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Loi fédérale
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
(LBCF)1

du 24 mars 2000 (Etat le 1 mars 2014)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74 et 87 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19993,

arrête:

Section 1 Dispositions générales 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 1 Objet 5  

1 La présente loi, qui com­plète la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement6, règle la ré­duc­tion du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesur­es sur:

a.
les véhicules fer­rovi­aires;
b.
la voie;
c.
le chemin de propaga­tion du son;
d.
les bâ­ti­ments existants.

2 Elle règle en outre l’en­cour­age­ment à l’in­ves­t­isse­ment en faveur de tech­no­lo­gies fer­rovi­aires par­ticulière­ment si­len­cieuses et les activ­ités de recher­che de l’admi­nis­tra­tion fédérale dans le do­maine fer­rovi­aire (recher­che).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

6 RS 814.01

Art. 2 Priorités  

1 La pro­tec­tion contre le bruit doit être réal­isée en premi­er lieu par des mesur­es ap­pli­quées aux véhicules fer­rovi­aires et à la voie.7

2 Si les mesur­es visées à l’al. 1 ne suf­fis­ent pas, des mesur­es doivent être ap­pli­quées sur le chemin de propaga­tion du son.8

3 Les mesur­es prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l’en­semble du réseau, au moins deux tiers de la pop­u­la­tion ex­posée au bruit nuis­ible ou in­com­mod­ant des chemins de fer. Le tiers rest­ant doit être protégé par l’isol­a­tion acous­tique des bâ­ti­ments existants.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 3 Délais 9  

1 Les mesur­es ap­pli­quées aux véhicules fer­rovi­aires et aux bâ­ti­ments existants ain­si que sur le chemin de propaga­tion du son doivent être réal­isées d’ici au 31 décembre 2015.

2 Les mesur­es com­plé­mentaires visées à l’art. 7a doivent être réal­isées d’ici au 31 décembre 2025.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Section 2 Mesures appliquées aux véhicules ferroviaires 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 4 Réduction du bruit  

1 Les mesur­es tech­niques vis­ant à ré­duire le bruit émis par les véhicules fer­rovi­aires doivent être réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion et être économique­ment sup­port­ables.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine ces mesur­es. Il tient compte des pro­grès de la tech­nique.

3 Le Con­seil fédéral fixe des valeurs lim­ites d’émis­sion ap­plic­ables aux wag­ons cir­cu­lant sur le réseau fer­rovi­aire à voie nor­male. Ces valeurs sont ap­plic­ables dès le 1er jan­vi­er 2020.11

4 Pour des mo­tifs im­port­ants, le Con­seil fédéral peut re­port­er de deux ans au plus l’en­trée en vi­gueur des valeurs lim­ites.12

5 Il peut pré­voir des ex­cep­tions not­am­ment pour les véhicules spé­ci­aux à faible presta­tion kilo­métrique et pour les véhicules his­toriques.13

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 5 Contributions  

1 La Con­fédéra­tion al­loue aux ay­ants droit pro­priétaires de véhicules des con­tri­bu­tions à fonds perdu des­tinées à couv­rir les frais im­put­ables des mesur­es tech­niques ap­pli­quées aux véhi­cules fer­rovi­aires en ex­ploit­a­tion. Les con­tri­bu­tions peuvent être ver­sées sous forme de for­fait.

2 Les véhicules fer­rovi­aires con­formes aux nou­velles normes de ré­duc­tion du bruit béné­fi­cient d’un traite­ment préféren­tiel en ce qui con­cerne le cal­cul de la con­tri­bu­tion de couver­ture.

3 Les aides fin­an­cières sont al­louées unique­ment pour les véhicules fer­rovi­aires qui restent en ex­ploit­a­tion au moins jusqu’au 31 décembre 2019 ou dur­ant les dix an­nées qui suivent la réal­isa­tion de la mesure de pro­tec­tion contre le bruit. Si les véhicules en ques­tion sont mis hors ser­vice prématuré­ment, l’aide fin­an­cière doit être rem­boursée.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Section 3 Mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 6 Répertoire des émissions  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit, après avoir en­tendu les can­tons, un réper­toire des émis­sions son­ores proven­ant des in­stall­a­tions fer­rovi­aires fixes existantes, prévis­ibles d’ici au 31 décembre 2015. Les mesur­es an­ti­bruit seront plani­fiées en con­séquence.

2 Ce fais­ant, le Con­seil fédéral tient not­am­ment compte:

a.
de l’in­fra­struc­ture qui sera en ser­vice jusqu’au 31 décembre 2015, ain­si que du volume et de la com­pos­i­tion du trafic prévis­ible à cette date;
b.
des émis­sions son­ores prévis­ibles des véhicules fer­rovi­aires.
Art. 7 Ampleur des mesures  

1 Pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires fixes existantes, les mesur­es ap­pli­quées à la voie et sur le chemin de propaga­tion du son doivent garantir le re­spect des valeurs lim­ites d’im­mis­sion.16

2 Les mesur­es an­ti­bruit prises par le pro­priétaire du fonds seront prises en compte.

3 L’autor­ité ac­corde des allége­ments lor­sque:

a.
les mesur­es en­traîn­eraient des frais dis­pro­por­tion­nés;
b.
des in­térêts pré­pondérants, rel­ev­ant not­am­ment de la pro­tec­tion des sites, de la nature et du pays­age, de la sé­cur­ité du trafic ou de l’ex­ploit­a­tion, s’op­posent aux mesur­es.

4 Le Con­seil fédéral régle­mente l’évalu­ation de la pro­por­tion­nal­ité des coûts.

517

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

17 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, avec ef­fet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 7a Mesures complémentaires 18  

1 Si des allége­ments ont été ac­cordés con­formé­ment à l’art. 7, al. 3, l’Of­fice fédéral des trans­ports peut or­don­ner dès 2016 des mesur­es ap­plic­ables à la voie et d’autres mesur­es à réal­iser sur le chemin de propaga­tion du son.

2 Le Con­seil fédéral régle­mente les mesur­es et l’évalu­ation de la pro­por­tion­nal­ité des coûts.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 8 Coûts  

La Con­fédéra­tion prend en charge les coûts des mesur­es ap­pli­quées à la voie et sur le chemin de propaga­tion du son.19 Elle al­loue les con­tri­bu­tions né­ces­saires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être ver­sées sous forme de for­fait.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 9 Remboursement  

Les coûts des mesur­es an­ti­bruit prises depuis 1985 par les ay­ants droit pro­priétaires seront rem­boursés en fonc­tion de leur prise en compte.

Section 4 Isolation acoustique des bâtiments existants 20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 10 21  

1 Si, en rais­on des allége­ments ac­cordés, les in­stall­a­tions fer­rovi­aires fixes existantes ne per­mettent pas de re­specter les valeurs d’alarme, les pro­priétaires de bâ­ti­ments existants doivent isoler les fenêtres des lo­c­aux où le bruit est con­sidéré comme sens­ible ou pren­dre des mesur­es sim­il­aires. La Con­fédéra­tion prend à sa charge le coût de ces mesur­es. Elle al­loue les con­tri­bu­tions né­ces­saires à fonds perdu.

2 En cas de dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion, la Con­fédéra­tion al­loue aux pro­priétaires de bâ­ti­ments existants qui isolent les fenêtres des lo­c­aux où le bruit est con­sidéré comme sens­ible ou prennent des mesur­es sim­il­aires 50 % des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires sous forme de con­tri­bu­tions à fonds perdu.

3 Les con­tri­bu­tions peuvent être ver­sées sous forme de for­fait.

4 Les bâ­ti­ments sont con­sidérés comme existants lor­sque l’autor­isa­tion de con­stru­ire est en­trée en force av­ant le 1er jan­vi­er 1985.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, avec ef­fet au le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Section 5 Encouragement à l’investissement et recherche22

22 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 10a  

1 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières en vue de l’ac­quis­i­tion et de l’ex­ploit­a­tion de wag­ons par­ticulière­ment si­len­cieux.

2 Les moy­ens al­loués à la recher­che sont prélevés sur le crédit d’en­gage­ment des­tiné au fin­ance­ment de la ré­duc­tion du bruit émis par les chemins de fer.

Section 6 Dispositions finales 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 11 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 12 Personnel  

1 Le Con­seil fédéral peut créer les postes né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi à l’Of­fice fédéral des trans­ports et à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement24, en déro­geant au pla­fon­nement des ef­fec­tifs prévu par la loi fédérale du 4 oc­tobre 1974 in­stitu­ant des mesur­es des­tinées à améliorer les fin­ances fédé­rales25.

2 Les frais re­latifs au per­son­nel sont im­putés au crédit d’en­gage­ment.

24 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

25 RS 611.010

Art. 13 Procédures et compétences  

1 Les procé­dures et les com­pétences sont ré­gies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.

2 Les can­tons veil­lent à l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions con­cernant l’isol­a­tion acous­tique des bâ­ti­ments.

Art. 14 Disposition transitoire  

Les pro­jets re­latifs à la ré­duc­tion du bruit en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont évaluées selon celle-ci.

Art. 15 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 La présente loi a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2015.

4 La présente loi est pro­ro­gée jusqu’au 31 décembre 2028.27

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 200028

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

28 ACF du 29 août 2000

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