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Ordonnance
sur l’accès au réseau ferroviaire
(OARF)

du 25 novembre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9a, al. 3 et 6, 9b, al. 4, 9c, al. 4, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,2

arrête:

1 RS 742.101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

Section 1 Objet et champ d’application3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance ré­git l’util­isa­tion des in­fra­struc­tures fer­rovi­aires par les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire (ac­cès au réseau).

2 Elle s’ap­plique aux in­fra­struc­tures fer­rovi­aires ex­ploitées sur la base d’une con­ces­sion ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

3 Il n’y a pas lieu d’ac­cord­er l’ac­cès au réseau sur:

a.
les chemins de fer unique­ment à cré­maillère;
b.
les tronçons dont les ca­ra­ctéristiques ex­clu­ent l’util­isa­tion par d’autres en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.
c.
les parties d’in­stall­a­tion qu’une en­tre­prise fer­rovi­aire ex­ploite ex­clus­ive­ment à des fins d’en­tre­tien des véhicules ou de l’in­fra­struc­ture.
Art. 2  

Ab­ro­gé

Section 2 Accès au réseau pour les entreprises suisses 45

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 3 Autorisation d’accès au réseau  

(art. 8c et 8d LCdF)

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) statue sur la de­mande d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion de ladite de­mande.

2 L’OFT peut re­streindre l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau à cer­tains types de trans­ports ou à cer­tains tronçons.

Art. 4 Capacité professionnelle  

(art. 8d, al. 1, let. a, LCdF)

L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire doit at­test­er de sa ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle de garantir une ex­ploit­a­tion sûre et fiable dans la procé­dure d’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité.

Art. 5 Capacité financière  

(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)

1 L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire présente la ca­pa­cité fin­an­cière re­quise lor­sque ses in­dica­tions lais­sent sup­poser qu’elle est à même de re­m­p­lir pendant au moins un an ses ob­lig­a­tions fin­an­cières.

2 Si la ca­pa­cité fin­an­cière est in­suf­f­is­ante, mais qu’un as­sain­isse­ment fin­an­ci­er est en cours, l’OFT peut oc­troy­er une autor­isa­tion pro­vis­oire pour une péri­ode max­i­m­ale de six mois.

3 Les in­dic­a­tions à fournir pour at­test­er de la ca­pa­cité fin­an­cière sont définies à l’an­nexe 1.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 5a Garanties financières pour les gestionnaires d’infrastructure 7  

(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF)

L’OFT peut ha­bi­liter un ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture à ex­i­ger d’une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire une garantie fin­an­cière pour les prix du sil­lon des deux mois suivants sous forme d’un paiement an­ti­cipé ou d’une garantie ban­caire, si l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire ne dis­pose pas d’une garantie ban­caire ou d’une cau­tion au sens de l’an­nexe 1, ch. 4, et qu’elle:

a.
est en re­tard de paiement pour deux échéances es­pacées d’au moins 30 jours;
b.
de­mande à nou­veau l’ac­cès au réseau après une ré­sili­ation de la con­ven­tion d’ac­cès au réseau par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture en rais­on d’un re­tard de paiement, ou
c.
ne paiera très vraisemblable­ment pas le prix du sil­lon dans les délais, selon une évalu­ation de la solv­ab­il­ité ef­fec­tuée par un or­gan­isme de con­trôle in­dépend­ant.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 5b Couverture d’assurance 8  

(art. 8d, al. 1, let. b LCdF)

1 La couver­ture d’as­sur­ance de l’en­tre­prise est suf­f­is­ante lor­sque celle-ci at­teste qu’elle est as­surée contre les con­séquences de la re­sponsab­il­ité civile pour au moins 100 mil­lions de francs par sin­istre ou lor­squ’elle présente des sé­cur­ités équi­val­entes.

2 Si le con­trat d’as­sur­ance ar­rive à échéance av­ant la date in­diquée dans l’at­test­a­tion d’as­sur­ance, la com­pag­nie d’as­sur­ance s’en­gage à couv­rir mal­gré tout les préten­tions en dom­mages et in­térêts jusqu’au re­trait de l’autor­isa­tion selon les dis­pos­i­tions du con­trat, mais au plus tard pendant les quin­ze jours à compt­er de la date à partir de laquelle l’OFT a été in­formé de la fin du con­trat. Est réputé jour du re­trait ce­lui où la dé­cision de re­trait est en­trée en force.

8 An­cien­nement art. 5a.

Art. 6 Honorabilité des responsables de la gestion  

(art. 8d, al. 1, let. c, LCdF)

1 Au cours des dix an­nées qui précèdent le dépôt de la de­mande, l’entre­prise de trans­port fer­rovi­aire et les per­sonnes char­gées de sa ges­tion ne doivent pas avoir été con­dam­nées pour:

a.
un crime;
b.
des in­frac­tions graves ou réitérées aux pre­scrip­tions ap­plic­ables dans la branche en ce qui con­cerne la rémun­éra­tion, les as­sur­ances so­ciales et les con­di­tions de trav­ail, not­am­ment les heures de trav­ail et de re­pos;
c.
des in­frac­tions graves ou réitérées aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité du trafic fer­rovi­aire ou aux pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains, ou
d.
des in­frac­tions graves ou réitérées aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au ré­gime dou­ani­er.

2 Aucun acte de dé­faut de bi­ens ne doit ex­ister à l’en­contre de l’en­tre­prise ou des per­sonnes char­gées de sa ges­tion.

Art. 7 Prescriptions du droit du travail, conditions de travail de la branche  

(art. 8d, al. 1, let. d,LCdF)

L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire présente sa con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail. À dé­faut de con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, elle fournit à l’OFT au moins des in­dic­a­tions sur les salaires, sur le temps de trav­ail heb­doma­daire et sur le droit aux va­cances.

Art. 8 Siège en Suisse  

(art. 8d, al.1, let. e, LCdF)

L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire doit être in­scrite au re­gistre du com­merce.

Section 3 Accès au réseau pour les entreprises étrangères9

9 Selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, les chapitres ont été remplacés par des sections, avec effet au 1er juil. 2013.

