tions tell­es que visées à l’art. 51 LCdF.

2 Le fin­ance­ment de l’amén­age­ment est régi par des con­ven­tions de mise en œuvre tell­es que visées à l’art. 48f LCdF. Ces con­ven­tions sont val­ables jusqu’à l’achève­ment des pro­jets.

3 Les res­sources sont prélevées sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire con­formé­ment à la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire15. Les pro­jets déjà com­mencés ont pri­or­ité sur les nou­veaux pro­jets.

Art. 22 Tronçons de desserte capillaire  

1 Sont con­sidérés comme tronçons de desserte ca­pil­laire ex­clus des presta­tions fédérales con­formé­ment à l’art. 49 LCdF les tronçons:

a.
qui font ma­joritaire­ment l’ob­jet d’of­fres con­formé­ment aux art. 3 ou 7, al. 7, de l’or­don­nance du 11 novembre 2009 sur l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al de voy­ageurs16;
b.
dont la plu­part des ar­rêts ne sont pas plus éloignés les uns des autres de plus de 1,5 km et ne desser­vent pas d’autres loc­al­ités.

2 Les tronçons de desserte ca­pil­laire sont déter­minés lors de l’oc­troi de la con­ces­sion ou sur de­mande d’un can­ton av­ant la con­clu­sion de la con­ven­tion de presta­tions.

Art. 23 Cofinancement par les cantons  

1 La clé de cal­cul des par­ti­cip­a­tions can­tonales aux mises de fond visées à l’art. 57, al. 1, LCdF pondère à égal­ité les voy­ageurs-kilo­mètres et les trains-kilo­mètres com­mandés con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons en trans­port ré­gion­al des voy­ageurs.

2 L’OFT cal­cule an­nuelle­ment les par­ti­cip­a­tions pour l’an­née de con­tri­bu­tion suivante en se fond­ant sur les don­nées plani­fiées des con­ven­tions de presta­tions con­formé­ment à l’art. 31a LTV17 qui ont été signées pour l’an­née précédente. Ce fais­ant, il tient compte des of­fres de presta­tions sur les tronçons et les sec­tions béné­fi­ci­ant de con­tri­bu­tions d’in­fra­struc­ture is­sues du fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire. Il com­mu­nique le ré­sultat du cal­cul pour l’an­née de con­tri­bu­tion suivante aux can­tons à la fin fév­ri­er.

3 Une fois par tri­mestre, la mise de fond est portée au débit du compte cour­ant du can­ton con­cerné auprès de la Banque na­tionale suisse.

Art. 24 Plan d’investissement et participation 18  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture présen­tent à l’OFT une fois par an leur plan d’in­ves­t­isse­ment mis à jour et con­cer­té avec les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire. Ce plan con­tient des in­form­a­tions au moins pour les cinq an­nées suivantes.

2 Le plan d’in­ves­t­isse­ment con­tient tous les pro­jets prévus pour des in­ves­t­isse­ments de main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures et d’amén­age­ment ain­si que leur fin­ance­ment, y com­pris un fin­ance­ment par des tiers.

3 Les coûts du pro­jet doivent être at­testés pour chaque groupe d’in­stall­a­tions normé. L’OFT peut ac­cord­er des allége­ments.

4 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture fournit aux en­tre­prises qui souhait­ent ex­er­cer leur droit de par­ti­cip­a­tion en vertu de l’art. 37a LCdF les ren­sei­gne­ments né­ces­saires sur les pro­jets qui fig­urent dans le plan d’in­ves­t­isse­ment. Sur de­mande, il leur ex­plique pour­quoi cer­tains in­ves­t­isse­ments n’ont pas été in­té­grés au plan d’in­ves­t­isse­ment.19

5 Les en­tre­prises peuvent sou­mettre leurs re­ven­dic­a­tions non prises en compte à l’OFT pour dé­cision. L’OFT statue défin­it­ive­ment.20

6 En cas de lit­ige con­cernant le non-re­spect du droit de par­ti­cip­a­tion, l’ex­a­men du con­tenu des pro­jets d’in­ves­t­isse­ment est ex­clu. La Com­mis­sion des chemins de fer (Rail­Com) statue défin­it­ive­ment.21

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

19 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

20 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

21 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 25 Formes de financement  

1 A la fin de chaque an­née, la partie des fonds d’in­ves­t­isse­ments visés aux art. 51b et 58a LCdF et qui cor­res­pond aux amor­t­isse­ments ef­fec­tifs, y com­pris les amor­t­isse­ments dir­ects, est compt­ab­il­isée au titre de l’in­dem­nité. Les fonds résiduels sont con­vertis au 31 décembre en prêts sans in­térêt, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables.

