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Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des chemins de fer
(Ordonnance sur les chemins de fer, OCF)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17, al. 2, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2,
vu l’art. 9 de la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus3,4

arrête:

1 RS 742.101

2 RS 734.0

3 RS 744.21

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, but et champ d’application 5

5 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 1 Objet, but et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion, l’en­tre­tien et le dé­mantèle­ment:

a.
des ouv­rages, des in­stall­a­tions et des véhicules des chemins de fer;
b.
des élé­ments élec­triques des trol­ley­bus et des in­stall­a­tions de trol­ley­bus.6

2 Elle vise not­am­ment à as­surer la sé­cur­ité des chemins de fer.

3 Elle s’ap­plique à tous les chemins de fer sou­mis au ré­gime de la LCdF et aux élé­ments élec­triques des trol­ley­bus et des in­stall­a­tions de trol­ley­bus.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Section 2 Sécurité 8

8 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique 9  

1 Les ouv­rages, les in­stall­a­tions, les véhicules et leurs élé­ments doivent être plani­fiés et con­stru­its de man­ière à pouvoir être ex­ploités en toute sé­cur­ité et en­tre­tenus cor­recte­ment.

1bis Ils doivent être protégés de toute men­ace, at­taque ou in­ter­ven­tion ab­us­ive à l’aide de tous les moy­ens or­gan­isa­tion­nels et tech­niques pro­por­tion­nés.10

2 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance pré­cis­ent les normes tech­niques pro­pres à mettre en œuvre le droit fer­rovi­aire. Elles reprennent autant que pos­sible des normes har­mon­isées au niveau européen.

3 S’il n’est fait référence à aucune norme tech­nique ou qu’il n’en ex­iste aucune, il y a lieu d’ap­pli­quer les règles re­con­nues de la tech­nique.

4 Il y a aus­si lieu de tenir compte de l’état de la tech­nique si cela per­met de ré­duire dav­ant­age un risque sans en­traîn­er de frais dis­pro­por­tion­nés.

5 Si des élé­ments ou des matéri­aux sont es­sen­tiels pour la sé­cur­ité, il faut pouvoir prouver que leurs ca­ra­ctéristiques et leur état sat­is­font aux dis­pos­i­tions du présent art­icle.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 2a Examen de la sécurité par l’OFT 11  

L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) ex­am­ine les as­pects im­port­ants pour la sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 17c LCdF en fonc­tion des risques:

a.12
sur la base d’at­test­a­tions de con­form­ité (art. 15k et 15l), de rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts (art. 6, al. 3, 5l, al. 3 et 15m) ou de rap­ports d’évalu­ation de la sé­cur­ité (art. 5m, al. 4), ou
b.
en procéd­ant à des sond­ages.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 3 Autres intérêts à respecter  

1 Il y a lieu de tenir compte, dès la plani­fic­a­tion et l’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, ain­si que de celle de la nature et du pays­age.

2 Il sera tenu compte de man­ière ap­pro­priée des be­soins des han­di­capés.

Art. 4 Dispositions complémentaires 13  

Sont not­am­ment ap­plic­ables en com­plé­ment à la présente or­don­nance:

a.14
l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions fer­rovi­aires (OPAPIF)15;
b.
l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs16;
c.
l’or­don­nance du 23 décembre 1999 sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement non ion­is­ant17.
d.18
l’or­don­nance du 14 mars 2008 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité19.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

15 RS 742.142.1

16 RS 814.012

17 RS 814.710

18 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

19 RS 734.71

Art. 5 Dérogations 20  

1 L’OFT peut, dans des cas ex­cep­tion­nels, or­don­ner des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, pour éviter la mise en danger de per­sonnes, d’ob­jets ou de bi­ens jur­idiques im­port­ants.21

2 Dans des cas par­ticuli­ers, il peut ac­cord­er des dérog­a­tions si le re­quérant at­teste que l’in­teropér­ab­il­ité n’est com­prom­ise ni dans le trafic in­ter­na­tion­al ni dans le trafic na­tion­al et:

a.
que le même de­gré de sé­cur­ité est garanti, ou
b.
qu’il n’en ré­sulte pas de risque in­ac­cept­able et que toutes les mesur­es pro­por­tion­nées vis­ant à di­minuer les risques sont prises.22

3 Il peut ap­prouver les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans et d’autor­isa­tion d’ex­ploiter sur la base des pre­scrip­tions ap­plic­ables au mo­ment de la ré­cep­tion du dossier com­plet de la de­mande, pour autant que la sé­cur­ité et l’in­teropér­ab­il­ité ne soi­ent pas com­prom­ises.23

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 5a Agrément de sécurité 24  

1 La de­mande du ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture re­l­at­ive à l’oc­troi ou au ren­ou­velle­ment d’un agré­ment de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8a LCdF doit sat­is­faire, du point de vue du sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité, aux ex­i­gences de l’art. 9 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79825 et de l’an­nexe II du règle­ment délégué (UE) 2018/76226.27

1bis Si la de­mande sat­is­fait en outre aux ex­i­gences de l’an­nexe I dudit règle­ment (UE), l’agré­ment de sé­cur­ité s’étend aux activ­ités suivantes:

a.
courses de main­ten­ance sur sa propre in­fra­struc­ture;
b.
courses d’in­ter­ven­tion;
c.
presta­tions de ser­vice des manœuvres sur sa propre in­fra­struc­ture;
d.
courses ef­fec­tuées dans le cadre d’une maîtrise de sys­tème man­datée par l’OFT;
e.
courses d’in­struc­tion.28

2 Si le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture en­tend mod­i­fi­er l’ex­ploit­a­tion ou l’in­fra­struc­ture de sorte que les con­di­tions d’oc­troi de l’agré­ment de sé­cur­ité doivent être véri­fiées, il est tenu d’en in­form­er l’OFT à temps, not­am­ment lor­sque le type ou l’ampleur de l’ex­ploit­a­tion chan­gent con­sidér­able­ment.

3 L’OFT fait sa­voir au ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture dans un délai d’un mois si sa de­mande est com­plète ou non. Il statue sur la de­mande d’oc­troi, de modi­fic­a­tion ou de ren­ou­velle­ment de l’agré­ment de sé­cur­ité dans les quatre mois qui suivent la ré­cep­tion de la de­mande com­plète.29

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

25 Dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mai 2016 re­l­at­ive à la sé­cur­ité fer­rovi­aire (re­fonte), ver­sion du JO L 138 du 26.5.2016, p. 102; modi­fiée en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2020/1530 du 21.10.2020, JO L 352 du 22.10.2020, p. 1.

26 Règle­ment délégué (UE) 2018/762 de la Com­mis­sion du 8 mars 2018 ét­ab­lis­sant des méthodes de sé­cur­ité com­munes re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant les règle­ments de la Com­mis­sion (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, ver­sion du JO L 129 du 25.5.2018, p. 26; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment délégué (UE) 2020/782 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 14.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5b Certificat de sécurité délivré par l’OFT 3031  

1 La de­mande d’une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire re­l­at­ive à l’oc­troi ou au ren­ou­velle­ment d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 8e LCdF doit sat­is­faire, du point de vue du sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité, aux ex­i­gences de l’art. 9 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79832 et de l’an­nexe I du règle­ment délégué (UE) 2018/76233 et con­tenir les in­dic­a­tions visées à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/76334.35

2 Si l’en­tre­prise en­tend mod­i­fi­er l’ex­ploit­a­tion de sorte que les con­di­tions d’oc­troi du cer­ti­ficat de sé­cur­ité doivent être véri­fiées, elle est tenue d’en in­form­er l’OFT à temps, not­am­ment lor­sque le type ou l’ampleur de l’ex­ploit­a­tion chan­gent con­sidér­able­ment.

3 L’OFT fait sa­voir à l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire dans un délai d’un mois si sa de­mande est com­plète ou non. Il statue sur la de­mande d’oc­troi, de modi­fic­a­tion ou de ren­ou­velle­ment du cer­ti­ficat de sé­cur­ité dans les quatre mois qui suivent la ré­cep­tion de la de­mande com­plète.36

4 Il re­tire le cer­ti­ficat de sé­cur­ité s’il n’a pas été util­isé comme prévu au cours de la première an­née qui a suivi son oc­troi.37

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

32 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

33 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

34 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/763 de la Com­mis­sion du 9 av­ril 2018 ét­ab­lis­sant les mod­al­ités pratiques de la déliv­rance des cer­ti­ficats de sé­cur­ité uniques aux en­tre­prises fer­rovi­aires en ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 653/2007 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 129 du 25.5.2018, p. 49; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2020/777 du 125.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 1.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 5bbis Certificat de sécurité délivré par l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer 38  

1 L’Agence de l’Uni­on européenne pour les chemins de fer (ERA) peut oc­troy­er des cer­ti­ficats de sé­cur­ité val­ables en Suisse si un traité in­ter­na­tion­al le pré­voit.

2 Les de­mandes de cer­ti­ficats de sé­cur­ité val­ables en Suisse et dans au moins un autre pays voisin de la Suisse doivent être présentées à l’ERA.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5c Système de gestion de sécurité et certificats complémentaires 39  

1 Par son sys­tème de ges­tion de la sé­cur­ité prévu à l’art. 4 LCdF, le re­quérant doit garantir que les pre­scrip­tions sont re­spectées et que tous les risques in­hérents à l’ex­ploit­a­tion sont con­trôlés et maîtrisés.40

2 Le re­quérant doit fournir des cer­ti­ficats com­plé­mentaires s’il ne montre pas com­ment son sys­tème de ges­tion de sé­cur­ité sat­is­fait aux ex­i­gences visées à l’art. 5a, al. 1, ou 5b, al. 1.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659, 2014487).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5d Allègements 41  

1 Une en­tre­prise fer­rovi­aire peut dé­poser une de­mande com­mune d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment d’un agré­ment de sé­cur­ité et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité et at­test­er en même temps que les ex­i­gences sont re­spectées, à con­di­tion que le cer­ti­ficat de sé­cur­ité soit val­able unique­ment pour le trans­port fer­rovi­aire sur sa propre in­fra­struc­ture.

2 Un util­isateur de voies de rac­cor­de­ment peut fran­chir le point de rac­cor­de­ment sans dis­poser d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’util­isateur de la voie de rac­cor­de­ment s’est as­suré, sur la base des in­form­a­tions mises à dis­pos­i­tion par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture, que le véhicule est com­pat­ible avec le tronçon;
b.
le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture a con­firmé que le par­cours situé entre la voie de rac­cor­de­ment et la voie de gare util­isée dis­pose d’une pro­tec­tion ab­solue contre les prises en écharpe par rap­port aux it­inéraires de trains pos­sibles.42

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 5e Procédure de l’OFT 43  

La procé­dure de l’OFT re­l­at­ive à l’oc­troi et au ren­ou­velle­ment est ré­gie:

a.
pour l’agré­ment de sé­cur­ité des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture: par l’art. 12 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79844;
b.
pour le cer­ti­ficat de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire: par l’art. 10 de la dir­ect­ive (UE) 2016/798 ain­si que par l’art. 6 et par l’an­nexe II du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/76345.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

44 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

45 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5b, al. 1.

Art. 5f Agréments et certificats de sécurité européens et étrangers 46  

1 Si une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité délivré par l’ERA, l’OFT peut ren­on­cer à véri­fi­er le re­spect des ex­i­gences, pour autant que led­it cer­ti­ficat at­teste ce re­spect.47

2 L’OFT peut re­con­naître les agré­ments et les cer­ti­ficats de sé­cur­ité étrangers sur les tronçons limitrophes et pour les courses sur ceux-ci, même sans ac­cord bil­atéral re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle de tels agré­ments et cer­ti­ficats.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5g Rapport annuel des entreprises ferroviaires 48  

Chaque an­née, les en­tre­prises fer­rovi­aires présen­tent à l’OFT, av­ant le 31 mai derni­er délai, un rap­port sur l’an­née civile précédente con­ten­ant les in­dic­a­tions visées:

a.
à l’art. 9, par. 6, de la dir­ect­ive (UE) 2016/79849;
b.
à l’art. 18, par. 1, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/201350, et
c.
à l’an­nexe I, ch. 4.5.1.2, ain­si qu’à l’an­nexe II, ch. 4.5.1.2, du règle­ment délégué (UE) 2018/76251.

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

49 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

50 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/2013 de la Com­mis­sion du 30 av­ril 2013 con­cernant la méthode de sé­cur­ité com­mune re­l­at­ive à l’évalu­ation et à l’ap­pré­ci­ation des risques et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2015/1136 du 13.7.2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.

51 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

Art. 5h Rapport annuel de l’OFT 52  

1 Chaque an­née, l’OFT pub­lie les in­dic­ateurs de sé­cur­ité com­muns visés à l’art. 5 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79853.