Art. 910  

Pour les courses sur des tronçons limitrophes, les autor­isa­tions étrangères d’ac­cès au réseau peuvent être re­con­nues, même sans ac­cord bil­atéral re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle d’autor­isa­tions d’ac­cès au réseau.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Section 3a Plan d’utilisation du réseau11

11 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

Art. 9a Contenu 12  

1 Chaque plan d’util­isa­tion du réseau com­prend un graph­ique rétic­u­laire et not­am­ment des in­dic­a­tions sur:

a.
les sil­lons réser­vés aux cor­ridors de fret européens;
b.
les ca­pa­cités min­i­males réser­vées aux différents modes de trans­port dur­ant les heures-type;
c.
les dérog­a­tions pour des trans­ports spé­ci­aux tels que les of­fres sais­on­nières, les trains marchand­ises ex­press et les sil­lons présent­ant des ex­i­gences spé­ciales, not­am­ment en matière de vitesse de cir­cu­la­tion, de catégor­ies de frei­nage, de trac­tion et de pro­fil d’es­pace libre;
d.
les ca­pa­cités pour la de­mande non plani­fiée;
e.
les re­stric­tions dues à des fer­metures pro­longées de tronçon.

2 Si né­ces­saire, il con­tient des in­dic­a­tions sur les heures prévues d’ar­rivée, de dé­part et de pas­sage.

3 ...13

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 9b Obligations des gestionnaires d’infrastructure 14  

1 Lors de l’ét­ab­lisse­ment d’un nou­veau plan d’util­isa­tion du réseau, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ad­aptent si né­ces­saire les plans d’util­isa­tion du réseau existants.

2 Ils pub­li­ent le plan d’util­isa­tion du réseau sous forme élec­tro­nique.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Section 4 Attribution des sillons 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

Art. 10 Obligations du gestionnaire d’infrastructure 16  

1 Il est ad­mis que le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture ac­corde un ac­cès non dis­crimi­natoire à son réseau

a.
si, lors de l’at­tri­bu­tion des sil­lons et de la fix­a­tion de leurs prix pour son propre us­age, il s’im­pose les mêmes règles que celles qui sont ap­plic­ables aux tiers;
b.
si, dans des con­di­tions équi­val­entes, les tiers sont traités de la même man­ière lors de l’at­tri­bu­tion des sil­lons et de la fix­a­tion de leurs prix;
c.17
s’il n’im­pose aucune con­di­tion tech­nique qui ne soit pas prévue dans une loi ou une or­don­nance;
d.18
s’il pub­lie les con­di­tions fon­da­mentales de l’ac­cès au réseau, dans la mesure où elles ne sont pas men­tion­nées dans la présente or­don­nance, ain­si que les ca­ra­ctéristiques tech­niques es­sen­ti­elles de la ligne tell­es que le pro­fil (décliv­ité), les ray­ons des courbes, la lon­gueur des voies d’évite­ment et des quais, la classe de la ligne et l’équipe­ment de sé­cur­ité;
e.19
s’il pro­pose des presta­tions com­plé­mentaires (art. 22), dans la mesure où l’in­fra­struc­ture existante et le per­son­nel dispon­ible le per­mettent.

2 L’OFT pre­scrit la man­ière dont les doc­u­ments doivent être pub­liés.

3 La com­pétence du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est réser­vée.20

16 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).

19 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 11 Délais pour la réservation des sillons  

1 Les sil­lons sont at­tribués régulière­ment sur la base de la procé­dure de l’ho­raire. L’OFT fixe les délais con­cernant les de­mandes de réser­va­tion et la procé­dure d’at­tri­bu­tion en ap­plic­a­tion du calendrier selon l’an­nexe VII de la dir­ect­ive 2012/34/UE21 et en même temps que les dates re­l­at­ives à la procé­dure de l’ho­raire.22

2 Si une en­tre­prise de­mande un sil­lon en de­hors des délais prévus à l’al. 1, mais au moins 60 jours av­ant la première course, elle est in­formée dans les 30 jours si le sil­lon souhaité est en­core dispon­ible.

3 Le derni­er délai pour une de­mande de sil­lon échoit

a.
à 17 h le jour précéd­ant les courses non régulières ef­fec­tuées par des entre­prises qui ont déjà réser­vé d’autres sil­lons sur une ligne pour la même péri­ode de l’ho­raire, ou
b.
30 jours av­ant la première course dans tous les autres cas.

4 En con­cer­ta­tion avec le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut fix­er plus tard l’échéance du derni­er délai pos­sible pour la réser­va­tion.23

5 L’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau et le cer­ti­ficat de sé­cur­ité ne sont pas né­ces­saires lors de l’at­tri­bu­tion des sil­lons.

6 En règle générale, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture traite les de­mandes spé­ci­fiques pour des sil­lons isolés dans les cinq jours ouv­rables.24

7 Les in­form­a­tions sur les réserves de ca­pa­cité sont mises à dis­pos­i­tion de tous les re­quérants in­téressés.25

21 Dir­ect­ive 2012/34/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 novembre 2012 ét­ab­lis­sant un es­pace fer­rovi­aire unique européen, modi­fiée en derni­er lieu par la dé­cision déléguée (UE) 2017/2075 de la Com­mis­sion du 4 septembre 2017 re­m­plaçant l’an­nexe VII de la dir­ect­ive 2012/34/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil ét­ab­lis­sant un es­pace fer­rovi­aire unique européen, JO L 295 du 14.11.2017, p. 69.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

24 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

25 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 11a Transfert de sillons 26  

Les util­isateurs du réseau ne sont pas autor­isés à re­mettre à des tiers les sil­lons qui leur ont été at­tribués.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

Art. 11b Travaux 27  

1 Lor­sque des travaux prévus le long d’un tronçon en­traîn­ent dur­ant plus de sept jours con­sécu­tifs une re­stric­tion pour plus d’un tiers du volume de trafic journ­ali­er, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture les pub­lie la première fois au moins 24 mois et dans leur forme ac­tu­al­isée au moins douze mois av­ant le début de la péri­ode de l’ho­raire con­cerné.

2 Il com­mu­nique aux en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et aux rac­cordés con­cernés les fer­metures en fin de se­maine et les fer­metures noc­turnes pro­longées trois mois à l’avance.

3 Il peut con­venir à court ter­me avec les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les rac­cordés de fer­metures qui n’ont pas de con­séquences sur la garantie des cor­res­pond­ances pour le trans­port des voy­ageurs et pour lesquelles il ex­iste une pos­sib­il­ité de dévi­er le trans­port de marchand­ises.

4 Il de­mande les ca­pa­cités pour les travaux plani­fi­ables dans le cadre de l’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire du réseau.

5 Si des ca­pa­cités ne sont pas dispon­ibles du fait de travaux non plani­fi­ables, il en in­forme les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire con­cernées aus­si rap­idement que pos­sible.

