Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Buts
La présente loi a pour buts:
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Art. 2 Objet 3
La présente loi règle la réalisation et le financement des mesures destinées aux grands projets ferroviaires NLFA et RAIL 2000. 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
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Section 2 Mesures |
Art. 4 Mesures concernant les grands projets ferroviaires
Les mesures comprennent:
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 5 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 8 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 10 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 11 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |
Art. 7 Planification et réalisation
1 Les gestionnaires de l’infrastructure planifient et réalisent les mesures de développement de l’infrastructure ferroviaire. 2 La Confédération conclut des conventions avec les gestionnaires de l’infrastructure. Ces conventions définissent en détail les objectifs concernant les capacités à fournir, les lignes, les prestations, les coûts, les délais, l’allocation des fonds et l’organisation. 3 Les conventions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. |
Art. 9 Optimisation permanente des travaux
La planification et la réalisation des travaux intègrent en permanence, selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique, les progrès de la technologie ferroviaire, les améliorations de l’organisation et l’évolution du trafic des voyageurs et des marchandises. |
Art. 1012
12 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |
Section 3 Financement |
Art. 12 Modalités de financement
1 La Confédération met à disposition les moyens alloués au financement des mesures en les imputant sur le fonds d’infrastructure ferroviaire au sens de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire13, sous la forme de prêts à intérêt variable conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.14 2 …15 3 Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des transports, passer des conventions avec les cantons concernés ou avec des tiers (partenariats public-privé) pour préfinancer les mesures décidées et financées par l’Assemblée fédérale qui sont visées à l’art. 4. 13 RS 742.140 14 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). 15 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |
Section 4 Surveillance, rapports et procédures |
Art. 14 Rapports
1 Chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale:
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des délais des mesures autorisées. |
Art. 15 Procédures et compétences
Les procédures et les compétences concernant la planification, la construction et l’exploitation des constructions et des installations sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16. 16 RS 742.101 |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er septembre 200917 17 ACF du 19 août 2009 |
Annexe |
(art. 17) |
Modification du droit en vigueur |
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …18 18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 4219. |