Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DETEC
réglant l’admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
(OAASF)

du 18 décembre 2013 (Etat le 1 février 2014)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 6 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
l’ad­mis­sion de per­sonnes aux activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire, sauf l’ad­mis­sion à la con­duite de véhicules moteurs;
b.
la nom­in­a­tion des mé­de­cins-con­seil;
c.
la nom­in­a­tion des psy­cho­logues-con­seil.
Art. 2 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique aux en­tre­prises fer­rovi­aires sou­mises à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2 et aux autres entre­prises ex­er­çant des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire.

Section 2 Attestations

Art. 3 Activités soumises à une attestation  

1 Une at­test­a­tion est re­quise pour:

a.
la sé­cur­isa­tion et la régu­la­tion opéra­tion­nelles de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre en tant que chef-cir­cu­la­tion;
b.
la pré­par­a­tion opéra­tion­nelle de trains en tant que pré­par­at­eur de train;
c.
la pré­par­a­tion et le suivi opéra­tion­nels des mouve­ments de manœuvre en tant qu’em­ployé de manœuvre;
d.
l’ac­com­pag­ne­ment de trains pour des mo­tifs de sé­cur­ité d’ex­ploit­a­tion en tant qu’ac­com­pag­nateur de train;
e.
dans le cadre de la sé­cur­isa­tion d’un chanti­er sur et aux abords des voies:
1.
l’ex­écu­tion et la sur­veil­lance de mesur­es de sé­cur­ité en tant que chef de la sé­cur­ité,
2.
l’aver­tisse­ment du per­son­nel et l’an­nonce de courses en tant que pro­tec­teur.

2 L’at­test­a­tion de chef-cir­cu­la­tion in­dique la qual­i­fic­a­tion selon les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie A:sé­cur­isa­tion et régu­la­tion de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre avec re­stric­tion des com­pétences;
b.
catégor­ie B:sé­cur­isa­tion et régu­la­tion de la cir­cu­la­tion des trains et des mouve­ments de manœuvre sans re­stric­tion des com­pétences.

3 L’en­tre­prise fer­rovi­aire in­dique dans les at­test­a­tions de la catégor­ie A les re­stric­tions de com­pétences en ce qui con­cerne:

a.
le sec­teur d’en­gage­ment (tronçons, gares, parties de gares);
b.
les in­stall­a­tions à util­iser;
c.
les com­mandes et les pro­ces­sus, not­am­ment en cas de dérange­ment.
Art. 4 Activités non soumises à une attestation  

1 Aucune at­test­a­tion n’est re­quise pour:

a.
les manœuvres ain­si que la sé­cur­isa­tion et la régu­la­tion des mouve­ments de manœuvre sur les voies de rac­cor­de­ment, dans les zones in­dus­tri­elles et sur les voies secondaires, pour autant que les voies en ques­tion dis­posent d’une pro­tec­tion ab­solue contre les prises en écharpe ou d’un sys­tème de sé­cur­ité garan­tis­sant une telle pro­tec­tion;
b.
la sé­cur­isa­tion d’un chanti­er sur et aux abords des voies ex­clus­ive­ment afin d’as­surer sa propre pro­tec­tion (auto­pro­tec­tion).

2 L’en­tre­prise donne des in­struc­tions aux per­sonnes qui ex­er­cent ces activ­ités et les forme péri­od­ique­ment.

3 Elle tient à jour une liste des per­sonnes qui dis­posent des con­nais­sances spé­cia­lisées re­quises et la présente sur de­mande à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).

4 Elle ét­ablit un plan du sec­teur d’en­gage­ment des per­sonnes qui trav­ail­lent ex­clus­ive­ment dans un des do­maines visés à l’al. 1 et le présente sur de­mande à l’OFT.

Art.5 Contenu de l’attestation  

1 Le con­tenu de l’at­test­a­tion est défini en an­nexe.

2 Si l’at­test­a­tion n’in­clut pas de photo d’iden­tité, il faut port­er sur soi un autre doc­u­ment afin de per­mettre une iden­ti­fic­a­tion sans équi­voque. Sont re­con­nus:

a.
le passe­port;
b.
la carte d’iden­tité;
c.
un per­mis per­son­nel avec photo d’iden­tité;
d.
le per­mis de con­duire pour la cir­cu­la­tion routière.
Art.6 Durée de validité  

1 La durée de valid­ité des at­test­a­tions délivrées aux per­sonnes qui ex­er­cent les activ­ités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à d, est de cinq ans.

