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Ordonnance du DETEC
sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer
(OCVM)

du 27 novembre 2009 (Etat le 1 février 2014)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 6, 8, al. 5, et 9, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
l’ad­mis­sion des per­sonnes à la con­duite de véhicules moteurs fer­rovi­aires;
b.
la nom­in­a­tion des ex­am­in­ateurs;
c.
la nom­in­a­tion des mé­de­cins-con­seil, et
d.
la nom­in­a­tion des psy­cho­logues-con­seil.
Art. 2 Champ d’application 2  

La présente or­don­nance s’ap­plique à tous les chemins de fer sou­mis à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 et aux autres en­tre­prises qui ex­er­cent des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

3 RS 742.101

Chapitre 2 Permis et attestations

Section 1 Durée de validité

Art. 3  

1 La durée de valid­ité des per­mis pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs est de dix ans.

2 La durée de valid­ité des at­test­a­tions pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs est de cinq ans.

3 La durée de valid­ité des at­test­a­tions pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives en ser­vice trans­front­ali­er en de­hors des lignes et des gares énumérées à l’an­nexe 6 est ré­gie par l’art. 16, al. 2, de la dir­ect­ive 2007/59/CE4.5

4 Elle prend ef­fet à partir du derni­er ex­a­men de ca­pa­cité ou du derni­er ex­a­men pério­dique réussi. Si l’ex­a­men péri­od­ique est réussi dans les douze mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion de la valid­ité d’un per­mis ou d’une at­test­a­tion, la nou­velle durée de valid­ité est déter­minée en fonc­tion de la date d’ex­pir­a­tion.

5 La valid­ité du per­mis et des at­test­a­tions s’éteint dès que le tit­u­laire a at­teint 70 ans. Par ail­leurs, l’at­test­a­tion s’éteint lor­sque le con­duc­teur de véhicules moteurs cesse son activ­ité sur le réseau fer­rovi­aire.

4 Dir­ect­ive 2007/59/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 23 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à la cer­ti­fic­a­tion des con­duc­teurs de train as­sur­ant la con­duite de lo­co­mot­ives et de trains sur le sys­tème fer­rovi­aire dans la Com­mun­auté, ver­sion du JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 2 Catégories

Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs  

1 Les per­mis et at­test­a­tions des catégor­ies suivantes autoris­ent les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives à ef­fec­tuer les activ­ités suivantes sur les réseaux fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1:

a.
Catégor­ie A40:

Ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 40 km/h, des mouve­ments de manœuvre dans les gares et des mouve­ments de manœuvre simples sur une voie in­ter­dite de la pleine voie;

b.
Catégor­ie A:

Ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 60 km/h, des mouve­ments de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remor­quée ne devant pas dé­pass­er 600 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. b;

c.
Catégor­ie B60:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire les trains à une vitesse max­i­m­ale de 60 km/h sur les lignes à con­di­tions d’ex­ploit­a­tion sim­pli­fiées selon l’an­nexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut re­con­naître d’autres en­tre­prises en tant que chemins de fer aux con­di­tions d’ex­ploit­a­tion sim­pli­fiées;

d.
Catégor­ie B80:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire les trains à une vitesse max­i­m­ale de 80 km/h, la charge remor­quée ne devant pas dé­pass­er 1200 t sur les lignes à voie nor­male, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. b;

e.
Catégor­ie B100:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire les trains à une vitesse max­i­m­ale de 100 km/h, la charge remor­quée ne devant pas dé­pass­er 600 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’an­nexe 2, let. b;

f.
Catégor­ie B:

ex­écuter tous les mouve­ments de manœuvre et con­duire tous les trains.

2 Les per­mis de con­duire et les at­test­a­tions de la catégor­ie B, B100 et B80 donnent égale­ment droit à la con­duite de véhicules moteurs sur les réseaux de tram­ways selon l’an­nexe 3.

3 Les per­mis et at­test­a­tions selon les al. 1 et 2 donnent égale­ment droit, con­formé­ment à la catégor­ie in­scrite dans le per­mis, à la con­duite in­dir­ecte et au pi­lot­age.6

4 Les per­mis et at­test­a­tions de la catégor­ie A40 donnent égale­ment le droit d’ef­fec­tuer les opéra­tions préal­ables et ultérieures aux mouve­ments de manœuvre et, moy­en­nant l’ex­ten­sion adéquate, la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle des trains.7

5 Les per­mis et at­test­a­tions des catégor­ies A, B60, B80, B100 et B donnent égale­ment le droit d’ef­fec­tuer les opéra­tions préal­ables et ultérieures aux mouve­ments de manœuvre et la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle des trains.8

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

7 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 5 Conduite indirecte 9  

Les per­mis et at­test­a­tions des catégor­ies suivantes autoris­ent les em­ployés de manœuvre à ef­fec­tuer les activ­ités suivantes sur les réseaux fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1:

a.
catégor­ie Ai40:
1.
ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 40 km/h, la con­duite in­dir­ecte et le pi­lot­age de ser­vice de mouve­ments de manœuvre dans les gares et sur les voies in­ter­dites de la pleine voie,
2.
ef­fec­tuer les opéra­tions préal­ables et ultérieures aux mouve­ments de manœuvre,
3.
ac­com­pag­n­er des trains pour des mo­tifs de sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion,
4.
moy­en­nant l’ex­ten­sion adéquate, ef­fec­tuer la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle des trains;
b.
catégor­ie Ai:
1.
ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 40 km/h, la con­duite in­dir­ecte et le pi­lot­age de ser­vice de mouve­ments de manœuvre dans les gares et sur les voies in­ter­dites de la pleine voie,
2.
ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 60 km/h, la con­duite in­dir­ecte de ser­vice de mouve­ments de manœuvre sur les voies,
3.
ef­fec­tuer les opéra­tions préal­ables et ultérieures aux mouve­ments de manœuvre et la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle des trains,
4.
ac­com­pag­n­er des trains pour des mo­tifs de sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion;
c.
catégor­ie Bi:
1.
ex­écuter la con­duite in­dir­ecte et le pi­lot­age de ser­vice de mouve­ments de manœuvre dans les gares,
2.
ex­écuter, à une vitesse max­i­m­ale de 60 km/h, la con­duite in­dir­ecte de toutes les courses de trains,
3.
ex­écuter la con­duite in­dir­ecte et le pi­lot­age de ser­vice de mouve­ments de manœuvre dans les gares et la con­duite in­dir­ecte de toutes les courses de trains, à con­di­tion que la cab­ine de con­duite ne soit pas amén­agée pour une per­sonne seule et que la deux­ième per­sonne as­sure la con­duite in­dir­ecte,
4.
ac­com­pag­n­er des trains pour des mo­tifs de sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 6 Pilotage  

Doit être pi­loté quiconque:

a.
ex­erce une activ­ité selon l’art. 4 sans être tit­u­laire du per­mis ou de l’at­testa­tion re­quise;
b.
ne con­naît pas ou que parti­elle­ment les pre­scrip­tions, ou
c.
ne con­naît pas les gares et les lignes.
Art. 7 Extensions et restrictions de l’attestation  

1 L’OFT peut pré­voir des ex­ten­sions et des re­stric­tions des at­test­a­tions selon les art. 4 et 5 si les né­ces­sités de l’ex­ploit­a­tion ou du ser­vice du roul­e­ment l’im­posent.

2 Les ex­ten­sions et les re­stric­tions doivent être in­scrites dans l’at­test­a­tion.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives con­cernant l’ex­ten­sion et la re­stric­tion des at­test­a­tions.

Section 3 Forme et contenu

Art. 8 Permis de conduire  

La forme et le con­tenu des per­mis pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs sont définis à l’an­nexe 4.

Art. 9 Attestation  

Le con­tenu de l’at­test­a­tion pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs est défini à l’an­nexe 5.

