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Loi fédérale
sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance
(Loi sur le raccordement aux LGV, LRLGV)

du 18 mars 2005 (Etat le 1 janvier 2010)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1,
vu la Convention du 5 novembre 1999 conclue entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse2,
vu la Convention du 6 septembre 1996 conclue entre le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA)3,
vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20044,

arrête:

1

Art. 1 But  

1 Le rac­cor­de­ment de la Suisse ori­entale et oc­ci­dentale au réseau européen des trains à haute per­form­ance (rac­cor­de­ment aux lignes à grande vitesse, rac­cor­de­ment LGV) vise à ren­for­cer la po­s­i­tion économique et tour­istique de la Suisse et à trans­férer sur le rail une part aus­si grande que pos­sible des trafics rou­ti­er et aéri­en in­ter­na­tionaux.

2 Le rac­cor­de­ment LGV doit not­am­ment rac­courcir les temps de par­cours entre la Suisse et, d’une part, Mu­nich, Ulm et Stut­tgart et, d’autre part Par­is, Ly­on et le Midi de la France.

Art. 2 Objet  

La présente loi a pour ob­jet la réal­isa­tion de la première phase du rac­cor­de­ment LGV.

Art. 3 Projet  

1 Le pro­jet de rac­cor­de­ment aux LGV com­prend, dans le cadre des crédits al­loués, les mesur­es de con­struc­tion né­ces­saires à la réal­isa­tion du rac­cor­de­ment LGV.

2 La première phase du rac­cor­de­ment LGV com­prend des mesur­es sur les tronçons suivants:

a.
Zurich – Saint-Gall – Bre­genz – Lindau – Gel­ten­dorf – Mu­nich;
b.
Zurich – Bülach – Schaff­house – Sin­gen – Stut­tgart;
c.
Belfort – Di­jon;
d.
Lausanne – Frasne – Di­jon et Berne – Neuchâtel – Pon­tarli­er – Frasne – Di­jon;
e.
Genève – Bel­leg­arde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâ­con;
f.
Bi­enne – Belfort;
g.
Bâle – Mul­house;
h.
Coire – St. Mar­greth­en;
i.
Saint-Gall – Con­stance – Sin­gen.

3 Le Con­seil fédéral sou­mettra à l’As­semblée fédérale en 2007 un pro­jet présent­ant une vue d’en­semble de l’évolu­tion fu­ture des grands pro­jets fer­rovi­aires ain­si que les étapes suivantes et leur fin­ance­ment.

Art. 4 Planification et construction  

1 Les ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture plani­fi­ent et con­struis­ent le rac­cor­de­ment LGV.

2 La Con­fédéra­tion con­clut des con­ven­tions avec les ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture. Ces con­ven­tions défin­is­sent en dé­tail les lignes, les presta­tions, les coûts, les délais, l’al­loc­a­tion des fonds et l’or­gan­isa­tion.

3 Les con­ven­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

4 Les con­ven­tions qui con­cernent les mesur­es prévues en Suisse sont sou­mises au Con­seil fédéral une fois les plans ap­prouvés con­formé­ment à l’art. 18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 et en­trés en force.

Art. 5 Adjudication des mandats  

Les ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture ad­ju­gent les man­dats de fourniture, de presta­tions de ser­vices et de con­struc­tion con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fédérale sur les marchés pub­lics.

Art. 6 Optimisation permanente des travaux  

Le rac­cor­de­ment LGV in­tè­gre en per­man­ence, selon le prin­cipe de l’op­tim­isa­tion mi­cro- et mac­roé­conomique, les pro­grès de la tech­no­lo­gie fer­rovi­aire, les améli­or­a­tions de l’or­gan­isa­tion et l’évolu­tion du trafic des voy­ageurs et des marchand­ises.

Art. 7 Financement  

L’As­semblée fédérale al­loue par un ar­rêté fédéral le crédit d’en­gage­ment né­ces­saire à la réal­isa­tion de la première phase du rac­cor­de­ment LGV.

Art. 8 Modalités de financement  

La Con­fédéra­tion met les moy­ens à dis­pos­i­tion, en les im­putant sur le fonds pour les grands pro­jets fer­rovi­aires, sous la forme:

a.6
de prêts à in­térêt vari­able, con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables et de con­tri­bu­tions à fonds perdu pour fin­an­cer les mesur­es en Suisse;
b.
de prêts rem­bours­ables, à in­térêt vari­able, pour fin­an­cer préal­able­ment les mesur­es prévues en Al­le­magne; ces prêts sont portés au bil­an du fonds pour les grands pro­jets fer­rovi­aires;
c.
de con­tri­bu­tions à fonds perdu pour cofin­an­cer les mesur­es prévues en France.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 14 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 9 Surveillance et contrôle  

Le Con­seil fédéral as­sure la sur­veil­lance et le con­trôle de la réal­isa­tion du rac­cor­de­ment LGV.

Art. 10 Rapports  

Le Con­seil fédéral rend compte une fois par an à l’As­semblée fédérale:

a.
de l’état d’avance­ment de la réal­isa­tion du rac­cor­de­ment LGV;
b.
des dépenses ef­fec­tuées au titre du crédit d’en­gage­ment al­loué;
c.
de la charge sup­portée par la Con­fédéra­tion jusque-là et de celle prévue pour les cinq an­nées suivantes.
Art. 11 Procédure et compétences  

Les procé­dures et les com­pétences con­cernant la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion du rac­cor­de­ment LGV situé en Suisse sont ré­gies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7.

7 RS 742.101

Art. 12 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur: 1er septembre 20058

8 ACF du 24 août 2005 (RO 2005 4242).

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