2 La durée de valid­ité des at­test­a­tions délivrées aux per­sonnes qui ex­er­cent les activ­ités visées à l’art. 3, al. 1, let. e, est de trois ans.

3 Elle prend ef­fet à partir du derni­er ex­a­men de ca­pa­cité ou du derni­er ex­a­men péri­od­ique réussi. Si l’ex­a­men péri­od­ique est réussi dans les douze mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité, la nou­velle durée de valid­ité est déter­minée en fonc­tion de la date d’ex­pir­a­tion.

4 La valid­ité des at­test­a­tions s’éteint avec la ces­sa­tion de l’activ­ité, mais pour les pro­tec­teurs des chemins de fer visés à l’an­nexe I, let a, de l’or­don­nance du DE­TEC du 27 novembre 2009 sur l’ad­mis­sion à la con­duite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM)3, au plus tard à l’âge de 70 ans ré­vol­us, et, pour les pro­tec­teurs des chemins de fer visés à l’an­nexe I, let. b, OCVM, au plus tard à l’âge de 75 ans ré­vol­us.

Art.7 Obligation de porter l’attestation sur soi  

L’at­test­a­tion doit être portée sur soi lors de la pré­par­a­tion des trains, de l’ac­com­pag­ne­ment des trains et de la sé­cur­isa­tion, sou­mise à at­test­a­tion, de chanti­ers sur et aux abords des voies.

Section 3 Conditions

Art. 8 Age minimal  

Quiconque souhaite se former à une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité doit avoir 15 ans ré­vol­us.

Art. 9 Conditions professionnelles  

1 La form­a­tion de chef-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B est ouverte aux per­sonnes qui:

a.
ont achevé un ap­pren­tis­sage pro­fes­sion­nel re­con­nu d’au moins trois ans;
b.
ont ob­tenu la ma­tur­ité fédérale; ou qui
c.
sont tit­u­laires depuis au moins deux ans d’une at­test­a­tion de chef-cir­cu­la­tion de la catégor­ie A.

2 La form­a­tion aux autres activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité est ouverte aux per­sonnes qui ont ac­com­pli la scol­ar­ité ob­lig­atoire. Les per­sonnes qui pos­sèdent des ca­pa­cités équi­val­entes peuvent égale­ment suivre la form­a­tion d’em­ployé de manœuvre et de pro­tec­teur.

Art. 10 Conditions médicales  

1 Les can­did­ats à la form­a­tion à une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité doivent se sou­mettre à un ex­a­men médic­al ef­fec­tué par un mé­de­cin-con­seil ou à un test médic­al.

2 Le mé­de­cin-con­seil déter­mine si la per­sonne ex­am­inée est médicale­ment apte à ex­er­cer l’activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

3 L’ex­a­men médic­al porte sur l’aptitude à ex­er­cer:

a.
les activ­ités de pro­tec­teur ou de chef-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B (de­gré d’ex­i­gence 2);
b.
les activ­ités d’ac­com­pag­nateur de train en trafic in­ter­na­tion­al au-delà des tronçons définis à l’an­nexe 6 OCVM4, selon les pre­scrip­tions de la dé­cision 2011/314/UE5 édictée sur la base de la dir­ect­ive 2008/57/CE6 (de­gré d’exi­gence 2).

4 L’aptitude à ex­er­cer les activ­ités de pré­par­at­eur de train, d’em­ployé de manœuvre, d’ac­com­pag­nateur de train, de chef de la sé­cur­ité et de chef-cir­cu­la­tion de la catégor­ie A ain­si que les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité non sou­mises à at­test­a­tion font l’ob­jet d’un test médic­al (de­gré d’ex­i­gence 3).

5 Si des ex­a­mens spé­ci­aux sont né­ces­saires pour véri­fi­er l’aptitude du point de vue médic­al, le mé­de­cin-con­seil les or­donne et les évalue.

