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Ordonnance
sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OASF)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 juillet 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 16, al. 5, 17, al. 2, 80, 85, 86a, let. e, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 2  

La présente or­don­nance ré­git les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel char­gé d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité fer­rovi­aire dans les en­tre­prises fer­rovi­aires et dans d’autres en­tre­prises.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 2 Définitions 3  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
véhicule moteur:

véhicule fer­rovi­aire avec dis­pos­i­tif de com­mande dir­ecte ou in­dir­ecte et propul­sion dir­ecte ou in­dir­ecte;

b.
con­duc­teur de véhicule moteur:

per­sonne qui con­duit un véhicule moteur dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment;

c.
con­duc­teur de lo­co­mot­ive:

con­duc­teur de véhicule moteur qui con­duit un véhicule moteur dir­ecte­ment;

d.
con­duite in­dir­ecte:

con­duite de trains et mouve­ments de manœuvre ex­écutés par un con­duc­teur de véhicule moteur moy­en­nant des in­struc­tions au con­duc­teur de lo­co­mot­ive aux com­mandes;

e.
pi­lot­age:

ac­com­pag­ne­ment d’un con­duc­teur de lo­co­mot­ive qui n’est pas suf­f­is­am­ment qual­i­fié pour cette tâche;

f.
chef-cir­cu­la­tion:

per­sonne qui sé­cur­ise et régule les opéra­tions de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité 4  

Sont con­sidérées comme des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité:

a.
la con­duite dir­ecte ou in­dir­ecte de véhicules moteurs;
b.
la sé­cur­isa­tion et la régu­la­tion opéra­tion­nelles de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre;
c.
la pré­par­a­tion et le suivi opéra­tion­nels de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre;
d.
l’ac­com­pag­ne­ment de trains pour des mo­tifs de sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion;
e.
la sé­cur­isa­tion d’un chanti­er sur les voies et aux abords des voies.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 4 Dérogations aux prescriptions  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut, dans des cas ex­cep­tion­nels, or­don­ner des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion afin d’écarter les dangers men­açant des per­sonnes, des choses ou des droits im­port­ants.

2 Il peut, dans des cas par­ticuli­ers, autor­iser des dérog­a­tions lor­sque le re­quérant prouve:

a.
que le même niveau de sé­cur­ité reste garanti, ou
b.
qu’aucun risque in­ac­cept­able n’en ré­sulte et que toutes les mesur­es pro­por­tion­nelles pro­pres à ré­duire le risque ont été prises.

3 Il peut, dans des cas par­ticuli­ers, ex­empter des en­tre­prises fer­rovi­aires aux con­di­tions d’ex­ploit­a­tion très simples de l’ob­lig­a­tion d’ap­pli­quer la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.5

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Chapitre 2 Conditions pour exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Section 1 Dispositions communes

Art. 4a Accès à la formation et à l’examen 6  

L’OFT peut, dans des cas jus­ti­fiés, ob­li­ger une en­tre­prise, moy­en­nant une in­dem­nité ap­pro­priée, à former et à ex­am­iner des em­ployés d’une autre en­tre­prise en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 5 Examen  

1 Quiconque souhaite ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité doit at­test­er, lors d’un ex­a­men de ca­pa­cité, non seule­ment de ses con­nais­sances des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF et des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion, mais aus­si de l’ex­er­cice sûr de l’activ­ité dans le do­maine con­cerné.

2 L’en­tre­prise fer­rovi­aire ét­ablit une at­test­a­tion de qual­i­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée lor­sque celle-ci a réussi l’ex­a­men.7

3 L’ex­a­men peut être lim­ité à un do­maine d’activ­ité ou à un do­maine d’in­ter­ven­tion. L’en­tre­prise fer­rovi­aire l’in­dique al­ors dans l’at­test­a­tion.8

4 En cas de doute quant à l’aptitude d’une per­sonne, celle-ci doit pass­er un nou­vel ex­a­men.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 6 Compétence  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut:

a.
fix­er, dans les différents do­maines, les ex­i­gences de qual­i­fic­a­tion du per­son­nel char­gé d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité;
b.
fix­er des lim­ites d’âge;
c.
définir les con­di­tions médicales et psy­cho­lo­giques;
d.
édicter des pre­scrip­tions sur la péri­od­icité et le con­tenu de l’ex­a­men.

