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Ordonnance
sur le service d’attribution des sillons
(OServAS)

du 13 mai 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9f, al. 6, 9o, al. 2, et 9v de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,

arrête:

1

Art. 1 Compétence  

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons est com­pétent pour:

a.
les tronçons à voie nor­male in­teropér­ables visés à l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer2;
b.
les tronçons à voie nor­male non in­teropér­ables Em­men­brücke-Hü­beli–Len­zburg et Zürich-Sel­nau–Zürich-Giesshü­bel (Abzw).

2 Sur les autres tronçons non in­teropér­ables, les tâches du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons sont as­sumées par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture.

3 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons n’est pas com­pétent pour les lignes en zone front­alière sur lesquelles l’at­tri­bu­tion des sil­lons est ré­gie par des con­ven­tions in­ter­na­tionales.

4 Il peut con­clure des con­ven­tions avec les or­ganes com­pétents des pays voisins con­cernant la régle­ment­a­tion ap­plic­able aux autres lignes en zone front­alière et dans les gares frontières.

Art. 2 Tâches  

Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons re­m­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il fixe et pub­lie les con­di­tions con­cernant la com­mande ou la dé­com­mande de sil­lons et de presta­tions com­plé­mentaires ain­si que les con­di­tions de la re­mise d’études de sil­lons;
b.
il suit le traite­ment des études de sil­lons réal­isées à la re­quête d’en­tre­prises qui peuvent de­mander des sil­lons en vertu de l’art. 9a, al. 4, LCdF;
c.
il ét­ablit la déclar­a­tion de ca­pa­cités et s’ac­quitte des tâches visées à l’art. 12bde l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’ac­cès au réseau fer­rovi­aire (OARF)3 con­cernant les con­ven­tions-cadres;
d.
il élabore et pub­lie les cata­logues des sil­lons na­tionaux; il les con­certe avec les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture rac­cordés aux tronçons visés à l’art. 1, al. 1;
e.
il ré­cep­tionne les com­mandes et les dé­com­mandes des presta­tions définies aux art. 21 et 22 OARF; il at­tribue les presta­tions et an­nule les presta­tions dé­com­mandées;
f.
il règle les con­flits de com­mande de sil­lons con­formé­ment à l’art. 12c OARF;
g.
il véri­fie les or­dres opéra­tion­nels des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ain­si que l’at­tri­bu­tion de sil­lons pour des trains spé­ci­aux;
h.
il déclare des tronçons comme étant sur­char­gés et ef­fec­tue des ana­lyses de ca­pa­cité avec le con­cours des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture con­cernés;
i.
sur les tronçons sur­char­gés, il or­donne les mesur­es visées à l’art. 12a, al. 4, OARF;
j.
il prend po­s­i­tion sur les pro­jets de straté­gie d’util­isa­tion du réseau et des plans d’util­isa­tion du réseau;
k.
il suit la plani­fic­a­tion des chanti­ers et des in­ter­valles des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture; il peut siéger au sein des or­ganes de co­ordin­a­tion cor­res­pond­ants;
l.
il en­caisse, sur fac­ture et au nom du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture, le prix du sil­lon et la re­devance d’an­nu­la­tion;
m.
il tient le re­gistre na­tion­al de l’in­fra­struc­ture con­formé­ment aux dir­ect­ives édictées par l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT);
n.
il pub­lie les plans d’in­ves­t­isse­ment des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture;
o.
il élabore des bases de plani­fic­a­tion de l’in­fra­struc­ture à l’at­ten­tion de l’OFT.
Art. 3 Recours à des tiers  

1 Les tiers auxquels le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons fait re­cours doivent:

a.
im­pli­quer tous les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et en­tre­prises qui peuvent de­mander des sil­lons en vertu de l’art. 9a, al. 4, LCdF;
b.
ét­ab­lir des études de sil­lons et des ho­raires de man­ière non dis­crim­in­atoire.

2 Le re­cours à des tiers se fait sur la base d’un man­dat écrit. Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons y fixe not­am­ment:

a.
les tâches con­fiées;
b.
les in­form­a­tions et les doc­u­ments à livrer;
c.
les délais;
d.
les ex­i­gences con­cernant l’im­plic­a­tion des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et des en­tre­prises qui peuvent de­mander des sil­lons;
e.
le suivi et la sur­veil­lance ef­fec­tués par le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons;
f.
la rémun­éra­tion.

3 Le man­dat est tem­po­raire. Il est ren­ou­velable.

4 Si les tiers ne re­m­p­lis­sent pas le man­dat ou s’en ac­quit­tent de man­ière in­sat­is­fais­ante, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut fix­er un délai sup­plé­mentaire ap­pro­prié pour y re­médi­er. Si l’état con­forme aux dis­pos­i­tions du con­trat n’est pas ré­t­abli dans le délai im­parti, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons peut re­tirer le man­dat moy­en­nant l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion.

Art. 4 Transmission d’informations  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture per­mettent au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons d’ac­céder à tout mo­ment aux don­nées re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire, à la plani­fic­a­tion des chanti­ers et des in­ter­valles, à l’en­caisse­ment du prix du sil­lon et à la per­cep­tion des émolu­ments.

2 Ils im­pli­quent le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons dans le dévelop­pe­ment des sys­tèmes de traite­ment de ces don­nées.

Art. 5 Émoluments  

1 Afin de couv­rir ses coûts non couverts selon les comptes pré­vi­sion­nels, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons per­çoit des émolu­ments auprès des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture dont les tronçons font l’ob­jet d’une at­tri­bu­tion par ses soins.

2 Il fac­ture les émolu­ments aux ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture au pro­rata des sil­lons-kilo­mètres at­tribués à leurs réseaux re­spec­tifs.

3 Après l’ap­prob­a­tion du budget et du plan fin­an­ci­er, il in­forme an­nuelle­ment les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture et l’OFT des émolu­ments qui seront fac­turés l’an­née suivante et des valeurs plani­fiées pour les trois an­nées à venir.

4 Pour le reste, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments4 est ap­plic­able.

Art. 6 Disposition transitoire  

Les at­tri­bu­tions de sil­lons en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par l’an­cien droit.

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

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