6 Il déter­mine, après con­sulta­tion des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et des com­man­ditaires du trans­port con­ces­sion­naire de voy­ageurs ain­si qu’en con­cer­ta­tion avec le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons, les trans­ports de re­m­place­ment et les dévi­ations. Les chaînes de trans­port doivent être garanties. Les ho­raires ad­aptés doivent être pub­liés au moins deux mois à l’avance. Aucun coût sup­plé­mentaire ne peut être ré­per­cuté sur les voy­ageurs, les ex­péditeurs ou les des­tinataires.

7 En trans­port con­ces­sion­naire de voy­ageurs sur les lignes à voie nor­male, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture as­sume ses pro­pres coûts et les coûts des trans­ports de re­m­place­ment. L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire as­sume ses pro­pres coûts.

8 Dans les autres trans­ports, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture in­dem­nise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire à hauteur des sur­coûts des trans­ports de re­m­place­ment et des presta­tions de trans­port liés à la dévi­ation. L’OFT règle le cal­cul de l’in­dem­nité.

9 Le prix du sil­lon est fonc­tion des presta­tions ef­fect­ive­ment fournies.

10 Si le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture n’a pas com­mu­niqué la re­stric­tion dans les délais, il in­dem­nise for­faitaire­ment les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire des sur­coûts et des pertes de re­cettes. L’OFT règle le cal­cul du for­fait.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011(RO 2011 4331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 12 Attribution des sillons 28  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons at­tribue les sil­lons selon le plan d’util­isa­tion du réseau en vi­gueur.29

2 S’il n’at­tribue pas un sil­lon ou s’il ne l’at­tribue pas à l’heure souhaitée, il doit en in­diquer les mo­tifs à l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire re­quérante.

3 S’il souhaite at­tribuer à une of­fre de trans­port réguli­er de voy­ageurs les sil­lons d’un autre mode de trans­port qui sont restés libres, il doit ob­tenir l’ac­cord de l’OFT.

4 Si une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire, pour des mo­tifs économiques ou sur lesquels elle peut in­flu­er, ex­ploite un sil­lon d’une ligne sur­char­gée (art. 12a) dans une mesure moindre que les con­di­tions d’ac­cès au réseau pub­liées le défin­is­sent, ce sil­lon peut être at­tribué à un autre re­quérant.

5 La com­mande et l’at­tri­bu­tion des sil­lons des cor­ridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du règle­ment (UE) no 913/201030.

6 Les dis­pos­i­tions sur les trans­ports ef­fec­tués dans le cadre de la coopéra­tion na­tionale en matière de sé­cur­ité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs31) sont réser­vées.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

30 Règle­ment (UE) no 913/2010 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 22 septembre 2010 re­latif au réseau fer­rovi­aire européen pour un fret com­péti­tif, JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.

31 RS 745.1

Art. 12a Lignes surchargées 32  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons33 déclare que la ligne est sur­char­gée lor­squ’il ne peut pas tenir compte de cer­taines re­quêtes d’at­tri­bu­tion de sil­lons en rais­on de la ca­pa­cité in­suf­f­is­ante de la ligne.

2 Si des lignes non sur­char­gées sont dispon­ibles, il y a lieu de les of­frir à titre de solu­tion de re­change.

3 ...34

4 Lor­squ’une ligne est sur­char­gée, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons recher­che les rais­ons de la sur­charge avec la col­lab­or­a­tion du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture con­cerné moy­en­nant une ana­lyse des ca­pa­cités et ex­pose dans celle-ci les mesur­es à court et à moy­en ter­me pro­pres à y re­médi­er. Il pub­lie ladite ana­lyse dans un délai de trois mois après que la ligne a été déclarée sur­char­gée. Il peut déclarer ob­lig­atoires pour les util­isateurs les mesur­es ex­posées dans l’ana­lyse de ca­pa­cités.35

5 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture sou­met à l’OFT un plan d’aug­ment­a­tion des ca­pa­cités dans les six mois qui suivent l’achève­ment de l’ana­lyse des ca­pa­cités.36

6 L’OFT sou­met ce plan aux util­isateurs de la ligne sur­char­gée. Il l’ap­prouve ou de­mande des modi­fic­a­tions.37

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

33 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

34 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).

Art. 12b Déclaration de capacité et convention-cadre 38  

1Dans une vue d’en­semble des ca­pa­cités-cadre at­tribuées (déclar­a­tion de ca­pa­cité), le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons in­dique:

a.
les ca­pa­cités at­tribuées et le nombre de sil­lons;
b.
la ca­pa­cité prob­able­ment en­core dispon­ible en vue de la con­clu­sion de con­ven­tions-cadre.

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et les en­tre­prises qui souhait­ent ef­fec­tuer un trans­port (art. 9a, al. 4, LCdF) peuvent con­clure une con­ven­tion-cadre sur l’ac­cès au réseau. Ils y fix­ent les ca­ra­ctéristiques des sil­lons à at­tribuer.

3 Si le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­state que des réser­va­tions en vue de nou­velles con­ven­tions-cadre donnent lieu à des différends, il cher­che une solu­tion con­sen­suelle. Si aucune solu­tion n’est trouvée, la procé­dure est ré­gie, par ana­lo­gie, par l’art. 12c, al. 2, let. b et c.

4 La con­ven­tion-cadre ne doit pas garantir de droits d’us­age ex­clusifs.

5 Elle est con­clue en règle générale pour deux péri­odes d’ho­raire, mais au plus pour une durée de dix ans. Elle est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons.

6 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture peut ré­silier la con­ven­tion-cadre dans la per­spect­ive d’une meil­leure ex­ploit­a­tion des lignes. La con­ven­tion peut pré­voir des in­dem­nités le cas échéant.

7 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons co­or­donne les ac­cords-cadres re­latifs aux sil­lons in­ter­na­tionaux avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture étrangers con­cernés con­formé­ment aux art. 9, 10 et 12 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2016/54539.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 2479). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

39 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2016/545 de la Com­mis­sion du 7 av­ril 2016 sur les procé­dures et les critères con­cernant les ac­cords-cadres pour la ré­par­ti­tion des ca­pa­cités de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, ver­sion du JO L 94 du 8.4.2016, p. 1.

Art. 12c Commandes conflictuelles 40  

1 Si un sil­lon fait l’ob­jet de plusieurs réser­va­tions pour le même type de trans­port, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons cher­che une solu­tion con­sen­suelle.