Section 4 Exemption de l’obligation d’obtenir un permis ou une attestation

Art. 10  

1 Aucun per­mis ni at­test­a­tion n’est né­ces­saire pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs qui:

a.10
ex­écutent ou ac­com­pagnent des mouve­ments de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de rac­cor­de­ment d’une gare ain­si que dans l’en­ceinte d’une en­tre­prise, à con­di­tion que les voies en ques­tion soi­ent mu­nies d’une pro­tec­tion ab­solue contre les prises en écharpe ou d’un sys­tème de sé­cur­ité qui garan­tisse une telle pro­tec­tion;
b.
ef­fec­tu­ent des mouve­ments de manœuvre simples sur une voie in­ter­dite avec des véhicules moteurs avec ou sans charge remor­quée;
c.
ef­fec­tu­ent des mouve­ments de manœuvre ou con­duis­ent des trains à une vitesse max­i­m­ale de 100 km/h avec des véhicules de ser­vice autonomes d’un poids total max­im­al de 500 t pour la voie nor­male ou de 200 t pour la voie étroite, en étant pi­lotés;
d.11
ef­fec­tu­ent des courses simples avec ou sans charge remor­quée sur les voies des tram­ways selon l’an­nexe 3 avec des véhicules de ser­vice autonomes;
e.12
ef­fec­tu­ent des courses dans le périmètre des in­stall­a­tions d’en­tre­tien des tram­ways.

2 Les en­tre­prises donnent à leurs con­duc­teurs de véhicules moteurs les in­struc­tions né­ces­saires et leur font pass­er les ex­a­mens re­quis. Elles tiennent à jour une liste des per­sonnes autor­isées, qui doit être présentée à l’OFT sur de­mande. Des ex­am­in­ateurs procèdent aux ex­a­mens dans le re­spect de la présente or­don­nance.13

3 Les en­tre­prises dressent un plan du ray­on d’ac­tion des con­duc­teurs de véhicules moteurs qui ex­er­cent ex­clus­ive­ment des activ­ités con­formé­ment à l’al. 1, let. a, et elles le présen­tent sur de­mande à l’OFT.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Chapitre 3 Conditions d’admission

Section 1 Conditions à remplir pour la formation

Art. 11 Age minimal 14  

Quiconque désire suivre la form­a­tion pour la con­duite dir­ecte ou in­dir­ecte de ser­vice de véhicules moteurs doit avoir 15 ans ré­vol­us.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 12 Conditions professionnelles  

1 La form­a­tion de con­duc­teur de véhicules moteurs des catégor­ies A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi est ouverte aux per­sonnes ay­ant suivi la scol­ar­ité ob­lig­atoire.

2 La form­a­tion de con­duc­teur de lo­co­mot­ive de la catégor­ie B100 est ouverte aux per­sonnes qui:

a.
ont achevé un ap­pren­tis­sage pro­fes­sion­nel re­con­nu d’au moins deux ans;
b.
ont ob­tenu la ma­tur­ité fédérale;
c.
sont tit­u­laires depuis au moins deux ans d’un per­mis et d’une at­test­a­tion de catégor­ie A40, A, B60, B80, Ai40, Ai ou Bi; ou
d.15

3 La form­a­tion de con­duc­teur de lo­co­mot­ive de la catégor­ie B est ouverte aux per­sonnes qui:

a.
ont achevé un ap­pren­tis­sage pro­fes­sion­nel re­con­nu d’au moins trois ans;
b.
ont ob­tenu la ma­tur­ité fédérale;
c.
sont tit­u­laires depuis au moins trois ans d’un per­mis et d’une at­test­a­tion de catégor­ie A40, A, B60, B80, B100 ou Bi, ou
d.16

15 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

16 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 13 Conditions médicales  

1 Les can­did­ats à la form­a­tion de con­duc­teur en vue de la con­duite dir­ecte ou in­dir­ecte de véhicules moteurs selon les art. 4, 5 ou 10 doivent subir un ex­a­men médic­al.17

2 Lors de l’ex­a­men médic­al, un mé­de­cin-con­seil déter­mine si la per­sonne ex­am­inée est médicale­ment apte à con­duire dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment des véhicules moteurs.18

3 L’ex­a­men médic­al porte sur l’aptitude:

a.
à con­duire dir­ecte­ment des véhicules moteurs (de­gré d’ex­i­gence 1);
b.
à con­duire in­dir­ecte­ment des véhicules moteurs (de­gré d’ex­i­gence 2).
c.
à con­duire dir­ecte­ment et in­dir­ecte­ment des véhicules moteurs en ser­vice trans­front­ali­er en de­hors des lignes énumérées à l’an­nexe 6 et con­formé­ment aux ex­i­gences prévues par la dé­cision 2011/314/UE19 fondée sur la dir­ect­ive 2008/57/CE20, (de­grés d’ex­i­gences 1 et 2).21

4 Si des ex­a­mens spé­ci­aux sont né­ces­saires pour véri­fi­er l’aptitude du point de vue médic­al, le mé­de­cin-con­seil les or­donne et les évalue.

5 Le mé­de­cin-con­seil doit com­mu­niquer, sur for­mu­laire of­fi­ciel, à la per­sonne exa­minée et à l’en­tre­prise fer­rovi­aire son ap­pré­ci­ation de ladite aptitude et not­am­ment les éven­tuelles re­stric­tions, dans les dix jours après ré­cep­tion des ré­sultats com­plets. Sur de­mande de la per­sonne ex­am­inée, l’OFT ét­ablit une dé­cision sujette à re­cours.

6 La per­sonne ex­am­inée s’en­gage à déclarer tous ses an­técédents médi­caux de façon véridique. Elle doit don­ner par écrit son ac­cord pour que le mé­de­cin-con­seil et les mé­de­cins char­gés des ex­a­mens spé­ci­aux puis­sent ob­tenir à son sujet des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments médi­caux ou psy­cho­lo­giques.

7 L’OFT peut re­con­naître des cer­ti­ficats d’aptitude étrangers s’ils cor­res­pond­ent aux cer­ti­ficats suisses.

8 Il édicte des dir­ect­ives con­cernant les con­di­tions médicales à re­m­p­lir.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

19 Dé­cision 2011/314/UE de la Com­mis­sion du 12 mai 2011 con­cernant la spé­ci­fic­a­tion tech­nique d’in­teropér­ab­il­ité re­l­at­ive au sous-sys­tème «Ex­ploit­a­tion et ges­tion du trafic» du sys­tème fer­rovi­aire tran­seuropéen con­ven­tion­nel, ver­sion du JO L 144 du 31.5.2011, p. 1

20 Dir­ect­ive 2008/57/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 17 juin 2008 re­l­at­ive à l’in­teropér­ab­il­ité du sys­tème fer­rovi­aire au sein de la Com­mun­auté (re­fonte), JO L 191 du 18.7.2008, p. 1

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 14 Conditions psychologiques  

1 Quiconque désire suivre une form­a­tion de con­duc­teur de lo­co­mot­ives de catégor­ie B80, B100 ou B ou en­core une form­a­tion de con­duc­teur de tram­way, doit se sou­mettre à un ex­a­men psy­cho­lo­gique de l’aptitude à la catégor­ie cor­res­pond­ante.

2 Quiconque désire suivre une form­a­tion dans une autre catégor­ie doit se sou­mettre à un ex­a­men psy­cho­lo­gique s’il y a doute quant à son aptitude psy­cho­lo­gique.

3 Lors de l’ex­a­men psy­cho­lo­gique, un psy­cho­logue-con­seil déter­mine si la per­sonne ex­am­inée est psy­cho­lo­gique­ment apte à con­duire des véhicules moteurs.

4 Si des ex­a­mens spé­ci­aux sont né­ces­saires pour déter­miner l’aptitude psy­cho­lo­gique d’une per­sonne, le psy­cho­logue-con­seil les or­donne et les évalue.

5 Le psy­cho­logue-con­seil com­mu­nique à la per­sonne ex­am­inée et à l’en­tre­prise fer­rovi­aire, sur for­mu­laire of­fi­ciel, son ap­pré­ci­ation de l’aptitude psy­cho­logi­que, et, not­am­ment, les éven­tuelles re­stric­tions dans les dix jours après ré­cep­tion des ré­sultats com­plets. Sur de­mande de la per­sonne ex­am­inée, l’OFT ét­ablit une dé­cision sujette à re­cours.

6 La per­sonne ex­am­inée s’en­gage à déclarer tous les faits psy­cho­lo­giques de façon véridique. Elle doit don­ner par écrit son ac­cord pour que le psy­cho­logue-con­seil ain­si que les ex­perts char­gés des ex­a­mens spé­ci­aux puis­sent ob­tenir à son sujet des ren­sei­gne­ments médi­caux ou psy­cho­lo­giques.

