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Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17, al. 2, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2,
vu l’art. 9 de la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus3,4

arrête:

1 RS 742.101

2 RS 734.0

3 RS 744.21

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, but et champ d’application 5

5 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 1 Objet, but et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et le dé­mantèle­ment:

a.
des ouv­rages, des in­stall­a­tions et des véhicules des chemins de fer;
b.
des élé­ments élec­triques des trol­ley­bus et des in­stall­a­tions de trol­ley­bus.6

2 Elle vise not­am­ment à as­surer la sé­cur­ité des chemins de fer.

3 Elle s’ap­plique à tous les chemins de fer sou­mis au ré­gime de la LCdF et aux élé­ments élec­triques des trol­ley­bus et des in­stall­a­tions de trol­ley­bus.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Section 2 Sécurité 8

8 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique 9  

1 Les ouv­rages, les in­stall­a­tions, les véhicules et leurs élé­ments doivent être plani­fiés et con­stru­its de man­ière à pouvoir être ex­ploités en toute sé­cur­ité et en­tre­tenus cor­recte­ment.

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance pré­cis­ent les normes tech­niques pro­pres à mettre en œuvre le droit fer­rovi­aire. Elles reprennent autant que pos­sible des normes har­mon­isées au niveau européen.

3 S’il n’est fait référence à aucune norme tech­nique ou qu’il n’en ex­iste aucune, il y a lieu d’ap­pli­quer les règles re­con­nues de la tech­nique.

4 Il y a aus­si lieu de tenir compte de l’état de la tech­nique si cela per­met de ré­duire dav­ant­age un risque sans en­traîn­er de frais dis­pro­por­tion­nés.

5 Si des élé­ments ou des matéri­aux sont es­sen­tiels pour la sé­cur­ité, il faut pouvoir prouver que leurs ca­ra­ctéristiques et leur état sat­is­font aux dis­pos­i­tions du présent art­icle.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 2a Examen de la sécurité par l’OFT 10  

L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) ex­am­ine les as­pects im­port­ants pour la sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 17c LCdF en fonc­tion des risques:

a.
sur la base d’at­test­a­tions de con­form­ité (art. 15k et 15l), de rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts (art. 6, al. 3, 8a, al. 4, et 15m) ou de rap­ports d’évalu­ation de la sé­cur­ité (art. 8c, al. 2), ou
b.
en procéd­ant à des sond­ages.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 3 Autres intérêts à respecter  

1 Il y a lieu de tenir compte, dès la plani­fic­a­tion et l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, ain­si que de celle de la nature et du pays­age.

2 Il sera tenu compte de man­ière ap­pro­priée des be­soins des han­di­capés.

Art. 4 Dispositions complémentaires 11  

Sont not­am­ment ap­plic­ables en com­plé­ment à la présente or­don­nance:

a.12
l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions fer­rovi­aires (OPAPIF)13;
b.
l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs14;
c.
l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant15.
d.16
l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité17.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

13 RS 742.142.1

14 RS 814.012

15 RS 814.710

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

17 RS 734.71

Art. 5 Dérogations 18  

1 L’OFT peut, dans des cas ex­cep­tion­nels, or­don­ner des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, pour éviter la mise en danger de per­sonnes, d’ob­jets ou de bi­ens jur­idiques im­port­ants.19

2 Dans des cas par­ticuli­ers, il peut ac­cord­er des dérog­a­tions si le re­quérant at­teste que l’in­teropér­ab­il­ité n’est com­prom­ise ni dans le trafic in­ter­na­tion­al ni dans le trafic na­tion­al et:

a.
que le même de­gré de sé­cur­ité est garanti, ou
b.
qu’il n’en ré­sulte pas de risque in­ac­cept­able et que toutes les mesur­es pro­por­tion­nées vis­ant à di­minuer les risques sont prises.20

3 Il peut ap­prouver les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter sur la base des pre­scrip­tions ap­plic­ables au mo­ment de la ré­cep­tion du dossier com­plet de la de­mande, pour autant que la sé­cur­ité et l’in­teropér­ab­il­ité ne soi­ent pas com­prom­ises.21

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 5a Agrément de sécurité 22  

1 La de­mande du ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture re­l­at­ive à l’oc­troi ou au ren­ou­velle­ment d’un agré­ment de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8a LCdF doit sat­is­faire, du point de vue du sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité, aux ex­i­gences de l’art. 9 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79823 et de l’an­nexe II du règle­ment délégué (UE) 2018/76224.25

1bis Si la de­mande sat­is­fait en outre aux ex­i­gences de l’an­nexe I dudit règle­ment (UE), l’agré­ment de sé­cur­ité s’étend aux activ­ités suivantes:

a.
courses de main­ten­ance sur sa propre in­fra­struc­ture;
b.
courses d’in­ter­ven­tion;
c.
presta­tions de ser­vice des manœuvres sur sa propre in­fra­struc­ture;
d.
courses ef­fec­tuées dans le cadre d’une maîtrise de sys­tème man­datée par l’OFT;
e.
courses d’in­struc­tion.26

2 Si le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture en­tend mod­i­fi­er l’ex­ploit­a­tion ou l’in­fra­struc­ture de sorte que les con­di­tions d’oc­troi de l’agré­ment de sé­cur­ité doivent être véri­fiées, il est tenu d’en in­form­er l’OFT à temps, not­am­ment lor­sque le type ou l’ampleur de l’ex­ploit­a­tion chan­gent con­sidér­able­ment.

3 L’OFT statue sur la de­mande d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment dans les quatre mois qui suivent la ré­cep­tion de la de­mande.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

23 Dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mai 2016 re­l­at­ive à la sé­cur­ité fer­rovi­aire (re­fonte), ver­sion du JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

24 Règle­ment délégué (UE) 2018/762 de la Com­mis­sion du 8 mars 2018 ét­ab­lis­sant des méthodes de sé­cur­ité com­munes re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant les règle­ments de la Com­mis­sion (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, ver­sion du JO L 129 du 25.5.2018, p. 26.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 5b Certificat de sécurité 27  

1 La de­mande d’une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire re­l­at­ive à l’oc­troi ou au ren­ou­velle­ment d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8e LCdF doit sat­is­faire, du point de vue du sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité, aux ex­i­gences de l’art. 9 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79828 et de l’an­nexe I du règle­ment délégué (UE) 2018/76229 et con­tenir les in­dic­a­tions visées à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/76330.31

2 Si l’en­tre­prise en­tend mod­i­fi­er l’ex­ploit­a­tion de sorte que les con­di­tions d’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité doivent être véri­fiées, elle est tenue d’en in­form­er l’OFT à temps, not­am­ment lor­sque le type ou l’ampleur de l’ex­ploit­a­tion chan­gent con­sidér­able­ment.

3 L’OFT statue sur la de­mande d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment du cer­ti­ficat de sé­cur­ité dans un délai de trois mois après ré­cep­tion de tous les doc­u­ments re­quis.32

4 Il re­tire le cer­ti­ficat de sé­cur­ité s’il n’a pas été util­isé comme prévu au cours de la première an­née qui a suivi son oc­troi.33

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

28 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

29 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

30 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/763 de la Com­mis­sion du 9 av­ril 2018 ét­ab­lis­sant les mod­al­ités pratiques de la déliv­rance des cer­ti­ficats de sé­cur­ité uniques aux en­tre­prises fer­rovi­aires en ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 653/2007 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 129 du 25.5.2018, p. 49.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 5c Système de gestion de sécurité et certificats complémentaires 34  

1 Par son sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8a, al. 2, ou 8e, al. 2, LCdF, le re­quérant doit garantir que les pre­scrip­tions sont re­spectées et que tous les risques in­hérents à l’ex­ploit­a­tion sont con­trôlés et gérés.

2 Le re­quérant doit fournir des cer­ti­ficats com­plé­mentaires s’il ne montre pas com­ment son sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité sat­is­fait aux ex­i­gences visées à l’art. 5a, al. 1, ou 5b, al. 1.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659, 2014487).

Art. 5d Allègements 35  

1 Une en­tre­prise fer­rovi­aire peut dé­poser une de­mande com­mune d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment d’un agré­ment de sé­cur­ité et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité et at­test­er en même temps que les ex­i­gences sont re­spectées, à con­di­tion que le cer­ti­ficat de sé­cur­ité soit val­able unique­ment pour le trans­port fer­rovi­aire sur sa propre in­fra­struc­ture.

2 Un util­isateur de voies de rac­cor­de­ment peut fran­chir le point de rac­cor­de­ment sans dis­poser d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’util­isateur de la voie de rac­cor­de­ment s’est as­suré, sur la base des in­form­a­tions mises à dis­pos­i­tion par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture, que le véhicule est com­pat­ible avec le tronçon;
b.
le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture a con­firmé que le par­cours situé entre la voie de rac­cor­de­ment et la voie de gare util­isée dis­pose d’une pro­tec­tion ab­solue contre les prises en écharpe par rap­port aux it­inéraires de trains pos­sibles.36

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 5e Procédure de l’OFT 37  

La procé­dure de l’OFT re­l­at­ive à l’oc­troi et au ren­ou­velle­ment est ré­gie:

a.
pour l’agré­ment de sé­cur­ité des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture: par l’art. 12 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79838;
b.
pour le cer­ti­ficat de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire: par l’art. 10 de la dir­ect­ive (UE) 2016/798 ain­si que par l’art. 6 et par l’an­nexe II du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/76339.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

38 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

39 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5b, al. 1.

Art. 5f Agréments et certificats de sécurité européens et étrangers 40  

1 Si une en­tre­prise fer­rovi­aire est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité délivré par l’Agence de l’Uni­on européenne pour les chemins de fer (ERA), l’OFT peut ren­on­cer à véri­fi­er le re­spect des ex­i­gences, pour autant que led­it cer­ti­ficat at­teste ce re­spect.

2 L’OFT peut re­con­naître les agré­ments et les cer­ti­ficats de sé­cur­ité étrangers sur les tronçons limitrophes et pour les courses sur ceux-ci, même sans ac­cord bil­atéral re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle de tels agré­ments et cer­ti­ficats.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 5g Rapport de sécurité des entreprises ferroviaires 41  

Chaque an­née, les en­tre­prises fer­rovi­aires présen­tent à l’OFT, le 31 mai au plus tard, un rap­port de sé­cur­ité sur l’an­née civile précédente con­ten­ant les in­dic­a­tions visées à l’art. 9, par. 6, de la dir­ect­ive (UE) 2016/79842 et à l’art. 18, par. 1, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 402/201343.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

42 Dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mai 2016 re­l­at­ive à la sé­cur­ité fer­rovi­aire (re­fonte), ver­sion du JO L 138 du 26.5.2016, p. 102.

43 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 402/2013 de la Com­mis­sion du 30 av­ril 2013 con­cernant la méthode de sé­cur­ité com­mune re­l­at­ive à l’évalu­ation et à l’ap­pré­ci­ation des risques et ab­ro­geant le règle­ment (CE) n° 352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modi­fié par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1136 de la Com­mis­sion du 13 juil­let 2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.

Art. 5h Rapport annuel de l’OFT 4445  

1 Chaque an­née, l’OFT pub­lie un rap­port sur ses activ­ités en tant qu’autor­ité de sur­veil­lance.

2 Ce rap­port doit con­tenir au moins les in­form­a­tions visées à l’art. 19 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79846.47

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

46 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 5i Répertoire des véhicules admis 48  

1 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion sont tenus d’in­scri­re au réper­toire des véhicules ad­mis con­formé­ment à l’art. 17a LCdF les don­nées de leurs véhicules définies comme ob­lig­atoires au ch. I de l’an­nexe de la dé­cision de la com­mis­sion 2011/107/UE49.

2 Ils peuvent in­scri­re au réper­toire les autres don­nées prévues au ch. I de ladite an­nexe.

3 Les droits d’ac­cès sont ré­gis par le ch. 3.3 de ladite an­nexe.

4 Il n’y a pas lieu d’in­scri­re au réper­toire les véhicules de ser­vice (art. 57):

a.
aptes à cir­culer aus­si bi­en sur les rails que sur les routes (véhicules rail-route);
b.
en­rail­lables et dé­rail­lables.50

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

49 D 2011/107/UE de la Com­mis­sion du 10 fév. 2011 modi­fi­ant la D 2007/756/CE ad­optant une spé­ci­fic­a­tion com­mune du re­gistre na­tion­al des véhicules, JO L 43 du 17.2.2011, p. 33.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 5ibis51  

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 5j Maintenance des véhicules 52  

1 Le ser­vice re­spons­able de la main­ten­ance des véhicules visé à l’art. 17b LCdF doit ex­ploiter un sys­tème de main­ten­ance qui ré­ponde aux ex­i­gences visées à l’art. 14, par. 2 et 3, ain­si qu’à l’an­nexe III de la dir­ect­ive (UE) 2016/79853.

2Si ce ser­vice est re­spons­able de la main­ten­ance de wag­ons qui cir­cu­lent sur des tronçons in­teropér­ables, il doit être cer­ti­fié à cet ef­fet selon le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/77954. Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion d’être cer­ti­fiées pour ef­fec­tuer la main­ten­ance de leurs pro­pres wag­ons.

3 Quiconque a des rais­ons de sup­poser que le ser­vice re­spons­able ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences en in­forme l’or­gane de cer­ti­fic­a­tion. Ce derni­er in­forme sans délai l’OFT des mesur­es prises.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

53 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g.

54 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/779 de la Com­mis­sion du 16 mai 2019 ét­ab­lis­sant des dis­pos­i­tions dé­taillées con­cernant un sys­tème de cer­ti­fic­a­tion des en­tités char­gées de l’en­tre­tien des véhicules con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 445/2011 de la Com­mis­sion, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 360.

Art. 5k Processus de contrôle 55  

Les en­tre­prises fer­rovi­aires et les per­sonnes re­spons­ables de la main­ten­ance des véhicules sont sou­mises aux ob­lig­a­tions liées au pro­ces­sus de con­trôle visées aux art. 3 à 5 et dans l’an­nexe du règle­ment (UE) no 1078/201256.

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

56 Règle­ment (UE) no 1078/2012 de la Com­mis­sion du 16 novembre 2012 con­cernant une méthode de sé­cur­ité com­mune aux fins du con­trôle que doivent ex­er­cer les en­tre­prises fer­rovi­aires et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture après l’ob­ten­tion d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou d’un agré­ment de sé­cur­ité, ain­si que les en­tités char­gées de l’en­tre­tien, ver­sion du JO L 320 du 17.11.2012, p. 8.