2 Si aucune solu­tion n’est trouvée, les prin­cipes ci-après sont ap­plic­ables:

a.
les réser­va­tions ef­fec­tuées sur la base d’une con­ven­tion-cadre sont prio­ritaires;
b.
l’OFT peut définir l’or­dre de pri­or­ité pour les réser­va­tions qui ne sont pas ef­fec­tuées sur la base d’une con­ven­tion-cadre;
c.
en présence de réser­va­tions de même rang, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons lance une procé­dure d’ap­pel d’of­fres.

3 Après avoir con­sulté l’OFT, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons règle les dé­tails de la procé­dure d’of­fre.41

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 13 Indication concernant l’entreprise de transport ferroviaire  

Les noms et ad­resses de l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire sont pub­lics, de même que les don­nées fig­ur­ant dans les ho­raires de ser­vice.

Art. 14 Perturbations de l’exploitation 42  

1 En cas de per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture est ha­bil­ité à don­ner des in­struc­tions aux util­isateurs du réseau. Ces derniers et le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture sont tenus de s’in­form­er ré­ciproque­ment et de se fournir mu­tuelle­ment de l’aide en matière de per­son­nel et de matéri­el, tant pour re­médi­er aux per­turb­a­tions que pour main­tenir les trans­ports pub­lics. Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture in­forme le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons des per­turb­a­tions surv­en­ues et de leur sup­pres­sion.43

2 Si la per­turb­a­tion en­traîne la re­stric­tion d’un tronçon pendant plusieurs jours, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture défin­it, en ac­cord avec le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire con­cernées, les tronçons d’évite­ment, les sil­lons et les trans­ports de re­m­place­ment dans un ho­raire d’ur­gence.44 Il pub­lie l’ho­raire d’ur­gence de man­ière ap­pro­priée.

3 L’ho­raire d’ur­gence as­sure le meil­leur taux d’util­isa­tion pos­sible des ca­pa­cités dispon­ibles. Les cor­res­pond­ances en trans­port de voy­ageurs in­diquées dans l’ho­raire d’ur­gence doivent être garanties.

4 Si la per­turb­a­tion en­traîne une fer­meture du tronçon qui dure plus de trois jours, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons déter­mine la part de trafic marchand­ises des différentes en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire sur le tronçon con­cerné et sur le tronçon d’évite­ment.45 Il at­tribue les sil­lons sur le tronçon d’évite­ment aux en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire en fonc­tion de leur part de trafic sur le tronçon con­cerné et sur le tronçon d’évite­ment. Il peut re­tirer des sil­lons déjà at­tribués au trans­port de voy­ageurs ou au trafic marchand­ises si cela sert une ex­ploit­a­tion op­ti­male des ca­pa­cités.

5 Si le tronçon d’évite­ment passe par les réseaux de plusieurs ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, ceux-ci mettent en place un état-ma­jor d’ur­gence com­mun char­gé des tâches visées aux al. 2 et 3. Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut siéger à l’état-ma­jor d’ur­gence.46

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2603).

43 Phrase in­troduite par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Section 5 Convention sur l’accès au réseau

Art. 15 Forme et contenu  

1 La con­ven­tion sur l’ac­cès au réseau (art. 9c, al. 2, LCdF) doit être con­clue entre le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire.47 Elle sera rédigée dans une langue of­fi­ci­elle de la Suisse ou en anglais et ét­ablie en deux ex­em­plaires.

2 Elle in­di­quera au moins:

a.
les parties con­tract­antes;
b.
l’ad­miss­ib­il­ité du re­cours aux sous-trait­ants ou en­tre­prises partenaires et les in­form­a­tions à échanger dans ce cas;
c.48
...
d.
la durée de la con­ven­tion;
e.
la défin­i­tion des sil­lons et de leur qual­ité;
f.
le prix du sil­lon et les don­nées né­ces­saires pour le cal­cul de ce­lui-ci;
g.
les paie­ments à ef­fec­tuer en cas de non-re­spect de la con­ven­tion;
h.
les con­di­tions de re­trait pour l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire (clause de dénon­ci­ation);
i.
la (les) langue(s) of­fi­ci­elle(s) à util­iser par le per­son­nel;
j.49
les droits et les ob­lig­a­tions in­hérents à la sur­veil­lance des trains par les dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains.

3 S’il ex­iste déjà une con­ven­tion et si sa valid­ité doit être en­rich­ie d’un sil­lon, l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire peut, pour con­firmer les don­nées visées à l’al. 2, let. e et f, en­voy­er un mes­sage élec­tro­nique à en­re­gis­trer par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

48 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).

Art. 16 Droit complémentaire  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la con­ven­tion, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plica­bles:

a.
la con­ven­tion passe sans autres form­al­ités à un éven­tuel suc­ces­seur légal.
b.
les écarts géo­graph­iques et tem­porels par rap­port au sil­lon défini ne sont autor­isés qu’en cas de force ma­jeure.
Art. 17 Utilisation de la propre infrastructure 50  

Lor­squ’une en­tre­prise util­ise sa propre in­fra­struc­ture, elle est tenue de fournir au préal­able à l’OFT les in­dic­a­tions prévues à l’art. 15, al. 2, let. e à g et j.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Section 6 Prix des sillons

Art. 18 Principe 51  

1 La re­devance visée à l’art. 9c LCdF (prix du sil­lon) se com­pose du prix des presta­tions de base et des prix des presta­tions com­plé­mentaires.52

2 Le prix des presta­tions de base se com­pose:

a.
du prix de base;
b.
de la con­tri­bu­tion de couver­ture;
c.
du prix de l’élec­tri­cité.

3 Le prix du sil­lon pour un tronçon doit tou­jours être fixé sans dis­crim­in­a­tion et selon les mêmes barèmes.

4 Les différen­ci­ations et les ra­bais autres que ceux prévus aux art. 19 à 22 ne sont pas autor­isés. Il est pos­sible de con­clure des con­ven­tions sim­pli­fi­ant les dé­comptes, mais il faut pouvoir prouver à tout mo­ment que des tiers ne s’en trouvent pas désav­antagés.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

Art. 19 Prix de base 53  

1 Le prix de base pour tous les types de trans­port couvre les coûts mar­gin­aux norm­atifs et tient compte des différents coûts in­fra­struc­turels sur le réseau, de la de­mande et de l’im­pact en­viron­nement­al des véhicules.

2 L’OFT fixe le prix de base par catégor­ie de tronçon d’après les in­dic­a­tions des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et le struc­ture en fonc­tion des coûts générés:

a.
par train-kilo­mètre (prix de base lié au sil­lon);
b.
par train selon l’usure que génèrent ses véhicules (prix de base lié à l’usure).