7 En cas d’échec à l’ex­a­men d’aptitude psy­cho­lo­gique, ce­lui-ci peut être répété au plus tôt après une an­née et au max­im­um deux fois, mais une fois seule­ment lor­squ’il s’agit d’un ex­a­men vis­ant à ob­tenir un per­mis d’une catégor­ie supérieure.

8 Le derni­er ex­a­men d’aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les per­sonnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les per­sonnes de 50 ans ou plus. Il con­serve sa valid­ité tant que la per­sonne con­cernée:

a.
n’a pas ter­miné la form­a­tion;
b.
ex­erce l’activ­ité né­ces­sit­ant un per­mis;
c.
con­duit des bus sur les réseaux rou­ti­ers des ser­vices de trans­ports urbains selon l’an­nexe 3 en vue de la form­a­tion ultérieure en tant que con­duc­teur de tram­ways.

8bis Dur­ant les douze mois qui suivent l’ex­a­men, le ré­sultat de l’ex­a­men peut être re­con­nu en vue de l’évalu­ation d’une catégor­ie in­férieure ou supérieure.22

9 L’OFT peut re­con­naître des cer­ti­ficats ét­ab­lis par des psy­cho­logues étrangers, s’ils sont équi­val­ents aux cer­ti­ficats suisses.

10 Il édicte des dir­ect­ives sur les ex­i­gences psy­cho­lo­giques à re­m­p­lir.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 14a Compétences linguistiques 23  

1Les con­duc­teurs de véhicules moteurs doivent dis­poser de con­nais­sances suf­f­is­antes dans les langues of­fi­ci­elles par­lées dans leurs sec­teurs d’en­gage­ment pour pouvoir ex­er­cer leur activ­ité lors de l’ex­ploit­a­tion nor­male, en cas de dérange­ment et en cas d’ur­gence. Ces con­nais­sances in­clu­ent not­am­ment la com­mu­nic­a­tion d’in­struc­tions déter­min­antes pour la sé­cur­ité et le re­m­plis­sage de for­mu­laires.

2 Les en­tre­prises fer­rovi­aires défin­is­sent les com­pétences lin­guistiques né­ces­saires à l’ex­er­cice des activ­ités et régle­men­tent la véri­fic­a­tion des­dites com­pétences.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements  

1 Sur de­mande de l’OFT, les can­did­ats à la form­a­tion de con­duc­teur de véhicules moteurs con­formé­ment aux art 4 et 5 doivent présenter un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire cent­ral suisse ou, pour les ressor­tis­sants étrangers, un doc­u­ment équi­val­ent.24

2 L’OFT peut de­mander d’autres ren­sei­gne­ments sur le can­did­at. Ce derni­er en sera in­formé par l’en­tre­prise re­spons­able lor­squ’il dé­posera sa can­did­ature.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 2 Permis d’élève conducteur

Art. 16 Durée de validité  

1 La durée de valid­ité du per­mis d’élève con­duc­teur est de trois ans.

2 La valid­ité s’éteint si la form­a­tion est in­ter­rompue défin­it­ive­ment.

Art. 17 Autorisations  

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur autor­ise son tit­u­laire à voy­ager dans la cab­ine de con­duite selon la catégor­ie dudit per­mis.

2 Il l’autor­ise en outre, selon la catégor­ie du per­mis, à ex­écuter:

a.
la form­a­tion pratique, lor­sque l’in­scrip­tion ad hoc y fig­ure;
b.
la con­duite non ac­com­pag­née, lor­sque l’in­scrip­tion ad hoc y fig­ure.

3 L’ex­am­in­ateur procède aux in­scrip­tions visées à l’al. 2.

4 Les form­ateurs veil­lent à ce que les form­a­tions pratiques soi­ent ef­fec­tuées en toute sé­cur­ité et que les élèves n’en­freignent pas les pre­scrip­tions.

Art. 18 Inscriptions  

Le per­mis d’élève con­duc­teur con­tient:

a.
les don­nées per­son­nelles et une photo;
b.
la catégor­ie;
c.
les autor­isa­tions con­formé­ment à l’art. 17 et les éven­tuelles ex­ten­sions ou res­tric­tions;
d.
la durée de valid­ité con­formé­ment à l’art. 16;
e.
l’ob­lig­a­tion éven­tuelle de port­er des moy­ens de cor­rec­tion de la vue et de l’ouïe;
f.
le lieu, la date et la sig­na­ture de l’en­tre­prise fer­rovi­aire déliv­rant le certi­ficat.
Art. 19 Prolongation  

Le per­mis d’élève con­duc­teur peut être pro­longé si les con­di­tions per­son­nelles men­tion­nées aux art. 11 à 15 sont re­m­plies.

Section 3 Formation pratique

Art. 20 Age minimal  

L’âge min­im­al pour ef­fec­tuer des form­a­tions pratiques est de:

a. 17 ans pour les catégor­ies A40, A, B60, B80, Ai40, Ai et Bi;

b. 18 ans pour les catégor­ies B100 et B.

Art. 21 Exécution  

Les form­a­tions pratiques ne peuvent se faire qu’ac­com­pag­nées:

a.
par des con­duc­teurs de véhicules moteurs qui ont 20 ans ré­vol­us et:
1.
qui sont tit­u­laires de l’at­test­a­tion re­quise pour la catégor­ie B ou B100 depuis au moins trois ans ou qui peuvent jus­ti­fi­er d’au moins 1500 heures de pratique de la con­duite,
2.
qui sont tit­u­laires de l’at­test­a­tion re­quise pour la catégor­ie B80 depuis au moins deux ans ou qui peuvent jus­ti­fi­er d’au moins 500 heures de pratique de la con­duite, ou
3.
qui sont tit­u­laires de l’at­test­a­tion re­quise pour les catégor­ies A40, A, B60, Ai40, Ai ou Bi depuis au moins une an­née ou qui peuvent jus­ti­fi­er d’au moins 250 heures de pratique de la con­duite;
b.
par des ex­am­in­ateurs.

Section 4 Examens de capacité

Art. 22 Généralités  

1 Quiconque désire ob­tenir un per­mis de con­duire pour véhicules moteurs doit dé­montrer, lors d’un ex­a­men de ca­pa­cité, qu’il pos­sède les con­nais­sances exigées pour la catégor­ie du per­mis.

2 Dans des cas par­ticuli­ers motivés, l’OFT peut con­traindre une en­tre­prise ferro­vi­aire, moy­en­nant une in­dem­nité, à former et à ex­am­iner des con­duc­teurs de véhi­cules moteurs d’une autre en­tre­prise.

3 Des ex­am­in­ateurs font pass­er les ex­a­mens de ca­pa­cité.

4 Les dates des ex­a­mens doivent être com­mu­niquées à l’OFT quat­orze jours à l’avance. L’OFT peut pré­voir des ex­cep­tions.

5 Il édicte des dir­ect­ives sur les ex­a­mens de ca­pa­cité.

Art. 23 Organisation  

L’ex­a­men de ca­pa­cité se com­pose d’un ex­a­men théorique et d’un ex­a­men pratique. L’ex­a­men théorique con­tient une partie or­ale et une partie écrite. Dans des cas isolés et jus­ti­fiés, l’OFT peut ad­mettre des dérog­a­tions.

Art. 24 Admission à l’examen  

1 Les can­did­ats sont ad­mis à l’ex­a­men théorique lor­squ’ils ont ac­com­pli la form­a­tion théorique exigée pour l’ob­ten­tion du per­mis et de l’at­test­a­tion.

2 Ils sont ad­mis à l’ex­a­men pratique lor­squ’ils ont:

a.
réussi l’ex­a­men théorique, et
b.
ac­com­pli la form­a­tion pratique exigée pour l’ob­ten­tion du per­mis et de l’at­test­a­tion; l’OFT peut autor­iser des ex­cep­tions dans des cas par­ticuli­ers.

3 Pour être ad­mis aux ex­a­mens, le can­did­at doit présenter un per­mis d’élève con­duc­teur dû­ment tenu à jour.

Art. 25 Déroulement  

1 L’ex­a­men théorique doit être ef­fec­tué dans un délai de quat­orze jours.

2 Si l’ex­a­men pratique a lieu plus de six mois après l’ex­a­men théorique, il faut réex­am­iner les con­nais­sances théoriques.

3 Les ex­am­in­ateurs défin­is­sent les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ca­pa­cités sur lesquelles doit port­er l’ex­a­men pratique dans la mesure où la présente or­don­nance ne con­tient pas de tell­es pre­scrip­tions.