Section 3 Planification, construction et exploitation 57

57 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6 Approbation des plans de constructions et d’installations 58  

1 Les plans de toutes les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer (in­stall­a­tions fer­rovi­aires) sont sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion selon l’art. 18 LCdF. La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par l’OPAPIF59.60

2 En ap­prouv­ant les plans, l’OFT con­state que les doc­u­ments ap­prouvés per­mettent de con­stru­ire les ouv­rages et les in­stall­a­tions con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

3 L’OFT peut con­trôler lui-même les doc­u­ments ou les faire con­trôler par des spé­cial­istes com­pétents et in­dépend­ants (ex­perts), ou en­core ex­i­ger du re­quérant des at­test­a­tions et des rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts.61

4 Il peut, en ap­prouv­ant les plans, déter­miner les ouv­rages, les in­stall­a­tions ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sé­cur­ité selon l’art. 8a dev­ront être re­mis.62

5 ...63

6 L’ap­prob­a­tion des plans, des ouv­rages et in­stall­a­tions a valeur d’autor­isa­tion de con­stru­ire.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 av­ril 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386).

59 RS 742.142.1

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules 64  

Av­ant et pendant la phase de con­struc­tion du véhicule, le re­quérant peut de­mander de son propre chef à l’OFT des dé­cisions in­cid­entes sus­cept­ibles de re­cours con­cernant:

a.
le cah­i­er des charges et l’es­quisse de type;
b.
d’autres as­pects du véhicule dont peut dépen­dre l’ho­mo­log­a­tion de série.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6b Courses d’essai 65  

1 L’OFT autor­ise les courses d’es­sai du véhicule sur l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, pour autant que celles-ci soi­ent né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter et que le re­quérant prouve à l’OFT que la sé­cur­ité est garantie.

2 Pour les courses d’es­sai, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sont sou­mis aux ob­lig­a­tions visées aux art. 21, par. 3 à 5, de la dir­ect­ive (UE) 2016/79766 et 6 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/54567.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

66 Dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mai 2016 re­l­at­ive à l’in­teropér­ab­il­ité du sys­tème fer­rovi­aire au sein de l’Uni­on européenne (re­fonte), ver­sion du JO L 138 du 26.5.2016, p. 44

67 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545 de la Com­mis­sion du 4 av­ril 2018 ét­ab­lis­sant les mod­al­ités pratiques du pro­ces­sus d’autor­isa­tion des véhicules fer­rovi­aires et d’autor­isa­tion par type de véhicule fer­rovi­aire con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil, ver­sion du JO L 90 du 6.4.2018, p. 66.

Art. 7 Homologation de série 68  

1 Une de­mande d’ho­mo­log­a­tion de série con­formé­ment à l’art. 18x LCdF peut être dé­posée si elle sim­pli­fie les procé­dures d’autor­isa­tion.

2 Dans la mesure où, dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans ou d’autor­isa­tion d’ex­ploiter, le re­quérant dis­pose des ho­mo­log­a­tions de série pour l’ob­jet ou des parties de l’ob­jet de la de­mande et qu’il en déclare la con­form­ité de type, l’OFT con­sidère que la partie homo­loguée de l’ob­jet de la de­mande sat­is­fait aux ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de l’oc­troi de l’ho­mo­log­a­tion de série.

3 Dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans ou d’autor­isa­tion d’ex­ploiter, le re­quérant doit dé­montrer que l’ho­mo­log­a­tion de série est ap­plic­able à l’ex­ploit­a­tion prévue ou aux con­di­tions d’util­isa­tion prévues.

4 La déclar­a­tion de con­form­ité des véhicules prévus pour être util­isés sur des tronçons in­teropér­ables (art. 15a, al. 1) est ré­gie par l’art. 15 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79769 et par l’an­nexe VI du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/25070.71

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

69 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

70 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250 de la Com­mis­sion du 12 fév­ri­er 2019 sur les mod­èles de déclar­a­tions «CE» et de cer­ti­ficats pour les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité et sous-sys­tèmes fer­rovi­aires, sur le mod­èle de déclar­a­tion de con­form­ité à un type autor­isé de véhicule fer­rovi­aire et sur les procé­dures de véri­fic­a­tion «CE» des sous-sys­tèmes con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 201/2011 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 42 du 13.2.2019, p. 9.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 8 Autorisation d’exploiter 72  

1 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter con­formé­ment à l’art. 18w LCdF est re­quise pour la mise en ser­vice:

a.
d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire après des change­ments sig­ni­fic­atifs (art. 8c);
b.
de véhicules neufs ou sujets à des change­ments es­sen­tiels.

2 Dans les autres cas, l’OFT dé­cide lors de l’ap­prob­a­tion des plans si la mise en ser­vice re­quiert une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3 Si une autor­isa­tion d’ex­ploiter est re­quise, l’en­tre­prise fer­rovi­aire doit présenter à l’OFT un dossier de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8a.

4 Après ex­a­men du dossier de sé­cur­ité, l’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter si les autres charges prévues par l’ap­prob­a­tion des plans ou l’ho­mo­log­a­tion de série sont re­m­plies.

5 Si aucune autor­isa­tion d’ex­ploiter n’est re­quise, l’OFT peut en tout temps ex­am­iner lui-même l’in­stall­a­tion ou le véhicule pour s’as­surer du re­spect des charges, de­mander à l’en­tre­prise fer­rovi­aire de fournir une con­firm­a­tion ou con­fi­er l’ex­a­men à un ex­pert.

6 L’en­tre­prise fer­rovi­aire met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des or­gan­ismes de con­trôle le per­son­nel né­ces­saire à l’ex­a­men et aux es­sais, ain­si que le matéri­el et les plans, et leur fournit tous les ren­sei­gne­ments utiles.

7 L’OFT édicte pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires des dir­ect­ives sur le type, les ca­ra­ctéristiques, le con­tenu et le nombre de doc­u­ments à présenter.

72Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 8a Dossier de sécurité 73  

1 Le dossier de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 18w, al. 2, LCdF, doit être ét­abli et signé par des spé­cial­istes.74

2 L’OFT véri­fie si le dossier de sé­cur­ité est com­plet. Sur cette base, il con­trôle égale­ment si les mesur­es décrites dans le rap­port de sé­cur­ité ont été ex­écutées.

3 Il peut con­trôler les dossiers de sé­cur­ité en ef­fec­tu­ant des véri­fic­a­tions sur l’in­stall­a­tion.

4 Pour les pro­jets qui ont une grande im­port­ance pour la sé­cur­ité, il de­mande en règle générale que des ex­a­mens soi­ent ef­fec­tués par des ex­perts. Il ren­once à ces ex­a­mens not­am­ment lor­sque ceux-ci ne con­tribuent pas à éviter les er­reurs qui ont des ef­fets sur la sé­cur­ité.75

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 av­ril 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 8b Rapport de sécurité de l’entreprise ferroviaire 76  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire est tenue d’ét­ab­lir un rap­port de sé­cur­ité pour tous les pro­jets sou­mis à une ap­prob­a­tion de plans ou à une autor­isa­tion d’ex­ploiter ain­si que pour tous les autres change­ments sig­ni­fic­atifs du sys­tème fer­rovi­aire.

2 Le rap­port de sé­cur­ité re­pose sur une ana­lyse de sé­cur­ité qui déter­mine les risques qu’un pro­jet peut présenter pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion; cela étant, il y a lieu de tenir compte de tous les as­pects du véhicule ou de l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire et de son en­viron­nement qui sont déter­min­ants pour la sé­cur­ité.

3 Le rap­port de sé­cur­ité in­dique dans quelle mesure il s’agit d’un change­ment sig­ni­fic­atif (art. 8c, al. 1) et présente les mesur­es qui per­mettent de re­médi­er aux risques, d’as­surer que le pro­jet sat­is­fera aux pre­scrip­tions et d’ét­ab­lir le dossier de sé­cur­ité (art. 8a).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 2482). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 8c Changements significatifs 77  

1 Lors de pro­jets in­nov­ants ou com­plexes de haute im­port­ance pour la sé­cur­ité (change­ments sig­ni­fic­atifs), l’en­tre­prise fer­rovi­aire réal­ise le pro­ces­sus de ges­tion des risques con­formé­ment à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/201378.79

2 Il in­combe à un or­gan­isme d’évalu­ation des risques d’ex­am­iner, dans un rap­port d’évalu­ation de la sé­cur­ité, l’ap­plic­a­tion régle­mentaire du pro­ces­sus de ges­tion des risques et de ses ré­sultats.

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 2482). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

78 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 8d Vérification par l’OFT 80  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire présente à l’OFT, en même temps que la de­mande d’autor­isa­tion, son rap­port de sé­cur­ité et, le cas échéant, le rap­port d’évalu­ation de la sé­cur­ité.

2 L’OFT véri­fie les rap­ports par sond­age en fonc­tion des risques.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 9 Surveillance 81  

1 L’OFT veille à ce que les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité soi­ent re­spectées. Au be­soin, il ex­ige une re­mise en l’état con­forme aux pre­scrip­tions.

2 Il peut ef­fec­tuer des con­trôles et ex­i­ger des doc­u­ments, des cer­ti­ficats et des ex­pert­ises si son activ­ité de sur­veil­lance le re­quiert.

3 Lor­squ’un événe­ment touchant à la sé­cur­ité s’est produit, l’OFT peut, dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance, ex­écuter ou or­don­ner des in­vest­ig­a­tions en matière de tech­nique et d’ex­ploit­a­tion afin d’en élu­cider les causes et les cir­con­stances. La com­pétence du ser­vice d’en­quête en cas d’ac­ci­dents visé à l’art. 15a LCdF est réser­vée.

4 Si une en­tre­prise fer­rovi­aire est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou d’un agré­ment de sé­cur­ité, l’OFT ap­plique, lors de la sur­veil­lance, le règle­ment délégué (UE) 2018/76182.83

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

82 Règle­ment délégué (UE) 2018/761 de la Com­mis­sion du 16 fév­ri­er 2018 ét­ab­lis­sant des méthodes de sé­cur­ité com­munes aux fins de la sur­veil­lance ex­er­cée par les autor­ités na­tionales de sé­cur­ité après la déliv­rance d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité unique ou d’un agré­ment de sé­cur­ité con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (UE) n° 1077/2012 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 129 du 25.5.2018, p. 16

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 10 Responsabilité 84  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont re­spons­ables de la plani­fic­a­tion et de la con­struc­tion en bonne et due forme, de l’ex­ploit­a­tion en toute sé­cur­ité et de l’en­tre­tien des ouv­rages, des in­stall­a­tions et des véhicules.

2 Elles sont tenues d’ad­apter les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les véhicules aux nou­velles con­nais­sances, au nou­veau con­texte ou aux nou­velles dis­pos­i­tions si la sé­cur­ité l’ex­ige.

3 Elles veil­lent à ce que leurs ouv­rages, leurs in­stall­a­tions et leurs véhicules soi­ent con­çus de man­ière op­tim­isée en matière d’én­er­gie ain­si qu’à une ex­ploit­a­tion ef­ficace au plan én­er­gétique.85

4 S’agis­sant des in­stall­a­tions élec­triques, l’ex­ploit­ant au sens de l’art. 46 se sub­stitue à l’en­tre­prise.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 11 Organisation de l’exploitation  

L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et la dota­tion en per­son­nel doivent cor­res­pon­dre aux ca­ra­ctéristiques du chemin de fer, aux par­tic­u­lar­ités des in­stall­a­tions et des véhicules et tenir compte not­am­ment des ex­i­gences que pose l’en­tre­tien.

Art. 11a Règles de circulation 86  

1 L’OFT édicte les règles de cir­cu­la­tion. Ce fais­ant, il tient égale­ment compte des ex­i­gences spé­ci­fiques aux voies de rac­cor­de­ment.87

2 Pour fa­ci­liter le trafic in­ter­na­tion­al, il peut déclarer que les règles de cir­cu­la­tion de l’État limitrophe sont ap­plic­ables sur des tronçons courts et proches de la frontière.

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Art. 12 Prescriptions d’exploitation 88  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires élaborent les pre­scrip­tions né­ces­saires au ser­vice et à l’en­tre­tien. Elles veil­lent à ce que ces pre­scrip­tions soi­ent prat­ic­ables et con­viviales.

2 Elles veil­lent à ce que les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion soi­ent à la dis­pos­i­tion de l’OFT à titre de base en vue de son activ­ité de sur­veil­lance.89 Les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui di­ver­gent des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être sou­mises à l’OFT pour ap­prob­a­tion au moins trois mois av­ant la date d’en­trée en vi­gueur prévue.

3 Les en­tre­prises fer­rovi­aires veil­lent à ce que les util­isateurs des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion dis­posent des doc­u­ments né­ces­saires.

4 Les util­isateurs du réseau sont tenus de re­specter les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui, en rap­port avec l’util­isa­tion des tronçons, ré­gis­sent:90

a.
la mise en œuvre des charges rel­ev­ant du droit pub­lic;
b.
le rap­port de fre­in­age (y com­pris le frein d’im­mob­il­isa­tion) re­quis pour une cer­taine vitesse ain­si que les forces lon­git­ud­inales et trans­ver­s­ales autor­isées;
c.
l’util­isa­tion des véhicules moteurs ther­miques dans les tun­nels;
d.
le pro­fil d’es­pace libre à ob­serv­er;
e.
la masse par es­sieu et la masse par mètre;
f.
la cir­cu­la­tion de véhicules avec un grand em­patte­ment et des trains très longs;
g.
le captage max­im­al de la ligne de con­tact;
h.
la langue de ser­vice à em­ploy­er;
i.
la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique.