3 Le prix de base lié au sil­lon est con­di­tion­né par les coef­fi­cients, sup­plé­ments et ra­bais suivants:

a.
un coef­fi­cient lié à la de­mande par sil­lon;
b.
un coef­fi­cient lié à la qual­ité de chaque sil­lon;
c.
un sup­plé­ment pour ar­rêt lié à la de­mande;
d.
des sup­plé­ments et des ra­bais liés à l’im­pact en­viron­nement­al en fonc­tion de la qual­ité des véhicules;
e.
un ra­bais pour les courses sur des tronçons équipés du dis­pos­i­tif d’ar­rêt auto­matique ETCS;
f.
un ra­bais pour les trac­tions qui per­mettent un meil­leur taux d’util­isa­tion de la ca­pa­cité d’un tronçon;
g.54
sur les sil­lons des trains du trans­port de marchand­ises à tra­vers les Alpes, un ra­bais de 10 centimes par es­sieu à partir du cin­quième es­sieu moteur sur les tronçons suivants:
1.
Brig–Is­elle,
2.
Alt­dorf–Bellin­zona.

4 L’OFT fixe les trac­tions et le ra­bais visés à l’al. 3, let. f.

5 Il peut char­ger des tiers de la véri­fic­a­tion de l’usure générée par les véhicules.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

54 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 157, 2019 4225).

Art. 19a Coefficients, suppléments et rabais 55  

1 Le coef­fi­cient lié à la de­mande par sil­lon double le prix de base par train-kilo­mètre sur les lignes à voie nor­male haute­ment sol­li­citées du lundi au vendredi de 6 h à 9 h et de 16 h à 19 h (heures de pointe). Une ligne est con­sidérée comme haute­ment sol­li­citée lor­squ’aux heures de pointe, six trains au moins y cir­cu­lent par kilo­mètre de voie prin­cip­ale et par heure. L’OFT pub­lie une liste de ces lignes.

2 Le coef­fi­cient lié à la qual­ité de chaque sil­lon mul­ti­plie le prix de base par:

a.
1,25 pour les sil­lons du trans­port con­ces­sion­naire de voy­ageurs longues dis­tances (catégor­ie A);
b.
1 pour les sil­lons du reste du trans­port con­ces­sion­naire de voy­ageurs (catégor­ie B);
c.56
0,4 pour les sil­lons du trans­port non con­ces­sion­naire de voy­ageurs, pour les sil­lons des courses à vide du trans­port de voy­ageurs et pour les sil­lons du trans­port de marchand­ises (catégor­ie C);
d.57
0,3 pour les sil­lons (catégor­ie D):58
1.
de trains de lo­co­mot­ives,
2.
de courses im­pli­quant un temps de par­cours total dé­passant d’au moins 15 minutes le temps de par­cours du sil­lon le plus rap­ide, à vit­esses max­i­m­ales égales,
3.
de trains de manœuvre et de trains marchand­ises de la desserte fine du trans­port par wag­ons com­plets isolés.

3 ...59

4 Le sup­plé­ment pour ar­rêt lié à la de­mande est de 2 francs par ar­rêt sur les tronçons sur lesquels cir­cule un trafic mixte formé de trans­port ré­gion­al et d’au moins douze trains par jour du trans­port de voy­ageurs longues dis­tances ou du trafic marchan­dises supra­ré­gion­al. L’OFT pub­lie une liste de ces tronçons.

5 Les sup­plé­ments et les ra­bais liés à l’im­pact en­viron­nement­al en fonc­tion de la qual­ité des véhicules sont les suivants:

a.
un sup­plé­ment de 0,3 centime par tonne brute-kilo­mètre pour les trains à trac­tion ther­mique qui cir­cu­lent sur des tronçons élec­tri­fiés, à l’ex­cep­tion des courses d’es­sai, des courses de véhicules his­toriques et des trains de ser­vice des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture;
b.60
pour le trans­port de marchand­ises dangereuses, un sup­plé­ment de:
1.
2 centimes par es­sieu-kilo­mètre pour les véhicules sans bo­gies,
2.
4 centimes par bo­gie-kilo­mètre pour les véhicules avec bo­gies;
c.61
un ra­bais pour les véhicules si­len­cieux (bo­nus-bruit).

6 Pour les courses sur les tronçons à voie étroite, sur les tronçons d’ex­ploit­a­tion front­alière visés à l’an­nexe 2 ou avec des véhicules his­toriques, l’OFT peut pré­voir des coef­fi­cients, sup­plé­ments et ra­bais sim­pli­fiés ou for­faitaires.62

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

59 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

Art. 19b Bonus-bruit 63  

1 L’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire a droit, pour les courses du trafic marchand­ises avec des véhicules équipés de freins à disques, de freins à tam­bour ou de semelles de frein en matériau com­pos­ite, à un bo­nus-bruit de:64

a.
1 centime par es­sieu-kilo­mètre pour les courses avec des véhicules dont les roues ont un diamètre in­férieur à 50 centimètres;
b.65
1,6 centime par es­sieu-kilo­mètre pour les courses avec des véhicules équipés de semelles de frein en matériau com­pos­ite ou de freins à tam­bour et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres;
c.
3 centimes par es­sieu-kilo­mètre pour les courses avec des véhicules équipés de freins à disques et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres.

1bis Aucun bo­nus-bruit n’est ac­cordé pour les trains dont au moins un wag­on, à l’ex­cep­tion des véhicules spé­ci­aux dont le kilo­métrage est faible et des véhicules his­toriques, est équipé de semelles de frein en fonte grise.66

2 L’OFT défin­it au cas par cas à quelle catégor­ie ap­par­tiennent les véhicules équipés d’autres sys­tèmes de fre­in­age ou de sys­tèmes de fre­in­age com­binés. Cela étant, il tient compte de la valeur ad­mise et des valeurs d’ex­ploit­a­tion.

3 L’OFT pré­pare une banque de don­nées des véhicules don­nant droit à un bo­nus-bruit. Il désigne le ser­vice qui gère cette banque de don­nées.67

3bis ...68

4 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire déclar­ent au ser­vice désigné chaque véhicule pour le­quel elles de­mandent un bo­nus-bruit en in­di­quant:

a.
le numéro de véhicule à douze chif­fres;
b.
le nom du déten­teur de véhicules;
c.
le sys­tème de fre­in­age et le diamètre des roues.69

5 Le bo­nus-bruit est restitué par les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 août 2014 (RO 2014 2603). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

Art. 19c Rabais pour dispositif d’arrêt automatique ETCS 7071  

1 Sur de­mande, un ra­bais de 25 000 francs par an­née et par équipe­ment de véhicule est ac­cordé sur le prix du sil­lon pour les courses sur les tronçons équipés du dispo­si­tif d’ar­rêt auto­matique ETCS.

