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Ordonnance
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
(OBCF)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 2 à 5, 7, al. 4, 7a, al. 2, et 11 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF)1,
vu les art. 12, 16, al. 2, et 39, al. 1 et 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,

arrête:

1 RS 742.144

2 RS 814.01

Annexe 1

(art. 5, al. 2)

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les lim­it­a­tions des émis­sions des wag­ons (art. 4, al. 2 et 3, LB­CF);
b.
les mesur­es com­plé­mentaires ap­plic­ables à la voie, aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires fixes dont l’ap­prob­a­tion est en­trée en force av­ant le 1er jan­vi­er 1985, et à réal­iser sur le chemin de propaga­tion du son (art. 7a LB­CF);
c.
l’en­cour­age­ment à l’in­ves­t­isse­ment et la recher­che (art. 10a LB­CF).
Art. 2 Rapport avec l’ordonnance sur la protection contre le bruit  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente or­don­nance, l’or­don­nance du 15 décembre 1986 sur la pro­tec­tion contre le bruit (OPB)3 est ap­plic­able.

2 Les modi­fic­a­tions de l’ex­ploit­a­tion ou de l’in­fra­struc­ture d’in­stall­a­tions fer­rovi­aires fixes qui n’en­traîn­ent pas le dé­passe­ment des im­mis­sions ad­miss­ibles fixées con­formé­ment à l’art. 37a, al. 1, OPB ne sont pas réputées not­ables au sens de l’art. 8, al. 2 et 3, OPB.

Art. 3 Cadastre des émissions  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) tient un ca­dastre des émis­sions afin de véri­fi­er que les im­mis­sions ad­miss­ibles fixées con­formé­ment à l’art. 37a, al. 1, OPB4 ne sont pas dé­passées.

2 Pour chaque tronçon du réseau fer­rovi­aire, le ca­dastre des émis­sions in­dique:

a.
le niveau d’évalu­ation des émis­sions (Lr,e) util­isé pour fix­er les im­mis­sions ad­miss­ibles;
b.
les émis­sions de l’ex­ploit­a­tion ef­fect­ive.

3 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture re­censent péri­od­ique­ment les émis­sions de l’ex­ploit­a­tion ef­fect­ive et com­mu­niquent les don­nées à l’OFT.

4 Le ca­dastre des émis­sions est pub­lic.

Art. 4 Valeur limite d’émission applicable aux wagons  

1 Les wag­ons cir­cu­lant sur le réseau fer­rovi­aire suisse à voie nor­male doivent re­specter les valeurs lim­ites pour le bruit au pas­sage con­formé­ment au règle­ment (UE) no 1304/20145. Cette ex­i­gence est con­sidérée comme re­spectée sans re­quérir d’ex­a­men lor­sque les wag­ons sont équipés de freins en matériau com­pos­ite.

2 La valeur lim­ite d’émis­sion n’est pas ap­plic­able aux véhicules spé­ci­aux dont le kilo­métrage est faible ni aux véhicules his­toriques.

3 Les dé­passe­ments des valeurs lim­ite d’émis­sion sont punis d’une amende en vertu de l’art. 61, al. 1, let. a, LPE.

5 Règle­ment (UE) no 1304/2014 de la Com­mis­sion du 26 novembre 2014 re­latif à la spé­ci­fic­a­tion tech­nique d’in­teropér­ab­il­ité con­cernant le sous-sys­tème «Matéri­el roul­ant – bruit», modi­fi­ant la dé­cision 2008/232/CE et ab­ro­geant la dé­cision 2011/229/UE; JO L 356 du 12.12.2014, p. 421

Art. 5 Rentabilité des mesures complémentaires  

1 La rent­ab­il­ité des mesur­es com­plé­mentaires dé­coule du rap­port entre les coûts des mesur­es et leur util­ité pour la pop­u­la­tion con­cernée par le dé­passe­ment des valeurs lim­ite d’im­mis­sions.

2 Le cal­cul des coûts, la déter­min­a­tion de l’util­ité et l’évalu­ation de la rent­ab­il­ité sont réglés dans l’an­nexe 1.