2 L’OFT ex­ige le rem­bourse­ment des prêts dans les cas prévus par l’art. 51b, al. 2, LCdF et par l’art. 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions22.

3 L’OFT dé­cide s’il veut ren­on­cer à des rem­bourse­ments de prêts ou à leur con­ver­sion en cap­it­al propre dans les con­di­tions visées à l’art. 51b, al. 3, LCdF. Lor­sque les mont­ants dé­pas­sent dix mil­lions de francs, il agit après ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

Art. 26 Conventions de collaboration entre entreprises de transport  

1 Dans les con­ven­tions sur les rémun­éra­tions ver­sées au titre de l’util­isa­tion d’ouv­rages, d’in­stall­a­tions – en par­ticuli­er de bi­ens-fonds et de points de vente –, et d’équipe­ments (art. 34, al. 2, et 35 LCdF), les en­tre­prises de trans­port prennent en con­sidéra­tion les in­térêts des com­man­ditaires des presta­tions de trans­port visées à l’art. 28 LTV23.

2 Elles con­vi­ennent en par­ticuli­er de com­pens­a­tions qui, en plus de l’im­puta­tion des coûts fin­an­ci­ers, pré­voi­ent un in­térêt cal­culé. Ce derni­er ne s’élève générale­ment pas à plus de cinq francs par mètre car­ré et par an.

Section 6 Financement de l’exploitation et du maintien de la qualité des infrastructures

Art. 27 Offres  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sou­mettent à l’OFT une of­fre con­traignante dû­ment signée, qui cor­res­pond aux pre­scrip­tions fin­an­cières et fonc­tion­nelles.

2 L’of­fre com­prend not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion qual­it­at­ive et quant­it­at­ive de l’of­fre de presta­tions pren­ant en compte les im­pérat­ifs généraux de la plani­fic­a­tion de l’in­fra­struc­ture;
b.
la plani­fic­a­tion à moy­en ter­me et le plan d’in­ves­t­isse­ment;
c.
les valeurs-cibles pro­posées des in­dic­ateurs de mesure des presta­tions;
d.
le cas échéant, des jus­ti­fic­a­tions pour les écarts par rap­port aux plani­fic­a­tions an­térieures et aux derniers comptes an­nuels;
e.
le rap­port an­nuel sur l’état du réseau de l’an­née précédente;
f.
un ré­capit­u­latif des coûts plani­fiés;
g.
une con­firm­a­tion du re­spect des pre­scrip­tions fin­an­cières et fonc­tion­nelles.

3 Les doc­u­ments doivent être re­mis sous forme élec­tro­nique, in­ter­prét­able par or­din­ateur.

Art. 28 Teneur de la convention sur les prestations  

La con­ven­tion sur les presta­tions visée à l’art. 51 LCdF con­tient:

a.
la de­scrip­tion des hy­po­thèses fon­da­mentales;
b.
les ob­jec­tifs pre­scrits;
c.
la de­scrip­tion des presta­tions à fournir, not­am­ment des in­ves­t­isse­ments à ef­fec­tuer et de leur fin­ance­ment;
d.
l’al­loc­a­tion des parts an­nuelles des in­dem­nités d’ex­ploit­a­tion et des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment de la Con­fédéra­tion;
e.
les in­dic­ateurs et leurs valeurs-cibles ser­vant à mesur­er la réal­isa­tion des ob­jec­tifs;
f.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports (art. 31).
Art. 29 Modification de la convention sur les prestations  

1 Si, pendant la durée de valid­ité d’une con­ven­tion sur les presta­tions, des écarts im­port­ants, situés en de­hors du do­maine de re­sponsab­il­ité du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture, sont con­statés par rap­port aux hy­po­thèses sur lesquelles se base la con­ven­tion, les parties con­tract­antes en­ta­ment des né­go­ci­ations afin d’ad­apter ladite con­ven­tion.

2 Des re­ports entre in­dem­nités d’ex­ploit­a­tion et con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au sein d’une con­ven­tion sur les presta­tions sont pos­sibles dans le cadre du pro­ces­sus budgétaire de la Con­fédéra­tion. Si une ré­duc­tion du pla­fond des dépenses est dé­cidée dans ce con­texte, l’OFT véri­fie en con­cer­ta­tion avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture si les con­ven­tions de presta­tions de­meurent ex­écut­ables.