2 Le ra­bais est ac­cordé jusqu’au 31 décembre 2024 pour les véhicules mis en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2013 qui ne cir­cu­lent ni sur le tronçon Matt­stetten – Ro­thrist ni sur les lignes de base du Lo­etschberg, du Saint-Gothard ou du Ceneri.

3 Les véhicules dont l’équipe­ment ETCS a été sub­ven­tion­né par la Con­fédéra­tion ne peuvent pas béné­fi­ci­er du ra­bais.

4 Les de­mandes doivent être ét­ablies pour une an­née civile et présentées à l’OFT au plus tard à fin juin de l’an­née suivante. Le droit au ra­bais est ca­duc si le délai de présent­a­tion des de­mandes n’est pas re­specté.72

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

Art. 19d Redevance d’annulation 73  

1 Si une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire ren­once, cer­tains jours isolés, à util­iser tout ou partie d’un sil­lon qui lui est at­tribué défin­it­ive­ment, une re­devance d’an­nu­la­tion est per­çue au lieu du prix du sil­lon. Cette re­devance couvre not­am­ment les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés et une partie des frais de mise à dis­pos­i­tion.74

2 La re­devance d’an­nu­la­tion se cal­cule à partir du prix de base lié au sil­lon con­formé­ment à l’art. 19, al. 3, let. a à c, mul­ti­plié par les coef­fi­cients suivants:

a.
0,2 en cas de ren­on­ci­ation 60 jours à l’avance;
b.
0,5 en cas de ren­on­ci­ation entre 60 et 31 jours à l’avance;
c.
0,7 en cas de ren­on­ci­ation entre 30 et 5 jours à l’avance;
d.
0,8 en cas de ren­on­ci­ation entre 4 jours et 24 heures av­ant l’heure de dé­part prévue du train;
e.
1 en cas de ren­on­ci­ation dans les 24 heures précéd­ant l’heure de dé­part prévue du train;
f.
2 en cas de ren­on­ci­ation après l’heure de dé­part prévue du train.75

3 Sur les lignes sur­char­gées (art. 12a), la re­devance d’an­nu­la­tion est égale­ment due en cas de ren­on­ci­ation à un sil­lon:

a.
at­tribué pro­vis­oire­ment au moins cinq jours ouv­rables à l’avance;
b.
com­mandé, si la com­mande en­traîne des con­flits entre les util­isateurs et si le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons a in­formé les util­isateurs con­cernés de ces con­flits dans un délai de plus de cinq jours ouv­rables.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 2475).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2019 4225).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 19e et 19f76  

76 In­troduits par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4163). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 20 Contribution de couverture 77  

1 Dans le trans­port des voy­ageurs non con­ces­sion­naire, la con­tri­bu­tion de couver­ture s’élève à 0,0027 franc par kilo­mètre de l’of­fre, à l’ex­cep­tion des courses à vide.

1bis En trans­port con­ces­sion­naire de voy­ageurs, le cal­cul de la con­tri­bu­tion de couver­ture est déter­miné par les re­cettes de la vente de titres de trans­port, des réser­va­tions, des sup­plé­ments et du trans­port de ba­gages.78

2 L’autor­ité con­céd­ante fixe de la man­ière suivante la con­tri­bu­tion de couver­ture du trans­port des voy­ageurs sou­mis à con­ces­sion:

a.
pour les ser­vices com­mandés, elle est fixée 18 mois av­ant le début de l’an­née de l’ho­raire, après con­sulta­tion des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, des util­isateurs du réseau et des com­man­ditaires con­cernés;
b.
pour les autres ser­vices, elle est fixée lors de l’oc­troi de la con­ces­sion, sur la base de la de­mande et de la pro­pos­i­tion des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture con­cernés; si la con­ces­sion est oc­troyée pour plus de cinq ans, un con­trôle péri­od­ique et une nou­velle fix­a­tion de la con­tri­bu­tion de couver­ture doivent être prévus.

3 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture pub­lie les con­tri­bu­tions de couver­ture du trans­port des voy­ageurs sou­mis à con­ces­sion.79

4 Sous réserve de l’al. 5, aucune con­tri­bu­tion de couver­ture n’est per­çue dans le trafic marchand­ises.80

5 Si la con­tri­bu­tion de couver­ture est fixée dans le cadre d’une mise aux en­chères con­formé­ment à l’art. 12c, al. 2, let. c, c’est ce mont­ant qui est dû.81

6 Les al. 1bis à 3 et 5 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux ser­vices sou­mis à autor­isa­tion fédérale.82

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813).

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 4331).

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2011 (RO 2011 4331). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 20a Prix de l’électricité 83  

1 L’OFT fixe le prix de l’élec­tri­cité sur la base des in­dic­a­tions des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture de sorte qu’il n’en ré­sulte pas de coûts non couverts dans l’en­semble. Ce fais­ant, il tient compte des ré­sultats des an­nées précédentes.84

2 Le prix de l’élec­tri­cité est aug­menté de 20 % aux heures de pointe et di­minué de 40 % de 22 h à 6 h.

3 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire mesur­ent la con­som­ma­tion d'élec­tri­cité à l'aide de dis­pos­i­tifs de mesure in­stallés dans les véhicules. Pour ces dis­pos­i­tifs, elles doivent dis­poser d'une preuve de con­form­ité basée sur une évalu­ation de la con­form­ité réal­isée par un or­gan­isme no­ti­fié. Si elles ne mesur­ent pas la con­som­ma­tion d’élec­tri­cité avec ces dis­pos­i­tifs sur les lignes in­teropér­ables visées à l’art. 15a, al. 1, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer85, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture per­çoit, à partir du 1er jan­vi­er 2020, un sup­plé­ment de 25 % sur le taux for­faitaire de la catégor­ie de train con­cernée. L’OFT déter­mine les taux for­faitaires en fonc­tion des valeurs moy­ennes mesur­ées par catégor­ie de train.86