Section 2 Admission à la conduite de véhicules moteurs

Art. 7 Principes  

1 Quiconque con­duit un véhicule moteur doit:

a.
avoir at­teint l’âge re­quis;
b.
re­m­p­lir les con­di­tions médicales et psy­cho­lo­giques;
c.
ré­pon­dre aux ex­i­gences pro­fes­sion­nelles né­ces­saires;
d.
garantir, par le com­porte­ment ad­op­té précé­dem­ment, le re­spect des pre­scrip­tions.

2 La qual­i­fic­a­tion pour ex­er­cer cette activ­ité doit être at­testée par un per­mis de con­duire de l’OFT et une at­test­a­tion de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.9

3 Quiconque con­duit un véhicule moteur sans être qual­i­fié, ne con­naît que parti­elle­ment ou pas du tout les pre­scrip­tions ap­plic­ables au ser­vice ou ne con­naît pas les tronçons et les gares doit être ac­com­pag­né par pi­lot­age par un con­duc­teur de véhi­cule moteur qual­i­fié.10

4 Lor­sque la cab­ine de con­duite n’est pas con­çue pour le pi­lot­age par une seule per­sonne, une per­sonne qual­i­fiée as­sure en plus la con­duite in­dir­ecte ou le pi­lot­age du véhicule moteur.11

5 En cas de marche auto­matique des trains, il est pos­sible, moy­en­nant l’autor­isa­tion de l’OFT, de ren­on­cer à la con­duite du véhicule moteur.

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9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 8 Permis d’élève conducteur  

1 Quiconque souhaite ac­com­plir la form­a­tion de con­duc­teur de véhicules moteurs doit être tit­u­laire d’un per­mis d’élève con­duc­teur de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

2 L’en­tre­prise ét­ablit le per­mis d’élève con­duc­teur et le tient à jour.

3 L’OFT dé­cide de l’ap­prob­a­tion du per­mis d’élève con­duc­teur et com­mu­nique sa dé­cision dans les 30 jours à l’en­tre­prise.

4 Il peut re­fuser d’ap­prouver le per­mis d’élève con­duc­teur s’il y a lieu de craindre que le can­did­at mette en danger l’or­dre pub­lic et la sé­cur­ité lors de l’ex­er­cice de l’activ­ité en ques­tion, not­am­ment:

a.
s’il est in­ter­dit; ou
b.
s’il a été con­dam­né pour crime ou délit à une peine privat­ive de liber­té ou à plusieurs re­prises pour con­tra­ven­tion.

5 Le DE­TEC règle la durée de valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur, les droits qu’il con­fère, les men­tions qu’il doit con­tenir et la procé­dure de pro­long­a­tion.

Art. 9 Permis de conduire et attestation  

1 Dans les sept jours ouv­rables qui suivent la réus­site à l’ex­a­men, l’en­tre­prise de­mande à l’OFT d’ét­ab­lir le per­mis de con­duire.13

2 L’OFT délivre le per­mis de con­duire au con­duc­teur de véhicule moteur.14

3 Le DE­TEC peut pré­voir des ex­cep­tions con­cernant l’ét­ab­lisse­ment des per­mis de con­duire.

4 Il règle la durée de valid­ité du per­mis de con­duire et de l’at­test­a­tion, les droits qu’ils con­fèrent, les men­tions qu’ils doivent con­tenir ain­si que les procé­dures de pro­long­a­tion, de ren­ou­velle­ment et de re­m­place­ment.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 10 Permis et attestations étrangers  

1 L’OFT peut re­con­naître des per­mis et des at­test­a­tions étrangers pour la con­duite de véhicules moteurs si l’autor­ité étrangère com­pétente a pour­vu ces doc­u­ments d’une men­tion ad hoc.

2 Il peut con­clure une con­ven­tion à ce sujet avec l’autor­ité étrangère com­pétente.

Art. 11 Service  

Quiconque souhaite con­duire un véhicule moteur dans le cadre d’un ser­vice doit:

a.
avoir été formé sur le type de véhicule con­sidéré et le maîtriser;
b.
avoir les con­nais­sances lin­guistiques suf­f­is­antes pour cir­culer sur le tronçon en ques­tion;
c.
avoir pris con­nais­sance des pre­scrip­tions et des re­com­manda­tions spé­ci­fiques au tronçon;
d.
être in­formé des modi­fic­a­tions et des com­plé­ments tem­po­raires ap­portés aux pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF, aux pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et aux pre­scrip­tions spé­ci­fiques aux tronçons;
e.
port­er avec soi les per­mis de con­duire et les at­test­a­tions né­ces­saires.