6 La per­sonne ex­am­inée s’en­gage à déclarer tous ses an­técédents médi­caux de façon véridique. Elle donne par écrit son ac­cord pour que le mé­de­cin-con­seil et les mé­de­cins char­gés des ex­a­mens spé­ci­aux puis­sent ob­tenir à son sujet des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments d’or­dre médic­al ou psy­cho­lo­gique.

7 Le mé­de­cin-con­seil com­mu­nique sur for­mu­laire à la per­sonne ex­am­inée et à l’en­tre­prise son ap­pré­ci­ation de l’aptitude du point de vue médic­al et not­am­ment les éven­tuelles re­stric­tions, dans les dix jours après ré­cep­tion des ré­sultats com­plets.

8 Il peut re­con­naître des cer­ti­ficats d’aptitude étrangers équi­val­ents aux cer­ti­ficats suisses.

9 L’OFT édicte des dir­ect­ives con­cernant les con­di­tions médicales à re­m­p­lir.

4 RS 742.141.21

5 Dé­cision 2011/314/UE de la Com­mis­sion du 12 mai 2011 con­cernant la spé­ci­fic­a­tion tech­nique d’in­teropér­ab­il­ité re­l­at­ive au sous-sys­tème «Ex­ploit­a­tion et ges­tion du trafic» du sys­tème fer­rovi­aire tran­seuropéen con­ven­tion­nel (JO L 144 du 31.5.2011, p.1)

6 Dir­ect­ive 2008/57/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 17 juin 2008 re­l­at­ive à l’in­teropér­ab­il­ité du sys­tème fer­rovi­aire au sein de la Com­mun­auté, JO L 191 du 18.7.2008, p. 1

Art. 11 Conditions psychologiques  

1 Les can­did­ats à la form­a­tion de chef-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B doivent se sou­mettre à un ex­a­men psy­cho­lo­gique ef­fec­tué par un psy­cho­logue-con­seil.

2 Le psy­cho­logue-con­seil déter­mine si la per­sonne ex­am­inée est psy­cho­lo­gique­ment apte à ex­er­cer l’activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

3 Si des ex­a­mens spé­ci­aux sont né­ces­saires pour véri­fi­er l’aptitude psy­cho­lo­gique, le psy­cho­logue-con­seil les or­donne et les évalue.

4 La per­sonne ex­am­inée s’en­gage à déclarer tous les faits psy­cho­lo­giques de façon véridique. Elle donne par écrit son ac­cord pour que le psy­cho­logue-con­seil et les ex­perts char­gés des ex­a­mens spé­ci­aux puis­sent ob­tenir à son sujet des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments d’or­dre psy­cho­lo­gique ou médic­al.

5 Le psy­cho­logue-con­seil com­mu­nique sur for­mu­laire à la per­sonne ex­am­inée et à l’en­tre­prise son ap­pré­ci­ation de l’aptitude psy­cho­lo­gique et not­am­ment les éven­tuelles re­stric­tions, dans les dix jours après ré­cep­tion des ré­sultats com­plets.

6 En cas d’échec à l’ex­a­men d’aptitude psy­cho­lo­gique, ce­lui-ci peut être répété au plus tôt après une an­née et au max­im­um deux fois.

7 Le derni­er ex­a­men d’aptitude réussi ne doit pas re­monter à plus de cinq ans pour les per­sonnes de moins de 50 ans ni à plus de trois ans pour les per­sonnes de 50 ans ou plus. Il con­serve sa valid­ité tant que la per­sonne con­cernée:

a.
n’a pas ter­miné la form­a­tion; ou
b.
ex­erce l’activ­ité sou­mise à at­test­a­tion.

8 Le psy­cho­logue-con­seil peut re­con­naître des cer­ti­ficats d’aptitude étrangers équi­val­ents aux cer­ti­ficats suisses.

9 L’OFT édicte des dir­ect­ives con­cernant les con­di­tions psy­cho­lo­giques à re­m­p­lir.

Section 4 Exigences et formation

Art. 12 Exigences professionnelles  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires fix­ent les ex­i­gences pro­fes­sion­nelles auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes ex­er­çant des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

2 Elles défin­is­sent l’éten­due et la forme de la form­a­tion et des ex­a­mens. Elles peuvent con­venir de re­con­naître ré­ciproque­ment les form­a­tions et les ex­a­mens.