4 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le déroul­e­ment de l’ex­a­men.

Art. 26 Extension  

1 Pour ob­tenir une ex­ten­sion ou la sup­pres­sion d’une re­stric­tion, il y a lieu de réussir l’ex­a­men de ca­pa­cité ad hoc.

2 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le déroul­e­ment de l’ex­a­men.

Art. 27 Arrêt, interruption  

1 Les ex­a­mens au cours de­squels, par la faute du can­did­at, les véhicules util­isés ont été en­dom­magés ou la sé­cur­ité du trafic fer­rovi­aire men­acée sont con­sidérés comme non réussis.

2 Les ex­am­in­ateurs peuvent mettre fin à l’ex­a­men en tout temps pour cause de ca­pa­cité in­suf­f­is­ante du can­did­at; l’ex­a­men est al­ors con­sidéré comme non réussi.

3 Les ex­am­in­ateurs peuvent in­ter­rompre un ex­a­men pratique pour des rais­ons im­périeuses; ils fix­ent, dans ce cas, le lieu et le mo­ment où l’ex­a­men sera re­pris.

4 Un ex­a­men de ca­pa­cité com­plet ou partiel ne doit pas être in­ter­rompu par d’autres presta­tions de con­duite ou par d’autres activ­ités du can­did­at.

Art. 28 Résultat  

1 Les ex­am­in­ateurs con­signent dans un procès-verbal le déroul­e­ment et le ré­sultat de l’ex­a­men de ca­pa­cité.

2 Les ex­am­in­ateurs com­mu­niquent le ré­sultat de l’ex­a­men de ca­pa­cité au can­did­at et, en cas d’échec, en donnent les rais­ons or­ale­ment et, sur de­mande, par écrit. Sur de­mande de la per­sonne ex­am­inée, l’OFT ét­ablit une dé­cision sujette à re­cours.

Art. 29 Examens complémentaires  

1 Si un can­did­at aux ex­a­mens échoue à l’ex­a­men théorique ou pratique, il peut se présenter une fois à un ex­a­men com­plé­mentaire.

2 Lors d’ex­a­mens com­plé­mentaires, la présence d’un deux­ième ex­am­in­ateur est né­ces­saire. Les ex­a­mens com­plé­mentaires théoriques oraux sont in­di­viduels.

3 Lor­squ’un can­did­at échoue pour la deux­ième fois à un ex­a­men de ca­pa­cité en vue de l’ob­ten­tion ou de l’ex­ten­sion d’un per­mis, l’autor­isa­tion d’ex­er­cer les activ­ités sou­mises au per­mis de la catégor­ie ou de l’ex­ten­sion en ques­tion lui est re­tirée pour deux ans.25

4 Après ex­pir­a­tion de ce délai, il faut procéder comme pour une première ob­ten­tion du per­mis et de l’at­test­a­tion. Le mé­de­cin-con­seil et le psy­cho­logue-con­seil ex­ami­nent s’il est né­ces­saire de procéder à un nou­vel ex­a­men médic­al ou psy­cho­lo­gique.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 30 Contenu de l’examen théorique  

Les ques­tions posées lors de l’ex­a­men théorique portent sur les do­maines des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT sur la base de l’art. 17, al. 3, LCdF26 (pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains), des pre­scrip­tions d’ex­ploita­tion re­l­at­ives aux réseaux des en­tre­prises fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1 et des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion des en­tre­prises fer­rovi­aires. Le de­gré de dif­fi­culté cor­res­pond à la catégor­ie du per­mis.

Art. 31 Contenu de l’examen pratique  

1 Le de­gré de dif­fi­culté de l’ex­a­men pratique pour la con­duite dir­ecte cor­res­pond à la catégor­ie du per­mis. Lors de la con­duite du véhicule, le can­did­at doit montrer qu’il est cap­able:

a.
de re­specter les vit­esses pre­scrites;
b.
de s’ar­rêter en toute sé­cur­ité à l’en­droit voulu;
c.
de jus­ti­fi­er du dis­cerne­ment et des aptitudes pratiques né­ces­saires;
d.
de mettre en pratique ses con­nais­sances théoriques;
e.
de maîtriser le véhicule en tout temps, de sorte que ses presta­tions de con­duite ne fas­sent ja­mais l’ob­jet de doutes sérieux.

2 Le de­gré de dif­fi­culté de l’ex­a­men pratique pour la con­duite in­dir­ecte cor­res­pond à la catégor­ie du per­mis. Le can­did­at doit not­am­ment montrer qu’il est cap­able:27

a.
de don­ner les or­dres de man­ière à garantir l’ar­rêt du véhicule en toute sécu­rité à l’en­droit voulu;
b.
de jus­ti­fi­er du dis­cerne­ment et des aptitudes pratiques né­ces­saires;
c.
de mettre en pratique ses con­nais­sances théoriques;
d.
de maîtriser le pro­ces­sus en tout temps, de sorte que ses presta­tions d’ac­com­pag­ne­ment de ser­vice ne fas­sent ja­mais l’ob­jet de doutes sérieux.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le con­tenu de l’ex­a­men pratique.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 5 Autorisation de conduire provisoire

Art. 32  

1 L’ex­am­in­ateur délivre au can­did­at qui a réussi l’ex­a­men une autor­isa­tion de con­duire pro­vis­oire pour la catégor­ie en ques­tion si les autres con­di­tions pour délivrer le per­mis défin­i­tif sont re­m­plies.

2 L’autor­isa­tion de con­duire fait l’ob­jet d’une in­scrip­tion dans le per­mis d’élève con­duc­teur. Elle est val­able jusqu’à l’ét­ab­lisse­ment du per­mis, mais au max­im­um dur­ant 60 jours.

Section 6 Age minimal pour exercer l’activité

Art. 33  

1 L’âge min­im­al est de 18 ans pour:

a.
les con­duc­teurs de véhicules moteurs des catégor­ies A40, A, B60, B80, B100, Ai40, Ai et Bi;
b.
les con­duc­teurs de véhicules moteurs ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un per­mis ou un cer­ti­ficat con­formé­ment à l’art. 10.

2 Il est de 19 ans pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives de la catégor­ie B.

3 Pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs de la catégor­ie B en­gagés dans le trafic trans­front­ali­er en de­hors des lignes et gares énumérées à l’an­nexe 6, l’âge min­im­al est régi par l’art. 10 de la dir­ect­ive 2007/59/CE28.

28 JO L 315 du 3.12.2007, p. 51

Chapitre 4 Pratique de la conduite

Art. 34 Généralités  

1 La pratique min­i­male de la con­duite doit être ac­quise en ex­er­çant des activ­ités dans le cadre de l’at­test­a­tion.

2 Les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives des catégor­ies B60, B80, B100 et B et les con­duc­teurs de tram­ways peuvent ac­quérir la moitié des heures de pratique de con­duite par pi­lot­age, une heure de pi­lot­age comptant comme une demi-heure de con­duite.

Art. 35 Pratique minimale de la conduite  

1 La pratique min­i­male de la con­duite est de:

a.
200 heures à ac­quérir dans un délai de douze mois pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives de la catégor­ie B;
b.
100 heures à ac­quérir dans un délai de douze mois pour:
1.
les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives de la catégor­ie B100 et B80,
2.
les con­duc­teurs de tram­ways avec trans­port de voy­ageurs;
c.
50 heures à ac­quérir dans un délai de douze mois pour:
1.
les con­duc­teurs de véhicules moteurs des catégor­ies A40, A, B60, Ai40, Ai et Bi,
2.
les con­duc­teurs de tram­ways sans trans­port de voy­ageurs.

2 Il y a lieu d’ac­quérir la moitié de la pratique min­i­male de la con­duite au cours des deux premi­ers mois qui suivent la réus­site de l’ex­a­men de ca­pa­cité.

2bis Les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives au bénéfice d’une ad­mis­sion en tant que chef-cir­cu­la­tion peuvent ef­fec­tuer la moitié de la pratique min­i­male de la con­duite en ser­vice de chef-cir­cu­la­tion.29

3 Dans des cas isolés motivés, l’OFT peut autor­iser une ré­duc­tion de la pratique min­i­male de la con­duite si la sé­cur­ité n’est pas men­acée.