3 Toute modi­fic­a­tion de la con­ven­tion sur les presta­tions re­quiert la forme écrite.

Art. 30 Financement de mesures anticipées du maintien de la qualité des infrastructures  

Les can­tons ou des tiers peuvent con­venir avec une en­tre­prise fer­rovi­aire d’an­ti­ciper une mesure du main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures s’ils fourn­is­sent une con­tri­bu­tion non rem­bours­able qui couvre les sur­coûts dus à l’an­ti­cip­a­tion. Les prin­cipes visés à l’art. 35, al. 2, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 31 Établissement de rapports et vérification de la réalisation des objectifs  

1 L’OFT a le droit de con­sul­ter les doc­u­ments et les don­nées des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture con­cernant le sec­teur In­fra­struc­ture.

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture re­mettent péri­od­ique­ment à l’OFT un rap­port sur les ob­jec­tifs at­teints, sur l’état du réseau, sur la sol­li­cit­a­tion et le taux d’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture, ain­si que sur l’avance­ment des in­ves­t­isse­ments et sur la col­lab­or­a­tion des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire. L’OFT règle les dé­tails de l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports.

3 L’OFT peut pub­li­er les rap­ports.

4 Si les presta­tions com­mandées ne sont pas fournies comme convenu, si les ob­jec­tifs ne sont pas at­teints ou si les délais fixés ne sont pas re­spectés, l’OFT peut or­don­ner des mesur­es cor­rect­ives ou ex­i­ger le rem­bourse­ment de presta­tions fin­an­cières.

5 Si un pro­jet com­porte des risques con­sidér­ables, not­am­ment géo­lo­giques, l’OFT peut ex­i­ger un rap­port spé­cial con­formé­ment à l’art. 37, al. 1.

Section 7 Financement de l’aménagement

Art. 32 Pilotage  

1 L’OFT plani­fie, gère et sur­veille le fin­ance­ment de l’amén­age­ment.

2 Il pre­scrit des délais de mise en œuvre des mesur­es d’amén­age­ment. Pour ce faire, il im­plique les en­tre­prises con­cernées.

3 Il in­forme les can­tons de l’état de l’amén­age­ment.

Art. 33 Conventions de mise en œuvre  

1 Après avoir con­sulté le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le DE­TEC con­clut, avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou avec les so­ciétés de con­struc­tion, des con­ven­tions de mise en œuvre de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire con­formé­ment à l’art. 48f LCdF. Les phases de plani­fic­a­tion et de réal­isa­tion sont en prin­cipe réglées dans des con­ven­tions de mise en œuvre sé­parées.

2 Les con­ven­tions de mise en œuvre con­tiennent:

a.
les hy­po­thèses fon­da­mentales;
b.
les ob­jec­tifs pre­scrits en ter­mes de fonc­tion­nal­ité, de coûts et de mise en ex­ploit­a­tion;
c.
la de­scrip­tion des presta­tions de plani­fic­a­tion et de réal­isa­tion;
d.
les délais et les coûts pre­scrits des élé­ments de presta­tions;
e.
des ex­i­gences tech­niques spé­ci­fiques;
f.
l’or­gan­isa­tion du pro­jet en vue de la mise en œuvre et de la col­lab­or­a­tion avec l’OFT;
g.
les in­dic­a­tions sur les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ments al­louées par la Con­fédéra­tion, sur les éven­tuelles con­tri­bu­tions de tiers et sur la prise en compte du renchérisse­ment at­testé.
Art. 34 Modification de la convention de mise en œuvre  

1 Si, pendant la durée de valid­ité d’une con­ven­tion de mise en œuvre, des écarts im­port­ants sont con­statés par rap­port aux hy­po­thèses sur lesquelles se base la con­ven­tion ou par rap­port aux ob­jec­tifs pre­scrits, les parties con­tract­antes en­ta­ment des né­go­ci­ations afin de d’ad­apter la con­ven­tion.

2 L’OFT peut con­venir, avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ou avec les so­ciétés de con­struc­tion, d’écarts minimes par rap­port à la marche à suivre, à l’or­gan­isa­tion ou aux régle­ment­a­tions tech­niques de la con­ven­tion de mise en œuvre (art. 33, al. 2, let. d à f).

3 Toute modi­fic­a­tion de la con­ven­tion de mise en œuvre re­quiert la forme écrite.

Art. 35 Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers  

1 Si les can­tons ou des tiers veu­lent fin­an­cer des mesur­es sup­plé­mentaires ou de sub­sti­tu­tion, l’OFT ex­am­ine s’il est pos­sible d’in­té­grer ces mesur­es dans le plan d’amén­age­ment ou, à titre de travaux d’amén­age­ment sub­or­don­nés (art. 51, al. 2, LCdF), dans la plani­fic­a­tion du main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures.