Art. 13 Compétences linguistiques  

1 Les per­sonnes ex­er­çant des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité doivent dis­poser de con­nais­sances suf­f­is­antes des langues of­fi­ci­elles par­lées dans leurs sec­teurs d’en­gage­ment pour pouvoir ex­er­cer leur activ­ité lors de l’ex­ploit­a­tion nor­male, en cas de dérange­ment ou en cas d’ur­gence. Ces con­nais­sances in­clu­ent not­am­ment la ca­pa­cité de com­pren­dre et de don­ner des in­struc­tions déter­min­antes pour la sé­cur­ité et de re­m­p­lir des for­mu­laires.

2 Les en­tre­prises fer­rovi­aires défin­is­sent les con­nais­sances lin­guistiques né­ces­saires à l’ex­er­cice des activ­ités et régle­men­tent la véri­fic­a­tion des­dites con­nais­sances.

Art. 14 Activités d’apprentissage  

Les activ­ités d’ap­pren­tis­sage peuvent être ef­fec­tuées unique­ment sous la sur­veil­lance:

a.
de per­sonnes qui ont 20 ans ré­vol­us et qui sont tit­u­laires depuis au moins une an­née de l’at­test­a­tion don­nant droit à ex­er­cer l’activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité en ques­tion;
b.
d’ex­am­in­ateurs.

Section 5 Examens de capacité

Art. 15 Généralités  

1 Quiconque désire ex­er­cer une activ­ité sou­mise à at­test­a­tion doit dé­montrer, lors d’un ex­a­men de ca­pa­cité, qu’il pos­sède les con­nais­sances spé­cial­isées re­quises pour l’activ­ité en ques­tion.

2 Des ex­am­in­ateurs font pass­er les ex­a­mens de ca­pa­cité.

Art. 16 Organisation  

1 L’ex­a­men de ca­pa­cité pour une activ­ité visée à l’art. 3, al. 1, se com­pose d’un ex­a­men théorique et d’un ex­a­men pratique.

2 Dans des cas isolés et jus­ti­fiés, l’ex­am­in­ateur peut déro­ger à ces pre­scrip­tions.

Art. 17 Admission à l’examen  

1 Les can­did­ats sont ad­mis à l’ex­a­men théorique lor­squ’ils ont ac­com­pli la form­a­tion théorique exigée pour l’ob­ten­tion de l’at­test­a­tion.

2 Ils sont ad­mis à l’ex­a­men pratique lor­squ’ils ont:

a.
réussi l’ex­a­men théorique; et
b.
ac­com­pli la form­a­tion pratique exigée pour l’ob­ten­tion de l’at­test­a­tion.
Art. 18 Résultat  

1 Les ex­am­in­ateurs con­signent dans un procès-verbal le déroul­e­ment et le ré­sultat de l’ex­a­men de ca­pa­cité.

2 Ils no­ti­fi­ent le ré­sultat de l’ex­a­men de ca­pa­cité aux can­did­ats et le com­mu­niquent à l’en­tre­prise. En cas d’échec, ils en donnent les rais­ons par écrit et, sur de­mande, en dé­tail.

Art. 19 Examens complémentaires  

1 Si un can­did­at échoue à l’ex­a­men théorique ou pratique, il peut se re­présenter une fois au plus à cet ex­a­men.

2 Lors d’ex­a­mens com­plé­mentaires, la présence d’un deux­ième ex­am­in­ateur est né­ces­saire.

3 Un can­did­at qui échoue pour la deux­ième fois à un ex­a­men pour une acti­vité n’est pas autor­isé à ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion dur­ant deux ans.

4 Après ex­pir­a­tion de ce délai, il faut procéder comme pour une première ob­ten­tion de l’at­test­a­tion. Le mé­de­cin-con­seil et le psy­cho­logue-con­seil ex­am­in­ent s’il est né­ces­saire de procéder à un nou­vel ex­a­men médic­al ou psy­cho­lo­gique.

Art. 20 Examen théorique  

1 Les ques­tions posées lors de l’ex­a­men théorique portent sur les do­maines déter­min­ants pour l’activ­ité en ques­tion définis dans:

a.
les pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT sur la base de l’art. 17, al. 3, LCdF7 (pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains);
b.
les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion des ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture re­l­at­ives aux réseaux des en­tre­prises fer­rovi­aires; et
c.
les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.