Art. 6 Urgence des mesures complémentaires  

1 L’ur­gence des mesur­es com­plé­mentaires dé­coule not­am­ment de l’im­port­ance du dé­passe­ment des valeurs lim­ite d’im­mis­sion et du nombre de per­sonnes con­cernées par ce dé­passe­ment.

2 L’OFT fixe l’ur­gence, par tronçon, de la réal­isa­tion des mesur­es com­plé­mentaires après avoir en­tendu l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV). Pour ce faire, il tient compte de l’évolu­tion des émis­sions jusqu’en 2025.

Art. 7 Surveillance de la rugosité des rails  

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sur­veil­lent la rugos­ité des rails de leurs in­stall­a­tions. L’OFT peut les dé­dom­mager des presta­tions de sur­veil­lance à l’aide de con­tri­bu­tions for­faitaires.

2 Si les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées dans les ré­gions à forte dens­ité de pop­u­la­tion, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture doit garantir la rugos­ité moy­enne des rails, qui se cal­cule con­formé­ment à l’an­nexe 2, dès le 1er jan­vi­er 2020.

3 L’OFT peut définir des ex­i­gences plus élevées quant à la rugos­ité des rails.

Art. 8 Contributions aux mesures complémentaires  

1 Les con­tri­bu­tions aux mesur­es com­plé­mentaires se cal­cu­lent d’après les coûts de plani­fic­a­tion et de réal­isa­tion des mesur­es com­plé­mentaires ap­prouvées par l’OFT dans le cadre de l’ap­prob­a­tion des plans.

2 Les coûts liés à l’en­tre­tien et au ren­ou­velle­ment des parties as­sain­ies de l’in­stall­a­tion sont à la charge du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture.

3 La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans du ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture tient lieu de de­mande de con­tri­bu­tion selon l’art. 11, al. 1, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions6. L’ap­prob­a­tion des plans en­trée en force fait of­fice de dé­cision d’oc­troi de la con­tri­bu­tion. Le mont­ant de la con­tri­bu­tion est fixé sur la base du pro­jet de con­struc­tion.

4 L’OFT peut fix­er des con­tri­bu­tions for­faitaires.

Art. 9 Encouragement à l’investissement  

1 Les aides fin­an­cières visées à l’art. 10a, al. 1, LB­CF sont ac­cordées s’il est at­testé que:

a.
la valeur d’émis­sion est in­férieure d’au moins 4 dB(A) à la valeur lim­ite visée à l’art. 4;
b.
les presta­tions kilo­métriques des wag­ons en Suisse sont de 5000 km au moins;
c.
les coûts d’in­ves­t­isse­ment par bo­gie ne dé­pas­sent en prin­cipe pas 200 %, ou 260 % lor­squ’il s’agit de petites séries, de ceux d’un bo­gie con­ven­tion­nel.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières est défini en fonc­tion de l’at­ténu­ation du bruit et de la con­tri­bu­tion à l’in­nov­a­tion en trafic fer­rovi­aire de marchand­ises, not­am­ment en matière d’én­er­gie et de sé­cur­ité. En 2016, l’aide fin­an­cière ne dé­passe pas 70 % de la différence par rap­port aux coûts d’in­ves­t­isse­ment d’un bo­gie con­ven­tion­nel. Dans les deux ans qui suivent, elle est portée pro­gress­ive­ment à 50 % au plus de la différence de coût. L’OFEV défin­it les critères dé­taillés et règle le cal­cul des aides fin­an­cières.

3 Les en­tre­prises sises en Suisse peuvent présenter leurs de­mandes d’aide fin­an­cière à l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2025.

4 L’OFEV statue sur les de­mandes après avoir en­tendu l’OFT.

Art. 10 Recherche  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager ou com­mand­er des pro­jets de recher­che et de dévelop­pe­ment de mesur­es des­tinées à lim­iter les émis­sions; ces mesur­es peuvent être prises au st­ade du dévelop­pe­ment, des es­sais, de l’ad­apt­a­tion ou de l’ho­mo­loga­tion.

2 L’OFEV statue sur les pro­jets après avoir en­tendu l’OFT.

Art. 11 Adaptation au renchérissement  

L’OFT déter­mine, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, l’in­dice de renchérisse­ment ap­plic­able au crédit d’en­gage­ment des­tiné au verse­ment des con­tri­bu­tions et des aides fin­an­cières.

