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Loi fédérale
sur le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire1
(Loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire, LFIF)

du 21 juin 2013 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Annexe de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2015 651).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87a de la Constitution (Cst.)2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20123,

arrête:

1

Art. 1 Fonds  

1 Le fonds de fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire (fonds) est un fonds jur­idique­ment dépend­ant de la Con­fédéra­tion; il est doté d’une compt­ab­il­ité propre.

2 La loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances4 est ap­plic­able à titre sub­sidi­aire.

Art. 2 Comptes du fonds 5  

1 Les comptes du fonds com­prennent le compte de ré­sultats, le bil­an et le compte des in­ves­t­isse­ments.

2 Le compte de ré­sultats présente au moins:

a.
au titre des revenus:
1.
les verse­ments sous forme de re­cettes à af­fect­a­tion ob­lig­atoire,
2.
les verse­ments proven­ant des fin­ances fédérales con­formé­ment à l’art. 87a, al.2, let.d, de la Con­sti­tu­tion,
3.
les in­térêts ac­tifs sur les prêts;
b.
au titre des charges:
1.
les prélève­ments des­tinés à l’ex­ploit­a­tion,
2.
les in­térêts pas­sifs des en­gage­ments du fonds,
3.
les amor­t­isse­ments d’ac­tifs,
4.6
les in­dem­nités visées à l’art. 9o, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)7,
5.8
la rémun­éra­tion des tâches sys­témiques con­formé­ment à l’art. 37 LCdF.

3 Le bil­an com­prend tous les ac­tifs et tous les en­gage­ments ain­si que le cap­it­al propre.

4 Le compte des in­ves­t­isse­ments présente au moins l’oc­troi de prêts et les in­ves­t­isse­ments liés à la main­ten­ance et à l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire ain­si qu’à la recher­che y af­férente.9 Ne sont pas con­cernées les dépenses qui ne peuvent être portées à l’ac­tif et qui relèvent donc de l’al. 2, let. b, ch. 1.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Op­tim­isa­tion du nou­veau mod­èle compt­able de la Con­fédéra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

6 In­troduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

7 RS 742.101

8 In­troduit selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 3 Versements au fonds  

1 Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants des­tinés au fonds.

2 Les mont­ants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur les prix de 2014. Ils sont cor­rigés chaque an­née en fonc­tion de l’évolu­tion du produit in­térieur brut réel et suivent l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion.10 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances règle les mod­al­ités, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion.

10 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 4 Prélèvements du fonds  

1 L’As­semblée fédérale ad­opte chaque an­née, en même temps que l’ar­rêté fédéral con­cernant le budget an­nuel, un ar­rêté fédéral simple fix­ant les sommes à pré­lever du fonds. Ces prélève­ments sont ré­partis sur:

a.11
l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance de la qual­ité des in­fra­struc­tures;
b.
l’amén­age­ment;
c.12
la recher­che;
d.13
les in­dem­nités des­tinées au ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons;
e.14
la rémun­éra­tion des tâches visées à l’art. 37 LCdF15.

2 Les prélève­ments doivent couv­rir en pri­or­ité les be­soins liés à l’ex­ploit­a­tion et à la main­ten­ance de la qual­ité des in­fra­struc­tures.16

3 Si les travaux de réal­isa­tion sont ex­écutés plus rap­idement que prévu et que les coûts évolu­ent con­formé­ment aux plani­fic­a­tions, le Con­seil fédéral peut aug­menter de 15 % au plus le crédit budgétaire de l’an­née en cours al­loué à l’amén­age­ment con­formé­ment à l’al. 1, let. b.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

13 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

14 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

15 RS 742.101

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 5 Plafond des dépenses  

1 L’As­semblée fédérale fixe tous les quatre ans un pla­fond de dépenses pour les prélève­ments qui sont ar­rêtés con­formé­ment à l’art. 4, al. 1, let. a.

2 Le Con­seil fédéral rend compte à l’As­semblée fédérale de l’état des in­stall­a­tions et du taux d’util­isa­tion de l’in­fra­struc­ture dans le cadre du mes­sage sur l’ap­prob­a­tion du pla­fond de dépenses.

Art. 6 Crédits d’engagement 17  

Les crédits d’en­gage­ment des­tinés aux étapes d’amén­age­ment sont ré­gis par l’art. 58 LCdF18.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

18 RS 742.101

Art. 7 Endettement, réserve et rémunération  

1 Le fonds ne doit pas s’en­det­ter plus que jusqu’à con­cur­rence des avances ver­sées.

2 Il con­stitue, à partir du 1er jan­vi­er 2020, une réserve ap­pro­priée.19 ...20

3 Les avoirs ne sont pas rémun­érés.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

20 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 8 Approbation des comptes et planification financière  

1 Le Con­seil fédéral sou­met an­nuelle­ment les comptes du fonds à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale.

2 Il ét­ablit une plani­fic­a­tion fin­an­cière du fonds sur trois ans. Il la présente à l’As­semblée fédérale en même temps que le budget re­latif au fonds.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance de l’As­semblée fédérale du 9 oc­tobre 1998 port­ant règle­ment du fonds pour les grands pro­jets fer­rovi­aires21 est ab­ro­gée.

Art. 10 Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts 22  

1 Lors de l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté fédéral du 20 juin 2013 port­ant règle­ment du fin­ance­ment et de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire23, le fonds reprend l’en­semble des ac­tifs et des pas­sifs du fonds pour les grands pro­jets fer­rovi­aires.

2 Le fonds reprend sim­ul­tané­ment les prêts ac­cordés au débit des fin­ances fédérales or­din­aires et des­tinés aux in­ves­t­isse­ments dans l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.

3 Il reprend les prêts ac­cordés aux en­tre­prises in­dem­nisées et des­tinés à des in­ves­t­isse­ments dans l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, sous réserve de la présent­a­tion du dé­compte de pro­jet.24

4 Les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables du fonds peuvent, sur dé­cision du Con­seil fédéral, être re­pris dans le compte de la Con­fédéra­tion.25

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

23 RO 2015 645

24 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

25 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 11 Remboursement des avances  

1 À compt­er du 1er jan­vi­er 2019 au plus tard, le budget et la plani­fic­a­tion fin­an­cière du fonds doivent pré­voir qu’au moins 50 % des verse­ments au fonds prévus à l’art. 87a, al. 2, let. a, Cst. et l’in­té­gral­ité des verse­ments au fonds prévus à l’art. 196, ch. 3, al. 2, Cst. ser­vent à rémun­érer et à rem­bours­er les avances, jusqu’au rem­bourse­ment in­té­gral de celles-ci. ...26

2 Les avances sont rémun­érées aux taux du marché. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances règle les mod­al­ités.

26 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 12 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 27  

1 En dérog­a­tion à l’art. 7, al. 1, des avances im­putées au bil­an de la Con­fédéra­tion at­teignant au plus 150 mil­lions de francs au total peuvent être ac­cordées au fonds jusqu’à fin 2020.

2 Les avances sont rémun­érées aux taux du marché. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances règle les mod­al­ités.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201628

27 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

28 ACF du 2 juin 2014 (FF 2014 3953).

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