2 Le de­gré de dif­fi­culté cor­res­pond à l’activ­ité sur laquelle porte l’ex­a­men.

Art. 21 Examen pratique  

1 Le de­gré de dif­fi­culté de l’ex­a­men pratique cor­res­pond à l’activ­ité sur laquelle porte l’ex­a­men.

2 Le can­did­at doit not­am­ment montrer:

a.
qu’il est en pos­ses­sion du dis­cerne­ment et des aptitudes pratiques néces­saires;
b.
qu’il est cap­able de mettre en pratique ses con­nais­sances théoriques;
c.
qu’il maîtrise sa tâche de sorte que l’ac­com­p­lisse­ment de celle-ci ne fasse ja­mais l’ob­jet de doutes sérieux.
Art. 22 Autorisation provisoire d’exercer l’activité  

1 L’ex­am­in­ateur délivre au can­did­at qui a réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité et qui re­m­plit mani­festement les con­di­tions médicales et psy­cho­lo­giques une autor­isa­tion provi­soire d’ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion.

2 L’autor­isa­tion est val­able jusqu’à la ré­cep­tion de l’at­test­a­tion, mais au max­im­um dur­ant 60 jours.

Art. 23 Age minimal pour exercer l’activité  

L’âge min­im­al pour ex­er­cer l’activ­ité est de 18 ans.

Section 6 Examens et contrôles périodiques en vue du renouvellement de l’attestation

Art. 24 Généralités  

1 Les per­sonnes qui ex­er­cent des activ­ités sou­mises à at­test­a­tion doivent dé­montrer av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de leur at­test­a­tion au cours d’un ex­a­men péri­od­ique qu’elles pos­sèdent les con­nais­sances spé­cial­isées re­quises.

2 En ce qui con­cerne l’ex­a­men, les art. 15 à 21 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 3, l’ex­a­men péri­od­ique peut être répété deux fois.

3 Quiconque échoue pour la deux­ième fois à l’ex­a­men péri­od­ique des chefs-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B doit se sou­mettre à un ex­a­men d’aptitude psy­cho­lo­gique. Si l’aptitude est con­firm­ée, l’ex­a­men péri­od­ique peut être ef­fec­tué une troisième fois. Si le ré­sultat de l’ex­a­men d’aptitude et de l’ex­a­men péri­od­ique la troisième fois est nég­atif, la per­sonne con­cernée n’est pas autor­isée à ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion dur­ant deux ans.

Art. 25 Organisation  

1 L’ex­a­men péri­od­ique des chefs-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B se com­pose d’un ex­a­men pratique et d’un ex­a­men théorique.

2 L’ex­a­men péri­od­ique pour les autres activ­ités sou­mises à at­test­a­tion se com­pose au moins d’une partie pratique ou théorique. Les ex­am­in­ateurs déter­minent la forme de l’ex­a­men.

Art. 26 Contrôles et tests médicaux périodiques  

1 Les con­trôles et tests médi­caux péri­od­iques sont ré­gis par les de­grés d’ex­i­gences visés à l’art. 10. En dérog­a­tion à cette dis­pos­i­tion, le de­gré d’ex­i­gence 3 est suf­f­is­ant pour les chefs-cir­cu­la­tion de la catégor­ie B.

2 Les con­trôles médi­caux péri­od­iques doivent être ef­fec­tués tous les trois ans dès l’âge de 50 ans et tous les ans dès l’âge de 63 ans. Pour les ac­com­pag­nateurs de train en trafic in­ter­na­tion­al au-delà des tronçons définis à l’an­nexe 6 OCVM8, ces con­trôles doivent être ef­fec­tués tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les trois ans dès l’âge de 41 ans et tous les ans dès l’âge de 63 ans.

3 Les tests médi­caux péri­od­iques doivent être ef­fec­tués tous les trois ans dès l’âge de 50 ans. Les per­sonnes qui ex­er­cent des activ­ités non sou­mises à at­test­a­tion peuvent, en lieu et place du test, présenter une con­firm­a­tion ét­ablie par un mé­de­cin du trafic con­formé­ment aux art. 71 à 77 de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents9 et à la dir­ect­ive CFST 650810.