2 S’il est pos­sible de mettre en œuvre les mesur­es, l’OFT en or­gan­ise le fin­ance­ment de man­ière qu’il n’en ré­sulte pas de sur­coûts pour la Con­fédéra­tion, ni pendant la con­struc­tion ni dans la phase d’ex­ploit­a­tion. Ce fais­ant, il ap­plique les prin­cipes suivants:

a.
les sur­coûts ou les économ­ies en­traînés par les mesur­es pour l’ex­ploit­a­tion et le main­tien de la qual­ité des in­fra­struc­tures sont cal­culés pour une péri­ode de 40 ans au plus à partir de la mise en ex­ploit­a­tion;
b.
le cal­cul prend la forme d’un cal­cul de rent­ab­il­ité dy­namique;
c.
les con­tri­bu­tions de tiers sont ver­sées à fonds per­dus.

3 Les con­tri­bu­tions de tiers sont ver­sées dir­ecte­ment au ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture. Si la con­tri­bu­tion couvre égale­ment les coûts sub­séquents, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture garantit une util­isa­tion con­forme au con­trat sur toute la péri­ode.

4 Les in­ves­t­isse­ments évités grâce à la mesure sont compt­ab­il­isés s’ils ont un li­en fonc­tion­nel, tem­porel et spa­tial avec la mesure.

5 Les al. 1 à 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à des con­struc­tions ex­tra­fer­rovi­aires de tiers qui touchent l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.

6 L’OFT pub­lie péri­od­ique­ment les valeurs pre­scrites de l’ad­apt­a­tion au renchérisse­ment et du taux d’in­térêt cal­culé d’après l’évolu­tion con­jonc­turelle.

Art. 36 Financement préalable  

1 Les con­ven­tions sur le fin­ance­ment préal­able de mesur­es dé­cidées doivent re­specter les prin­cipes suivants:

a.
la Con­fédéra­tion rem­bourse les coûts préfin­ancés; elle n’est re­dev­able d’aucun in­térêt sur les coûts préfin­ancés;
b.
le rem­bourse­ment des coûts préfin­ancés a lieu à la date ini­tiale­ment prévue pour la mise en œuvre de la mesure;
c.
les mesur­es préfin­ancées ne doivent pas en­traver d’autres mesur­es de main­tien ou d’amén­age­ment.

2 Le DE­TEC con­clut, avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture im­pli­qués ou avec les so­ciétés de con­struc­tion, des con­ven­tions de mise en œuvre des mesur­es préfin­ancées.

3 Si l’As­semblée fédérale n’a dé­cidé que la plani­fic­a­tion d’une mesure, le fin­ance­ment préal­able est lim­ité aux coûts de plani­fic­a­tion.

Art. 37 Rapports et surveillance de l’aménagement  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture ou la so­ciété de con­struc­tion ad­resse péri­od­ique­ment à l’OFT un rap­port sur les amén­age­ments. Il ou elle y rend compte des presta­tions, des coûts, des fin­ances, des délais et des risques. Le DE­TEC règle les dé­tails de l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports.

2 L’OFT sur­veille les presta­tions fournies dans le cadre des con­ven­tions de mise en œuvre.

3 Il dresse an­nuelle­ment un rap­port sur l’avance­ment de l’amén­age­ment.

Section 7a Contrat concernant les tâches systémiques24

24 Introduite par le ch. I 3 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 37a  

Le con­trat con­cernant les tâches sys­témiques visées à l’art. 37 LCdF a une durée in­déter­minée. Il peut être ré­silié pour la fin d’une an­née civile moy­en­nant un délai de douze mois.

Section 8 Investissements dans les installations de transport à câbles

Art. 38  

1 Les in­ves­t­isse­ments dans les in­stall­a­tions de trans­port à câbles in­dem­nisées par la Con­fédéra­tion et les can­tons con­formé­ment aux art. 28 à 31c LTV25 peuvent faire l’ob­jet de con­ven­tions de fin­ance­ment. Ces con­ven­tions sont val­ables jusqu’à l’achève­ment du pro­jet.

2 Sont con­sidérés comme in­ves­t­isse­ments dans l’in­fra­struc­ture des in­stall­a­tions de trans­port à câbles au sens de l’art. 18a, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles26 50 % d’un in­ves­t­isse­ment glob­al. Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment sont ver­sées à fonds per­dus.

Section 9 Dégâts dus aux phénomènes naturels

Art. 39 Conditions  

Les aides fin­an­cières visées à l’art. 59 LCdF peuvent être ac­cordées lor­sque la ré­par­a­tion des dom­mages dé­passe les moy­ens fin­an­ci­ers des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, not­am­ment au cas où la ré­par­a­tion en­traîn­erait des coûts non couverts dans les comptes an­nuels de plus de 20 pour cent des in­dem­nités an­nuelles d’ex­ploit­a­tion ou de plus d’un mil­lion de francs.

Art. 40 Imputation d’autres prestations  

Les con­tri­bu­tions al­louées par la Con­fédéra­tion en vertu d’autres act­es lé­gis­latifs et les presta­tions ver­sées par des as­sur­ances pub­liques et privées sont prises en compte lors de la fix­a­tion de l’aide fin­an­cière.

Art. 41 Procédure  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sou­mettent à l’OFT, dans un délai d’un an à compt­er du sin­istre, une de­mande as­sortie des pièces jus­ti­fic­at­ives re­quises.

2 L’OFT défin­it le mont­ant de l’aide fin­an­cière sur la base des doc­u­ments présentés et la date du verse­ment en fonc­tion des crédits dispon­ibles.

3 Il veille à ce que la con­tri­bu­tion fédérale soit util­isée con­formé­ment aux pre­scrip­tions; par ail­leurs, il ex­am­ine et ap­prouve les dé­comptes. En cas d’ur­gence, il peut ac­cord­er des avances.

Section 10 Recherche 27

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

Art. 42  

1 L’OFT statue sur les de­mandes de fin­ance­ment de la recher­che. Ce fais­ant, il tient compte de leur util­ité pour la con­ser­va­tion de la valeur et pour l’ef­fi­cience et la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire ain­si que de la délim­it­a­tion par rap­port à d’autres in­stru­ments d’en­cour­age­ment.28

2 Les travaux de plani­fic­a­tion visés aux art. 48aà48e LCdF ne sont pas con­sidérés comme des travaux de recher­che.

3 Les prin­cipes généraux d’en­cour­age­ment énon­cés à l’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion29 sont ap­plic­ables.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

29 RS 420.1

Section 11 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur les con­ces­sions et le fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire30 est ab­ro­gée.

Art. 44 Dispositions transitoires  

1 Les con­ven­tions de fin­ance­ment en cours d’ex­écu­tion en vertu de­squelles sont al­louées des res­sources is­sues du fonds pour les grands pro­jets fer­rovi­aires restent en vi­gueur et sont fin­ancées par le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire à partir du 1er jan­vi­er 2016.

2 Les con­ven­tions sur les presta­tions 2013–2016 fondées sur la LCdF restent en vi­gueur. La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion et des can­tons con­cernés prévue pour 2016 est prélevée sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.

3 Les pro­jets d’amén­age­ment men­tion­nés dans les con­ven­tions sur les presta­tions 2013–2016 et qui ne sont pas en­core achevés le 31 décembre 2016 restent fin­ancés par les con­ven­tions sur les presta­tions dans l’éten­due prévue et jusqu’à l’achève­ment des travaux.

4 Pour les con­struc­tions, in­stall­a­tions, équipe­ments et véhicules de ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, les coûts sub­séquents de fin­ance­ments ex­ternes qui ont fait l’ob­jet d’une con­ven­tion con­clue av­ant le 1er jan­vi­er 2016 restent in­dem­nisés selon l’an­cien droit.

Art. 45 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe

(art. 5, al. 3)

Aarau

Thalwil

Baden

Thun

Basel Bad. Bf.

Uster

Basel SBB

Vevey

Bellinzona

Wädenswil

Bern

Wetzikon

Biel/Bienne

Wil

Brig

Winterthur

Brugg AG

Yverdon-les-Bains

Bülach

Zug

Chur

Zürich Altstetten

Dietikon

Zürich Enge

Effretikon

Zürich Flughafen

Frauenfeld

Zürich Hardbrücke

Fribourg/Freiburg

Zürich HB (voies 3 à 44)

Genève

Zürich Oerlikon

Genève-Aéroport

Zürich Stadelhofen

Interlaken Ost

Lausanne

Lenzburg

Liestal

Lugano

Luzern

Montreux

Morges

Neuchâtel

Nyon

Olten

Pfäffikon SZ

Rapperswil

Renens VD

Schaffhausen

Solothurn

St. Gallen

Stettbach

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