L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1, arrête: |
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Art. 1 But
1 Le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (raccordement aux lignes à grande vitesse, raccordement LGV) vise à renforcer la position économique et touristique de la Suisse et à transférer sur le rail une part aussi grande que possible des trafics routier et aérien internationaux. 2 Le raccordement LGV doit notamment raccourcir les temps de parcours entre la Suisse et, d’une part, Munich, Ulm et Stuttgart et, d’autre part Paris, Lyon et le Midi de la France. |
Art. 3 Projet
1 Le projet de raccordement aux LGV comprend, dans le cadre des crédits alloués, les mesures de construction nécessaires à la réalisation du raccordement LGV. 2 La première phase du raccordement LGV comprend des mesures sur les tronçons suivants:
3 Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution future des grands projets ferroviaires ainsi que les étapes suivantes et leur financement. |
Art. 4 Planification et construction
1 Les gestionnaires de l’infrastructure planifient et construisent le raccordement LGV. 2 La Confédération conclut des conventions avec les gestionnaires de l’infrastructure. Ces conventions définissent en détail les lignes, les prestations, les coûts, les délais, l’allocation des fonds et l’organisation. 3 Les conventions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. 4 Les conventions qui concernent les mesures prévues en Suisse sont soumises au Conseil fédéral une fois les plans approuvés conformément à l’art. 18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 et entrés en force. |
Art. 6 Optimisation permanente des travaux
Le raccordement LGV intègre en permanence, selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique, les progrès de la technologie ferroviaire, les améliorations de l’organisation et l’évolution du trafic des voyageurs et des marchandises. |
Art. 8 Modalités de financement
La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme:
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517). |
Art. 10 Rapports
Le Conseil fédéral rend compte une fois par an à l’Assemblée fédérale:
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Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l'entrée en vigueur: 1er septembre 20058 8 ACF du 24 août 2005 (RO 2005 4242). |