4 Si l’aptitude du point de vue médic­al est con­firm­ée dans les six mois précéd­ant l’ex­pir­a­tion de la valid­ité de l’at­test­a­tion, la valid­ité du con­trôle péri­od­ique est re­con­duite à partir de la date d’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de l’ex­a­men ou du con­trôle

5 Dans des cas isolés et jus­ti­fiés, le mé­de­cin-con­seil peut fix­er un in­ter­valle plus court.

8 RS 742.141.21

9 RS 832.30

10 Dir­ect­ive de la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité au trav­ail (CFST) re­l­at­ive à l’ap­pel à des mé­de­cins du trav­ail et autres spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail, édi­tion de jan­vi­er 2007. Cette dir­ect­ive peut être téléchar­gée sous www.cfst.ad­min.ch > Doc­u­ment­a­tion > Dir­ect­ives CFST ou ob­tenue gra­tu­ite­ment auprès de la CFST, Fluh­matt­strasse 1, Case postale, 6002 Lu­cerne.

Art. 27 Renouvellement des attestations  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires ren­ou­vel­lent les at­test­a­tions si l’ex­a­men péri­od­ique est réussi, sur la base:

a.
du procès-verbal des ex­am­in­ateurs; et
b.
de l’ap­pré­ci­ation fi­nale du mé­de­cin-con­seil et, le cas échéant, du psy­cho­logue-con­seil.

2 Si le ren­ou­velle­ment de l’at­test­a­tion n’a pas lieu av­ant l’échéance de sa valid­ité, il y a lieu de procéder comme pour une ad­mis­sion.

Section 7 Entreprises ferroviaires étrangères

Art. 28 Reconnaissance d’attestations étrangères  

1 Dans les gares et tronçons en zone front­alière con­formé­ment à l’an­nexe 6 OCVM11, l’OFT peut re­con­naître les at­test­a­tions ét­ablies par des en­tre­prises fer­rovi­aires étrangères pour des per­sonnes ex­er­çant des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

2 Sur les tronçons in­teropér­ables, cette re­con­nais­sance se fonde sur les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour l'in­teropér­ab­il­ité du réseau tran­seuropéen à grande vitesse con­formé­ment à la dé­cision 2011/314/UE12, les ter­minus des tronçons définis à l’an­nexe 6 OCVM étant con­sidérés comme des frontières.

11 RS 742.141.21

12 Cf. note ad art. 10, al. 3, let. b

Art. 29 Lignes transfrontalières avec réglementations étrangères  

Sur les tronçons définis à l’art. 11a, al. 2, de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer13 et à l’an­nexe 6, ch. 1, OCVM14, les activ­ités sou­mises à at­test­a­tion peuvent égale­ment être ex­er­cées par des em­ployés d’en­tre­prises étrangères s’ils sont tit­u­laires d’une at­test­a­tion ou d’une con­firm­a­tion cor­res­pond­ante.

Art. 30 Lignes transfrontalières avec prescriptions suisses de circulation des trains  

1 Pour ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité sur les lignes et dans les gares énumérées à l’an­nexe 6, ch. 2 et 3, OCVM15, les em­ployés d’en­tre­prises étrangères doivent pass­er un ex­a­men théorique sur les con­nais­sances spé­cial­isées exigées en ce qui con­cerne les pre­scrip­tions suisses de cir­cu­la­tion des trains et les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion. La même règle s’ap­plique aux ex­a­mens péri­od­iques. Sont ex­emptés des ex­a­mens les ac­com­pag­nateurs de trains qui trans­mettent unique­ment l’autor­isa­tion de dé­part.

2 En ac­cord avec l’en­tre­prise fer­rovi­aire étrangère, les ex­am­in­ateurs peuvent in­scri­re dans l’at­test­a­tion étrangère une autor­isa­tion d’ex­er­cer les activ­ités en ques­tion.

Section 8 Conditions pour les personnes chargées d’évaluations

Art. 31 Examinateurs  

Quiconque désire suivre la form­a­tion d’ex­am­in­ateur doit:

a.
être tit­u­laire d’une at­test­a­tion don­nant au moins droit à ex­er­cer les activ­ités qui font l’ob­jet de l’ex­a­men;
b.
com­pren­dre les ques­tions liées à la tech­no­lo­gie de la sé­cur­ité;
c.
pos­séder des aptitudes méthodiques et di­dactiques.
Art. 32 Formation initiale et continue  

1 L’en­tre­prise fer­rovi­aire fournit à ses ex­am­in­ateurs la form­a­tion ini­tiale et des cours réguli­ers de form­a­tion con­tin­ue.

