Loi fédérale
sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance
(Loi sur le raccordement aux LGV, LRLGV)
du 18 mars 2005 (Etat le 1 janvier 2010)er
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1,
vu la Convention du 5 novembre 1999 conclue entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse2,
vu la Convention du 6 septembre 1996 conclue entre le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et le ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne relative à la garantie de la capacité de l’accès à la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA)3,
vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20044,
arrête:
1
Art. 1 But
1 Le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (raccordement aux lignes à grande vitesse, raccordement LGV) vise à renforcer la position économique et touristique de la Suisse et à transférer sur le rail une part aussi grande que possible des trafics routier et aérien internationaux.
2 Le raccordement LGV doit notamment raccourcir les temps de parcours entre la Suisse et, d’une part, Munich, Ulm et Stuttgart et, d’autre part Paris, Lyon et le Midi de la France.
Art. 2 Objet
La présente loi a pour objet la réalisation de la première phase du raccordement LGV.
Art. 3 Projet
1 Le projet de raccordement aux LGV comprend, dans le cadre des crédits alloués, les mesures de construction nécessaires à la réalisation du raccordement LGV.
2 La première phase du raccordement LGV comprend des mesures sur les tronçons suivants:
- a.
- Zurich – Saint-Gall – Bregenz – Lindau – Geltendorf – Munich;
- b.
- Zurich – Bülach – Schaffhouse – Singen – Stuttgart;
- c.
- Belfort – Dijon;
- d.
- Lausanne – Frasne – Dijon et Berne – Neuchâtel – Pontarlier – Frasne – Dijon;
- e.
- Genève – Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse – Mâcon;
- f.
- Bienne – Belfort;
- g.
- Bâle – Mulhouse;
- h.
- Coire – St. Margrethen;
- i.
- Saint-Gall – Constance – Singen.
3 Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution future des grands projets ferroviaires ainsi que les étapes suivantes et leur financement.
Art. 4 Planification et construction
1 Les gestionnaires de l’infrastructure planifient et construisent le raccordement LGV.
2 La Confédération conclut des conventions avec les gestionnaires de l’infrastructure. Ces conventions définissent en détail les lignes, les prestations, les coûts, les délais, l’allocation des fonds et l’organisation.
3 Les conventions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
4 Les conventions qui concernent les mesures prévues en Suisse sont soumises au Conseil fédéral une fois les plans approuvés conformément à l’art. 18 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 et entrés en force.
Art. 5 Adjudication des mandats
Les gestionnaires de l’infrastructure adjugent les mandats de fourniture, de prestations de services et de construction conformément à la législation fédérale sur les marchés publics.
Art. 6 Optimisation permanente des travaux
Le raccordement LGV intègre en permanence, selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique, les progrès de la technologie ferroviaire, les améliorations de l’organisation et l’évolution du trafic des voyageurs et des marchandises.
Art. 7 Financement
L’Assemblée fédérale alloue par un arrêté fédéral le crédit d’engagement nécessaire à la réalisation de la première phase du raccordement LGV.
Art. 8 Modalités de financement
La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme:
- a.6
- de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables et de contributions à fonds perdu pour financer les mesures en Suisse;
- b.
- de prêts remboursables, à intérêt variable, pour financer préalablement les mesures prévues en Allemagne; ces prêts sont portés au bilan du fonds pour les grands projets ferroviaires;
- c.
- de contributions à fonds perdu pour cofinancer les mesures prévues en France.
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).
Art. 9 Surveillance et contrôle
Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle de la réalisation du raccordement LGV.
Art. 10 Rapports
Le Conseil fédéral rend compte une fois par an à l’Assemblée fédérale:
- a.
- de l’état d’avancement de la réalisation du raccordement LGV;
- b.
- des dépenses effectuées au titre du crédit d’engagement alloué;
- c.
- de la charge supportée par la Confédération jusque-là et de celle prévue pour les cinq années suivantes.
Art. 11 Procédure et compétences
Art. 12 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 13 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er septembre 20058
8 ACF du 24 août 2005 (RO 2005 4242).