5 L’OFT veille à ce que les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion soi­ent aus­si uni­formes que pos­sible.91

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 12a Vérifications préalables à l’utilisation d’un véhicule 92  

Av­ant l’util­isa­tion d’un véhicule, les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture ef­fec­tu­ent les véri­fic­a­tions visées à l’art. 23, par. 1 et 2, de la dir­ect­ive (UE) 2016/79793.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

93 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 12abis Recommandations en matière de technique et d’exploitation 94  

La ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture ét­ablit des re­com­manda­tions en matière de tech­nique et d’ex­ploit­a­tion. Celles-ci ser­vent à ré­duire les per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion et à at­tirer l’at­ten­tion des util­isateurs du réseau sur d’éven­tuelles causes de dom­mages. Elles con­cernent not­am­ment:

a.
la trac­tion sur les décliv­ités for­tes ou longues;
b.
l’usure de l’in­fra­struc­ture;
c.
la lon­gueur op­ti­male des trains et les charges des at­tel­ages, les ca­ra­ctéristiques de marche, la pro­tec­tion contre le dé­raille­ment;
d.
la pro­tec­tion des marchand­ises contre les dom­mages et le dé­place­ment de la charge.

94 An­cien­nement art. 12a. In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 12b Traitement des données par l’OFT 95  

1 Aux fins de plani­fic­a­tion du trafic, l’OFT peut de­mander aux en­tre­prises fer­rovi­aires les don­nées liées aux tronçons visées à l’an­nexe 3.

2 Ces don­nées peuvent égale­ment être util­isées pour des études et des stat­istiques et, à ce titre, être trans­mises à d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion ou des can­tons.

95 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 13 Principes d’entretien 96  

1 L’en­tre­tien et le ren­ou­velle­ment des ouv­rages, in­stall­a­tions et véhicules dev­ront sat­is­faire aux ex­i­gences de sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2 L’en­tre­tien sera or­gan­isé de man­ière que

a.
l’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions lé­gales et des pre­scrip­tions ét­ablies par l’en­tre­prise soit as­surée;
b.
les agents re­spons­ables soi­ent con­stam­ment au cour­ant de l’état des ouv­rages, des in­stall­a­tions et des véhicules.

3 L’en­tre­tien sera plani­fié; on pre­scri­ra des pro­ces­sus de trav­ail et on ét­ab­lira des in­struc­tions.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 14 Personnel chargé de la planification, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien 97  

1 La plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien ne sont con­fiés qu’à un per­son­nel formé à cet ef­fet.

2 La dir­ec­tion tech­nique des opéra­tions re­l­at­ives aux in­stall­a­tions élec­triques, aux élé­ments élec­triques de véhicules, de trol­ley­bus et d’in­stall­a­tions de trol­ley­bus doit être re­mise à une per­sonne com­pétente au bénéfice d’une form­a­tion de base en élec­tro­tech­nique (ap­pren­tis­sage pro­fes­sion­nel en élec­tro­tech­nique, form­a­tion équi­val­ente en en­tre­prise ou études dans le do­maine élec­tro­tech­nique), qui a l’ex­péri­ence du trav­ail sur les in­stall­a­tions à cour­ant fort et qui con­naît les spé­ci­ficités loc­ales et les mesur­es de pro­tec­tion à pren­dre.

3 Si la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion im­pose des ex­i­gences par­ticulières, il y a lieu de véri­fi­er péri­od­ique­ment les con­nais­sances du ser­vice et l’état de santé du per­son­nel.

4 Les en­tre­prises désignent au moins un re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien, ain­si qu’un re­m­plaçant.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 15 Rapports sur l’exploitation et l’entretien  

1Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture in­for­ment l’OFT de l’état de leurs ouv­rages, in­stall­a­tions et véhicules.98 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) in­dique les rap­ports péri­od­iques à fournir à l’OFT.99

1bis ...100

2 Pour le reste, l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports101 est ap­plic­able.102

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

100 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 21 mai 2008 (RO 20082745). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

101 RS 742.161

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15bis Annonces au service cantonal du cadastre 103  

1 L’OFT in­forme le ser­vice can­ton­al du ca­dastre de l’ouver­ture d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture in­for­ment ce ser­vice dans un délai de 20 jours de toute modi­fic­a­tion de leurs ouv­rages et in­stall­a­tions rend­ant né­ces­saire une mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

103 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Chapitre 1a Interopérabilité104

104 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Section 1 Dispositions générales

Art. 15a Champ d’application  

(art. 23b, al. 2, LCdF)

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont ap­plic­ables à la con­struc­tion, aux modi­fic­a­tions, aux ren­ou­velle­ments et à l’ex­ploit­a­tion:

a.
des tronçons à voie nor­male, dans la mesure où ils ne fig­urent pas à l’an­nexe 5 (tronçons in­teropér­ables);
b.105
des véhicules util­isés sur les tronçons in­teropér­ables, à l’ex­cep­tion des véhicules spé­ci­aux (art. 56 à 58).

2 Pour les tronçons in­teropér­ables ne fais­ant pas partie du réseau prin­cip­al in­teropér­able con­formé­ment à l’an­nexe 6, il suf­fit d’at­test­er le re­spect des spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité (STI) dans la mesure né­ces­saire pour garantir la cir­cu­la­tion de véhicules qui y sat­is­font. L’OFT édicte des dir­ect­ives sur l’at­test­a­tion en ques­tion.

3 Dans la mesure où l’in­teropér­ab­il­ité l’ex­ige, l’OFT dé­cide à partir de quand quels tronçons et quels véhicules doivent sat­is­faire à cer­taines ex­i­gences des STI.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15b Exigences essentielles, dispositions d’exécution techniques  

(art. 23f, al. 1, LCdF)

1 Les ex­i­gences es­sen­ti­elles auxquelles doivent sat­is­faire le sys­tème fer­rovi­aire, les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité y com­pris leurs in­ter­faces sont ré­gies par l’an­nexe III de la dir­ect­ive (UE) 2016/797106.107

2 Les STI énumérées à l’an­nexe 7 sont con­sidérées comme des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques.

3 Dans la mesure où il n’y a pas de cas spé­cial ni de dérog­a­tions aux STI, les STI priment sur les autres dis­pos­i­tions de l’OCF.

106 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15c Mise en service des sous-systèmes 108  

(art. 23c, al. 1, LCdF)

Les nou­veaux sous-sys­tèmes des do­maines de l’in­fra­struc­ture, de l’én­er­gie, du con­trôle-com­mande, de la sig­nal­isa­tion et des véhicules (sous-sys­tèmes de nature struc­turelle con­formé­ment à l’an­nexe II de la dir­ect­ive [UE] 2016/797109) ne peuvent être mis en ex­ploit­a­tion que si l’OFT a délivré une autor­isa­tion d’ex­ploiter l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire ou le véhicule dont ils font partie.

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

109 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 15d Modifications  

(art. 23d LCdF)

1 La modi­fic­a­tion d’un sous-sys­tème de nature struc­turelle re­quiert une autor­isa­tion d’ex­ploiter not­am­ment lors de change­ments sig­ni­fic­atifs et lors d’équipe­ments touchant le réseau prin­cip­al in­teropér­able visé à l’an­nexe 6.

2 La modi­fic­a­tion d’un véhicule re­quiert une autor­isa­tion d’ex­ploiter, pour autant que l’art. 21, par. 12, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797110 le pré­voie.111

110 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

111 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15e Dérogations aux STI  

(art. 23f, al. 3, LCdF)

1 Les con­struc­tions, les équipe­ments et les ren­ou­velle­ments sont sou­mis aux STI s’il n’y a pas de rais­on de déro­ger à celles-ci con­formé­ment à l’art. 7 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797112.113

2 Sur de­mande, l’OFT peut ad­mettre des dérog­a­tions à cer­taines ex­i­gences des STI dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797.114

3 ...115

4 S’agis­sant des véhicules, l’OFT peut aus­si ad­mettre des dérog­a­tions aux STI si elles ne sont pas re­quises pour l’util­isa­tion sur des tronçons in­teropér­ables et si le re­quérant fournit l’at­test­a­tion con­formé­ment à l’art. 5, al. 2.

112 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

115 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15f Registre de l’infrastructure  

(art. 23l LCdF)

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons tient un re­gistre des in­form­a­tions re­quises pour la cir­cu­la­tion sur l’in­fra­struc­ture qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/777116 (re­gistre de l’in­fra­struc­ture).117

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sont tenus d’in­scri­re dans le re­gistre de l’in­fra­struc­ture les in­dic­a­tions re­quises pour l’ac­cès au réseau.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur la tenue du re­gistre, not­am­ment sur la délim­it­a­tion du réseau. Après con­sulta­tion de l’OFT et des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons règle les dé­tails de la trans­mis­sion des in­form­a­tions. Il veille à ce que les pro­priétaires et les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment dédiées au trans­port com­biné et des voies de rac­cor­de­ment soi­ent in­formés.118

116 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/777 de la Com­mis­sion du 16 mai 2019 re­latif aux spé­ci­fic­a­tions com­munes du re­gistre de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire et ab­ro­geant la dé­cision d’ex­écu­tion 2014/880/UE de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 139 du 27.5.2019, p. 312.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 15g Registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés  

(art. 23l LCdF)

1 L’OFT fournit au re­gistre européen des types de véhicules fer­rovi­aires autor­isés les don­nées visées à l’an­nexe II de la dé­cision d’ex­écu­tion 2011/665/UE119 dans les délais in­diqués à l’an­nexe I de ladite dé­cision d’ex­écu­tion.120

2 Le re­gistre est ac­cess­ible aux autor­ités na­tionales de sé­cur­ité et à l’ERA. Il est rendu ac­cess­ible au pub­lic dès que l’ERA a val­idé les don­nées.121

119 Dé­cision d’ex­écu­tion 2011/665/UE de la Com­mis­sion du 4 oc­tobre 2011 re­l­at­ive au re­gistre européen des types de véhicules fer­rovi­aires autor­isés, JO L 264 du 8.10.2011, p. 32, modi­fié par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/776 de la Com­mis­sion du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p.108.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Section 2 Autorisation d’exploiter

Art. 15h Attestations requises  

(art. 23c, al. 2, LCdF)122

L’en­tre­prise fer­rovi­aire joint à sa de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter:

a.
le dossier de sé­cur­ité;
b.
les doc­u­ments at­test­ant le re­spect des ex­i­gences es­sen­ti­elles, des STI et des autres pre­scrip­tions déter­min­antes.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15i Dossier de sécurité de l’infrastructure  

(art. 23c, al. 4, LCdF)123

1 Pour at­test­er la sé­cur­ité du pro­jet et sa con­form­ité aux pre­scrip­tions, l’en­tre­prise fer­rovi­aire fournit:

a.
les at­test­a­tions de con­form­ité;
b.
les rap­ports d’ex­a­men des ex­perts;
c.
l’at­test­a­tion selon laquelle la réal­isa­tion du pro­jet est con­forme aux pre­scrip­tions.

2 L’OFT peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments pour at­test­er le re­spect des pre­scrip­tions.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15ibis Dossier de sécurité des véhicules 124  

(art. 23c, al. 4, LCdF)

Pour at­test­er la sé­cur­ité du pro­jet et sa con­form­ité aux pre­scrip­tions, l’en­tre­prise fer­rovi­aire fournit les doc­u­ments visés à l’art. 21, par. 3, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797125 ain­si qu’aux art. 28 à 30 et à l’an­nexe 1 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545126.

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

125 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

126 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15j Évaluation de la conformité 127  

(art. 23j LCdF)

1 L’évalu­ation de la con­form­ité de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité est ré­gie par l’art. 10 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797128, par les STI, par les art. 4 et 5 et l’an­nexe I de la dé­cision 2010/713/UE129 ain­si que par l’an­nexe V du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250130.

2 L’évalu­ation de la con­form­ité de sous-sys­tèmes est ré­gie par l’art. 15 et l’an­nexe IV de la dir­ect­ive (UE) 2016/797, par les STI, par l’art. 6 et l’an­nexe I de la dé­cision 2010/713/UE ain­si que par les an­nexes IV et V du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

128 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

129 Dir­ect­ive 2010/713/UE de la Com­mis­sion du 9 nov. 2010 re­l­at­ive à des mod­ules pour les procé­dures con­cernant l’évalu­ation de la con­form­ité, l’aptitude à l’em­ploi et la véri­fic­a­tion CE à util­iser dans le cadre des spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité ad­op­tées en vertu de la dir­ect­ive 2008/57/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil, ver­sion du JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.

130 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 15k Attestations de conformité aux STI  

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1 Une at­test­a­tion de con­form­ité aux STI et ét­ablie par un or­gan­isme no­ti­fié (art. 15r) est re­quise pour:

a.
tout con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
tout sous-sys­tème de nature struc­turelle.

2 L’at­test­a­tion de con­form­ité doit at­test­er que les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité ou les sous-sys­tèmes et leurs in­ter­faces sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où celles-ci sont con­crét­isées dans des STI.

3 Sur les tronçons à voie nor­male ne fais­ant pas partie du réseau prin­cip­al in­teropér­able visé à l’an­nexe 6, la con­form­ité aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables des STI peut être at­testée par des or­gan­ismes no­ti­fiés, des or­gan­ismes désignés (art. 15v, al. 2) ou des ex­perts.

4 Une at­test­a­tion de con­form­ité aux STI n’est pas re­quise lor­sque des élé­ments sont re­m­placés par des élé­ments du même type, à con­di­tion que le sous-sys­tème ait été mis en ex­ploit­a­tion av­ant l’en­trée en vi­gueur des STI déter­min­antes.

Art. 15l Attestation de conformité concernant les règles nationales notifiées 131  

1 Une at­test­a­tion de con­form­ité ét­ablie par un or­gan­isme désigné est re­quise pour tout sous-sys­tème de nature struc­turelle in­stallé ou util­isé sur les tronçons du réseau prin­cip­al in­teropér­able visé à l’an­nexe 6.

2 Elle at­teste que le sous-sys­tème et ses in­ter­faces sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où celles-ci sont con­crét­isées dans des règles na­tionales no­ti­fiées.132

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15m Rapports d’examen d’experts  

1 Si les ex­i­gences ci-après font l’ob­jet de spé­ci­fic­a­tions dans d’autres pre­scrip­tions que les STI ou les règles na­tionales no­ti­fiées et qu’il s’agit d’un pro­jet de haute im­port­ance pour la sé­cur­ité, des rap­ports d’ex­a­mens d’ex­perts sont re­quis pour at­test­er:133

a.
la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions des sous-sys­tèmes et de leurs in­ter­faces;
b.
la com­pat­ib­il­ité tech­nique du sous-sys­tème;
c.
l’in­té­gra­tion sûre du sous-sys­tème au sys­tème glob­al.

2 L’OFT peut ex­i­ger des rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts sup­plé­mentaires si cela semble né­ces­saire pour at­test­er la sé­cur­ité.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15n Attestation de l’exécution conforme aux prescriptions et aux décisions  

1 Le re­quérant est tenu de déclarer à l’OFT que l’ob­jet de la de­mande:

a.
a été réal­isé con­formé­ment aux pre­scrip­tions et à la dé­cision de l’OFT, et
b.
peut être ex­ploité en toute sé­cur­ité.

2 Il est tenu d’at­test­er que la réal­isa­tion est con­forme aux pre­scrip­tions en présent­ant à l’OFT les déclar­a­tions suivantes:

a.
pour les sous-sys­tèmes de nature struc­turelle con­formé­ment à l’an­nexe II, ch. 1, let. a, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797134: les déclar­a­tions «CE» de véri­fic­a­tion visées à l’art. 15, par. 2, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797 ain­si qu’aux an­nexes II et III du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250135;
b.
pour les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité: les déclar­a­tions «CE» visées à l’art. 9 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797 ain­si qu’à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250.136

134 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

135 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15o Reconnaissance d’autorisations européennes et étrangères 137  

1 Les véhicules ad­mis par l’ERA ou par une autor­ité étrangère en vue de l’ex­ploit­a­tion sur des tronçons in­teropér­ables ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion sup­plé­mentaire de l’OFT s’ils sont in­té­grale­ment spé­ci­fiés dans les STI.

2 Pour les véhicules sou­mis à des dis­pos­i­tions na­tionales com­plé­mentaires, le re­spect des STI et des ex­i­gences na­tionales cor­res­pond­antes n’est pas véri­fié dans la mesure où il dé­coule de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter émise par l’ERA ou par une autor­ité étrangère.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15p Vérifications de l’OFT relatives à l’infrastructure 138  

1 L’OFT véri­fie si le re­quérant a présenté tous les doc­u­ments re­quis pour le dossier de sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture. Il véri­fie en par­ticuli­er:139

a.
si les at­test­a­tions cer­ti­fi­ant que l’ob­jet de la de­mande et ses in­ter­faces re­spectent les ex­i­gences es­sen­ti­elles, y com­pris toutes les STI et les pre­scrip­tions com­plé­mentaires na­tionales;
b.
si de ce fait la con­form­ité aux pre­scrip­tions et la sé­cur­ité du sys­tème glob­al est in­té­grale­ment at­testée.

2 Si le dossier de sé­cur­ité de l’ob­jet de la de­mande n’at­teste pas en­tière­ment la con­form­ité aux pre­scrip­tions ou la sé­cur­ité du sys­tème glob­al, l’OFT ex­ige les com­plé­ments né­ces­saires. Il peut not­am­ment ex­i­ger des rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts com­plé­mentaires.

3 L’OFT véri­fie le dossier de sé­cur­ité par sond­age en fonc­tion des risques. Il véri­fie en par­ticuli­er:

a.
les rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts;
b.
la com­pat­ib­il­ité tech­nique et la sé­cur­ité de l’in­té­gra­tion de l’ob­jet de la de­mande dans le sys­tème glob­al.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15pbis Vérifications de l’OFT relatives aux véhicules 140  

L’OFT véri­fie, con­formé­ment à l’art. 21, par. 8, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797141, si le re­quérant a présenté tous les doc­u­ments re­quis pour le dossier de sé­cur­ité des véhicules; en par­ticuli­er:

a.
il véri­fie si la de­mande est com­plète con­formé­ment à l’art. 32 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545142;
b.
il évalue la de­mande con­formé­ment aux art. 38 à 40 ain­si qu’aux an­nexes II et III du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545;
c.
il classe les problèmes con­formé­ment à l’art. 41 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règle­ment d’ex­écu­tion;
d.
il dé­cide con­formé­ment aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545.

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

141 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

142 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15q Décision de l’OFT  

1 À ré­cep­tion de tous les doc­u­ments re­quis pour la de­mande, l’OFT statue:

a.
dans les deux mois sur la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un véhicule;
b.
dans les quatre mois sur d’autres de­mandes.

2 Les dé­cisions sur les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un véhicule peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion du re­quérant auprès de l’OFT dans un délai d’un mois. L’OFT statue sur l’op­pos­i­tion dans un délai de deux mois.

3 Si l’OFT ne statue pas sur une de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un véhicule dans un délai de cinq mois après que le re­quérant a déclaré que ladite de­mande était com­plète, le re­quérant est autor­isé à mettre en ser­vice le véhicule en ques­tion.

Chapitre 1b Organismes de contrôle indépendants143

143 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Section 1 Organismes notifiés

Art. 15r Exigences  

1 Pour le do­maine con­sidéré, les or­gan­ismes no­ti­fiés sont tenus:

a.
d’être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion144 et de jus­ti­fi­er d’une as­sur­ance contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile, ou
b.
d’être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et de jus­ti­fi­er d’une as­sur­ance val­able en Suisse contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile.

2 Pour le reste, les art. 30 à 34 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797145 s’ap­pli­quent aux or­gan­ismes no­ti­fiés.146

144 RS 946.512

145 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15s Droits et obligations  

1 Les or­gan­ismes no­ti­fiés ont les droits et les ob­lig­a­tions prévus aux art. 34, 41 et 42 ain­si qu’à l’an­nexe IV de la dir­ect­ive (UE) 2016/797147, dans les STI et dans la dé­cision 2010/713/UE148.149

2 Dans les cas ex­pli­cite­ment prévus, ils in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’OFT de la re­stric­tion, de la sus­pen­sion, de la sup­pres­sion ou du re­fus d’oc­troi d’at­test­a­tions de con­form­ité et de la mise en cir­cu­la­tion de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité ou de sous-sys­tèmes non con­formes.

147 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

148 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 15j, al. 1.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Section 2 Organismes d’évaluation des risques, organismes désignés et experts

Art. 15t Exigences pour le domaine spécialisé  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques, les or­gan­ismes désignés et les ex­perts doivent dis­poser de con­nais­sances spé­cial­isées et d’ex­péri­ence à la hauteur de la com­plex­ité du pro­jet à ex­am­iner et de son im­port­ance pour la sé­cur­ité.

2 Ils doivent jus­ti­fi­er d’une form­a­tion ap­pro­priée et avoir réal­isé ou ex­am­iné des ob­jets com­par­ables à l’ob­jet ex­am­iné.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe II du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 402/2013150.151

4 L’art. 12 durègle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 402/2013 s’ap­plique aux or­gan­ismes d’évalu­ation des risques con­sultés pour des modi­fic­a­tions qui con­cernent ex­clus­ive­ment le marché na­tion­al.152

5 Les or­gan­ismes désignés doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 45, par. 1, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797153.154

150 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g.

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

153 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

154 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 15u Indépendance  

1 Les per­sonnes char­gées d’une tâche par un or­gan­isme ou des per­sonnes men­tion­nés à l’art. 15t ne doivent pas s’être déjà penchées dans le cadre d’autres fonc­tions sur l’ob­jet à ex­am­iner.

2 Elles doivent être in­dépend­antes dans leur prise de dé­cision. Elles ne doivent not­am­ment pas être sou­mises à des in­struc­tions à ce sujet et leur rétri­bu­tion ne doit pas dépen­dre du ré­sultat.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences du chap. 4.1 de la norme ISO/IEC 17020:2012155.156

155 ISO/IEC 17020:2012 Évalu­ation de la con­form­ité – Ex­i­gences pour le fonc­tion­nement de différents types d’or­gan­ismes procéd­ant à l’in­spec­tion. La norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion, Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 15ubis Obligations des organismes désignés 157  

Les or­gan­ismes désignés ont les ob­lig­a­tions prévues à l’art. 45, par. 2 et 3, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797158.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

158 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 15v Reconnaissance  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques qui souhait­ent ef­fec­tuer des évalu­ations de la sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8c, al. 2, peuvent de­mander à être re­con­nus par l’OFT.

2 Les or­gan­ismes désignés qui ét­ab­lis­sent des at­test­a­tions de con­form­ité con­formé­ment à l’art. 15l, al. 2, doivent être re­con­nus par l’OFT.

3 Par sa re­con­nais­sance, l’OFT con­state que l’or­gan­isme d’évalu­ation des risques ou l’or­gan­isme désigné sat­is­fait aux ex­i­gences spé­cial­isées ap­plic­ables dans des do­maines définis.

4 La re­con­nais­sance est val­able dix ans au plus pour les or­gan­ismes désignés et cinq ans au plus pour les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques. Elle est ren­ou­velable aux con­di­tions de son oc­troi.159

5 Il re­tire la re­con­nais­sance si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies.160

6 Il pub­lie une liste des or­gan­ismes et de leurs do­maines d’ex­a­men.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 15w Personnes morales  

Des per­sonnes mor­ales peuvent ex­er­cer des activ­ités en tant qu’or­gan­ismes d’évalu­ation des risques, qu’or­gan­ismes désignés ou qu’ex­perts si elles em­ploi­ent des per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences spé­cial­isées ain­si qu’à l’ex­i­gence d’in­dépend­ance.

Art. 15x Recrutement, exigences et méthode de travail  

L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le re­crute­ment, les ex­i­gences à sat­is­faire et la méthode de trav­ail des or­gan­ismes et des ex­perts visés à l’art. 15t.

Art. 15y Responsabilité et assurance  

1 Les or­gan­ismes et les ex­perts visés à l’art. 15t doivent être as­surés contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile.

2 Ils con­vi­ennent avec le mand­ant de l’éten­due de leur re­sponsab­il­ité et de l’as­sur­ance ad hoc.

3 Ils ne doivent pas re­streindre de man­ière dis­pro­por­tion­née la re­sponsab­il­ité de leurs rap­ports ou at­test­a­tions.

Art. 15z Vérifications  

L’OFT véri­fie pour chaque pro­jet:

a.
si les or­gan­ismes non re­con­nus visés à l’art. 15t sat­is­font aux ex­i­gences spé­cial­isées;
b.
si les or­gan­ismes re­con­nus visés à l’art. 15t sont re­con­nus pour ac­com­plir le man­dat en ques­tion;
c.
si l’in­dépend­ance est garantie, et
d.
si les rap­ports d’évalu­ation de la sé­cur­ité, les at­test­a­tions de la con­form­ité d’or­gan­ismes re­con­nus ou les rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts ré­pond­ent aux ex­i­gences, et ce, par sond­ages en fonc­tion des risques.

Chapitre 2 Ouvrages et installations 161

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Section 1 Caractéristiques géométriques de la voie

Art. 16 Écartement des rails  

L’écarte­ment des rails est le suivant:

pour les chemins de fer à voie nor­male: 1435 mm
pour les chemins de fer à voie métrique: 1000 mm (voies étroites)
pour les chemins de fer à voie spé­ciale: 1200, 800, 750 mm (voies étroites).
Art. 17 Éléments du tracé  

Le tracé des lignes de chemins de fer sera choisi de man­ière à per­mettre une vitesse de marche régulière. Les élé­ments (courbes, décliv­ités, dévers, ray­ons de rac­cor­de­ment ver­ti­caux) seront ad­aptés au mode d’ex­ploit­a­tion en­visagé et fixés compte tenu de la sé­cur­ité, du con­fort et de la rent­ab­il­ité du chemin de fer.

Section 2 Distances de sécurité

Art. 18 Profil d’espace libre, autres espaces 162  

1 Le pro­fil d’es­pace libre en­vel­oppe l’es­pace déter­miné par le gabar­it lim­ite des obstacles et les es­paces de sé­cur­ité men­tion­nés à l’an­nexe 1.

2 Le gabar­it lim­ite des obstacles est déter­miné à l’aide du con­tour de référence idéal défini à l’an­nexe 1; ce con­tour de référence est fixé par l’OFT après en­tente avec les en­tre­prises fer­rovi­aires. À l’ex­cep­tion des élé­ments de la ligne de con­tact aéri­enne né­ces­saires à sa fonc­tion, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l’es­pace délim­ité par led­it gabar­it.

3 Les es­paces de sé­cur­ité du pro­fil d’es­pace libre sont les suivants:

a.
le dé­gage­ment à la hauteur des fenêtres;
b.
l’es­pace pour le dé­gage­ment d’évac­u­ation;
c.
l’es­pace pour le dé­gage­ment de ser­vice à la largeur re­quise;
d.
l’es­pace pour les por­tes ouvertes, et
e.
l’es­pace pour la ligne de con­tact aéri­enne.

4 Les autres es­paces de sé­cur­ité ain­si que les es­paces re­quis à d’autres fins d’ex­ploit­a­tion et tech­niques sont définis au cas par cas.

5 Les en­tre­prises fer­rovi­aires fix­ent, pour les parties in­ter­con­nectées du réseau fer­rovi­aire, le pro­fil d’es­pace libre cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion prévue et le sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 19 Distances entre et à côté des voies 163  

1 L’en­traxe min­im­al de voies par­allèles, la dis­tance min­i­male entre l’axe de la voie et les con­struc­tions et in­stall­a­tions, de même que l’es­pace né­ces­saire à côté d’une voie sont déter­minés par les ex­i­gences:

a.
du pro­fil d’es­pace libre;
b.
des autres es­paces de sé­cur­ité et des es­paces re­quis pour des be­soins tech­niques et d’ex­ploit­a­tion, et
c.
de l’aéro­dynamique.

2 L’en­traxe min­im­al de deux voies par­allèles entre lesquelles il n’y a ni es­pace de sé­cur­ité ni con­struc­tion ni in­stall­a­tion doit être fixé de sorte que les gabar­its lim­ites des obstacles ne s’in­ter­pénètrent pas. Il doit être aug­menté en con­séquence pour les vit­esses élevées.

3 Les es­paces de sé­cur­ité né­ces­saires au per­son­nel doivent être réser­vés entre les voies et à côté de celles-ci ain­si qu’entre les voies et les con­struc­tions et in­stall­a­tions. Les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux activ­ités d’ex­ploit­a­tion sont en outre ré­gis par l’art. 71.

4 Si des es­paces de sé­cur­ité sup­plé­mentaires sont né­ces­saires, les dis­tances min­i­males sont fixées au cas par cas, not­am­ment:

a.
pour les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux voy­ageurs qui doivent em­bar­quer et débar­quer entre les véhicules;
b.
pour les voies de débord, les voies lon­geant un quai de chargement et les voies de rac­cor­de­ment.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 20164  

164 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 21 Distances sur les quais 165  

1 Les pylônes, mâts et autres con­struc­tions seront im­plantés sur les quais de man­ière à en­traver le moins pos­sible le trafic des voy­ageurs et le trans­bor­de­ment des ba­gages et des en­vois postaux.166

2 Aux en­droits où les voy­ageurs mon­tent dans les trains ou en des­cend­ent régulière­ment, un es­pace sup­plé­mentaire doit leur être réser­vé entre le gabar­it lim­ite des obstacles et les obstacles de grande lon­gueur.

3 La dis­tance entre le bord du quai et le gabar­it lim­ite des obstacles doit être aus­si faible que pos­sible.167

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 22 Signaux limites de garage  

Dans les gares, les points à partir de­squels les croise­ments peuvent s’ef­fec­tuer sans danger seront mu­nis de sig­naux lim­ite de gar­age. Ces sig­naux ne sont pas né­ces­saires sur les réseaux de tram­ways ni dans les gares où les mouve­ments de man­oeuvre sont protégés par des sig­naux.

Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées  

1 Lor­squ’une route est con­stru­ite par­allèle­ment à une voie fer­rée, ou vice versa, il faut pré­voir une dis­tance suf­f­is­ante entre le bord de la chaussée et l’axe de la voie la plus proche.

2 ...168

3 La voie fer­rée sera délim­itée de façon vis­ible par rap­port à la chaussée par­allèle.

168 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 24 Conservation du domaine ferroviaire  

Aucun arbre aucun po­teau ou aucune con­struc­tion ne résist­ant pas suf­f­is­am­ment au vent et aux agents at­mo­sphériques ne doit se trouver à prox­im­ité des voies fer­rées s’il y a risque de chute sur celles-ci.

Section 3 Infrastructure, ouvrages d’art et dispositifs de protection 169

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 25 Infrastructure  

L’in­fra­struc­ture sera con­çue en fonc­tion du trafic prévis­ible et pour une longue durée.

Art. 26 Ponts ferroviaires  

1 Les ponts, de même que les ouv­rages sou­mis à des sol­li­cit­a­tions ana­logues doivent être di­men­sion­nés con­formé­ment aux normes fixées pour les différents genres de chemins de fer et les di­verses charges. Pour les cas par­ticuli­ers, les charges seront déter­minées de con­cert avec l’OFT.

2 Les ponts seront con­çus de man­ière à pouvoir sup­port­er les charges de véhicules dé­raillés sans qu’il en ré­sulte de grands dom­mages aux élé­ments por­teurs prin­ci­paux.

3 Sur les ponts, le bal­lastage de la voie sera semblable à ce­lui des tronçons ad­ja­cents.

Art. 27 Ouvrages à proximité, au-dessus et au-dessous du chemin de fer 170  

1 Les ouv­rages à prox­im­ité, au-des­sus et au-des­sous du chemin de fer doivent être con­stru­its et protégés de man­ière à garantir une pro­tec­tion ap­pro­priée des pas­sagers ain­si que des util­isateurs de l’ouv­rage contre les dangers pro­voqués par des véhicules fer­rovi­aires qui ont dé­raillé et quit­tent la voie.

2 Dans les cas où, pour un ouv­rage existant, le risque de choc est aug­menté de man­ière sig­ni­fic­at­ive par des modi­fic­a­tions de l’in­fra­struc­ture ou de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aires, une pro­tec­tion ap­pro­priée doit être as­surée par l’en­tre­prise de chemin de fer.

3 Dans les cas où, pour un ouv­rage existant, le risque de choc est aug­menté de man­ière sig­ni­fic­at­ive par des modi­fic­a­tions ap­portées à l’ouv­rage lui-même ou à son util­isa­tion, une pro­tec­tion ap­pro­priée doit être as­surée par le pro­priétaire.

4 Là où il y a danger que des véhicules rou­ti­ers ou leur chargement puis­sent échouer sur la voie fer­rée, des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion adéquats doivent être mis en place par le pro­priétaire de la route ou de la voie fer­rée qui est source du danger.

5 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites à prox­im­ité, au-des­sus et au-des­sous du chemin de fer doivent être réal­isées de man­ière à ce que les ac­tions statiques, dy­namiques, élec­triques ou élec­trochimiques n’af­fectent pas la sé­cur­ité du chemin de fer.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 28 Tunnels, autres installations ferroviaires souterraines et galeries 171  

1 Dans les tun­nels, les autres in­stall­a­tions fer­rovi­aires sou­ter­raines et les galer­ies, il y a lieu de pren­dre des mesur­es spé­ci­fiques de sauvetage des per­sonnes.

2 Dans les tun­nels et les galer­ies, des niches de pro­tec­tion pour le per­son­nel doivent être amén­agées à in­ter­valles réguli­ers et sig­nalées de man­ière bi­en vis­ible. On peut y ren­on­cer dans les cas où la sé­cur­ité du per­son­nel est as­surée par d’autres mesur­es.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 29 Mesures de protection contre les effets du courant électrique  

Des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées seront prises contre les dangers et les ef­fets nuis­ibles du cour­ant élec­trique.

Art. 30172  

172 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2003, avec ef­fet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Section 4 Superstructure

Art. 31 Construction de la voie et matériel de voie 173  

Le DE­TEC174 désigne les règle­ments, normes et cahiers des charges qui s’ap­pli­quent aux matéri­aux de su­per­struc­ture et à leur mise en œuvre.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

174 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.

Art. 32 Branchements  

1 Les bran­che­ments doivent garantir un guid­age ir­ré­proch­able ain­si qu’un roul­e­ment réguli­er et sans à-coups des roues de tous les véhicules.

2 ...175

175 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 33 Crémaillères  

1 La sé­cur­ité à la rup­ture, les con­di­tions d’en­grène­ment et la sé­cur­ité contre le risque de dé­raille­ment ne doivent pas être in­flu­encées dé­fa­vor­able­ment par la charge ou par l’usure de la cré­maillère.

2 Les tronçons à cré­maillère seront amén­agés de man­ière que les con­vois puis­sent s’y ar­rêter et abor­der ou quit­ter la cré­maillère en toute sé­cur­ité.

Section 5 Gares

Art. 34 Généralités  

1 Les gares seront amén­agées de man­ière que les voies de cir­cu­la­tion puis­sent être par­cour­ues à la vitesse autor­isée sur la ligne.

2 Dans les gares, la décliv­ité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou dis­lo­qués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dé­pass­er 2 ‰.176

3 Les ac­cès aux quais seront, si pos­sible, amén­agés de man­ière que les voy­ageurs ne soi­ent pas ob­ligés de tra­vers­er les voies.

4 Les quais doivent être con­çus et équipés pour qu’ils puis­sent être util­isés en sé­cur­ité par le pub­lic.177

5 Les noms des gares doivent être ap­posés de man­ière bi­en vis­ible pour les voy­ageurs.

176 Er­rat­um du 15 mai 2018 (RO 2018 1861).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 35 Butoirs  

Les ex­trémités des voies seront mu­nies de but­oirs.

Art. 36 Bâtiments des gares  

1 Les bâ­ti­ments com­pren­dront les lo­c­aux né­ces­saires à l’activ­ité du per­son­nel d’ex­ploit­a­tion.

2 Une salle d’at­tente sera mise à la dis­pos­i­tion des voy­ageurs. On peut y ren­on­cer pour les lignes de tram­ways et celles de chemins de fer sur lesquelles la fréquence de pas­sage est élevée.

3 Dans l’amén­age­ment des bâ­ti­ments, il sera tenu compte des dangers dus aux lignes de con­tact.

Section 6 Protection et signalisation des passages à niveau178

178Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 37 Définition  

Les pas­sages à niveau sont des in­ter­sec­tions, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme in­dépend­ante et des routes ou des chemins.

Art. 37a Interdiction  

Aucun pas­sage à niveau n’est ad­mis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse max­i­m­ale autor­isée est supérieure à 160 km/h.

Art. 37b Généralités  

1 Les pas­sages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être mu­nis de sig­naux ou d’in­stall­a­tions de sorte qu’on puisse les tra­vers­er et les em­prunter en toute sé­cur­ité.

2 La sig­nal­isa­tion et la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion sur le pas­sage à niveau sont déter­minées par le mode d’ex­ploit­a­tion du chemin de fer.

Art. 37c Signaux et installations  

1 Les pas­sages à niveau doivent être équipés d’in­stall­a­tions de bar­rières ou de demi-bar­rières.179

2 Lor­sque les pas­sages à niveau sont équipés de demi-bar­rières, les trot­toirs doivent être mu­nis de bar­rières.

3 Les dérog­a­tions suivantes sont pos­sibles par rap­port à l’al. 1:

a.180
aux pas­sages à niveau où la mise en place de bar­rières ou de demi-bar­rières génère des coûts dis­pro­por­tion­nés et où la cir­cu­la­tion des piétons est in­existante ou faible, les bar­rières ou demi-bar­rières peuvent être re­m­placées d’un côté de la voie par des sig­naux à feux clignot­ants et de l’autre par une in­stall­a­tion de demi-bar­rières;
b.181
aux pas­sages à niveau où le trafic rou­ti­er est faible, on ad­met des in­stall­a­tions de sig­naux à feux clignot­ants ou des in­stall­a­tions de bar­rières à ouver­ture sur de­mande;
bbis.182 les pas­sages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic rou­ti­er est très faible et où les con­di­tions de vis­ib­il­ité sont suf­f­is­antes peuvent être équipés d’in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux sans bar­rière qui as­surent l’ar­rêt du trafic rou­ti­er de façon sûre en cas de dé­fail­lance;
c.183
si les con­di­tions de vis­ib­il­ité sont suf­f­is­antes ou si les véhicules fer­rovi­aires émettent des sig­naux d’aver­tisse­ment ap­pro­priés en cas de con­di­tions de vis­ib­il­ité tem­po­raire­ment in­suf­f­is­antes, les pas­sages à niveau peuvent être sig­nalés par des croix de Saint-An­dré seules à con­di­tion que:
1.
la route ou le chemin ne soit ouverts qu’à la cir­cu­la­tion des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
2.
la cir­cu­la­tion routière soit faible et le trafic fer­rovi­aire lent, ou que
3.
la route ou le chemin serve ex­clus­ive­ment à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole (chemin ag­ri­cole), qu’elle ne desserve pas de bi­en-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la sig­nal­isa­tion, qu’à un cercle lim­ité de per­sonnes; le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture doit in­stru­ire ces per­sonnes en la matière;
d.184
aux pas­sages à niveau qui sont par­cour­us selon les dis­pos­i­tions d’ex­ploit­a­tion des tram­ways for­mulées dans les pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains, il est suf­f­is­ant de poser le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» visé à l’art. 10, al. 4, de l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière185; si né­ces­saire, ce sig­nal doit être com­plété par des in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux ;
e.186
lor­sque les voies ser­vent unique­ment aux mouve­ments de manœuvre, aucun sig­nal ni in­stall­a­tion n’est né­ces­saire si la cir­cu­la­tion routière est réglée par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion lors de l’ex­écu­tion de mouve­ments de manœuvre.

4 Au lieu de sig­naux à feux clignot­ants, des sig­naux lu­mineux peuvent être util­isés, lor­sque le pas­sage à niveau:

a.
est équipé d’une in­stall­a­tion de pas­sage à niveau sans bar­rière et se trouve à une in­ter­sec­tion où le trafic rou­ti­er est réglé par des sig­naux lu­mineux, ou
b.
est équipé des deux côtés de la voie d’une in­stall­a­tion de bar­rières ou de bar­rières à ouver­ture sur de­mande.187

4bis Aux pas­sages à niveau mu­nis de demi-bar­rières, les sig­naux à feux clignot­ants peuvent être com­plétés par des sig­naux lu­mineux à con­di­tion que le pas­sage à niveau se trouve à une in­ter­sec­tion où le trafic rou­ti­er est réglé par des sig­naux lu­mineux.188

5 ...189

6 La pose des sig­naux avancés et des marques routières né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité du pas­sage à niveau est ré­gie par l’OSR.

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

182 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

184 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

185 RS 741.21

186 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

188 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

189 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

Art. 37d Installations de passage à niveau 190  

Les art. 38 et 39 s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions de com­mande et de pro­tec­tion de pas­sages à niveau. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux com­plétant les pas­sages à niveau con­formé­ment à l’art. 37c, al. 3, let. d.

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

Art. 37e191  

191 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 37f Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau 192  

Si la sup­pres­sion d’un pas­sage à niveau en­traîne l’im­prat­ic­ab­il­ité d’une partie du réseau de chemins pédestres in­scrit dans les plans can­tonaux, le re­m­place­ment se fait con­formé­ment à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre193.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

193 RS 704

Section 7 Installations de sécurité et applications télématiques 194

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 38 Principes 195  

1 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques doivent être con­çues, con­stru­ites, ex­ploitées et en­tre­tenues de man­ière à per­mettre une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre et fiable.

2 Pour les ap­plic­a­tions télématiques, seules celles qui sont dir­ecte­ment liées à la sé­cur­ité et à la fiab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

3 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques peuvent faire partie in­té­grante aus­si bi­en de l’in­fra­struc­ture que des véhicules. Les ca­ra­ctéristiques, l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de ces in­stall­a­tions de sé­cur­ité ain­si que de ces ap­plic­a­tions télématiques doivent être co­or­don­nés.196

4 Afin de garantir la sé­cur­ité des chemins de fer ou pour at­teindre d’autres ob­jec­tifs d’or­dre supérieur, l’OFT peut dé­cider:

a.
quels tronçons et quels véhicules doivent être équipés de quels genres d’in­stall­a­tions de sé­cur­ité et d’ap­plic­a­tions télématiques;
b.
dans quelle mesure les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques doivent être com­pat­ibles avec d’autres in­stall­a­tions ou ap­plic­a­tions et avec les véhicules.197

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

197 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 39 Installations de sécurité 198  

1 Les con­vois sur les in­stall­a­tions de voies doivent être com­mandés et protégés par des in­stall­a­tions de sé­cur­ité.

2 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité doivent être con­çues, con­stru­ites, ex­ploitées et en­tre­tenues de telle sorte que les cir­cu­la­tions de trains et les mouve­ments de manœuvre soi­ent com­mandés et sé­cur­isés de façon sûre et fiable. Pour cela, il faut:

a.
tenir compte des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion, ain­si que des ca­ra­ctéristiques du sys­tème fer­rovi­aire et des con­struc­tions;
b.
pren­dre en con­sidéra­tion les mises en danger prévis­ibles;
c.
as­surer une haute dispon­ib­il­ité;
d.
as­surer que l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire est com­mandée et sur­veillée con­formé­ment aux pro­ces­sus et aux pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion.

3 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité ser­vent en par­ticuli­er à:

a.
la com­mande et la pro­tec­tion de par­cours;
b.
la sig­nal­isa­tion;
c.
le con­trôle de la marche des trains;
d.
la manœuvre et la pro­tec­tion des ai­guilles;
e.
le con­trôle de l’état libre de la voie et la loc­al­isa­tion des con­vois;
f.
la com­mande et la pro­tec­tion d’in­stall­a­tions de pas­sages à niveau.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 40 Dispositifs de contrôle des trains 199  

1 Pour con­trôler si les véhicules sat­is­font aux ex­i­gences d’une ex­ploit­a­tion sûre, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture peuvent avoir re­cours à des dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains. Ces dis­pos­i­tifs sur­veil­lent les trains à leur pas­sage pour décel­er des ir­régu­lar­ités tell­es que boîtes chaudes, freins en­rayés, dé­place­ments de charge, sur­charges, dé­passe­ments de gabar­it, foy­ers d’in­cen­die, fuites de produits chimiques, forces de pres­sion in­ad­miss­ibles du pan­to­graphe et autres.

2 La né­ces­sité des dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains ain­si que leur em­place­ment, leur type, leur amén­age­ment et leur mise en réseau sont définis en fonc­tion des fac­teurs de risque, des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion et des ca­ra­ctéristiques re­l­at­ives au trafic et à la con­struc­tion.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture du réseau à voie nor­male co­or­donnent la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de leurs dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains. Ils ét­ab­lis­sent un concept pour l’en­semble du réseau et le sou­mettent à l’OFT pour ap­prob­a­tion.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Section 8 Systèmes d’avertissement des personnes sur les voies et aux abords de celles-ci 200

200 Anciennement avant l’art. 44. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5991). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 41201  

1 Les sys­tèmes d’aver­tisse­ment des per­sonnes ef­fec­tu­ant des travaux sur et aux abords des voies doivent garantir:

a.
que le per­son­nel sur les chanti­ers, compte tenu du re­spect des pre­scrip­tions, soit protégé contre les mises en danger par l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire, et
b.
que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire ne soit pas en­travée dans les zones des chanti­ers.

2 Pour les sys­tèmes mo­biles d’aver­tisse­ment, une autor­isa­tion d’ex­ploiter de l’OFT est re­quise.

201 An­cien­nement art. 44. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Section 9 Installations électriques 202

202 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 42 Exigences de sécurité 203  

1 Les in­stall­a­tions élec­triques des chemins de fer et les élé­ments élec­triques des in­stall­a­tions de trol­ley­bus doivent être plani­fiés, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles. Les in­stall­a­tions élec­triques sont décrites plus en dé­tail à l’an­nexe 4.204

2 Il y a lieu de pren­dre toutes les mesur­es de pro­tec­tion pro­por­tion­nées pro­pres à éviter les mises en danger.

3 Les ex­i­gences de sé­cur­ité et d’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire l’em­portent sur d’autres ex­i­gences, not­am­ment es­thétiques.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 43 Exigences en matière de prévention des perturbations 205  

Les in­stall­a­tions élec­triques et les in­stall­a­tions ou élé­ments d’in­stall­a­tions qui y sont rac­cordés doivent être plani­fiés, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que, dans toutes les situ­ations d’ex­ploit­a­tion:

a.
l’ex­ploit­a­tion d’autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs élec­tro­tech­niques ne soit pas per­tur­bée de man­ière in­ac­cept­able;
b.
leur propre ex­ploit­a­tion ne soit pas per­tur­bée de man­ière in­ac­cept­able par d’autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs élec­tro­tech­niques.

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 44 Planification et construction 206  

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont ap­plic­ables aux in­stall­a­tions et élé­ments d’in­stall­a­tions élec­triques suivants:

a.
in­stall­a­tions de pro­duc­tion et de con­ver­sion du cour­ant de trac­tion;
b.
in­stall­a­tions de dis­tri­bu­tion du cour­ant de trac­tion;
c.
in­stall­a­tions de la ligne de con­tact;
d.
in­stall­a­tions de re­tour du cour­ant de trac­tion et de mise à la terre;
e.207
autres in­stall­a­tions élec­triques spé­ci­fique­ment fer­rovi­aires;
f.
tech­nique de pro­tec­tion et in­stall­a­tions de la tech­nique de télésur­veil­lance et d’ac­quis­i­tion de don­nées;
g.208
...

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

208 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 45 Travaux sur des installations électriques ou à proximité de telles installations 209  

1 Le per­son­nel n’est autor­isé à ef­fec­tuer des travaux sur des in­stall­a­tions élec­triques ou à prox­im­ité de tell­es in­stall­a­tions que s’il est protégé contre les dangers du cour­ant élec­trique. Il y a not­am­ment lieu de mettre les in­stall­a­tions en court-cir­cuit et d’ef­fec­tuer la mise à la terre ou la con­nex­ion avec le con­duc­teur de re­tour de man­ière à éviter tout risque.

2 Le per­son­nel doit être formé et équipé pour les travaux à ef­fec­tuer.

3 Lors de la plani­fic­a­tion et de l’ex­écu­tion des travaux, il faut re­specter des dis­tances de sé­cur­ité et des mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières.

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 46 Exploitation et entretien des installations électriques 210  

1 L’ex­ploit­ant re­spons­able d’une in­stall­a­tion élec­trique (ex­ploit­ant) en garantit l’ex­ploit­a­tion en toute sé­cur­ité et l’en­tre­tien ; il garantit égale­ment l’ex­ploit­a­tion en toute sé­cur­ité et l’en­tre­tien des équipe­ments élec­triques re­quis à cet ef­fet.

2 Il rend tous les doc­u­ments de ser­vice tech­niques né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion ac­cess­ibles de man­ière ap­pro­priée et veille à leur prat­ic­ab­il­ité ain­si qu’à leur con­vi­vi­al­ité. Sur de­mande, il les met à la dis­pos­i­tion de l’OFT. Les doc­u­ments de ser­vice qui s’écartent des pre­scrip­tions souveraines doivent être présentés pour ap­prob­a­tion à l’OFT au moins trois mois av­ant l’en­trée en vi­gueur prévue.211

3 Il veille à ce que des mises en danger soi­ent évitées grâce à des in­struc­tions, des mesur­es de pré­cau­tion et des at­test­a­tions. Il doc­u­mente ces in­struc­tions, mesur­es de pré­cau­tion et at­test­a­tions et les présente à l’OFT à la de­mande de ce­lui-ci.

4 Il fixe les mesur­es de pro­tec­tion pro­pres à éviter toute mise en danger en ac­cord avec les tiers qui in­ter­vi­ennent sur ses in­stall­a­tions élec­triques ou à prox­im­ité de celles-ci.

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Chapitre 3 Véhicules212

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Section 1 Exigences essentielles

Art. 47  

1 Les véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de façon à per­mettre une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre et fiable sur l’in­fra­struc­ture en ques­tion.

2 Le gabar­it des véhicules et des charge­ments se déter­mine d’après le con­tour de référence prévu à l’an­nexe 1.

Section 2 Véhicules interopérables

Art. 48  

1 Les véhicules in­teropér­ables sont les véhicules util­isés sur les tronçons in­teropér­ables (art. 15a, al. 1, let. a).

2 Ils sont ré­gis par les dis­pos­i­tions du chap. 1a. Sont ex­ceptés les véhicules spé­ci­aux (art. 56 à 58).

3 L’OFT pub­lie les règles tech­niques na­tionales no­ti­fiées (art. 23f, al. 2, LCdF).

Section 3 Véhicules non interopérables

Art. 49 Généralités  

1 Les véhicules non in­teropér­ables sont les véhicules util­isés sur les tronçons non in­teropér­ables.

2 Les véhicules à voie nor­male cir­cu­lant sur des tronçons in­teropér­ables unique­ment dans un périmètre re­streint tel qu’une gare ou une voie de rac­cor­de­ment peuvent être homo­logués sur de­mande s’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la présente sec­tion, à moins que celles-ci s’op­posent à l’in­teropér­ab­il­ité dans le périmètre en ques­tion.

Art. 50 Éléments et systèmes électriques  

1 Les élé­ments et les sys­tèmes élec­triques des véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

2 Les véhicules moteurs et les voit­ures de com­mande doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité. Ils doivent être co­or­don­nés avec les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques. Les ex­i­gences ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de sé­cur­ité et aux ap­plic­a­tions télématiques à bord des véhicules sont ré­gies par les art. 38 et 39.

Art. 51 Éléments et systèmes mécaniques  

1 Les élé­ments et les sys­tèmes méca­niques des véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger et de man­ière à rés­ister aux sol­li­cit­a­tions dur­ant toute la durée de vie prévue.

2 Les cab­ines de con­duite et les com­par­ti­ments voy­ageurs des véhicules doivent présenter un com­porte­ment aux dé­form­a­tions propre à ne pas mettre en danger les per­sonnes et les ob­jets dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

Art. 52 Systèmes de freinage  

1 Les freins des véhicules doivent per­mettre une marche sûre à la vitesse autor­isée des véhicules moteurs et garantir en tout temps un ar­rêt sûr des véhicules.

2 L’ef­fort de fre­in­age doit être fixé en fonc­tion du coef­fi­cient moy­en d’ad­hérence existant entre la roue et le rail.

3 L’ac­tion du frein ne doit pas être en­travée par l’usure, le jeu ni d’autres sys­tèmes. Elle doit être véri­fi­able à l’ar­rêt.

4 Un frein d’im­mob­il­isa­tion doit em­pêch­er une dérive in­op­inée des véhicules.

Art. 53 Systèmes des portes  

1 Les por­tes d’ac­cès doivent être co­or­don­nées avec l’ex­ploit­a­tion, pouvoir être util­isées sans danger et être pour­vues de dis­pos­i­tifs de fer­meture ef­ficaces em­pêchant toute ouver­ture in­tem­pest­ive.

2 Les por­tes doivent être pour­vues de dis­pos­i­tifs qui in­diquent dans la cab­ine de con­duite leur état de fer­meture et qui em­pêchent qu’elles co­in­cent des per­sonnes.

3 Les por­tes latérales coulis­santes des four­gons et des com­par­ti­ments à ba­gages doivent être pour­vues d’un dis­pos­i­tif em­pêchant une fer­meture in­tem­pest­ive. Lor­sque les por­tes sont ouvertes, il doit être pos­sible de pla­cer une barre de pro­tec­tion.

4 Les por­tes d’in­ter­cir­cu­la­tion doivent être pour­vues d’un dis­pos­i­tif em­pêchant toute ouver­ture in­tem­pest­ive, lor­squ’elles se trouvent aux ex­trémités du train.

Art. 54 Exigences spéciales pour les chemins de fer à crémaillère  

1 La sé­cur­ité des véhicules et des con­vois des chemins de fer à cré­maillère contre le risque de dé­raille­ment doit être garantie dans tous les cas ex­trêmes pouv­ant se produire sur l’en­semble de la ligne.

2 Le DE­TEC fixe les ex­i­gences spé­ciales auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
les ap­par­eils de choc et de trac­tion:
1.
des véhicules at­telés,
2.
des véhicules non at­telés;
b.
les freins:
1.
des véhicules moteurs,
2.
des con­vois,
3.
des voit­ures et wag­ons
4.
des trains avec véhicules remor­qués,
5.
des trains à trac­tion mul­tiple;
c.
les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des con­vois.
Art. 55 Exigences spéciales pour les véhicules des tramways  

Pour les véhicules des tram­ways, le DE­TEC fixe les ex­i­gences spé­ciales dans les do­maines suivants:

a.
freins;
b.
pro­tec­tion contre les col­li­sions.

Section 4 Véhicules spéciaux

Art. 56 Généralités  

1 Sont con­sidérés comme des véhicules spé­ci­aux les véhicules de ser­vice, les véhicules à va­peur et les véhicules his­toriques.

2 Les véhicules spé­ci­aux peuvent être util­isés aus­si bi­en sur les tronçons in­teropér­ables que sur les tronçons non in­teropér­ables.

3 Ils doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions de ces in­stall­a­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

4 Ils sont homo­logués s’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la sec­tion 3, à moins que celles-ci s’op­posent à l’in­teropér­ab­il­ité dans le périmètre en ques­tion.

Art. 57 Véhicules de service  

1 Les véhicules de ser­vice sont des véhicules spé­ci­aux des­tinés en par­ticuli­er aux activ­ités de con­struc­tion, d’en­tre­tien, d’in­spec­tion et d’in­ter­ven­tion sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2 Lor­sque les véhicules de ser­vice sont util­isés à titre d’en­gins de trav­ail, il y a lieu d’ét­ab­lir les dossiers de sé­cur­ité re­quis.

Art. 58 Véhicules à vapeur et véhicules historiques  

1 Les véhicules à va­peur et les véhicules his­toriques doivent être ex­ploités et en­tre­tenus de man­ière à per­mettre une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre de l’in­fra­struc­ture sur laquelle ils cir­cu­lent. Les en­tités re­spons­ables de l’en­tre­tien des véhicules ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’être cer­ti­fiées.213

2 Les véhicules à va­peur doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les dangers spé­ci­fiques aux chaudières et aux ré­cipi­ents d’air comprimé soi­ent pris en compte.

3 La pose de nou­veaux sys­tèmes dans les véhicules his­toriques et la trans­form­a­tion de sys­tèmes dans ces véhicules sont ré­gies par les dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment de la pose ou de la trans­form­a­tion.

4 Pour le reste, les art. 50 à 55 sont ap­plic­ables.

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 59à70  

Ab­ro­gés

Chapitre 4 Exploitation

Section 1 Préalables

Art. 71 Espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation 214  

Lors de la plani­fic­a­tion, de la con­struc­tion et de la trans­form­a­tion d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions, les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux activ­ités d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment aux règles de cir­cu­la­tion édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être prévus en vue d’une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre, fiable et dévelop­pable.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 72 Personnel d’exploitation des gares 215  

La dota­tion des gares en per­son­nel d’ex­ploit­a­tion dépend des ex­i­gences en matière de régle­ment­a­tion et de sé­cur­isa­tion de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre. Il y a lieu de tenir compte not­am­ment des ex­i­gences en matière de sé­cur­ité, de con­struc­tion et d’équipe­ment tech­nique des in­stall­a­tions ain­si que du type et de l’ampleur du trafic (en par­ticuli­er du nombre de voy­ageurs et du type et de la quant­ité de marchand­ises).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 73 Désignation des installations ferroviaires et des trains  

1 Les di­verses parties des in­stall­a­tions fer­rovi­aires seront désignées de man­ière à fa­ci­liter l’in­form­a­tion des voy­ageurs et à ré­pon­dre aux be­soins du ser­vice.

2 Chaque train sera désigné con­formé­ment à sa tâche.

Art. 74 Exclusion des personnes étrangères au service  

Seul le per­son­nel char­gé du ser­vice, des con­trôles ou des travaux d’en­tre­tien est autor­isé à se trouver sur les lieux de trav­ail im­port­ants du point de vue de la sé­cur­ité, tels que cab­ines de con­duite, postes d’en­clen­che­ment et lo­c­aux d’ap­par­eil­lage. Toute dérog­a­tion im­plique une autor­isa­tion ex­presse de l’en­tre­prise.

Section 2 Formation et conduite des trains

Art. 75 Formation des trains 216  

1 Les trains ne seront formés que de véhicules dont la con­struc­tion et le chargement re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’une ex­ploit­a­tion sûre.

2 En cas de doute con­cernant les lim­ites physiques ou la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des trains prévus pour la cir­cu­la­tion, des courses d’es­sai ou de mesure doivent avoir lieu av­ant le début du ser­vice.

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 76 Vitesse 217  

1 La vitesse de marche max­i­m­ale est fixée en fonc­tion des don­nées suivantes:

a.
les ca­ra­ctéristiques de la ligne;
b.
les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les bran­che­ments;
c.
les ca­ra­ctéristiques des véhicules;
d.
la form­a­tion du train;
e.
les freins;
f.
les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion.

2 Le DE­TEC fixe dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion (not­am­ment en fonc­tion de la pente, des in­stall­a­tions et des véhicules) les vit­esses max­i­m­ales ad­mises en général.218

3 En outre, les pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF et les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et de l’en­tre­prise fer­rovi­aire sont déter­min­antes pour la vitesse max­i­m­ale par train ou mouvement de manœuvre dur­ant l’ex­ploit­a­tion.219

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

219 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 77 Freins  

1 Le bon fonc­tion­nement du frein auto­matique sera con­trôlé après la form­a­tion de chaque train et, en règle générale, après chaque modi­fic­a­tion ultérieure de la com­pos­i­tion du train.

2 L’ac­tion des freins doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’ex­ploit­a­tion.

3 à 5 ...220

220 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 78221  

221 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 78a et 78b222  

222 In­troduits par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Ab­ro­gés par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 79 Accompagnement des trains 223  

L’ac­com­pag­ne­ment des trains dépend de l’équipe­ment tech­nique des véhicules, des ca­ra­ctéristiques de la voie et des autres be­soins éven­tuels du ser­vice. Il est réglé par les pre­scrip­tions de ser­vice.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 80 Mesures en faveur des voyageurs  

1 Les voit­ures oc­cupées seront éclairées dur­ant la nu­it. Elles le seront égale­ment de jour pour le pas­sage des tun­nels.

2 Les voy­ageurs seront in­formés à temps des événe­ments par­ticuli­ers les con­cernant.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 81 Dispositions d’exécution 224  

Le DE­TEC édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Ce fais­ant, il tient égale­ment compte des ex­i­gences spé­ci­fiques aux voies de rac­cor­de­ment.

224 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Art. 82 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 19 mars 1929225 con­cernant la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer secondaires suisses;
b.
l’or­don­nance du 12 novembre 1929226 con­cernant le pro­fil d’es­pace libre et le gabar­it des véhicules des chemins de fer suisses à voie nor­male;
c.
l’or­don­nance du 14 juil­let 1910227 con­cernant l’en­tre­tien du matéri­el roul­ant des chemins de fer prin­ci­paux;
d.
l’or­don­nance du 19 fév­ri­er 1929228 fix­ant la vitesse max­im­um des trains sur les chemins de fer prin­ci­paux;
e.
l’or­don­nance du 24 av­ril 1929229 con­cernant l’in­tro­duc­tion du frein con­tinu pour trains de marchand­ises sur les réseaux des Chemins de fer fédéraux et des chemins de fer privés à voie nor­male.

225[RS 7122]

226[RS 743]

227[RS 784]

228[RS 789]

229[RS 742]

Art. 83230  

230 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 83a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: agrément de sécurité 231  

1 Un agré­ment de sé­cur­ité tel que visé à l’art. 5a est ob­lig­atoire:

a.
dès le 1er juil­let 2015 pour tous les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture qui ex­ploit­ent des tronçons à voie nor­male;
b.
dès le 1er juil­let 2016 pour tous les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture qui ex­ploit­ent des tronçons autres que des tronçons à voie nor­male.

2 La de­mande doit être présentée douze mois av­ant le début de l’ex­ploit­a­tion prévue.

231 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83b Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: certificat de sécurité 232  

1 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui dis­posent d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité doivent ob­tenir un cer­ti­ficat de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 5b dès le 1er jan­vi­er 2014.

2 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui ef­fec­tu­ent des courses ex­clus­ive­ment sur leurs pro­pres tronçons sont tenues de dis­poser d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 5b:

a.
dès le 1er jan­vi­er 2015 pour les tronçons à voie nor­male;
b.
dès le 1er jan­vi­er 2016 pour les tronçons autres que les tronçons à voie nor­male.

3 La de­mande doit être présentée douze mois av­ant le début de l’ex­ploit­a­tion prévue.

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83c Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: établissement de rapports 233  

Il y a lieu de présenter le premi­er rap­port an­nuel visé à l’art. 5g lor­squ’il porte sur la première an­née civile com­plète après l’oc­troi du cer­ti­ficat ou de l’agré­ment de sé­cur­ité.

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83d Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: maintenance des wagons 234  

1 L’ob­lig­a­tion de cer­ti­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 5j, al. 1, est val­able à partir du 1er juil­let 2014 pour les wag­ons util­isés ex­clus­ive­ment en Suisse.

2 La re­con­nais­sance d’en­tités non cer­ti­fiées char­gées de la main­ten­ance de wag­ons est ré­gie par l’art. 12 du règle­ment (UE) no 445/2011235.

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

235 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 5j, al. 1.

Art. 83e Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: interopérabilité 236  

1 Les de­mandes re­l­at­ives à des pro­jets qui se trouvent à un st­ade de dévelop­pe­ment avancé le 1er juil­let 2013 et qui sont présentées av­ant le 1er jan­vi­er 2015 sont évaluées, sur de­mande, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions en vi­gueur jusqu’au 30 juin 2013, dans la mesure où la sé­cur­ité et l’in­teropér­ab­il­ité ne s’y op­posent pas.

2 Les véhicules à voie nor­male peuvent être ad­mis jusqu’au 31 décembre 2017 con­formé­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables en vue de leur util­isa­tion sur des tronçons non in­teropér­ables.

3 ...237

4 L’OFT peut re­con­naître des at­test­a­tions de con­form­ité visées à l’art. 15k, ét­ablies par des or­gan­ismes étrangers d’évalu­ation de la con­form­ité av­ant l’en­trée en vi­gueur d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

5 Les at­test­a­tions de con­form­ité qui font l’ob­jet de pre­scrip­tions no­ti­fiées con­formé­ment à l’art. 15l peuvent être ét­ablies jusqu’au 31 décembre 2015 par des or­gan­ismes de con­trôle in­dépend­ants, re­con­nus ou non.

6 Dans des cas motivés et jusqu’au 31 décembre 2015, l’OFT peut ren­on­cer sur de­mande à un rap­port d’ex­a­men d’ex­perts con­formé­ment à l’art. 15m et véri­fi­er lui-même, par sond­ages en fonc­tion des risques, l’at­test­a­tion du fab­ric­ant, à con­di­tion de sat­is­faire aux ex­i­gences spé­cial­isées et de ne con­cur­ren­cer aucun ex­pert re­con­nu.

7 Il com­mu­nique pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 2016 à la Com­mis­sion européenne les ex­i­gences na­tionales qui dev­raient être traitées comme des cas spé­ci­aux dans les STI ou qui re­quièrent des dis­pos­i­tions dérog­atoires au niveau na­tion­al.

236 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

237 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau 238  

1 Les pas­sages à niveau qui ne sont pas con­formes aux art. 37a à 37d dans leur ver­sion du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou ad­aptés. La de­mande de sup­pres­sion ou d’ad­apt­a­tion doit être présentée à l’autor­ité com­pétente jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.

2 Les pas­sages à niveau con­cernés doivent être supprimés ou ad­aptés dans un délai d’un an après l’en­trée en force de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou de l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 Les sup­pres­sions et les ad­apt­a­tions qui ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion en vertu de l’art. 1a, al. 1, OPAPIF239 doivent être ex­écutées jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.

4 Aux pas­sages à niveau où les con­di­tions de vis­ib­il­ité sont in­suf­f­is­antes, il y a lieu de pren­dre sans délai toutes les mesur­es pro­por­tion­nées vis­ant à ré­duire les risques. Ces mesur­es ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de présenter une de­mande de dérog­a­tion con­formé­ment à l’art. 5, al. 2.

238 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

239 RS 742.142.1

Art. 83g Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 240  

1 Les véhicules qui étaient en ex­ploit­a­tion en Suisse le 1er jan­vi­er 1999 sont con­sidérés comme homo­logués et sont in­té­grés au re­gistre visé à l’art. 5i.241

2 Les véhicules moteurs à con­ver­tis­seur de fréquences doivent être trans­formés d’ici au 31 décembre 2021 de sorte qu’ils aient un com­porte­ment pas­sif par rap­port au réseau de cour­ant de trac­tion à une fréquence supérieure à 87 Hertz.

3 L’OFT met en place le re­gistre de l’in­fra­struc­ture visé à l’art. 15f d’ici au 30 juin 2017. Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture doivent y saisir les in­dic­a­tions re­quises d’ici au 15 mars 2018.

240 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis 1er janv. 2016 pour l’al. 3 et le 1er juil. 2016 pour les al. 1 et 2 (RO 2015 4961).

241 Er­rat­um du 18 oct. 2016 (RO 2016 3537).

Art. 83h Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2019 242  

1 Les autor­isa­tions d’ex­ploiter oc­troyées ou re­con­nues selon l’an­cien droit con­ser­vent leur valid­ité.

2 Tant que le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture n’a pas in­scrit dans le re­gistre de l’in­fra­struc­ture les in­dic­a­tions re­quises pour l’ac­cès au réseau en vertu de l’art. 15f, al. 2, il doit véri­fi­er la com­pat­ib­il­ité des véhicules avec l’in­fra­struc­ture con­cernée, sur la base des don­nées mises à dis­pos­i­tion par l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire. Il ef­fec­tue cette véri­fic­a­tion gra­tu­ite­ment dans les dix jours ouv­rables et in­dique à l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire quels sont les véhicules com­pat­ibles avec l’in­fra­struc­ture con­cernée.

3 Les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­ploiter des véhicules re­mises le 15 juin 2020 au plus tard sont, sur de­mande, évaluées sur la base des dis­pos­i­tions en vi­gueur jusqu’au 30 novembre 2019, si cela est né­ces­saire à l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter étrangère.

4 Les de­mandes de cer­ti­ficat de sé­cur­ité re­mises le 15 juin 2020 au plus tard sont, sur de­mande, évaluées sur la base des dis­pos­i­tions en vi­gueur jusqu’au 30 novembre 2019, si l’en­tre­prise fer­rovi­aire est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité étranger.

242 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 83i Disposition transitoire relative à la modification du 12 juin 2020 243  

1 La re­con­nais­sance des or­gan­ismes d’évalu­ation des risques oc­troyée av­ant le 1er novembre 2020 est val­able jusqu’au 31 juil­let 2022.

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 84 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1984.

Annexe 1 244

244 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

(art. 18, al. 1 et 2, et 47, al. 2)

Profil d’espace libre, contour de référence: notions et disposition des espaces de sécurité

Légende:

1 Espace des véhicules et chargements

2 Espace du pantographe

3 Espace pour la ligne de contact aérienne

4 Gabarit des véhicules et des chargements et du pantographe

5 Espace cinématique requis à respecter par le constructeur

6 Contour de référence

7 Espace cinématique requis à respecter par le gestionnaire d’infrastructure

8 Gabarit limite des obstacles

9 Espace pour le dégagement d’évacuation

bS Largeur de l’espace pour le dégagement d’évacuation

bF Largeur du dégagement à la hauteur des fenêtres

bD Largeur de l’espace pour le dégagement de service

10 Dégagement à la hauteur des fenêtres

11 Espace pour le dégagement de service à la largeur requise

12 Espace pour les portes ouvertes

13 Profil d’espace libre (gabarit limite des obstacles et espaces de sécurité du profil d’espace libre)

14 Piste horizontale

15 Axe de la voie du système d’axes du profil d’espace libre

be Distance de protection électrique

h Hauteur de la piste horizontale

Ce dessin ne tient pas compte des espaces supplémentaires selon l’art. 18, al. 4.

Annexe 2 245

245 Introduite par le ch. II de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Annexe 3 246

246 Introduite par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

(art. 12b, al. 1)

Données liées aux tronçons

Sont considérées comme des données liées aux tronçons:

a.
le nombre de voyageurs;
b.
le tonnage de marchandises (brut, net et net net);
c.
les groupes de marchandises;
d.
le type de transport (TWC, TC, etc.)
e.
le nombre de trains;
f.
les types de trains.

Annexe 4 247

247 Introduite par le ch. II de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659) et le ch. II al. 2 des O du 18 nov. 2015 (RO 2015 4961) et du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

(art. 42, al. 1)

Installations électriques

Les installations électriques sont des installations ou des éléments d’installations électriques fixes ou mobiles appartenant à des installations ferroviaires ou de trolleybus. Elles comprennent:

a.
les installations de production et de conversion du courant de traction, notamment les éléments suivants, servant exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire:
1.
usines électriques,
2.
convertisseurs rotatifs et statiques,
3.
installations de compensation,
4.
installations de stockage d’énergie;
b.
les installations de distribution du courant de traction, notamment les installations et leurs éléments servant exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire et situés entre les installations de production et de conversion du courant de traction et les installations de la ligne de contact, tels que:
1.
les postes de transformation et les postes de couplage correspondants,
2.
les stations transformatrices,
3.
les stations de redresseurs de courant,
4.
les liaisons par câble et les lignes électriques aériennes y compris leurs structures porteuses à l’exception des installations des lignes de contact;
c.
les installations de la ligne de contact, notamment:
1.
la ligne de contact,
2.
les lignes d’alimentation, les lignes auxiliaires et les lignes détournées, si elles servent à l’alimentation en courant de traction,
3.
les fondations, les structures porteuses et toutes les autres composantes destinées à fixer, supporter latéralement, suspendre ou isoler les conducteurs électriques,
4.
les interrupteurs fixés aux structures porteuses, y compris les dispositifs intégrés de surveillance et de protection,
5.
les postes de couplage de la ligne de contact,
6.
les lignes de transport d’électricité, pour lesquelles l’installation de retour du courant de traction correspond au cheminement de retour du courant;
d.
les installations de retour du courant de traction et de mise à la terre, notamment:
1.
tous les conducteurs de retour du courant de traction,
2.
les prises de terre servant exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire et leurs liaisons à des éléments conducteurs;
e.
les autres installations électriques spécifiquement ferroviaires, soit tout ou partie d’autres installations électriques qui sont situées en dehors des véhicules et qui, du fait de conditions techniques ou d’exploitation particulières, doivent être construites ou exploitées selon les exigences d’installations ferroviaires, afin de permettre une exploitation ferroviaire conforme aux prescriptions tout en déployant une utilité maximale pour ladite exploitation ferroviaire, notamment:
1.
les installations qui conduisent exclusivement ou en majeure partie du courant de traction,
2.
les éléments électriques des réchauffages d’aiguilles alimentés par le courant de traction ou par le réseau électrique de terre général,
3.
les installations d’alimentation électrique des véhicules ferroviaires ou des trolleybus à l’arrêt,
4.
les installations de sécurité et les applications télématiques (y c. les installations de commande et de surveillance des passages à niveau) et leurs installations d’alimentation en électricité, si elles font partie de l’infrastructure,
5.
les systèmes d’avertissement des personnes sur et aux abords des voies et leurs installations d’alimentation en électricité,
6.
l’alimentation électrique en général à partir du système de courant de traction (entre les installations de production de courant de traction et les disjoncteurs basse tension);
f.
la technique de protection et installations de la technique de télésurveillance et d’acquisition de données:
1.
la technique de protection comprend notamment les installations et les mesures destinées à détecter les défauts ou d’autres états d’exploitation anormaux sur le réseau électrique d’un chemin de fer, à éliminer ces états anormaux et à commander la signalisation.
2.
les installations de la technique de télésurveillance et d’acquisition des données comprennent, en rapport avec le réseau d’alimentation de traction, ladite technique et ses systèmes locaux, destinés exclusivement ou en majeure partie à l’exploitation ferroviaire. Elles incluent la transmission des données à distance.

Annexe 5 248

248 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

(art. 15a, al. 1)

Tronçons à voie normale non interopérables

Renens VD–Lausanne Flon

Fleurier–St-Sulpice

Worblaufen–Zollikofen

Luzern–Horw

Emmenbrücke-Hübeli (bif)–Hochdorf

Hochdorf–Beinwil am See

Beinwil am See–Lenzburg

Zürich-Giesshübel (bif)–Uetliberg

Etzwilen–Ramsen–Grenze (-Singen)

Chur–Domat/Ems

Rorschach–Heiden

Arth-Goldau–Rigi–Vitznau

Niederbipp–Oberbipp

Wohlen–Villmergen

Annexe 6 249

249 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

(art. 15a, al. 2)

Réseau principal interopérable

Lausanne–Vevey

Vevey–Les Paluds (bif)–St-Maurice

St-Maurice–Martigny

Martigny–Sierre–St. German (bif)

St. German (bif)–Visp–Brig

Brig–Grenze–Iselle (–Domodossola)

Genève-Aéroport–St-Jean (bif)

St-Jean (bif)-Genève

St-Jean (bif)–Jonction (bif)–Chêne-Bougeries (frontière)

Genève–Châtelaine (bif)–La Plaine-Front. (–Bellegarde)

Châtelaine (bif)–Jonction (bif)

Genève–Genève-Eaux-Vives–Chêne-Bougeries (frontière)

Genève–Morges–Lonay-Préverenges

Lonay-Préverenges–Denges-Echandens

Denges-Echandens–Renens VD

Renens VD–Lausanne

Lonay-Préverenges–Lausanne-Triage

Lausanne-Triage–Renens VD

Lausanne-Triage–Bussigny

Daillens (bif)–Le Day

Le Day–Vallorbe

Vallorbe–Front. (–Frasne)

Denges-Echandens–Lécheires (bif)

Lécheires (bif)–Bussigny

Renens VD–Lausanne Sébeillon–Lausanne

Renens VD–Bussigny

Bussigny–Cossonay–Daillens (bif)

Daillens (bif)–Chavornay

Chavornay–Yverdon

Yverdon–Auvernier

Auvernier–Neuchâtel-Vauseyon

Neuchâtel-Vauseyon–Neuchâtel

Neuchâtel–Cornaux–Biel/Bienne

Basel SBB–Ruchfeld (bif)

Lausanne–Puidoux

Puidoux–Palézieux

Palézieux–Romont

Romont–Fribourg/Freiburg

Fribourg/Freiburg–Flamatt

Flamatt–Bern Weyermannshaus–Bern

Biel/Bienne–Biel/Bienne RB

Biel/Bienne RB–Biel Mett (bif)

Bern–Bern Wylerfeld–Wankdorf (bif)–Ostermundigen

Ostermundigen–Gümligen

Gümligen–Thun

Löchligut (bif)–Wankdorf (bif)–Ostermundigen

Spiez–Wengi-Ey (bif)

Wengi-Ey (bif)–Frutigen

Frutigen–Lötschberg-Tunnel–Brig

Wengi-Ey (bif)–Frutigen Nordportal (bif)

Frutigen Nordportal (bif)–Lötschberg-Basistunnel–St. German (bif)

Frutigen–Frutigen Nordportal (bif)

Thun–Spiez

Biel/Bienne–Biel Mett (bif)

Biel Mett (bif)–Lengnau

Lengnau–Solothurn West

Solothurn West–Solothurn

Solothurn–Niederbipp

Niederbipp–Oensingen

Oensingen–Olten

Solothurn–Ausbaustrecke–Wanzwil (bif)

Bern–Bern Wylerfeld–Löchligut (bif)

Löchligut (bif)–Zollikofen

Zollikofen–Mattstetten (bif)

Mattstetten (bif)–Burgdorf

Burgdorf–Herzogenbuchsee–Langenthal

Langenthal–Rothrist

Rothrist–Aarburg-Oftringen–Olten

Löchligut (bif)–Grauholz-Tunnel–Äspli (bif)

Äspli (bif)–Neubaustrecke–Wanzwil (bif)

Wanzwil (bif)–Rothrist

Rothrist–Born-Tunnel–Olten

Äspli (bif)–Mattstetten (bif)

Rothrist–Kriegsschleife–Zofingen

Basel SBB–Muttenz

Muttenz–Pratteln

Pratteln–Liestal

Liestal–Sissach

Sissach–Hauenstein-Basistunnel–Olten Nord (bif)

Olten Nord (bif)–Olten

Muttenz–Adler-Tunnel–Liestal

Basel SBB RB–Birsfelden Hafen

Basel SBB RB–Gellert (bif)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf

Basel Bad Bf–Basel Bad Bf RB W 568

Basel Bad Bf RB W 568–Infrastrukturgrenze HBS–Basel Kleinhüningen Hafen

Basel Bad Bf RB W 568–Basel Bad Rbf Staatsgrenze

Muttenz–Gellert (bif)

Pratteln–Basel SBB RB

Basel SBB RB–Ruchfeld (bif)

Basel SBB RB–Basel SBB GB

Basel SBB GB–Basel SBB

Ruchfeld (bif)–Basel GB

Olten–Aarburg-Oftringen–Zofingen

Zofingen–Sursee

Sursee–Hübeli (bif)–Emmenbrücke

Emmenbrücke–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern

Olten Nord (bif)–Verbindungslinie–Olten Ost (bif)–Dulliken

Basel SBB–Basel St. Johann

Basel St. Johann–Basel St. Johann Hafen

Basel St. Johann–Grenze (–St-Louis)

Basel SBB–Gellert (bif)–Infrastrukturgrenze SBB–Basel Bad Bf

Weil am Rhein Staatsgrenze–Basel Bad Bf

Basel Bad Bf–Grenzach Staatsgrenze

Basel Bad Bf–Riehen Staatsgrenze

Olten–Olten Ost (bif)–Dulliken

Dulliken–Aarau

Däniken Ost–Eppenbergtunnel–Wöschnau

Aarau–Rupperswil

Rupperswil–Brugg AG

Immensee–Arth-Goldau

Arth-Goldau–Rynächt

Rynächt–Gotthardbasistunnel–Pollegio Nord

Pollegio Nord–Giubiasco

Giubiasco–Galleria Mte Ceneri–Taverne-Torricella

S. Antonino/Giubiasco ovest–Ceneribasistunnel–Vezia (bif)

Taverne-Torricella–Lugano

Lugano–Mendrisio–Balerna

Balerna–Chiasso

Giubiasco–Cadenazzo

Cadenazzo–Ranzo-S. A.–Confine (–Pino-T.–Luino)

Taverne-Torricella–Lugano Vedeggio

Balerna–Chiasso Sm

Rupperswil–Lenzburg

Lenzburg–Gexi (bif)

Gexi (bif)–Othmarsingen

Othmarsingen–Gruemet (bif)

Gruemet (bif)–Heitersberg-Tunnel–Killwangen-Spreitenbach

Gexi (bif)–Hendschiken

Hendschiken–Wohlen

Wohlen–Rotkreuz

Rotkreuz–Immensee

Hendschiken–Othmarsingen

Othmarsingen–Lupfig

Lupfig–Brugg Süd (bif)

Brugg Süd (bif) –Brugg AG

Brugg Nord (bif)–Verbindungslinie–Brugg Süd (bif)

Thalwil–Zimmerberg-Tunnel–Sihlbrugg

Sihlbrugg–Albis-Tunnel–Zug

Rotkreuz–Fluhmühle (bif)–Gütsch (bif)–Luzern

Arth-Goldau–Zug

Pratteln–Stein-Säckingen

Stein-Säckingen–Bözberg-Tunnel–Brugg Nord (bif)

Brugg Nord (bif) –Brugg AG

Zürich Altstetten–Zürich Herdern–Zürich Vorbahnhof Nord–Zürich HB

Würenlos–Killwangen-Spreitenbach

Killwangen-Spreitenbach–Rangierbahnhof Limmattal

Rangierbahnhof Limmattal–Dietikon

Dietikon–Zürich Mülligen–Zürich Altstetten

Zürich Altstetten–Hard (bif)–Zürich Oerlikon

Killwangen-Spreitenbach–Zürich Altstetten

Zürich Altstetten–Zürich HB

Zürich Altstetten–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44)

Zürich Altstetten–Zürich GB

Zürich GB–Zürich Aussersihl (bif)

Wallisellen–Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon–Zürich Wipkingen–Zürich HB

Winterthur–Effretikon

Effretikon–Hürlistein (bif) –Bassersdorf

Bassersdorf–Zürich Flughafen–Opfikon (bif)

Brüttenertunnel (Bassersdorf/Dietlikon – Tössmühle (Winterthur)

Opfikon (bif)–Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB

Effretikon–Hürlistein (bif)–Dietlikon

Dietlikon–Wallisellen

Opfikon (bif)–Kloten–Bassersdorf

Schaffhausen–Neuhausen

Neuhausen–Eglisau

Eglisau–Bülach

Bülach–Oberglatt

Oberglatt–Glattbrugg

Glattbrugg–Zürich Oerlikon

Zürich Oerlikon–Hard (bif)–Zürich Hardbrücke–Zürich HB (Gl. 41-44)

Zürich Oerlikon–Weinbergtunnel–Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe) (Durchmesserlinie)

Glattbrugg–Opfikon Süd (bif)–Zürich Seebach

Schaffhausen–Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof–Thayngen Staatsgrenze

St. Margrethen–Grenze (–Lustenau)

Winterthur–Winterthur Grüze–Wil

Wil–Gossau SG

Gossau SG–St. Gallen

St. Gallen–St. Gallen St. Fiden

St. Gallen St. Fiden–Rorschach

Rorschach–St. Margrethen

Zürich HB–Zürich Aussersihl (bif)

Zürich HB (Gl. 31–34 und A-Gruppe)–Kohlendreieckbrücke–Zürich Vorbahnhof–Letzigrabenbrücke–Zürich Altstetten (Durchmesserlinie)

Zürich Aussersihl (bif)–Zürich Wiedikon

Zürich Wiedikon–Thalwil

Zürich Aussersihl (bif)–Zimmerberg-Basistunnel–Litti

Annexe 7 250

250 Intoduite par le ch. II al. 2 de l’O du 29 mai 2013 (RO 20131659). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

(art. 15b, al.2)

Spécifications techniques d’interopérabilité

1.
Règlement (UE) n° 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «Infrastructure» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
2.
Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen, JO L 123 du 12.5.2011, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103.
3.
Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 158 du 15.6.2016, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
4.
Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, version du JO L 139 I du 27.5.2019, p. 5.
5.
Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE de la Commission, JO L 104 du 12.4.2013, p. 1;, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
6.
Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, JO L 356 du 12.12.2014, p. 110; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1.
7.
Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l’Union, JO L 356 du 12.12.2014, p. 179; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
8.
Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 228;modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
9.
Règlement (UE) n° 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne, JO L 356 du 12.12.2014, p. 394; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/776 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 108.
10.
Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE, JO L 356 du 12.12.2014, p. 421; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/774 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 89.
11.
Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 de la Commission, JO L 356 du 12.12.2014, p. 438; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 du 16.5.2019, JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356.

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