Art. 12 Surveillance de l’évolution du bruit ferroviaire  

L’OFT procède à un relevé de l’évolu­tion du bruit émis par les chemins de fer.

Art. 13 Information du public  

1 L’OFT veille à ce que le pub­lic soit in­formé de l’as­sain­isse­ment pho­nique des chemins de fer et de l’évolu­tion du bruit émis par les chemins de fer.

2 Après en­tente avec l’OFT, les chemins de fer veil­lent à in­form­er le pub­lic de la mise en œuvre de mesur­es com­plé­mentaires visées à l’art. 7aLB­CF.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 14 novembre 2001 sur la ré­duc­tion du bruit émis par les chemins de fer7 est ab­ro­gée.

Art. 15 Modification d’un autre acte  

8

8 La mod. peut être con­sultée au RO 2015 5691.

Art. 16 Disposition transitoire  

Les mesur­es de ré­duc­tion du bruit ap­prouvées en première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par l’an­cien droit.

Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 4 entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

3 La présente or­don­nance a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2028.

Proportionnalité des mesures complémentaires

1 Principe

La rentabilité de mesures complémentaires de réduction du bruit est évaluée selon des critères uniformes sur l’ensemble du réseau.

2 Coûts et utilité

2.1 Calcul des coûts annuels

Lors du calcul des coûts annuels, il faut tenir compte de la durée d’utilisation prévue (amortissements), de coûts financiers (intérêts) répartis de manière homogène sur toute la durée de la réduction du bruit et d’éventuels frais d’entretien. Le gestionnaire d’infrastructure présente les hypothèses de coûts dans sa demande d’appro­bation des plans.

2.2 Calcul de l’utilité

1. L’utilité d’une mesure complémentaire de réduction du bruit se calcule à partir de la différence non pondérée entre le niveau d’exposition mesuré avec et sans la mesure, multipliée par le nombre de personnes concernées.

2. Le calcul de l’utilité tient compte uniquement des bâtiments dont l’autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985 et qui sont exposés à un bruit dépassant la valeur limite ainsi que des parcelles qui ont été équipées avant le 1er janvier 1985. L’utilité est calculée par étage.

3. Les locaux à usage sensible au bruit (art. 1, al. 2, OPB9) sont, en principe, déterminés sur place.

4. Pour le calcul, le nombre de personnes exposées est déterminé sur place et en fonction de l’utilisation des locaux à usage sensible au bruit:

a.
Logement: un taux unitaire de trois personnes par unité d’habitation est appliqué sur l’ensemble du réseau (appartement, maison familiale).
b.
Autres usages: pour les locaux d’entreprise sans bruit notable, bureaux, restaurants, écoles, bâtiments publics, etc., il convient de prendre la moyenne actuelle des personnes qui, en règle générale, occupent les locaux en permanence par période d’évaluation (la journée et/ou la nuit): collaborateurs, écoliers, etc., toutefois sans les invités ou les visiteurs. Le taux d’occupation usuel s’applique aux chambres d’hôtel.
c.
Parcelles non construites, équipées avant le 1er janvier 1985: tant que ces parcelles ne font pas l’objet de plans précis, le nombre potentiel des personnes exposées au bruit doit être estimé sur la base du plan d’affectation et du plan de zone. Pour l’usage d’habitation, on compte une personne par surface de plancher brute de 30 m2.

2.3 Valeurs de référence pour déterminer la rentabilité

1. La valeur de référence pour déterminer la rentabilité des mesures complémentaires est:

coûts d’investissement par ∑ (∆dB(A) × personnes): 3000 francs (prix d’octobre 1998)

2. S’agissant des ponts métalliques, il y a lieu de tenir compte en particulier de la perceptibilité et de l’effet de nuisance de la résonance du pont.

Annexe 2

(art. 7, al. 2)

Rugosité moyenne des rails

La rugosité moyenne des rails est calculée selon la formule suivante:

4 dB ≤ Lλ,CA ≤ 10 dB

Le niveau de rugosité Lλ,CA est calculé à partir du spectre de rugosité R(λ), d’un spectre de correction Λ(λ), d’un filtre de contact C(λ) et du niveau d’évaluation pondéré A pour les signaux de pression acoustique Abew(f(λ, v)).

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