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Art. 18 Principe 51
1 La redevance visée à l’art. 9c LCdF (prix du sillon) se compose du prix des prestations de base et des prix des prestations complémentaires.52 2 Le prix des prestations de base se compose: - a.
- du prix de base;
- b.
- de la contribution de couverture;
- c.
- du prix de l’électricité.
3 Le prix du sillon pour un tronçon doit toujours être fixé sans discrimination et selon les mêmes barèmes. 4 Les différenciations et les rabais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autorisés. Il est possible de conclure des conventions simplifiant les décomptes, mais il faut pouvoir prouver à tout moment que des tiers ne s’en trouvent pas désavantagés. 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).
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Art. 19 Prix de base 53
1 Le prix de base pour tous les types de transport couvre les coûts marginaux normatifs et tient compte des différents coûts infrastructurels sur le réseau, de la demande et de l’impact environnemental des véhicules. 2 L’OFT fixe le prix de base par catégorie de tronçon d’après les indications des gestionnaires d’infrastructure et le structure en fonction des coûts générés: - a.
- par train-kilomètre (prix de base lié au sillon);
- b.
- par train selon l’usure que génèrent ses véhicules (prix de base lié à l’usure).
3 Le prix de base lié au sillon est conditionné par les coefficients, suppléments et rabais suivants: - a.
- un coefficient lié à la demande par sillon;
- b.
- un coefficient lié à la qualité de chaque sillon;
- c.
- un supplément pour arrêt lié à la demande;
- d.
- des suppléments et des rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules;
- e.
- un rabais pour les courses sur des tronçons équipés du dispositif d’arrêt automatique ETCS;
- f.
- un rabais pour les tractions qui permettent un meilleur taux d’utilisation de la capacité d’un tronçon;
- g.54
- sur les sillons des trains du transport de marchandises à travers les Alpes, un rabais de 10 centimes par essieu à partir du cinquième essieu moteur sur les tronçons suivants:
- 1.
- Brig–Iselle,
- 2.
- Altdorf–Bellinzona.
4 L’OFT fixe les tractions et le rabais visés à l’al. 3, let. f. 5 Il peut charger des tiers de la vérification de l’usure générée par les véhicules. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475). 54 Introduite par le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 157, 2019 4225).
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Art. 19a Coefficients, suppléments et rabais 55
1 Le coefficient lié à la demande par sillon double le prix de base par train-kilomètre sur les lignes à voie normale hautement sollicitées du lundi au vendredi de 6 h à 9 h et de 16 h à 19 h (heures de pointe). Une ligne est considérée comme hautement sollicitée lorsqu’aux heures de pointe, six trains au moins y circulent par kilomètre de voie principale et par heure. L’OFT publie une liste de ces lignes. 2 Le coefficient lié à la qualité de chaque sillon multiplie le prix de base par: - a.
- 1,25 pour les sillons du transport concessionnaire de voyageurs longues distances (catégorie A);
- b.
- 1 pour les sillons du reste du transport concessionnaire de voyageurs (catégorie B);
- c.56
- 0,4 pour les sillons du transport non concessionnaire de voyageurs, pour les sillons des courses à vide du transport de voyageurs et pour les sillons du transport de marchandises (catégorie C);
- d.57
- 0,3 pour les sillons (catégorie D):58
- 1.
- de trains de locomotives,
- 2.
- de courses impliquant un temps de parcours total dépassant d’au moins 15 minutes le temps de parcours du sillon le plus rapide, à vitesses maximales égales,
- 3.
- de trains de manœuvre et de trains marchandises de la desserte fine du transport par wagons complets isolés.
3 ...59 4 Le supplément pour arrêt lié à la demande est de 2 francs par arrêt sur les tronçons sur lesquels circule un trafic mixte formé de transport régional et d’au moins douze trains par jour du transport de voyageurs longues distances ou du trafic marchandises suprarégional. L’OFT publie une liste de ces tronçons. 5 Les suppléments et les rabais liés à l’impact environnemental en fonction de la qualité des véhicules sont les suivants: - a.
- un supplément de 0,3 centime par tonne brute-kilomètre pour les trains à traction thermique qui circulent sur des tronçons électrifiés, à l’exception des courses d’essai, des courses de véhicules historiques et des trains de service des gestionnaires d’infrastructure;
- b.60
- pour le transport de marchandises dangereuses, un supplément de:
- 1.
- 2 centimes par essieu-kilomètre pour les véhicules sans bogies,
- 2.
- 4 centimes par bogie-kilomètre pour les véhicules avec bogies;
- c.61
- un rabais pour les véhicules silencieux (bonus-bruit).
6 Pour les courses sur les tronçons à voie étroite, sur les tronçons d’exploitation frontalière visés à l’annexe 2 ou avec des véhicules historiques, l’OFT peut prévoir des coefficients, suppléments et rabais simplifiés ou forfaitaires.62 55 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 59 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475). 62 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).
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Art. 19b Bonus-bruit 63
1 L’entreprise de transport ferroviaire a droit, pour les courses du trafic marchandises avec des véhicules équipés de freins à disques, de freins à tambour ou de semelles de frein en matériau composite, à un bonus-bruit de:64 - a.
- 1 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules dont les roues ont un diamètre inférieur à 50 centimètres;
- b.65
- 1,6 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de semelles de frein en matériau composite ou de freins à tambour et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres;
- c.
- 3 centimes par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de freins à disques et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres.
1bis Aucun bonus-bruit n’est accordé pour les trains dont au moins un wagon, à l’exception des véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible et des véhicules historiques, est équipé de semelles de frein en fonte grise.66 2 L’OFT définit au cas par cas à quelle catégorie appartiennent les véhicules équipés d’autres systèmes de freinage ou de systèmes de freinage combinés. Cela étant, il tient compte de la valeur admise et des valeurs d’exploitation. 3 L’OFT prépare une banque de données des véhicules donnant droit à un bonus-bruit. Il désigne le service qui gère cette banque de données.67 3bis ...68 4 Les entreprises de transport ferroviaire déclarent au service désigné chaque véhicule pour lequel elles demandent un bonus-bruit en indiquant: - a.
- le numéro de véhicule à douze chiffres;
- b.
- le nom du détenteur de véhicules;
- c.
- le système de freinage et le diamètre des roues.69
5 Le bonus-bruit est restitué par les gestionnaires d’infrastructure. 63 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 66 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 68 Introduit par le ch. I de l’O du 13 août 2014 (RO 2014 2603). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).
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Art. 19c Rabais pour dispositif d’arrêt automatique ETCS 7071
1 Sur demande, un rabais de 25 000 francs par année et par équipement de véhicule est accordé sur le prix du sillon pour les courses sur les tronçons équipés du dispositif d’arrêt automatique ETCS. 2 Le rabais est accordé jusqu’au 31 décembre 2024 pour les véhicules mis en service avant le 1er janvier 2013 qui ne circulent ni sur le tronçon Mattstetten – Rothrist ni sur les lignes de base du Loetschberg, du Saint-Gothard ou du Ceneri. 3 Les véhicules dont l’équipement ETCS a été subventionné par la Confédération ne peuvent pas bénéficier du rabais. 4 Les demandes doivent être établies pour une année civile et présentées à l’OFT au plus tard à fin juin de l’année suivante. Le droit au rabais est caduc si le délai de présentation des demandes n’est pas respecté.72 70 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475). 72 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).
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Art. 19d Redevance d’annulation 73
1 Si une entreprise de transport ferroviaire renonce, certains jours isolés, à utiliser tout ou partie d’un sillon qui lui est attribué définitivement, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et une partie des frais de mise à disposition.74 2 La redevance d’annulation se calcule à partir du prix de base lié au sillon conformément à l’art. 19, al. 3, let. a à c, multiplié par les coefficients suivants: - a.
- 0,2 en cas de renonciation 60 jours à l’avance;
- b.
- 0,5 en cas de renonciation entre 60 et 31 jours à l’avance;
- c.
- 0,7 en cas de renonciation entre 30 et 5 jours à l’avance;
- d.
- 0,8 en cas de renonciation entre 4 jours et 24 heures avant l’heure de départ prévue du train;
- e.
- 1 en cas de renonciation dans les 24 heures précédant l’heure de départ prévue du train;
- f.
- 2 en cas de renonciation après l’heure de départ prévue du train.75
3 Sur les lignes surchargées (art. 12a), la redevance d’annulation est également due en cas de renonciation à un sillon: - a.
- attribué provisoirement au moins cinq jours ouvrables à l’avance;
- b.
- commandé, si la commande entraîne des conflits entre les utilisateurs et si le service d’attribution des sillons a informé les utilisateurs concernés de ces conflits dans un délai de plus de cinq jours ouvrables.
73 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
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Art. 19e et 19f76
76 Introduits par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4163). Abrogés par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
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Art. 20 Contribution de couverture 77
1 Dans le transport des voyageurs non concessionnaire, la contribution de couverture s’élève à 0,0027 franc par kilomètre de l’offre, à l’exception des courses à vide. 1bis En transport concessionnaire de voyageurs, le calcul de la contribution de couverture est déterminé par les recettes de la vente de titres de transport, des réservations, des suppléments et du transport de bagages.78 2 L’autorité concédante fixe de la manière suivante la contribution de couverture du transport des voyageurs soumis à concession: - a.
- pour les services commandés, elle est fixée 18 mois avant le début de l’année de l’horaire, après consultation des gestionnaires d’infrastructure, des utilisateurs du réseau et des commanditaires concernés;
- b.
- pour les autres services, elle est fixée lors de l’octroi de la concession, sur la base de la demande et de la proposition des gestionnaires d’infrastructure concernés; si la concession est octroyée pour plus de cinq ans, un contrôle périodique et une nouvelle fixation de la contribution de couverture doivent être prévus.
3 Le gestionnaire d’infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.79 4 Sous réserve de l’al. 5, aucune contribution de couverture n’est perçue dans le trafic marchandises.80 5 Si la contribution de couverture est fixée dans le cadre d’une mise aux enchères conformément à l’art. 12c, al. 2, let. c, c’est ce montant qui est dû.81 6 Les al. 1bis à 3 et 5 sont applicables par analogie aux services soumis à autorisation fédérale.82 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813). 78 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331). 81 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277). 82 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).
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Art. 20a Prix de l’électricité 83
1 L’OFT fixe le prix de l’électricité sur la base des indications des gestionnaires d’infrastructure de sorte qu’il n’en résulte pas de coûts non couverts dans l’ensemble. Ce faisant, il tient compte des résultats des années précédentes.84 2 Le prix de l’électricité est augmenté de 20 % aux heures de pointe et diminué de 40 % de 22 h à 6 h. 3 Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d'électricité à l'aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour ces dispositifs, elles doivent disposer d'une preuve de conformité basée sur une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. Si elles ne mesurent pas la consommation d’électricité avec ces dispositifs sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer85, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1er janvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfaitaires en fonction des valeurs moyennes mesurées par catégorie de train.86 4 Aucun supplément n’est perçu pour les courses avec des véhicules moteurs historiques.87 83 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277). 85 RS 742.122 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 87 Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).
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Art. 21 Prestations de base 88
1 Les prestations de base comprennent: - a.
- l’utilisation du sillon selon la qualité définie, y compris la régulation de la circulation;
- b.
- la prise de courant à partir du fil de contact;
- c.
- la sécurité et la ponctualité du déroulement de l’exploitation sur le tronçon, dans les gares et dans les nœuds traversés, y compris les prestations d’informatique et de télécommunication nécessaires à cet effet;
- d.
- pour les trains voyageurs, l’utilisation d’une voie au bord d’un quai dans les gares de départ et d’arrivée ainsi que dans les gares intermédiaires, compte tenu des exigences du trafic cadencé, et l’accès des voyageurs aux installations d’accueil de ces gares;
- e.
- dans le trafic marchandises, l’utilisation de la voie par un train dont la composition reste inchangée entre les points d’arrivée et de départ convenus.
2 Le prix des prestations de base est complété par un système de bonus/malus qui sert de mesure d’incitation à réduire les perturbations au minimum et à accroître le rendement du réseau ferré. Ce système peut prévoir des peines conventionnelles pour les perturbations de l’exploitation du réseau, une indemnité pour les entreprises touchées par les perturbations et un barème de bonus pour les prestations qui dépassent le niveau de rendement prévu. L’OFT règle les détails dans une directive. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).
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Art. 22 Prestations complémentaires
1 Les gestionnaires d’infrastructure définissent et publient de manière non discriminatoire les prix des prestations supplémentaires suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être proposées avec l’infrastructure existante et avec le personnel disponible: 89 - a.90
- ...
- b.91
- occupation de la pleine voie en cas d’attente exigée par l’entreprise de transport ferroviaire mais non par le trafic lié à l’horaire;
- c.
- garage des rames;
- d.
- voies de circulation destinées au triage;
- e.92
- approvisionnement stationnaire des véhicules en eau et en électricité s’il n’est pas possible d’effectuer un décompte en fonction de la consommation;
- ebis.93
- évacuation des déchets, des matières fécales et des eaux usées;
- f.
- utilisation de voies et d’installations de chargement;
- g.
- triage dans les gares de triage;
- h.
- mise à disposition d’un tronçon en dehors des heures d’exploitation habituelles;
- i.94
- prestations de service des manœuvres, pour autant qu’elles ne sont pas effectuées dans les gares de triage;
- j.95
- information additionnelle de la clientèle;
- k.96
- auxiliaires de travail pour les agents de train du trafic longues distances afin d’améliorer le déroulement de l’exploitation, notamment vidéosurveillance des bords du quai;
- l.97
- surcroît de travail pour les commandes de sillons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a);
- m.98
- surcroît de travail pour la modification de sillons déjà attribués.
2 Les prix visés à l’al. 1, let. a à c et f doivent être fixés en fonction de la rareté, de la demande et de la valeur des immobilisations (liée au site). Les autres prix seront fixés par analogie selon les principes de l’art. 19. Par ailleurs, il est possible de faire valoir au prorata les coûts financiers et d’amortissement d’installations qui servent principalement aux prestations complémentaires.99 3 Les utilisateurs du réseau peuvent acheter des prestations telles qu’elles sont définies à l’al. 1, let. i, auprès d’autres entreprises que les gestionnaires d’infrastructure, à des prix librement négociables. Dans ce cas, ces prestations sont considérées comme des prestations de service (art. 23).100 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 90 Abrogée par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 93 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225). 94 Introduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479). 95 Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 96 Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331). 97 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163). 98 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813). 100 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).
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Art. 23 Prestations de service
Les prestations de service peuvent aussi être achetées à des prix librement négociables auprès d’autres entreprises que les gestionnaires d’infrastructure. Elles ne font pas partie de l’accès au réseau et comprennent notamment: - a.101
- ...
- b.
- les prestations de distribution;
- c.
- la manutention des bagages;
- d.
- le service de dépannage pour les défauts n’entravant pas l’exploitation, le petit et le grand entretien, le nettoyage des véhicules;
- e.
- les prestations d’informatique et de télécommunication non liées à la circulation des trains proprement dite.
101 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).
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