4 Les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives en­gagés dans le trafic trans­front­ali­er en de­hors des lignes et des gares énumérées à l’an­nexe 6 doivent ac­quérir la moitié de la pratique min­i­male de la con­duite sur des lignes et dans des gares ex­ploitées con­formé­ment aux pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 36 Attestation de la pratique de conduite  

Quiconque est tit­u­laire d’une at­test­a­tion selon l’art. 4 ou 5 doit at­test­er avoir ac­quis la pratique de la con­duite né­ces­saire. L’at­test­a­tion doit être con­ser­vée dur­ant six ans et présentée sur de­mande à l’OFT.

Art. 37 Autorisation de conduire  

1 Quiconque ne peut at­test­er la pratique de con­duite né­ces­saire doit pass­er un ex­a­men pratique mis au point par l’ex­am­in­ateur.

2 Après une in­ter­rup­tion de douze mois de la pratique de la con­duite ou après une in­ter­rup­tion pendant laquelle les pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains ou les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion ont été modi­fiées, l’ex­am­in­ateur peut ex­i­ger que l’exa­men théorique soit re­passé dans sa to­tal­ité ou en partie.30

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Chapitre 5 Renouvellement de l’admission

Section 1 Examens périodiques

Art. 38 Généralités  

1 Quiconque désire ren­ou­v­el­er son per­mis ou son at­test­a­tion doit dé­montrer au cours d’un ex­a­men péri­od­ique qu’il pos­sède les con­nais­sances spé­cial­isées re­quises pour la catégor­ie cor­res­pond­ante. En ce qui con­cerne l’ex­a­men, les art. 25 à 29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Des ex­am­in­ateurs font pass­er les ex­a­mens péri­od­iques.

2bis Quiconque échoue pour la deux­ième fois con­séc­ut­ive à un ex­a­men péri­od­ique doit subir un ex­a­men d’aptitude psy­cho­lo­gique. Si l’aptitude est con­firm­ée, l’ex­a­men péri­od­ique peut être ef­fec­tué une troisième fois. Si le ré­sultat de l’ex­a­men d’aptitude est nég­atif ou en cas de troisième échec à l’ex­a­men péri­od­ique, l’auto­risa­tion d’ex­er­cer une activ­ité dans le cadre de la catégor­ie en ques­tion est re­tirée pour deux ans.31

3 Dans des cas par­ticuli­ers motivés, l’OFT peut con­traindre une en­tre­prise ferro­vi­aire, en vue de l’ex­a­men péri­od­ique et moy­en­nant une in­dem­nité, à former et à ex­am­iner des con­duc­teurs de véhicules moteurs d’une autre en­tre­prise.

4 Les dates des ex­a­mens doivent être com­mu­niquées à l’OFT quat­orze jours à l’avance.

5 Les con­duc­teurs de véhicules moteurs ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un per­mis con­formé­ment à l’art. 10 doivent prouver, lors d’un ex­a­men péri­od­ique or­don­né par l’en­tre­prise, qu’ils pos­sèdent les con­nais­sances spé­cial­isées re­quises.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 39 Organisation  

1 Un ex­a­men péri­od­ique est un ex­a­men théorique con­stitué d’une partie écrite et d’une partie or­ale.

2 Il porte sur les do­maines des pres­crip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains, des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion des réseaux fer­rovi­aires con­formé­ment à l’an­nexe 1 et des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion des en­tre­prises fer­rovi­aires. Le de­gré de dif­fi­culté cor­res­pond à la catégor­ie du per­mis.

Section 2 Examens et contrôles périodiques

Art. 40 Examens médicaux  

1 Si le mé­de­cin-con­seil ne fixe pas un in­ter­valle plus court, les con­trôles médi­caux péri­od­iques sont ef­fec­tués aux in­ter­valles suivants:

a.
pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives et de tram­ways selon l’art. 4, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, en­suite tous les trois ans jusqu’à l’âge de 60 ans, puis an­nuelle­ment;
b.
pour les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives selon l’art. 4, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’an­nexe II, ch. 3, de la dir­ect­ive 2007/59/CE32 tous les trois ans jusqu’à l’âge de 55 ans, en­suite an­nuelle­ment s’ils sont en­gagés dans le trafic trans­front­ali­er en de­hors des lignes et des gares énumérées à l’an­nexe 6;
c.33
pour les con­duc­teurs de véhicules moteurs selon les art. 5 et 10: tous les trois ans dès l’âge de 50 ans jusqu’à 62 ans, en­suite an­nuelle­ment; si ces con­duc­teurs ex­écutent ex­clus­ive­ment des mouve­ments de manœuvre simples con­formé­ment à l’art. 10, al, 1, let. a ou e, l’art. 26, al. 3, de l’or­don­nance du DE­TEC du 18 décembre 2013 réglant l’ad­mis­sion aux activ­ités détermi­nantes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire (OAASF)34 sont ap­plic­ables;
d.35
pour les ac­com­pag­nateurs de trains selon l’art. 5 en­gagés dans le trafic trans­front­ali­er en de­hors des lignes et des gares énumérées à l’an­nexe 6: con­formé­ment aux pre­scrip­tions con­cernant la spé­ci­fic­a­tion tech­nique d’inter­opér­ab­il­ité (STI) prévues par la dé­cision 2011/314/UE36, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans jusqu’à l’âge de 62 ans, en­suite an­nuelle­ment.

2 La durée de valid­ité prend ef­fet à partir du premi­er ex­a­men médic­al ou du derni­er con­trôle médic­al péri­od­ique. Si l’aptitude du point de vue médic­al est at­testée dans les six mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion de la valid­ité du con­trôle, la valid­ité est re­con­duite à partir de la date d’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de l’ex­a­men ou du con­trôle.

32 JO L 315 du 3.12.2007, p. 51

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

34 RS 742.141.22

35 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

36 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 13, al. 3, let. c.

Art. 41 Accompagnement par un examinateur 37  

A partir de l’âge de 65 ans, les con­duc­teurs de véhicules moteurs con­formé­ment aux art. 4 et 5 ne dis­posant pas de la fonc­tion d’ex­am­in­ateurs doivent être ac­com­pag­nés par un ex­am­in­ateur lors d’un ser­vice au moins une fois par an en vue de véri­fi­er leur aptitude.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Section 3 Renouvellement et remplacement des permis et des attestations

Art. 42 Renouvellement  

1 L’OFT ren­ou­velle les per­mis sur de­mande des en­tre­prises si les doc­u­ments et les ren­sei­gne­ments selon l’art. 15 ne s’y op­posent pas.

2 Les en­tre­prises fer­rovi­aires ren­ou­vel­lent les at­test­a­tions sur de­mande des ex­am­in­ateurs si l’ex­a­men péri­od­ique est réussi et sur la base de l’évalu­ation des mé­de­cins-con­seil et des psy­cho­logues-con­seil si la pratique de la con­duite est at­testée.

Art. 43 Remplacement  

1 La perte d’un per­mis doit être an­non­cée sans délai à l’OFT.

2 Si un per­mis est perdu ou devenu inutil­is­able, l’OFT en ét­ablit un nou­veau.

Chapitre 6 Conducteurs de véhicules moteurs provenant de l’étranger

Section 1 Conduite dans les gares et sur les lignes en zone frontalière

Art. 44 Permis étrangers  

Les con­duc­teurs de véhicules moteurs qui sont tit­u­laires d’un per­mis étranger vala­ble et re­con­nu par l’OFT et d’une at­test­a­tion ont le droit de con­duire sur les lignes définies à l’art. 11a, al. 2, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)38.

Art. 45 Examen  

1 Pour con­duire dans les gares et sur les lignes énumérées à l’an­nexe 6, ch. 2 et 3, le con­duc­teur doit pass­er un ex­a­men théorique sur les con­nais­sances spé­cial­isées exi­gées en ce qui con­cerne les pres­crip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains et les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion. La même règle s’ap­plique aux ex­a­mens péri­odi­ques.

2 Sur la base d’une con­ven­tion selon l’art. 10, al. 2, OASF, les ex­am­in­ateurs peuvent délivrer l’autor­isa­tion de cir­culer dans les gares et sur les lignes men­tion­nées à l’an­nexe 6, ch. 3, par une men­tion dans le per­mis étranger ou dans l’at­test­a­tion étrangère, à con­di­tion que le con­duc­teur pos­sède des con­nais­sances suf­f­is­antes des pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains et des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion pour con­duire le véhicule de man­ière sûre. L’en­tre­prise fer­rovi­aire re­spons­able donne des in­struc­tions à ces per­sonnes et leur fait pass­er les ex­a­mens né­ces­saires. Elle tient à jour une liste des per­sonnes autor­isées, qui doit être présentée à l’OFT sur de­mande.