Chapitre 3 Incapacité d’exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Art. 12 Communication de capacités réduites  

1 Si une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité con­sidère que ses ca­pa­cités à ex­er­cer ladite activ­ité sont ré­duites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sé­cur­ité, elle l’an­nonce à son supérieur hiérarchique et ren­once à toute activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

2 Elle com­mu­nique im­mé­di­ate­ment et de man­ière con­forme à la vérité au mé­de­cin-con­seil tout change­ment des faits médi­caux la con­cernant et lui présente les cer­ti­ficats médi­caux y re­latifs.

3 Si son in­ca­pa­cité de trav­ail due à une mal­ad­ie ou à un ac­ci­dent dure plus de 30 jours, elle est tenue de s’an­non­cer à son mé­de­cin-con­seil afin qu’il évalue son aptitude médicale.

4 Les en­tre­prises in­for­ment im­mé­di­ate­ment le psy­cho­logue-con­seil de tout change­ment es­sen­tiel de l’aptitude psy­cho­lo­gique d’une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

Art. 13 Evaluation de l’aptitude 15  

1 Le mé­de­cin-con­seil ex­am­ine l’aptitude médicale d’une per­sonne au sens de l’art. 12 et com­mu­nique l’évalu­ation fi­nale de l’aptitude à la per­sonne ain­si qu’à l’en­tre­prise.16

2 Le psy­cho­logue-con­seil ex­am­ine l’aptitude psy­cho­lo­gique d’une per­sonne au sens de l’art. 12 et com­mu­nique l’évalu­ation fi­nale de l’aptitude à la per­sonne ain­si qu’à l’en­tre­prise.17

3 Si l’aptitude médicale ou psy­cho­lo­gique d’un con­duc­teur de véhicules moteurs est con­sidérée comme ré­duite, l’OFT doit en être in­formé im­mé­di­ate­ment par écrit. Il est égale­ment in­formé or­ale­ment s’il n’est plus pos­sible à la per­sonne d’as­sumer la re­sponsab­il­ité du ser­vice avec ef­fet im­mé­di­at.

4 En cas de doute fondé con­cernant l’aptitude d’une per­sonne, l’OFT peut or­don­ner à tout mo­ment un ex­a­men de ca­pa­cité com­plet ou partiel.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 14 Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances  

1 L’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice due à l’al­cool (état d’ébriété) est con­sidérée comme avérée lor­squ’une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité:

a.
a une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus, ou
b.
a dans le corps une quant­ité d’al­cool qui con­duit à une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus.

2 Une al­coolémie de 0,50 pour mille ou plus est con­sidérée comme qual­i­fiée.

3 L’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice due à des stupéfi­ants est con­sidérée comme avérée lor­sque l’une des sub­stances suivantes est détectée dans le sang d’une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité:

a.
tétrahy­drocan­nabin­ol (can­nabis);
b.
morphine libre (héroïne/morphine);
c.
cocaïne;
d.
am­phétam­ine;
e.
méthamphétam­ine;
f.
MDEA (méthylè­ne­di­oxyéthylamphétam­ine);
g.
MDMA (méthylè­ne­di­oxyméthylamphétam­ine).

4 L’OFT édicte une dir­ect­ive sur la détec­tion de ces sub­stances.

5 Pour les per­sonnes qui peuvent prouver qu’elles con­som­ment une ou plusieurs sub­stances énumérées à l’al. 3 sur or­don­nance médicale, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice n’est pas con­sidérée comme avérée par la seule détec­tion de ces sub­stances.

6 Les em­ployés d’une en­tre­prise n’ont pas le droit de lais­s­er une per­sonne en état d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

Art. 15 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité 18  

Lor­squ’une per­sonne ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité qui ne re­quiert pas de per­mis de con­duire, l’en­tre­prise doit lui in­ter­dire d’ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion si elle est in­apte au ser­vice du fait d’une mal­ad­ie ou d’un han­di­cap physiques ou psychiques, de l’al­cool­isme, d’une autre dépend­ance ou en­core d’autres rais­ons.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

Art. 16 Service compétent  

1 Les ser­vices définis à l’art. 84 LCdF sont com­pétents pour con­trôler l’aptitude au ser­vice.

2 Les per­sonnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent:

a.
faire partie de la dir­ec­tion du per­son­nel des lo­co­mot­ives, de manœuvre, de train, du ser­vice du roul­e­ment ou du ser­vice de con­struc­tion; ou
b.
être ex­am­in­ateurs.

3 Elles doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
elles doivent avoir été formées pour cette activ­ité;
b.
au moins une des per­sonnes doit être joignable dur­ant les heures d’ex­ploit­a­tion;
c.
elles doivent faire partie de la même en­tre­prise fer­rovi­aire que la per­sonne à con­trôler ou d’une en­tre­prise d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire;
d.
elles ne doivent pas faire l’ob­jet de mo­tifs de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive19.