4 Aucun sup­plé­ment n’est per­çu pour les courses avec des véhicules moteurs his­toriques.87

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

85 RS 742.122

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

Art. 21 Prestations de base 88  

1 Les presta­tions de base com­prennent:

a.
l’util­isa­tion du sil­lon selon la qual­ité définie, y com­pris la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion;
b.
la prise de cour­ant à partir du fil de con­tact;
c.
la sé­cur­ité et la ponc­tu­al­ité du déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion sur le tronçon, dans les gares et dans les nœuds tra­ver­sés, y com­pris les presta­tions d’in­form­atique et de télé­com­mu­nic­a­tion né­ces­saires à cet ef­fet;
d.
pour les trains voy­ageurs, l’util­isa­tion d’une voie au bord d’un quai dans les gares de dé­part et d’ar­rivée ain­si que dans les gares in­ter­mé­di­aires, compte tenu des ex­i­gences du trafic ca­dencé, et l’ac­cès des voy­ageurs aux in­stal­la­tions d’ac­cueil de ces gares;
e.
dans le trafic marchand­ises, l’util­isa­tion de la voie par un train dont la com­pos­i­tion reste in­changée entre les points d’ar­rivée et de dé­part convenus.

2 Le prix des presta­tions de base est com­plété par un sys­tème de bo­nus/malus qui sert de mesure d’in­cit­a­tion à ré­duire les per­turb­a­tions au min­im­um et à ac­croître le ren­dement du réseau fer­ré. Ce sys­tème peut pré­voir des peines con­ven­tion­nelles pour les per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion du réseau, une in­dem­nité pour les en­tre­prises touchées par les per­turb­a­tions et un barème de bo­nus pour les presta­tions qui dé­pas­sent le niveau de ren­dement prévu. L’OFT règle les dé­tails dans une dir­ect­ive.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

Art. 22 Prestations complémentaires  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture défin­is­sent et pub­li­ent de man­ière non dis­crim­in­atoire les prix des presta­tions sup­plé­mentaires suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être pro­posées avec l’in­fra­struc­ture existante et avec le per­son­nel dispon­ible: 89

a.90
...
b.91
oc­cu­pa­tion de la pleine voie en cas d’at­tente exigée par l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire mais non par le trafic lié à l’ho­raire;
c.
gar­age des rames;
d.
voies de cir­cu­la­tion des­tinées au triage;
e.92
ap­pro­vi­sion­nement sta­tion­naire des véhicules en eau et en élec­tri­cité s’il n’est pas pos­sible d’ef­fec­tuer un dé­compte en fonc­tion de la con­som­ma­tion;
ebis.93
évac­u­ation des déchets, des matières fécales et des eaux usées;
f.
util­isa­tion de voies et d’in­stall­a­tions de chargement;
g.
triage dans les gares de triage;
h.
mise à dis­pos­i­tion d’un tronçon en de­hors des heures d’ex­ploit­a­tion habi­tuelles;
i.94
presta­tions de ser­vice des manœuvres, pour autant qu’elles ne sont pas ef­fec­tuées dans les gares de triage;
j.95
in­form­a­tion ad­di­tion­nelle de la cli­entèle;
k.96
aux­ili­aires de trav­ail pour les agents de train du trafic longues dis­tances afin d’améliorer le déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment vidéos­ur­veil­lance des bords du quai;
l.97
sur­croît de trav­ail pour les com­mandes de sil­lons passées après 17 heures pour le jour suivant (art. 11, al. 3, let. a);
m.98
sur­croît de trav­ail pour la modi­fic­a­tion de sil­lons déjà at­tribués.

2 Les prix visés à l’al. 1, let. a à c et f doivent être fixés en fonc­tion de la rareté, de la de­mande et de la valeur des im­mob­il­isa­tions (liée au site). Les autres prix seront fixés par ana­lo­gie selon les prin­cipes de l’art. 19. Par ail­leurs, il est pos­sible de faire valoir au pro­rata les coûts fin­an­ci­ers et d’amor­t­isse­ment d’in­stall­a­tions qui ser­vent prin­cip­ale­ment aux presta­tions com­plé­mentaires.99

3 Les util­isateurs du réseau peuvent achet­er des presta­tions tell­es qu’elles sont défi­nies à l’al. 1, let. i, auprès d’autres en­tre­prises que les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, à des prix lib­re­ment né­go­ci­ables. Dans ce cas, ces presta­tions sont con­sidérées comme des presta­tions de ser­vice (art. 23).100

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

90 Ab­ro­gée par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

93 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4225).

94 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

95 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

96 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 août 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 4331).

97 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

98 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4163).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5813).

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

Art. 23 Prestations de service  

Les presta­tions de ser­vice peuvent aus­si être achet­ées à des prix lib­re­ment né­go­cia­bles auprès d’autres en­tre­prises que les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture. Elles ne font pas partie de l’ac­cès au réseau et com­prennent not­am­ment:

a.101
...
b.
les presta­tions de dis­tri­bu­tion;
c.
la ma­nuten­tion des ba­gages;
d.
le ser­vice de dépan­nage pour les dé­fauts n’en­trav­ant pas l’ex­ploit­a­tion, le petit et le grand en­tre­tien, le nettoy­age des véhicules;
e.
les presta­tions d’in­form­atique et de télé­com­mu­nic­a­tion non liées à la cir­cu­la­tion des trains pro­prement dite.

101 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 2479).

Section 7 Surveillance de l’accès au réseau

Art. 24 Droit de contrôle du gestionnaire d’infrastructure 102  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture peut con­trôler si les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire re­spectent les pre­scrip­tions. À moins de soupçons ob­ject­ive­ment fondés, les con­trôles ne doivent pas en­traver l’ex­ploit­a­tion.103

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sig­nalent à l’OFT les ir­régu­lar­ités con­statées à l’oc­ca­sion de ces con­trôles.

3 Si des pas­sagers, des tiers, des in­stall­a­tions ou d’autres trains sont mani­festement mis en danger, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture peut in­ter­dire à un train de pour­suivre sa course. Il en in­forme l’OFT dans un délai de trois jours ouv­rables.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 4 nov. 2009 (1e phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 25 RailCom 104  

1 La Com­mis­sion des chemins de fer (Rail­Com) no­ti­fie sa dé­cision aux parties dans les deux mois qui suivent la fin de l’in­struc­tion.

2 Lor­squ’elle doit ap­pré­ci­er des ques­tions de prin­cipe qui touchent la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels105, elle in­vite la com­mis­sion de la con­cur­rence à pren­dre po­s­i­tion. Elle men­tionne l’avis de celle-ci dans sa dé­cision.