3 L’OFT peut re­con­naître des ex­a­mens ef­fec­tués à l’étranger.

Art. 46 Pratique minimale de la conduite  

Les dis­pos­i­tions de l’art. 35 sur la pratique min­i­male de la con­duite sont ap­plic­ables. Les heures de con­duite ef­fec­tuées à l’étranger sont prises en compte.

Section 2 Conduite en dehors des gares et des lignes en zone frontalière

Art. 47 Prérequis  

1 Les con­duc­teurs de lo­co­mot­ives qui sont tit­u­laires d’un per­mis étranger val­able et re­con­nu par l’OFT peuvent ex­er­cer l’activ­ité né­ces­sit­ant un per­mis en de­hors des tronçons visés à l’art. 11a, al. 2, OCF39 s’ils sont formés pour con­duire le véhicule con­cerné et s’ils le maîtris­ent. Il y a lieu de les pi­loter.

2 Pour les courses non pi­lotées, sur la base d’un ex­a­men de ca­pa­cité réussi:

a.
un per­mis et une at­test­a­tion suisses peuvent être délivrés;
b.40
l’OFT peut ha­bi­liter l’autor­ité étrangère com­pétente à in­scri­re la men­tion com­plé­mentaire dans l’at­test­a­tion étrangère; cette men­tion donne le droit d’ef­fec­tuer des courses sur les réseaux fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1.

3 Si l’OFT ex­ige un ex­a­men pratique, ce­lui-ci doit être ef­fec­tué en Suisse selon les pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains et les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion.

39 RS 742.141.1

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 48 Reconnaissance des permis et examens étrangers  

L’OFT peut re­con­naître:

a.
les cer­ti­ficats médi­caux d’aptitude et les cer­ti­ficats d’aptitude psy­cho­lo­gique étrangers des con­duc­teurs de véhicules moteurs;
b.
les ex­a­mens théoriques passés à l’étranger.
Art. 49 Pratique minimale de la conduite  

La moitié de la pratique min­i­male de la con­duite pre­scrite à l’art. 35 doit être ef­fec­tuée sur des lignes et dans les gares selon les pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains et selon les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion.

Chapitre 7 Services d’évaluation

Section 1 Examinateurs

Art. 50 Conditions préalables  

1 Quiconque désire suivre la form­a­tion d’ex­am­in­ateur doit:

a.
être tit­u­laire d’un per­mis de con­duc­teur de véhicules moteurs et d’une at­test­a­tion don­nant au moins droit à ex­er­cer l’activ­ité fais­ant l’ob­jet de l’ex­a­men;
b.
avoir ex­er­cé les activ­ités sou­mises au per­mis et à l’at­test­a­tion sans avoir en­fre­int par nég­li­gence grave les pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains ni les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et:
1.
être tit­u­laire de l’at­test­a­tion re­quise pour la catégor­ie B ou B100 depuis au moins trois ans ou pouvoir jus­ti­fi­er d’au moins 1500 heures de pratique de la con­duite,
2.
être tit­u­laire de l’at­test­a­tion re­quise pour la catégor­ie B80 depuis au moins deux ans ou pouvoir jus­ti­fi­er d’au moins 500 heures de pratique de la con­duite, ou
3.
être tit­u­laire de l’at­test­a­tion re­quise pour les catégor­ies A40, A, B60, Ai40, Ai ou Bi depuis au moins une an­née ou pouvoir jus­ti­fi­er d’au moins 250 heures de pratique de la con­duite;
c.
avoir réussi le derni­er ex­a­men de ca­pa­cité ou ex­a­men péri­od­ique au moins avec un bon ré­sultat;
d.
com­pren­dre les ques­tions liées à la tech­no­lo­gie de la sé­cur­ité;
e.
pos­séder des aptitudes méthodiques et di­dactiques;
f.
avoir une répu­ta­tion ir­ré­proch­able;
g.
avoir des com­pétences so­ciales;
h.
être cap­able de s’im­poser.
2 Quiconque désire suivre la form­a­tion d’ex­am­in­ateur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire étrangère pour la con­duite dans les gares et sur les lignes selon l’an­nexe 6, ch. 2 et 3, doit re­m­p­lir les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a et d à h.
Art. 51 Formation initiale et continue 41  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires for­ment leurs ex­am­in­ateurs.

2 L’OFT or­gan­ise les cours d’in­tro­duc­tion et de per­fec­tion­nement des­tinés à ces derniers.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 52 Nomination  

L’OFT nomme les ex­am­in­ateurs sur pro­pos­i­tion de l’en­tre­prise fer­rovi­aire char­gée de la form­a­tion. La nom­in­a­tion se fait par écrit une fois la form­a­tion ter­minée.

Art. 53 Durée de l’activité 42  

1 La nom­in­a­tion à la fonc­tion d’ex­am­in­ateur est val­able pour cinq ans. Elle est ren­ou­velée ta­cite­ment pour cinq an­nées sup­plé­mentaires, si l’ex­am­in­ateur con­signe dans des doc­u­ments qu’il a:

a.
fait pass­er chaque an­née civile des ex­a­mens à dix jours différents au moins; l’OFT peut pré­voir des ex­cep­tions dans des cas jus­ti­fiés et isolés;
b.
suivi les cours de per­fec­tion­nement pre­scrits;
c.
ac­com­pli la moitié de la pratique min­i­male de la con­duite selon l’art. 35, la présente dis­pos­i­tion ne s’ap­pli­quant pas aux com­pétences ex­clus­ives d’exa­men selon l’art. 45.

2 L’OFT peut dé­mettre des ex­am­in­ateurs de leurs fonc­tions s’ils ne sat­is­font plus aux pre­scrip­tions énumérées à l’al. 1.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Art. 54 Experts de l’OFT  

Pour les ex­a­mens com­plé­mentaires selon l’art. 29, al. 2, l’OFT peut en­gager, en tant que deux­ièmes ex­am­in­ateurs, ses pro­pres ex­perts à con­di­tion qu’ils as­sist­ent à au moins trois ex­a­mens par an­née civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces ex­perts ne sont pas tenus de re­m­p­lir les ex­i­gences en matière de pratique de la con­duite men­tion­nées à l’art. 35.

Art. 55 Récusation  

1 Si un ex­am­in­ateur con­naît la per­sonne à ex­am­iner en rais­on d’une autre activ­ité, il ne peut s’ac­quit­ter de son man­dat que s’il n’y a pas sus­pi­cion lé­git­ime de par­ti­al­ité.

2 Par ail­leurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive43 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Section 2 Médecins-conseil

Art. 56 Conditions préalables  

1 Les mé­de­cins re­con­nus en Suisse et port­ant le titre de mé­de­cin spé­cial­isé FMH en «mé­de­cine du trav­ail» peuvent être nom­més mé­de­cins-con­seil.

2 Les mé­de­cins re­con­nus en Suisse et tit­u­laires du diplôme fédéral de mé­de­cin spé­cial­isé FMH en mé­de­cine générale ou en mé­de­cine in­terne peuvent être nom­més mé­de­cins-con­seil:

a.
s’ils ont trav­aillé pendant au moins un semestre dans un ser­vice de mé­de­cine des trans­ports re­con­nu, ou
b.
s’ils ont ef­fec­tué, au cours des cinq dernières an­nées, au moins 100 ex­a­mens médi­caux dans le do­maine de la mé­de­cine des trans­ports.
Art. 57 Candidature  

1 Tout can­did­at au poste de mé­de­cin-con­seil doit présenter à l’OFT une de­mande com­port­ant des preuves de ses form­a­tions, de ses activ­ités médicales précédentes et de son équipe­ment en lo­c­aux ap­pro­priés et en ap­par­eils médi­caux né­ces­saires.

2 L’OFT peut se pro­curer des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires sur le can­did­at. Ce derni­er en est in­formé lors de sa can­did­ature.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur l’équipe­ment re­quis.

Art. 58 Nomination  

1 L’OFT nomme les mé­de­cins-con­seil.

2 Des in­sti­tuts de mé­de­cine peuvent être nom­més si le mé­de­cin-chef re­m­plit les con­di­tions men­tion­nées aux art. 56 et 57 et si l’activ­ité de mé­de­cin-con­seil est ex­er­cée sous sa re­sponsab­il­ité.

3 La nom­in­a­tion est val­able cinq ans. Elle est ren­ou­velée ta­cite­ment lor­sque le tit­u­laire prouve qu’il a suivi les cours de per­fec­tion­nement re­quis.

4 Lor­sque les con­di­tions de la nom­in­a­tion ne sont plus re­m­plies, l’OFT doit en être in­formé im­mé­di­ate­ment.

5 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le per­fec­tion­nement.

Art. 59 Activité des médecins-conseil  

1 Les mé­de­cins-con­seil s’en­ga­gent à ef­fec­tuer chaque an­née au moins 30 ex­a­mens médi­caux dans le do­maine des trans­ports, dont au moins quin­ze ex­a­mens de con­duc­teurs de véhicules moteurs.

2 Ils peuvent en­gager à cet ef­fet, sous leur re­sponsab­il­ité, des mé­de­cins qui ne sont pas au bénéfice du titre de «mé­de­cin du trav­ail».

3 L’OFT peut véri­fi­er à tout mo­ment l’activ­ité du mé­de­cin-con­seil.

Art. 60 Récusation  

1 Le mé­de­cin-con­seil n’est pas autor­isé à évalu­er des pa­tients de son propre cab­in­et ni des membres de sa par­enté.

2 Si un mé­de­cin-con­seil con­naît la per­sonne à ex­am­iner en rais­on d’une autre acti­vité, il ne peut s’ac­quit­ter de son man­dat que s’il n’y a pas sus­pi­cion lé­git­ime de par­ti­al­ité.

3 Par ail­leurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive44 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 61 Fin de l’activité de médecin-conseil  

L’activ­ité d’un mé­de­cin-con­seil se ter­mine:

a.
s’il se dé­met de ses fonc­tions;
b.
si l’OFT ne ren­ou­velle pas sa nom­in­a­tion;
c.
si l’OFT le relève de ses fonc­tions;
d.
à la fin de l’an­née où il at­teint l’âge de 70 ans.
Art. 62 Conservation des dossiers  

Les mé­de­cins-con­seil sont tenus de con­serv­er les dossiers médi­caux des con­duc­teurs de véhicules moteurs aus­si longtemps que ceux-ci sont tit­u­laires d’un per­mis val­able. Les en­tre­prises re­spons­ables leur an­non­cent les muta­tions. Lor­sque le mé­de­cin-con­seil cesse son activ­ité, l’ac­cès aux dossiers doit être garanti pour les nou­veaux mé­de­cins-con­seil ay­ant droit.

Section 3 Psychologues-conseil

Art. 63 Conditions préalables  

Les psy­cho­logues peuvent être nom­més psy­cho­logues-con­seil:

a.
s’ils dis­posent d’un diplôme uni­versitaire de psy­cho­lo­gie re­con­nu en Suisse ou d’un diplôme d’une haute école spé­cial­isée que l’OFT re­con­naît comme équi­val­ent pour ex­er­cer cette activ­ité;
b.
s’ils ont trav­aillé pendant au moins un an au cours des cinq dernières an­nées dans un ser­vice de psy­cho­lo­gie des trans­ports re­con­nu en ét­ab­lis­sant des dia­gnostics et ex­er­cé prin­cip­ale­ment en psy­cho­lo­gie fer­rovi­aire; et
c.
s’ils peuvent jus­ti­fi­er d’une ex­péri­ence de 50 dia­gnostics su­per­visés dans le do­maine du trans­port fer­rovi­aire.
Art. 64 Candidature  

1 Tout can­did­at au poste de psy­cho­logue-con­seil doit présenter à l’OFT une de­mande com­port­ant des preuves de ses form­a­tions, de ses activ­ités précédentes en tant que psy­cho­logue ain­si que de son équipe­ment en lo­c­aux ap­pro­priés et en dis­pos­i­tifs né­ces­saires.

2 L’OFT peut se pro­curer des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires sur le can­did­at. Ce derni­er en est in­formé lors de sa can­did­ature.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur l’équipe­ment re­quis.

Art. 65 Nomination  

1 L’OFT nomme les psy­cho­logues-con­seil.

2 Des in­sti­tuts de psy­cho­lo­gie peuvent être nom­més si le chef psy­cho­logue re­m­plit les con­di­tions men­tion­nées aux art. 63 et 64 et si l’activ­ité de psy­cho­logue-con­seil est pratiquée sous sa re­sponsab­il­ité.

3 La nom­in­a­tion est val­able cinq ans. Elle est ren­ou­velée ta­cite­ment lor­sque le tit­u­laire prouve qu’il a suivi les cours de per­fec­tion­nement re­quis.

4 Lor­sque les con­di­tions de la nom­in­a­tion ne sont plus re­m­plies, l’OFT doit en être in­formé im­mé­di­ate­ment.

5 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur le per­fec­tion­nement.

Art. 66 Activité des psychologues-conseil  

1 Les psy­cho­logues-con­seil s’en­ga­gent à faire pass­er chaque an­née au moins 30 ex­a­mens de con­duc­teurs de véhicules moteurs.

2 Ils peuvent en­gager à cet ef­fet, sous leur re­sponsab­il­ité, des psy­cho­logues qui n’ont pas l’ex­péri­ence né­ces­saire.

3 L’OFT peut véri­fi­er à tout mo­ment l’activ­ité du psy­cho­logue-con­seil.

Art. 67 Récusation  

1 Si un psy­cho­logue-con­seil con­naît la per­sonne à ex­am­iner en rais­on d’une autre activ­ité, il ne peut s’ac­quit­ter de son man­dat que s’il n’y a pas sus­pi­cion lé­git­ime de par­ti­al­ité.

2 Par ail­leurs, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive45 s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 68 Fin de l’activité de psychologue-conseil  

L’activ­ité d’un psy­cho­logue-con­seil se ter­mine:

a.
s’il se dé­met de ses fonc­tions;
b.
si l’OFT ne ren­ou­velle pas sa nom­in­a­tion;
c.
si l’OFT le relève de ses fonc­tions;
d.
à la fin de l’an­née où il at­teint l’âge de 70 ans.
Art. 69 Conservation des dossiers 46  

Les psy­cho­logues-con­seil sont tenus de con­serv­er les dossiers médi­caux des con­duc­teurs de véhicules moteurs aus­si longtemps au moins dix ans. Les en­tre­prises re­spons­ables leur an­non­cent les muta­tions. Lor­sque le psy­cho­logue-con­seil cesse son activ­ité, l’ac­cès aux dossiers doit être garanti pour les nou­veaux psy­cho­logues-con­seil ay­ant droit.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 70 Exécution  

1 L’OFT ap­plique la présente or­don­nance.

2 Il peut pré­ciser dans des dir­ect­ives les ex­i­gences et les dé­tails d’ex­écu­tion tech­niques.

Art. 71 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DE­TEC du 30 oc­tobre 2003 sur l’ad­mis­sion des con­duc­teurs de véhicules moteurs des chemins de fer47 est ab­ro­gée.