4 Les per­sonnes visées à l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir at­test­er des com­pétences qui leur sont at­tribuées.

Art. 17 Tests préliminaires  

1 Des ap­par­eils de test prélim­in­aire fourn­is­sant des in­form­a­tions quant à l’al­coolé­mie peuvent être util­isés pour déter­miner s’il y a eu con­som­ma­tion d’al­cool.

2 Lor­squ’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant que la per­sonne con­trôlée est dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à cause d’une autre sub­stance que l’al­cool et qu’elle a ex­er­cé une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans cet état, un test prélim­in­aire peut être ef­fec­tué pour décel­er la présence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments, not­am­ment dans les ur­ines, la salive ou la sueur.

3 Les tests prélim­in­aires doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

4 Il y a lieu de ren­on­cer à d’autres mesur­es d’in­vest­ig­a­tion lor­sque le ré­sultat du test prélim­in­aire est nég­atif et que la per­sonne con­trôlée ne présente aucun signe d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice.

5 Si le ré­sultat du test prélim­in­aire révèle la présence d’al­cool ou s’il a été ren­on­cé à util­iser un ap­par­eil de test prélim­in­aire, il y a lieu de procéder à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre.

Art. 18 Contrôle au moyen de l’éthylomètre  

1 Le con­trôle ef­fec­tué au moy­en de l’éthylomètre peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière con­som­ma­tion d’al­cool; ou
b.
après que la per­sonne con­trôlée s’est rincé la bouche, con­formé­ment aux in­dic­a­tions éven­tuelles du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

2 Les in­stru­ments util­isés pour con­trôler le taux d’al­cool au moy­en de l’éthylomè­tre sont ré­gis par l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion rou­tière20, l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure21 et les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice re­l­at­ives à ces or­don­nances.22

3 L’OFT règle la ma­nip­u­la­tion des in­stru­ments util­isés pour con­trôler le taux d’al­cool au moy­en de l’éthylomètre. 23

4 Il y a lieu d’ef­fec­tuer deux mesur­es. Si elles di­ver­gent de plus de 0,10 pour mille, il con­vi­ent de procéder à deux nou­velles mesur­es. Si la différence dé­passe de nou­veau 0,10 pour mille et s’il y a des in­dices de con­som­ma­tion d’al­cool, il y a lieu d’or­don­ner une ana­lyse de sang.

5 L’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice est réputée ét­ablie si le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es cor­res­pond à une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la per­sonne con­cernée re­con­naît cette valeur par sa sig­na­ture.

20 RS 741.013

21 RS 941.210

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 2357).

Art. 19 Analyse de sang et analyse des urines  

1 Il y a lieu d’or­don­ner une ana­lyse de sang:

a.
si le ré­sultat in­férieur des deux mesur­es au moy­en de l’éthylomètre cor­res­pond:
1.
à une al­coolémie de 0,50 pour mille ou plus,
2.
à une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la per­sonne con­cernée ne re­con­naît pas le ré­sultat des mesur­es;
b.
s’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant que la per­sonne con­trôlée est dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à cause d’une autre sub­stance que l’al­cool et si elle a été en ser­vice dans cet état;
c.
s’il n’est pas pos­sible de procéder à un test prélim­in­aire ou à un con­trôle au moy­en de l’éthylomètre et s’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice.

2 Il est en outre pos­sible d’or­don­ner de re­cueil­lir les ur­ines s’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant que la per­sonne con­cernée est dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à cause d’une autre sub­stance que l’al­cool et si elle a ex­er­cé une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans cet état.

Art. 20 Obligations du service compétent  

1 Le ser­vice com­pétent est not­am­ment tenu d’in­form­er la per­sonne con­cernée:

a.
qu’une prise de sang est or­don­née en cas de re­fus de se sou­mettre à un test prélim­in­aire ou à un con­trôle au moy­en de l’éthylomètre (art. 82, al. 3, LCdF);
b.
que l’ac­cept­a­tion du ré­sultat du con­trôle au moy­en de l’éthylomètre en­traîne l’ouver­ture d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive et d’une procé­dure pénale.

2 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à un ex­a­men prélim­in­aire, à un con­trôle au moy­en de l’éthylomètre, à une prise de sang, à un prélève­ment d’ur­ine ou à un ex­a­men médic­al, elle doit être in­formée des con­séquences de son re­fus (art. 87a, al. 1, LCdF).