3 Elle as­sume les tâches énumérées à l’art. 20 du règle­ment (UE) no 913/2010106. Elle échange les in­form­a­tions et les don­nées re­quises avec les autres or­gan­ismes de con­trôle com­pétents.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

105 RS 251

106 Règle­ment (UE) no 913/2010 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 22 septembre 2010 re­latif au réseau fer­rovi­aire européen pour un fret com­péti­tif, ver­sion du JO L 276 du 20.10.2010, p. 22.

Art. 26 Consultation des conventions  

1 ...107

2 Ce­lui qui peut jus­ti­fi­er d’un in­térêt digne de pro­tec­tion, not­am­ment ce­lui qui util­ise un tronçon ou en­vis­age de l’util­iser, peut de­mander qu’on lui com­mu­nique les prix des sil­lons. La com­mis­sion d’ar­bit­rage statue sur les lit­iges con­cernant le droit de con­sulta­tion.

107 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Section 8 Retrait de l’autorisation d’accès au réseau

Art. 27  

1 L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ne re­m­plit plus les con­di­tions.

2 Lor­sque le tit­u­laire d’une autor­isa­tion étrangère ne re­m­plit plus les con­di­tions des art. 4 à 8, l’OFT lui in­ter­dit l’ac­cès au réseau. Il com­mu­nique cette in­ter­d­ic­tion au ser­vice qui a délivré l’autor­isa­tion.

3 Le re­trait d’une autor­isa­tion étrangère re­con­nue en Suisse vaut aus­si pour la Suisse.

Section 9 Dispositions finales

Art. 28 Modification du droit en vigueur  

...108

108 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1999 1070.

Art. 29 Dispositions transitoires  

1 Pour les ser­vices de trans­port com­mandés en vertu de l’or­don­nance du 18 décem­bre 1995 sur les in­dem­nités109, les prix des sil­lons val­ables lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et les in­dem­nités pour les gares et tronçons com­muns ac­tuels res­t­eront en vi­gueur jusqu’au change­ment d’ho­raire de 1999. Le délai men­tion­né à l’art. 20, al. 1, let. a, s’ap­pli­quera la première fois à l’an­née de l’ho­raire 2001/2002.

2 Les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires dont les véhicules cir­cu­laient sur des voies étrangères av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ver­ront leurs de­mandes d’autor­isa­tion d’ac­cès au réseau être traitées comme des de­mandes de ren­ou­velle­ment de cette autor­isa­tion. L’OFT ac­cord­era un délai de 6 à 24 mois pour les ad­apt­a­tions né­ces­saires qui ré­sul­tent du nou­veau droit. Aucun cer­tifi­cat de sé­cur­ité n’est né­ces­saire pendant ce délai.

109 [RO 1996 443, 1999 1070art. 28 ch. 1. RO 2009 5981art. 26 let. a]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2015 sur les con­ces­sions, la plani­fic­a­tion et le fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire (RS 742.120).

Art. 29a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013 110  

1 Les autor­isa­tions d’ac­cès au réseau oc­troyées con­formé­ment à l’an­cien droit restent val­ables jusqu’à leur ex­pir­a­tion.

2 Une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau n’est pas exigée av­ant le 1er jan­vi­er 2015 des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui ef­fec­tu­ent des courses ex­clus­ive­ment sur leurs pro­pres tronçons à voie nor­male.

3 Une autor­isa­tion d’ac­cès au réseau n’est pas exigée av­ant le 1er jan­vi­er 2016 des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui ef­fec­tu­ent des courses ex­clus­ive­ment sur leurs pro­pres tronçons à voie étroite.

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1999.

Annexe 1 111

111 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1651).

(art. 5)

Indications sur la capacité financière

1. L’examen de la capacité financière s’effectue sur la base des comptes annuels de l’entreprise ou, pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de présenter ces comptes, sur la base du bilan annuel. Pour cet examen, des informations détaillées doivent être fournies notamment sur les éléments suivants:

a.
crédits et prêts alloués et liquidités;
b.
fonds et éléments d’actif mobilisables à titre de garantie;
c.
capital propre, capital étranger supportant les risques, capital étranger à long terme, capital étranger à court terme;
d.
réserves ouvertes et latentes;
e.
coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et matériel roulant;
f.
autres charges pesant sur le patrimoine de l’entreprise;
g.
recettes assurées.

2. Le requérant ne présente notamment pas la capacité financière requise lorsque des arriérés considérables d’impôts ou de cotisations sociales sont dus au titre de l’activité de l’entreprise.

3. L’OFT peut exiger notamment que le requérant présente un rapport d’expertise et des documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert comptable. Ces documents doivent comporter des indications relatives aux points visés au ch. 1.

4. Si les obligations financières du requérant dépassent les liquidités et les recettes disponibles à l’intérieur du pays, l’OFT peut exiger une garantie bancaire ou la caution d’une entreprise suisse solvable.

Annexe 2 112

112 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277).

(art. 19a, al. 6)

Lignes en zone frontalière

1.
Basel Bad Bf–Frontière (–Weil am Rhein)
2.
Basel Bad Bf–Frontière (–Basel Bad Rbf)
3.
Basel Bad Bf–Frontière d’infrastructure BEV113/CFF–Basel SBB PB114/RB115
4.
Basel RB-Nordkopf–Basel St. Jakob–Basel GB116–Basel SBB
5.
Basel Bad Bf–Frontière (–Grenzach)
6.
Basel Bad Bf–Frontière (–Lörrach)
7.
(Kreuzlingen–) Frontière d’infrastructure CFF/BEV–Frontière (–Konstanz)
8.
(Kreuzlingen Hafen–) Frontière d’infrastructure CFF/BEV–Frontière (–Kon­stanz)
9.
Schaffhausen–Frontière (–Gottmadingen)
10.
Schaffhausen–Frontière (–Erzingen [Baden])
11.
St. Margrethen–Frontière (Autriche)
12.
Buchs SG–Frontière (Principauté du Liechtenstein)
13.
Basel SBB–Basel St. Johann–Frontière (France)
14.
Vallorbe–Frontière (France)
15.
Genève-La Praille–La Plaine–Frontière (France)
16.
Genève-Cornavin–La Plaine–Frontière (France)
17.
Chiasso Smistamento–Frontière (Italie)

113 BEV: Bundeseisenbahnvermögen (de la République fédérale d’Allemagne)

114 PB: Personenbahnhof (gare voyageurs)

115 RB: Rangierbahnhof (gare de triage)

116 GB: Güterbahnhof (gare marchandises)

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