Art. 72 Dispositions transitoires  

Afin d’être autor­isés à pour­suivre leur activ­ité:

a.
les con­duc­teurs de tram­ways qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men péri­od­ique après le 1er jan­vi­er 2006 doivent de­mander dans les six ans suivant cet ex­a­men une at­test­a­tion à l’en­tre­prise fer­rovi­aire; cette der­nière, ou dans des cas isolés, le con­duc­teur de véhicules moteurs, doit de­mander un per­mis à l’OFT;
b.
les con­duc­teurs de véhicules moteurs qui étaient ex­emptés jusqu’ici de l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un per­mis, qui y sont sou­mis selon le nou­veau droit et qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men péri­od­ique av­ant le 1er jan­vi­er 2010 doivent de­mander dans les six ans suivant cet ex­a­men une at­test­a­tion à l’en­tre­prise fer­rovi­aire; cette dernière, ou dans des cas isolés, le con­duc­teur de véhicules moteurs, doit de­mander un per­mis à l’OFT.
Art. 73 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

Annexe 1 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

(art. 4, al. 1)

Réseaux ferroviaires

a. Chemins de fer à conditions d’exploitation normales

asm

Aare Seeland mobil AG

BDWM

BDWM Transport AG

BLS

BLS AG

BLT

Baselland Transport AG

BOB

(Berner Oberland Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG

CFF

Chemins de fer fédéraux

CJ

Compagnie des Chemins de fer du Jura SA (voie étroite)

CJ

Compagnie des Chemins de fer du Jura SA (voie normale)

DVZO

Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland

FART

Societa per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA

FB

Forchbahn AG

FLP

(Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) Ferrovie Luganesi SA

FW

Frauenfeld-Wil-Bahn AG

GAW/SGA/AG

Appenzeller Bahnen AG (AB) lignes GAW/SGA/AG

HBS

Hafenbahn Schweiz AG

LEB

Compagnie du Chemin de fer Lausanne–Echallens–Bercher SA

MBC

Transports de la Région Morges–Bière–Cossonay SA

MGB

Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (Matterhorn Gotthard Bahn)

MOB

Compagnie du Chemin de fer Montreux–Oberland Bernois SA

MVR

Transports Montreux–Vevey–Riviera SA (ligne Pléiades)

NStCM

Compagnie du Chemin de fer Nyon–St-Cergue–Morez SA

OeBB

Oensingen–Balsthal–Bahn AG

RBS

Regionalverkehr Bern–Solothurn AG

RhB

Rhätische Bahn AG

SOB

Schweizerische Südostbahn AG

STB

Sensetalbahn AG

SZU

Sihltal Zürich Üetliberg Bahn AG

TB

AB ligne St-Gall–Trogen

THURBO

(Kreuzlingen–Weinfelden–Wil) Thurbo AG

TL

Transports publics de la Région Lausannoise (M1)

TMR

Transports de Martigny et Régions SA (voie normale)

TMR

Transports de Martigny et Régions SA (voie étroite)

TPC

AL Aigle–Leysin

TPC

AOMC Aigle–Ollon–Monthey–Champéry

TPC

ASD Aigle–Sépey–Diablerets

TPC

BVB Bex–Villars–Bretaye

TPF

Transports publics fribourgeois (voie normale)

TPF

Transports publics fribourgeois (voie étroite)

TRAVYS

Le Pont–Le Brassus

TRAVYS

Orbe–Chavornay

TRAVYS

Yverdon–Sainte-Croix

TRN

Buttes–Travers

TRN

La Chaux de Fonds–Ponts de Martel

TRN

Neuchchâtel–Boudry

VBG

Verkehrsbetriebe Glattal AG

WB

Waldenburgerbahn AG

WSB

Wynen- und Surentalbahn AG

zb

Zentralbahn AG

b. Chemins de fer à conditions d’exploitation simplifiées

BLM

Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren AG

BRB

Brienz Rothorn Bahn AG

Db

Dolderbahn

DFB

Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG

GGB

Gornergrat Bahn AG

JB

Jungfraubahn AG

MG

Ferrovia Monte Generoso SA

MIB

(Meiringen–Innertkirchen-Bahn) Kraftwerke Oberhasli AG

MVR

Transports Montreux Vevey Riviera SA (ligne Naye)

MVR

Transports Montreux Vevey Riviera SA (ligne Blonay–Chamby)

PB

PILATUS-BAHNEN AG

RB

RIGI BAHNEN AG

RHB

Ligne AB Rorschach-Heiden

RhW

Ligne AB Rheineck–Walzenhausen

RiT

(Riffelalp-Tram) Riffelalp Resort AG

SEFT

Società Esercizio Ferroviario Turistico

SEHR

Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein–Etzwilen–Hemishofen–Ramsen&Rielasingen–Singen Htwl

SPB

(Schynige Platte-Bahn) Berner Oberland-Bahnen AG

ST

Sursee–Triengen Bahn AG

TL

Transports publics de la Région Lausannoise (M2)

TRN

Le Locle–Les Brenets

VVT

Vapeur Val-de-Travers (St-Sulpice–Buttes)

WAB

Wengernalpbahn AG

Annexe 2

(art. 4, al. 1, let. b, d et e)

Lignes en pente comportant des restrictions de charge pour les conducteurs de locomotives des catégories A, B80 et B100

a. Voie normale

Infrastructure

Ligne

CFF

Le Pont–Le Day

Iselle–Domodossola

Puidoux–Vevey

Convers–Vauseyon

Reuchenette–Bienne

Court–Moutier

Bure–Courtemaîche

Läufelfingen–Sissach

Läufelfingen–Olten

Göschenen–Erstfeld

Airolo–Bodio

Rivera–Giubiasco

St. Fiden–Rorschach

Wattwil–Uznach

Gibswil–Rüti

BLS

Kandersteg–Frutigen

Goppenstein–Brig

Oberdorf–Solothurn West

Gänsbrunnen–Moutier

SOB

Biberbrugg–Wädenswil

Altmatt–Freienbach

Rothenthurm–Arth-Goldau

TMR

Martigny-Bourg–Orsières

Sembrancher–Le Châble

b. Voie étroite

Infrastructure

Ligne

RhB

Davos Wolfgang/Selfranga–Küblis

Davos Frauenkirch–Filisur

Disentis–Trun

Preda–Thusis

Spinas–Bever

Ardez–Scuol

Arosa–Sand

Ospizio Bernina–Pontresina

Ospizio Bernina–Poschiavo

Miralago–Tirano

MOB

Montreux–Montbovon

Annexe 3

(art. 4, al. 2)

Tramways

BVB

Basler Verkehrsbetriebe

SVB

Städtische Verkehrsbetriebe Bern

TPG

Transports publics genevois

VBZ

Verkehrsbetriebe Zürich

Annexe 4

(art. 8)

Indications dans le permis de conduire

1 Le permis de conduire peut être muni d’un moyen de stockage (puce électronique) pour les informations liées à l’entreprise.

2 Les indications suivantes doivent figurer sur le permis de conduire:

a.
Nom
b.
Prénom
c.
Date et lieu de naissance / lieu d’origine
d.
Nationalité
e.
Date d’émission du permis
f.
Date d’expiration du permis
g.
Autorité émettrice du permis
h.
Numéro du permis
i.
Photo du titulaire
j.
Signature du titulaire
k.
Langue maternelle
l.
Restrictions pour des raisons de santé

Annexe 5

(art. 9)

Indications dans l’attestation

1. Données personnelles

a.
Nom
b.
Prénom
c.
Date et lieu de naissance / lieu d’origine
d.
Nationalité
e.
Photo
f.
Signature
g.
Numéro du permis d’élève conducteur
h.
Catégorie
i.
Extensions, restrictions
j.
Indications supplémentaires
k.
Compétences linguistiques
l.
Employeur, si différent de l’entreprise ferroviaire

2. Indications relatives à l’entreprise ferroviaire

a.
Désignation officielle
b.
Adresse postale
c.
Date d’émission
d.
Date d’expiration
e.
Timbre et signature de l’entreprise ferroviaire émettrice
f.
Indications des réseaux ferroviaires selon l’annexe 1
g.
Indications sur les véhicules moteurs

Annexe 6 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).

(art. 45)

Lignes transfrontalières et gares situées sur territoire suisse et étranger

1. Lignes et gares avec prescriptions étrangères de circulation des trains

Genève–La Plaine (courses par signalisation)

Bâle gare badoise–(Weil/-Lörrach/-Grenzach)

Erzingen–(Schaffhausen)–Thayngen

2. Lignes et gares avec prescriptions suisses de circulation des trains

Vernier-Meyrin–La Plaine (mouvements de manœuvre)

(Morteau)–Le Locle Col-des-Roches–La Chaux-de-Fonds

(St-Louis)–St. Johann–Bâle CFF–Bâle GT

(Bâle gare badoise)–Bâle CFF–Bâle GT–(Bâle gare badoise)

(Erzingen)–Schaffhausen–(Singen)

(Konstanz)–Kreuzlingen–Kreuzlingen Hafen–(Konstanz)

(Bregenz)–St. Margrethen

(Feldkirch)–Buchs

(Pontarlier)–Les Verrières (services de construction)

(Domodossola)–Locarno

3. Gares soumises à des prescriptions suisses et étrangères sur la circulationdes trains

(Frasne)–Vallorbe

(Como)–Chiasso

(Vallorcine)–Châtelard-Frontière

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