3 Le déroul­e­ment du con­trôle au moy­en de l’éthylomètre, le prélève­ment d’ur­ine, les con­stata­tions du ser­vice com­pétent, la re­con­nais­sance du ré­sultat dudit con­trôle ain­si que le man­dat de procéder à une prise de sang et au prélève­ment d’ur­ine, ou la con­firm­a­tion du man­dat, doivent être con­signés dans un procès-verbal. L’OFT fixe dans une dir­ect­ive les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives au con­tenu et à la forme de ce procès-verbal.

Art. 21 Prise de sang et prélèvement d’urine  

1 La prise de sang doit être ef­fec­tuée par un mé­de­cin ou par un aux­ili­aire qual­i­fié désigné par le mé­de­cin et agis­sant sous la re­sponsab­il­ité de ce­lui-ci. Le prélève­ment d’ur­ine se fait sous le con­trôle visuel ap­pro­prié d’une per­sonne qual­i­fiée.

2 Le ré­cipi­ent con­ten­ant le sang ou les ur­ines doit être muni d’in­scrip­tions évitant toute con­fu­sion, placé dans un em­ballage con­ven­ant au trans­port, con­ser­vé à basse tem­pérat­ure et ex­pédié pour ana­lyse par le moy­en le plus rap­ide à un labor­atoire re­con­nu par l’OFT.

3 Sur pro­pos­i­tion des can­tons, l’OFT re­con­naît les labor­atoires équipés des in­stall­a­tions re­quises pour les ana­lyses médic­olé­gales du sang et des ur­ines et garan­tis­sant la qual­ité des ex­a­mens. Il su­per­vise ou fait su­per­viser l’activ­ité de ces labor­atoires.

Art. 22 Examen médical  

1 Lor­squ’une prise de sang a été or­don­née, le mé­de­cin man­daté à cet ef­fet ex­am­ine si la per­sonne présente des in­dices médicale­ment con­stat­ables révélant une in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice due à une con­som­ma­tion d’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments. L’OFT fixe dans une dir­ect­ive les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives au con­tenu et à la forme du procès-verbal cor­res­pond­ant.

2 Le ser­vice com­pétent peut libérer le mé­de­cin de l’ob­lig­a­tion de procéder à un ex­a­men si la per­sonne con­cernée ne présente, dans son com­porte­ment, aucun in­dice révélant une cause d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice autre que l’al­cool.

Art. 23 Avis d’experts  

1 Les ré­sultats de l’ana­lyse du sang et des ur­ines sont sou­mis à l’ap­pré­ci­ation d’ex­perts re­con­nus quant à leur in­flu­ence sur la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, à l’at­ten­tion des autor­ités de pour­suite pénale et de l’autor­ité com­pétente pour le re­trait du per­mis:

a.
s’il est prouvé que le sang con­tient une sub­stance di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice autre que l’al­cool ou une sub­stance visée à l’art. 14, al. 3;
b.
si une per­sonne a con­som­mé sur or­don­nance médicale une sub­stance visée à l’art. 14, al. 3, mais s’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice.

2 L’ex­pert prend en compte les con­stata­tions du ser­vice com­pétent, les ré­sultats de l’ex­a­men médic­al et ceux de l’ex­a­men chimique et tox­ic­o­lo­gique, et motive les con­clu­sions qu’il en tire.

3 Sur pro­pos­i­tion des labor­atoires, l’OFT re­con­naît la qual­ité d’ex­pert aux per­sonnes:

a.
qui at­testent d’une form­a­tion de mé­de­cin lé­giste ou de tox­ic­o­logue, ou d’une form­a­tion équi­val­ente suivie en Suisse ou à l’étranger; et
b.
qui at­testent de con­nais­sances théoriques et pratiques com­plètes dans l’in­ter­préta­tion des ré­sultats des ana­lyses chimiques quant à leur in­flu­ence sur la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice.
Art. 24 Autre constatation de l’incapacité d’assurer le service  

Il est égale­ment pos­sible de se baser sur l’état et le com­porte­ment de la per­sonne sus­pectée ou sur les in­dic­a­tions ob­tenues à pro­pos de la quant­ité con­som­mée pour con­stater l’ébriété ou l’in­flu­ence d’une sub­stance autre que l’al­cool di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, not­am­ment lor­sque le con­trôle au moy­en de l’éthylo­mètre, le test prélim­in­aire en matière de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou la prise de sang n’ont pas pu être ef­fec­tués. Les dis­pos­i­tions plus sévères du code de procé­dure can­ton­al sont réser­vées.

Art. 25 Procédure  

L’OFT règle dans des dir­ect­ives les autres ex­i­gences con­cernant la procé­dure de con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice due à l’al­cool, à des stupéfi­ants ou à des médic­a­ments.

Chapitre 5 Mesures du service compétent

Art. 26 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité  

1 Le ser­vice com­pétent em­pêche l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité lor­sque la per­sonne char­gée de l’activ­ité en ques­tion:

a.
n’est pas tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis ou de l’at­test­a­tion re­quise ou qu’il ex­erce son activ­ité mal­gré le re­fus ou le re­trait du per­mis ou de l’at­test­a­tion;
b.
ex­erce, dans un état ex­clu­ant un ser­vice sûr, une activ­ité pour laquelle un per­mis de con­duire ou une at­test­a­tion n’est pas né­ces­saire;
c.
présente, lors du con­trôle au moy­en d’un éthylomètre, une al­coolémie de 0,10 pour mille ou plus;
d.
n’ob­serve pas une charge con­cernant l’acuité visuelle;
e.
n’ob­serve pas une re­stric­tion in­scrite dans le per­mis de con­duire ou dans l’at­test­a­tion ou ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 8.

2 Il em­pêche aus­si l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité lor­squ’une grave in­frac­tion aux pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos fig­ur­ant aux art. 4 à 11 de la loi du 8 oc­tobre 1971 sur la durée du trav­ail24 est con­statée.

Art. 27 Confiscation du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire et de l’attestation  

1 Le ser­vice com­pétent con­fisque le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire et l’at­test­a­tion (doc­u­ments d’ad­mis­sion) sur-le-champ lor­squ’une per­sonne, lors de l’ex­er­cice de son activ­ité:

a.
semble vis­ible­ment en état d’ébriété ou, lors du con­trôle au moy­en d’un éthylomètre, présente une al­coolémie de 0,50 pour mille ou plus;
b.
semble mani­festement dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice pour d’autres rais­ons;
c.
ef­fec­tue une course d’ap­pren­tis­sage sans être ac­com­pag­née de la per­sonne re­quise.

2 Les doc­u­ments d’ad­mis­sion peuvent être con­fisqués lor­squ’une per­sonne, lors de l’ex­er­cice de son activ­ité, pro­voque un ac­ci­dent causant la mort d’une per­sonne ou des lé­sions cor­porelles parce qu’elle a en­fre­int grave­ment les pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains ou d’ex­ploit­a­tion.

Art. 28 Procédure  

1 Il y a lieu de con­firmer par écrit la con­fis­ca­tion des doc­u­ments d’ad­mis­sion et l’in­ter­dic­tion de repren­dre la route, en in­di­quant les con­séquences jur­idiques de ces mesur­es.

2 Les per­mis d’élève con­duc­teur et les per­mis de con­duire doivent être re­mis à l’OFT, et l’at­test­a­tion à l’en­tre­prise fer­rovi­aire, dans les cinq jours qui suivent leur con­fis­ca­tion. Il y a lieu de joindre le procès-verbal ou le rap­port.

3 Si les mo­tifs qui ont don­né lieu à la con­fis­ca­tion des doc­u­ments d’ad­mis­sion ou à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité devi­ennent sans ob­jet, les doc­u­ments con­fisqués sont restitués im­mé­di­ate­ment, et l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion levée.

Art. 29 Communication du service compétent  

1 Si le ser­vice com­pétent ou une en­tre­prise a des in­dices ac­crédit­ant qu’une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de détenir un per­mis pour­rait être in­apte au ser­vice pour des rais­ons médicales, psy­cho­lo­giques ou autres, ils en in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’OFT et l’en­tre­prise con­cernée.25

2 L’OFT fixe dans une dir­ect­ive les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions com­mises par une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de détenir un per­mis dont il y a lieu de l’in­form­er en vue du con­trôle de l’aptitude médicale et psy­cho­lo­gique ou de la ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle.

3 Si un con­trôle visé aux art. 16 à 25 at­teste une in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, les ré­sultats sont à trans­mettre à l’autor­ité loc­ale de pour­suite pénale, à l’OFT, à l’en­tre­prise fer­rovi­aire, au mé­de­cin-con­seil et au psy­cho­logue-con­seil.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Chapitre 6 Communications entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne

Art. 30 Communications de la Suisse aux Etats membres de l’Union européenne  

1 Si une per­sonne char­gée d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité et em­ployée par une en­tre­prise fer­rovi­aire d’un pays membre de l’UE met en danger, grave­ment ou de man­ière répétée, la sé­cur­ité du trafic fer­rovi­aire, l’OFT an­nonce ces in­frac­tions à l’autor­ité com­pétente du pays dans le­quel l’en­tre­prise fer­rovi­aire a son siège.

2 Les per­mis de con­duire et at­test­a­tions con­fisqués sur-le-champ sont trans­mis à cette autor­ité.

Art. 31 Communications des Etats membres de l’Union européenne  

L’OFT ré­cep­tionne les com­mu­nic­a­tions des Etats membres de l’Uni­on européenne con­cernant les in­frac­tions com­mises par des per­sonnes char­gées d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité et em­ployées par des en­tre­prises fer­rovi­aires ét­ablies en Suisse ou autor­isées à y trav­ailler.

Chapitre 7 Mesures administratives

Art. 32 Retrait des documents d’admission  

1 Il y a lieu de re­tirer les doc­u­ments d’ad­mis­sion lor­sque l’on con­state que les con­di­tions lé­gales de leur oc­troi ne sont pas ou plus re­m­plies; ils peuvent être re­tirés si les re­stric­tions ou les charges im­posées dans des cas in­di­viduels lors de l’oc­troi ne sont pas re­spectées.

2 L’OFT est com­pétent pour le re­trait du per­mis de con­duire, l’en­tre­prise fer­rovi­aire pour le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur et de l’at­test­a­tion.

Art. 33 Retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour cause d’inaptitude  

Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré pour une durée in­déter­minée à la per­sonne:

a.
dont la ca­pa­cité physique et psychique ne lui per­met pas ou plus d’ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
b.
qui souf­fre d’une dépend­ance qui ex­clut l’aptitude à ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
c.
dont le com­porte­ment précédent ne garantit pas qu’elle re­spectera les pre­scrip­tions lors de l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.
Art. 34 Etendue du retrait  

1 Le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire équivaut à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer les activ­ités qui re­quièrent un cer­ti­ficat.

2 Le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour des rais­ons médicales, psy­cho­lo­giques ou pro­fes­sion­nelles peut être lim­ité à un cer­tain do­maine d’activ­ité ou à un cer­tain do­maine d’in­ter­ven­tion.

Art. 35 Restitution des documents d’admission  

1 Les doc­u­ments d’ad­mis­sion re­tirés pour une durée in­déter­minée peuvent être restitués moy­en­nant des con­di­tions ou des charges si un éven­tuel délai d’in­ter­dic­tion est échu et si la per­sonne con­cernée at­teste avoir re­médié au dé­faut à l’ori­gine de l’ex­clu­sion de l’aptitude.

2 Si la per­sonne con­cernée ne re­specte pas les charges ou si elle ab­use d’une autre man­ière de la con­fi­ance placée en elle, le doc­u­ment restitué est re­tiré une nou­velle fois.

Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif 26  

L’OFT peut faire con­fisquer le per­mis de con­duire sur-le-champ à titre préven­tif jusqu’à la cla­ri­fic­a­tion des rais­ons du re­trait.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 37 Communication  

Si l’OFT dé­cide de re­tirer un per­mis d’élève con­duc­teur ou un per­mis de con­duire pour une durée in­déter­minée, il com­mu­nique à la per­sonne con­cernée, lors de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision, les con­di­tions de resti­tu­tion du doc­u­ment en ques­tion.

Art. 38 Restitution volontaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire 27  

1 La resti­tu­tion volontaire du per­mis d’élève con­duc­teur à l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou du per­mis de con­duire à l’OFT équivaut à un re­trait.

2 La resti­tu­tion doit être con­firm­ée par écrit.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 39 Déchéance de permis de conduire étrangers  

Il est pos­sible de pro­non­cer la déchéance de per­mis de con­duire étrangers re­con­nus en Suisse en vertu de l’art. 10 selon les mêmes dis­pos­i­tions que pour le re­trait d’un per­mis de con­duire suisse. En outre, il y a lieu de pro­non­cer leur déchéance pour une durée in­déter­minée s’ils ont été ob­tenus à l’étranger en vi­ol­a­tion de règles de com­pétence suisses ou étrangères. Il y a lieu d’in­form­er l’autor­ité com­pétente étrangère de la déchéance d’un per­mis de con­duire étranger.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40  

1 Quiconque ex­erce in­ten­tion­nelle­ment une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire bi­en que les doc­u­ments d’ad­mis­sion lui aient été re­fusés ou re­tirés ou qu’on ait pro­non­cé leur déchéance est puni d’une peine privat­ive de liber­té pouv­ant al­ler jusqu’à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
lors de l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, en­fre­int à plusieurs re­prises ou grave­ment les pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF ou les pre­scrip­tions étrangères de cir­cu­la­tion des trains que l’OFT a déclarées ap­plic­ables sur les tronçons situés en Suisse;
b.
ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité sans dis­poser des doc­u­ments d’ad­mis­sion re­quis;
c.
laisse ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité par une per­sonne dont il sait ou peut sa­voir en prêtant l’at­ten­tion re­quise qu’elle ne dis­pose pas des doc­u­ments d’ad­mis­sion né­ces­saires;
d.
ne re­specte pas les re­stric­tions ou les charges liées aux doc­u­ments d’ad­mis­sion;
e.
re­fuse de présenter, sur de­mande des autor­ités de con­trôle, les doc­u­ments d’ad­mis­sion re­quis, les sup­ports de don­nées élec­tro­niques ou d’autres doc­u­ments re­quis pour le con­trôle, ou em­pêche l’activ­ité de con­trôle d’une autre man­ière.

3 Quiconque agit par nég­li­gence est puni d’une peine pé­cuni­aire pouv­ant al­ler jusqu’à 180 jours-amende pour une in­frac­tion visée à l’al. 1, et d’une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 5000 francs pour une in­frac­tion visée à l’al. 2.

4 L’em­ployeur ou le supérieur hiérarchique qui or­donne ou qui n’em­pêche pas selon ses pos­sib­il­ités un acte pun­iss­able en vertu de la LCdF ou de la présente or­don­nance, com­mis par une per­sonne char­gée d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité, est sou­mis à la même men­ace de sanc­tion que la per­sonne qui a com­mis l’acte.

Chapitre 9 Saisie de données

Art. 41 Banque de données  

1 L’OFT tient une banque de don­nées sur:

a.
les per­mis de con­duire et les at­test­a­tions des con­duc­teurs de véhicules moteurs;
b.
les ex­am­in­ateurs;
c.
les ex­perts de l’OFT;
d.
les mé­de­cins-con­seil;
e.
les psy­cho­logues-con­seil.

2 Il désigne les ser­vices ha­bil­ités à traiter les don­nées.

3 Il n’util­ise les don­nées en­re­gis­trées que pour as­sumer les tâches fig­ur­ant dans la présente or­don­nance.

4 Il sé­cur­ise l’ac­cès à la banque de don­nées par des pro­fils d’util­isateurs in­di­viduels et des mots de passe.

Art. 42 Contenu de la banque de données  

1 La séquence de don­nées sur les per­mis de con­duire et les at­test­a­tions con­tient:

a.
le titre, le nom, le prénom, la date de nais­sance, l’ad­resse, le numéro de télé­phone, la na­tion­al­ité, le numéro d’en­re­gis­trement et une pho­to­graph­ie de la per­sonne;
b.
des in­dic­a­tions sur les con­nais­sances lin­guistiques de la per­sonne;
c.
les évalu­ations fi­nales de l’aptitude médicale et psy­cho­lo­gique et de ses re­stric­tions;
d.
la date à laquelle les ex­a­mens de ca­pa­cité et les con­trôles péri­od­iques ont été réussis;
e.
des in­dic­a­tions sur les com­pétences in­scrites dans les at­test­a­tions;
f.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es ad­min­is­trat­ives et les cir­con­stances im­port­antes qui y ont don­né lieu;
g.
des in­dic­a­tions sur la spé­cial­isa­tion.

2 La séquence de don­nées sur les per­sonnes énumérées à l’art. 41, al. 1, let. b à e, con­tient:

a.
leur nom, leur prénom, leur ad­resse et leur numéro de télé­phone;
b.
la date de leur nom­in­a­tion.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 43 Exécution  

L’OFT édicte des dir­ect­ives con­cernant:

a.
les con­di­tions médicales à re­m­p­lir pour ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
b.
l’ex­écu­tion des ex­a­mens médi­caux par les mé­de­cins-con­seil;
c.
les con­di­tions psy­cho­lo­giques à re­m­p­lir dans le do­maine des trans­ports pour ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
d.
l’ex­écu­tion des ex­a­mens psy­cho­lo­giques par les psy­cho­logues-con­seil;
e.
les con­tenus des ex­a­mens théoriques et pratiques;
f.
les con­di­tions per­son­nelles, la form­a­tion et les ex­a­mens ap­plic­ables aux con­duc­teurs étrangers de véhicules moteurs.
Art. 44 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

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