2 Il pub­lie un rap­port an­nuel sur ses activ­ités en tant qu’autor­ité de sur­veil­lance; ce rap­port con­tient au moins les in­form­a­tions visées à l’art. 19 de la dir­ect­ive (UE) 2016/798.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

53 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

Art. 5i Répertoire des véhicules admis 54  

1 Les déten­teurs d’une autor­isa­tion sont tenus d’in­scri­re au réper­toire des véhicules ad­mis prévu à l’art. 17a LCdF les don­nées de leurs véhicules définies comme ob­lig­atoires au tableau 1 de l’an­nexe II de la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2018/161455. Ils sont tenus d’in­scri­re les don­nées au re­gistre européen des véhicules autor­isés si un ac­cord in­ter­na­tion­al le pré­voit.56

2 Ils peuvent in­scri­re au réper­toire les autres don­nées prévues au tableau 1 de ladite an­nexe II.57

3 Les droits d’ac­cès sont ré­gis par le tableau 2 de ladite an­nexe II.58

4 Il n’y a pas lieu d’in­scri­re au réper­toire les véhicules de ser­vice (art. 57):

a.
aptes à cir­culer aus­si bi­en sur les rails que sur les routes (véhicules rail-route);
b.
en­rail­lables et dé­rail­lables.59

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

55 Dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2018/1614 de la Com­mis­sion du 25 oc­tobre 2018 ét­ab­lis­sant les spé­ci­fic­a­tions re­l­at­ives aux re­gis­tres des véhicules visés à l’art. 47 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil et modi­fi­ant et ab­ro­geant la dé­cision 2007/756/CE de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 268 du 26.10.2018, p. 53.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 5ibis60  

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 5j Maintenance des véhicules 61  

1 L’or­gan­isme re­spons­able de la main­ten­ance des véhicules en vertu de l’art. 17b LCdF doit:

a.
ex­ploiter un sys­tème de main­ten­ance qui ré­ponde aux ex­i­gences:
1.
de l’art. 14, par. 2 et 3, ain­si que de l’an­nexe III de la dir­ect­ive (UE) 2016/79862, et
2.
de l’an­nexe II du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/77963;
b.
être cer­ti­fié par un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion au sens du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/779 pour pouvoir ef­fec­tuer la main­ten­ance de véhicules util­isés sur les tronçons in­teropér­ables; font ex­cep­tion les en­tre­prises fer­rovi­aires qui ef­fec­tu­ent la main­ten­ance de véhicules ex­clus­ive­ment pour leurs pro­pres be­soins.

2 Quiconque a des rais­ons de sup­poser que l’or­gan­isme re­spons­able ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences est tenu d’en in­form­er l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion. L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion in­forme sans délai l’OFT des mesur­es qu’il a prises.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

62 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

63 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/779 de la Com­mis­sion du 16 mai 2019 ét­ab­lis­sant des dis­pos­i­tions dé­taillées con­cernant un sys­tème de cer­ti­fic­a­tion des en­tités char­gées de l’en­tre­tien des véhicules con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 445/2011 de la Com­mis­sion, JO L 139I du 27.5.2019, p. 360; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2020/780 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 8.

Art. 5k Processus de contrôle 64  

Les en­tre­prises fer­rovi­aires et les per­sonnes re­spons­ables de la main­ten­ance des véhicules sont sou­mises aux ob­lig­a­tions liées au pro­ces­sus de con­trôle visées aux art. 3 à 5 et dans l’an­nexe du règle­ment (UE) no 1078/201265.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1659). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

65 Règle­ment (UE) no 1078/2012 de la Com­mis­sion du 16 novembre 2012 con­cernant une méthode de sé­cur­ité com­mune aux fins du con­trôle que doivent ex­er­cer les en­tre­prises fer­rovi­aires et les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture après l’ob­ten­tion d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou d’un agré­ment de sé­cur­ité, ain­si que les en­tités char­gées de l’en­tre­tien, ver­sion du JO L 320 du 17.11.2012, p. 8.

Section 3 Planification, construction et exploitation 66

66 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 5l Dossier de sécurité 67  

1 Pour dé­montrer la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions d’une in­fra­struc­ture fer­rovi­aire ou d’un véhicule, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture ou le déten­teur doivent ét­ab­lir une doc­u­ment­a­tion at­test­ant que l’in­stall­a­tion ou le véhicule:

a.
ont été plani­fiés con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
ont été réal­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions et, le cas échéant, à la dé­cision de l’OFT, et
c.
peuvent être ex­ploités en toute sé­cur­ité.

2 La doc­u­ment­a­tion doit être ét­ablie et signée par des spé­cial­istes.

3 Pour dé­montrer la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions d’un pro­jet présent­ant une grande im­port­ance pour la sé­cur­ité, ce pro­jet doit être ex­am­iné par des ex­perts. L’OFT peut ren­on­cer à ces ex­a­mens not­am­ment lor­squ’ils ne con­tribuent pas à éviter des dé­fail­lances ay­ant des ef­fets sur la sé­cur­ité.

4 La dé­mon­stra­tion de l’ex­écu­tion con­forme aux pre­scrip­tions et à la dé­cision doit être as­sortie d’une déclar­a­tion du ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture ou du déten­teur du véhicule. Cette déclar­a­tion peut se baser sur les déclar­a­tions des fab­ric­ants.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 5m Rapport de sécurité et évaluation des risques 68  

1 Si une per­sonne au sens de l’art. 3, ch. 11, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/201369 pro­pose un change­ment, elle doit ét­ab­lir un rap­port de sé­cur­ité.

2 Elle fonde le rap­port de sé­cur­ité sur une ana­lyse de l’en­viron­nement et de la sé­cur­ité qui déter­mine les risques po­ten­tiels du pro­jet pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion; cette ana­lyse tient compte de tous les as­pects im­port­ants pour la sé­cur­ité du véhicule ou de l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire et de son en­viron­nement et défin­it les mesur­es né­ces­saires.

3 Elle in­dique dans le rap­port de sé­cur­ité s’il s’agit d’un change­ment sig­ni­fic­atif au sens de l’art. 4, par. 2, du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/2013.

4 S’il s’agit d’un change­ment sig­ni­fic­atif, elle ét­ablit une évalu­ation des risques à l’aide du pro­ces­sus de ges­tion des risques prévu à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/2013. Cette évalu­ation doit en outre être ac­com­pag­née d’un rap­port d’évalu­ation de la sé­cur­ité ét­abli par un or­gan­isme d’évalu­ation des risques.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

69 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g, let. b.

Art. 6 Approbation des plans de constructions et d’installations 70  

1 Les plans de toutes les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer (in­stall­a­tions fer­rovi­aires) sont sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion selon l’art. 18 LCdF. La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par l’OPAPIF71.72

2 En ap­prouv­ant les plans, l’OFT con­state que les doc­u­ments ap­prouvés per­mettent de con­stru­ire les ouv­rages et les in­stall­a­tions con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

3 L’OFT peut con­trôler lui-même les doc­u­ments ou les faire con­trôler par des spé­cial­istes com­pétents et in­dépend­ants (ex­perts), ou en­core ex­i­ger du re­quérant des at­test­a­tions et des rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts.73

4 Il peut, lor­squ’il ap­prouve les plans, déter­miner les ouv­rages, les in­stall­a­tions ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sé­cur­ité au sens de l’art. 5l dev­ront être re­mis.74

575

6 L’ap­prob­a­tion des plans, des ouv­rages et in­stall­a­tions a valeur d’autor­isa­tion de con­stru­ire.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 av­ril 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1386).

71 RS 742.142.1

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

75 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules 76  

Av­ant et pendant la phase de con­struc­tion du véhicule, le re­quérant peut de­mander de son propre chef à l’OFT des dé­cisions in­cid­entes sus­cept­ibles de re­cours con­cernant:

a.
le cah­i­er des charges et l’es­quisse de type;
b.
d’autres as­pects du véhicule dont peut dépen­dre l’ho­mo­log­a­tion de série.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 6b Courses d’essai 77  

1 L’OFT autor­ise les courses d’es­sai du véhicule sur l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, pour autant que celles-ci soi­ent né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter et que le re­quérant prouve à l’OFT que la sé­cur­ité est garantie.

2 Pour les courses d’es­sai, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sont sou­mis aux ob­lig­a­tions visées aux art. 21, par. 3 à 5, de la dir­ect­ive (UE) 2016/79778 et 6 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/54579.80

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

78 Dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mai 2016 re­l­at­ive à l’in­teropér­ab­il­ité du sys­tème fer­rovi­aire au sein de l’Uni­on européenne (re­fonte), ver­sion du JO L 138 du 26.5.2016, p. 44; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive (UE) 2020/700 du 25.5.2020, JO L 165 du 27.5.2020, p. 27.

79 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545 de la Com­mis­sion du 4 av­ril 2018 ét­ab­lis­sant les mod­al­ités pratiques du pro­ces­sus d’autor­isa­tion des véhicules fer­rovi­aires et d’autor­isa­tion par type de véhicule fer­rovi­aire con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil, ver­sion du JO L 90 du 6.4.2018, p. 66; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2020/781 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 11.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 7 Homologation de série 81  

1 Une de­mande d’ho­mo­log­a­tion de série con­formé­ment à l’art. 18x LCdF peut être dé­posée si elle sim­pli­fie les procé­dures d’autor­isa­tion.

2 Dans la mesure où, dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans ou d’autor­isa­tion d’ex­ploiter, le re­quérant dis­pose des ho­mo­log­a­tions de série pour l’ob­jet ou des parties de l’ob­jet de la de­mande et qu’il en déclare la con­form­ité de type, l’OFT con­sidère que la partie homo­loguée de l’ob­jet de la de­mande sat­is­fait aux ex­i­gences en vi­gueur au mo­ment de l’oc­troi de l’ho­mo­log­a­tion de série.

3 Dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans ou d’autor­isa­tion d’ex­ploiter, le re­quérant doit dé­montrer que l’ho­mo­log­a­tion de série est ap­plic­able à l’ex­ploit­a­tion prévue ou aux con­di­tions d’util­isa­tion prévues.

4 La déclar­a­tion de con­form­ité des véhicules prévus pour être util­isés sur des tronçons in­teropér­ables (art. 15a, al. 1) est ré­gie par l’art. 15 de la dir­ect­ive (UE) 2016/79782 et par l’an­nexe VI du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/25083.84

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

82 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

83 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250 de la Com­mis­sion du 12 fév­ri­er 2019 sur les mod­èles de déclar­a­tions «CE» et de cer­ti­ficats pour les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité et sous-sys­tèmes fer­rovi­aires, sur le mod­èle de déclar­a­tion de con­form­ité à un type autor­isé de véhicule fer­rovi­aire et sur les procé­dures de véri­fic­a­tion «CE» des sous-sys­tèmes con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/797 du Par­le­ment européen et du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 201/2011 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 42 du 13.2.2019, p. 9; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2020/779 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 6.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 8 Autorisation d’exploiter 85  

1 Une autor­isa­tion d’ex­ploiter au sens de l’art. 18w LCdF est re­quise pour la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire ay­ant subi un change­ment sig­ni­fic­atif.86

1bis Une autor­isa­tion d’ex­ploiter au sens de l’art. 18wbis LCdF est re­quise pour la mise en ser­vice de véhicules neufs ou ay­ant été modi­fiés de man­ière sub­stanti­elle.87

2 Dans les autres cas, l’OFT dé­cide lors de l’ap­prob­a­tion des plans si la mise en ser­vice re­quiert une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3 Si une autor­isa­tion d’ex­ploiter est re­quise, l’en­tre­prise fer­rovi­aire doit présenter à l’OFT un dossier de sé­cur­ité au sens de l’art. 5l.88

4 Après ex­a­men du dossier de sé­cur­ité, l’OFT oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter si les autres charges prévues par l’ap­prob­a­tion des plans ou l’ho­mo­log­a­tion de série sont re­m­plies.

5 Si aucune autor­isa­tion d’ex­ploiter n’est re­quise, l’OFT peut en tout temps ex­am­iner lui-même l’in­stall­a­tion ou le véhicule pour s’as­surer du re­spect des charges, de­mander à l’en­tre­prise fer­rovi­aire de fournir une con­firm­a­tion ou con­fi­er l’ex­a­men à un ex­pert.

6 L’en­tre­prise fer­rovi­aire met gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des or­gan­ismes de con­trôle le per­son­nel né­ces­saire à l’ex­a­men et aux es­sais, ain­si que le matéri­el et les plans, et leur fournit tous les ren­sei­gne­ments utiles.

7 L’OFT édicte pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires des dir­ect­ives sur le type, les ca­ra­ctéristiques, le con­tenu et le nombre de doc­u­ments à présenter.

8 Sur les tronçons d’ex­ploit­a­tion front­alière visés à l’an­nexe 8, il peut oc­troy­er des autor­isa­tions d’ex­ploiter compte tenu de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter étrangère ou re­con­naître des autor­isa­tions d’ex­ploiter étrangères, même sans ac­cord bil­atéral re­latif à la re­con­nais­sance mu­tuelle de tell­es autor­isa­tions.89

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 8a Examen du dossier de sécurité 90  

1 Dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, l’OFT véri­fie si le dossier de sé­cur­ité est com­plet. Sur la base de ce derni­er, il véri­fie égale­ment si les mesur­es décrites dans le rap­port de sé­cur­ité ont été ex­écutées.

2 Il peut con­trôler les dossiers de sé­cur­ité en ef­fec­tu­ant des véri­fic­a­tions sur l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire ou sur le véhicule.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 av­ril 2000 (RO 2000 1386). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 8b et 8c91  

91 In­troduits par le ch. I de l’O du 16 juin 2003 (RO 2003 2482). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 8d Vérification par l’OFT 92  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire présente à l’OFT, en même temps que la de­mande d’autor­isa­tion, son rap­port de sé­cur­ité et, le cas échéant, le rap­port d’évalu­ation de la sé­cur­ité.

2 L’OFT véri­fie les rap­ports par sond­age en fonc­tion des risques.

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 9 Surveillance 93  

1 L’OFT veille à ce que les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité soi­ent re­spectées, compte tenu des risques.94

2 Il peut ef­fec­tuer des con­trôles et ex­i­ger des doc­u­ments, des cer­ti­ficats et des ex­pert­ises si son activ­ité de sur­veil­lance le re­quiert.

3 Lor­squ’un événe­ment touchant à la sé­cur­ité s’est produit, l’OFT peut, dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance, ex­écuter ou or­don­ner des in­vest­ig­a­tions en matière de tech­nique et d’ex­ploit­a­tion afin d’en élu­cider les causes et les cir­con­stances. La com­pétence du ser­vice d’en­quête en cas d’ac­ci­dents visé à l’art. 15a LCdF est réser­vée.

4 Si une en­tre­prise fer­rovi­aire est tit­u­laire d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité ou d’un agré­ment de sé­cur­ité, l’OFT ap­plique, lors de la sur­veil­lance, le règle­ment délégué (UE) 2018/76195.96

5 La sur­veil­lance des or­gan­ismes d’évalu­ation des risques (art. 15v) re­con­nus par l’OFT est ré­gie par l’art. 11 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) no 402/201397.98

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

95 Règle­ment délégué (UE) 2018/761 de la Com­mis­sion du 16 fév­ri­er 2018 ét­ab­lis­sant des méthodes de sé­cur­ité com­munes aux fins de la sur­veil­lance ex­er­cée par les autor­ités na­tionales de sé­cur­ité après la déliv­rance d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité unique ou d’un agré­ment de sé­cur­ité con­formé­ment à la dir­ect­ive (UE) 2016/798 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (UE) no 1077/2012 de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 129 du 25.5.2018, p. 16; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment délégué (UE) 2020/782 du 12.6.2020, JO L 188 du 15.6.2020, p. 14.

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

97 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g, let. b.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 10 Responsabilité 99  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires sont re­spons­ables de la plani­fic­a­tion et de la con­struc­tion en bonne et due forme, de l’ex­ploit­a­tion en toute sé­cur­ité et de l’en­tre­tien des ouv­rages, des in­stall­a­tions et des véhicules.

2 Elles sont tenues d’ad­apter les ouv­rages, les in­stall­a­tions et les véhicules aux nou­velles con­nais­sances, au nou­veau con­texte ou aux nou­velles dis­pos­i­tions si la sé­cur­ité l’ex­ige.

3 Elles veil­lent à ce que leurs ouv­rages, leurs in­stall­a­tions et leurs véhicules soi­ent con­çus de man­ière op­tim­isée en matière d’én­er­gie ain­si qu’à une ex­ploit­a­tion ef­ficace au plan én­er­gétique.100

4 S’agis­sant des in­stall­a­tions élec­triques, l’ex­ploit­ant au sens de l’art. 46 se sub­stitue à l’en­tre­prise.

5 La re­sponsab­il­ité des autres per­sonnes qui in­flu­ent sur la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire est ré­gie par l’art. 4, par. 4, de la dir­ect­ive (UE) 2016/798101.102

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

101 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5a, al. 1.

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 10a Mesures en cas de risque identifié pour la sécurité 103  

Quiconque est in­formé d’un risque pour la sé­cur­ité doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires. Cela in­clut l’échange d’in­form­a­tions re­quis avec les autres per­sonnes re­spons­ables et avec les per­sonnes con­cernées.

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 10b Contrôles avant l’utilisation d’un véhicule 104  

1 Av­ant d’util­iser un véhicule, les en­tre­prises fer­rovi­aires procèdent aux véri­fic­a­tions prévues à l’art. 23, par. 1 et 2, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797105.

2 Av­ant d’util­iser un véhicule, elles s’as­surent:

a.
qu’il dis­pose d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter ou d’une autor­isa­tion de mise sur le marché et qu’il est in­scrit au re­gistre;
b.
qu’il est com­pat­ible avec les tronçons sur lesquels il cir­culera:
1.
pour les tronçons in­teropér­ables, sur la base du re­gistre d’in­fra­struc­ture,
2.
pour les tronçons non in­teropér­ables, sur la base des in­form­a­tions mises à dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture;
c.
qu’il s’in­tè­gre de man­ière régle­mentaire dans la com­pos­i­tion du train.

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

105 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 11 Organisation de l’exploitation  

L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et la dota­tion en per­son­nel doivent cor­res­pon­dre aux ca­ra­ctéristiques du chemin de fer, aux par­tic­u­lar­ités des in­stall­a­tions et des véhicules et tenir compte not­am­ment des ex­i­gences que pose l’en­tre­tien.

Art. 11a Règles de circulation 106  

1 L’OFT édicte les règles de cir­cu­la­tion. Ce fais­ant, il tient égale­ment compte des ex­i­gences spé­ci­fiques aux voies de rac­cor­de­ment.107

2 Pour fa­ci­liter le trafic in­ter­na­tion­al, il peut déclarer que les règles de cir­cu­la­tion de l’État limitrophe sont ap­plic­ables sur des tronçons courts et proches de la frontière.

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161859).

Art. 12 Prescriptions d’exploitation 108  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires élaborent les pre­scrip­tions né­ces­saires au ser­vice et à l’en­tre­tien. Elles veil­lent à ce que ces pre­scrip­tions soi­ent prat­ic­ables et con­viviales.

2 Elles veil­lent à ce que les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion soi­ent à la dis­pos­i­tion de l’OFT à titre de base en vue de son activ­ité de sur­veil­lance.109 Les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui di­ver­gent des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être sou­mises à l’OFT pour ap­prob­a­tion au moins trois mois av­ant la date d’en­trée en vi­gueur prévue.

3 Les en­tre­prises fer­rovi­aires veil­lent à ce que les util­isateurs des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion dis­posent des doc­u­ments né­ces­saires.

4 Les util­isateurs du réseau sont tenus de re­specter les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui con­tiennent des règles en rap­port avec l’util­isa­tion des tronçons. En font partie not­am­ment les règles con­cernant:

a.
la mise en œuvre des charges rel­ev­ant du droit pub­lic;
b.
la puis­sance de fre­in­age et la force des freins d’im­mob­il­isa­tion re­quises pour une vitesse don­née ain­si que les forces lon­git­ud­inales et trans­ver­s­ales autor­isées;
c.
l’util­isa­tion des véhicules moteurs ther­miques dans les tun­nels;
d.
le pro­fil d’es­pace libre à ob­serv­er;
e.
la masse par es­sieu et la masse par mètre;
f.
la cir­cu­la­tion de véhicules avec un grand em­patte­ment et des trains très longs;
g.
le captage max­im­al de la ligne de con­tact;
h.
la langue de ser­vice à em­ploy­er;
i.
la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique.110

5 L’OFT veille à ce que les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire soi­ent aus­si ho­mo­gènes que pos­sible.111

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 12a Recommandations en matière de technique et d’exploitation 112  

La ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture ét­ablit des re­com­manda­tions en matière de tech­nique et d’ex­ploit­a­tion. Celles-ci ser­vent à ré­duire les per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion et à at­tirer l’at­ten­tion des util­isateurs du réseau sur d’éven­tuelles causes de dom­mages. Elles con­cernent not­am­ment:

a.
la trac­tion sur les décliv­ités for­tes ou longues;
b.
l’usure de l’in­fra­struc­ture;
c.
la lon­gueur op­ti­male des trains et les charges des at­tel­ages, les ca­ra­ctéristiques de marche, la pro­tec­tion contre le dé­raille­ment;
d.
la pro­tec­tion des marchand­ises contre les dom­mages et le dé­place­ment de la charge.

112 An­cien­nement art. 12abis et 12a. In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 12abis113  

113 An­cien­nement art. 12a. In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 12b Traitement des données par l’OFT 114  

1 Aux fins de plani­fic­a­tion du trafic, l’OFT peut de­mander aux en­tre­prises fer­rovi­aires les don­nées liées aux tronçons visées à l’an­nexe 3.

2 Ces don­nées peuvent égale­ment être util­isées pour des études et des stat­istiques et, à ce titre, être trans­mises à d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion ou des can­tons.

114 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 13 Principes d’entretien 115  

1 L’en­tre­tien et le ren­ou­velle­ment des ouv­rages, in­stall­a­tions et véhicules dev­ront sat­is­faire aux ex­i­gences de sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2 L’en­tre­tien sera or­gan­isé de man­ière que:

a.
l’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions lé­gales et des pre­scrip­tions ét­ablies par l’en­tre­prise soit as­surée;
b.
les agents re­spons­ables soi­ent con­stam­ment au cour­ant de l’état des ouv­rages, des in­stall­a­tions et des véhicules.

3 L’en­tre­tien sera plani­fié; on pre­scri­ra des pro­ces­sus de trav­ail et on ét­ab­lira des in­struc­tions.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 14 Personnel chargé de la planification, de la construction, de l’exploitation et de l’entretien 116  

1 La plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien ne sont con­fiés qu’à un per­son­nel formé à cet ef­fet.

2 L’ex­ploit­ant au sens de l’art. 46 doit re­mettre la dir­ec­tion tech­nique des opéra­tions re­l­at­ives aux in­stall­a­tions élec­triques, aux élé­ments élec­triques de véhicules, de trol­ley­bus et d’in­stall­a­tions de trol­ley­bus à une per­sonne com­pétente au bénéfice d’une form­a­tion de base en élec­tro­tech­nique ac­quise lors d’un ap­pren­tis­sage pro­fes­sion­nel, d’une form­a­tion équi­val­ente en en­tre­prise ou d’études dans le do­maine élec­tro­tech­nique, qui a l’ex­péri­ence du trav­ail sur les in­stall­a­tions à cour­ant fort et qui con­naît les spé­ci­ficités loc­ales et les mesur­es de pro­tec­tion à pren­dre.117

3 Si la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion im­pose des ex­i­gences par­ticulières, il y a lieu de véri­fi­er péri­od­ique­ment les con­nais­sances du ser­vice et l’état de santé du per­son­nel.

4 Les en­tre­prises désignent au moins un re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et de l’en­tre­tien, ain­si qu’un re­m­plaçant.

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 15 Rapports sur l’exploitation et l’entretien  

1Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture in­for­ment l’OFT de l’état de leurs ouv­rages, in­stall­a­tions et véhicules.118 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) in­dique les rap­ports péri­od­iques à fournir à l’OFT.119

1bis120

2 Pour le reste, l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports121 est ap­plic­able.122

118 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

120 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 21 mai 2008 (RO 20082745). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

121 RS 742.161

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15bis Annonces au service cantonal du cadastre 123  

1 L’OFT in­forme le ser­vice can­ton­al du ca­dastre de l’ouver­ture d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture in­for­ment ce ser­vice dans un délai de 20 jours de toute modi­fic­a­tion de leurs ouv­rages et in­stall­a­tions rend­ant né­ces­saire une mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

123 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de l’O du 23 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Chapitre 1a Interopérabilité124

124 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Section 1 Dispositions générales

Art. 15a Champ d’application  

(art. 23b, al. 2, LCdF)

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont ap­plic­ables à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion:125

a.
des tronçons à voie nor­male, dans la mesure où ils ne fig­urent pas à l’an­nexe 5 (tronçons in­teropér­ables);
b.126
des véhicules util­isés sur les tronçons in­teropér­ables, à l’ex­cep­tion des véhicules spé­ci­aux (art. 56 à 58).

2 Pour les tronçons in­teropér­ables ne fais­ant pas partie du réseau prin­cip­al in­teropér­able con­formé­ment à l’an­nexe 6, il suf­fit d’at­test­er le re­spect des spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité (STI) dans la mesure né­ces­saire pour garantir la cir­cu­la­tion de véhicules qui y sat­is­font. L’OFT édicte des dir­ect­ives sur l’at­test­a­tion en ques­tion.

3 Dans la mesure où l’in­teropér­ab­il­ité l’ex­ige, l’OFT dé­cide à partir de quand quels tronçons et quels véhicules doivent sat­is­faire à cer­taines ex­i­gences des STI.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 15b Exigences essentielles, dispositions d’exécution techniques 127  

(art. 23f, al. 1, LCdF)

1 Les ex­i­gences es­sen­ti­elles auxquelles doivent sat­is­faire le sys­tème fer­rovi­aire, les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité, y com­pris leurs in­ter­faces, sont ré­gies par l’an­nexe III de la dir­ect­ive (UE) 2016/797128.

2 En ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al, l’OFT édicte:

a.
les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et d’ex­ploit­a­tion con­cernant les sous-sys­tèmes et les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité;
b.
dans les cas énumérés à l’art. 13, par. 2, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797, les règles na­tionales vis­ant le re­spect des ex­i­gences es­sen­ti­elles.

3 Dans la mesure où il n’y a ni cas par­ticuli­er ni dérog­a­tions autor­isées aux STI, les STI priment sur les autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

128 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15c Mise en service des sous-systèmes 129  

(art. 23c, al. 1, LCdF)

Les nou­veaux sous-sys­tèmes des do­maines de l’in­fra­struc­ture, de l’én­er­gie, du con­trôle-com­mande, de la sig­nal­isa­tion et des véhicules (sous-sys­tèmes de nature struc­turelle au sens de l’an­nexe II de la dir­ect­ive [UE] 2016/797130) ne peuvent être mis en ex­ploit­a­tion que si l’OFT a délivré une autor­isa­tion d’ex­ploiter l’in­stall­a­tion fer­rovi­aire ou le véhicule dont ils font partie.131

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

130 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15d Véhicules modifiés 132  

(art. 23cbis LCdF)

La mise sur le marché d’un véhicule modi­fié de man­ière sub­stanti­elle au sens de l’art. 21, par. 12, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797133 et de l’art. 16 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545134 re­quiert une autor­isa­tion.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

133 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

134 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2

Art. 15e Dérogations aux STI  

(art. 23f, al. 3, LCdF)135

1 Les con­struc­tions, les réamén­age­ments et les ren­ou­velle­ments sont sou­mis aux STI sauf mo­tif dérog­atoire prévu à l’art. 7 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797136.137

2 Sur de­mande, l’OFT peut ad­mettre des dérog­a­tions à cer­taines ex­i­gences des STI dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797.138

3139

4 En ce qui con­cerne les véhicules, l’OFT peut ad­mettre des dérog­a­tions aux STI si le re­spect de celles-ci n’est pas re­quis pour l’util­isa­tion sur des tronçons in­teropér­ables et si le re­quérant fournit l’at­test­a­tion prévue à l’art. 5, al. 2.140

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

136 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

139 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15ebis Évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité 141  

(art. 23j LCdF)

L’évalu­ation de la con­form­ité des con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité est ré­gie:

a.
par l’art. 10 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797142;
b.
par les STI;
c.
par les art. 4 et 5 et l’an­nexe I de la dé­cision 2010/713/UE143, et
d.
par l’an­nexe V du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250144.

141 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

142 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

143 Dé­cision 2010/713/UE de la Com­mis­sion du 9 nov. 2010 re­l­at­ive à des mod­ules pour les procé­dures con­cernant l’évalu­ation de la con­form­ité, l’aptitude à l’em­ploi et la véri­fic­a­tion CE à util­iser dans le cadre des spé­ci­fic­a­tions tech­niques d’in­teropér­ab­il­ité ad­op­tées en vertu de la dir­ect­ive 2008/57/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil, ver­sion du JO L 319 du 4.12.2010, p. 1.

144 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 15eter Attestation de la conformité des constituants d’interopérabilité avec les STI 145  

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1 Une at­test­a­tion de la con­form­ité aux STI délivrée par un or­gan­isme no­ti­fié (art. 15r) est re­quise pour chaque con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité.

2 L’at­test­a­tion de con­form­ité doit cer­ti­fi­er que les con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité et leurs in­ter­faces sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où celles-ci sont con­crét­isées par les STI.

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15f Registre de l’infrastructure  

(art. 23l LCdF)

1 Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons tient un re­gistre des in­form­a­tions re­quises pour la cir­cu­la­tion sur l’in­fra­struc­ture qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’an­nexe du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/777146 (re­gistre de l’in­fra­struc­ture).147

2 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sont tenus d’in­scri­re dans le re­gistre de l’in­fra­struc­ture les in­dic­a­tions re­quises pour l’ac­cès au réseau.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur la tenue du re­gistre, not­am­ment sur la délim­it­a­tion du réseau. Après con­sulta­tion de l’OFT et des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture, le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons règle les dé­tails de la trans­mis­sion des in­form­a­tions. Il veille à ce que les pro­priétaires et les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment dédiées au trans­port com­biné et des voies de rac­cor­de­ment soi­ent in­formés.148

146 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/777 de la Com­mis­sion du 16 mai 2019 re­latif aux spé­ci­fic­a­tions com­munes du re­gistre de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire et ab­ro­geant la dé­cision d’ex­écu­tion 2014/880/UE, JO L 139 du 27.5.2019, p. 312; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2023/1694, JO L 222 du 8.9.2023, p. 88.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 15g Registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés  

(art. 23l LCdF)

1 L’OFT fournit au re­gistre européen des types de véhicules fer­rovi­aires autor­isés les don­nées visées à l’an­nexe II de la dé­cision d’ex­écu­tion 2011/665/UE149 dans les délais in­diqués à l’an­nexe I de ladite dé­cision d’ex­écu­tion.150

2 Le re­gistre est ac­cess­ible aux autor­ités na­tionales de sé­cur­ité et à l’ERA. Il est rendu ac­cess­ible au pub­lic dès que l’ERA a val­idé les don­nées.151

149 Dé­cision d’ex­écu­tion 2011/665/UE de la Com­mis­sion du 4 oc­tobre 2011 re­l­at­ive au re­gistre européen des types de véhicules fer­rovi­aires autor­isés, JO L 264 du 8.10.2011, p. 32; modi­fiée en derni­er lieu par la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2023/1696, JO L 222 du 8.9.2023, p. 561.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Section 2 Équipement ERTMS au sol152

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

(art. 23g LCdF)

Art. 15h  

Quiconque souhaite sou­mettre à ap­pel d’of­fres un équipe­ment European Rail Traffic Man­age­ment Sys­tem (ERTMS) à in­staller au sol doit, dans les cas visés à l’art. 18, par. 6, 3e phrase, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797153, ob­tenir l’ac­cord de l’OFT en ce qui con­cerne les spé­ci­fic­a­tions ERTMS.

153 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Section 3 Dossier de sécurité 154

154 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15i Dossier de sécurité des véhicules 155  

(art. 23cbis, al. 4, LCdF)

Pour at­test­er la sé­cur­ité du pro­jet et sa con­form­ité aux pre­scrip­tions, l’en­tre­prise fer­rovi­aire doit dis­poser des doc­u­ments visés à l’art. 21, par. 3, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797156 ain­si qu’aux art. 28 à 30 et à l’an­nexe 1 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545157.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

156 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

157 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15ibis Rapports d’examen d’experts 158  

1 Si, dans les pro­jets de haute im­port­ance pour la sé­cur­ité, les ex­i­gences ci-après sont spé­ci­fiées par des pre­scrip­tions autres que les STI ou les règles na­tionales no­ti­fiées, des rap­ports d’ex­a­mens d’ex­perts sont re­quis pour at­test­er:

a.
la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions des sous-sys­tèmes et de leurs in­ter­faces;
b.
la com­pat­ib­il­ité tech­nique des sous-sys­tèmes;
c.
l’in­té­gra­tion sûre des sous-sys­tèmes au sys­tème glob­al.

2 L’OFT peut déter­miner dans une dir­ect­ive les rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts qui sont re­quis régulière­ment.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15iter Déclarations de conformité des constituants d’interopérabilité 159  

Pour at­test­er qu’un con­stitu­ant d’in­teropér­ab­il­ité a été ex­écuté con­formé­ment aux pre­scrip­tions, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture ou le déten­teur du véhicule doit dis­poser des déclar­a­tions «CE» visées à l’art. 9 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797160 ain­si qu’à l’an­nexe I du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250161.

159 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

160 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

161 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Section 4 Autorisation d’exploiter 162

162 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15j Attestations requises 163  

(art. 23c, al. 5, et 23cbis, al. 4, LCdF)

1 Le re­quérant joint à sa de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter:

a.
le dossier de sé­cur­ité;
b.
les doc­u­ments at­test­ant le re­spect des ex­i­gences es­sen­ti­elles, des STI et des autres pre­scrip­tions déter­min­antes.

2 Il joint en outre à sa de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter une in­stall­a­tion fer­rovi­aire:

a.
les doc­u­ments visés à l’art. 18, par. 4, let. a à c, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797164;
b.
pour les équipe­ments ERTMS au sol: l’ac­cord de l’OFT visée à l’art. 15h.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

164 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15k Évaluation de la conformité des sous-systèmes 165  

(art. 23j LCdF)

L’évalu­ation de la con­form­ité des sous-sys­tèmes est ré­gie:

a.
par l’art. 15 et l’an­nexe IV de la dir­ect­ive (UE) 2016/797166;
b.
par les STI;
c.
par l’art. 6 et l’an­nexe I de la dé­cision 2010/713/UE167, et
d.
par les an­nexes IV et V du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250168.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

166 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

167 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 15ebis, let. c.

168 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 15kbis Attestations de conformité des sous-systèmes aux STI 169  

(art. 23j, al. 1, LCdF)

1 Une at­test­a­tion de con­form­ité aux STI ét­ablie par un or­gan­isme no­ti­fié (art. 15r) est re­quise pour tout sous-sys­tème struc­turel.

2 Elle doit at­test­er que les sous-sys­tèmes et leurs in­ter­faces sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où celles-ci sont con­crét­isées par les STI.

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15l Attestation de conformité concernant les règles nationales notifiées 170  

1 Une at­test­a­tion de con­form­ité ét­ablie par un or­gan­isme désigné est re­quise pour tout sous-sys­tème de nature struc­turelle in­stallé ou util­isé sur les tronçons du réseau prin­cip­al in­teropér­able visé à l’an­nexe 6.

2 Elle at­teste que le sous-sys­tème et ses in­ter­faces sat­is­font aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, dans la mesure où celles-ci sont con­crét­isées dans des règles na­tionales no­ti­fiées.171

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15m172  

172 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15n Déclaration de conformité des sous-systèmes structurels 173  

Afin d’at­test­er que l’ex­écu­tion est con­forme aux pre­scrip­tions, le re­quérant présente à l’OFT les déclar­a­tions «CE» de véri­fic­a­tion au sens de l’art. 15, par. 2, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797174 et des an­nexes II et III du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/250175 con­cernant les sous-sys­tèmes struc­turels visés à l’an­nexe II, ch. 1, let. a, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797.

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

174 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

175 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 4.

Art. 15o Validité d’autorisations européennes et étrangères 176  

1 Quiconque en­tend mettre un véhicule sur le marché en Suisse et dans l’Uni­on européenne doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’ERA, si un traité in­ter­na­tion­al le pré­voit.

2 Les véhicules ad­mis par l’ERA ou par une autor­ité étrangère en vue de l’ex­ploit­a­tion sur des tronçons in­teropér­ables ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion sup­plé­mentaire de l’OFT s’ils sont in­té­grale­ment spé­ci­fiés par les STI.

3 Lor­squ’ils ne sont pas in­té­grale­ment spé­ci­fiés par les STI, les véhicules ad­mis par l’ERA en vue de l’ex­ploit­a­tion sur des tronçons in­teropér­ables ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion sup­plé­mentaire de l’OFT si ce­lui-ci a con­firmé à l’ERA le re­spect des règles na­tionales no­ti­fiées par la Suisse.

4 Pour les véhicules sou­mis à des dis­pos­i­tions na­tionales com­plé­mentaires, le re­spect des STI et des ex­i­gences na­tionales cor­res­pond­antes n’est pas véri­fié dans la mesure où il dé­coule de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou de la véri­fic­a­tion de l’ERA ou d’une autor­ité étrangère.

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15p Vérifications de l’OFT relatives à l’infrastructure 177  

1 L’OFT véri­fie si le re­quérant a présenté tous les doc­u­ments re­quis pour le dossier de sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture. Il véri­fie en par­ticuli­er:178

a.
si les at­test­a­tions cer­ti­fi­ant que l’ob­jet de la de­mande et ses in­ter­faces re­spectent les ex­i­gences es­sen­ti­elles, y com­pris toutes les STI et les pre­scrip­tions com­plé­mentaires na­tionales;
b.
si de ce fait la con­form­ité aux pre­scrip­tions et la sé­cur­ité du sys­tème glob­al est in­té­grale­ment at­testée.

2 Si le dossier de sé­cur­ité de l’ob­jet de la de­mande n’at­teste pas en­tière­ment la con­form­ité aux pre­scrip­tions ou la sé­cur­ité du sys­tème glob­al, l’OFT ex­ige les com­plé­ments né­ces­saires. Il peut not­am­ment ex­i­ger des rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts com­plé­mentaires.

3 L’OFT véri­fie le dossier de sé­cur­ité par sond­age en fonc­tion des risques. Il véri­fie en par­ticuli­er:

a.
les rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts;
b.
la com­pat­ib­il­ité tech­nique et la sé­cur­ité de l’in­té­gra­tion de l’ob­jet de la de­mande dans le sys­tème glob­al.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

Art. 15pbis Vérifications de l’OFT relatives aux véhicules 179  

L’OFT véri­fie, con­formé­ment à l’art. 21, par. 8, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797180, si le re­quérant a présenté tous les doc­u­ments re­quis pour le dossier de sé­cur­ité des véhicules; en par­ticuli­er:181

a.
il véri­fie si la de­mande est com­plète con­formé­ment à l’art. 32 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545182;
b.
il évalue la de­mande con­formé­ment aux art. 38 à 40 ain­si qu’aux an­nexes II et III du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545;
c.
il classe les problèmes con­formé­ment à l’art. 41 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règle­ment d’ex­écu­tion;
d.
il dé­cide con­formé­ment aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2018/545.

179 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

180 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

182 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Art. 15q Décision de l’OFT  

1 L’OFT statue dans les quatre mois suivant la ré­cep­tion de tous les doc­u­ments re­quis pour la de­mande.183

2 Les dé­cisions sur les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un véhicule peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion du re­quérant auprès de l’OFT dans un délai d’un mois. L’OFT statue sur l’op­pos­i­tion dans un délai de deux mois.

3 Si l’OFT ne statue pas sur une de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploiter un véhicule dans un délai de cinq mois après que le re­quérant a déclaré que ladite de­mande était com­plète, le re­quérant est autor­isé à mettre en ser­vice le véhicule en ques­tion.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15qbis Non-respect des exigences essentielles 184  

1 Si une en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire con­state qu’un véhicule ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, elle prend les mesur­es né­ces­saires.

2 Si elle a des rais­ons de sup­poser que le véhicule ne sat­is­faisait pas aux ex­i­gences av­ant même l’oc­troi de l’autor­isa­tion de mise sur le marché, elle en in­forme l’OFT et l’ERA.

184 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Chapitre 1b Organismes de contrôle indépendants185

185 Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Section 1 Organismes notifiés et organismes internes accrédités 186

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15r Exigences  

1 Pour le do­maine con­sidéré, les or­gan­ismes no­ti­fiés sont tenus:

a.
d’être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion187 et de jus­ti­fi­er d’une as­sur­ance contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile, ou
b.
d’être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et de jus­ti­fi­er d’une as­sur­ance val­able en Suisse contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile.

2 Au sur­plus, les art. 30 à 34 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797188 s’ap­pli­quent aux or­gan­ismes no­ti­fiés.189

187 RS 946.512

188 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

189 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15s Droits et obligations  

1 Les or­gan­ismes no­ti­fiés ont les droits et les ob­lig­a­tions prévus:

a.
aux art. 34, 36, par. 1, 41 et 42 ain­si qu’à l’an­nexe IV de la dir­ect­ive (UE) 2016/797190;
b.
à l’art. 34, par. 6, du règle­ment (UE) 2016/796191;
c.
dans les STI, et
d.
dans la dé­cision 2010/713/UE192.193

1bis Ils par­ti­cipent aux travaux du groupe sec­tor­i­el visé à l’art. 44 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797.194

2 Dans les cas ex­pli­cite­ment prévus, ils in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’OFT de la re­stric­tion, de la sus­pen­sion, de la sup­pres­sion ou du re­fus d’oc­troi d’at­test­a­tions de con­form­ité et de la mise en cir­cu­la­tion de con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité ou de sous-sys­tèmes non con­formes.

190 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

191 Règle­ment (UE) 2016/796 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 mai 2016 re­latif à l’Agence de l’Uni­on européenne pour les chemins de fer et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 881/2004, JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

192 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 15ebis, let. c.

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

194 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15sbis Organismes internes accrédités 195  

Les ex­i­gences et les ob­lig­a­tions ap­plic­ables aux or­gan­ismes in­ternes ac­crédités sont ré­gies par l’art. 35 de la dir­ect­ive (UE) 2016/797196.

195 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

196 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

Section 2 Organismes d’évaluation des risques, organismes désignés et experts

Art. 15t Exigences pour le domaine spécialisé  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques, les or­gan­ismes désignés et les ex­perts doivent dis­poser de con­nais­sances spé­cial­isées et d’ex­péri­ence à la hauteur de la com­plex­ité du pro­jet à ex­am­iner et de son im­port­ance pour la sé­cur­ité.

2 Ils doivent jus­ti­fi­er d’une form­a­tion ap­pro­priée et avoir réal­isé ou ex­am­iné des ob­jets com­par­ables à l’ob­jet ex­am­iné.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe II du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 402/2013197.198

4 L’art. 12 durègle­ment d’ex­écu­tion (UE) n° 402/2013 s’ap­plique aux or­gan­ismes d’évalu­ation des risques con­sultés pour des modi­fic­a­tions qui con­cernent ex­clus­ive­ment le marché na­tion­al.199

5 Les or­gan­ismes désignés doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 45, par. 1, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797200.201

197 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 5g.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

200 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020 (RO 2020 2859). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15u Indépendance  

1 Les per­sonnes char­gées d’une tâche par un or­gan­isme ou des per­sonnes men­tion­nés à l’art. 15t ne doivent pas s’être déjà penchées dans le cadre d’autres fonc­tions sur l’ob­jet à ex­am­iner.

2 Elles doivent être in­dépend­antes dans leur prise de dé­cision. Elles ne doivent not­am­ment pas être sou­mises à des in­struc­tions à ce sujet et leur rétri­bu­tion ne doit pas dépen­dre du ré­sultat.

3 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences du chap. 4.1 de la norme ISO/IEC 17020:2012202.203

202 ISO/IEC 17020:2012 Évalu­ation de la con­form­ité – Ex­i­gences pour le fonc­tion­nement de différents types d’or­gan­ismes procéd­ant à l’in­spec­tion. La norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion, Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 15ubis Obligations des organismes désignés 204  

Les or­gan­ismes désignés ont les ob­lig­a­tions prévues à l’art. 45, par. 2 et 3, de la dir­ect­ive (UE) 2016/797205.206

204 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

205 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6b, al. 2.

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 15v Reconnaissance  

1 Les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques qui souhait­ent ef­fec­tuer des évalu­ations de la sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 5m, al. 4, doivent être re­con­nus par l’OFT ou ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion207.208

2 Les or­gan­ismes désignés qui ét­ab­lis­sent des at­test­a­tions de con­form­ité con­formé­ment à l’art. 15l, al. 2, doivent être re­con­nus par l’OFT.

3 Par sa re­con­nais­sance, l’OFT con­state que l’or­gan­isme d’évalu­ation des risques ou l’or­gan­isme désigné sat­is­fait aux ex­i­gences spé­cial­isées ap­plic­ables dans des do­maines définis.

4 La re­con­nais­sance est val­able dix ans au plus pour les or­gan­ismes désignés et cinq ans au plus pour les or­gan­ismes d’évalu­ation des risques. Elle est ren­ou­velable aux con­di­tions de son oc­troi.209

5 Il re­tire la re­con­nais­sance si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies.210

6 Il pub­lie une liste des or­gan­ismes et de leurs do­maines d’ex­a­men.

207 RS 946.512

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 15w Personnes morales  

Des per­sonnes mor­ales peuvent ex­er­cer des activ­ités en tant qu’or­gan­ismes d’évalu­ation des risques, qu’or­gan­ismes désignés ou qu’ex­perts si elles em­ploi­ent des per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences spé­cial­isées ain­si qu’à l’ex­i­gence d’in­dépend­ance.

Art. 15x Recrutement, exigences et méthode de travail  

L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le re­crute­ment, les ex­i­gences à sat­is­faire et la méthode de trav­ail des or­gan­ismes et des ex­perts visés à l’art. 15t.

Art. 15y Responsabilité et assurance  

1 Les or­gan­ismes et les ex­perts visés à l’art. 15t doivent être as­surés contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile.

2 Ils con­vi­ennent avec le mand­ant de l’éten­due de leur re­sponsab­il­ité et de l’as­sur­ance ad hoc.

3 Ils ne doivent pas re­streindre de man­ière dis­pro­por­tion­née la re­sponsab­il­ité de leurs rap­ports ou at­test­a­tions.

Art. 15z Vérifications  

L’OFT véri­fie pour chaque pro­jet:

a.
si les or­gan­ismes non re­con­nus visés à l’art. 15t sat­is­font aux ex­i­gences spé­cial­isées;
b.
si les or­gan­ismes re­con­nus visés à l’art. 15t sont re­con­nus pour ac­com­plir le man­dat en ques­tion;
c.
si l’in­dépend­ance est garantie, et
d.
si les rap­ports d’évalu­ation de la sé­cur­ité, les at­test­a­tions de la con­form­ité d’or­gan­ismes re­con­nus ou les rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts ré­pond­ent aux ex­i­gences, et ce, par sond­ages en fonc­tion des risques.

Chapitre 2 Ouvrages et installations 211

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Section 1 Caractéristiques géométriques de la voie

Art. 16 Écartement des rails  

L’écarte­ment des rails est le suivant:

pour les chemins de fer à voie nor­male
1435 mm
pour les chemins de fer à voie métrique
1000 mm (voies étroites)
pour les chemins de fer à voie spé­ciale
1200, 800, 750 mm (voies étroites).
Art. 17 Éléments du tracé  

Le tracé des lignes de chemins de fer sera choisi de man­ière à per­mettre une vitesse de marche régulière. Les élé­ments (courbes, décliv­ités, dévers, ray­ons de rac­cor­de­ment ver­ti­caux) seront ad­aptés au mode d’ex­ploit­a­tion en­visagé et fixés compte tenu de la sé­cur­ité, du con­fort et de la rent­ab­il­ité du chemin de fer.

Section 2 Distances de sécurité

Art. 18 Profil d’espace libre, autres espaces 212  

1 Le pro­fil d’es­pace libre en­vel­oppe l’es­pace déter­miné par le gabar­it lim­ite des obstacles et les es­paces de sé­cur­ité men­tion­nés à l’an­nexe 1.

2 Le gabar­it lim­ite des obstacles est déter­miné à l’aide du con­tour de référence idéal défini à l’an­nexe 1; ce con­tour de référence est fixé par l’OFT après en­tente avec les en­tre­prises fer­rovi­aires. À l’ex­cep­tion des élé­ments de la ligne de con­tact aéri­enne né­ces­saires à sa fonc­tion, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l’es­pace délim­ité par led­it gabar­it.

3 Les es­paces de sé­cur­ité du pro­fil d’es­pace libre sont les suivants:

a.
le dé­gage­ment à la hauteur des fenêtres;
b.
l’es­pace pour le dé­gage­ment d’évac­u­ation;
c.
l’es­pace pour le dé­gage­ment de ser­vice à la largeur re­quise;
d.
l’es­pace pour les por­tes ouvertes, et
e.
l’es­pace pour la ligne de con­tact aéri­enne.

4 Les autres es­paces de sé­cur­ité ain­si que les es­paces re­quis à d’autres fins d’ex­ploit­a­tion et tech­niques sont définis au cas par cas.

5 Les en­tre­prises fer­rovi­aires fix­ent, pour les parties in­ter­con­nectées du réseau fer­rovi­aire, le pro­fil d’es­pace libre cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion prévue et le sou­mettent à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 19 Distances entre et à côté des voies 213  

1 L’en­traxe min­im­al de voies par­allèles, la dis­tance min­i­male entre l’axe de la voie et les con­struc­tions et in­stall­a­tions, de même que l’es­pace né­ces­saire à côté d’une voie sont déter­minés par les ex­i­gences:

a.
du pro­fil d’es­pace libre;
b.
des autres es­paces de sé­cur­ité et des es­paces re­quis pour des be­soins tech­niques et d’ex­ploit­a­tion, et
c.
de l’aéro­dynamique.

2 L’en­traxe min­im­al de deux voies par­allèles entre lesquelles il n’y a ni es­pace de sé­cur­ité ni con­struc­tion ni in­stall­a­tion doit être fixé de sorte que les gabar­its lim­ites des obstacles ne s’in­ter­pénètrent pas. Il doit être aug­menté en con­séquence pour les vit­esses élevées.

3 Les es­paces de sé­cur­ité né­ces­saires au per­son­nel doivent être réser­vés entre les voies et à côté de celles-ci ain­si qu’entre les voies et les con­struc­tions et in­stall­a­tions. Les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux activ­ités d’ex­ploit­a­tion sont en outre ré­gis par l’art. 71.

4 Si des es­paces de sé­cur­ité sup­plé­mentaires sont né­ces­saires, les dis­tances min­i­males sont fixées au cas par cas, not­am­ment:

a.
pour les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux voy­ageurs qui doivent em­bar­quer et débar­quer entre les véhicules;
b.
pour les voies de débord, les voies lon­geant un quai de chargement et les voies de rac­cor­de­ment.

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 20214  

214 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 21 Distances sur les quais 215  

1 Les pylônes, mâts et autres con­struc­tions seront im­plantés sur les quais de man­ière à en­traver le moins pos­sible le trafic des voy­ageurs et le trans­bor­de­ment des ba­gages et des en­vois postaux.216

2 Aux en­droits où les voy­ageurs mon­tent dans les trains ou en des­cend­ent régulière­ment, un es­pace sup­plé­mentaire doit leur être réser­vé entre le gabar­it lim­ite des obstacles et les obstacles de grande lon­gueur.

3 La dis­tance entre le bord du quai et le gabar­it lim­ite des obstacles doit être aus­si faible que pos­sible.217

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 22 Signaux limites de garage  

Dans les gares, les points à partir de­squels les croise­ments peuvent s’ef­fec­tuer sans danger seront mu­nis de sig­naux lim­ite de gar­age. Ces sig­naux ne sont pas né­ces­saires sur les réseaux de tram­ways ni dans les gares où les mouve­ments de man­oeuvre sont protégés par des sig­naux.

Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées  

1 Lor­squ’une route est con­stru­ite par­allèle­ment à une voie fer­rée, ou vice versa, il faut pré­voir une dis­tance suf­f­is­ante entre le bord de la chaussée et l’axe de la voie la plus proche.

2218

3 La voie fer­rée sera délim­itée de façon vis­ible par rap­port à la chaussée par­allèle.

218 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 24 Conservation du domaine ferroviaire  

Aucun arbre aucun po­teau ou aucune con­struc­tion ne résist­ant pas suf­f­is­am­ment au vent et aux agents at­mo­sphériques ne doit se trouver à prox­im­ité des voies fer­rées s’il y a risque de chute sur celles-ci.

Section 3 Infrastructure, ouvrages d’art et dispositifs de protection 219

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 25 Infrastructure  

L’in­fra­struc­ture sera con­çue en fonc­tion du trafic prévis­ible et pour une longue durée.

Art. 26 Ponts ferroviaires  

1 Les ponts, de même que les ouv­rages sou­mis à des sol­li­cit­a­tions ana­logues doivent être di­men­sion­nés con­formé­ment aux normes fixées pour les différents genres de chemins de fer et les di­verses charges. Pour les cas par­ticuli­ers, les charges seront déter­minées de con­cert avec l’OFT.

2 Les ponts seront con­çus de man­ière à pouvoir sup­port­er les charges de véhicules dé­raillés sans qu’il en ré­sulte de grands dom­mages aux élé­ments por­teurs prin­ci­paux.

3 Sur les ponts, le bal­lastage de la voie sera semblable à ce­lui des tronçons ad­ja­cents.

Art. 27 Ouvrages à proximité, au-dessus et au-dessous du chemin de fer 220  

1 Les ouv­rages à prox­im­ité, au-des­sus et au-des­sous du chemin de fer doivent être con­stru­its et protégés de man­ière à garantir une pro­tec­tion ap­pro­priée des pas­sagers ain­si que des util­isateurs de l’ouv­rage contre les dangers pro­voqués par des véhicules fer­rovi­aires qui ont dé­raillé et quit­tent la voie.

2 Dans les cas où, pour un ouv­rage existant, le risque de choc est aug­menté de man­ière sig­ni­fic­at­ive par des modi­fic­a­tions de l’in­fra­struc­ture ou de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aires, une pro­tec­tion ap­pro­priée doit être as­surée par l’en­tre­prise de chemin de fer.

3 Dans les cas où, pour un ouv­rage existant, le risque de choc est aug­menté de man­ière sig­ni­fic­at­ive par des modi­fic­a­tions ap­portées à l’ouv­rage lui-même ou à son util­isa­tion, une pro­tec­tion ap­pro­priée doit être as­surée par le pro­priétaire.

4 Là où il y a danger que des véhicules rou­ti­ers ou leur chargement puis­sent échouer sur la voie fer­rée, des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion adéquats doivent être mis en place par le pro­priétaire de la route ou de la voie fer­rée qui est source du danger.

5 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites à prox­im­ité, au-des­sus et au-des­sous du chemin de fer doivent être réal­isées de man­ière à ce que les ac­tions statiques, dy­namiques, élec­triques ou élec­trochimiques n’af­fectent pas la sé­cur­ité du chemin de fer.

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 28 Tunnels, autres installations ferroviaires souterraines et galeries 221  

1 Dans les tun­nels, les autres in­stall­a­tions fer­rovi­aires sou­ter­raines et les galer­ies, il y a lieu de pren­dre des mesur­es spé­ci­fiques de sauvetage des per­sonnes.

2 Dans les tun­nels et les galer­ies, des niches de pro­tec­tion pour le per­son­nel doivent être amén­agées à in­ter­valles réguli­ers et sig­nalées de man­ière bi­en vis­ible. On peut y ren­on­cer dans les cas où la sé­cur­ité du per­son­nel est as­surée par d’autres mesur­es.

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 29 Mesures de protection contre les effets du courant électrique  

Des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées seront prises contre les dangers et les ef­fets nuis­ibles du cour­ant élec­trique.

Art. 30222  

222 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2003, avec ef­fet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Section 4 Superstructure

Art. 31 Construction de la voie et matériel de voie 223  

Le DE­TEC224 désigne les règle­ments, normes et cahiers des charges qui s’ap­pli­quent aux matéri­aux de su­per­struc­ture et à leur mise en œuvre.

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

224 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte.

Art. 32 Branchements  

1 Les bran­che­ments doivent garantir un guid­age ir­ré­proch­able ain­si qu’un roul­e­ment réguli­er et sans à-coups des roues de tous les véhicules.

2225

225 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 33 Crémaillères  

1 La sé­cur­ité à la rup­ture, les con­di­tions d’en­grène­ment et la sé­cur­ité contre le risque de dé­raille­ment ne doivent pas être in­flu­encées dé­fa­vor­able­ment par la charge ou par l’usure de la cré­maillère.

2 Les tronçons à cré­maillère seront amén­agés de man­ière que les con­vois puis­sent s’y ar­rêter et abor­der ou quit­ter la cré­maillère en toute sé­cur­ité.

Section 5 Gares

Art. 34 Généralités  

1 Les gares seront amén­agées de man­ière que les voies de cir­cu­la­tion puis­sent être par­cour­ues à la vitesse autor­isée sur le tronçon.226

2 Dans les gares, la décliv­ité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou dis­lo­qués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dé­pass­er 2 ‰.227

3 Les ac­cès aux quais seront, si pos­sible, amén­agés de man­ière que les voy­ageurs ne soi­ent pas ob­ligés de tra­vers­er les voies.

4 Les quais doivent être con­çus et équipés pour qu’ils puis­sent être util­isés en sé­cur­ité par le pub­lic.228

5 Les noms des gares doivent être ap­posés de man­ière bi­en vis­ible pour les voy­ageurs.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

227 Er­rat­um du 15 mai 2018 (RO 2018 1861).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 35 Butoirs  

Les ex­trémités des voies seront mu­nies de but­oirs.

Art. 36 Bâtiments des gares  

1 Les bâ­ti­ments com­pren­dront les lo­c­aux né­ces­saires à l’activ­ité du per­son­nel d’ex­ploit­a­tion.

2 Une salle d’at­tente sera mise à la dis­pos­i­tion des voy­ageurs. On peut y ren­on­cer pour les lignes de tram­ways et celles de chemins de fer sur lesquelles la fréquence de pas­sage est élevée.

3 Dans l’amén­age­ment des bâ­ti­ments, il sera tenu compte des dangers dus aux lignes de con­tact.

Section 6 Protection et signalisation des passages à niveau229

229Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 37 Définition  

Les pas­sages à niveau sont des in­ter­sec­tions, sur un même plan, entre des voies de chemins de fer situées sur une plate-forme in­dépend­ante et des routes ou des chemins.

Art. 37a Interdiction  

Aucun pas­sage à niveau n’est ad­mis sur les tronçons et dans les gares où la vitesse max­i­m­ale autor­isée est supérieure à 160 km/h.

Art. 37b Généralités  

1 Les pas­sages à niveau doivent, selon la charge de trafic et les risques, soit être supprimés, soit être mu­nis de sig­naux ou d’in­stall­a­tions de sorte qu’on puisse les tra­vers­er et les em­prunter en toute sé­cur­ité.

2 La sig­nal­isa­tion et la régu­la­tion de la cir­cu­la­tion sur le pas­sage à niveau sont déter­minées par le mode d’ex­ploit­a­tion du chemin de fer.

Art. 37c Signaux et installations  

1 Les pas­sages à niveau doivent être équipés d’in­stall­a­tions de bar­rières ou de demi-bar­rières.230

2 Lor­sque les pas­sages à niveau sont équipés de demi-bar­rières, les trot­toirs doivent être mu­nis de bar­rières.

3 Les dérog­a­tions suivantes sont pos­sibles par rap­port à l’al. 1:

a.231
aux pas­sages à niveau où la mise en place de bar­rières ou de demi-bar­rières génère des coûts dis­pro­por­tion­nés et où la cir­cu­la­tion des piétons est in­existante ou faible, les bar­rières ou demi-bar­rières peuvent être re­m­placées d’un côté de la voie par des sig­naux à feux clignot­ants et de l’autre par une in­stall­a­tion de demi-bar­rières;
b.232
aux pas­sages à niveau où le trafic rou­ti­er est faible, on ad­met des in­stall­a­tions de sig­naux à feux clignot­ants ou des in­stall­a­tions de bar­rières à ouver­ture sur de­mande;
bbis.233
les pas­sages à niveau situés sur des tronçons à voie unique où le trafic rou­ti­er est très faible et où les con­di­tions de vis­ib­il­ité sont suf­f­is­antes peuvent être équipés d’in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux sans bar­rière qui as­surent l’ar­rêt du trafic rou­ti­er de façon sûre en cas de dé­fail­lance;
c.234
si les con­di­tions de vis­ib­il­ité sont suf­f­is­antes ou si les véhicules fer­rovi­aires émettent des sig­naux d’aver­tisse­ment ap­pro­priés en cas de con­di­tions de vis­ib­il­ité tem­po­raire­ment in­suf­f­is­antes, les pas­sages à niveau peuvent être sig­nalés par des croix de Saint-An­dré seules à con­di­tion que:
1.
la route ou le chemin ne soit ouverts qu’à la cir­cu­la­tion des piétons et que celle-ci soit faible, ou que
2.
la cir­cu­la­tion routière soit faible et le trafic fer­rovi­aire lent, ou que
3.
la route ou le chemin serve ex­clus­ive­ment à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole (chemin ag­ri­cole), qu’elle ne desserve pas de bi­en-fonds habité et qu’elle ne soit ouverte, vu la sig­nal­isa­tion, qu’à un cercle lim­ité de per­sonnes; le ges­tion­naire de l’in­fra­struc­ture doit in­stru­ire ces per­sonnes en la matière;
d.235
aux pas­sages à niveau qui sont par­cour­us selon les dis­pos­i­tions d’ex­ploit­a­tion des tram­ways for­mulées dans les pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains, il est suf­f­is­ant de poser le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» visé à l’art. 10, al. 4, de l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière236; si né­ces­saire, ce sig­nal doit être com­plété par des in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux;
e.237
lor­sque les voies ser­vent unique­ment aux mouve­ments de manœuvre, aucun sig­nal ni in­stall­a­tion n’est né­ces­saire si la cir­cu­la­tion routière est réglée par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion lors de l’ex­écu­tion de mouve­ments de manœuvre.

4 Au lieu de sig­naux à feux clignot­ants, des sig­naux lu­mineux peuvent être util­isés, lor­sque le pas­sage à niveau:

a.
est équipé d’une in­stall­a­tion de pas­sage à niveau sans bar­rière et se trouve à une in­ter­sec­tion où le trafic rou­ti­er est réglé par des sig­naux lu­mineux, ou
b.
est équipé des deux côtés de la voie d’une in­stall­a­tion de bar­rières ou de bar­rières à ouver­ture sur de­mande.238

4bis Aux pas­sages à niveau mu­nis de demi-bar­rières, les sig­naux à feux clignot­ants peuvent être com­plétés par des sig­naux lu­mineux à con­di­tion que le pas­sage à niveau se trouve à une in­ter­sec­tion où le trafic rou­ti­er est réglé par des sig­naux lu­mineux.239

5240

6 La pose des sig­naux avancés et des marques routières né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité du pas­sage à niveau est ré­gie par l’OSR.

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

233 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

235 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

236 RS 741.21

237 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

239 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

240 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec ef­fet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

Art. 37d Installations de passage à niveau 241  

Les art. 38 et 39 s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions de com­mande et de pro­tec­tion de pas­sages à niveau. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux com­plétant les pas­sages à niveau con­formé­ment à l’art. 37c, al. 3, let. d.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

Art. 37e242  

242 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 37f Mesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau 243  

Si la sup­pres­sion d’un pas­sage à niveau en­traîne l’im­prat­ic­ab­il­ité d’une partie du réseau de chemins pédestres in­scrit dans les plans can­tonaux, le re­m­place­ment se fait con­formé­ment à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre244.

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

244 RS 704

Section 7 Installations de sécurité et applications télématiques 245

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 38 Principes 246  

1 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques doivent être con­çues, con­stru­ites, ex­ploitées et en­tre­tenues de man­ière à per­mettre une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre et fiable.

2 Pour les ap­plic­a­tions télématiques, seules celles qui sont dir­ecte­ment liées à la sé­cur­ité et à la fiab­il­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

3 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques peuvent faire partie in­té­grante aus­si bi­en de l’in­fra­struc­ture que des véhicules. Les ca­ra­ctéristiques, l’ex­ploit­a­tion et l’en­tre­tien de ces in­stall­a­tions de sé­cur­ité ain­si que de ces ap­plic­a­tions télématiques doivent être co­or­don­nés.247

4 Afin de garantir la sé­cur­ité des chemins de fer ou pour at­teindre d’autres ob­jec­tifs d’or­dre supérieur, l’OFT peut dé­cider:

a.
quels tronçons et quels véhicules doivent être équipés de quels genres d’in­stall­a­tions de sé­cur­ité et d’ap­plic­a­tions télématiques;
b.
dans quelle mesure les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques doivent être com­pat­ibles avec d’autres in­stall­a­tions ou ap­plic­a­tions et avec les véhicules.248

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

247 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 39 Installations de sécurité 249  

1 Les con­vois sur les in­stall­a­tions de voies doivent être com­mandés et protégés par des in­stall­a­tions de sé­cur­ité.

2 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité doivent être con­çues, con­stru­ites, ex­ploitées et en­tre­tenues de telle sorte que les cir­cu­la­tions de trains et les mouve­ments de manœuvre soi­ent com­mandés et sé­cur­isés de façon sûre et fiable. Pour cela, il faut:

a.
tenir compte des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion, ain­si que des ca­ra­ctéristiques du sys­tème fer­rovi­aire et des con­struc­tions;
b.
pren­dre en con­sidéra­tion les mises en danger prévis­ibles;
c.
as­surer une haute dispon­ib­il­ité;
d.
as­surer que l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire est com­mandée et sur­veillée con­formé­ment aux pro­ces­sus et aux pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion.

3 Les in­stall­a­tions de sé­cur­ité ser­vent en par­ticuli­er à:

a.
la com­mande et la pro­tec­tion de par­cours;
b.
la sig­nal­isa­tion;
c.
le con­trôle de la marche des trains;
d.
la manœuvre et la pro­tec­tion des ai­guilles;
e.
le con­trôle de l’état libre de la voie et la loc­al­isa­tion des con­vois;
f.
la com­mande et la pro­tec­tion d’in­stall­a­tions de pas­sages à niveau.

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Art. 40 Dispositifs de contrôle des trains 250  

1 Pour con­trôler si les véhicules sat­is­font aux ex­i­gences d’une ex­ploit­a­tion sûre, les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture peuvent avoir re­cours à des dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains. Ces dis­pos­i­tifs sur­veil­lent les trains à leur pas­sage pour décel­er des ir­régu­lar­ités tell­es que boîtes chaudes, freins en­rayés, dé­place­ments de charge, sur­charges, dé­passe­ments de gabar­it, foy­ers d’in­cen­die, fuites de produits chimiques, forces de pres­sion in­ad­miss­ibles du pan­to­graphe et autres.

2 La né­ces­sité des dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains ain­si que leur em­place­ment, leur type, leur amén­age­ment et leur mise en réseau sont définis en fonc­tion des fac­teurs de risque, des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion et des ca­ra­ctéristiques re­l­at­ives au trafic et à la con­struc­tion.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture du réseau à voie nor­male co­or­donnent la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de leurs dis­pos­i­tifs de con­trôle des trains. Ils ét­ab­lis­sent un concept pour l’en­semble du réseau et le sou­mettent à l’OFT pour ap­prob­a­tion.

250 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Section 8 Systèmes d’avertissement des personnes sur les voies et aux abords de celles-ci 251

251 Anciennement avant l’art. 44. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5991). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 41252  

1 Les sys­tèmes d’aver­tisse­ment des per­sonnes ef­fec­tu­ant des travaux sur et aux abords des voies doivent garantir:

a.
que le per­son­nel sur les chanti­ers, compte tenu du re­spect des pre­scrip­tions, soit protégé contre les mises en danger par l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire, et
b.
que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire ne soit pas en­travée dans les zones des chanti­ers.

2 Pour les sys­tèmes mo­biles d’aver­tisse­ment, une autor­isa­tion d’ex­ploiter de l’OFT est re­quise.

252 An­cien­nement art. 44. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

Section 9 Installations électriques 253

253 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 42 Exigences de sécurité 254  

1 Les in­stall­a­tions élec­triques des chemins de fer et les élé­ments élec­triques des in­stall­a­tions de trol­ley­bus doivent être plani­fiés, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles. Les in­stall­a­tions élec­triques sont décrites plus en dé­tail à l’an­nexe 4.255

2 Il y a lieu de pren­dre toutes les mesur­es de pro­tec­tion pro­por­tion­nées pro­pres à éviter les mises en danger.

3 Les ex­i­gences de sé­cur­ité et d’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire l’em­portent sur d’autres ex­i­gences, not­am­ment es­thétiques.

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 43 Exigences en matière de prévention des perturbations 256  

Les in­stall­a­tions élec­triques et les in­stall­a­tions ou élé­ments d’in­stall­a­tions qui y sont rac­cordés doivent être plani­fiés, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que, dans toutes les situ­ations d’ex­ploit­a­tion:

a.
l’ex­ploit­a­tion d’autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs élec­tro­tech­niques ne soit pas per­tur­bée de man­ière in­ac­cept­able;
b.
leur propre ex­ploit­a­tion ne soit pas per­tur­bée de man­ière in­ac­cept­able par d’autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs élec­tro­tech­niques.

256 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 44 Planification et construction 257  

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont ap­plic­ables aux in­stall­a­tions et élé­ments d’in­stall­a­tions élec­triques suivants:

a.
in­stall­a­tions de pro­duc­tion et de con­ver­sion du cour­ant de trac­tion;
b.
in­stall­a­tions de dis­tri­bu­tion du cour­ant de trac­tion;
c.
in­stall­a­tions de la ligne de con­tact;
d.
in­stall­a­tions de re­tour du cour­ant de trac­tion et de mise à la terre;
e.258
autres in­stall­a­tions élec­triques spé­ci­fique­ment fer­rovi­aires;
f.
tech­nique de pro­tec­tion et in­stall­a­tions de la tech­nique de télésur­veil­lance et d’ac­quis­i­tion de don­nées;
g.259

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

259 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 45 Travaux sur des installations électriques ou à proximité de telles installations 260  

1 Le per­son­nel n’est autor­isé à ef­fec­tuer des travaux sur des in­stall­a­tions élec­triques ou à prox­im­ité de tell­es in­stall­a­tions que s’il est protégé contre les dangers du cour­ant élec­trique. Il y a not­am­ment lieu de mettre les in­stall­a­tions en court-cir­cuit et d’ef­fec­tuer la mise à la terre ou la con­nex­ion avec le con­duc­teur de re­tour de man­ière à éviter tout risque.

2 Le per­son­nel doit être formé et équipé pour les travaux à ef­fec­tuer.

3 Lors de la plani­fic­a­tion et de l’ex­écu­tion des travaux, il faut re­specter des dis­tances de sé­cur­ité et des mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières.

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 46 Exploitation et entretien des installations électriques 261  

1 L’ex­ploit­ant re­spons­able d’une in­stall­a­tion élec­trique (ex­ploit­ant) en garantit l’ex­ploit­a­tion en toute sé­cur­ité et l’en­tre­tien; il garantit égale­ment l’ex­ploit­a­tion en toute sé­cur­ité et l’en­tre­tien des équipe­ments élec­triques re­quis à cet ef­fet.

2 Il rend tous les doc­u­ments de ser­vice tech­niques né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion ac­cess­ibles de man­ière ap­pro­priée et veille à leur prat­ic­ab­il­ité ain­si qu’à leur con­vi­vi­al­ité. Sur de­mande, il les met à la dis­pos­i­tion de l’OFT. Les doc­u­ments de ser­vice qui s’écartent des pre­scrip­tions souveraines doivent être présentés pour ap­prob­a­tion à l’OFT au moins trois mois av­ant l’en­trée en vi­gueur prévue.262

3 Il veille à ce que des mises en danger soi­ent évitées grâce à des in­struc­tions, des mesur­es de pré­cau­tion et des at­test­a­tions. Il doc­u­mente ces in­struc­tions, mesur­es de pré­cau­tion et at­test­a­tions et les présente à l’OFT à la de­mande de ce­lui-ci.

4 Il fixe les mesur­es de pro­tec­tion pro­pres à éviter toute mise en danger en ac­cord avec les tiers qui in­ter­vi­ennent sur ses in­stall­a­tions élec­triques ou à prox­im­ité de celles-ci.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Chapitre 3 Véhicules263

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Section 1 Exigences essentielles

Art. 47  

1 Les véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de façon à per­mettre, sur l’in­fra­struc­ture en ques­tion, une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre, fiable et lim­it­ant l’usure.264

2 Le gabar­it des véhicules et des charge­ments se déter­mine d’après le con­tour de référence prévu à l’an­nexe 1.

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Section 2 Véhicules interopérables

Art. 48  

1 Les véhicules in­teropér­ables sont les véhicules util­isés sur les tronçons in­teropér­ables (art. 15a, al. 1, let. a).

2 Ils sont ré­gis par les dis­pos­i­tions du chap. 1a. Sont ex­ceptés les véhicules spé­ci­aux (art. 56 à 58).

3 L’OFT pub­lie les règles tech­niques na­tionales no­ti­fiées (art. 23f, al. 2, LCdF).

Section 3 Véhicules non interopérables

Art. 49 Généralités  

1 Les véhicules non in­teropér­ables sont les véhicules util­isés sur les tronçons non in­teropér­ables.

2 Les véhicules à voie nor­male cir­cu­lant sur des tronçons in­teropér­ables unique­ment dans un périmètre re­streint tel qu’une gare ou une voie de rac­cor­de­ment peuvent être homo­logués sur de­mande s’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la présente sec­tion, à moins que celles-ci s’op­posent à l’in­teropér­ab­il­ité dans le périmètre en ques­tion.

Art. 50 Éléments et systèmes électriques  

1 Les élé­ments et les sys­tèmes élec­triques des véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

2 Les véhicules moteurs et les voit­ures de com­mande doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité et d’un sys­tème de con­trôle de la marche des trains. Ils doivent être co­or­don­nés avec les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les ap­plic­a­tions télématiques. Les ex­i­gences ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de sé­cur­ité et aux ap­plic­a­tions télématiques à bord des véhicules sont ré­gies par les art. 38 et 39.265

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 51 Éléments et systèmes mécaniques  

1 Les élé­ments et les sys­tèmes méca­niques des véhicules doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger et de man­ière à rés­ister aux sol­li­cit­a­tions dur­ant toute la durée de vie prévue.

2 Les cab­ines de con­duite et les com­par­ti­ments voy­ageurs des véhicules doivent présenter un com­porte­ment aux dé­form­a­tions propre à ne pas mettre en danger les per­sonnes et les ob­jets dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

Art. 52 Systèmes de freinage  

1 Les freins des véhicules doivent per­mettre une marche sûre à la vitesse autor­isée des véhicules moteurs et garantir en tout temps un ar­rêt sûr des véhicules.

2 L’ef­fort de fre­in­age doit être fixé en fonc­tion du coef­fi­cient moy­en d’ad­hérence existant entre la roue et le rail.

3 L’ac­tion du frein ne doit pas être en­travée par l’usure, le jeu ni d’autres sys­tèmes. Les freins doivent être véri­fi­ables à l’ar­rêt.266

4 Un frein d’im­mob­il­isa­tion doit em­pêch­er une dérive in­op­inée des véhicules.

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 53 Systèmes des portes  

1 Les por­tes d’ac­cès doivent être co­or­don­nées avec l’ex­ploit­a­tion, pouvoir être util­isées sans danger et être pour­vues de dis­pos­i­tifs de fer­meture ef­ficaces em­pêchant toute ouver­ture in­tem­pest­ive.

2 Les por­tes doivent être pour­vues de dis­pos­i­tifs qui in­diquent dans la cab­ine de con­duite leur état de fer­meture et qui em­pêchent qu’elles co­in­cent des per­sonnes.

3 Les por­tes latérales coulis­santes des four­gons et des com­par­ti­ments à ba­gages doivent être pour­vues d’un dis­pos­i­tif em­pêchant une fer­meture in­tem­pest­ive. Lor­sque les por­tes sont ouvertes, il doit être pos­sible de pla­cer une barre de pro­tec­tion.

4 Les por­tes d’in­ter­cir­cu­la­tion doivent être pour­vues d’un dis­pos­i­tif em­pêchant toute ouver­ture in­tem­pest­ive, lor­squ’elles se trouvent aux ex­trémités du train.

Art. 54 Exigences spéciales pour les chemins de fer à crémaillère  

1 La sé­cur­ité des véhicules et des con­vois des chemins de fer à cré­maillère contre le risque de dé­raille­ment doit être garantie dans tous les cas ex­trêmes pouv­ant se produire sur l’en­semble du tronçon. Il y a lieu de re­specter not­am­ment les ex­i­gences con­cernant:

a.
la sé­cur­ité anti-dé­raille­ment;
b.
l’en­grène­ment.267

2 Le DE­TEC fixe les ex­i­gences spé­ciales auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
les ap­par­eils de choc et de trac­tion:
1.
des véhicules at­telés,
2.
des véhicules non at­telés;
b.
les freins:
1.
des véhicules moteurs,
2.
des con­vois,
3.
des voit­ures et wag­ons
4.
des trains avec véhicules remor­qués,
5.
des trains à trac­tion mul­tiple;
c.
les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des con­vois.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 55 Exigences spéciales pour les véhicules des tramways  

Pour les véhicules des tram­ways, le DE­TEC fixe les ex­i­gences spé­ciales dans les do­maines suivants:

a.
freins;
b.
pro­tec­tion contre les col­li­sions.

Section 4 Véhicules spéciaux

Art. 56 Généralités  

1 Sont con­sidérés comme des véhicules spé­ci­aux les véhicules de ser­vice, les véhicules à va­peur et les véhicules his­toriques.

2 Les véhicules spé­ci­aux peuvent être util­isés aus­si bi­en sur les tronçons in­teropér­ables que sur les tronçons non in­teropér­ables.

3 Ils doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les per­sonnes et les ob­jets ne soi­ent pas mis en danger dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion con­formes aux pre­scrip­tions de ces in­stall­a­tions ou en cas de per­turb­a­tions prévis­ibles.

4 Ils sont homo­logués s’ils re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la sec­tion 3, à moins que celles-ci s’op­posent à l’in­teropér­ab­il­ité dans le périmètre en ques­tion.

Art. 57 Véhicules de service  

1 Les véhicules de ser­vice sont des véhicules spé­ci­aux des­tinés en par­ticuli­er aux activ­ités de con­struc­tion, d’en­tre­tien, d’in­spec­tion et d’in­ter­ven­tion sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2 Lor­sque les véhicules de ser­vice sont util­isés à titre d’en­gins de trav­ail, il y a lieu d’ét­ab­lir les dossiers de sé­cur­ité re­quis.

Art. 58 Véhicules à vapeur et véhicules historiques  

1 Les véhicules à va­peur et les véhicules his­toriques doivent être ex­ploités et en­tre­tenus de man­ière à per­mettre une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre de l’in­fra­struc­ture sur laquelle ils cir­cu­lent. Les en­tités re­spons­ables de l’en­tre­tien des véhicules ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’être cer­ti­fiées.268

2 Les véhicules à va­peur doivent être con­çus, con­stru­its, ex­ploités et en­tre­tenus de sorte que les dangers spé­ci­fiques aux chaudières et aux ré­cipi­ents d’air comprimé soi­ent pris en compte.

3 La pose de nou­veaux sys­tèmes dans les véhicules his­toriques et la trans­form­a­tion de sys­tèmes dans ces véhicules sont ré­gies par les dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment de la pose ou de la trans­form­a­tion.

4 Pour le reste, les art. 50 à 55 sont ap­plic­ables.

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 59à70  

Ab­ro­gés

Chapitre 4 Exploitation

Section 1 Préalables

Art. 71 Espaces de sécurité destinés aux activités d’exploitation 269  

Lors de la plani­fic­a­tion, de la con­struc­tion et de la trans­form­a­tion d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions, les es­paces de sé­cur­ité des­tinés aux activ­ités d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment aux règles de cir­cu­la­tion édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF doivent être prévus en vue d’une ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire sûre, fiable et dévelop­pable.

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 72 Personnel d’exploitation des gares 270  

La dota­tion des gares en per­son­nel d’ex­ploit­a­tion dépend des ex­i­gences en matière de régle­ment­a­tion et de sé­cur­isa­tion de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre. Il y a lieu de tenir compte not­am­ment des ex­i­gences en matière de sé­cur­ité, de con­struc­tion et d’équipe­ment tech­nique des in­stall­a­tions ain­si que du type et de l’ampleur du trafic (en par­ticuli­er du nombre de voy­ageurs et du type et de la quant­ité de marchand­ises).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 73 Désignation des installations ferroviaires et des trains  

1 Les di­verses parties des in­stall­a­tions fer­rovi­aires seront désignées de man­ière à fa­ci­liter l’in­form­a­tion des voy­ageurs et à ré­pon­dre aux be­soins du ser­vice.

2 Chaque train sera désigné con­formé­ment à sa tâche.

Art. 74 Exclusion des personnes étrangères au service 271  

Seul le per­son­nel char­gé du ser­vice, des con­trôles ou des travaux d’en­tre­tien est autor­isé à se trouver sur les lieux d’in­ter­ven­tion im­port­ants du point de vue de la sé­cur­ité, tels que les postes de trav­ail du per­son­nel fer­rovi­aire, les lo­c­aux tech­niques et les cab­ines de con­duite. Toute dérog­a­tion im­plique une autor­isa­tion ex­presse de l’en­tre­prise.

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Section 2 Formation et conduite des trains

Art. 75 Formation des trains 272  

1 Les trains ne seront formés que de véhicules dont la con­struc­tion et le chargement re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’une ex­ploit­a­tion sûre.

2 En cas de doute con­cernant les lim­ites physiques ou la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des trains prévus pour la cir­cu­la­tion, des courses d’es­sai ou de mesure doivent avoir lieu av­ant le début du ser­vice.

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 76 Vitesse 273  

1 La vitesse de marche max­i­m­ale est fixée en fonc­tion des don­nées suivantes:

a.274
les ca­ra­ctéristiques du tronçon;
b.
les in­stall­a­tions de sé­cur­ité et les bran­che­ments;
c.
les ca­ra­ctéristiques des véhicules;
d.
la form­a­tion du train;
e.
les freins;
f.
les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion.

2 Le DE­TEC fixe les vit­esses max­i­m­ales ad­mises en général sur les tronçons non in­teropér­ables.275

3 En outre, les pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF et les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et de l’en­tre­prise fer­rovi­aire sont déter­min­antes pour la vitesse max­i­m­ale par train ou mouvement de manœuvre dur­ant l’ex­ploit­a­tion.276

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

276 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 77 Freins  

1 Le bon fonc­tion­nement du frein auto­matique sera con­trôlé après la form­a­tion de chaque train et après chaque modi­fic­a­tion ultérieure de la com­pos­i­tion du train.277

2 L’ac­tion des freins doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’ex­ploit­a­tion.

3 Le DE­TEC fixe les règles con­cernant les freins sur les tronçons non in­teropér­ables.278

4 et 5279

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

279 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 78280  

280 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 78a et 78b281  

281 In­troduits par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Ab­ro­gés par le ch. I 5 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la ré­forme des chemins de fer 2), avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 79 Accompagnement des trains 282  

L’ac­com­pag­ne­ment des trains dépend de l’équipe­ment tech­nique des véhicules, des ca­ra­ctéristiques de la voie et des autres be­soins éven­tuels du ser­vice. Il est réglé par les pre­scrip­tions de ser­vice.

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).

Art. 80 Mesures en faveur des voyageurs  

1 Les voit­ures oc­cupées seront éclairées dur­ant la nu­it. Elles le seront égale­ment de jour pour le pas­sage des tun­nels.

2 Les voy­ageurs seront in­formés à temps des événe­ments par­ticuli­ers les con­cernant.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 81 Dispositions d’exécution 283  

L’OFT édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et d’ex­ploit­a­tion. Ce fais­ant il tient compte des ex­i­gences spé­ci­fiques aux voies de rac­cor­de­ment.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 82 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 19 mars 1929284 con­cernant la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer secondaires suisses;
b.
l’or­don­nance du 12 novembre 1929285 con­cernant le pro­fil d’es­pace libre et le gabar­it des véhicules des chemins de fer suisses à voie nor­male;
c.
l’or­don­nance du 14 juil­let 1910286 con­cernant l’en­tre­tien du matéri­el roul­ant des chemins de fer prin­ci­paux;
d.
l’or­don­nance du 19 fév­ri­er 1929287 fix­ant la vitesse max­im­um des trains sur les chemins de fer prin­ci­paux;
e.
l’or­don­nance du 24 av­ril 1929288 con­cernant l’in­tro­duc­tion du frein con­tinu pour trains de marchand­ises sur les réseaux des Chemins de fer fédéraux et des chemins de fer privés à voie nor­male.

284[RS 7122]

285[RS 743]

286[RS 784]

287[RS 789]

288[RS 742]

Art. 83289  

289 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 83a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: agrément de sécurité 290  

1 Un agré­ment de sé­cur­ité tel que visé à l’art. 5a est ob­lig­atoire:

a.
dès le 1er juil­let 2015 pour tous les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture qui ex­ploit­ent des tronçons à voie nor­male;
b.
dès le 1er juil­let 2016 pour tous les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture qui ex­ploit­ent des tronçons autres que des tronçons à voie nor­male.

2 La de­mande doit être présentée douze mois av­ant le début de l’ex­ploit­a­tion prévue.

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 1083). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83b Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: certificat de sécurité 291  

1 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui dis­posent d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité doivent ob­tenir un cer­ti­ficat de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 5b dès le 1er jan­vi­er 2014.

2 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire qui ef­fec­tu­ent des courses ex­clus­ive­ment sur leurs pro­pres tronçons sont tenues de dis­poser d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 5b:

a.
dès le 1er jan­vi­er 2015 pour les tronçons à voie nor­male;
b.
dès le 1er jan­vi­er 2016 pour les tronçons autres que les tronçons à voie nor­male.

3 La de­mande doit être présentée douze mois av­ant le début de l’ex­ploit­a­tion prévue.

291 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83c Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: établissement de rapports 292  

Il y a lieu de présenter le premi­er rap­port an­nuel visé à l’art. 5g lor­squ’il porte sur la première an­née civile com­plète après l’oc­troi du cer­ti­ficat ou de l’agré­ment de sé­cur­ité.

292 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

Art. 83d Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: maintenance des wagons 293  

1 L’ob­lig­a­tion de cer­ti­fic­a­tion con­formé­ment à l’art. 5j, al. 1, est val­able à partir du 1er juil­let 2014 pour les wag­ons util­isés ex­clus­ive­ment en Suisse.

2 La re­con­nais­sance d’en­tités non cer­ti­fiées char­gées de la main­ten­ance de wag­ons est ré­gie par l’art. 12 du règle­ment (UE) no 445/2011294.

293 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

294 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 5j, al. 1.

Art. 83e Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: interopérabilité 295  

1 Les de­mandes re­l­at­ives à des pro­jets qui se trouvent à un st­ade de dévelop­pe­ment avancé le 1er juil­let 2013 et qui sont présentées av­ant le 1er jan­vi­er 2015 sont évaluées, sur de­mande, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions en vi­gueur jusqu’au 30 juin 2013, dans la mesure où la sé­cur­ité et l’in­teropér­ab­il­ité ne s’y op­posent pas.

2 Les véhicules à voie nor­male peuvent être ad­mis jusqu’au 31 décembre 2017 con­formé­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables en vue de leur util­isa­tion sur des tronçons non in­teropér­ables.

3296

4 L’OFT peut re­con­naître des at­test­a­tions de con­form­ité visées à l’art. 15k, ét­ablies par des or­gan­ismes étrangers d’évalu­ation de la con­form­ité av­ant l’en­trée en vi­gueur d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

5 Les at­test­a­tions de con­form­ité qui font l’ob­jet de pre­scrip­tions no­ti­fiées con­formé­ment à l’art. 15l peuvent être ét­ablies jusqu’au 31 décembre 2015 par des or­gan­ismes de con­trôle in­dépend­ants, re­con­nus ou non.

6 Dans des cas motivés et jusqu’au 31 décembre 2015, l’OFT peut ren­on­cer sur de­mande à un rap­port d’ex­a­men d’ex­perts con­formé­ment à l’art. 15m et véri­fi­er lui-même, par sond­ages en fonc­tion des risques, l’at­test­a­tion du fab­ric­ant, à con­di­tion de sat­is­faire aux ex­i­gences spé­cial­isées et de ne con­cur­ren­cer aucun ex­pert re­con­nu.

7 Il com­mu­nique pour la première fois av­ant le 1er jan­vi­er 2016 à la Com­mis­sion européenne les ex­i­gences na­tionales qui dev­raient être traitées comme des cas spé­ci­aux dans les STI ou qui re­quièrent des dis­pos­i­tions dérog­atoires au niveau na­tion­al.

295 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659).

296 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4961).

Art. 83f Disposition transitoire de la modification du 19 septembre 2014: suppression et adaptation de passages à niveau 297  

1 Les pas­sages à niveau qui ne sont pas con­formes aux art. 37a à 37d dans leur ver­sion du 19 septembre 2014 doivent être supprimés ou ad­aptés. La de­mande de sup­pres­sion ou d’ad­apt­a­tion doit être présentée à l’autor­ité com­pétente jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.

2 Les pas­sages à niveau con­cernés doivent être supprimés ou ad­aptés dans un délai d’un an après l’en­trée en force de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou de l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 Les sup­pres­sions et les ad­apt­a­tions qui ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion en vertu de l’art. 1a, al. 1, OPAPIF298 doivent être ex­écutées jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.

4 Aux pas­sages à niveau où les con­di­tions de vis­ib­il­ité sont in­suf­f­is­antes, il y a lieu de pren­dre sans délai toutes les mesur­es pro­por­tion­nées vis­ant à ré­duire les risques. Ces mesur­es ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de présenter une de­mande de dérog­a­tion con­formé­ment à l’art. 5, al. 2.

297 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

298 RS 742.142.1

Art. 83g Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 299  

1 Les véhicules qui étaient en ex­ploit­a­tion en Suisse le 1er jan­vi­er 1999 sont con­sidérés comme homo­logués et sont in­té­grés au re­gistre visé à l’art. 5i.300

2301

3 L’OFT met en place le re­gistre de l’in­fra­struc­ture visé à l’art. 15f d’ici au 30 juin 2017. Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture doivent y saisir les in­dic­a­tions re­quises d’ici au 15 mars 2018.

299 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis 1er janv. 2016 pour l’al. 3 et le 1er juil. 2016 pour les al. 1 et 2 (RO 2015 4961).

300 Er­rat­um du 18 oct. 2016 (RO 2016 3537).

301 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 83h Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2019 302  

1 Les autor­isa­tions d’ex­ploiter oc­troyées ou re­con­nues selon l’an­cien droit con­ser­vent leur valid­ité.

2 Tant que le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture n’a pas in­scrit dans le re­gistre de l’in­fra­struc­ture les in­dic­a­tions re­quises pour l’ac­cès au réseau en vertu de l’art. 15f, al. 2, il doit véri­fi­er la com­pat­ib­il­ité des véhicules avec l’in­fra­struc­ture con­cernée, sur la base des don­nées mises à dis­pos­i­tion par l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire. Il ef­fec­tue cette véri­fic­a­tion gra­tu­ite­ment dans les dix jours ouv­rables et in­dique à l’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire quels sont les véhicules com­pat­ibles avec l’in­fra­struc­ture con­cernée.

3 et 4303

302 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).

303 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

Art. 83i Disposition transitoire relative à la modification du 12 juin 2020 304  

La re­con­nais­sance des or­gan­ismes d’évalu­ation des risques oc­troyée av­ant le 1er novembre 2020 est val­able jusqu’au 31 juil­let 2022.

304 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

Art. 83j Dispositions transitoiresrelatives à la modification du 1er mai 2024 305  

1 Les véhicules moteurs équipés de con­ver­tis­seurs de fréquences doivent être trans­formés d’ici au 31 décembre 2025 de sorte qu’ils aient un com­porte­ment pas­sif par rap­port au réseau de cour­ant de trac­tion à une fréquence supérieure à 87 Hertz.

2 Les fonc­tions im­port­antes pour la sé­cur­ité des véhicules existants des chemins de fer à cré­maillère doivent être con­çues ou mises à niveau de man­ière re­dond­ante av­ant le 30 juin 2026, dans la mesure où cela est tech­nique­ment réal­is­able.

305 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).

Art. 84 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1984.

Annexe 1 306

306 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).

(art. 18, al. 1 et 2, et 47, al. 2)

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