2 Elle tient à jour une liste de ses ex­am­in­ateurs et des cer­ti­ficats exigés à l’art. 31 et la présente sur de­mande à l’OFT.

3 Elle in­scrit la com­pétence d’ef­fec­tuer des ex­a­mens dans l’at­test­a­tion.

Art. 33 Médecins-conseil  

Les art. 56 à 62 OCVM16 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mé­de­cins-con­seil.

Art. 34 Personnes chargées de tests médicaux  

1 Un mé­de­cin-con­seil peut char­ger une per­sonne de test­er les fac­ultés sen­sor­i­elles (vue, ouïe, re­con­nais­sance des couleurs). Il est re­spons­able de la form­a­tion de cette per­sonne.

2 La per­sonne en ques­tion doit ef­fec­tuer au moins 30 tests par an­née.

3 L’OFT édicte des dir­ect­ives sur les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes char­gées des tests.

Art. 35 Psychologues-conseil  

Les art. 63 à 69 OCVM17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux psy­cho­logues-con­seil.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Exécution  

1 L’OFT ap­plique la présente or­don­nance.

2 Il peut pré­ciser dans des dir­ect­ives les ex­i­gences et les dé­tails d’ex­écu­tion tech­niques.

Art. 37 Dispositions transitoires  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires doivent délivrer d’ici au 31 décembre 2015 une at­test­a­tion aux per­sonnes qui ex­er­cent des activ­ités sou­mises à at­test­a­tion con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, let. a à d, et qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men pério­dique à compt­er du 1er jan­vi­er 2012.

2 Les per­sonnes qui ex­er­cent des activ­ités sou­mises à at­test­a­tion con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, let. a à d, et qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men pério­dique av­ant le 1er jan­vi­er 2012 doivent pass­er un ex­a­men péri­od­ique d’ici le 31 décembre 2016.

3 Les chefs de la sé­cur­ité et les pro­tec­teurs qui ont réussi l’ex­a­men de ca­pa­cité ou l’ex­a­men péri­od­ique av­ant le 1er fév­ri­er 2014 doivent pass­er un ex­a­men péri­od­ique d’ici le 31 décembre 2016.

4 Pour les per­sonnes dont la form­a­tion a com­mencé av­ant le 1er fév­ri­er 2014, il peut être ren­on­cé à l’ex­a­men pratique jusqu’au 31 décembre 2014.

5 Les per­sonnes ex­er­çant des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité qui n’ont pas en­core passé d’ex­a­men auprès d’un mé­de­cin du trav­ail ou de test médic­al jusqu’au 31 jan­vi­er 2014 doivent le faire d’ici le 31 décembre 2016.

6 Les en­tre­prises fer­rovi­aires doivent at­tribuer les activ­ités des chefs-cir­cu­la­tion sou­mises à at­test­a­tion aux catégor­ies A ou B d’ici le 31 juil­let 2014.

7 Elles doivent, dans les six mois, désign­er les ex­am­in­ateurs qui ef­fec­tuaient des ex­a­mens de ca­pa­cité et des ex­a­mens péri­od­iques av­ant le 1er fév­ri­er 2014.

Art. 38 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2014.

Annexe

(art. 5)

Contenu de l’attestation

1. Indications personnelles:

a.
Nom;
b.
Prénom;
c.
Date de naissance;
d.
Nationalité;
e.
Photo;
f.
Signature;
g.
Activité;
h.
Chefs-circulation: catégorie et restrictions dans l’attestation de la caté­gorie A;
i.
Examinateurs: compétences d’examen;
j.
Compétences linguistiques;
k.
Commencement et fin de la validité (date);
l.
Employeur, si différent de l’entreprise.

2. Indications de l’entreprise ferroviaire:

a.
Nom, entreprise ou désignation;
b.
Adresse;
c.
Timbre de l’entreprise et signature;
d.
Entreprises ferroviaires: concession de gestionnaire d’infrastructure ou d’entreprise de transport ferroviaire, réseaux ferroviaires selon l’annexe 1 OCVM18.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden